EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

1. Le requérant, ressortissant allemand, né le ... 1920 à Pützerlin

(Poméranie), se trouve depuis fin mai 1959 au pénitencier de Celle.

Avant son arrestation il exerçait le métier de serrurier.

 

X. a été condamné le .. janvier 1959, par la cour d'assises de Hanovre,

à la réclusion perpétuelle pour deux assassinats et vols avec agression

ainsi que pour tentatives d'assassinat et de vol avec agression. Il a

été déclaré déchu de ses droits civiques à perpétuité. Ce jugement est

passé en force de chose jugée.

 

Le 31 mars 1963, le requérant introduisit une première requête devant

la Commission (No 1860/63) qui fut déclarée irrecevable le 15 décembre

1965 pour non-épuisement des voies de recours internes et défaut

manifeste de fondement (cf. Annuaire VIII, p. 205).

 

Dans sa première requête, X. se plaignait essentiellement du refus des

autorités pénitentiaires de Celle de l'autoriser à acheter un

exemplaire du "Règlement de service et d'exécution" (Dienst- und

Vollzugsordnung) qui date du 1er décembre 1961 et qui a été mise en

vigueur en Basse-Saxe le 1er juillet 1962.

 

2. Dans la présente requête No 2795/66), X. sollicite d'une part le

réexamen global de son affaire, car il estime que lors de sa décision

du 15 décembre 1965, la Commission a omis de contrôler la légalité des

décisions rendues par les tribunaux allemands, dont il se plaint.

 

D'autre part, le requérant entend faire valoir deux nouveaux griefs:

 

- Refus des autorités allemandes chargées de l'exécution des peines de

l'autoriser à acheter des ouvrages juridiques en vue de la préparation

d'une procédure de révision;

 

- Refus des tribunaux allemands d'accueillir ses demandes en révision.

 

3. Depuis 1962, le requérant présenta six demandes en révision de son

procès pénal (Wiederaufnahme). Sa quatrième demande fut rejetée en

1964. X., qui avait l'intention de demander de nouveau la révision de

son procès, sollicita le .. mars 1965 auprès de la direction du

pénitencier l'autorisation d'acheter un commentaire sur le code de

procédure pénale, mais en vain. La direction ne l'a pas autorisé à se

procurer l'ouvrage en question soit avec la "Rücklage", soit avec le

"Hausgeld" ou le "Eigengeld". La décision du directeur date du .. avril

1964.

 

Il est à noter à ce sujet que la rémunération du travail du détenu est

affectée pour la moitié au pécule (Rücklage) qui sert à éviter que le

détenu ne tombe dans le besoin pendant la période qui suit

immédiatement sa sortie de prison, et pour l'autre moitié à un fonds

appelé "Hausgeld" qui sert au soutien des proches, à la réparation du

dommage causé et aux besoins personnels du détenu (cf. les articles 96

et 97 du Règlement de service et d'exécution, Dienst- und

Vollzugsordnung). L'"Eigengeld" est l'argent qui appartient au détenu.

 

4. Le .. avril 1965, le requérant a attaqué cette décision auprès du

Procureur général (Generalstaatsanwalt) de Celle. Celui-ci a repoussé

le recours le .. mai 1965 comme non fondé. Le Procureur relève que le

directeur peut, en vertu de l'article 129, al. 1 du Règlement

susmentionné, autoriser un détenu à se procurer des livres et

publications d'une certaine valeur qui servent à l'éducation et à

l'instruction professionnelle. Or, le commentaire dont il s'agit ne

sert à aucun de ces buts et le Procureur estime que le directeur n'a

point abusé de son pouvoir d'appréciation. En outre, la décision de la

direction ne peut pas être critiquée sous l'angle de la nécessité de

protéger les intérêts juridiques (Rechtsschutzbedürfnis) de l'intéressé

qui entendait demander la révision de son procès. En effet, cette

protection est assurée, étant donné que les textes des lois pertinentes

peuvent être mis à la disposition de l'intéressé, soit qu'il les achète

à ses propres frais. De plus, il est loisible à l'intéressé d'obtenir

les conseils d'un fonctionnaire du greffe (Urkundsbeamter). Enfin, le

requérant peut former une demande en révision avec l'assistance d'un

avocat d'office. Le Procureur conclut donc que le requérant n'est pas

empêché d'intenter une procédure de révision.

 

Le requérant a alors demandé l'assistance judiciaire pour

l'introduction d'une demande tendant à une décision judiciaire (Antrag

auf gerichtliche Entscheidung) conformément aux articles 23 et suivants

de la Loi introductive à la Loi sur l'organisation judiciaire (EG GVG).

Cette demande d'assistance judiciaire a été rejetée le .. juillet 1965

par la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Celle au motif que la

procédure envisagée ne présente pas des chances suffisantes de succès.

Celle-ci a aussi informé le requérant que cette décision ne peut être

attaquée par un recours (Beschwerde).

 

Contre cette décision l'intéressé interjeta un recours constitutionnel.

Par décision unanime du .. mars 1966, la Cour constitutionnelle

fédérale rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement

conformément à l'article 93 a, alinéa 3, de la Loi sur la Cour

constitutionnelle fédérale (BVerfGG).

 

Enfin, X. s'adressa au Président fédéral (.. août 1965) et au Ministre

de la Justice de Basse-Saxe (.. septembre 1965). Ces demandes furent

transmises au Procureur général de Celle, pour raison de compétence.

Le .. septembre 1965, le Procureur général informa X. qu'il lui était

loisible de s'adresser à la direction du pénitencier et il renvoya le

requérant aux termes des décisions des .. mai et .. juillet 1965. Le

recours hiérarchique (Dienstaufsichtsbeschwerde) du requérant contre

la décision du .. septembre 1965 fut repoussé le .. avril 1966 par le

Ministre de la Justice de Basse-Saxe comme mal fondé.

 

5. Le requérant se plaint également du refus des tribunaux d'accueillir

ses demandes en révision. X. dit avoir essayé d'obtenir la révision de

son procès en voulant rétracter ses premiers aveux. A cette fin, X. a

allégué dans ses demandes qu'en fait sa complice était l'auteur des

faits incriminés et que lui-même n'avait joué qu'un rôle de complice.

En conséquence, la peine prononcée à son encontre était, à ses yeux,

trop forte.

 

Les six demandes en révision du requérant furent rejetées. La dernière

de ces demandes fut rejetée le .. janvier 1968 par le Tribunal régional

de Hanovre. Le recours immédiat (sofortige Beschwerde) interjeté contre

cette décision fut rejeté le .. mai 1968 par la Cour d'Appel de Celle.

 

Par ailleurs, le requérant expose que pour l'introduction de ses

demandes en révision il a, sans succès, requis le bénéfice de

l'assistance judiciaire. Les tribunaux (Tribunal régional de Hanovre,

.. décembre 1963, et Cour d'Appel de Celle, .. mai 1964) ont refusé de

lui désigner un avocat au motif qu'il serait capable de se défendre

lui-même et qu'il aurait en outre la possibilité de consigner ses

demandes dans un procès-verbal avec l'aide d'un fonctionnaire du greffe

du tribunal (Urkundsbeamter), conformément aux articles 299 et 306,

par. 2 du Code de procédure pénale. Cependant, aux dires du requérant,

le greffier sollicité par lui, lors de sa troisième et de sa quatrième

demandes en révision, n'aurait pas dressé le procès-verbal dans la

forme proposé par lui.

 

Considérant que les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant se plaint de ce que ni le Procureur général de Celle dans

sa décision du .. mai 1965, ni la Cour d'Appel de Celle dans sa

décision du .. juillet 1965 n'aient pris en considération les moyens

de droit tirés de la Convention qu'il a invoqués expressis verbis.

 

Il prétend que les détenus du pénitencier de Celle ont toujours eu le

droit de se procurer des codes et commentaires et qu'une interdiction

de principe n'a été décrétée que dans le but de le viser lui

personnellement, afin de le gêner dans sa procédure de révision.

 

X. se plaint d'une violation de l'article 10 de la Convention et de

l'article 2 du premier Protocole additionnel par les autorités

allemandes, dans la mesure où elles ne lui permettent pas de se

procurer des codes pénaux et commentaires juridiques pour préparer ses

demandes en révision. Aux yeux du requérant, l'attitude des autorités

allemandes comporte également une violation de l'article 5, art. 4.

Enfin, le refus d'accueillir ses demandes en révision et de lui

permettre ainsi de prouver qu'il a été condamné à une peine excessive

constituerait en lui-même une violation de l'article 3. X. invoque

également l'article 13 de la Convention.

 

Le requérant demande à bénéficier des droits à l'information et à

l'instruction en vue de préparer une procédure de révision.

 

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

 

Considérant que la procédure suivie devant la Commission peut se

résumer ainsi:

 

Le 22 novembre 1968, un groupe de trois membres a examiné la présente

requête (article 45, art. 1 du Règlement intérieur). Le groupe a chargé

le Secrétaire de la Commission de demander au requérant de fournir

certaines précisions quant aux faits de la cause et à l'épuisement des

voies de recours internes. Le requérant a fourni ces renseignements par

lettre du 7 décembre 1968.

 

Le 12 décembre 1968, un autre groupe de trois membres a examiné

l'affaire. Estimant que la requête semblait recevable, pour autant que

l'intéressé se plaint du refus des autorités compétentes d'autoriser

l'achat de commentaires juridiques sur le Code de procédure pénale en

vue de la préparation d'un procédure de révision, le groupe a demandé

au Président de la Commission de communiquer la requête au Gouvernement

défendeur (article 45, art. 2 du Règlement intérieur).

 

Le 5 mars 1969, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne

a présenté ses observations écrites sur la recevabilité du grief

susmentionné.

 

Après avoir résumé le déroulement de la procédure devant les tribunaux

allemands, le Gouvernement expose ses arguments tendant au rejet de la

requête. Il déclare notamment ce qui suit:

 

"La liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées

qui est garantie par l'article 10, par. 1 de la Convention ne garantit

absolument pas au requérant le droit d'acheter un ouvrage particulier.

En ce qui concerne le requérant, il n'a pas été porté atteinte à ce

droit, puisqu'il a eu l'occasion de prendre librement connaissance du

contenu de l'ouvrage en question et des informations qu'il renfermait.

Il est vrai que, dans ses lettres à la Commission du 10 mars 1968 (page

5) et du 7 décembre 1968 (page 2) le requérant a prétendu que non

seulement l'achat mais aussi le prêt d'un commentaire provenant de la

bibliothèque du pénitencier lui ont été refusés, de sorte qu'il

n'aurait pas eu la possibilité de consulter un commentaire sur le code

de procédure pénale."

 

Le Gouvernement explique ensuite que:

 

"Depuis 1965, le requérant a obtenu à plusieurs reprises, sur sa

demande, pour quelques jours, le prêt d'une édition récente avec

commentaires du Code de procédure pénale. Au cours des dernières

années, des décisions judiciaires publiées surtout dans des revues ont

été empruntées à la bibliothèque du Procureur général pour le requérant

et lui ont été remises pour qu'il en prenne connaissance."

 

Le Gouvernement poursuit que, selon des renseignements fournis par les

autorités compétentes, il ressort du dossier personnel du requérant

qu'"aucune demande formulée par lui en vue d'obtenir le prêt d'un

commentaire n'a été rejetée".

 

Enfin, le Gouvernement rappelle que l'exercice du droit du requérant

à être informé est soumis, selon l'article 10 art. 2 de la Convention,

à des restrictions et il conclut que le refus d'autoriser le requérant

à acheter un commentaire ne dépassait pas le cadre de ces restrictions

admises. Le Gouvernement demande à la Commission de rejeter le requête

pour défaut manifeste de fondement.

 

Le requérant a répondu le 15 mars 1969 aux observations du

Gouvernement.

 

Il prétend que, par sa décision du .. mai 1965, le Procureur général

lui avait non seulement refusé l'achat de commentaires juridiques, mais

aussi leur remise. D'ailleurs, cette décision vise surtout les textes

de lois et non pas les commentaires.

 

Aux yeux du requérant, il n'est pas suffisant que le Procureur l'ait

informé le .. septembre 1965 qu'il lui était loisible de s'adresser au

directeur du pénitencier pour se faire remettre des commentaires. En

effet, cette information n'a pas été confirmée par une décision de la

Cour d'Appel. Seule une décision de principe de la cour déclarant que,

d'une manière générale, les détenus ont le droit de se faire remettre

des commentaires, constituerait une garantie suffisante.

 

X. affirme qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ouvrage sollicité

sans aucune entrave, contrairement à ce que le Gouvernement a déclaré.

Du reste, il n'y aurait qu'un seul exemplaire du Code de procédure

pénale commenté pour environ six cents détenus. Cet exemplaire ne

serait pas une édition récente.

 

Enfin, il est faux de déclarer que "des décisions judiciaires publiées

surtout dans des revues ont été empruntées à la bibliothèque ... et lui

ont été remises pour qu'il en prenne connaissance". En réalité, les

articles en question furent lus à haute voix par un magistrat ou bien

le requérant put exceptionnellement lire un article en présence d'un

magistrat. De toute façon, le requérant ne put prendre connaissance que

des articles qu'il avait indiqués avec précision dans sa demande.

 

EN DROIT

 

Considérant tout d'abord que le requérant avait déjà saisi la

Commission d'une requête, enregistrée sous le No 1860/63 qui a été

déclarée irrecevable par décision de la Commission du 15 décembre 1965

(Annuaire VIII, p. 205); que, dans la mesure où, dans la présente

requête, le requérant réitère des griefs déjà formulés à l'occasion de

la requête No 1860/63, la présente requête est essentiellement la même

qu'une requête précédemment examinée par la Commission et, par

conséquent, doit être déclarée irrecevable par application de l'article

27 par. 1, litt. (b), (art. 27-1-b) de la Convention;

 

Considérant ensuite, pour autant que le requérant se plaint du refus

des autorités compétentes d'accueillir ses demandes en révision, qu'aux

termes de son article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement

"les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief

formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale

ou un troupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25, par.

1 (art. 25-1), à une attente alléguée à ces droits et libertés, faute

de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la

Commission; que le droit à la révision de son procès ne figure pas, en

tant que tel, parmi lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que

la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions antérieures

(cf. par exemple la décision du 5 mars 1962 sur la recevabilité de la

requête No 1273/61, Annuaire V, p. 101); que la requête est donc, sous

ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention, au

sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2);

 

Considérant, en troisième lieu, que le requérant se prétend victime

d'une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention du fait que

les autorités chargées de l'exécution des peines ne l'ont pas autorisé

à acheter des ouvrages juridiques en vue de la préparation d'une

procédure de révision;

 

Qu'il ressort toutefois des décisions tant du Gouvernement défendeur

que du requérant lui-même que ce dernier, ne fait, a eu accès aux

textes de loi pertinents et à une édition commentée du Code de

procédure pénale qui se trouvait à la bibliothèque de la prison et

qu'il a eu connaissance de diverses décisions judiciaires publiées;

que le requérant, il est vrai, allègue avoir subi certaines entraves

du fait que le commentaire du Code de procédure pénale ne s'est pas

trouvé à sa disposition aussi longtemps qu'il l'aurait désiré - et

surtout aussi longtemps que s'il avait pu l'acheter lui-même - ; qu'il

dut prendre connaissance de certains articles en présence d'un

magistrat et que d'autres lui furent lus à haute voix;

 

Que la Commission est d'avis que ces faits n'ont pas constitué des

entraves, mais seulement des restrictions au libre exercice des droits

et libertés prévus à l'article 10, par. 1 (art. 10-1), de la

Convention; que des restrictions de ce genre sont inhérentes à l'état

de détention de celui qui purge une peine privative de liberté; qu'il

est vrai que ces restrictions ne sont permises que dans la mesure où

elles se justifient par la cause de la détention à condition que

celle-ci soit conforme aux prescriptions de l'article 5 (art. 5) de la

Convention; que la Commission estime que l'intéressé "est détenu

régulièrement après condamnation par un tribunal compétent"

(article 5, par. 1 (a) (art. 5-1-a)) et que les restrictions dont il

s'agit étaient, en l'espèce, justifiées par la cause de la détention

de X.; qu'en outre, la Commission constate que le refus opposé par les

autorités pénitentiaires au requérant ne l'a nullement empêché de

recevoir les informations dont il voulait disposer et qu'il n'y a donc

pas eu, en l'espèce, de la part des autorités, une ingérence quant au

droit de l'intéressé à la liberté de recevoir des informations au sens

de l'article 10, par. 1, (art. 10-1) de la Convention; qu'en

conséquence, l'examen du dossier ne permet de discerner, en l'état,

aucune apparence de violation de l'article 10, par. 1, (art. 10-1) de

la Convention, de sorte que la requête doit être rejetée, sur ce point,

pour défaut manifeste de fondement (article 27, par. 2, (art. 27-2) de

la Convention);

 

Considérant, enfin, quant au surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne

les griefs relatifs aux articles 3, 5 par. 4 et 13 (art. 3, 5-4, 13)

de la Convention, ainsi qu'à l'article 2 du premier Protocole

additionnel (P1-2), que l'examen du dossier ne permet de dégager en

l'état aucune apparence de violation de ces dispositions; qu'il y a

lieu, par conséquent, de repousser le restant de la requête pour défaut

manifeste de fondement (article 27, par 2 (art. 27-2));

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.