EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
1. Le requérant, ressortissant allemand, né le ... 1920 à Pützerlin
(Poméranie), se trouve depuis fin mai 1959 au pénitencier de Celle.
Avant son arrestation il exerçait le métier de serrurier.
X. a été condamné le .. janvier 1959, par la cour d'assises de Hanovre,
à la réclusion perpétuelle pour deux assassinats et vols avec agression
ainsi que pour tentatives d'assassinat et de vol avec agression. Il a
été déclaré déchu de ses droits civiques à perpétuité. Ce jugement est
passé en force de chose jugée.
Le 31 mars 1963, le requérant introduisit une première requête devant
la Commission (No 1860/63) qui fut déclarée irrecevable le 15 décembre
1965 pour non-épuisement des voies de recours internes et défaut
manifeste de fondement (cf. Annuaire VIII, p. 205).
Dans sa première requête, X. se plaignait essentiellement du refus des
autorités pénitentiaires de Celle de l'autoriser à acheter un
exemplaire du "Règlement de service et d'exécution" (Dienst- und
Vollzugsordnung) qui date du 1er décembre 1961 et qui a été mise en
vigueur en Basse-Saxe le 1er juillet 1962.
2. Dans la présente requête No 2795/66), X. sollicite d'une part le
réexamen global de son affaire, car il estime que lors de sa décision
du 15 décembre 1965, la Commission a omis de contrôler la légalité des
décisions rendues par les tribunaux allemands, dont il se plaint.
D'autre part, le requérant entend faire valoir deux nouveaux griefs:
- Refus des autorités allemandes chargées de l'exécution des peines de
l'autoriser à acheter des ouvrages juridiques en vue de la préparation
d'une procédure de révision;
- Refus des tribunaux allemands d'accueillir ses demandes en révision.
3. Depuis 1962, le requérant présenta six demandes en révision de son
procès pénal (Wiederaufnahme). Sa quatrième demande fut rejetée en
1964. X., qui avait l'intention de demander de nouveau la révision de
son procès, sollicita le .. mars 1965 auprès de la direction du
pénitencier l'autorisation d'acheter un commentaire sur le code de
procédure pénale, mais en vain. La direction ne l'a pas autorisé à se
procurer l'ouvrage en question soit avec la "Rücklage", soit avec le
"Hausgeld" ou le "Eigengeld". La décision du directeur date du .. avril
1964.
Il est à noter à ce sujet que la rémunération du travail du détenu est
affectée pour la moitié au pécule (Rücklage) qui sert à éviter que le
détenu ne tombe dans le besoin pendant la période qui suit
immédiatement sa sortie de prison, et pour l'autre moitié à un fonds
appelé "Hausgeld" qui sert au soutien des proches, à la réparation du
dommage causé et aux besoins personnels du détenu (cf. les articles 96
et 97 du Règlement de service et d'exécution, Dienst- und
Vollzugsordnung). L'"Eigengeld" est l'argent qui appartient au détenu.
4. Le .. avril 1965, le requérant a attaqué cette décision auprès du
Procureur général (Generalstaatsanwalt) de Celle. Celui-ci a repoussé
le recours le .. mai 1965 comme non fondé. Le Procureur relève que le
directeur peut, en vertu de l'article 129, al. 1 du Règlement
susmentionné, autoriser un détenu à se procurer des livres et
publications d'une certaine valeur qui servent à l'éducation et à
l'instruction professionnelle. Or, le commentaire dont il s'agit ne
sert à aucun de ces buts et le Procureur estime que le directeur n'a
point abusé de son pouvoir d'appréciation. En outre, la décision de la
direction ne peut pas être critiquée sous l'angle de la nécessité de
protéger les intérêts juridiques (Rechtsschutzbedürfnis) de l'intéressé
qui entendait demander la révision de son procès. En effet, cette
protection est assurée, étant donné que les textes des lois pertinentes
peuvent être mis à la disposition de l'intéressé, soit qu'il les achète
à ses propres frais. De plus, il est loisible à l'intéressé d'obtenir
les conseils d'un fonctionnaire du greffe (Urkundsbeamter). Enfin, le
requérant peut former une demande en révision avec l'assistance d'un
avocat d'office. Le Procureur conclut donc que le requérant n'est pas
empêché d'intenter une procédure de révision.
Le requérant a alors demandé l'assistance judiciaire pour
l'introduction d'une demande tendant à une décision judiciaire (Antrag
auf gerichtliche Entscheidung) conformément aux articles 23 et suivants
de la Loi introductive à la Loi sur l'organisation judiciaire (EG GVG).
Cette demande d'assistance judiciaire a été rejetée le .. juillet 1965
par la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Celle au motif que la
procédure envisagée ne présente pas des chances suffisantes de succès.
Celle-ci a aussi informé le requérant que cette décision ne peut être
attaquée par un recours (Beschwerde).
Contre cette décision l'intéressé interjeta un recours constitutionnel.
Par décision unanime du .. mars 1966, la Cour constitutionnelle
fédérale rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement
conformément à l'article 93 a, alinéa 3, de la Loi sur la Cour
constitutionnelle fédérale (BVerfGG).
Enfin, X. s'adressa au Président fédéral (.. août 1965) et au Ministre
de la Justice de Basse-Saxe (.. septembre 1965). Ces demandes furent
transmises au Procureur général de Celle, pour raison de compétence.
Le .. septembre 1965, le Procureur général informa X. qu'il lui était
loisible de s'adresser à la direction du pénitencier et il renvoya le
requérant aux termes des décisions des .. mai et .. juillet 1965. Le
recours hiérarchique (Dienstaufsichtsbeschwerde) du requérant contre
la décision du .. septembre 1965 fut repoussé le .. avril 1966 par le
Ministre de la Justice de Basse-Saxe comme mal fondé.
5. Le requérant se plaint également du refus des tribunaux d'accueillir
ses demandes en révision. X. dit avoir essayé d'obtenir la révision de
son procès en voulant rétracter ses premiers aveux. A cette fin, X. a
allégué dans ses demandes qu'en fait sa complice était l'auteur des
faits incriminés et que lui-même n'avait joué qu'un rôle de complice.
En conséquence, la peine prononcée à son encontre était, à ses yeux,
trop forte.
Les six demandes en révision du requérant furent rejetées. La dernière
de ces demandes fut rejetée le .. janvier 1968 par le Tribunal régional
de Hanovre. Le recours immédiat (sofortige Beschwerde) interjeté contre
cette décision fut rejeté le .. mai 1968 par la Cour d'Appel de Celle.
Par ailleurs, le requérant expose que pour l'introduction de ses
demandes en révision il a, sans succès, requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Les tribunaux (Tribunal régional de Hanovre,
.. décembre 1963, et Cour d'Appel de Celle, .. mai 1964) ont refusé de
lui désigner un avocat au motif qu'il serait capable de se défendre
lui-même et qu'il aurait en outre la possibilité de consigner ses
demandes dans un procès-verbal avec l'aide d'un fonctionnaire du greffe
du tribunal (Urkundsbeamter), conformément aux articles 299 et 306,
par. 2 du Code de procédure pénale. Cependant, aux dires du requérant,
le greffier sollicité par lui, lors de sa troisième et de sa quatrième
demandes en révision, n'aurait pas dressé le procès-verbal dans la
forme proposé par lui.
Considérant que les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi:
Le requérant se plaint de ce que ni le Procureur général de Celle dans
sa décision du .. mai 1965, ni la Cour d'Appel de Celle dans sa
décision du .. juillet 1965 n'aient pris en considération les moyens
de droit tirés de la Convention qu'il a invoqués expressis verbis.
Il prétend que les détenus du pénitencier de Celle ont toujours eu le
droit de se procurer des codes et commentaires et qu'une interdiction
de principe n'a été décrétée que dans le but de le viser lui
personnellement, afin de le gêner dans sa procédure de révision.
X. se plaint d'une violation de l'article 10 de la Convention et de
l'article 2 du premier Protocole additionnel par les autorités
allemandes, dans la mesure où elles ne lui permettent pas de se
procurer des codes pénaux et commentaires juridiques pour préparer ses
demandes en révision. Aux yeux du requérant, l'attitude des autorités
allemandes comporte également une violation de l'article 5, art. 4.
Enfin, le refus d'accueillir ses demandes en révision et de lui
permettre ainsi de prouver qu'il a été condamné à une peine excessive
constituerait en lui-même une violation de l'article 3. X. invoque
également l'article 13 de la Convention.
Le requérant demande à bénéficier des droits à l'information et à
l'instruction en vue de préparer une procédure de révision.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Considérant que la procédure suivie devant la Commission peut se
résumer ainsi:
Le 22 novembre 1968, un groupe de trois membres a examiné la présente
requête (article 45, art. 1 du Règlement intérieur). Le groupe a chargé
le Secrétaire de la Commission de demander au requérant de fournir
certaines précisions quant aux faits de la cause et à l'épuisement des
voies de recours internes. Le requérant a fourni ces renseignements par
lettre du 7 décembre 1968.
Le 12 décembre 1968, un autre groupe de trois membres a examiné
l'affaire. Estimant que la requête semblait recevable, pour autant que
l'intéressé se plaint du refus des autorités compétentes d'autoriser
l'achat de commentaires juridiques sur le Code de procédure pénale en
vue de la préparation d'un procédure de révision, le groupe a demandé
au Président de la Commission de communiquer la requête au Gouvernement
défendeur (article 45, art. 2 du Règlement intérieur).
Le 5 mars 1969, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne
a présenté ses observations écrites sur la recevabilité du grief
susmentionné.
Après avoir résumé le déroulement de la procédure devant les tribunaux
allemands, le Gouvernement expose ses arguments tendant au rejet de la
requête. Il déclare notamment ce qui suit:
"La liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
qui est garantie par l'article 10, par. 1 de la Convention ne garantit
absolument pas au requérant le droit d'acheter un ouvrage particulier.
En ce qui concerne le requérant, il n'a pas été porté atteinte à ce
droit, puisqu'il a eu l'occasion de prendre librement connaissance du
contenu de l'ouvrage en question et des informations qu'il renfermait.
Il est vrai que, dans ses lettres à la Commission du 10 mars 1968 (page
5) et du 7 décembre 1968 (page 2) le requérant a prétendu que non
seulement l'achat mais aussi le prêt d'un commentaire provenant de la
bibliothèque du pénitencier lui ont été refusés, de sorte qu'il
n'aurait pas eu la possibilité de consulter un commentaire sur le code
de procédure pénale."
Le Gouvernement explique ensuite que:
"Depuis 1965, le requérant a obtenu à plusieurs reprises, sur sa
demande, pour quelques jours, le prêt d'une édition récente avec
commentaires du Code de procédure pénale. Au cours des dernières
années, des décisions judiciaires publiées surtout dans des revues ont
été empruntées à la bibliothèque du Procureur général pour le requérant
et lui ont été remises pour qu'il en prenne connaissance."
Le Gouvernement poursuit que, selon des renseignements fournis par les
autorités compétentes, il ressort du dossier personnel du requérant
qu'"aucune demande formulée par lui en vue d'obtenir le prêt d'un
commentaire n'a été rejetée".
Enfin, le Gouvernement rappelle que l'exercice du droit du requérant
à être informé est soumis, selon l'article 10 art. 2 de la Convention,
à des restrictions et il conclut que le refus d'autoriser le requérant
à acheter un commentaire ne dépassait pas le cadre de ces restrictions
admises. Le Gouvernement demande à la Commission de rejeter le requête
pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant a répondu le 15 mars 1969 aux observations du
Gouvernement.
Il prétend que, par sa décision du .. mai 1965, le Procureur général
lui avait non seulement refusé l'achat de commentaires juridiques, mais
aussi leur remise. D'ailleurs, cette décision vise surtout les textes
de lois et non pas les commentaires.
Aux yeux du requérant, il n'est pas suffisant que le Procureur l'ait
informé le .. septembre 1965 qu'il lui était loisible de s'adresser au
directeur du pénitencier pour se faire remettre des commentaires. En
effet, cette information n'a pas été confirmée par une décision de la
Cour d'Appel. Seule une décision de principe de la cour déclarant que,
d'une manière générale, les détenus ont le droit de se faire remettre
des commentaires, constituerait une garantie suffisante.
X. affirme qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ouvrage sollicité
sans aucune entrave, contrairement à ce que le Gouvernement a déclaré.
Du reste, il n'y aurait qu'un seul exemplaire du Code de procédure
pénale commenté pour environ six cents détenus. Cet exemplaire ne
serait pas une édition récente.
Enfin, il est faux de déclarer que "des décisions judiciaires publiées
surtout dans des revues ont été empruntées à la bibliothèque ... et lui
ont été remises pour qu'il en prenne connaissance". En réalité, les
articles en question furent lus à haute voix par un magistrat ou bien
le requérant put exceptionnellement lire un article en présence d'un
magistrat. De toute façon, le requérant ne put prendre connaissance que
des articles qu'il avait indiqués avec précision dans sa demande.
EN DROIT
Considérant tout d'abord que le requérant avait déjà saisi la
Commission d'une requête, enregistrée sous le No 1860/63 qui a été
déclarée irrecevable par décision de la Commission du 15 décembre 1965
(Annuaire VIII, p. 205); que, dans la mesure où, dans la présente
requête, le requérant réitère des griefs déjà formulés à l'occasion de
la requête No 1860/63, la présente requête est essentiellement la même
qu'une requête précédemment examinée par la Commission et, par
conséquent, doit être déclarée irrecevable par application de l'article
27 par. 1, litt. (b), (art. 27-1-b) de la Convention;
Considérant ensuite, pour autant que le requérant se plaint du refus
des autorités compétentes d'accueillir ses demandes en révision, qu'aux
termes de son article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement
"les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief
formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale
ou un troupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25, par.
1 (art. 25-1), à une attente alléguée à ces droits et libertés, faute
de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la
Commission; que le droit à la révision de son procès ne figure pas, en
tant que tel, parmi lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que
la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions antérieures
(cf. par exemple la décision du 5 mars 1962 sur la recevabilité de la
requête No 1273/61, Annuaire V, p. 101); que la requête est donc, sous
ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2);
Considérant, en troisième lieu, que le requérant se prétend victime
d'une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention du fait que
les autorités chargées de l'exécution des peines ne l'ont pas autorisé
à acheter des ouvrages juridiques en vue de la préparation d'une
procédure de révision;
Qu'il ressort toutefois des décisions tant du Gouvernement défendeur
que du requérant lui-même que ce dernier, ne fait, a eu accès aux
textes de loi pertinents et à une édition commentée du Code de
procédure pénale qui se trouvait à la bibliothèque de la prison et
qu'il a eu connaissance de diverses décisions judiciaires publiées;
que le requérant, il est vrai, allègue avoir subi certaines entraves
du fait que le commentaire du Code de procédure pénale ne s'est pas
trouvé à sa disposition aussi longtemps qu'il l'aurait désiré - et
surtout aussi longtemps que s'il avait pu l'acheter lui-même - ; qu'il
dut prendre connaissance de certains articles en présence d'un
magistrat et que d'autres lui furent lus à haute voix;
Que la Commission est d'avis que ces faits n'ont pas constitué des
entraves, mais seulement des restrictions au libre exercice des droits
et libertés prévus à l'article 10, par. 1 (art. 10-1), de la
Convention; que des restrictions de ce genre sont inhérentes à l'état
de détention de celui qui purge une peine privative de liberté; qu'il
est vrai que ces restrictions ne sont permises que dans la mesure où
elles se justifient par la cause de la détention à condition que
celle-ci soit conforme aux prescriptions de l'article 5 (art. 5) de la
Convention; que la Commission estime que l'intéressé "est détenu
régulièrement après condamnation par un tribunal compétent"
(article 5, par. 1 (a) (art. 5-1-a)) et que les restrictions dont il
s'agit étaient, en l'espèce, justifiées par la cause de la détention
de X.; qu'en outre, la Commission constate que le refus opposé par les
autorités pénitentiaires au requérant ne l'a nullement empêché de
recevoir les informations dont il voulait disposer et qu'il n'y a donc
pas eu, en l'espèce, de la part des autorités, une ingérence quant au
droit de l'intéressé à la liberté de recevoir des informations au sens
de l'article 10, par. 1, (art. 10-1) de la Convention; qu'en
conséquence, l'examen du dossier ne permet de discerner, en l'état,
aucune apparence de violation de l'article 10, par. 1, (art. 10-1) de
la Convention, de sorte que la requête doit être rejetée, sur ce point,
pour défaut manifeste de fondement (article 27, par. 2, (art. 27-2) de
la Convention);
Considérant, enfin, quant au surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne
les griefs relatifs aux articles 3, 5 par. 4 et 13 (art. 3, 5-4, 13)
de la Convention, ainsi qu'à l'article 2 du premier Protocole
additionnel (P1-2), que l'examen du dossier ne permet de dégager en
l'état aucune apparence de violation de ces dispositions; qu'il y a
lieu, par conséquent, de repousser le restant de la requête pour défaut
manifeste de fondement (article 27, par 2 (art. 27-2));
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.