EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
1. Angelika Kurtz est née le 10 juillet 1956 à Berlin-Ouest, comme
fille naturelle de Hildegard Kurtz, actuellement épouse Willi Klauert.
Le requérant Fritz Seltmann est le père naturel d'Angelika Kurtz (1).
La veuve Luise Seltmann est la grand'mère du côté paternel d'Angelika
Kurtz.
L'Office de la Jeunesse (Jugendamt) de Tempelhof, investi de la tutelle
d'Angelika Kurtz (Amtsvormund), n'intervient pas dans la requête
adressée à la Commission.
En été 1957, Hildegard Kurtz - qui jusque là semble avoir gardé sa
fille Angelika - aurait été atteinte d'une pleurésie. Obligée de se
faire admettre dans une clinique, elle aurait laissé sa fille sous la
garde de sa logeuse, une nommée Padermann. En août 1957, Hildegard
Kurtz aurait confié la garde de sa fille à Luise Seltmann. Les
circonstances dans lesquelles la garde a été confiée à Luise Seltmann
sont controversées. Toujours est-il que depuis le mois d'août 1957
l'enfant vit auprès de sa grand'mère Luise Seltmann.
Après avoir, semble-t-il, mené une vie errante (unsteter Lebenswandel)
à Berlin-Ouest, Hildegard Kurtz s'est rendue en juin 1959 avec le
serrurier Willi Klauert à Berlin-Est et peu de temps après à Zittau en
Saxe (zone d'occupation soviétique d'Allemagne) où, le 14 août 1959,
elle a épousé le nommé Klauert.
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(1) Représentés par Me Arnold Heidemann.
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Auparavant cependant, le 29 juin 1959, Hildegard Kurtz avait écrit au
Jugendamt Tempelhof une lettre disant qu'elle était sur le point de se
marier et qu'elle voudrait alors prendre sa fille avec elle.
Le 23 juillet 1959, Fritz Seltmann a reconnu sa paternité devant le
Jugendamt.
2. Le Jugendamt a demandé, le 28 août 1959, au Tribunal de tutelle, le
Tribunal cantonal de Tempelhof-Kreuzberg, de retirer à Mme Klauert, en
vertu de l'article 1666 du Code civil, le droit de déterminer la
résidence (Aufenthaltsbestimmungsrecht) de l'enfant. Le 7 septembre
1959, le Tribunal cantonal accueillant ladite demande, a transféré
provisoirement (einstweilige Anordnung) le droit en question au
Jugendamt de Tempelhof. Mme Klauert s'étant opposée à cette mesure, le
Jugendamt a sollicité des autorités compétentes de Zittau (Conseil de
District) un avis (Stellungnahme) sur le ménage Klauert. Le 9 mai 1961,
lesdites autorités ont envoyé un rapport favorable. Sur ordre du
Tribunal de tutelle, le Jugendamt a fait examiner l'enfant par un
expert en psychologie dont le rapport, daté du 5 février 1962, aurait
estimé que si Angelika venait à être séparée brutalement de ses parents
nourriciers (Betreuer) il fallait craindre chez elle le développement
d'un sentiment d'angoisse (Gefahr einer Angstentwicklung). Le même
rapport aurait aussi mentionné que Fritz Seltmann, qui s'était marié
en novembre 1961, avait exprimé l'intention d'accueillir Angelika à son
foyer après quelques années.
Le 9 février 1962, le Tribunal de tutelle a retiré définitivement à Mme
Klauert le droit de déterminer la résidence d'Angelika
(Aufenthaltsbestimmungsrecht) et l'a transféré au Jugendamt de
Tempelhof.
Sur recours (Beschwerde) de Mme Klauert, le Tribunal régional
(Landgericht) a infirmé le 11 juillet 1962 les deux décisions du
Tribunal de tutelle.
Mme Klauert faisait valoir qu'elle avait confié l'enfant au ménage
Seltmann (grands-parents paternels) non par négligence, mais à cause
d'une pleurésie; le Tribunal a retenu l'argument.
Le recours ultérieur (weitere Beschwerde) d'Angelika Kurtz, représentée
par le Jugendamt, a été rejeté le 3 janvier 1963 par la Cour d'Appel
(Kammergericht) de Berlin.
3. Comme Mme Luise Seltmann et le Jugendamt refusaient de remettre
l'enfant à Mme Klauert, celle-ci a introduit auprès du Tribunal
régional de Berlin, le 5 mars 1963, une action en remise de sa fille
(Herausgebeklage) dirigée contre le Land de Berlin et Mme Seltmann
(article 1632, par. 1632, paragraphe 1 du Code civil).
Les défendeurs conclurent au rejet de l'action pour le motif qu'elle
serait abusive et constituerait une chicane. L'enfant serait mieux
placée (aufgehoben) chez Luise Seltmann que chez sa mère; sa santé
morale et physique serait gravement atteinte si elle était arrachée à
son milieu: actuel pour être transférée de force à Zittau. Par
ailleurs, la mère ne s'intéresserait point à l'enfant. D'après la
conduite (Verhalten) de la mère, on devrait supposer qu'elle avait été
incitée par les autorités de Zittau, les autorités de Zittau à réclamer
l'enfant. Par la transplantation à Zittau, les droits et libertés
fondamentales de l'enfant seraient violés.
Le 7 février 1964, le Tribunal régional a fait droit à l'action. Il a
déclaré notamment que Mme Klauert avait le droit de fixer la résidence
de l'enfant et que les défenseurs n'avaient pas suffisamment démontré
que l'action procédât d'un esprit de chicane ou fût abusive. La
demanderesse, qui réclamerait son enfant depuis plus de quatre années,
ne ferait que se conformer à une obligation légale. Si l'enfant restait
à Berlin-Ouest, elle serait complètement soustraite à l'influence de
la mère et ce en raison du partage de l'Allemagne en deux parties,
partage dont les parties du procès ne porteraient pas la
responsabilité. Finalement, il appartiendrait au seul Tribunal de
tutelle de décider si l'enfant subirait un préjudice par son
transfèrement en Saxe et cette question aurait déjà été tranchée dans
le sens de la négative. Cette décision rendue par le Kammergericht (3
janvier 1963) en tant que Tribunal Suprême des Tutelles lierait le
Tribunal (Prozessgericht).
L'appel formé contre ce jugement par la partie défenderesse,
représentée par Me Heidemann, a été rejeté le 8 janvier 1965 par la
Cour d'Appel (Kammergericht). Mme Klauert était représentée par Me Kaul
(Berlin-Est). Dans son arrêt, la Cour d'Appel a estimé que la partie
requérante avait le droit à la remise de l'enfant; la Cour a relevé en
substance ce qui suit:
Ce droit découle de la législation "en vigueur dans le champ
d'application de la Loi fondamentale" (Recht im Geltungsbereich des
Grundgesetzes). L'applicabilité de cette législation et notamment les
articles 1707, paragraphe 1 et 1632, paragraphe 1 du Code civil,
résulte du fait que les prescriptions du droit international privé
valent également mutatis mutandis pour le "droit privé interzonal"
(interzonales Privatrecht). L'article 20 de la Loi d'introduction au
Code civil (Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuche) est
pertinent en l'espèce, car le droit à la restitution appartient à la
matière de relations juridiques entre la mère et son enfant naturel au
sens de cet article. Toutefois, selon la doctrine dominante, le point
de rattachement (Anknüpfungspunkt) n'est pas en l'occurrence la
nationalité mais la résidence habituelle.
Bien qu'en principe les relations juridiques de la mère et de son
enfant soient régies par le droit de résidence habituelle de la mère,
c'est le droit du lieu de résidence de l'enfant qui entre en ligne de
compte dans la présente affaire (article 20 2ème phrase de la loi
susmentionnée). En effet, la mère ne réside plus sur le territoire
auquel s'applique la Loi fondamentale, mais l'enfant y est restée. Par
décision du 3 janvier 1963, passée en force de chose jugée, le droit
de fixer la résidence de l'enfant a été reconnu à Mme Klauert.
Celle-ci a donc toujours le droit de garde de sa fille
(Personensorgerecht) qui comprend le droit de réclamer la remise de
l'enfant. La juridiction contentieuse chargée de statuer sur ce droit
n'a pas le pouvoir de trancher la question de savoir si l'enfant serait
menacée dans son bien-être au cas où elle retournerait auprès de sa
mère. Selon l'article 1666 du Code civil, cette question relève
exclusivement de la compétence du Tribunal de Tutelle. Ce tribunal a
refusé de prendre des mesures telles qu'en prévoit l'article 1666
(danger pour le bien-être de l'enfant - Gefährdung des Wohls des
Kindes); la juridiction contentieuse ne peut se substituer à lui à cet
égard. Dans un Etat de droit, nul ne peut se mettre au-dessus (sich
hinwegsetzen) de décisions passées en force de chose jugée, et surtout
pas un tribunal.
La Cour a ajouté que la remise de l'enfant ne saurait violer ses droits
fondamentaux (articles 2, 4, 5, 6 et 12 de la Loi fondamentale). Le
droit des parents garanti par l'article 6, paragraphe 2 de la Loi
Fondamentale prime les droits fondamentaux qui y seraient contraires.
Cela vaut également pour la mère naturelle dans la mesure où elle a le
droit de garde. La scission (Spaltung) de l'Allemagne et les mesures
d'isolement prises par le pays de résidence (Aufenthaltsland) de Mme
Klauert, ne sauraient, en vertu des principes d'un Etat de droit,
empêcher l'exercice de son droit de garde. De l'article 6 de la Loi
fondamentale dérive pour l'individu un droit de défense (Abwehrrecht)
contre une ingérence gênante et préjudiciable de l'Etat dans la vie
conjugale et familiale. Cette disposition donne aux parents, non
seulement un droit de défense contre une ingérence inadmissible de
l'Etat, mais aussi la possibilité d'opposer leurs prétentions à celles
de l'Etat, lorsqu'ils déterminent l'orientation de leurs enfants.
Finalement, la Cour d'Appel a décidé, en vertu de l'article 546 du Code
de procédure civile, de ne pas autoriser les défendeurs à se pourvoir
en cassation (Nichtzulassung der Revision). En outre, l'arrêt n'est pas
déclaré exécutoire par provision (nicht vorläufig vollstreckbar).
4. Contre cet arrêt, les défendeurs ont néanmoins introduit un pourvoi
en cassation combiné avec un recours dirigé contre le refus
d'"admettre" pareil pourvoi. Le 12 juillet 1965, la Cour fédérale de
Justice (Bundesgerichtshof) a déclaré ces recours irrecevables. En
effet, elle a estimé que l'article 546 du Code de procédure civile ne
viole point la loi fondamentale. D'autre part, cette disposition ne
soustrait pas les parties à leur juge naturel. Un recours contre le
refus d'admettre le pourvoi en cassation (Beschwerde gegen die
Nichtzulassung dar Revision) n'est pas admissible, étant donné qu'il
n'est pas prévu par la loi.
Me Heidemann a, en outre, introduit au nom et pour le compte de Mme
Luise Seltmann (et non du Land Berlin), un recours constitutionnel
visant directement les décisions des 7 février 1964, 8 janvier 1965 et
12 juillet 1965 et indirectement l'article 546 du Code de procédure
civile. La Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht)
a rejeté le recours le 8 décembre 1965. Elle a relevé en substance ce
qui suit:
On peut laisser ouverte la question de savoir si la Cour
constitutionnelle fédérale est compétente pour examiner, dans une
"affaire berlinoise" (Berliner Sache), des griefs relatifs à la
procédure et articulés contre l'arrêt d'une Cour fédérale supérieure
(Oberes Bundesgericht), car le recours est manifestement mal fondé.
En effet, l'article 546, paragraphe 1 du Code de procédure civile n'est
pas contraire à l'article 3, paragraphe 1 de la Loi fondamentale ("Tous
les hommes sont égaux devant la loi."). La disposition incriminée est,
d'autre part, compatible avec le principe de l'"Etat de droit"
(Rechtsstaatsprinzip). Elle ne viole pas davantage l'article 103,
paragraphe (droit à un jugement équitable), ni l'article 101,
paragraphe 1 in fine de la Loi fondamentale ("Nul ne doit être
soustrait à son juge légal.").
Pour autant qu'il se dirige contre les décisions du Tribunal régional
et de la Cour d'Appel de Berlin, le recours serait irrecevable selon
la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, qui
n'est pas compétente pour examiner de telles décisions souveraines
(Hoheitsakte). La requérante demande de reconsidérer cette
jurisprudence. Il n'est cependant point nécessaire de s'occuper de
cette question, parce que le recours constitutionnel est irrecevable
pour d'autres motifs. La requérante (Mme Seltmann) ne prétend pas que
les décisions litigieuses aient violé ses droits propres. Elle allègue
seulement une violation des droits fondamentaux d'Angelika Kurtz. Au
demeurant, le recours constitutionnel est tardif. Le délai légal d'un
mois a commencé à courir à partir de l'arrêt de la Cour d'Appel. Les
voies de recours ont été épuisées avec cet arrêt. Les recours dont Mme
Seltmann a saisi la Cour fédérale de Justice étaient manifestement
irrecevables (offensichtlich unzulässig) et partant inefficaces. Ils
ne peuvent donc entrer en ligne de compte pour le calcul du délai dont
il s'agit.
5. Parallèlement aux procédures relatives au pourvoi en cassation et
au recours constitutionnel, d'autres procédures ont eu lieu devant les
juridictions de Berlin.
Estimant que l'arrêt de la Cour d'Appel du 8 janvier 1965 est passé en
force de chose jugée avec sa notification aux parties, les défendeurs
(Mme Seltmann et le Land de Berlin) ont demandé, le 4 février 1965, au
Tribunal cantonal de Tempelhof-Kreuzberg (tribunal charge de
l'exécution) de surseoir à l'exécution selon l'article 765 a) du Code
de procédure civile. Le 8 février 1965, ledit tribunal a ordonné le
sursis provisoire à l'exécution et, le 24 février 1965, il a déclaré
inadmissible cette exécution, comme étant contraire à la Constitution
et aux droits de l'homme.
Sur recours immédiat (sofortige Beschwerde) de Mme Klauert, le Tribunal
régional a cependant rejeté les demandes des défendeurs, estimant que
les questions relatives aux prétendues violations des droits
fondamentaux avaient été largement exposées par le Kammergericht dans
son arrêt du 8 janvier 1965. Le Tribunal n'est donc point autorisé à
reconsidérer le bien-fondé du droit de Mme Klauert à la remise de son
enfant.
Le recours ultérieur (sofortige weitere Beschwerde) présenté par les
défendeurs a été rejeté par la Cour d'Appel le 21 juillet 1965.
6. Indépendamment de cette procédure, le Jugendamt de Tempelhof
(agissant apparemment seul) a demandé à nouveau le 7 janvier 1965 au
Tribunal cantonal de Tempelhof-Kreuzberg (Tribunal de Tutelle) de
retirer à Mme Klauert, selon l'article 1666 du Code civil, le droit de
déterminer la résidence d'Angelika Kurtz (Aufenthaltsbestimmungsrecht)
et de le transférer au Jugendamt.
Le 3 février 1965, le Tribunal de Tutelle a rejeté ladite demande. Le
Jugendamt a interjeté un recours auprès du Tribunal régional qui a
cependant confirmé la décision attaquée.
7. En vue d'une procédure selon la loi du 22 août 1950 sur l'accueil
d'Allemands dans le territoire de la République Fédérale (Notaufnahme
von Deutschen in das Bundesgebiet), procédure qui n'a cependant pas été
poursuivie, Angelika Kurtz a déclaré, le 11 février 1965, par écrit et
en présence du fonctionnaire compétent de la municipalité, qu'elle
désirait rester chez Mme Seltmann à Berlin et qu'elle ne voulait pas
aller de l'autre côté du "mur", dans la zone d'occupation soviétique.
Lorsque Fritz Seltmann, le père d'Angelika, lui a parlé le 13 août 1965
(après la notification de l'arrêt de la Cour fédérale de Justice) pour
la première fois de son éventuel départ à Zittau, Angelika aurait
pleuré et écrit à sa mère qu'elle voulait rester auprès de son père et
de sa grand'mère.
8. Entre-temps, un échange de lettres a eu lieu entre Mme Klauert et
Mme Seltmann qui laissait entrevoir une solution. En se fondant sur
cette correspondance, le Jugendamt a demandé une nouvelle fois au
Tribunal cantonal de Tempelhof-Kreuzberg (Tribunal d'exécution)
d'ordonner le sursi à l'exécution. Par ses décisions des 20 et 31 août
1965, ledit tribunal a accueilli la demande. Sur recours immédiat de
Mme Klauert, le Tribunal régional a cependant rejeté les demandes des
défendeurs. Sur recours ultérieur de ces derniers, la Cour d'Appel a
confirmé, le 9 décembre 1965, la décision du Tribunal régional.
9. Après l'introduction de la requête devant la Commission, la
procédure conservatoire d'exécution (Vollstreckungsschutzverfahren) a
été poursuivie par les intéressés. Ainsi le Tribunal cantonal de
Tempelhof-Kreuzberg, sur une nouvelle demande de Mme Luise Seltmann,
a déclaré le 3 août 1966 pour la troisième fois que l'exécution des
jugements des 7 février 1964 et 8 janvier 1965 était inadmissible.
Sur recours immédiat de Mme Klauert, le Tribunal régional a annulé, le
4 novembre 1966, la décision du Tribunal cantonal. Connaissant la
position de la Chambre compétente de la Cour d'Appel en l'espèce, Me
Heidemann a résolu de ne pas introduire un recours ultérieur.
10. Les Parties ont informé la Commission qu'Angelika Kurtz a rencontré
en février 1967 sa mère en zone d'occupation soviétique d'Allemagne
grâce à des pourparlers inofficiels et qu'elle est à nouveau retournée
chez Mme Luise Seltmann à Berlin-Ouest.
Considérant que les griefs et l'objet de la requête peuvent se résumer
ainsi:
Dans le cas d'un transfert d'Angelika Kurtz dans la zone d'occupation
soviétique, elle serait privée, à la longue des droits visés par les
articles 2, 4 paragraphe 2, 5, 6, 8 paragraphe 1, 9 paragraphe 1, 10
paragraphe 1 et 11 paragraphe 1 de la Convention et les articles 1, 2
et 3 du Protocole additionnel.
Dans le cas d'une exécution forcée des jugements litigieux, Angelika
Kurtz serait notamment privée de son droit à la liberté sans que cette
privation de liberté soit justifiée par un des motifs contenus dans
l'article 5 d).
Les nombreuses ingérences des autorités de la zone d'occupation
soviétique dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale ne se
justifient pas au regard de l'article 8, paragraphe 2 car ces
restrictions ne servent pas au maintien d'une société démocratique.
D'autre part, on ne saurait objecter aux requérants que la mère a un
droit fondamental qui prévaudrait sur celui de l'enfant. Lorsque les
intérêts de l'enfant et de la mère s'opposent, il est nécessaire de
confronter ces intérêts (Interessenabwägung), ce que le Tribunal
régional et la Cour d'Appel ont omis de faire.
Angelika Kurtz n'a pratiquement pas connu sa mère. Elle se plait chez
sa grand'mère et ce serait pour elle une catastrophe que d'être
arrachée à ce milieu.
Les requérants demandent à la Commission de constater que l'exécution
forcée des décisions litigieuses violerait la Convention et ils prient
la Commission d'obliger le Gouvernement défendeur d'empêcher ladite
exécution en attendant la décision de la Commission sur la présente
requête.
Procédure devant la Commission
Considérant que les étapes de la procédure devant la Commission étaient
les suivantes:
15 décembre 1965: Introduction de la requête par Me Heidemann, avocat
à Berlin;
10 janvier 1966: Enregistrement de la requête;
21 janvier 1966: La priorité est accordée conformément à l'article 38,
paragraphe 1 du Règlement intérieur;
3 février 1966: Examen de la requête par un Groupe de trois membres
conformément aux articles 34 et 45 du Règlement intérieur;
12 et 14 février 1966: Examen de la requête par la Commission.
Celle-ci décide de donner connaissance de la requête au Gouvernement
défendeur conformément à l'article 45, paragraphe 3, b) du Règlement
intérieur;
celui-ci est invité à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité avant le 21 mars 1966.
La Commission charge, d'autre part, son Secrétaire de rester en contact
avec les Parties pour s'informer du développement de l'affaire à
Berlin;
18 mars 1966: Le Gouvernement défendeur demande une prolongation du
délai pour soumettre à la Commission les observations sur la
recevabilité;
22 mars 1966: Le délai est prorogé jusqu'au 19 avril 1966;
29 mars 1966: La Commission ajourne l'examen de la recevabilité de la
requête jusqu'à sa prochaine session;
15 avril 1966: Nouvelle demande du Gouvernement défendeur tendant à la
prolongation du délai dont il s'agit;
20 avril 1966: Le délai est prorogé jusqu'au 18 mai 1966;
18 mai 1966: Réception d'une communication écrite, datée du 13 mai
1966, de Me Heidemann qui confirme son accord avec une extension du
délai;
23 mai 1966, 21 juillet 1966, 7 Octobre 1966: La Commission ajourne à
nouveau l'examen de la recevabilité de la requête;
7 novembre 1966: Communication par le Gouvernement défendeur
d'observations relatives à l'état actuel de la procédure à Berlin;
2 décembre 1966: Communication par Mme Heidemann d'observations
relatives à l'état actuel de la procédure à Berlin;
7 décembre 1966: Lettre de Mme Heidemann contenant des déclarations
complémentaires quant à l'évolution de l'affaire;
16 décembre 1966: La Commission estime qu'il y a lieu de poursuivre
l'examen de la requête et charge son Secrétaire de demander au
Gouvernement défendeur de produire dans un délai de huit semaines ses
observations écrites sur la recevabilité de la requête;
6 février 1967: La Commission ajourne l'examen de la requête;
13 février 1967: M. Bertram, représentant du Gouvernement défendeur,
informe M. McNulty (1) qu'Angelika Kurtz est retournée à Berlin-Ouest
après un séjour d'environ deux semaines en zone d'occupation soviétique
d'Allemagne chez sa mère;
21 février 1967: Le Gouvernement défendeur demande, en raison des
circonstances de l'affaire, que le délai dont il dispose pour la
présentation des observations sur la recevabilité soit prorogé;
22 février 1967: Le délai en question est prorogé jusqu'au 23 mars
1967;
1er mars 1967: Me Heidemann informe la Commission qu'en raison d'un
arrangement extra-judiciaire, conclu entre Angelika Kurtz et sa mère,
la présente requête est devenue sans objet;
Considérant que selon les instructions reçues le 14 février 1966 le
Secrétaire de la Commission est resté en contact, pendant toute la
procédure, avec les représentants des Parties afin de recueillir des
renseignements sur le développement de l'affaire à Berlin et en
informer la Commission à chaque session à laquelle elle a repris
l'examen de la présente requête.
EN DROIT
Considérant que Me Heidemann, avocat des requérants, a informé la
Commission par lettre du 1er mars 1967 qu'un arrangement
extra-judiciaire a pu être conclu dans la présente affaire, selon
lequel Mme Klauert, la mère d'Angelika Kurtz, s'est déclarée d'accord
que son enfant demeure chez Mme Seltmann;
Que Me Heidemann a déclaré que la présente requête est devenue sans
objet, étant donné que l'exécution par voie de contrainte du Tribunal
régional de Berlin relatif à la remise de l'enfant était désormais
écartée;
Considérant que la Commission estime que nulle considération d'ordre
général touchant au respect de la Convention de Sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ne s'oppose en l'espèce à la
radiation de la présente requête du rôle;
Par ces motifs, décide de rayer la requête du rôle.
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1) Secrétaire de la Commission