EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause, dans la mesure où ils ont trait

au grief dont l'examen fut ajourné le 6 février 1969 (violation

alléguée de l'article 1er du premier Protocole additionnel et de

l'article 14 de la Convention), peuvent se résumer ainsi:

 

1. La société X., inscrite comme société en commandite au registre

du commerce du Tribunal cantonal de N. sous la raison sociale "C.A.X.",

exploite une retorderie avec blanchisserie et teinturerie, ainsi qu'une

entreprise de mercerisation. W. est sociétaire, personnellement

responsable, et le Z. est commanditaire de la société. Chacun possédait

48,4% du patrimoine sociale, le reste de 3,2 % appartenait à Mme. M.,

décédée le 6 septembre 1960. La part lui appartenant est passée à W.

en qualité d'héritier qui, de ce fait, possède 51,6 % du patrimoine

social.

 

2. Jusqu'au 5 avril 1945, le siège social de la société ainsi qu'une

partie considérable du patrimoine social se trouvaient à P., dans

l'actuelle zone d'occupation soviétique d'Allemagne (R.D.A.). En outre,

la société possédait à cette époque une filature à F. (Tchécoslovaquie)

et une succursale à S. (Haute Franconie, R.F.A).

 

A la fin de la guerre, la société X. possédait, selon la valeur globale

déclarée au fisc en 1940, des biens d'une valeur de RM. 14.777.033,--,

à savoir RM 1.763.000,-- En Tchécoslovaquie, RM. 9.799.953,-- dans la

zone d'occupation soviétique et RM. 3.214.080.,-- à S. (R.F.A.).

 

Le bâtiment administratif de la société sis à P. fut détruit pendant

la guerre. Après l'occupation de la ville par les troupes soviétiques,

le patrimoine social se trouvant encore à P. fut confisqué. De même,

en vertu des décrets-lois tchèques des 21 juin et 26 octobre 1945 sur

la confiscation des biens ennemis, la filature de la société sise à F.

fut confisquée.

 

Il s'ensuivit que toute l'entreprise fut transférée à S.(R.F.A.) où se

trouvait le reste des biens de la société. D'ailleurs, l'établissement

sis à S. subit, également, des dommages de guerre d'un montant de RM.

1.122.580,--. Les sociétaires quittèrent définitivement la zone

d'occupation soviétique pour établir leur domicile en République

Fédérale d'Allemagne et bénéficièrent du statut de réfugiés de la zone

d'occupation soviétique.

 

3. En 1956 et en 1957, MM. W. et Z. ainsi que l'ancienne commanditaire,

Mme M., firent l'objet d'une imposition sur la fortune au titre de la

part leur revenant de la société.

 

Par décision de l'administration des finances de N.

(Feststellungsbescheid) du .. janvier 1956, les biens imposables de la

société firent l'objet de l'estimation suivante:

 

- part de W. 1.010.707,-- DM

- part de Z. 1.010.707,-- DM

- part de Mme M. 67.381,-- DM

=             2.088.795,-- DM

 

Or, selon la loi sur la "fixation des impôts" (Feststellungsgesetz -

FG) - portant sur la détermination des pertes subies par les personnes

expulsées et sur celle des dommages de guerre -, les dommages résultant

d'expulsion (Vertreibungsschäden), les dommages matériels de guerre

(Kriegssachschäden) et les dommages soufferts dans les régions de l'Est

(Ostschäden) doivent, sur demande, faire l'objet d'une estimation

(article 1er FG), en vue de la détermination du montant des impôts sur

la fortune (Vermögensabgabe) dont les citoyens allemands sont

redevables au titre de la Loi sur la péréquation des charges

(Lastenausgleichsgesetz - LAG).

 

La fortune ainsi "estimée" sert donc de base pour fixer le chiffre des

impôts que les ressortissants allemands, disposant d'une fortune en

République Fédérale d'Allemagne et n'ayant pas été touchés par les

événements de guerre, sont amenés à supporter pour venir en aide aux

expulsés, aux réfugiés et à ceux qui ont subi des dommages de guerre.

 

En vertu de ces dispositions, l'administration des finances de N.

(République Fédérale d'Allemagne) a taxé la société X. sur la base

d'une valeur fiscale, globale de 2.088.755 DM.

 

Lors de sa décision, elle pris en considération les dommages de guerre

subis par l'entreprise de S. (République Fédérale d'Allemagne)

s'élevant à RM = DM 1.122.580, par contre elle n'a aucunement tenu

compte des dommages de guerre et ceux consécutifs à la guerre que la

société a soufferts hors du territoire de la République Fédérale

d'Allemagne, tant à P. (R.D.A.) qu'à F. (Tchécoslovaquie).

 

4. Il y a lieu de souligner à cet égard que la législation en matière

de péréquation des charges (LAG) sur le plan des prestations

compensatoires (Ausgleichsleistungen) et de l'obligation de payer

l'impôt sur la fortune (Vermögensabgabe) telle qu'elle fut promulguée

en 1952, comporte les caractéristiques suivantes:

 

En son article 228 des dispositions générales de la LAG, il est prévu

des prestations compensatoires pour les dommages résultant d'expulsion

(Vertreibungsschäden), les dommages matériels de guerre

(Kriegssachschäden), les dommages de l'Est (Ostschäden) et les dommages

subis par des épargnants (Sparerschäden).

 

On entend par "dommages résultant d'expulsion" (article 12 LAG), ceux

qu'un expulsé (Vertriebener) a souffert - dans le cadre des mesures

d'expulsion dirigées contre des personnes de nationalité allemande ou

d'appartenance à l'ethnie allemande - dans les régions allemandes de

l'Est actuellement sous administration étrangère, soit polonaise, soit

soviétique (il s'agit en l'occurrence de régions situées à l'Est de la

ligne Oder-Neisse, mais à l'intérieure des frontières du Reich de 1937)

ou dans les régions sises en dehors des frontières du Reich allemand

du 31 décembre 1937.

 

Est considéré, selon l'article 11, comme "expulsé" (Vertriebener) celui

qui, de nationalité allemande ou d'appartenance à l'ethnie allemande,

avait son domicile dans les régions mentionnées au paragraphe ci-dessus

et le perdit à la suite d'expulsion ou de fuite, dans le cadre des

événements de la seconde guerre mondiale.

 

Entrent dans la catégorie des "dommages matériels de guerre" (article

13) ceux survenus entre le 26 août 1939 et le 31 juillet 1945 par faits

de guerre proprement dits.

 

On entend par "dommages de l'Est" (article 14), ceux survenus à la

suite des événements de la seconde guerre mondiale, dans les régions

allemandes de l'Est actuellement sous administration étrangère, au

moyen de confiscation ou par faits de guerre proprement dits, et ce

dans la mesure où il ne s'agit pas de dommages résultant d'expulsion

(Vertreibungsschäden).

 

Enfin, il y a les "dommages subis par les épargnants" (article 15) qui

sont des pertes de fonds placés en épargne à la suite de la réforme

monétaire.

 

Après cette définition schématique des catégories de dommages pour

lesquels l'article 228 prévoit des prestations compensatoires, il y a

lieu de relever que dans son article 16 et ss., la LAG prévoit, par

ailleurs, pour le financement de ces prestations compensatoires,

l'obligation de paiement d'un impôt sur la fortune (Vermögensabgabe).

Or, pour le calcul du montant de cette redevance basée sur la fortune,

il est tenu compte à titre de réduction (article 39 de la LAG) des

dommages suivants:

 

- "Dommages matériels de guerre" , à condition toutefois qu'ils soient

situés dans la sphère d'application de la Loi fondamentale ou à

Berlin-Ouest;

- "Dommages résultant d'expulsion" (Vertreibungsschäden);

- "Dommages de l'Est" (Ostschäden).

 

5. A la suite de la décision du 17 janvier 1956 mentionnée ci-dessus,

l'administration des finances de N. établit, le 19 janvier 1956, pour

W. un avertissement relatif à l'impôt sur la fortune

(Vermögensabgabebescheid) d'un montant trimestriel de DM 7.323,05

calculé du 1er avril 1952 au 31 mars 1979. De même, des avertissements

furent établis, le 15 mars 1956, pour M. et, le 9 décembre 1957, pour

le Z.

 

Le .. janvier 1956, la société X., seule qualifiée en tant que

destinataire de la décision (Bescheidadressat) du .. janvier 1956, fit

opposition; celle-ci fut cependant repoussée par décision de

l'administration des finances de N. du .. décembre 1960.

 

L'appel que la société requérante interjeta ensuite portait sur le fait

que les dommages, subis en République Démocratique d'Allemagne et en

Tchécoslovaquie et évaluée à RM 11.562.953,--, n'avaient pas été pris

en considération. La société requérante faisait valoir que la

non-reconnaissance de ses pertes constituait une violation des articles

3 et 14 de la Loi fondamentale (principe de l'égalité devant la loi et

garantie de la propriété).

 

Par jugement du .. novembre 1961, le tribunal des finances

(Finanzgericht) de A. rejeta l'appel comme non fondé au motif que les

dispositions légales applicables en la matière, lesquelles interdisent

la prise en considération des dommages subis en zone d'occupation

soviétique, ne seraient pas contraires à la Constitution.

 

Le tribunal relève que les dommages subis par des réfugiés de la zone

d'occupation soviétique - et les requérants en font partie - ne

pourraient être classés dans aucune des catégories susceptibles d'être

prises en considération et que ces dommages n'auraient pas pu être

"estimés" dans un "Feststellungsbescheid" (décision estimative). A

première vue, on pourrait croire que la situation des réfugiés de la

zone d'occupation soviétique, comparée à celle des personnes expulsées

des régions situées à l'Est de la ligne Oder-Neisse, serait moins

favorable. Selon le tribunal, il y a une différence essentielle entre

les deux catégories de réfugiés. En République Démocratique d'Allemagne

il y a une administration allemande. Sur ce territoire aucun acte de

poursuite ou d'expulsion forcée n'aurait eu lieu de la part d'Etats non

allemands envers des groupes entiers de la population. Les réfugiés de

ce territoire n'ont donc pas perdu leur patrie par des mesures

collectives de la part de puissances victorieuses, mais par des mesures

dirigées contre des particuliers en raison de l'existence d'un autre

régime gouvernemental.

 

La société X. introduisit ensuite un recours (Rechtsbeschwerde) auprès

de la Cour fédéral des finances (Bundesfinanzhof).

 

Par jugement du .. octobre 1962 la Cour rejeta ce recours comme mal

fondé. Elle déclarait en substance que le sort des réfugiés de la zone

d'occupation soviétique est semblable à celui des personnes expulsées

des régions de l'Est. Toutefois, on ne peut les mettre sur un pied

d'égalité. En effet, les tribunaux sont liés par les lois en vigueur

et il leur est interdit, dans un Etat démocratique, de se substituer

au législateur, même si celui-ci prévoit un traitement inégal des

citoyens. La marge dont dispose le législateur n'est dépassée que

lorsque l'inégalité de traitement n'est plus compatible avec l'idée de

justice, autrement dit lorsque la distinction ne s'appuie pas sur des

raisons manifestement pertinentes. Lors de la promulgation de la LAG

il a été impossible d'évaluer les dommages futurs, résultant de la

fuite des personnes habitant en zone d'occupation soviétique, de sorte

que le législateur entendait les réserver à une réglementation

ultérieure.

 

Enfin, la société X. forma un recours constitutionnel, en s'appuyant

notamment sur les dispositions de l'article 14 (garantie de la

propriété) et de l'article 3, alinéas 1 et 3 (égalité devant la loi et

non-discrimination) de la Loi fondamentale.

 

Par lettre du 11 mai 1965, le juge-rapporteur de la Cour

constitutionnelle fédérale fit connaître à l'avocat de la requérante

les doutes existant quant au bien-fondé du recours. Il releva notamment

que, lors de la promulgation de la LAG (1952), il y avait des raisons

objectives (sachlich vertretbare Gründe) de ne pas tenir compte, en

principe, des dommages de guerre subis en zone d'occupation soviétique

(R.D.A.) et de faire des distinctions dans le traitement des réfugiés

de la zone et des personnes expulsées des régions de l'Est. A cette

époque il n'était pas possible de prévoir dans quelle proportion les

Allemands quitteraient la République Démocratique d'Allemagne, alors

que les mesures d'expulsion prises contre les Allemands résidant dans

les régions de l'Est étaient pratiquement terminées. La question de

savoir s'il y a eu entre temps dans la situation politique un

changement fondamental nécessitant de façon générale la mise sur un

pied d'égalité des réfugiés de la République Démocratique d'Allemagne

et des personnes expulsées des régions de l'Est doit faire l'objet

d'une décision législative.

 

Le .. juillet 1965, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le

recours comme mal fondé.

 

6. A la suite de la décision du 17 janvier 1956 précitée, les

sociétaires W., M. et Z. formulèrent également une demande en vue d'une

remise totale des impôts pour motifs d'équité. De même, ils demandèrent

à être dispensés de payer les redevances dues au titre de "l'aide

immédiate" (Soforthilfeabgabe). Les requérants firent valoir, en

substance, le fait d'avoir été défavorisés par rapport aux expulsés en

ce que la fortune imposable de la société avait été fixée sans que l'on

ait pris en considération les pertes subies en République Démocratique

d'Allemagne et en Tchécoslovaquie.

 

La direction générale des finances (Oberfinanzdirektion) de A. n'a

accordé qu'à M. un sursis pour le paiement de la somme de 283,20 DM.

Pour le surplus, elle rejeta les demandes comme mal fondées par

décisions des .. octobre 1959, .. janvier et .. janvier 1960.

 

Des démarches effectuées auprès du ministre des finances bavarois étant

restées sans succès, les intéressés attaquèrent ces décisions devant

le tribunal des finances de A. Celui-ci repoussa les recours le .. juin

1960.

 

Les recours ultérieurs que W. introduisit auprès de la Cour fédérale

des finances tant en son nom qu'au nom de M., décédée entre temps et

ceux de Z., furent rejetés par arrêt du .. avril 1963 comme étant mal

fondés.

 

Enfin, leur recours constitutionnel fit l'objet d'un rejet par arrêt

de la Cour fédérale constitutionnelle du .. juillet 1965. Le 11 mai

1965, le juge-rapporteur avait informé l'avocat des requérants qu'il

existait á ses yeux des doutes quant au bien-fondé du recours.

 

7. Le .. août 1969, l'office des finances de N. accorda à W. un sursis

de paiement pour le montant total des sommes payables trimestriellement

au titre de l'impôt sur la fortune à savoir DM 77.477, 40.

 

A ce sujet, il y a lieu de relever que deux amendements ont été

apportés à la Loi sur la péréquation des charges. Il s'agit notamment

de la 19ème et de la 21ème lois portant modification de la LAG, lois

qui sont en vigueur.

 

En vertu de la première de ces lois portant modification de la LAG le

3 mai 1967, les pertes subies dans la zone d'occupation soviétique sont

en règle générale prises en considération que les versements

trimestriels peuvent, sur demande et jusqu'à nouvel ordre, faire

l'objet d'ajournement à partir du 1er janvier 1967 jusqu'à concurrence

d'un montant calculé sur la base des pertes subies (article 55 a)

alinéas 2 à 5 LAG dans la version de la Loi du 3 mai 1967). Aux termes

de cette disposition, le réfugié de la zone d'occupation soviétique

doit avoir subi des pertes au sens de la loi sur la conservation des

preuves et la fixation des impôts (Beweissicherungs- und

Feststellungsgesetz) du 22 mai 1965, c'est-à-dire il doit avoir

souffert lui-même ces dommages dans ladite zone ou être héritier d'une

personne ayant subi ces dommages.

 

En vertu de la 21ème loi portant modification de la LAG (article 55 a),

par. 2 et 3) adoptée le 14 mai 1969, l'ajournement prévu à la 19ème

citée ci-dessus peut être remplacé, dans certaines conditions, par la

remise totale. Par ailleurs, cette loi prévoit pour les réfugiés de la

zone d'occupation soviétique un dédommagement restreint ("begrenzte

Entschädigung") lequel est limité à un montant de 50.000 DM.

 

 

HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

 

Considérant que la procédure suivie devant la Commission peut se

résumer ainsi:

 

8. Par décision partielle du 6 février 1969, la Commission déclara

irrecevable la requête quant à la violation alléguée des articles 6 et

13 de la Convention.

 

La Commission ajourna par contre sa décision sur la recevabilité de la

requête quant á l'allégation d'une violation de l'article 1er du

premier Protocole additionnel et de l'article 14 de la Convention. La

Commission s'exprima en ces termes:

 

"Considérant que la présente affaire soulève des problèmes délicats en

ce qui concerne l'application de l'article 1er du premier Protocole

additionnel, combiné avec l'article 14 de la Convention; que, dans ces

circonstances, il y a lieu de donner connaissance de la requête au

Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, conformément à

l'article 45, par. 3 b) du Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci

à présenter ses observations écrites sur la recevabilité de la

requête;" (Recueil 29, page 14).

 

Le 29 mai 1969, la Gouvernement défendeur présenta ses observations

écrites sur la recevabilité des griefs dont l'examen fut ajourné. Les

requérants y répondirent par un mémoire daté du 7 juillet 1969.

 

Le 3 novembre 1969, le Gouvernement défendeur présenta des observations

complémentaires auxquelles les requérants répondirent par un mémoire

du 25 novembre 1969.

Par lettre du 9 janvier 1970, l'Agent du Gouvernement défendeur fit

parvenir à la Commission la copie d'une communication de l'office des

finances de N. datée du 12 août 1969. Le conseil des requérants y

répondit le 19 janvier 1970 en transmettant un extrait du "Bulletin des

Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung" daté du 14 janvier

1970.

 

Le 28 janvier 1970, un groupe de trois membres de la Commission examina

l'affaire et présenta un rapport à la Commission (article 45 par. 1 du

Règlement intérieur). Le 16 mars 1970, le même groupe présenta à la

Commission un rapport complémentaire.

 

Lors de sa séance des 16 et 18 mars 1970, la Commission décida

d'inviter les parties à lui donner des explications orales (article 46

par. 1 in fine du Règlement intérieur). Elle prit en outre la décision

d'inviter l'Agent du Gouvernement défendeur à produire avant cette

audience une documentation sur les intentions du législateur (ratio

legis) en ce qui concerne la Loi sur la péréquation des charges. Par

lettre du 19 mars 1970 le Secrétaire de la Commission informa les

parties de cette décision.

 

L'audience contradictoire fut fixée aux 14 et 15 juillet 1970.

 

En réponse à la lettre du Secrétaire de la Commission, le Gouvernement

défendeur présenta le 24 avril 1970 des observations écrites et

transmit à la Commission un certain nombre des documents.

 

Le 23 juin 1970, les requérant communiquèrent leurs observations

concernant les textes soumis par l'Agent du Gouvernement défendeur.

 

9. Ont comparu devant la Commission aux dates prévues, l'Agent du

Gouvernement défendeur accompagné de trois conseils ainsi que l'avocat

des requérants accompagné de l'un de ceux-ci.

 

La Commission les a entendus en leurs moyens et conclusions et leur a

posé différentes questions (articles 53 et 63 combinés, du Règlement

intérieur).

 

L'audience prit fin le 15 juillet 1970.

 

Après en avoir délibéré, la Commission adopta, le 15 juillet 1970, la

présente décision dont les parties furent informées le même jour.

 

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

Considérant que l'argumentation des parties peut se résumer ainsi:

 

10. Le Gouvernement défendeur, dans ses observations des 29 mai et 3

novembre 1969, 9 janvier et 24 avril 1970 ainsi que dans ses

explications orales des 14 et 15 juillet 1970, a formulé trois

objections contre la recevabilité de la requête:

 

a) la requête se heurte au chef d'irrecevabilité ratione temporis (voir

par. 11).

 

b) La requête est incompatible avec les dispositions de la Convention

et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 de la

Convention (voir par. 12).

 

c) La requête est manifestement mal fondé et doit être rejetée par

application de l'article 27 par. 2 de la Convention (voir par. 13).

 

Le Gouvernement défendeur a abordé le problème de la manière suivante:

 

L'objet de la discussion est limité à la violation alléguée de

l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1er du premier

Protocole additionnel.

 

Il ressort des termes de l'article 14 de la Convention que le principe

de non-discrimination n'est garanti par cet article qu'à l'égard des

droits et libertés énoncés dans la Convention. Il se pose donc, tout

d'abord, la question de savoir si dans le cas présent entre en ligne

de compte un droit dont la garantie soit assurée par l'article 1er du

Protocole additionnel . Ce n'est que dans la mesure où l'on répondra

par l'affirmative á cette question, qu'il peut se poser la seconde

question, celle de l'éventualité d'une discrimination au sens de

l'article 14.

 

11. Sur l'incompétence ratione temporis de la Commission

 

Le Gouvernement défendeur, dans ses explications orales, avança

l'argument selon lequel la Commission n'est pas compétente ratione

temporis pour connaître de cette requête. En effet, la Loi sur la

péréquation des charges a été promulguée en 1952 alors que l'entrée en

vigueur du premier Protocole additionnel se situe à la date du 13

février 1957. Il s'ensuit que le droit à une réduction de l'impôt sur

la fortune dans le cadre de la Loi sur la péréquation des charges tel

que le revendiquent les requérants n'est pas couvert du chef

d'irrecevabilité ratione temporis par les dispositions de la Convention

que, par conséquent, l'article 14 n'est pas applicable.

 

L'avocat des requérants réfuta, dans ses explications orales,

l'argument du Gouvernement défendeur de la manière suivante:

 

S'il est exact que le premier Protocole additionnel est entré en forcé

à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne en 1957, il n'en reste

pas moins vrai que l'incidence sur la situation des requérants de la

législation sur la péréquation des charges, à savoir les paiements

trimestriels exigés d'eux sur la base de l'impôt sur la fortune, se

produisit à une date postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er

du Protocole additionnel, ceux-ci s'étendent en effet sur une période

débutant en 1957 et devant se terminer en 1979. Il s'agit donc d'une

situation continue. Cette position est renforcée par le fait que la

plupart des décisions en cause dans la présente affaire ont été prises

tant par les autorités des finances de la République Fédérale

d'Allemagne que par les autorités judiciaires postérieurement au 13

février 1957.

 

12. Sur l'incompatibilité de la requête avec les dispositions de la

Convention

 

Le Gouvernement défendeur, pour arriver à la conclusion que la demande

formulée par les requérants était incompatible avec les dispositions

de la Convention, suivit pour son argumentation deux voies différentes:

 

a) Les requérants soutiennent avoir fait l'objet d'une discrimination

au sens de l'article 14 parce que, à l'opposé des expulsés ayant

souffert des pertes dans les territoires d'expulsions, ils n'ont pas

pu bénéficier d'une réduction de leur impôt sur la fortune du fait de

leurs dommages subis en zone d'occupation soviétique (R.D.A.).

 

Selon le Gouvernement défendeur une telle réduction d'impôt constitue

une réparation anticipée. Tout le système de la péréquation des charges

est un système de compensation. Le Gouvernement défendeur se réfère à

cet égard, à une lettre d'interprétation du 10 juillet 1963 de la Cour

fédérale constitutionnelle, à l'adresse de l'avocat Freiherr von

Stackelberg, conseil des requérants lors d'une première procédure où

il est fait mention également à une affaire D.

 

Il ressort de cet écrit que la Cour fédérale constitutionnelle de même

d'ailleurs que toutes les instances compétentes en matière de

péréquation des charges considèrent que l'on se trouve en présence d'un

système de réparation anticipée du moins en ce qui concerne les

dommages soufferts dans les territoires d'expulsions.

 

La réduction de l'impôt sur la fortune constitue en quelque sorte un

avance sur dédommagement futur, laquelle donnera lieu finalement à une

imputation compensatoire.

 

Etant donné que le droit à une quelconque réparation dans le cadre de

la Loi sur la péréquation des charges ne figure pas parmi les droits

garantis par la Convention, - le Gouvernement défendeur se réfère à ce

sujet à la jurisprudence constante de la Commission - le droit à la

réduction de l'impôt sur la fortune revendiqué par les requérants se

situe en dehors du champ d'application de la Convention.

 

b) Par ailleurs, le Gouvernement défendeur confirma, au cours de

l'audience contradictoire, les arguments qu'il avait déjà présentés

dans ses observations écrites, à savoir que les contributions exigées

des requérants sont des contributions fiscales, entièrement justifiées

aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1er du Protocole additionnel.

Cette disposition prévoit que le droit de l'Etat de prélever des impôts

et d'autres contributions n'est pas affectés par le droit au respect

des biens garanti par l'article 1er, alinéa 1.

De même, en droit international, les redevances permettant la mise en

oeuvre de la péréquation des charges dont également l'impôt sur la

fortune, sont considérées comme impôts. Plaident en faveur de ce fait

l'article 6 du chapitre dixième de la Convention sur le règlement de

questions issues de la guerre et de l'occupation en date du 23 octobre

1954 - Traité dit de transition - ainsi que d'autres traités

internationaux que la République Fédérale a conclus avec nombre

d'autres Etats.

 

La décision de la Commission Arbitrale sur les Biens, Droits et

Intérêts en Allemagne du 23 mars 1962 a constaté que les redevances au

titre de la péréquation des charges éconcées à l'article 6 du chapitre

dixième de la Convention ci-dessus doivent être considérées comme

impôts. La Commission a dit en substance:

"La Commission de céans ne saurait reconnaître que les lois sur l'aide

immédiate et sur la péréquation des charges aient institué des mesures

d'expropriation sans indemnité bien que l'impôt sur les biens doive au

total absorber les 50% de la fortune des contribuables ...

 

Les modalités de paiement sont réglées de manière à ce qu'il puisse

dans la règle - non pas dans tous les cas - être couvert par les

revenus des biens des contribuables. Le législateur a donc pris soin

d'éviter que la Loi sur péréquation des charges contraignît le

contribuable à une liquidation trop onéreuse de ses biens aux seules

fins d'en consacrer la contre-valeur à l'amortissement de sa dette

fiscale; les prestations pécuniaires exigées de lui pour couvrir les

besoins financiers de l'Etat dans une période de l'histoire où

l'intérêt de toute la collectivité exigeait d'urgence la consolidation

de la chose publique ne présentent manifestement pas les

caractéristiques de mesures confiscatoires. La Commission doit

constater que l'impôt sur les biens constitue pour le contribuable une

charge fiscale supplémentaire, un impôt payable par versements

trimestriels."

 

L'impôt sur la fortune auquel sont assujettis les requérants a été

perçu conformément à la législation en vigueur. Lorsque le montant de

cet impôt fut déterminé, ni la LAG ni aucune autre loi ne prévoyaient

la prise en considération souhaitée par les requérants des dommages de

guerre et de ceux consécutifs à la guerre survenues à P. (R.D.A.) et

à F. (Tchécoslovaquie).

 

Le Gouvernement défendeur arrive à la conclusion qu'il s'agit en

l'occurrence ni d'une expropriation au sens de l'alinéa 1 de l'article

1er du Protocole additionnel, ni d'un impôt à caractère confiscatoire,

mais d'un impôt tel qu'il est reconnu à l'alinéa 2 de l'article 1er du

Protocole additionnel. Le droit revendiqué par les requérants est celui

de pouvoir bénéficier d'une réduction de l'impôt sur la fortune, or ce

droit n'est pas couvert par les dispositions de l'article 1er du

Protocole additionnel ce qui rend inopérantes les dispositions de

l'article 14 de la Convention.

 

L'avocat des requérants, dans la réponse à l'argumentation du

Gouvernement défendeur, relève qu'il ne s'agit dans la présente affaire

ni de "réduction" ou "d'allégement" ni, par voie de conséquence, de

"réparation" ainsi qu'a essayé de le démontrer le Gouvernement

défendeur. Il est évident que la Convention ne fournit aucune base à

de telles revendications dont les requérants n'ont d'ailleurs jamais

fait état. Il s'agit, dans le cas présent, d'une question relative au

respect de la propriété privée aux termes de l'article 1er du Protocole

additionnel. Cet article autorise cependant certaines ingérences

(alinéa 1 in fine et alinéa 2).

 

Il est exigé des requérants le versement de contributions. Or, que ces

contributions soient compatibles avec les dispositions de l'alinéa 1

ou avec celles de l'alinéa 2 de l'article 1er du premier Protocole

additionnel ne change rien au fait que l'on se trouve en présence d'un

problème concernant les limites du respect de la propriété privée. Il

n'est donc point besoin de porter la discussion sur le terrain de la

nature juridique de ce "prélèvement sur la fortune" en vertu de la Loi

sur la péréquation des charges, à savoir si ce prélèvement constitue

ou non une mesure fiscale. Le conseil des requérants considère que

c'est une question marginale et, à cet égard, la référence faite par

le Gouvernement défendeur à la décision de la Commission Arbitrale sur

les Biens, Droits et Intérêts en Allemagne du 23 mars 1962 ne lui

semble pas pertinente.

 

Même se l'alinéa 2 de l'article 1er du Protocole additionnel autorise

les Etats à prélever des impôts, voire des impôts à caractère

confiscatoire au détriment de ses propres nationaux, il ne les autorise

pas à fixer de tels impôts d'une manière discriminatoire.

 

La jurisprudence de la Commission et de la Cour consiste à affirmer que

l'utilisation de la marge d'appréciation dont le législateur national

dispose dans le cadre de la Convention doit être telle qu'il soit tenu

compte des exigences de l'article 14. Il s'ensuit que l'article 14 peut

être combiné avec un autre article sans même que celui-ci soit violé

isolément. Il suffit que la matière entre dans le champ d'application

de cet article, comme en l'espèce, dans le cadre de l'article 1er du

Protocole additionnel.

 

13. Sur le défaut manifeste de fondement de la requête

 

Subsidiairement à son argumentation concernant la compétence de la

Commission, le Gouvernement défendeur considère que la différence des

traitements que font valoir les requérants ne constitue pas une

discrimination au sens de l'article 14 de la Convention. La Cour

européenne des Droits de l'Homme a relevé dans son arrêt du 23 juillet

1968 (affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de

l'enseignement en Belgique") que "l'égalité de traitement est violée

si la distinction manque de justification objective et raisonnable"

(publication de la Cour dudit arrêt, page 34).

 

La question de savoir si certaines différences matérielles sont de

nature à justifier le traitement différent d'un groupe de personnes

déterminées constitue une appréciation qui par principe doit être

réservé au législateur. En effet, il n'est pas possible de décider, à

la base de critères juridiques, si dans un cas concret un règlement

déterminé est le plus approprié et le plus raisonnable. Les tribunaux,

par contre, doivent se borner à contrôler si le législateur, en

interdisant la discrimination, a outrepassé les limites de sa libre

appréciation. Il n'a dépassé ces limites que si le traitement différent

est incompatible avec une manière de voir inspirée de la justice.

 

La disposition de la Loi sur la péréquation des charges relative au

prélèvement sur la fortune n'est pas arbitraire, mais repose sur des

considérations objectives.

 

A cet égard, le Gouvernement se réfère à l'interprétation donnée tant

par la Cour fédérale des finances dans son arrêt rendu dans la présente

affaire le ... octobre 1962, que par la Cour fédérale constitutionnelle

dans deux lettres d'interprétation, l'une du 10 juillet 1963

précédemment mentionnée et l'autre du 6 juillet 1961 à propos de

l'affaire D., sur les motifs qui ont poussé le législateur à traiter

la propriété sise en zone d'occupation soviétique sur une base

différente que la propriété sise partout ailleurs.

 

Selon la Cour fédérale des finances (pages 7 à 9 de l'arrêt du ...

octobre 1962), la Loi sur la péréquation des charges repose sur les

considérations suivantes:

 

"La dimension des fonds nécessités pour la péréquation des charges

dépendait forcément de l'envergure des dommages. Pour évaluer

approximativement ces dommages et déterminer les fonds correspondants,

il a fallu partir d'un jour de base. Les pertes susceptibles d'être

prises en considération pour le prélèvement sur la fortune (dommages

de guerre, dommages d'expulsion et dommages de l'Est) ayant été causées

en règle générale avant ce jour, elles étaient, en somme , calculables

au moment de la promulgation de la LAG de sorte à permettre la fixation

des prélèvements nécessités à ces fins. Cependant, la dimension totale

des dommages de la zone d'occupation soviétique n'était pas encore

prévisible à cette époque.

 

Le législateur devait donc décider s'il y avait lieu, malgré

l'imprévisibilité des dommages causés en zone d'occupation soviétique,

d'englober également dans la LAG, en s'écartant du principe du jour de

base, les dommages futurs ou si seulement les dommages de fuite

survenus jusqu'au jour de base devaient tomber sous le coup de ladite

loi. La première de ces possibilités semblait inadéquate parce que

contraire au principe du 'jour de base' et à cause de l'imprévisibilité

de la dimension des dommages causés aux réfugiés laquelle était

forcément décisive pour la fixation des prélèvements. D'autre part, il

semblait injuste de prendre en considération seulement les dommages de

fuite déjà survenus car ce règlement aurait défavorisé les habitants

de la zone d'occupation soviétique réfugiés après le jour de base.

 

Vu cet état de choses, le législateur s'est décidé à ne pas prendre en

considération d'abord, en ce qui concerne les prélèvements aussi bien

que pour les prestations, les dommages causés en zone d'occupation

soviétique, y compris les dommages de fuite, et à les réserver à une

réglementation ultérieure (cf. aussi l'article 43, alinéa 1, No 3 du

'Feststellungsgesetz'). En ce qui concerne les case de rigueur,

l'article 301 LAG prévoyait des prestations spéciales surtout à l'égard

des réfugiés de la zone d'occupation soviétique.

 

Ce dédommagement, qui ne peut être qualifié d'arbitraire, repose sur

des considérations pratiques. En promulguant la LAG, le législateur

pouvait, sans violer le principe de l'égalité, s'abstenir d'assimiler

les réfugiés de la zone d'occupation soviétique aux expulsés avec la

conséquence que les dommages de guerre, d'expropriation et de fuite

survenus en zone d'occupation soviétique ne peuvent être considérés

comme dommages d'expulsion au sens de l'article 12 LAG. La même règle

doit, en conséquence, s'appliquer également aux dommages causés dans

le pays des Sudètes, étant donné que seuls les expulsés au sens de

l'article 11 LAG, et non pas les réfugiés de la zone d'occupation

soviétique, peuvent réclamer un dédommagement."

 

Dans ses deux lettres d'interprétation, la Cour fédérale

constitutionnelle exprime de façon plus précise encore quels sont les

critères décisifs en la matière. En particulier, dans sa lettre du 6

juillet 1961, la Cour relève ce qui suit:

 

"C'est le principe de la situation géographique des biens

('Gelegenheitsprinzip') qui gouverne la réduction de l'impôt sur la

fortune pour dommages de guerre soufferts, soit une forme de réparation

pour ces pertes de biens"...

 

En prenant comme base ce principe, le législateur allemand est parvenu

à faire, selon des critères objectifs, une distinction entre certains

groupes de personnes quant à la prise en considération dans le cadre

de la Loi sur la péréquation des charges des dommages survenus pendant

la guerre.

 

Lorsque les requérants revendiquent leur assimilation aux expulsés, ils

demandent en réalité l'assimilation des dommages subis en zone

d'occupation soviétique avec ceux soufferts dans les territoires

d'expulsions. Il est exact qu'il n'est pas tenu compte des dommages

survenus en zone d'occupation soviétique, mais ceci à l'égard de toutes

les catégories de personnes. Par conséquent, même un expulsé ne peut

demander une indemnisation ni a fortiori une réduction de l'impôt sur

la fortune pour les pertes qu'il a subies en cette zone; d'autre part,

les dommages de guerre causés sur le territoire de la République

Fédérale d'Allemagne entraînent sans distinction - donc aussi pour les

réfugiés de la zone d'occupation soviétique - une réduction des

prélèvements sur la fortune dans le cadre des articles 47, 47 a) LAG.

A cet égard, un traitement différent entre les réfugiés de la zone

d'occupation soviétique et d'autres personnes n'est pas prévu.

 

La République Fédérale d'Allemagne ne pouvait prendre en charge,

unilatéralement, les dommages survenus dans l'ensemble des territoires

de l'ancien Reich allemand. Elle a pris à sa charge ceux survenus dans

la sphère d'application de la Loi fondamentale et de Berlin-Ouest,

alors qu'il appartenait aux autorités de la zone d'occupation

soviétique - autorités allemandes -, de s'occuper de ceux causés dans

cette zone, ceci compte tenu de la capacité fiscale de leur population

respective.

 

En ce qui concerne les dommages dans les régions allemandes de l'Est,

ils sont survenus sur des territoires qui faisaient incontestablement

partie du Reich allemand, mais qui se trouvent depuis lors sous

administration étrangère, soit polonais, soit soviétique.

 

Le législateur allemand, s'est donc vu dans l'obligation de tenir

compte de ce que ces territoires échappaient à la souveraineté

allemande, que par conséquent, les personnes ayant souffert des pertes

dans ces territoires n'avaient plus aucun moyen de recours en vue

d'obtenir une quelconque réparation. Par ailleurs, lors de la

promulgation de la Loi sur la péréquation des charges, il était

possible de connaître l'étendue de ces dommages ainsi que le nombre des

intéressés. De plus, la réparation partielle semblait supportable sur

le plan économique.

 

La situation était différente quant aux dommages dans les territoires

de la zone d'occupation soviétique, encore sous administration

allemande.

 

Les autorités allemandes de cette zone auraient pu en effet ériger un

système parallèle à celui de la LAG. Le fait cependant qu'elles ne

l'ont pas fait, qu'elles n'accordent pas de compensation pour les

dommages causés sur le territoire de ladite zone ne saurait être imputé

à la République Fédérale d'Allemagne.

 

De même qu'il n'a pas été tenu compte des pertes en R.D.A. pour réduire

l'impôt sur la fortune, de même il n'a pas été tenu compte des biens

situés en cette zone pour établir le montant des biens imposables. On

a, en effet, voulu éviter une double imposition. L'exclusion de la

propriété sise en R.D.A. constitue la seule exception à la règle aux

termes de laquelle toute personne ayant eu son domicile le 21 juin 1948

en République Fédérale d'Allemagne ou dans la sphère d'application de

la Loi fondamentale y inclus Berlin doit participer pour l'ensemble de

ses biens, quelle que soit leur situation dans le monde.

 

Enfin, il échet de relever que pour les expulsés des régions allemandes

de l'Est, c'est-à-dire d'au-delà de la ligne Oder-Neisse, l'on se

trouve en présence de mesures collectives de la part d'Etats étrangers,

alors que pour les réfugiés de la zone d'occupation soviétique le

problème concerne des groupes ou des individus qui ont, de leur propre

initiative, quitté cette zone.

 

Quant aux dommages subis au Pays des Sudètes (Tchécoslovaquie) sans

être des dommages d'expulsions, ils furent traités comme des dommages

survenus en pays étranger. On a, en effet, pris en considération dans

une moindre mesure les dommages survenus en dehors des frontières du

Reich de 1937, ce qui est le cas de la Tchécoslovaquie, parce qu'ils

échappaient à la souveraineté allemande. Il n'était pas possible, du

point de vue économique de prendre en considération la totalité des

pertes subies à l'étranger par les Allemands.

 

Ces dommages ont fait l'objet, depuis lors, d'une réglementation dans

le cadre de la législation sur les réparations de dommages

(Reparationsschädengesetz) entrée en vigueur le 1er février 1969. Le

principe sur lequel repose cette loi est le même que celui de la Loi

sur la péréquation des charges, mais les réparations ne sont pas

réalisées au moyen des fonds spéciaux de compensation résultant du

paiement de l'impôt sur la fortune.

 

Il appert, dès lors, une certaine distinction de traitement entre

différents groupes d'individus par rapport à la situation géographique

de leurs dommages de guerre, mais cette distinction "ne manque pas de

justification objective et raisonnable".

 

Le Gouvernement, en citant quelques passages des motifs de la Loi sur

la péréquation des charges, montra enfin que cette législation fut

conçue par le législateur allemand sur la base des critères qui ont

fait, ultérieurement, l'objet d'une interprétation de la part de la

Cour fédérale des finances et de la Cour fédérale constitutionnelle.

 

Le Gouvernement défendeur relève, enfin, que le Gouvernement de la

République Fédérale d'Allemagne a néanmoins pris des mesures pour

améliorer la situation des réfugiés de la zone d'occupation soviétique.

 

Tout d'abord, la 8ème loi portant modification de la LAG en date du 26

juillet 1957 a accordé, comme mesure sociale aux réfugiés de ladite

zone possédant une fortune imposable jusqu'à concurrence de DM

100.000,--, une réduction du prélèvement sur leur fortune,

indépendamment du dommage subi.

 

En vertu de la 19ème loi portant modification de la LAG en date du 3

mai 1967, les pertes subies dans la zone d'occupation soviétique sont

en règle générale dès maintenant prises en considération en ce qui

concerne le prélèvement sur la fortune, c'est-à-dire que les

cotisations trimestrielles que le réfugié paie comme contribuable

peuvent, sur demande et jusqu'à nouvel ordre, être ajournées à partir

du 1er janvier 1967 jusqu'à concurrence d'un montant calculé à base des

pertes subies (article 55 a), par. 2 à 5, LAG dans la version de la loi

du 3 mai 1967). Aux termes de cette disposition, le réfugié de la zone

d'occupation soviétique doit avoir subi des pertes au sens de la Loi

sur la conservation des preuves et la fixation des impôts

(Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz) du 22 mai 1965, ce qui

signifie qu'il doit avoir subi lui-même des dommages dans ladite zone

ou qu'il doit être héritier d'une personne ayant subi des dommages. Ces

dommages doivent être "constatés" d'après les dispositions de la loi

susmentionnée du 22 mai 1965.

 

Par modification de l'article 55 a), par. 2 et 3 LAG dans le cadre de

la 21ème loi adoptée par le Bundestag le 14 mai 1969 sur la

modification de la LAG, l'ajournement peut être remplacé, dans

certaines conditions, par la remise totale; cette loi prévoit également

un dédommagement restreint.

 

L'avocat des requérants a relevé tant dans ses observations écrites que

dans ses explications orales que les requérants sont de provenance de

la zone d'occupation soviétique et non pas de régions d'au-delà de la

ligne Oder-Neisse. Les deux régions sont, du point de vue de droit

international public, territoire national allemand jusqu'à la

stipulation et ratification d'un Traité de Paix avec l'Allemagne.

 

Etant donné que tout expulsé de provenance des régions situées au-delà

de la ligne Oder-Neisse obtient non seulement l'aide selon la Loi sur

la péréquation des charges, mais bénéficie dans le cadre de la loi sur

la fixation des impôts d'une réduction pour l'imposition de sa fortune

sise en République Fédérale d'Allemagne en proportion des pertes subies

dans les régions de l'Est (administrées par la Pologne) ou dans

d'autres régions d'expulsion ('Vertreibungsgebiete'), les requérants

auraient dû payer au plus un dixième au titre de l'impôt sur leur

fortune s'ils avaient été "expulsés" ("Vertriebene",

"Heimatvertriebene").

 

La raison pour laquelle une telle distinction de traitement devrait

être faite n'est guère compréhensible. Certes, le Gouvernement

défendeur fait état des motifs pour lesquels il a prévu une différence

de traitement des réfugiés de la zone d'occupation soviétique par

rapport aux expulsés originaires d'autres parties de l'Allemagne, mais

ils ne sont pas convaincants.

 

Le Gouvernement allemand a érigé un système destiné à dédommager les

personnes ayant subi des pertes et ceci en vertu de sa législation sur

la péréquation des charges et de la fixation des impôts. Mais doit-il

en résulter l'exclusion d'un groupe d'individus?

 

Quant à une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention,

il est évident, et les requérants ne le contestent pas, que l'article

14 de la Convention n'interdit pas toute inégalité de traitement.

Toutefois, ils font observer que d'après la doctrine en droit

international public et selon la pratique des tribunaux allemands, la

notion de "réfugiés" est une notion bien définie et indivisible. La

subdivision faite, habituellement en R.F.A. de même qu'en Italie entre

réfugiés dits "nationaux" et réfugiés dits "internationaux" et celle

opérée en Allemagne parmi les réfugiés nationaux entre expulsés et

réfugiés de la zone d'occupation soviétique n'a juridiquement aucune

valeur selon le droit international public. Qu'il s'agisse d'une

expulsion de groupes entiers pour des raisons ethniques ou politiques

("enforced mass migration") ou de la fuite d'individus pour des raisons

politiques selon la Convention relative au Statut des réfugiés de 1951,

il s'agit toujours de réfugiés. Bien entendu les réfugiés

"internationaux" ("fremdsprachige Flüchtlinge", "heimatlose Ausländer")

ne sont pas autorisés à réclamer des indemnisations pour leurs biens

perdus au pays d'origine. Mais dans le cas des requérants il s'agit de

nationaux de la République Fédérale d'Allemagne qui ont un droit

légitime - selon la Loi fondamentale de la R.F.A. et selon l'article

14 de la Convention - à un traitement égal, sans distinction avec les

autres biens imposables sis en R.F.A. Ils ont donc un droit à ne pas

être assujettis en leur qualité de réfugiés de la zone d'occupation

soviétique à un traitement différent de celui réservé aux expulsés

venant des régions allemandes d'au-delà de la ligne Oder-Neisse.

 

Lorsque, par ailleurs le Gouvernement défendeur fait référence à

l'arrêt de la Cour européenne du 23 juillet 1968 (affaire "relative à

certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en

Belgique"), il n'a pas eu un choix très heureux car dans ce cas,

justement, le Gouvernement belge fut condamné en partie pour traitement

discriminatoire. D'ailleurs il s'agit là d'une question de régime

appliqué aux minorités nationales (ethniques) et linguistiques dont les

aspects de la discrimination diffèrent de ceux dans le cas présent.

Mais il y a lieu de relever que l'arrêt de la Cour dans l'affaire

linguistique belge soutient plutôt le point de vue des requérants que

celui du Gouvernement défendeur.

 

Enfin, en ce qui concerne les 19ème et 21ème lois portant modification

de la Loi sur la péréquation des charges, elles n'apportent nullement

la preuve que le Gouvernement défendeur a réellement l'intention

d'abolir la discrimination qui constitue l'objet de la présente

requête. En effet, dans l'exposé des motifs de la 19ème loi (par. 55

a) LAG) on trouve un certain assouplissement pour les réfugiés de la

zone d'occupation soviétique, par exemple le sursis de paiement pour

les cotisations futures de l'impôt sur la fortune. Mais en vain on y

chercherait une clause concernant le remboursement des sommes payées

au fisc allemand du fait de cette discrimination. Et ce sursis de

paiement n'est accordé que provisoirement ("bis auf weiteres"). Par

ailleurs, à la lecture de l'exposé des motifs de la 21ème loi amendant

la Loi sur la péréquation des charges, on peut constater que cette loi

ne prévoit, pour les réfugiés de la zone d'occupation soviétique, qu'un

dédommagement restreint ("begrenzte Entschädigung"). Celui-ci est

limité à un montant de 50.000 DM, non compris les intérêts pour le

temps écoulé ("Frühverzinsung").

 

 

EN DROIT

 

Sur l'incompétence ratione temporis de la Commission

 

Considérant que le Gouvernement défendeur a fait valoir que la

Commission européenne des Droits de l'Homme n'est pas compétente

ratione temporis pour connaître de cette requête, en raison de ce que

certains faits de la cause remontent à une époque antérieure au 13

février 1957, date d'entrée en vigueur à l'égard de la République

Fédérale d'Allemagne du premier Protocole additionnel;

 

Qu'il est exact que la Loi sur la péréquation des charges a été

promulguée par les autorités compétentes en 1952 et que les mesures

financières introduites en Allemagne dans le cadre de cette législation

forment la base de la présente requête; que les requérants allèguent,

à cet égard, la violation de l'article 1er du Protocole additionnel en

combinaison ave l'article 14 (art. 14, P1-1) de la Convention;

 

Qu'il y a lieu de relever que certains faits ont eu lieu antérieurement

au 13 février 1957, qu'en particulier la décision de l'administration

des finances de N. sur la détermination des biens imposables date du

17 janvier 1956; que, d'autre part, les avertissements concernant

l'impôt sur la fortune des associés ont été établis pour les requérants

W. et M. respectivement les 19 janvier et 15 mars 1956, alors que pour

le requérant Z., l'avertissement date du 9 décembre 1957, soit

postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er du

Protocole additionnel (P1-1);

 

Que cette situation pourrait donc faire surgir des doutes quant à

l'applicabilité de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) du

moins quant aux deux premiers requérants ci-dessus nommés; que cette

considération ne peut, néanmoins, pas entrer en ligne de compte étant

donné que le paiement de l'impôt sur la fortune calculé en tranches

exigibles trimestriellement doit se réaliser sur une période qui

s'étend du 1er avril 1952 au 15 mars 1979 et n'a, en fait, débuté

qu'après le 13 février 1957;

 

Qu'il s'avère donc que l'incidence des mesures financières en vertu de

la Loi sur la péréquation des charges, sur la situation des requérants

s'est produite postérieurement à la date d'entrée en vigueur de

l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1);

 

Qu'il échet donc de considérer que l'on se trouve en présence d'une

situation continue dont l'origine remonte à l'entrée en application de

la législation considérée en 1952 et qui s'étend sur une période devant

se terminer en 1979;

 

Que, par conséquent, la Commission se déclare compétente ratione

temporis et rejette la première objection soulevée par le Gouvernement

défendeur quant à la recevabilité de la présente requête;

 

Sur l'incompatibilité de la requête avec les dispositions de la

Convention

 

Considérant que le Gouvernement défendeur a fait valoir que la requête

est incompatible avec les dispositions de la Convention en ce que les

requérants revendiquent une réduction de leur impôt sur la fortune;

que cette réduction constitue, selon le Gouvernement, une réparation

anticipée laquelle se situe en dehors de la compétence de la

Commission; qu'il a, en outre, été soutenu par le Gouvernement que les

prétentions des requérants à ne pas être assujettis à un impôt

échappaient également à la compétence de la Commission;

 

Que sur le premier point il est vrai, le Gouvernement défendeur s'est

référé à une lettre d'interprétation de la Cour fédérale

constitutionnelle pour affirmer que la réduction de l'impôt sur la

fortune consentie à ceux qui ont souffert des dommages de guerre dans

les territoires d'expulsion, constitue une avance sur dédommagement

futur laquelle donnera lieu ultérieurement à une imputation

compensatoire; que cette interprétation de la Cour fédérale

constitutionnelle reflète néanmoins l'esprit et le but dans lesquels

la législation sur la péréquation des charges a été conçue; que, par

conséquent, s'agissant en l'espèce d'un droit à réparation, qu'un tel

droit n'étant pas garanti par les textes de la Convention, son examen

échappe à la compétence ratione materiae de la Commission;

 

Que sur le deuxième point, le Gouvernement défendeur considère que

l'impôt sur la fortune auquel son assujettis les requérants a fait

l'objet d'une perception régulière et conforme à la législation en

vigueur, qu'il s'agit donc, en l'espèce, d'un impôt tel qu'il est

reconnu à l'alinéa 2 de l'article 1er du Protocole additionnel

(P1-1); que néanmoins, le droit réclamé par les requérants de pouvoir

bénéficier d'une réduction de cet impôt n'est pas couvert par les

dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1);

 

Qu'ils s'ensuit que les dispositions de l'article 14 (art. 14)

deviennent inopérantes, le principe de non-discrimination n'étant

garanti par cet article qu'à l'égard des droits et libertés énoncés

dans la Convention;

 

Considérant que la Commission a analysé l'argumentation adoptée par le

Gouvernement défendeur sous ce double aspect; qu'elle est de l'avis,

cependant, que la question en litige dans le cas présent, est une

question relative au respect de la propriété privée aux termes de

l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1); que l'article 1er du

Protocole additionnel dispose en son alinéa 1er: "Toute personne

physique ou morale a droit au respect de ses biens"; que la deuxième

phrase de l'alinéa 1er ainsi que l'alinéa 2 de ce article (P1-1)

prévoient toutefois certaines ingérences: "Nul ne peut être privé de

sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que

possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent

nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt

général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres

contributions ou des amendes."

 

Que la Commission constate que l'on se trouve en présence d'un problème

portant sur les limites au respect de la propriété privée; qu'il

ressort de la jurisprudence de la Commission ainsi que de celle de la

Cour européenne des Droits de l'Homme que l'utilisation de la marge

d'appréciation dont le législateur national dispose dans le cadre de

la Convention doit être telle qu'il soit tenu compte des exigences de

l'article 14 (art. 14); qu'il s'ensuit que l'article 14 (art. 14) peut

être combiné avec un autre article, sans même que celui-ci soit violé

isolément, comme en l'espèce, l'article 1er du Protocole additionnel

(P1-1); qu'il suffit, en effet, que la "matière" entre dans le domaine

d'application de cet article;

 

Que, dès lors, il pourrait y avoir une violation des dispositions de

l'article 14 (art. 14) de la Convention dans l'hypothèse même où

l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) ne le serait point;

 

Que, par conséquent, la Commission se déclare compétente ratione

materiae et rejette la seconde objection formulée par le Gouvernement

défendeur quant à la recevabilité de la présente requête;

 

Sur le défaut manifeste de fondement de la requête

 

Considérant que le Gouvernement défendeur, subsidiairement à ses deux

objections ci-dessus exposées quant à la recevabilité de la requête,

a considéré que la différence de traitement que font valoir les

requérants ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14

(art. 14);

 

Qu'il échet de remarquer que la Cour européenne des Droits de l'Homme,

dans son arrêt du 23 juillet 1968 - Affaire "relative à certains

aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" - a

examiné dans quelle mesure une différence de traitement contrevient aux

exigences de l'article 14 (art. 14), qu'elle a notamment tenu le

raisonnement qui suit (cf. pages 34 et 35 de l'arrêt):

 

"Il importe donc de rechercher les critères qui permettent de

déterminer si une distinction de traitement donnée, relative bien

entendu à l'exercice de l'un des droits et libertés reconnus,

contrevient ou non à l'article 14 (art. 14). A ce sujet, la Cour,

suivant en cela les principes qui se dégagent de la pratique judiciaire

d'un grand nombre d'Etats démocratiques, retient que l'égalité de

traitement est violée si la distinction manque de justification

objective et raisonnable.

 

L'existence d'une pareille justification doit s'apprécier par rapport

au but et aux effets de la mesure considérée, eu égard aux principes

qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques. Une

distinction de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la

Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime: l'article

14 (art. 14) est également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il

n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les

moyens employés et le but visé.

 

En recherchant si, dans un cas d'espèce, il y a eu ou non distinction

arbitraire, la Cour ne saurait ignorer les données de droit et de fait

caractérisant la vie de la société dans l'Etat qui, en qualité de

Partie contractante, répond de la mesure contestée. Ce faisant, elle

ne saurait se substituer aux autorités nationales compétentes, faute

de quoi elle perdrait de vue le caractère subsidiaire du mécanisme

international de garantie collective instauré par la Convention. Les

autorités nationales demeurent libres de choisir les mesures qu'elles

estiment appropriées dans les domaines régis par la Convention. Le

contrôle de la Cour ne porte que sur la conformité de ces mesures avec

les exigences de la Convention";

 

Qu'il se pose donc la question de savoir dans quelle optique le

législateur allemand a conçu la Loi sur la péréquation des charges et,

notamment, si les mesures financières qui découlent de cette loi ne

sont pas susceptibles d'engendrer une "distinction de traitement qui

manque de justification objective et raisonnable", qui soit donc

arbitraire;

 

Qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner "le but et les effets de la mesure

considérée" et de voir s'il existe un rapport de "proportionnalité

entre les moyens employés et le but visé";

 

Considérant que la Commission a analysé les arguments portés devant

elle; qu'elle a pris connaissance de la documentation relative à

l'exposé des motifs de la Loi sur la péréquation des charges de même

que de l'interprétation subséquente par la Cour fédérale des finances

et la Cour fédérale constitutionnelle sur les critères qui gouvernent

cette législation; qu'elle constate que le principe sur lequel repose

la législation allemande en la matière est le principe de la situation

géographique des biens ("Belegenheitsprinzip"); qu'il n'est pas tenu

compte, en effet, du statut personnel ni de l'origine, ni de la

nationalité des personnes ayant souffert des dommages dans les régions

allemandes de l'Est ou en zone d'occupation soviétique ou, enfin, en

Tchécoslovaquie; qu'elle estime que cette différenciation par rapport

à la situation des biens pourrait aboutir à une différenciation réelle

suivant le domicile; qu'il pourrait donc surgir des doutes quant à la

"justification objective" d'une telle distinction dans la mesure où

l'impression serait créée que la législateur allemand, par le

truchement de la "lex rei sitae", voulait faire une différenciation

selon le domicile; que la Commission toutefois, est convaincue que

c'est le principe de la situation géographique des biens qui est

décisif en la matière ;

 

Que la Commission relève, en effet, que les dommages de guerre causés

sur le territoire de la zone d'occupation soviétique ne sont en aucun

cas pris en considération; que cette situation s'explique par le fait

que la zone d'occupation soviétique se trouve sous administration

allemande; qu'il pourrait donc exister dans ladite zone un système de

péréquation des charges parallèle à celui érigé en République Fédérale

d'Allemagne, système dont les effets seraient cumulatifs; qu'il en est

autrement dans les territoires d'expulsion, ceux-ci ne faisant plus

partie, depuis la fin des hostilités, des territoires sous

administration allemande; que les personnes ayant souffert des pertes

n'avaient donc plus aucun moyen de recours en vue d'obtenir une

quelconque réparation pour leurs pertes; que l'Etat allemand, soucieux

d'assurer une réparation proportionnelle entre tous les citoyens des

charges économiques résultant de la guerre, avait donc l'obligation de

prévoir un système de réparation;

 

Qu'il échet, par ailleurs, de relever que les expulsions des

territoires d'au-delà de la ligne de Oder-Neisse étaient le résultat

de mesures collectives de la part des Etats étrangers, alors que pour

les réfugiés de la zone d'occupation soviétique il s'agit de groupes

de personnes ou d'individus isolés qui, de leur propre initiative,

quittèrent cette zone;

 

Que les dommages en Tchécoslovaquie, sans être des dommages

d'expulsion, furent traités en tant que dommages survenus en pays

étranger, parce que se situant en dehors des frontières du Reich

allemand de 1937;

 

Qu'il appert, dès lors, que le législateur allemand a établi une

distinction de traitement entre les différents groupes d'individus

concernés;

 

Que la question se pose de savoir si ces critères sont de nature à

justifier le traitement différent d'un groupe de personnes déterminées

et si une telle appréciation doit, par principe, être réservée au

législateur;

 

Que la Commission a, néanmoins, la faculté de contrôler "la conformité

des mesures prises avec les exigences de la Convention"; qu'elle

considère que la motivation qui a poussé le législateur à opérer une

telle différenciation est logique; que l'intention du législateur en

édictant ces mesures était d'assurer une réparation proportionnelle

entre tous les citoyens des charges économiques résultant de la guerre;

que dans le cas d'espèce il s'est trouvé dans l'obligation de traiter

de façon différente des situations qui elles-mêmes étaient différentes;

 

Que la Commission parvient donc à la conclusion que la distinction de

traitement est entièrement justifiée; qu'il s'ensuit que la requête est

manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de

l'article 27 alinéa 2 (art. 27-2) de la Convention;

 

Par ces motifs DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.