EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

1. Angelika Kurtz est née le 10 juillet 1956 à Berlin-Ouest, comme

fille naturelle de Hildegard Kurtz, actuellement épouse Willi Klauert.

Le requérant Fritz Seltmann est le père naturel d'Angelika Kurtz (1).

La veuve Luise Seltmann est la grand'mère du côté paternel d'Angelika

Kurtz.

L'Office de la Jeunesse (Jugendamt) de Tempelhof, investi de la tutelle

d'Angelika Kurtz (Amtsvormund), n'intervient pas dans la requête

adressée à la Commission.

En été 1957, Hildegard Kurtz - qui jusque là semble avoir gardé sa

fille Angelika - aurait été atteinte d'une pleurésie. Obligée de se

faire admettre dans une clinique, elle aurait laissé sa fille sous la

garde de sa logeuse, une nommée Padermann. En août 1957, Hildegard

Kurtz aurait confié la garde de sa fille à Luise Seltmann. Les

circonstances dans lesquelles la garde a été confiée à Luise Seltmann

sont controversées. Toujours est-il que depuis le mois d'août 1957

l'enfant vit auprès de sa grand'mère Luise Seltmann.

 

Après avoir, semble-t-il, mené une vie errante (unsteter Lebenswandel)

à Berlin-Ouest, Hildegard Kurtz s'est rendue en juin 1959 avec le

serrurier Willi Klauert à Berlin-Est et peu de temps après à Zittau en

Saxe (zone d'occupation soviétique d'Allemagne) où, le 14 août 1959,

elle a épousé le nommé Klauert.

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(1) Représentés par Me Arnold Heidemann.

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Auparavant cependant, le 29 juin 1959, Hildegard Kurtz avait écrit au

Jugendamt Tempelhof une lettre disant qu'elle était sur le point de se

marier et qu'elle voudrait alors prendre sa fille avec elle.

Le 23 juillet 1959, Fritz Seltmann a reconnu sa paternité devant le

Jugendamt.

 

2. Le Jugendamt a demandé, le 28 août 1959, au Tribunal de tutelle, le

Tribunal cantonal de Tempelhof-Kreuzberg, de retirer à Mme Klauert, en

vertu de l'article 1666 du Code civil, le droit de déterminer la

résidence (Aufenthaltsbestimmungsrecht) de l'enfant. Le 7 septembre

1959, le Tribunal cantonal accueillant ladite demande, a transféré

provisoirement (einstweilige Anordnung) le droit en question au

Jugendamt de Tempelhof. Mme Klauert s'étant opposée à cette mesure, le

Jugendamt a sollicité des autorités compétentes de Zittau (Conseil de

District) un avis (Stellungnahme) sur le ménage Klauert. Le 9 mai 1961,

lesdites autorités ont envoyé un rapport favorable. Sur ordre du

Tribunal de tutelle, le Jugendamt a fait examiner l'enfant par un

expert en psychologie dont le rapport, daté du 5 février 1962, aurait

estimé que si Angelika venait à être séparée brutalement de ses parents

nourriciers (Betreuer) il fallait craindre chez elle le développement

d'un sentiment d'angoisse (Gefahr einer Angstentwicklung). Le même

rapport aurait aussi mentionné que Fritz Seltmann, qui s'était marié

en novembre 1961, avait exprimé l'intention d'accueillir Angelika à son

foyer après quelques années.

Le 9 février 1962, le Tribunal de tutelle a retiré définitivement à Mme

Klauert le droit de déterminer la résidence d'Angelika

(Aufenthaltsbestimmungsrecht) et l'a transféré au Jugendamt de

Tempelhof.

 

Sur recours (Beschwerde) de Mme Klauert, le Tribunal régional

(Landgericht) a infirmé le 11 juillet 1962 les deux décisions du

Tribunal de tutelle.

Mme Klauert faisait valoir qu'elle avait confié l'enfant au ménage

Seltmann (grands-parents paternels) non par négligence, mais à cause

d'une pleurésie; le Tribunal a retenu l'argument.

 

Le recours ultérieur (weitere Beschwerde) d'Angelika Kurtz, représentée

par le Jugendamt, a été rejeté le 3 janvier 1963 par la Cour d'Appel

(Kammergericht) de Berlin.

 

3. Comme Mme Luise Seltmann et le Jugendamt refusaient de remettre

l'enfant à Mme Klauert, celle-ci a introduit auprès du Tribunal

régional de Berlin, le 5 mars 1963, une action en remise de sa fille

(Herausgebeklage) dirigée contre le Land de Berlin et Mme Seltmann

(article 1632, par. 1632, paragraphe 1 du Code civil).

Les défendeurs conclurent au rejet de l'action pour le motif qu'elle

serait abusive et constituerait une chicane. L'enfant serait mieux

placée (aufgehoben) chez Luise Seltmann que chez sa mère; sa santé

morale et physique serait gravement atteinte si elle était arrachée à

son milieu: actuel pour être transférée de force à Zittau. Par

ailleurs, la mère ne s'intéresserait point à l'enfant. D'après la

conduite (Verhalten) de la mère, on devrait supposer qu'elle avait été

incitée par les autorités de Zittau, les autorités de Zittau à réclamer

l'enfant. Par la transplantation à Zittau, les droits et libertés

fondamentales de l'enfant seraient violés.

 

Le 7 février 1964, le Tribunal régional a fait droit à l'action. Il a

déclaré notamment que Mme Klauert avait le droit de fixer la résidence

de l'enfant et que les défenseurs n'avaient pas suffisamment démontré

que l'action procédât d'un esprit de chicane ou fût abusive. La

demanderesse, qui réclamerait son enfant depuis plus de quatre années,

ne ferait que se conformer à une obligation légale. Si l'enfant restait

à Berlin-Ouest, elle serait complètement soustraite à l'influence de

la mère et ce en raison du partage de l'Allemagne en deux parties,

partage dont les parties du procès ne porteraient pas la

responsabilité. Finalement, il appartiendrait au seul Tribunal de

tutelle de décider si l'enfant subirait un préjudice par son

transfèrement en Saxe et cette question aurait déjà été tranchée dans

le sens de la négative. Cette décision rendue par le Kammergericht (3

janvier 1963) en tant que Tribunal Suprême des Tutelles lierait le

Tribunal (Prozessgericht).

 

L'appel formé contre ce jugement par la partie défenderesse,

représentée par Me Heidemann, a été rejeté le 8 janvier 1965 par la

Cour d'Appel (Kammergericht). Mme Klauert était représentée par Me Kaul

(Berlin-Est). Dans son arrêt, la Cour d'Appel a estimé que la partie

requérante avait le droit à la remise de l'enfant; la Cour a relevé en

substance ce qui suit:

 

Ce droit découle de la législation "en vigueur dans le champ

d'application de la Loi fondamentale" (Recht im Geltungsbereich des

Grundgesetzes). L'applicabilité de cette législation et notamment les

articles 1707, paragraphe 1 et 1632, paragraphe 1 du Code civil,

résulte du fait que les prescriptions du droit international privé

valent également mutatis mutandis pour le "droit privé interzonal"

(interzonales Privatrecht). L'article 20 de la Loi d'introduction au

Code civil (Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuche) est

pertinent en l'espèce, car le droit à la restitution appartient à la

matière de relations juridiques entre la mère et son enfant naturel au

sens de cet article. Toutefois, selon la doctrine dominante, le point

de rattachement (Anknüpfungspunkt) n'est pas en l'occurrence la

nationalité mais la résidence habituelle.

 

Bien qu'en principe les relations juridiques de la mère et de son

enfant soient régies par le droit de résidence habituelle de la mère,

c'est le droit du lieu de résidence de l'enfant qui entre en ligne de

compte dans la présente affaire (article 20 2ème phrase de la loi

susmentionnée). En effet, la mère ne réside plus sur le territoire

auquel s'applique la Loi fondamentale, mais l'enfant y est restée. Par

décision du 3 janvier 1963, passée en force de chose jugée, le droit

de fixer la résidence de l'enfant a été reconnu à Mme Klauert.

Celle-ci a donc toujours le droit de garde de sa fille

(Personensorgerecht) qui comprend le droit de réclamer la remise de

l'enfant. La juridiction contentieuse chargée de statuer sur ce droit

n'a pas le pouvoir de trancher la question de savoir si l'enfant serait

menacée dans son bien-être au cas où elle retournerait auprès de sa

mère. Selon l'article 1666 du Code civil, cette question relève

exclusivement de la compétence du Tribunal de Tutelle. Ce tribunal a

refusé de prendre des mesures telles qu'en prévoit l'article 1666

(danger pour le bien-être de l'enfant - Gefährdung des Wohls des

Kindes); la juridiction contentieuse ne peut se substituer à lui à cet

égard. Dans un Etat de droit, nul ne peut se mettre au-dessus (sich

hinwegsetzen) de décisions passées en force de chose jugée, et surtout

pas un tribunal.

 

La Cour a ajouté que la remise de l'enfant ne saurait violer ses droits

fondamentaux (articles 2, 4, 5, 6 et 12 de la Loi fondamentale). Le

droit des parents garanti par l'article 6, paragraphe 2 de la Loi

Fondamentale prime les droits fondamentaux qui y seraient contraires.

Cela vaut également pour la mère naturelle dans la mesure où elle a le

droit de garde. La scission (Spaltung) de l'Allemagne et les mesures

d'isolement prises par le pays de résidence (Aufenthaltsland) de Mme

Klauert, ne sauraient, en vertu des principes d'un Etat de droit,

empêcher l'exercice de son droit de garde. De l'article 6 de la Loi

fondamentale dérive pour l'individu un droit de défense (Abwehrrecht)

contre une ingérence gênante et préjudiciable de l'Etat dans la vie

conjugale et familiale. Cette disposition donne aux parents, non

seulement un droit de défense contre une ingérence inadmissible de

l'Etat, mais aussi la possibilité d'opposer leurs prétentions à celles

de l'Etat, lorsqu'ils déterminent l'orientation de leurs enfants.

 

Finalement, la Cour d'Appel a décidé, en vertu de l'article 546 du Code

de procédure civile, de ne pas autoriser les défendeurs à se pourvoir

en cassation (Nichtzulassung der Revision). En outre, l'arrêt n'est pas

déclaré exécutoire par provision (nicht vorläufig vollstreckbar).

 

4. Contre cet arrêt, les défendeurs ont néanmoins introduit un pourvoi

en cassation combiné avec un recours dirigé contre le refus

d'"admettre" pareil pourvoi. Le 12 juillet 1965, la Cour fédérale de

Justice (Bundesgerichtshof) a déclaré ces recours irrecevables. En

effet, elle a estimé que l'article 546 du Code de procédure civile ne

viole point la loi fondamentale. D'autre part, cette disposition ne

soustrait pas les parties à leur juge naturel. Un recours contre le

refus d'admettre le pourvoi en cassation (Beschwerde gegen die

Nichtzulassung dar Revision) n'est pas admissible, étant donné qu'il

n'est pas prévu par la loi.

 

Me Heidemann a, en outre, introduit au nom et pour le compte de Mme

Luise Seltmann (et non du Land Berlin), un recours constitutionnel

visant directement les décisions des 7 février 1964, 8 janvier 1965 et

12 juillet 1965 et indirectement l'article 546 du Code de procédure

civile. La Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht)

a rejeté le recours le 8 décembre 1965. Elle a relevé en substance ce

qui suit:

 

On peut laisser ouverte la question de savoir si la Cour

constitutionnelle fédérale est compétente pour examiner, dans une

"affaire berlinoise" (Berliner Sache), des griefs relatifs à la

procédure et articulés contre l'arrêt d'une Cour fédérale supérieure

(Oberes Bundesgericht), car le recours est manifestement mal fondé.

En effet, l'article 546, paragraphe 1 du Code de procédure civile n'est

pas contraire à l'article 3, paragraphe 1 de la Loi fondamentale ("Tous

les hommes sont égaux devant la loi."). La disposition incriminée est,

d'autre part, compatible avec le principe de l'"Etat de droit"

(Rechtsstaatsprinzip). Elle ne viole pas davantage l'article 103,

paragraphe (droit à un jugement équitable), ni l'article 101,

paragraphe 1 in fine de la Loi fondamentale ("Nul ne doit être

soustrait à son juge légal.").

 

Pour autant qu'il se dirige contre les décisions du Tribunal régional

et de la Cour d'Appel de Berlin, le recours serait irrecevable selon

la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, qui

n'est pas compétente pour examiner de telles décisions souveraines

(Hoheitsakte). La requérante demande de reconsidérer cette

jurisprudence. Il n'est cependant point nécessaire de s'occuper de

cette question, parce que le recours constitutionnel est irrecevable

pour d'autres motifs. La requérante (Mme Seltmann) ne prétend pas que

les décisions litigieuses aient violé ses droits propres. Elle allègue

seulement une violation des droits fondamentaux d'Angelika Kurtz. Au

demeurant, le recours constitutionnel est tardif. Le délai légal d'un

mois a commencé à courir à partir de l'arrêt de la Cour d'Appel. Les

voies de recours ont été épuisées avec cet arrêt. Les recours dont Mme

Seltmann a saisi la Cour fédérale de Justice étaient manifestement

irrecevables (offensichtlich unzulässig) et partant inefficaces. Ils

ne peuvent donc entrer en ligne de compte pour le calcul du délai dont

il s'agit.

 

5. Parallèlement aux procédures relatives au pourvoi en cassation et

au recours constitutionnel, d'autres procédures ont eu lieu devant les

juridictions de Berlin.

 

Estimant que l'arrêt de la Cour d'Appel du 8 janvier 1965 est passé en

force de chose jugée avec sa notification aux parties, les défendeurs

(Mme Seltmann et le Land de Berlin) ont demandé, le 4 février 1965, au

Tribunal cantonal de Tempelhof-Kreuzberg (tribunal charge de

l'exécution) de surseoir à l'exécution selon l'article 765 a) du Code

de procédure civile. Le 8 février 1965, ledit tribunal a ordonné le

sursis provisoire à l'exécution et, le 24 février 1965, il a déclaré

inadmissible cette exécution, comme étant contraire à la Constitution

et aux droits de l'homme.

 

Sur recours immédiat (sofortige Beschwerde) de Mme Klauert, le Tribunal

régional a cependant rejeté les demandes des défendeurs, estimant que

les questions relatives aux prétendues violations des droits

fondamentaux avaient été largement exposées par le Kammergericht dans

son arrêt du 8 janvier 1965. Le Tribunal n'est donc point autorisé à

reconsidérer le bien-fondé du droit de Mme Klauert à la remise de son

enfant.

 

Le recours ultérieur (sofortige weitere Beschwerde) présenté par les

défendeurs a été rejeté par la Cour d'Appel le 21 juillet 1965.

 

6. Indépendamment de cette procédure, le Jugendamt de Tempelhof

(agissant apparemment seul) a demandé à nouveau le 7 janvier 1965 au

Tribunal cantonal de Tempelhof-Kreuzberg (Tribunal de Tutelle) de

retirer à Mme Klauert, selon l'article 1666 du Code civil, le droit de

déterminer la résidence d'Angelika Kurtz (Aufenthaltsbestimmungsrecht)

et de le transférer au Jugendamt.

 

Le 3 février 1965, le Tribunal de Tutelle a rejeté ladite demande. Le

Jugendamt a interjeté un recours auprès du Tribunal régional qui a

cependant confirmé la décision attaquée.

 

7. En vue d'une procédure selon la loi du 22 août 1950 sur l'accueil

d'Allemands dans le territoire de la République Fédérale (Notaufnahme

von Deutschen in das Bundesgebiet), procédure qui n'a cependant pas été

poursuivie, Angelika Kurtz a déclaré, le 11 février 1965, par écrit et

en présence du fonctionnaire compétent de la municipalité, qu'elle

désirait rester chez Mme Seltmann à Berlin et qu'elle ne voulait pas

aller de l'autre côté du "mur", dans la zone d'occupation soviétique.

 

Lorsque Fritz Seltmann, le père d'Angelika, lui a parlé le 13 août 1965

(après la notification de l'arrêt de la Cour fédérale de Justice) pour

la première fois de son éventuel départ à Zittau, Angelika aurait

pleuré et écrit à sa mère qu'elle voulait rester auprès de son père et

de sa grand'mère.

 

8. Entre-temps, un échange de lettres a eu lieu entre Mme Klauert et

Mme Seltmann qui laissait entrevoir une solution. En se fondant sur

cette correspondance, le Jugendamt a demandé une nouvelle fois au

Tribunal cantonal de Tempelhof-Kreuzberg (Tribunal d'exécution)

d'ordonner le sursi à l'exécution. Par ses décisions des 20 et 31 août

1965, ledit tribunal a accueilli la demande. Sur recours immédiat de

Mme Klauert, le Tribunal régional a cependant rejeté les demandes des

défendeurs. Sur recours ultérieur de ces derniers, la Cour d'Appel a

confirmé, le 9 décembre 1965, la décision du Tribunal régional.

 

9. Après l'introduction de la requête devant la Commission, la

procédure conservatoire d'exécution (Vollstreckungsschutzverfahren) a

été poursuivie par les intéressés. Ainsi le Tribunal cantonal de

Tempelhof-Kreuzberg, sur une nouvelle demande de Mme Luise Seltmann,

a déclaré le 3 août 1966 pour la troisième fois que l'exécution des

jugements des 7 février 1964 et 8 janvier 1965 était inadmissible.

 

Sur recours immédiat de Mme Klauert, le Tribunal régional a annulé, le

4 novembre 1966, la décision du Tribunal cantonal. Connaissant la

position de la Chambre compétente de la Cour d'Appel en l'espèce, Me

Heidemann a résolu de ne pas introduire un recours ultérieur.

 

10. Les Parties ont informé la Commission qu'Angelika Kurtz a rencontré

en février 1967 sa mère en zone d'occupation soviétique d'Allemagne

grâce à des pourparlers inofficiels et qu'elle est à nouveau retournée

chez Mme Luise Seltmann à Berlin-Ouest.

 

Considérant que les griefs et l'objet de la requête peuvent se résumer

ainsi:

 

Dans le cas d'un transfert d'Angelika Kurtz dans la zone d'occupation

soviétique, elle serait privée, à la longue des droits visés par les

articles 2, 4 paragraphe 2, 5, 6, 8 paragraphe 1, 9 paragraphe 1, 10

paragraphe 1 et 11 paragraphe 1 de la Convention et les articles 1, 2

et 3 du Protocole additionnel.

 

Dans le cas d'une exécution forcée des jugements litigieux, Angelika

Kurtz serait notamment privée de son droit à la liberté sans que cette

privation de liberté soit justifiée par un des motifs contenus dans

l'article 5 d).

 

Les nombreuses ingérences des autorités de la zone d'occupation

soviétique dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale ne se

justifient pas au regard de l'article 8, paragraphe 2 car ces

restrictions ne servent pas au maintien d'une société démocratique.

D'autre part, on ne saurait objecter aux requérants que la mère a un

droit fondamental qui prévaudrait sur celui de l'enfant. Lorsque les

intérêts de l'enfant et de la mère s'opposent, il est nécessaire de

confronter ces intérêts (Interessenabwägung), ce que le Tribunal

régional et la Cour d'Appel ont omis de faire.

 

Angelika Kurtz n'a pratiquement pas connu sa mère. Elle se plait chez

sa grand'mère et ce serait pour elle une catastrophe que d'être

arrachée à ce milieu.

 

Les requérants demandent à la Commission de constater que l'exécution

forcée des décisions litigieuses violerait la Convention et ils prient

la Commission d'obliger le Gouvernement défendeur d'empêcher ladite

exécution en attendant la décision de la Commission sur la présente

requête.

 

Procédure devant la Commission

 

Considérant que les étapes de la procédure devant la Commission étaient

les suivantes:

15 décembre 1965: Introduction de la requête par Me Heidemann, avocat

à Berlin;

10 janvier 1966: Enregistrement de la requête;

21 janvier 1966: La priorité est accordée conformément à l'article 38,

paragraphe 1 du Règlement intérieur;

3 février 1966: Examen de la requête par un Groupe de trois membres

conformément aux articles 34 et 45 du Règlement intérieur;

12 et 14 février 1966: Examen de la requête par la Commission.

Celle-ci décide de donner connaissance de la requête au Gouvernement

défendeur conformément à l'article 45, paragraphe 3, b) du Règlement

intérieur;

celui-ci est invité à présenter ses observations écrites sur la

recevabilité avant le 21 mars 1966.

 

La Commission charge, d'autre part, son Secrétaire de rester en contact

avec les Parties pour s'informer du développement de l'affaire à

Berlin;

18 mars 1966: Le Gouvernement défendeur demande une prolongation du

délai pour soumettre à la Commission les observations sur la

recevabilité;

22 mars 1966: Le délai est prorogé jusqu'au 19 avril 1966;

29 mars 1966: La Commission ajourne l'examen de la recevabilité de la

requête jusqu'à sa prochaine session;

15 avril 1966: Nouvelle demande du Gouvernement défendeur tendant à la

prolongation du délai dont il s'agit;

20 avril 1966: Le délai est prorogé jusqu'au 18 mai 1966;

18 mai 1966: Réception d'une communication écrite, datée du 13 mai

1966, de Me Heidemann qui confirme son accord avec une extension du

délai;

23 mai 1966, 21 juillet 1966, 7 Octobre 1966: La Commission ajourne à

nouveau l'examen de la recevabilité de la requête;

7 novembre 1966: Communication par le Gouvernement défendeur

d'observations relatives à l'état actuel de la procédure à Berlin;

2 décembre 1966: Communication par Mme Heidemann d'observations

relatives à l'état actuel de la procédure à Berlin;

7 décembre 1966: Lettre de Mme Heidemann contenant des déclarations

complémentaires quant à l'évolution de l'affaire;

16 décembre 1966: La Commission estime qu'il y a lieu de poursuivre

l'examen de la requête et charge son Secrétaire de demander au

Gouvernement défendeur de produire dans un délai de huit semaines ses

observations écrites sur la recevabilité de la requête;

6 février 1967: La Commission ajourne l'examen de la requête;

13 février 1967: M. Bertram, représentant du Gouvernement défendeur,

informe M. McNulty (1) qu'Angelika Kurtz est retournée à Berlin-Ouest

après un séjour d'environ deux semaines en zone d'occupation soviétique

d'Allemagne chez sa mère;

21 février 1967: Le Gouvernement défendeur demande, en raison des

circonstances de l'affaire, que le délai dont il dispose pour la

présentation des observations sur la recevabilité soit prorogé;

22 février 1967: Le délai en question est prorogé jusqu'au 23 mars

1967;

1er mars 1967: Me Heidemann informe la Commission qu'en raison d'un

arrangement extra-judiciaire, conclu entre Angelika Kurtz et sa mère,

la présente requête est devenue sans objet;

 

Considérant que selon les instructions reçues le 14 février 1966 le

Secrétaire de la Commission est resté en contact, pendant toute la

procédure, avec les représentants des Parties afin de recueillir des

renseignements sur le développement de l'affaire à Berlin et en

informer la Commission à chaque session à laquelle elle a repris

l'examen de la présente requête.

 

EN DROIT

 

Considérant que Me Heidemann, avocat des requérants, a informé la

Commission par lettre du 1er mars 1967 qu'un arrangement

extra-judiciaire a pu être conclu dans la présente affaire, selon

lequel Mme Klauert, la mère d'Angelika Kurtz, s'est déclarée d'accord

que son enfant demeure chez Mme Seltmann;

 

Que Me Heidemann a déclaré que la présente requête est devenue sans

objet, étant donné que l'exécution par voie de contrainte du Tribunal

régional de Berlin relatif à la remise de l'enfant était désormais

écartée;

 

Considérant que la Commission estime que nulle considération d'ordre

général touchant au respect de la Convention de Sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales ne s'oppose en l'espèce à la

radiation de la présente requête du rôle;

 

Par ces motifs, décide de rayer la requête du rôle.

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1) Secrétaire de la Commission