EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause, tels qu'ils ont été soumis à la

Commission par les requérants, peuvent se résumer ainsi:

 

Pour la requête no 2832/66 (De Wilde)

 

Le requérant, ressortissant belge né en 1928, était détenu lors de

l'introduction de sa requête, à la Prison de Merksplas d'où il a été

transféré par la suite à la Prison de Turnhout. Le requérant a été

libéré le 16 novembre 1966 par décision du Ministère de la Justice.

Le 19 avril 1966, le Juge de paix de Charleroi (Belgique) a prescrit

la mise en détention du requérant pour la durée de deux ans du chef de

vagabondage, en vertu de la loi du 27 novembre 1891, en ordonnant son

internement dans la Colonie de Wortel. Faute de place, le requérant

aurait été transféré à la Prison de Merksplas où on l'aurait obligé à

travailler. Ne recevant pour cela que 1,75 FB de l'heure, De Wilde se

serait refusé à travailler, ce qui aurait entraîné sa punition de la

part des autorités pénitentiaires (il affirme avoir été transféré dans

une Prison Disciplinaire).

 

De Wilde s'élève tout d'abord contre son "emprisonnement arbitraire".

Il fait valoir qu'il est en possession d'argent et que, partant, sa

détention n'est pas justifiée. De Wilde a versé au dossier à ce sujet

une lettre (seule pièce officielle) du Consulat Général de France à

Charleroi en date du 11 mai 1966, de laquelle il ressort que le

requérant a droit à une pension de la part de la République française.

Le requérant affirme avoir servi pendant sept ans et demi dans la

Légion Etrangère et être de ce fait invalide de guerre à 50 %.

 

De Wilde demandait à la Commission qu'il soit mis fin à son

internement.

 

Pour la requête no 2835/66 (Ooms)

 

Le requérant, ressortissant belge né en 1934, était détenu lors de

l'introduction de sa requête, à l'Etablissement de Défense sociale à

Marksplas. Le requérant a été libéré d'office le 21 décembre 1966.

 

Le Tribunal de Police de Namur, en date du 21 décembre 1965, a mis le

requérant, du chef de vagabondage, à la disposition du Gouvernement

pour être interné dans une maison de refuge en vertu de la Loi du 27

novembre 1891.

 

Le requérant, qui aurait été atteint d'une infection pulmonaire, mais

qui en serait déjà guéri, affirme avoir demandé au Ministère de la

Justice d'être remis en liberté, car sa mère aurait exprimé le désir

de se charger de lui; elle aurait aussi fait des démarches en ce sens,

auprès des autorités compétentes. Le 3 mai 1966, le Ministère de la

Justice aurait cependant repoussé cette demande comme étant

"prématurée".

 

Une deuxième demande de libération, adressée par la mère du requérant

le 16 juillet 1966, a été également repoussée par le Ministère de la

Justice par lettre du 3 août 1966. De cette lettre il ressort que Ooms

aurait pu être libéré dès qu'il aura "réuni la somme d'argent prescrite

par le règlement comme masse de sortie aux vagabonds internés pour une

durée indéterminée à la disposition du Gouvernement".

 

A la suite d'une autre demande en libération adressée toujours par la

mère du requérant au Directeur de la Colonie de Wortel en date du 15

juillet 1966, celui-ci a répondu, par lettre du 22 juillet 1966, que

la sortie éventuelle de Ooms était conditionnée par un certificat

d'embauche prouvant que le requérant occupe une place de travail. A ce

sujet, le requérant a versé au dossier une attestation délivrée le 25

juin 1966, par les Oeuvres Sociales de l'Armée du Salut, de laquelle

il ressort qu'il sera occupé et hébergé dans les établissements

desdites Oeuvres dès sa libération.

 

Ooms, qui lors de son arrestation aurait été en possession d'une somme

de 100 FB. et qui ne semble pas contester le fait de s'être trouvé en

vagabondage, se plaint essentiellement de sa détention qu'il qualifie

d'arbitraire.

 

Le requérant fait valoir tout d'abord que sa mère, ayant fait des

demandes expresses, les autorités compétentes auraient dû le libérer

incessamment et le confier à sa famille, ainsi que l'exigerait le Code

pénal belge; de cette façon, il aurait pu être, entre autres, soigné

dans un sanatorium de son choix. Ooms se plaint ensuite que, pendant

son internement, il aurait été, bien qu'atteint d'une infection

pulmonaire, astreint à travailler huit heures par jour à 1,75 FB. de

l'heure, pour pouvoir être en possession de la somme requise pour sa

libération (2.000 FB).

 

En ce qui concerne les procédures ayant entraîné son internement, Ooms

se plaint de ce qu'on aurait repoussé sa demande, formulée le jour même

de son arrestation, d'être assisté par un avocat d'office. Il n'aurait

donc pas pu bénéficier des facilités nécessaires pour pouvoir préparer

sa défense et ceci, à ses yeux est d'autant plus grave que les peines

à la charge des internés du chef de vagabondage peuvent être lourdes

et que ceux-ci subiraient les mêmes traitements que les autres détenus.

Le requérant ajoute qu'il n'a pu introduire aucun recours effectif

contre son internement.

 

Ooms demandait à la Commission de pouvoir recouvrer sa liberté et

qu'une indemnité en réparation de sa détention lui soit versée.

 

 

Pour la requête no 2899/66 (Versyp)

 

Le requérant, ressortissant belge né en 1911 était interné lors de

l'introduction de sa requête à la Colonie de Wortel. Actuellement,

Versyp est interné à l'établissement pénitentiaire de Turnhout.

 

Le 3 novembre 1965, le requérant s'est présenté au Commissariat de la

Première Division de Police de Bruxelles. Le lendemain, 4 novembre

1965, Versyp a été traduit devant le Tribunal de Police de Bruxelles

qui, le même jour, a mis le requérant, du chef de vagabondage, à la

disposition du Gouvernement pour être enfermé durant deux ans dans un

Dépôt de Mendicité en vertu de la Loi du 27 novembre 1891. Le requérant

a versé au dossier une pièce établie par le Parquet du Tribunal de

Police de Bruxelles, dont il ressort que l'Officier du Ministère Public

près le même Tribunal, vu la décision par laquelle le requérant a été

mis à la disposition du Gouvernement du chef du vagabondage, a le même

jour requis le Directeur du Dépôt de Mendicité à Marksplas de recevoir

le requérant en son établissement.

 

Le requérant aurait essayé d'introduire des recours contre son

internement; il affirme avoir écrit à l'Inspecteur Général des Prisons,

au Procureur Général du Roi et au Ministère de la Justice. Une de ces

lettres, adressée au Ministère de la Justice, le 7 février 1966, aurait

été ouverte par le Directeur de la Prison de Wortel qui ne l'aurait

jamais envoyée.

 

Versyp allègue tout d'abord qu'il a un domicile fixe à Bruxelles et

que, partant, il ne peut être considéré ni comme vagabond, ni comme

mendiant.

 

Le requérant, qui affirme que la procédure relative à son internement

devant un juge de paix n'aurait duré que deux minutes, fait valoir

qu'il ne lui a pas été possible, de ce fait, de se défendre et qu'on

lui aurait refusé l'assistance d'un avocat d'office.

 

Le travail qu'il aurait demandé d'exercer lors de son internement, et

qui était de nature intellectuelle, n'étant pas disponible, Versyp

aurait été astreint à changer souvent de Maison (il aurait séjourné à

Merksplas et à Turnhout).

 

Tout en s'élevant contre l'exploitation dont il se considère victime,

le travail n'étant que très faiblement rémunéré (1,75 FB. de l'heure);

alors que, aux dires du requérant, un ouvrier en Belgique toucherait

40 FB), le requérant affirme que les autorités pénitentiaires

l'auraient laissé sans travail pour un certain temps, afin de prolonger

sa détention et qu'elles l'obligeraient à faire un travail pour lequel

il n'a aucune "compatibilité" (il déclare être dessinateur).

 

Versyp demande que sa mise en liberté immédiate soit prescrite et

qu'une indemnité, en réparation du "dommage moral" subi, lui soit

versée.

 

Historique de la procédure devant la Commission

 

Considérant que la procédure devant la Commission peut se résumer

ainsi:

 

Les requêtes avaient été examinées le 23 septembre 1966 par un premier

Groupe de trois.

Ce Groupe avait estimé à l'unanimité que les requêtes semblaient

recevables au motif "la nature des problèmes soulevés par [les

présentes requêtes] est sensiblement la même que celle que la

Commission a eu à examiner dans la requête No 2208/64 (Binet

c/Belgique), déclarée recevable par décision du 14 février 1966". En

conséquence, les requêtes furent communiquées au Gouvernement belge,

aux termes de l'article 45, paragraphe 2 du Règlement Intérieur de la

Commission.

Le Gouvernement belge a fait parvenir à la Commission trois mémoires

datés du 4 janvier 1967. Ces mémoires concluent au rejet ces requêtes.

 

Les mémoires du Gouvernement belge ont été communiquées aux requérants.

Ooms et Versyp y ont répondu par plusieurs lettres. De Wilde par contre

n'a pu être atteint et il n'a, par conséquent pas déposé de

contre-mémoire.

Le 3 février 1967, un deuxième Groupe de trois a procédé à l'examen des

trois requêtes à la lumière tant des observations écrites du

Gouvernement que des réponses des requérants Ooms et Versyp. C'est sur

la base des rapports de ce dernier Groupe que la Commission a décidé

de convier les parties à lui fournir des explications orales sur la

recevabilité des requêtes (article 46 paragraphe 1 in fine du Règlement

Intérieur), pour autant qu'elles ont trait à l'application de la loi

du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la

mendicité. Quant à la requête Ooms, la Commission a décidé de rejeter

comme étant manifestement mal fondés les griefs relatifs aux prétendues

violations des articles 3 et 9 de la Convention.

 

Par la même occasion, la Commission a ordonné la jonction des trois

requêtes en vertu de l'article 39 du Règlement Intérieur de la

Commission. Elle a décidé, ensuite, en vertu de l'article 1 de

l'Addendum au Règlement Intérieur sur l'assistance judiciaire,

d'accorder l'assistance judiciaire gratuite aux trois requérants.

 

Par lettres des 16 février 1967, le Secrétaire de la Commission a

informé les parties des décisions que la Commission avait prises le 11

février 1967 et de la date prévue pour l'audition orale des parties,

cette dernière ayant été fixée au 6 et éventuellement au 7 avril 1967.

 

Ont comparu devant la Commission, à Strasbourg, à la date prévue:

 

pour le Gouvernement défendeur (article 36 paragraphe 1 du Règlement

intérieur):

Me Jan De Meyer Agent et Conseil, professeur de droit constitutionnel

à l'Université de Louvain et avocat au Barreau de Malines

 

pour les requérants (articles 36 paragraphe 2 du Règlement intérieur)

Me Xavier Magnée avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles.

La Commission a entendu les parties en leurs moyens et conclusions et

leur a posé différentes questions (articles 53 et 63, combinés, du

Règlement Intérieur); le compte rendu intégral des débats se trouve

reproduit au document 6792 - 06.2/31.

 

L'audience contradictoire s'est terminée le jeudi 6 avril 1967 vers 19

heures. Le lendemain, la Commission a délibéré en Chambre du Conseil

et a adopté la présente décision dont les parties ont été informées le

12 avril 1967.

 

Arguments des Parties

 

Considérant que les arguments présentés par les Parties dans leurs

observations écrites et explications orales peuvent se résumer ainsi:

 

I. Quant à la loi belge du 27 novembre 1891 relative au vagabondage et

à la mendicité et à l'application qui en a été faite aux requérants

 

Le Conseil du Gouvernement défendeur a soutenu que

 

"Cette loi a soustrait le vagabondage et la mendicité au droit pénal,

en ce sens que l'état de vagabondage ou de mendicité n'est plus par

lui-même en Belgique, un délit comme il l'est encore dans certains

autres pays européens. Il n'y a délit que si le vagabond ou le mendiant

se met dans l'un des situations définies aux articles 342 à 345 du Code

pénal belge."

...

"En dehors de ces cas, le vagabondage et la mendicité ne constituent

plus des délits depuis 1891. Ceci fut à l'époque considéré comme un

grand progrès.

Les vagabonds et les mendiants sont considérés depuis lors comme des

personnes se trouvant dans une situation non délictuelle par elle-même,

mais qui nécessite que des mesures soient prises par la société pour

s'occuper d'eux et, si possible, les corriger.

Il y a une définition légale du vagabondage. Elle se trouve encore

toujours dans le Code pénal, à l'article 347, qui fait suite aux

dispositions auxquelles je viens de faire allusion.

 

Les vagabonds sont, d'après cet article, "ceux qui n'ont ni domicile

certain, ni moyens de subsistance et qui n'exercent habituellement ni

métier ni profession".

...

"D'après l'article 1er de cette loi [la loi de 1891], le gouvernement

organisera, pour la répression du vagabondage et de la mendicité, des

établissements de correction sous la dénomination de dépôts de

mendicité, des maisons de refuge: et des écoles de bienfaisance.

 

Le gouvernement doit donc organiser trois types d'institutions des

établissements de corrections dénommés dépôts de mendicité, des maisons

de refuge et des écoles de bienfaisance [...].

 

D'après l'article 2, les dépôts de mendicité, donc la première

catégorie d'établissements, sont "affectés exclusivement à

l'internement des individus que l'autorité judiciaire mettre à la

disposition du gouvernement pour être enfermés dans un dépôt de

mendicité": on n'entre donc dans un dépôt de mendicité qu'en vertu

d'une décision judiciaire. Les dépôts de mendicité servent, d'après

l'article 13 de la même loi, à enfermer "les individus valides qui, au

lieu de demander au travail leurs moyens de subsistance, exploitent la

charité, comme mendiants de profession, ainsi que les individus qui par

fainéantise, ivrognerie et dérèglement de moeurs vivent en état de

vagabondage". [...].

Il y a ensuite une deuxième catégorie d'établissements, les maisons de

refuge. Les maisons de refuge servent à l'internement, d'une part, "des

individus que l'autorité judiciaire mettra à la disposition du

gouvernement pour y être internés" et, d'autre part, des individus dont

l'internement dans une maison de refuge sera requis par l'autorité

communale". [...]

Entreront dans les maisons de refuge dans les conditions prévues par

cette disposition, et en vertu aussi de l'article 16 qui la précise,

les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité, sans

aucune des circonstances mentionnées à l'article 13, [...] et qui sont

de nature à faire placer les intéressés dans un dépôt de mendicité.

 

Les maisons de refuge sont donc créées pour des vagabonds ou mendiants

ne se trouvant pas dans l'une des conditions spéciales,

particulièrement graves [...] définies à l'article 13; et ces personnes

là pourront y être placées, en vertu d'une décision judiciaire

semblable à celle qui est prise pour l'envoi de quelqu'un dans un dépôt

de mendicité.

 

Mais il y a aussi une autre possibilité d'entrer dans une maison de

refuge. On peut aussi y entrer en raison d'une décision de l'autorité

communale; mais dans ce second cas il s'agit d'une entrée volontaire,

comme le précise l'article 3, [...]: "Les individus âgés de plus de

dix-huit ans accomplis, dont l'internement dans une maison de refuge

sera demandé par l'autorité communale, y seront admis lorsqu'ils s'y

présenteront volontairement, munis de l'expédition de l'arrêté d'un

collège des bourgmestres et échevins autorisant leur admission".

 

La loi précise en son article 4 que dans ce cas particulier, devenu

relativement rare, d'une admission autorisée par l'administration

communale, c'est la Commission d'assistance publique ou la Commune qui

paieront les frais d'entretien. Par contre, dans les autres cas, qui

sont les cas habituels et ordinaires, le cas d'internement judiciaires

dans une maison de refuge, comme aussi le cas d'internement judiciaire

dans un dépôt de mendicité, les frais sont à charge de l'Etat, d'après

l'article 21 de cette loi [...]. Le remboursement doit être poursuivi,

en vertu de l'article 38, à charge des personnes secourues ou de ceux

qui leur doivent des aliments, ou encore de ceux qui sont responsables

de la blessure ou de la maladie qui a nécessité l'assistance.

[...] Dans les deux cas, en principe, il s'agit de décisions

judiciaires. Mais dans le deuxième cas - celui de la maison de refuge

- il peut aussi s'agir d'une demande de l'intéressé lui-même, appuyée

d'une décision de l'autorité communale qui autorise la mise en

détention dans une maison de refuge.

 

En ce qui concerne le régime intérieur de ces établissements l'article

6 de la loi prévoit fort simplement que "les individus valides internés

dans un dépôt de mendicité ou dans une maison de refuge seront

astreints aux travaux prescrits dans l'établissement". Ce sont des

maisons de travail. Les personnes placées dans un dépôt de mendicité

ou dans une maison de refuge ne passent pas leur temps dans l'oisiveté.

On leur impose des travaux divers que ces personnes accomplissent sous

l'autorité de la direction des établissements dans lesquels ces

personnes sont détenues.

 

En ce qui concerne la procédure de l'internement judiciaire le Conseil

a soutenu que

 

"Les individus trouvés en état de vagabondage ou de mendicité doivent

être arrêtés et doivent être traduits ensuite devant le tribunal de

police. C'est ce que décident l'article 8 et l'article 9 de la loi de

1891. L'article 8: "Tout individu trouvé en état de vagabondage sera

arrêté et traduit devant le tribunal de police". L'article 9: "Tout

individu trouvé mendiant pourra être arrêté et traduit devant le

tribunal de police".

...

"La procédure de l'internement judiciaire est régie par une disposition

plus ancienne que la loi de 1891, c'est-à-dire aussi une disposition

plus ancienne que le Code pénal de 1867, l'article 3 d'une loi du 1er

mai 1849. [...] "Dans les cas de vagabondage et de mendicité prévus par

les articles 271, 274 et 275 du Code pénal" - il s'agit de la

numérotation du Code pénal napoléonien de 1810, - "l'individu arrêté

sera amené dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix, à son

audience ordinaire ou à celle que l'officier du ministère public

requerra pour le lendemain, afin d'y être statué conformément à la

présente loi et cependant, l'inculpé," - ce mot est, lui aussi, dépassé

par la législation plus récente - "restera sous la main de la justice

en état d'arrestation. Si le prévenu" - encore un mot qui n'est plus

adapté à la situation actuelle - "le demande, un délai de trois jours

lui sera accordé pour préparer sa défense".

 

Ce texte est toujours en vigueur. Mais il faut évidemment considérer

que la référence aux articles du Code pénal de 1810 n'a plus d'objet,

et que les mots "inculpé" ou "prévenu" ne doivent plus être compris

dans le sens originaire, mais dans le sens de "personne trouvée en état

de vagabondage et de mendicité".

Il faut ajouter à cela

"que l'article 11 de la loi de 1891 permet, par dérogation à cette

disposition de la loi de 1849, que l'intéressé soit mis en liberté

provisoire. Cet article 11 dispose ce qui suit: "Par dérogation à

l'article 3 de la loi du 1er mai 1849, les individus arrêtés en vertu

de la présente loi pourront être mis provisoirement en liberté par le

ministère public ou par les tribunaux."

 

Donc, il est parfaitement possible que le ministère public lui-même

décide à ce stade là - (entre l'arrestation et la comparution devant

le juge de police) - que l'intéressé sera mis en liberté, ou encore le

tribunal lui-même, le tribunal de police en l'occurrence, pourra

décider la mise en liberté provisoire de l'intéressé."

 

En ce qui concerne le rôle du juge de police, c'est-à-dire du juge de

paix

 

"L'article 12 prévoit que "les juges de paix vérifient l'identité,

l'âge, l'état physique, l'état mental et le genre de vie des individus

traduits devant le tribunal de police du chef de vagabondage ou de

mendicité". Ensuite le juge doit décider. Il pourra arriver qu'il

constate que le vagabond ou le mendiant se trouve dans l'une des

situations particulières visées à l'article 13, [...] qui entraînent

l'envoi dans un dépôt de mendicité; c'est-à-dire, le juge peut

constater que le vagabond ou le mendiant, au lieu de demander au

travail ses moyens de subsistance, exploite la charité, comme mendiant

de profession, ou que, par fainéantise, ivrognerie et dérèglement de

moeurs, il vit en état de vagabondage. Dans ces cas là, le juge

décidera qu'il sera envoyé dans un dépôt de mendicité pour y être

enfermé pendant deux ans au moins et sept ans au plus. [...]

[...] Cette décision prise par le juge de paix, notamment en ce qui

concerne la durée de l'internement, peut être neutralisée rapidement

par le ministre de la justice: le ministre de la justice dispose, en

vertu de l'article 15, du pouvoir de "mettre en liberté les individus

enfermés dans un dépôt de mendicité, dont il jugera inutile de

prolonger l'internement jusqu'au terme fixé par le tribunal". Cela, le

ministre de la justice peut le faire à tout moment. Même si quelqu'un

est envoyé dans un dépôt de mendicité par un juge de paix

particulièrement sévère, pour une durée de sept ans - ce qui n'arrive

jamais - le ministre de la justice, peut, dans les semaines qui suivent

libérer cette personne. A partir d'ailleurs de la mise à la disposition

du gouvernement, l'intéressé passe sous l'autorité du ministre de la

justice, qui décide de son maintien dans le dépôt de mendicité ou de

son élargissement selon son appréciation personnelle.

Il y a encore une autre possibilité. [Le juge de paix] peut constater

que les circonstances définies à l'article 13 ne sont pas réalisées et

que, par conséquent, il s'agit d'un vagabond ou d'un mendiant

ordinaire. Dans ce cas là, le juge appliquera l'article 16: "Les juges

de paix pourront mettre à la disposition du gouvernement, pour être

internés dans une maison de refuge, les individus trouvés en état de

vagabondage ou mendiant, sans aucune des circonstances ci-dessus

mentionnées à l'article 13." Il s'agira donc dans ce cas là d'un

internement dans une maison de refuge.

 

La durée de cet internement est précisée par les articles 17 et 18:

 

Article 17: "Les individus internés dans les maisons de refuge seront

mis en liberté, lorsque leur masse de sortie aura atteint le chiffre

qui sera fixé par le ministre de la justice, pour les diverses

catégories dans lesquelles ces reclus seront rangés et d'après le

métier qu'ils exerceront."

 

Article 18: "Les individus internés dans une maison de refuge ne

pourront en aucun cas y être retenus contre leur gré au-delà d'un an."

L'internement ne peut donc avoir une durée supérieure à un an lorsqu'il

s'agit d'un internement dans une maison de refuge. Là aussi, toutefois,

le ministre de la justice dispose d'un pouvoir semblable à celui qu'il

détient à l'égard des pensionnaires d'un dépôt de mendicité: en effet,

d'après l'article 18, alinéa 2, "le ministre de la justice fera mettre

en liberté tout individu interné dans une maison de refuge, dont il

jugera que l'internement n'est plus nécessaire".

[...]

Le Conseil des requérants a soutenu que

Le vagabond est celui qui n'a ni domicile certain ni moyen de

subsistance et qui n'exerce ni métier ni profession. La loi organise

pour eux deux sortes d'établissements. Les dépôts de mendicité sont

réservés à ceux qui refusent systématiquement de travailler, aux

vicieux et à ceux qui sont prédisposés à la délinquance. Les maisons

de refuge sont destinées aux malheureux réduits à la misère et dans la

nécessité de chercher un asile provisoire. Dans les dépôts, comme dans

les refuges, les intéressés sont astreints au travail (article 6).

 

L'internement dans les dépôts de mendicité peut être ordonné par le

Juge de paix pour un terme variant de 2 à 7 ans. Le juge intervient

comme auxiliaire de l'administration et non pas à titre judiciaire.

Sa décision n'est pas un jugement. Elle n'est donc susceptible ni

d'appel ni de cassation.

L'internement dans les maisons de refuge est de même décidé par le Juge

de paix par un acte de nature purement administrative qui, lui

n'indique aucune durée. Tout au plus l'internement ne peut-il être

prolongé au delà d'un an contre le gré de l'intéressé.

 

L'internement prend fin à l'expiration du terme fixé, ou par décision

du Ministre de la Justice ou quand l'interné a réuni une masse de

sortie déterminée.

Il n'y a aucun recours contre la décision administrative d'internement

rendue par le Juge de Paix, si ce n'est un appel au Ministre qui statue

d'autorité pour ou contre la mise en liberté. Le pouvoir judiciaire

n'intervient nullement pour contrôler l'exécutif. Ainsi sont absolument

impossibles l'opposition, la libération conditionnelle, la grâce,

l'appel et la cassation.

 

Telle est donc la situation officielle: mesure purement administrative

sans aucun recours judiciaire, seule chance de l'interné: un appel au

Ministre de la Justice.

 

La loi du 27 novembre 1891 inflige à des vagabonds une véritable

détention qui peut se prolonger durant sept années alors qu'ils n'ont

commis aucun délit. Sans qu'ils subissent la moindre condamnation, ils

sont pourtant privés des garanties établies par les lois sur

l'instruction criminelle pour la liberté individuelle.

[...] Les internements font l'objet d'une inscription au casier

judiciaire en dépit du fait qu'ils ne constituent officiellement pas

des peines ni le vagabondage un délit. Aucune réhabilitation n'étant

possible en conséquence, le casier ne peut jamais être effacé. Ainsi

le certificat de bonne vie et moeurs est-il définitivement interdit à

des individus n'ayant commis aucune infraction et dont on prétend

organiser le reclassement.

 

Le vagabond auquel est fait application de la loi du 27 novembre 1891

est privé de sa liberté pendant une période de six mois à sept années.

Il est de surcroît astreint au travail. Son internement est au surplus

inscrit définitivement au casier judiciaire. Il est enfin déchu de ses

droits électoraux.

 

La clémence du législateur à son égard semble donc bien vaine quand on

précise qu'il n'est pourtant pas délinquant et qu'aucune "peine" ne le

frappe.

 

Seuls en effet subsistent les désagréments, et le mot est faible, les

tourments de la peine: tous ses avantages sont exclus, aucun recours,

aucune grâce, aucune réhabilitation, aucune libération conditionnelle.

 

Il est en conséquence inadmissible que la seule vertu du vocabulaire

remplace définitivement par "internement" le mot "emprisonnement" et

par "décision" le mot "jugement" interdisant aussitôt aux individus

concernés toute la protection que mérite la liberté individuelle.

 

Sous des mots d'un autre siècle se cachent en fait des accusations, des

jugements et des condamnations aux travaux forcés, aggravés encore par

l'absence de tous recours et par le caractère sommaire de la procédure.

 

 

II. Quant à la compatibilité de la loi du 27 novembre 1891 avec les

dispositions de la Convention

 

Le Conseil du Gouvernement défendeur a soutenu que

 

"Il ne semble pas qu'il y ait contestation sur le fait que la loi belge

de 1891 ait été appliquée dans sa forme et teneur, conformément à sa

lettre et à son esprit, aux trois intéressés. Ceux-ci n'ont formulé

aucune critique à ce sujet.

A la vérité, les critiques portent essentiellement et exclusivement sur

la compatibilité de la loi de 1891 avec la Convention. [...]

 

En ce qui concerne l'article 7 de la Convention [...] cet article [...]

n'est pas en cause, puisque la Convention elle-même distingue, dans cet

article, comme la loi belge [...] d'une part, la "détention régulière

... d'un vagabond", d'autre part, la détention régulière "après

condamnation par un tribunal compétent".

 

Je pense qu'il suffit de comparer l'article 7 de la Convention et

l'article 5, paragraphe 1 de la Convention pour se rendre compte de ce

que les auteurs de celle-ci ont, eux-aussi, de même que le législateur

belge, distingue l'hypothèse de la détention résultant d'une

condamnation de celle de la détention résultant de la constatation d'un

état de vagabondage ou de mendicité.

 

L'article 7 [- ... -] concerne les condamnations, dont il s'agit à

l'article 5, paragraphe 1, 1 a): "toute personne a droit à la liberté

et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas

suivants et selon les voies légales: a) s'il est détenu régulièrement

après condamnation par un tribunal compétent." C'est cette hypothèse

que vise l'article 7: "Nul ne peut être condamné pour une action ou une

omission, etc ...". Par contre, la mise en détention d'un vagabond

n'est pas une condamnation, n'a rien a voir avec l'article 7; la mise

en détention d'un vagabond est visée à l'article 5, paragraphe 1 e):

"s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de

propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un

toxicomane ou d'un vagabond". [...]

 

Le vagabondage est une situation qui peut aboutir à une mise en

détention, mais il ne s'agit pas, lorsque cette mise en détention est

décidée, d'une condamnation: on constate simplement qu'il y a

vagabondage et il en résulte qu'on prend certaines mesures que la

législation du pays prévoit à l'égard des personnes trouvées dans cette

situation."

 

En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 4

"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le

droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à

bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si

la détention est illégale."

 

Le Conseil du Gouvernement défendeur compare à cet article 5,

paragraphe 4, les dispositions de l'article 8 et de l'article 9 de la

loi belge. Dans ces dispositions, il est prescrit que les personnes

trouvées en état de vagabondage ou de mendicité seront arrêtées et

traduites ensuite devant un tribunal de police. Il relève, d'autre

part, qu'à tout instant, en vertu de l'article 11 de cette même loi,

ces personnes peuvent, même avant que le juge de paix n'ait statué,

être libérées soit par le tribunal lui-même, soit par le ministère

public.

 

Il constate "que la loi belge prévoit d'office l'intervention d'un

tribunal: celle du tribunal de police, ou juge de paix. Il ne faut même

pas la demander, elle est octroyée d'office par le législateur.

Personne ne pourra être maintenu en détention comme vagabond ou comme

mendiant si ce n'est qu'après qu'une décision judiciaire soit

intervenue à son sujet."

 

"D'après ce système, l'arrestation est opérée à titre provisoire par

l'instance de police qui recueille le vagabond ou le mendiant ou auprès

de laquelle celui-ci se présente.

Cette instance - dans chacun des trois cas dont vous vous occupez il

s'agissait du commissaire de police, - doit aussitôt déférer

l'intéressé, sans même que celui-ci le demande, à l'intervention du

ministère public, au juge de paix qui statue, à bref délai, comme le

prévoit d'ailleurs le paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention, sur

la situation dont il s'agit. Le juge de paix qui ainsi "statue à bref

délai sur la légalité de la détention" peut ordonner la libération si

cette détention lui paraît illégale."

 

Le texte anglais peut-être permet d'éclaircir le sens du mot "recours"

qui figure dans le texte français:

"Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall

be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his

detention shall be decided speedily by a court and his release ordered

if the detention is not lawful."

 

L'intéressé a donc le droit "d'introduire un recours", "to take

proceedings" mais en Belgique le "recours", les "proceedings" lui sont

données d'office. Il ne doit même pas le demander, il doit passer

obligatoirement devant le juge de paix. Il ne s'agit pas pour un office

de protection sociale, ou pour un commissaire de police, ou pour un

autorité non judiciaire quelconque de dire: "Voilà, Monsieur vous êtes

vagabond ou vous êtes mendiant, je vous mets dans une maison de refuge

ou dans un dépôt de mendicité." Il n'en est pas question, la

législation belge a placé les vagabonds et les mendiants sous la

protection du pouvoir judiciaire, en décidant d'office et sans aucune

demande de leur part que le juge de paix, et lui seul, décidera de leur

mise en détention.

 

Il y a aussi une constatation de fait [...] à propos de l'article 5,

paragraphe 4. Il s'agit dans les cas d'espèce [...] de trois personnes

qui sont venues se présenter spontanément, elles-mêmes, aux

commissariats de police de Charleroi, de Namur, de Bruxelles, pour que

cette loi de 1891, qui est au fond la loi qui prend soin des vagabonds,

leur soit appliquée."

En ce qui concerne l'article 4 de la Convention le Conseil du

Gouvernement défendeur a soutenu "que cet article 4 n'est certainement

pas en cause, parce que, d'après son texte même, selon le paragraphe

3 de cet article: n'est pas considéré comme "travail forcé ou

obligatoire" au sens du présent article: "a) tout travail requis

normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions

prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise

en liberté conditionnelle."

 

Il n'y a donc pas de travail forcé dans la mesure où il s'agit de la

détention régulière d'un vagabond telle que celle-ci est explicitement

prévue à l'article 5, paragraphe 1, e) de la Convention.

En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, le Conseil du

Gouvernement défendeur a soutenu que cet article 6, lui aussi, n'est

pas en cause.

"S'agit-il, dans les trois cas d'espèce [...] de contestations sur "les

droits et obligations de caractère civil" des intéressés ou s'agit-il

de contestations sur le "bien-fondé de toute accusation en matière

pénale" dirigée contre ces personnes? Il s'agit d'autre chose. Il faut

d'ailleurs constater que, même si l'article 6 était applicable, il y

a eu décision publique, il y a eu présomption favorable en la personne

dont il s'agissait de constater la situation de vagabond ou de

mendicité. Il y a eu procédure équitable, on n'invoque même aucun fait

qui permettrait de dire que les juges de paix de Bruxelles, de

Charleroi, ou de Namur, qui se sont occupés des intéressés, aient pu

violer à leur égard les droits de la défense et si on vous parle plus

particulièrement du b) et du c) du paragraphe 3, peut-on dire que les

intéressés n'ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires à

la préparation de leur défense? Ils pouvaient demander une remise de

trois jours dans les conditions définies à l'article 3 de la loi de mai

1849. Ils ne l'ont pas fait, et pour cause, puisqu'ils ont demandé

eux-mêmes d'être internés. Et s'agit-il d'une violation de l'article

6, paragraphe 3 c), qui leur permet de se défendre eux-mêmes ou d'avoir

l'assistance d'un défenseur de leur choix et s'ils n'ont pas les moyens

de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistés gratuitement par

un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent? Ils

n'en ont pas éprouvé le besoin. Il s'agit de vagabonds auxquels ces

dispositions ne pouvaient pas raisonnablement être appliquées

puisqu'ils demandaient eux-mêmes d'être placés dans une maison de

refuge ou dans un dépôt de mendicité.

 

Compte tenu de l'extrême simplicité de leur cas, de leur présentation

spontanée, de leur demande explicite en ce qui concerne deux d'entre

eux, et au moins implicite en ce qui concerne le troisième, il ne

semble pas y avoir, pour autant même que l'article 6 puisse être mis

en cause, une violation quelconque de leurs droits de défense."

 

En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3, de la Convention

"toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au

paragraphe I a, c, du présent article, doit être aussitôt traduite

devant le juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des

fonctions judiciaires, et a le droit d'être jugée dans un délai

raisonnable ou libérée pendant la procédure.  La mise en liberté peut

être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé

à l'audience."

 

Le Conseil du Gouvernement défendeur a soutenu que

 

"Ce paragraphe se réfère au paragraphe 1er, c'est-à-dire au texte dans

lequel il s'agit d'arrestations ou de détentions opérées en vue de

conduire l'intéressé devant l'autorité judiciaire compétente,

"lorsqu'il y a des-raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une

infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la

nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir

après l'accomplissement de celle-ci".

 

Ce n'est donc pas le cas de la détention d'un vagabond qui est prévu

dans ce texte; c'est celui de la détention préventive classique, telle

qu'elle existe en matière pénale lorsqu'il s'agit vraiment de délits.

D'ailleurs, même si l'article 5, paragraphe 3, était applicable,

peut-on constater qu'en fait, les intéressés ont été traduits aussitôt

devant le juge et qu'ils ont été jugés dans un délai raisonnable, avec

la faculté éventuelle d'être libérés pendant la procédure?

 

Tous les textes [...] de la loi belge, et l'application qui en a été

faite à De Wilde, à Ooms et à Versyp, [...] démontrent que tout s'est

passé régulièrement. Même si l'article 5, paragraphe 3 était

applicable, où est la violation de cet article 5, paragraphe 3 - s'il

peut y avoir, en cas de vagabondage, violation de cette disposition?"

 

En ce qui concerne l'article 13 de la Convention le Conseil du

Gouvernement défendeur a soutenu

 

"qu'il n'y a aucun recours contre la décision, et l'on vise par là la

décision judiciaire du juge de paix, qui ordonne la mise en détention

du vagabond ou du mendiant. Il n'y a pas de recours, dit-on.

 

Il faut toujours revenir au texte même et non pas à ce qu'on peut

penser ou dire en dehors de ce texte (article 13): "Toute personne dont

les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été

violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance

nationale, alors même que la violation aurait été commise par des

personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."

 

Tout d'abord, cet article 13 ne signifie pas qu'il doit y avoir en

toute circonstance un second degré de juridiction, ne signifie pas une

nécessairement une décision prise par un juge de paix doit pouvoir être

censurée par un juge supérieur, comme les décisions des cours d'assises

ne sont pas censurées, au fond, par une juridiction supérieure. Tout

ce que cet article prescrit, c'est qu'une personne dont les droits et

les libertés ont été violés - et il faut d'abord justifier qu'il y a

violation d'un droit garanti par la présente Convention et je pense que

ce que je viens de [...] dire à propos de tous les autres articles

invoqués par les requérants contre les décisions prises à leur égard,

démontre qu'il n'y a pas violation de la Convention des Droits de

l'Homme - c'est que dans l'hypothèse où il y a violation il devrait y

avoir un recours effectif devant une instance internationale. Mais il

y a plus. Il y a une instance nationale qui, à tout moment peur

intervenir pour mettre fin à la détention d'un vagabond et d'un

mendiant: c'est le ministre la justice."

 

Aux yeux du Conseil du Gouvernement défendeur "Le ministre de la

justice d'un Etat est une instance nationale, [...] la loi, non

seulement en ce qui concerne les détentions prévues à l'article 13 mais

aussi en ce qui concerne celles prévues à l'article 16, permet au

ministre de la justice de libérer on tout temps les personnes détenues

en tant que vagabonds et en tant que mendiants. C'est explicitement

prévu. C'est une faculté qu'il y a de libérer, à tout moment, les

personnes qui ont été frappées d'une décision de ce genre. Ceci est

d'ailleurs conforme à l'idée que ce n'est pas une peine mais une mesure

de caractère social prise par le juge de paix.

 

Il ne faut pas, dans un cas pareil, prévoir le recours à une autorité,

disons de type judiciaire; il est normal que lorsqu'une mesure de

protection sociale de ce genre a été prise, l'autorité administrative

supérieure, le ministre de la justice, soit chargée de prendre les

mesures d'élargissement, lorsque celles-ci paraissent s'imposer."

 

Le Conseil des requérants a soutenu que

 

Quant à l'article 7 de la Convention

"L'internement du vagabond qu'on prive ainsi de sa liberté et qu'on

soumet au travail obligatoire est manifestement une peine en fait. Il

est sans pertinence de s'attarder à une querelle de pur vocabulaire

pour tenter une démonstration du contraire.

 

Or, le vagabondage n'est pas comme tel un délit selon la loi belge.

Le Code pénal ne frappe le vagabond que dans certains cas très précis,

par exemple pour avoir pénétré sans autorisation dans une propriété

privée. Le pur vagabondage n'est pas une infraction dans le Code pénal.

 

En conséquence, l'internement des vagabonds constitue une véritable

peine infligée pour un fait de vagabondage qui ne constitue pas une

infraction officiellement. A ce titre, la loi du 27 novembre 1891,

contrevient à l'article 7 de la Convention Européenne des Droits de

l'Homme."

 

Quant à l'article 5 paragraphe 4 de la Convention

 

"Le vagabond est mis en détention et interné par une décision sans

recours du Juge de Paix. Il n'y a ni opposition, ni appel ni cassation

possible car la décision d'internement est considérée comme une mesure

administrative et non comme une peine. Telle est du moins la thèse

officielle.

Or, tout détenu a un droit de recours en vertu de la Convention. Ce

recours doit être contentieux afin qu'un contrôle judiciaire porte sur

la légalité de la détention au regard de la législation nationale et

au regard de la Convention (requête 858/60, Annexe 1961, pages 237 et

suivantes). Tout détenu doit pouvoir "contester en justice la légalité

de sa détention", légalité qui comprend le respect de la Convention.

La Commission a affirmé ces principes à l'occasion d'une requête

dirigée contre la Belgique concernant la mise à la disposition du

Gouvernement des étrangers sur base de la loi du 28 mars 1952. Les

étrangers avaient en l'espèce un recours judiciaire, déclaré à ce titre

satisfaisant par la Commission. Les vagabonds n'ont pas semblable

recours judiciaire.

 

En vain le Gouvernement belge objecterait-il que le vagabond a un

recours auprès du Ministre de la Justice, celui-ci statuant

arbitrairement sans débat et ne prenant qu'une décision administrative.

En effet le pouvoir exécutif se contrôle ainsi lui-même alors que la

convention exige que le contrôle appartienne au pouvoir judiciaire.

Il n'y a donc pas de séparation de pouvoirs. L'exécutif garde en

détention et décide de libérer à sa guise sans le moindre contrôle de

légalité quelconque. Aucun recours judiciaire n'existe.

 

En conséquence la loi du 27 novembre 1891 contrevient à l'article 5

paragraphe 4 de la Convention."

 

Quant à l'article 4 de la Convention

"Les vagabonds sont soumis à un travail obligatoire durant tout le

temps de leur détention. Prétextant leur fournir une masse de sortie,

l'administration les paye 1,75 fr. l'heure.

Il est à remarquer toutefois que les sommes reçues de toute personne

parente ou amie de l'extérieur ne peuvent être prises en considération.

Ainsi un vagabond pourrait théoriquement posséder à son compte dix fois

la masse fixée pour sa libération au salaire de 1,75 fr. l'heure.

 

Le travail forcé est assuré par des mesures contraignantes telles la

cellule et le régime au pain et à l'eau en cas de refus [...].

 

Or, le travail ne peut être requis d'un détenu que pour autant que sa

détention ait lieu dans les conditions prévues à l'article 5 de la

Convention (article 4 paragraphe 3 litt. a).

 

L'article 5 de la Convention étant violé en ses paragraphes 3 et 4, le

travail forcé ne peut être admis en l'espèce.

 

Dès lors, en imposant le travail à des détenus qui n'ont pas,

notamment, le droit d'introduire contre cette détention un recours

devant un tribunal, la loi du 27 novembre 1891 viole l'article 4 de la

Convention."

 

Quant à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention

"Le vagabond est privé de sa liberté, soumis au travail forcé, inscrit

au casier judiciaire et privé de ses droits électoraux. Il subit donc

une peine quel que soit le mot utilisé pour qualifier sa détention. Il

ne fait point de doute que le vagabond est frappé par les très sévères

mesures prises à son égard. Leur nature manifestement afflictive suffit

à convaincre.

 

Faisant donc l'objet d'une véritable accusation de vagabondage

susceptible de provoquer une peine de sept années de travail forcé en

détention, l'intéressé ne fait pas l'objet d'un jugement mais tout au

plus d'une décision à laquelle les autorités ne concèdent qu'un

caractère administratif. Or, tout accusé a droit à un jugement.

 

En ce qu'elle permet l'accusation des vagabonds et des peines pour les

frapper sans aucun jugement, la loi du 27 novembre 1891 contrevient aux

dispositions de l'article 6 de la Convention."

 

Quant à l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention

"Les requérants comparurent dans les 24 heures de leur arrestation

devant un juge qui prit la décision d'internement. Il semble que ce

délai très court joint à l'ignorance et au désespoir des intéressés ne

permette pas une préparation suffisante des affaires ni l'intervention

d'un avocat dont la désignation, fatalement pro deo, ne peut avoir lieu

si vite. Au surplus, le juge de paix ne peut connaître suffisamment

bien le cas en un temps si court.

 

Les vagabonds peuvent bien sûr demander une prolongation du délai

d'attente et de préparation pendant trois jours. Le droit leur est

accordé par le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 1er mai 1849.

 

Mais, outre qu'on peut raisonnablement se demander dans quelle mesure

un vagabond connaît ce texte, il apparaît que les conditions de

rapidité de l'internement sont d'autant moins acceptables au regard du

droit à la liberté individuelle que la décision peut porter sur sept

années de travail forcé et sera prise sans recours possible.

 

Il ne faut donc pas s'en tenir à la lettre d'un texte législatif mais

considérer humainement une procédure administrative compte tenu de ses

éventuelles conséquences graves pour apprécier si les garanties de

préparation de l'affaire et de défense sont suffisantes. A ce titre les

lois des 27 novembre 1891 et 1er mai 1849 contreviennent à l'article

6 paragraphe 3 litt. b et c de la Convention."

 

Quant à l'article 5 paragraphe 3 de la Convention

"Les vagabonds gardés à vue comparaissent devant le juge de paix. Ce

dernier statue à leur égard et prend ainsi, non pas une décision

judiciaire, mais une mesure administrative (jurisprudence constante de

la Cour de Cassation de Belgique).

Les travaux préparatoires de la loi du 27 novembre 1891 que la doctrine

qui s'y est attachée nous montrent que la loi vise la répression du

vagabondage au motif qu'il est un état qui peut devenir dangereux pour

la société. On craint que le vagabond commette une infraction et on

veut l'en empêcher. Dès lors, on le place en détention dans un dépôt

ou un refuge.

 

Cette détention, conforme à l'hypothèse prévue par l'article 5,

paragraphe 1 litt. c de la Convention n'est autorisée qu'à condition

 

1 - que le détenu soit conduit finalement devant une autorité

judiciaire compétente (article 5 paragraphe 1 litt. c)

 

2 - que le détenu soit traduit devant un juge ou un autre magistrat

habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires afin d'être

jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure

 

En l'espèce, les vagabonds restent détenus sans jamais faire l'objet

d'un jugement et sans être remis en liberté pourtant.

 

A ce titre, la loi du 27 novembre 1891 contrevient à l'article 5

paragraphe 3 de la Convention."

 

Quant à l'article 13 de la Convention

"Les vagabonds n'ont aucun recours contre la situation qui leur est

faite par les multiples violations de la Convention par la loi du 27

novembre 1891 si ce n'est un appel au Ministre de la Justice pour

demander une mise en liberté aux termes de l'article 18 de la loi.

 

Les travaux préparatoires de la loi, la jurisprudence de la Cour de

Cassation, la doctrine et les avis de l'administration belge elle-même

sont formels sur ce point.

 

Tel est le mécanisme de la loi.

Le recours au Ministre de la Justice ne satisfait pas aux exigences de

l'article 13 puisqu'en l'espèce ce recours serait en principe dirigé

contre l'administration dudit Ministre. On ne conçoit pas qu'il soit

à la fois juge et partie.

 

Tous les pourvois en Cassation, tous les appels, toutes les oppositions

sont déclarées irrecevables, de jurisprudence constante.

Toute plainte au Procureur du Roi serait ipso facto classée sans suite

car aucune infraction au Code pénal belge ne peut être relevée dans

l'application de la loi pour la répression du vagabondage.

Tout recours au Conseil d'Etat serait déclaré non fondé puisque les

mesures administratives sont légalement justifiées sur pied de la loi

du 27 novembre 1891.

 

Ainsi la Belgique manque-t-elle aux obligations prévues à l'article 13

de la Convention en ne laissant aux requérants aucun recours effectif

devant une instance nationale contre les violations de la Convention.

Ainsi, d'autre part, les requérants satisfont-ils à l'article 26 de la

Convention du point de vue de la recevabilité de leurs requêtes."

 

EN DROIT

 

Considérant que l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention

de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, s'il

oblige la Commission à déclarer "irrecevables" les requêtes

individuelles qu'elle estime "manifestement mal fondées" ne l'autorise

pas pour autant à rejeter, dès le stade de l'examen de leur

recevabilité, celles dont le mal fondé ne tombe pas sous le sens (cf.

parmi beaucoup d'autres, la décision du 9 juin 1958 sur la recevabilité

de la requête No 214/56, De Becker c/Belgique, Annuaire II, pages 253

et 255);

 

Que les problèmes qui se posent en l'espèce se révèlent assez complexes

pour que leur solution doive relever de l'examen du fond des affaires;

 

Que les griefs des requérants ne sauraient, dès lors, être repoussés

pour défaut manifeste de fondement;

 

Qu'ils ne se heurtent à aucune autre cause d'incompétence ou

d'irrecevabilité;  qu'il appert, notamment, que les requérants ont

respecté les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention;

 

Par ces motifs, déclare les requêtes recevables.