EN FAIT
Considérant que les faits de la cause, étayés d'un volumineux dossier,
peuvent se résumer ainsi:
La requérante, Mme X., veuve de M. Y., agissant en son nom personnel
et comme mère, tutrice et administratrice des biens de ses deux enfants
mineurs, est domiciliée à Liège (Belgique). Elle est représentée par
Maître Z., avocat à la Cour d'Appel de Liège.
En date du .. janvier, 1961, alors que depuis le 23 décembre, 1960, la
grève paralysait la région liégeoise, le mari de la requérante se
trouvait dans la foule, rue du Plan incliné, au moment où un escadron
de gendarmerie s'apprêtait à intervenir en raison des événements qui
venaient de se dérouler à la gare des Guillemins; Y. n'aurait porté ni
arme, ni le moindre objet attestant une attitude agressive ou même
équivoque, attitude qui ne lui aurait d'ailleurs pas été reprochée.
La requérante affirme qu'il n'existait aucun arrêté ou règlement
interdisant les rassemblements ou le stationnement dans la ville de
Liège, que par ailleurs, les autorités responsables du maintien de
l'ordre n'avaient à aucun moment estimé devoir donner l'ordre de tirer
et que même le simple ordre d'armer les fusils n'aurait pas été donné.
La requérante prétend, en outre, que son mari s'était réfugié sur un
trottoir et tourné dans la direction opposée à celle des forces de
l'ordre lorsqu'il fut frappé par une balle de sûreté tirée par un
gendarme avec un fusil de guerre à courte distance. Il devait succomber
deux jours plus tard, à la suite de ses blessures, après d'horribles
souffrances.
A la suite de ces événements, la requérante, bénéficiant de
l'assistance judiciaire par décision du .. novembre 1961, assigna en
date du .. septembre 1962 l'Etat belge en réparation du préjudice moral
et matériel subi par elle et ses enfants mineurs.
Il semble qu'il y ait eu, de la part de l'Etat belge, des propositions
d'indemnisation dont la partie demanderesse, à savoir la requérante,
n'aurait fait état que quelques instants avant la clôture des débats
lors d'une audience devant le Tribunal de première instance de Liège
(la date n'est pas indiquée avec précision).
La partie défenderesse demanda la réouverture des débats, ce qui fut
décidé par jugement préparatoire du .. mars 1964 du même tribunal.
En date du .. juin 1964, le tribunal civil de Liège rend un jugement
en vertu duquel la requérante est déboutée au motif que l'action n'est
pas fondée.
La requérante fait appel en invoquant des faits nouveaux qui n'avaient
pas été portés à la connaissance du juge d'instruction lors de
l'instruction pénale.
Mais pour la Cour d'Appel de Liège, estimant l'action comme non fondée,
confirme la sentence des premiers juges en rejetant par arrêt du ..
juin 1965, la demande d'indemnisation se chiffrant à la somme de
2.906.488 FB en principal majorée des intérêts depuis le .. janvier
1961 et des dépens.
Alors qu'en premier et en second ressort, l'assistance judiciaire avait
été accordée à la requérante, elle lui fut refusée par la Cour de
cassation. En effet, en date du .. septembre, 1965, la requérante était
informée de ce qu'après examen du fond de l'affaire, la Cour de
cassation estimait que sa demande d'indemnisation n'était pas fondée
en droit. Son ultime recours auprès du Ministre de l'Intérieur du ..
janvier 1966 fut rejeté le .. mars 1966 au motif que la demande ne
paraissait pas fondée en droit.
la requérante invoque l'article 2 de la Convention. Elle allègue, en
outre, la violation de la loi belge sur deux points:
- d'une part, la Cour d'Appel ne tient pas compte des conclusions de
la requérante démontrant que l'attroupement avait été dispersé sans
nécessité d'emploi d'armes à feu et que, dès lors, un membre de la
gendarmerie n'a pu légitimement en user, violant ainsi la Loi du 2
décembre 1957 sur la gendarmerie;
- d'autre part, l'arrêt ne tient nullement compte des conclusions de
la requérante fondées sur la Loi du 13 mai 1955 ratifiant la
Convention, ledit arrêt n'établissant pas que le recours à la force
avait été rendu absolument nécessaire et que la répression fut conforme
à la loi.
La requérante prie la Commission de constater que la mort a été
infligée à son mari en violation de l'article 2 de la Convention. Elle
demande la condamnation de l'Etat belge au paiement de la somme de
2.906.488 FB plus intérêts et frais à compter du .. janvier 1961.
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Considérant que la procédure suivie devant la Commission peut se
résumer comme suit:
La présente requête a été introduite le 9 mars 1966 et enregistrée le
11 mars 1966. La principale allégation de la requérante portait sur le
fait que la mort infligée à son époux constitue une violation de
l'article 2 de la Convention.
Le 30 septembre 1968, la Commission décida de communiquer la requête
au Gouvernement belge aux termes de l'article 45, par. 3 du Règlement
intérieur, considérant qu'en l'état actuel du dossier la requête ne
semblait pas irrecevable.
Considérant que l'argumentation des parties est la suivante:
1. Quant aux faits et antécédents judiciaires
Le Gouvernement fait observer que la requérante donne des circonstances
de l'accident une version inconciliable avec les données de
l'instruction, que par ailleurs il n'est point établi que la balle qui
frappa Y. fut tirée par un gendarme.
En ce qui concerne le jugement rendu le .. juin 1964 par le tribunal
civil de Liège, le Gouvernement relève que ce jugement, déboutant la
requérante de sa demande, se fonde essentiellement sur la considération
que l'auteur de l'homicide involontaire est inconnu. Pour ce qui est
de l'arrêt du .. juin 1965 de la Cour d'Appel de Liège, le Gouvernement
défendeur fait remarquer que cet arrêt, confirmant la décision de
l'instance inférieure, est basé sur la considération qu'à supposer même
que la balle ait été tirée par un gendarme, celui-ci devrait être
considéré comme s'étant trouvé en état de légitime défense.
Le Gouvernement relève, enfin, que la requérante ne s'est pas pourvue
en cassation, le bureau d'assistance judiciaire ayant rejeté le ..
septembre 1965 sa demande en vue d'obtenir la procédure gratuite au
motif "que la demande ne paraît pas actuellement juste".
L'avocat de la requérante objecte que l'instruction pénale faite par
le parquet de Liège établit qu'aucun civil n'a tiré et que Y. a été
blessé à bout portant, ce qui exclut toute possibilité de blessure par
"balle perdue".
En ce qui concerne le jugement rendu le .. juin 1964 par le tribunal
civil de Liège, l'avocat de la requérante relève que ce jugement énonce
tout d'abord la possibilité que ces blessures et la mort aient été
causée par le coup de feu d'un gendarme, mais qu'il y a doute sur la
détermination dudit gendarme; le jugement constate ensuite que la balle
tirée est bien une balle provenant d'une cartouche fabriquée uniquement
à l'usage de cette gendarmerie. Quant à l'arrêt rendu par la Cour
d'Appel de Liège le .. juin 1965, l'avocat conteste l'argumentation
suivant laquelle, même s'il s'était agi d'un gendarme pouvant être
identifié avec certitude (c'est-à-dire le gendarme A.), celui-ci
s'était trouvé en état de légitime défense, sa vie étant menacée par
un manifestant porteur d'un bâton, autre que l'époux de la requérante.
Enfin, pour ce qui est la demande de procédure gratuite en vue d'un
pourvoi en cassation, l'avocat fait observer qu'elle était parfaitement
fondée.
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes et l'observation du
délai de six mois (Article 26 de la Convention)
Le Gouvernement belge soutient que les voies de recours internes n'ont
pas été épuisées et qu'au surplus la requête est tardive. Il en arrive
à cette conclusion après avoir pris en considération les différentes
hypothèses suivantes:
- la requérante ne s'est pas pourvue en cassation et la décision du
bureau d'assistance judiciaire ne liait pas la Cour de Cassation, de
même qu'elle n'empêchait pas la requérante d'introduire un pourvoi à
ses frais: il y donc non-épuisement des voies de recours internes;
- si l'on devait considérer comme fondé le fait de l'impossibilité
matérielle d'introduire un pourvoi en cassation (vu l'indigence de la
requérante), l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège du .. juin 1965
devrait être considéré comme étant la décision interne définitive : il
y a donc tardiveté;
- à supposer que la requérante soutienne que la décision interne
définitive est celle du bureau d'assistance judiciaire du .. septembre
1965, il y aurait encore tardiveté;
- à supposer, enfin, que l'on doive voir dans la lettre du .. janvier
1966 adressée au Ministre de l'Intérieur, une demande d'indemnité
relative à la réparation d'un dommage exceptionnel résultant d'une
mesure prise ou ordonnée par l'Etat introduite conformément à l'article
27 de la Loi du 23 décembre 1946: il y a encore non-épuisement des
voies de recours internes.
L'avocat de la requérante répond aux fins de non-recevoir basées sur
l'article 26 de la Convention par l'argumentation suivante:
L'avocat démontre, en premier lieu, que les conditions d'application
de cet article ont été respectées, à savoir:
1. Tous les recours accessibles au requérant doivent être épuisés: La
requérante a saisi le tribunal de première instance de Liège, a
interjeté appel du jugement rendu par ce tribunal et a demandé au
bureau d'assistance judiciaire de la Cour de Cassation la gratuité de
la procédure pour former le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel
de Liège. Après examen au fond du pourvoi que la requérante voulait
former, le bureau lui refusa la gratuité, ce qui équivalait à un rejet
de pourvoi, puisque ce n'est pas l'indigence qui est contestée.
Le refus de gratuité notifiée à la requérante marque donc pour elle
l'épuisement des recours judiciaires internes prévus par l'article 26
de la Convention.
Il ne restait à la requérante que la possibilité d'un ultime recours
transactionnel auprès du Ministre de l'Intérieur. Ce recours fut formé
le .. janvier 1966, mais fit l'objet de la part du Ministre d'un rejet
le .. mars 1966.
Le recours devant le Conseil d'Etat sur base de l'article 7, par. 1 de
la Loi du 23 décembre 1946 n'était pas accessible à la requérante. Le
législateur belge n'a donné au Conseil d'Etat, en matière de
contentieux de l'indemnité, qu'une compétence résiduaire. La haute
juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande d'avis
pour préjudice exceptionnel que si la réparation du préjudice dont les
requérants font état ne peut être poursuivie devant les tribunaux
civils.
La compétence d'avis du Conseil d'Etat commence là où se termine celle
des tribunaux. Dès que le dommage trouve son origine dans un droit
civil, la haute juridiction administrative se déclare incompétente.
Or, le droit à l'intégrité physique est un droit civil qui est de la
compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
2. Les recours doivent être adéquats à l'objet de la requête: Le
jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège ne pouvait
être attaqué que par la voie de l'appel. L'arrêt de la Cour d'Appel ne
pouvait l'être que par l'introduction d'un pourvoi devant la Cour de
Cassation.
Les autres recours, tels que le recours en indemnité devant le Conseil
d'Etat après le refus de la proposition transactionnelle par le
Ministre de l'Intérieur, étaient inadéquats. La Loi du 23 décembre 1946
constitutive du Conseil d'Etat, en son article 7, par. 1, accorde un
recours contre les décisions de l'Etat ayant entraîné un dommage
exceptionnel, mais le Conseil d'Etat a en cette matière une compétence
résiduaire. Comme les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient
compétents pour connaître de ce litige, la haute juridiction
administrative ne pouvait en connaître. Donc, le recours aurait été
inadéquat.
3. Les recours doivent être efficaces: Etant donné que le rejet de la
demande de gratuité de la procédure devant la Cour de Cassation de
Belgique n'est prononcé qu'après examen de l'affaire au fonde, il
aurait été tout à fait inutile d'entreprendre une procédure inefficace
et vouée à l'échec certain.
Le recours devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la
proposition transactionnelle par le Ministre de l'Intérieur aurait été
inefficace en raison de l'incompétence de cette juridiction.
4. Les recours doivent être exercés dans les conditions prévues par la
loi: La requérante a exercé les recours que le système judiciaire belge
mettait à sa disposition: tribunal de première instance, Cour d'Appel,
Cour de Cassation.
Le rejet de la demande de gratuité de la procédure par le bureau
d'assistance judiciaire de la Cour de Cassation vaut rejet du pourvoi,
puisque le bureau examine l'affaire au fond.
L'avocat explique, ensuite que le délai de six mois fut respecté; en
effet, ce délai ne pouvait courir qu'à partir du rejet de la demande
de gratuité de la procédure par le bureau d'assistance judiciaire de
la Cour de Cassation, puisque la requérante devait formuler une telle
demande. Le délai de six mois a donc couru du 9 septembre 1965 au 9
mars 1966, date introductive de la requête et date reconnue comme telle
par lettre du Secrétaire de la Commission européenne des Droits de
l'Homme du 23 mars 1966 où il est stipulé "la requête sera considérée
comme introduite le 9 mars 1966".
3. Sur la question de savoir si la requête est manifestement mal fondée
(Article 27, par. 2 de la Convention)
Le Gouvernement, dans l'examen de la requête sous l'angle de l'article
27, par. 2, aboutit à la conclusion qu'elle est manifestement mal
fondée tant en ce qui concerne l'article par. 1 qu'en ce qui concerne
l'article 6 de la Convention et l'article 7 de la Loi du 23 décembre
1946 relative à la demande transactionnelle auprès du Ministre de
l'Intérieur.
a) En effet, du texte de l'article 2 de la Convention il ressort qu'une
requête ne peut se fonder sur cet article que dans la mesure où elle
invoquerait le fait que la mort a été donnée intentionnellement à la
victime, et ce, au mépris des dispositions dudit article 2.
Or, la requérante ne soutient pas et ne pourrait d'ailleurs soutenir
qu'en l'espèce c'est intentionnellement qu'un gendarme aurait donné la
mort à Y.
La requête est donc manifestement mal fondée, comme manifestement
étrangère à la matière de la Convention. A suivre la requérante, la
Convention aurait pour effet de soumettre aux juridictions européennes
tous les litiges où un homicide involontaire serait reproché à un agent
de l'Etat.
b) La requérante reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège de ne
pas avoir pris en considération ses conclusions, où elle invoquait une
violation de la Loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie ainsi que la
violation de la Convention.
Ici encore la requête est manifestement mal fondée et ce pour deux
raisons.
La requérante se plaint d'un vice de forme qui entacherait l'arrêt de
la Cour d'Appel de Liège, à savoir un manque de réponse à ses
conclusions. L'obligation de répondre aux conclusions des parties est
imposée aux juges par l'article 27 de la Constitution belge. Mais
l'article 6 de la Convention qui définit les droits que la Convention
garantit en matière judiciaire n'impose pas une pareille obligation.
Le grief formulé ainsi par la requérante est donc manifestement
étranger à la matière de la Convention, et est dès lors manifestement
mal fondé.
Qui plus est, le grief est manifestement mal fondé en fait. La
motivation de l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège contient une analyse
minutieuse des éléments de la cause qui peut être résumée comme suit:
- il n'est pas établi que le gendarme A aurait tiré le coup fatal et
- à supposer que cela soit établi, il conviendrait de considérer que
le gendarme se trouvait en état de légitime défense. L'arrêt en déduit
alors en termes exprès qu'il n'y a eu violation ni de la Loi du 2
décembre 1957 sur la gendarmerie ni de la Convention.
c) Dans la mesure où l'on devrait considérer que la lettre du Ministre
du .. mars 1966 constitue le rejet d'une demande introduite
conformément à l'article 7, par. 1 de la Loi du 23 décembre 1946 et que
la requête est dirigée contre ce rejet, la requête serait manifestement
mal fondée.
Il s'agirait, dans cette hypothèse, du rejet d'une demande tendant à
obtenir en équité une indemnité pour un dommage exceptionnel causé par
une mesure prise et ordonnée par l'Etat et qui aurait été exécutée
normalement, sans que l'on puisse reprocher une faute quelconque à un
organe de l'Etat.
La Loi du 23 décembre 1946 permet aux pouvoirs publics d'accorder de
pareilles indemnités, mais ne les y oblige pas, et ne consacre donc pas
un droit dans le chef de celui qui subit un dommage exceptionnel.
Il est clair que la Convention ne consacre pas davantage un tel droit.
L'avocat de la requérante réfute les arguments présentés par le
Gouvernement belge sous l'angle de l'article 27 par. 2 de la Convention
de la manière suivante:
a) L'article 2 de la Convention stipule:
"1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ...
2. La mort n'est pas considérée infligée en violation de cet article
dans le cas où elle résulterait d'un recours à force rendu absolument
nécessaire ..
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
Le bris de quelques vitres d'une gare ne constitue pas une émeute, à
fortiori, une insurrection.
La législation belge en la matière est précise: décret du 26 juillet
et du 3 août 1791, loi communale du 39 mars 1836 et décret du 10
Vendémiaire An IV.
En vertu de ces textes, l'usage d'armes à feu doit être précédé de
sommations par le bourgmestre (ou un commissaire de police).
Même s'il y avait eu émeute (ce qui n'est pas le cas) et même si la
législation belge en la matière avait été respectée (ce qui ne fut pas
le cas non plus), l'Etat belge doit en outre prouver en vertu de
l'article 2, par. 2 de la Convention que l'usage des armes était
"absolument nécessaire".
L'Etat belge avoue (par son organe, l'officier de gendarmerie B.) que
l'attroupement de la Place des Guillemins fut très rapidement dispersé
par le lancement de quelques pots fumigènes.
Par conséquent, le tir s'est effectué dans des conditions illégales et
inutiles en fait.
Le défendeur se prévaut de la légitime défense.
Le gendarme A. prétend avoir tiré un coup de feu parce qu'il se sentait
menacé (au milieu de son escadron appuyé par des autos blindées) par
un porteur de bâton. Il ne s'agit pas d'un cas de légitime défense.
La menace d'un coup de bâton appelait tout au plus la menace d'une
riposte d'un coup de crosse. Au surplus, le gendarme A. reconnaît que
l'homme qui l'a prétendument menacé d'un bâton n'était pas Y., ce qui
est confirmé par la photo de la police judiciaire.
Même si la riposte par un coup de feu à la simple menace d'un bâton
constituait une légitime défense appropriée à l'attaque (ce qui n'est
pas le cas), l'obligation de l'Etat d'indemniser la requérante n'en
subsisterait pas moins, puisque la victime n'était pas le porteur du
bâton que A. a voulu intimider.
L'époux de la requérante a été la victime d'une balle tirée
volontairement et illégalement par un gendarme dans le but d'intimider
les manifestants.
La requête est donc bien fondée, puisqu'elle remplit les conditions
prescrites par l'article 2 de la Convention.
b) L'article 6 de la Convention prescrit que "toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable".
L'article 97 de la Constitution belge impose la motivation des
jugements et arrêts, ce qui oblige les tribunaux et les cours de
prendre en considération les arguments se trouvant dans les conclusions
des parties en cause.
Le défendeur dans son mémoire en réponse prétende que la requête est
mal fondée en ce sens que l'article 6 de la Convention ne requiert pas
que l'arrêt de la Cour d'Appel prenne en considération les conclusions
des parties en sa motivation.
Or, l'article 6 de la Convention définit le droit à ce que toute cause
soit entendue équitablement. La Cour d'Appel de Liège, en ne répondant
pas aux conclusions de la requérante, a violé l'article 97 de la
Constitution belge et a agi en sorte que la requérante n'a pu voir sa
cause traitée équitablement.
Si la texte de la Convention ne stipule pas expressément qu'un jugement
ou un arrêt doit tenir compte des conclusions des parties, il énonce
clairement le caractère équitable que doit avoir la procédure d'une
cause.
Qui plus est, le grief est fondé en fait, car la motivation de l'arrêt
de la Cour d'Appel de Liège procède par affirmation et son analyse des
éléments de la cause ne répond pas aux arguments avancés par la
requérante.
La requérante affirmait dans ses conclusions que Monsieur Y avait été
blessé par une balle provenant d'une cartouche tirée par un fusil de
la gendarmerie (cela en raison de l'analyse de la balle retrouvée dans
le corps du blessé). En constatant qu'il n'est pas établi que le
gendarme A. avait tiré le coup fatal, la Cour ne répond pas aux
conclusions de la requérante.
De plus, l'état de légitime défense n'est pas prouvé, ainsi qu'il a été
démontré plus haut et la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie n'a
pas été respectée, puisque les sommations requises par l'article 19,
alinéa 2 de cette loi n'ont pas été faites.
c) La lettre du Ministre de l'Intérieur du .. mars 1966 ne constitue
pas le rejet d'une demande introduite conformément à l'article 7 par.
1 de la Loi du 23 décembre 1946.
Cette demande était purement transactionnelle.
De plus, la Loi de 1946 ne pouvait jouer en raison du caractère
résiduaire de l'article 7, par. 1 de cette loi. Le Conseil d'Etat est
compétent à défaut de toutes autres juridictions administratives ou
judiciaires. Comme les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient
compétents, la proposition transactionnelle présentée par la requérante
au Ministre de l'Intérieur ne pouvait constituer une demande de
réparation d'un préjudice exceptionnel sur base de cet article.
EN DROIT
Considérant que la requérante se plaint des décisions rendues par les
juridictions belges dans le cadre de l'action en dommages-intérêts
qu'elle avait engagée à l'encontre de l'Etat belge à la suite du décès
de son époux survenu dans les circonstances exceptionnelles mentionnées
ci-dessus; qu'à cet égard elle allègue, en particulier, la violation
de l'article 2 (art. 2) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales, estimant que la mort avait été
infligée à son époux en violation dudit article;
Que, dans son arrêt du .. juin 1965, la Cour d'Appel de Liège a
constaté que l'auteur du coup de feu n'avait pu être identifié avec
certitude, bien qu'il parût "vraisemblable" qu'il s'agissait du
gendarme A.; qu'à supposer qu'il en fût ainsi, le gendarme n'avait pas
observé la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, laquelle dispose,
en son article 19, alinéa 2: ".. lorsque, dans l'exercice de leurs
fonctions les membres de la gendarmerie sont chargés de disperser des
attroupements ou réprimer des émeutes, ils peuvent, en cas d'absolue
nécessité, faire usage des armes blanches sans réquisition préalable,
mais ils ne peuvent faire usage des armes à feu que sur réquisition
préalable de l'autorité civile légalement responsable du maintien de
l'ordre ..."; que, toutefois, il aurait été impossible au gendarme
d'observer cette disposition et que celui-ci, notamment en raison des
circonstances énumérées et notamment l'état d'émeute, devait être
considéré comme se trouvant en état de légitime défense;
Que la Commission, après examen du dossier, n'est pas amenée à
s'écarter de l'opinion exprimée par la Cour d'Appel de Liège; qu'en
outre, à supposer que le coup de feu mortel soit parti de l'arme d'un
gendarme, l'ensemble des circonstances, telles qu'elles ressortent tant
du dossier que des exposés de la requérante elle-même, ne permet
nullement de penser que le gendarme aurait eu l'intention de donner la
mort, en d'autres termes, que la mort aurait été infligée
intentionnellement, au sens de l'article 2, par. 1 (art. 2-1) de la
Convention; qu'en conséquence, la Commission ne discerne aucune
apparence de violation de l'article 2 de la Convention (art. 2), de
sorte qu'il échet de rejeter la requête, en vertu de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention pour défaut manifeste de fondement;
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.