EN FAIT
Vu la décision partielle (1) que la Commission a rendue sur la
recevabilité de la présente requête, le 7 février, 1967, et par
laquelle elle a déclaré irrecevables la plupart des griefs du requérant
(griefs de 1 à 11) et invité, conformément à l'article 46, alinéa 1 in
fine de son Règlement Intérieur, les parties à lui donner des
explications orales sur la recevabilité des griefs 12 et 13 (cf.
décision du 7 février 1967 Document 6049 06.2/31) en ces termes:
"Considérant que le requérant affirme que le 21 juin, 1965, alors qu'il
était accompagné de trois gendarmes, il constata que "la Cour de
Cassation délibérait en Chambre de Conseil sur son cas en présence de
l'avocat général Dumon qui avait requis le rejet des pourvois de
l'exposant"; que, sur ce point, la Commission s'est assurée qu'aux
termes de l'arrêté du Prince-Souverain en date du 15 mars 1815
contenant règlement organique de la procédure de cassation, le
Ministère public prend des conclusions, auxquelles le demandeur ne peut
répondre, devant la Cour de Cassation belge et a le droit d'assister,
sans voix délibérative, à la délibération de cette Cour, lorsqu'elle
n'a pas lieu à l'instant et dans la salle même d'audience; qu'ainsi est
posée la question de savoir si la présence du magistrat du Ministère
public prend des conclusions, auxquelles le demandeur ne peut répondre
organique de la procédure de cassation, le Ministère public prend des
conclusions, auxquelles le demandeur ne peut répondre, devant la Cour
de Cassation belge et a le droit d'assister, sans voix délibérative,
à la délibération de cette Cour, lorsqu'elle n'a pas lieu à l'instant
et dans la salle même d'audience; qu'ainsi est posée la question de
savoir si la présence du magistrat du Ministère public au délibéré de
la Cour est compatible avec le principe de l'égalité des armes et, par
conséquent, avec l'article 6, paragraphe 1 de la Convention; que la
Commission se réfère, sous ce rapport, à sa jurisprudence antérieure
(cf. affaires Ofner et Hopfinger, respectivement No 524/59 et 617/59);
qu'elle estime toutefois ne pas être en mesure de se prononcer, en
l'état actuel de la cause, sur la recevabilité du grief susmentionné;
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(1) Recueil de décisions, Volume 22, page 48 et suivantes.
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13. Considérant que le requérant affirme que pendant toute la procédure
devant les juridictions belges, il n'a pas eu l'assistance gratuite
d'un interprète, bien qu'il ne connaisse pas la langue néerlandaise;
que la Commission relève que, bien que ce grief n'ait pas été soulevé
devant la Cour de Cassation, la question se pose néanmoins de savoir
si le Tribunal de Bruges d'abord, et la Cour d'Appel de Gand ensuite,
n'auraient pas dû désigner d'office un interprète, conformément à
l'article 332 du Code d'instruction criminelle belge et à l'article 6,
paragraphe 3 c) de la Convention; que la question se pose également de
savoir si la Cour de Cassation n'aurait pas dû soulever d'office le
moyen de la nullité résultant de la non-application de ces
dispositions; que la Commission estime, qu'en l'état actuel, elle n'est
pas en mesure de trancher cette question;"
Historique de la Procédure devant la Commission
Considérant que la procédure devant la Commission peut se résumer
ainsi:
Par lettre du 14 février 1967, le Secrétaire de la Commission a informé
les parties de la décision que la Commission avait prise le 7 février
1967.
L'audience orale sur les points susvisés a été fixée pour le 5 avril
1967.
Les conseils que le requérant avait indiqués ayant manifesté l'opinion
de ne plus représenter M. Delcourt devant la Commission, celui-ci a,
le 22 mars ... 1967, demandé l'assistance judiciaire gratuite devant
la Commission, aux termes de l'Addendum au Règlement Intérieur sur
l'assistance judiciaire gratuite.
La Commission a, les 3 et 4 avril 1967, examiné la demande du
requérant. Elle a décidé de tenir l'audience orale pour la date fixée,
même en l'absence des représentants du requérant; elle a décidé
ensuite, pour ce qui est de la demande d'assistance judiciaire formulée
par le requérant, de lui demander certaines précisions, avant de
pouvoir statuer sur ladite demande.
A comparu devant la Commission à la date prévue
Me Jan de Meyer, professeur de droit constitutionnel à l'Université de
Louvain et avocat au Barreau de Malines, Agent et Conseil du
Gouvernement du Royaume de Belgique.
La Commission a entendu le Conseil du Gouvernement belge en ses moyens
et conclusions et lui a posé différentes questions (articles 53 et 63,
combinés, du Règlement Intérieur). Le compte rendu intégral des débats
se trouve reproduit au Document 6311 06.2/31. L'audience s'est terminée
le 5 avril 1967. La Commission a pris aussi en considération, avant de
mettre l'affaire en délibéré, une lettre du requérant datée du 31 mars
1967 résumant, entre autres, la position de celui-ci sur les deux
points retenus pour l'audience orale.
Après en avoir délibéré les 5 et 6 avril, 1967, la Commission a adopté,
le 6 avril, la présente décision.
Arguments des Parties
Considérant que les arguments présentés par les parties, tant par écrit
que lors de l'audition orale du Conseil du Gouvernement défendeur,
peuvent se présenter ainsi:
I. Quant à la présence du Ministère public au délibéré de la Cour de
Cassation
A. "L'argumentation du Conseil du Gouvernement défendeur a été la
suivante:
Selon l'article 37 de l'arrêté du Prince-Souverain du 15 mars 1815
contenant le règlement organique de la procédure en cassation, le
Ministère public auprès de cette Cour n'est pas partie en cause, même
en matière pénale. Pour cette raison même, il a, en vertu de l'article
39 du même arrêté, le droit d'assister à la délibération, sans
toutefois y avoir voix délibérative."
Article 37
Même en matière criminelle, le Procureur général près la Cour ne peut
être considéré comme partie; il ne donne que des conclusions, à moins
qu'il n'ait demandé lui-même la cassation. Dans ce cas il présente son
réquisitoire qui, déposé au greffe, est remis sans autre formalité au
rapporteur désigné par le premier président, et distribué ensuite avec
le rapport entre les membres du Parquet."
"Article 39
La Cour jugera autant que possible séance tenante. En matière de
cassation, le Ministère public a le droit d'assister à la délibération
lorsqu'elle n'a pas lieu à l'instant et dans la salle même d'audience,
mais il n'a pas voix délibérative."
Cette situation, définie par l'arrêté de 1815, est différente de celle
du Ministère public auprès des juridictions inférieures. La présence
du Ministère public aux délibérations de ces juridictions est interdite
par l#article 88 du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la
police et la discipline des Cours et Tribunaux. Cet article a été
modifié ultérieurement par une loi du 19 avril 1949, qui a précisé que
cette interdiction était prescrite à peine de nullité [texte de
l'article 88 modifié]:
Article 88
Le Procureur général, ni aucun membre du Ministère public,
n'assisteront aux délibérations des juges, lorsqu'ils se retirent à la
Chambre du Conseil pour délibérer de la sentence, ce à peine de nullité
de la décision."
La disposition de l'arrêté de 1815 relative à la présence du Ministère
public au délibéré de la Cour de Cassation n'a fait, depuis lors,
l'objet d'aucune contestation sur le plan doctrinal; elle est
reproduite sans aucun commentaire dans les ouvrages relatifs à la
procédure criminelle.
La question fut toutefois soulevée lors des travaux préparatoires de
la loi 1949, modifiant l'article 88 précité du décret du 30 mars 1808.
Le législateur belge se prononça, à ce moment, pour le maintien de la
présence du Ministère public au délibéré de la Cour de Cassation. Les
motifs s'en trouvent exposés dans le rapport fait par M. Philippart au
nom de la Commission de la Chambre des représentants: on reconnut le
bien-fondé des considérations qui avaient été développées à ce sujet
par M. Cornil, Procureur général auprès de la Cour de Cassation, dans
une lettre du 13 mai 1948, adressée à M. Struye, Ministre de la
Justice.
Si, à la Cour de Cassation, le magistrat du Parquet assiste au délibéré
avec voix consultative, c'est que, comme l'écrivait M. Cornil dans
cette lettre, "devant la Cour de Cassation, ne se pose plus qu'une
question de droit, pour l'examen de laquelle le Procureur général près
la Cour de Cassation n'est point partie en cause. Au répressif, ce sont
les procureurs généraux près les trois Cours d'Appel, l'auditeur
général près la Cour militaire ou les procureurs du Roi qui sont
demandeurs ou défendeurs et produisent des mémoires parce qu'ils
exercent l'action publique; le Procureur général près la Cour de
Cassation n'exerce pas l'action publique; il n'est ni demandeur ni
défendeur et est, dans ses conclusions, aussi indépendant vis-à-vis de
l'accusation que vis-à-vis de la défense."
Récemment, le Parlement belge a été une nouvelle fois amené à examiner
le problème, dans le cadre des discussions relatives à la réforme
judiciaire. Le Procureur général Hayoit de Termicourt établit à cette
occasion une note dans laquelle il exposait le sens de la présence du
Ministère public au délibéré de la Cour de cassation.
Il rappelait qu'"à la différence du Ministère public près les Cours
d'Appel et près les Tribunaux de première instance, le Procureur
général près la Cour de Cassation n'est pas investi de l'action
publique", qu'"il ne dispose même d'aucun droit de commandement sur les
Procureurs généraux des Cours d'Appel, ne pouvant ni leur ordonner
d'agir au civil ou de poursuivre au criminel, ni leur interdire 'agir"
et que "même lorsqu'il se pourvoit dans l'intérêt de la loi, ce recours
ne peut infliger aucun grief aux parties". Dès lors, "l'assistance du
Procureur général à la délibération ne saurait mettre en cause
l'indépendance des juges à l'endroit de la partie poursuivante, ni soit
mettre une partie au procès dans une situation privilégiée, soit porter
atteinte à son droit de défense".
Par ailleurs, le Procureur général exposait, dans cette même note,
l'utilité de cette présence du Ministère public, en précisant en même
temps la mission que celui-ci est appelé à accomplir auprès de la Cour:
"Le rôle du Ministère public au cours de la délibération n'est pas de
provoquer une décision de rejet là où la Cour entendrait accueillir un
pourvoi ou inversement. L'assistance du Ministère public concerne
essentiellement la motivation de la décision. Les termes des arrêts de
la Cour doivent être soigneusement choisis. C'est que la plupart des
arrêts de la Cour contiennent généralement l'énonciation d'une règle
dont le champ d'application déborde le cas d'espèce. Signaler à la Cour
les conséquences que pourrait avoir, dans d'autres domaines,
l'expression que le texte de l'arrêt envisagé donne à la règle, ou
encore les difficultés d'interprétation que cette expression pourrait
soulever ou enfin la discordance entre cette expression et celle qui
est contenue dans d'autres arrêts énonçant la même règle, telle est la
mission du Ministère public près la Cour pendant la délibération."
La Commission du Sénat se prononce clairement pour le maintien de la
situation existante; un amendement qui avait été introduit par un
nombre du Sénat et qui tendait à interdire la présence du Ministère
public au délibéré de la Cour de Cassation, du moins dans les affaires
intéressant l'Etat, fut retiré par son auteur.
En réalité, la présence du Ministère public au délibéré de la Cour de
Cassation ne porte atteinte, en aucune manière, au principe de
l'"égalité des armes", puisque le Procureur général et les avocats
généraux établis auprès de cette Cour, sont absolument indifférents au
problème de la culpabilité du prévenu: ils n'ont qu'à veiller, autant
que la Cour elle-même, à une exacte et fidèle application de la loi et
au maintien de l'unité de la jurisprudence.
Ils sont aussi étrangers que la Cour elle-même aux actions publiques
que soutiennent, devant les juridictions qui examinent le fond des
affaires, les officiers du Parquet établis auprès de ces juridictions;
ils n'en sont solidaires, à aucun point de vue. Ils ne sont pas les
adversaires des prévenus condamnés ou acquittés au fond: ils n'ont pas
à se préoccuper et ne se préoccupent pas en fait de faire adopter une
solution qui leur soit défavorable ou favorable. Ils sont, autant que
la Cour de Cassation elle-même, les censeurs des jugements et arrêts
déférés au contrôle de celle-ci: ils le sont en toute indépendance et
en toute impartialité. Ils assistent la Cour dans l'accomplissement de
sa mission et leur présence à ses délibérations est donc tout
indiquée."
Répondant à des questions que la Commission lui avait posées, le
Conseil du Gouvernement défendeur a développé son argumentation, en y
apportant des précisions sur les points suivants:
Rapports entre le Ministère public auprès de la Cour de Cassation et
le Ministère public auprès des tribunaux qui statuent du fond.
Le Conseil a soutenu qu'aux termes de l'article 154 de la loi
d'organisation judiciaire de 1869:
"Le Ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les
officiers du Ministère public; le Procureur Général près la Cour de
cassation, sur les Procureurs généraux près les Cours d'Appel et ces
derniers exercent leur surveillance sur les Procureurs du Roi et leurs
substituts."
...
"La surveillance qu'en vertu de ce texte [...] le Procureur Général de
la Cour de Cassation exerce sur les Procureurs généraux des Cours
d'Appel et, à travers ces Procureurs généraux, sur l'ensemble des
officiers du Ministère public du Royaume, est une surveillance d'ordre
purement, exclusivement doctrinale."
...
"Cela signifie que le Ministère public près la Cour de Cassation ne
dispose d'aucun droit d'injonction à l'égard des membres du Ministère
public établie auprès des juridictions du fond. Seul le Ministre de la
Justice peut adresser des instructions et des injonctions aux
Procureurs Généraux des Cours d'Appel et, à travers ceux-ci, à
l'ensemble des officiers du Ministère public qui exercent leurs
fonctions auprès des juridictions du fond et qui sont soumis, en tant
que Procureurs du Roi, substituts ou avocats généraux, à l'autorité du
Procureur Général de leur ressort, c'est-à-dire du Procureur Général
de la Cour d'Appel dont ils relèvent.
Ces liens s'établissent donc directement entre le Ministre de la
Justice et les trois Procureurs Généraux des Cours d'Appel du Royaume.
Ce n'est pas le Procureur Général de la Cour de cassation qui donne les
instructions, les injonctions aux trois Procureurs Généraux; il ne peut
le faire, cela ne le concerne pas il y a uniquement l'autorité du
Ministre de la Justice qui s'exerce directement et immédiatement sur
les trois Procureurs Généraux des Cours d'Appel."
"Au fond, ce n'est donc qu'à l'égard des officiers du Ministère public
établis auprès des juridictions du fond que joue pleinement la règle
formulée dans l'article 1er du Titre VIII du décret sur l'organisation
judiciaire des ... et ... 1790, toujours en vigueur en Belgique,
article qui comporte ceci:
"Les officiers du Ministère public sont agents du pouvoir exécutif
auprès des tribunaux. Leurs fonctions consistent à faire observer, dans
les jugements à rendre, les lois qui intéressent l'ordre général, et
à faire exécuter les jugements rendus."
...
"Il n'y a pas de relation hiérarchique, au sens de l'existence d'un
pouvoir de donner des ordres, des injonctions, d'imposer une ligne de
conduite déterminée, de prescrire qu'une action publique soit intentée
ou qu'elle ne le soit pas, il n'existe pas de relation hiérarchique de
ce genre entre le Ministère public de la Cour de Cassation et les
Ministères publics des juridictions du fond, alors que tout-cela, ce
pouvoir hiérarchique, existe certainement entre le Procureur Général
de la Cour d'Appel et les membres du Parquet d'Appel, les membres des
Parquets de Première instance et les officiers du Ministère public qui
exercent leurs fonctions auprès des tribunaux de police. Dans ces
éléments-là du Ministère public, il y a un pouvoir hiérarchique, ce qui
permet au Ministre de la Justice, aux Procureurs Généraux et à ceux qui
sont leurs subordonnés de donner chaque fois des instructions précises
à leurs subordonnés, à ceux qui se trouvent, à leur tour, sous leur
autorité.
...
"En réalité, le Ministère public auprès de la Cour de Cassation ne sert
que comme ce que l'on a pu appeler une boîte aux lettres, à l'instant
où les dossiers montent des Parquets des Cours d'Appel ou des Parquets
de Première instance vers la Cour de Cassation, lorsqu'un pourvoi est
introduit auprès de cette Cour (article 424 du Code d'instruction
criminelle).
"Le magistrat chargé du Ministère public près la Cour ou le tribunal
qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué remettra sans désemparer le
dossier au Procureur Général près la Cour de Cassation, qui inscrira
immédiatement la cause au rôle général."
...
Rapports entre le Gouvernement et le Ministère Public auprès de la Cour
de Cassation
Se référant ici aussi à la disposition de l'article 154 de la loi
d'organisation judiciaire de 1869 (cité ci-dessus), le Conseil tient
à préciser, tout d'abord, que la manière selon laquelle s'exerce la
surveillance est d'ordre purement doctrinal. Il n'y a pas, en règle
générale, et sauf certaines exceptions, de pouvoir d'injonction de la
part du Ministre de la Justice à l'égard des membres du Parquet de la
Cour de Cassation.
"En principe, tout se passe entre le Ministre de la Justice et le
Procureur Général de la Cour de Cassation comme entre le Procureur
Général de la Cour de Cassation et les Procureurs Généraux des Cours
d'Appel, mais il y a quelques exceptions, il y a quelques cas
particuliers. Dans certains cas, des relations de caractère particulier
s'établissent entre les officiers du Ministre public de la Cour de
Cassation et le Gouvernement. Il y a des cas dans lesquels le Ministère
public auprès de la Cour de Cassation intente certaines actions. Il y
en a qu'il intente lui-même de sa propre initiative, sans attendre que
des instructions lui soient données par le Ministre de la Justice, il
y en a aussi que le Procureur Général de la Justice, et il y en a aussi
que le Procureur Général de la Cour de Cassation intente selon les
instructions et en vertu des instructions que le Ministre de la Justice
a pu lui donner."
Ces cas sont, pour l'essentiel, la dénonciation d'excès de pouvoir et
des délits commis pas les juges dans l'exercice de leurs fonctions, les
recours dans l'intérêt de la loi, les actions disciplinaires. Il y a
aussi le cas des poursuites contre un Ministre.
Dans tous ces cas, où le Procureur Général ou l'un de ses avocats
généraux soutiennent une action publique devant la Cour de Cassation,
ceux-ci peuvent invoquer l'adage qui s'applique aussi à tous les autres
membres du Parquet: "La plume est serve et la parole est libre".
De plus, toujours dans les cas énumérés ci-dessus, le Ministère public
reste absent de la délibération parce qu'alors il est partie en cause
(cf. article 37 de l'arrêté du Prince-Souverain de 1815).
Et le Conseil conclut sur ce point en ces termes:
"Dès lors, le Procureur Général et les avocats généraux, dans la
logique même de cette autre position qu'ils ont lorsqu'ils intentent
l'action, ne participent pas au délibéré. Dans ces cas-là, ils ne sont
présents puisqu'ils sont parties. La chose est logique. Leur place
n'est pas à la délibération lorsqu'ils sont parties au procès, comme
la place des membres du Ministère public auprès des Cours d'appel et
des tribunaux de Première Instance n'est pas à la délibération
puisqu'ils sont toujours, eux, parties en cause."
Quant à la possibilité d'introduire un appel devant la Cour de
Cassation
Sur ce point, le Conseil a soutenu que "la réponse est négative. C'est
impossible. Tout d'abord, l'article 95 de la Constitution décide que
la Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf ce qui
est statué à l'égard des Ministres; c'est la seule exception, c'est le
seul cas dans lequel la Cour de Cassation connaît du fond, et encore
ce n'est pas en appel, c'est en première et en dernière instance que
le Ministre est jugé par la Cour de Cassation.
En dehors de cette hypothèse, il n'est pas possible que la Cour de
Cassation statue au fond, et plus particulièrement qu'elle statue sur
un appel" (cf. article 15 et article 17 de la loi du ... 1832, loi
organique de l'ordre judiciaire).
Quant aux éléments écrits et oraux dans la procédure devant la Cour de
Cassation
Le Conseil a soutenu que "Elle est en partie écrite, en partie orale."
Les éléments écrits du dossier à la Cour de Cassation sont:
"L'acte de pourvoi, la requête ou le mémoire dans lequel les parties,
plus particulièrement la partie demanderesse, expose les moyens de son
pourvoi et les arguments qu'elle croit pouvoir invoquer. Et l'on
trouvera notamment aussi dans cette partie écrite de la procédure le
mémoire du Ministère public de la Cour d'Appel qui a intenté le pourvoi
en cassation."
"Ce n'est pas au Procureur Général de la Cour de Cassation qu'il
incombe d'établir des mémoires pour l'accusation, puisqu'il n'a rien
à voir avec l'accusation. Le mémoire doit venir d'en bas, du Procureur
Général près la Cour d'appel, ou éventuellement, du Procureur du Roi
près le Tribunal de Première Instance, si celui-ci a pu directement
porter l'affaire devant la Cour de Cassation.
Encore un autre élément écrit: c'est le rapport du
conseiller-rapporteur, rapport absolument objectif, dans lequel aucune
opinion n'est exprimée, qui se borne à résumer les éléments de
l'affaire, les arguments des parties et qui, éventuellement, peut
rectifier des erreurs de fait, mais ne peut pas prendre position sur
les solutions à donner aux questions posées.
Dans le cas, éventuellement, où le Ministère public près la Cour de
Cassation agit dans les quelques cas exceptionnels dont j'ai parlé
longuement il y a quelques instants, on trouvera aussi dans la partie
écrite de la procédure le réquisitoire du Procureur Général près la
Cour de Cassation."
Cette partie achevée, on passe à la phase orale, l'audience devant la
Cour de Cassation:
"D'abord celle-ci entend le rapport du conseiller-rapporteur, ensuite
ont lieu les plaidoiries des parties, d'abord celle de la partie
demanderesse, ensuite celle de la partie défenderesse, enfin viennent
les conclusions du Ministère public, l'avis final rendu en toute
indépendance et en toute impartialité par le Procureur Général près la
Cour de Cassation pour l'avocat général, et c'est après cela que la
Cour se retire pour délibérer."
Dans cette procédure, l'égalité des armes est rompue au détriment non
pas du prévenu, parce qu'il est toujours là ou il y est toujours
représenté, mais elle est rompue au détriment du Ministère public
auprès de la Cour d'Appel ou, en général, auprès de la juridiction du
fond d'où vient l'affaire. Lui est seul à ne pas être présent. Il n'est
là que par le mémoire qu'il a pu introduire. Mais en dehors de ce
mémoire, il disparaît de la procédure et il est alors exposé à
apprendre, après coup, que le Ministère public près la Cour de
Cassation a eu une attitude totalement différente sur les problèmes de
droit qui ont été jugés par cette Cour, de l'attitude qu'il avait, lui,
et qu'il a peut-être exposée dans son mémoire.
Voilà la seule partie qui reste absente au procès pénal, arrivé au
stade de la procédure en cassation. C'est le Ministère public, le
véritable Ministère publique, celui qui a jusqu'alors intenté l'action
publique, qui reste en dehors de la Cour, qui ne vient pas, qui n'a pas
le droit de venir se défendre devant la Cour de Cassation."
En ce qui concerne le problème posé par la présente requête, le Conseil
observe que:
"D'après les mentions de l'arrêt rendu dans l'affaire Delcourt, il
n'est fait mention que du rapport et des conclusions: "Oui, M. le
Conseiller de Bersacques en son rapport et sur les conclusions de M.
Dumon, avocat général. Il n'est pas fait mention expressément dans
l'arrêt de la Cour de Cassation de plaidoiries qui auraient été faites
par les conseils de Delcourt".
Mais comme le requérant affirme avoir vu l'avocat général Dumon qui se
rendait pour délibérer, "il est donc probable qu'en fait l'inculpé
était présent à l'audience, mais qu'il n'était pas assisté à cette
audience par ses avocats, alors qu'il a toujours été assisté par eux
en Première Instance à la plupart des audiences et, de même, au moins
à l'une des audiences de la Cour d'Appel". Le Conseil du Gouvernement
belge conclut au rejet de la requête, sur ce point, comme étant
manifestement mal fondée.
B. Sur les points considérés, le requérant a dans la lettre du 31 mars
1967 (reproduite au Document 17.564 06.2/31) émis l'avis suivant:
"La présence du Magistrat du Ministère Public lorsque la Cour de
Cassation délibère sur les pourvois portés devant elle est incompatible
avec le principe de l'égalité des armes et c'est en conséquent en
violation avec l'article 6 de la Convention.
Pour moi, à mon avis, l'Etat belge devrait modifier la loi concernant
ce point, soit en autorisant la défense d'être également présente aux
délibérations de la Cour de Cassation, soit d'interdire la présence du
Ministère public auxdites délibérations afin que la Cour ne soit pas
influencée par la présence de l'un ou l'autre partie."
II. Quant à la non-désignation d'un interprète lors des audiences
consacrées à l'affaire
A. L'argumentation du Conseil du Gouvernement défendeur a été la
suivante:
"Le requérant n'a jamais, à aucun moment de la procédure consacrée à
son affaire en Belgique, réclamé l'assistance d'un interprète. Il n'a
pas non plus introduit à ce propos le moindre recours de droit interne.
N'ayant pas fait usage des voies de recours internes dont il pouvait
disposer, il ne peut donc plus invoquer ce moyen devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme.
En réalité, sa requête est aussi, sur ce point, manifestement mal
fondée.
Le volumineux dossier de l'affaire est composé, pour une très large
part, de pièces établies en langue française et comporte, pour le
surplus, les traductions en français des pièces établies en langue
néerlandaise qui ont pu être produites à l'appui des accusations
portées contre le requérant. Par ailleurs, ce dossier comprend de très
nombreuses lettres et notes de celui-ci, qui démontrent qu'il avait une
connaissance très exacte et complète des inculpations et des éléments
avancés contre lui et qu'il savait très bien de quoi il s'agissait.
S'il n'a jamais demandé l'assistance d'un interprète, c'est qu'il n'en
avait pas réellement besoin. Ayant séjourné longtemps dans une région
de langue néerlandaise, il avait sans doute une connaissance suffisante
de cette langue pour comprendre ce qu'on pouvait dire à son sujet. Et,
dans la mesure où il ne pouvait s'exprimer lui-même en néerlandais, ses
juges comprenaient tous parfaitement ce qu'il pouvait leur dire en
français. C'est d'ailleurs aussi en français que la plupart des témoins
cités aux audiences publiques ont été entendus. N'est-il pas
remarquable enfin qu'au cours des six audiences que le Tribunal de
Bruges consacra, du 19 mai au 21 septembre 1964, à l'affaire du
requérant, aucun incident de caractère linguistique ne fut soulevé par
celui-ci ni par son conseil, Me De Wulf? C'est que l'application faite
à l'intéressé des règles relatives à l'emploi des langues en matière
judiciaire ne lui portait aucun grief.
Si vraiment le requérant ne pouvait comprendre que difficilement les
procédures engagées contre lui ou s'il lui semblait qu'il ne pouvait
s'exprimer parfaitement en néerlandais, il lui aurait suffi de
demander, conformément à l'article 23 de la loi du ... 1935, que la
procédure ait lieu en français. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait lorsqu'il
pouvait le faire, au moment où il fut traduit devant le Tribunal de
Bruges? Et ne l'ayant pas fait, pourquoi n'a-t-il pas, du moins,
demandé l'assistance d'un interprète, conformément à l'article 6,
paragraphe 3, e), de la Convention et à l'article 32 de la loi du 15
juin 1935?
On conçoit difficilement qu'il puisse à présent, auprès de la
Commission européenne des Droits de l'Homme, se plaindre de ne pas
avoir bénéficié d'avantages ou de facilités qu'il a négligé de
solliciter, que personne n'avait à lui octroyer d'office et dont, en
fait, il n'avait pas vraiment besoin."
La Commission a posé deux questions au Conseil du Gouvernement belge.
Les réponses de celui-ci ont été pour l'essentiel les suivantes:
Sur la question de savoir si Delcourt s'était exprimé en français
devant le Tribunal de Bruges
Le Conseil a soutenu que
"Il y a d'abord la procédure en Chambre du Conseil qui a lieu le ...
1964, c'est-à-dire la procédure où la Chambre du Conseil décide du
renvoi devant le Tribunal correctionnel.
La réponse à la question [...] est très claire; elle est donnée, pour
la Chambre du Conseil, par la décision elle-même qui se termine par la
phrase que voici, qui est établie en néerlandais: [...]. "Il a été fait
usage de la langue néerlandaise pour la procédure, pour les
réquisitions du Ministère public et pour les plaidoiries. Delcourt a
cependant obtenu l'autorisation de présenter personnellement sa défense
en français." Je constate, par ailleurs, que lors de cette comparution
devant la Chambre du Conseil, Delcourt était sans avocat, mais la
seconde prévenue, Z., était assistée, elle, par Me Cant, avocat à
Bruges.
Voilà donc pour la Chambre du Conseil. La situation est très claire.
La Chambre du Conseil a autorisé le prévenu à présenter sa défense en
français.
Il y a ensuite la procédure qui a été suivie devant le Tribunal
correctionnel de Bruges. Pour autant que de besoin, je [...] signale
que dans l'intervalle entre le 17 avril 1964 et la date à laquelle
l'affaire commence à passer devant le Tribunal de Bruges, à partir de
l'audience du 19 mai, il y a deux longues lettres de Delcourt adressées
en français au Président et au Procureur du Roi, pour demander, le 8
mai, la remise de son affaire, sans faire allusion à un facteur
linguistique quelconque. Il a écrit en français pour dire qu'il n'a pas
eu le temps de préparer sa défense, que ses avocats n'ont pas eu le
temps et que, par conséquent, il faudrait remettre l'affaire.
Le 19 mai commence donc l'examen de l'affaire devant le Tribunal de
Première Instance de Bruges.
Ici, nous pouvons constater avec certitude que trois témoins ont été
entendus en français."
En ce qui concerne la langue qui a été employée par Delcourt lui-même,
le Conseil a fait valoir que:
"Constamment, tous les actes de cette procédure devant le Tribunal de
Bruges reproduisent chaque fois fidèlement la phrase: "La langue de la
procédure est le néerlandais." Six fois de suite, la feuille d'audience
nous indique que tout s'est passé en néerlandais, conformément
d'ailleurs à la loi. Il est fait mention toutefois de deux
interventions expresses de Delcourt. En dehors du renvoi général à
l'article 190 du Code d'instruction criminelle, qui prévoit que les
parties doivent être interrogées, etc., ce qui constitue une référence
générale, qui n'indique pas avec précision ce qui s'est passé, nous
avons la mention de deux interventions expresses de M. Delcourt, l'une
se situant le 23 juin, l'autre se situant le 24 juin.
Il s'agit d'abord, le 23 juin, de ceci: Me De Wulf, avocat à Bruges et
conseil de l'accusé Delcourt, demande la parole et, l'ayant obtenue,
demande qu'une enquête complémentaire soit faite au sujet de la date
à laquelle le gros lot a été payé; il promet, en outre, de déposer des
conclusions écrites à ce sujet: la feuille d'audience ajoute que "le
prévenu Delcourt se joint aux déclarations de son conseil, Me De Wulf
...". De même, dans la feuille d'audience du 24 juin il est écrit: "Le
premier prévenu est entendu en ses moyens de défense, développés en
néerlandais par Me De Wulf, avocat à Bruges, qui dépose des conclusions
tendant à faire ordonner une nouvelle instruction relative au fait que
Delcourt aura obtenu ou n'aura pas obtenu un gros lot de la Loterie
française. Le prévenu Delcourt à ce sujet, dépose une lettre et demande
expressément que l'affaire soit remise." C'est la deuxième fois qu'il
est fait mention d'une intervention explicite de Delcourt.
Nous nous trouvons ainsi devant un dilemme. Ou bien - comme le semblent
indiquer implicitement les feuilles d'audience qui comportent chaque
fois à la première page la phrase rituelle: "La procédure se fait en
néerlandais" - Delcourt a fait ses déclarations en néerlandais, d'après
ce qui résulte implicitement de ces feuilles d'audience, ou bien les
feuilles d'audience sont sur ce point inexactes ou incomplètes, et les
déclarations ont été faites en français. Mais dans ce cas-là, il n'y
a pas de problème véritable, semble-t-il, parce que dans cette
hypothèse Delcourt aurait fait usage d'un droit qu'il a en vertu de
l'article 31 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
disposition qui prévoit ce qui suit: "Dans tous les interrogatoires de
l'information et de l'instruction, ainsi que devant les juridictions
d'instruction et les juridictions de jugement, l'inculpé fait usage de
la langue de son choix pour toutes ses déclarations." Par conséquent,
il est probable que Delcourt se soit exprimé en français lors de ses
interventions devant le Tribunal de Bruges. Il est normal de le
supposer, puisqu'il a fait constamment usage de la langue française
dans ses déclarations reproduits dans les pièces écrites qui figurent
au dossier et qui sont nombreuses."
"Le Tribunal de Bruges dans son jugement constate, in fine, à la page
14 (traduction): "Entendu les deux prévenus en leurs réponses et en
leur défense, le tout en néerlandais." Seulement, cela fait suite à
d'autres constatations: "Entendu les déclarations orales des témoins
présents à l'audience; entendu le Ministère public dans son résumé de
l'affaire et dans ses conclusions tendant, notamment, à la mise à la
disposition du Gouvernement du prévenu Delcourt"; puis, "entendu les
deux prévenus et leurs réponses et moyens de défense, le tout en
néerlandais". Donc, d'après la feuille même du jugement, d'après le
texte même du jugement, il aurait été fait usage par Z et par Delcourt
de la langue néerlandaise;
...
"Delcourt a toujours écrit en français toutes les lettres et toutes les
notes qu'il a transmises, notamment pour demander des confrontations,
pour demander l'audition de témoins, la production de certaines pièces:
tout cela est écrit en français. Il avait fait usage du droit
constitutionnel qu'ont tous les Belges de se servir librement de la
langue de leur choix.
Evidemment, les autorités publiques ne jouissent pas de cette liberté.
Delcourt, lui, a fait constamment usage de cette possibilité qu'il
avait d'écrire en français."
De plus, le Conseil tient à ajouter: "qu'à la Cour d'appel il est fait
mention explicitement, dans la feuille d'audience et dans l'arrêt, que
le prévenu a fait usage de la langue française.
Tout d'abord, à la feuille d'audience de la Cour d'appel de Gand, lors
de la séance du 27 janvier 1965, il est constaté que le prévenu
Delcourt a été entendu en ses moyens de défense, présentés en langue
française à sa demande, car il ne connaît pas la langue néerlandaise,
et que le prévenu a déposé une farde contenant deux sous-fardes,
lesquelles contiennent respectivement une note de 44 pages, et huit
pièces justificatives, qu'il a déposées à l'appui des exposés qu'il a
faits verbalement. Ces pièces justificatives ont été, depuis lors
renvoyées à l'intéressé. Delcourt, à ce moment-là, est intervenu
personnellement pour développer certains arguments après que son
avocat, Me De Wulf, ait plaidé l'affaire.
Ensuite, dans l'arrêt de la Cour d'appel de Gand, il est précisé, à la
page 16 et à la page 17, qu'ont été entendus le conseiller rapporteur,
l'avocat général, la prévenue Z, le prévenu Delcourt et son avocat, le
tout en néerlandais, à l'exception des déclarations du prévenu
Delcourt, qui, à sa demande, s'est exprimé en langue française,
prétendant ne pas connaître la langue néerlandaise. Enfin, à la page
17, il y a un dernier considérant avant le dispositif: "considérant
qu'il ne peut être tenu compte de la note d'audience déposée par
Delcourt et rédigée en langue française, contrairement à l'article 24
de la loi du 15 juin 1935".
La Cour d'appel rejette la note d'audience des débats, parce que cette
note n'est pas établie dans la langue de la procédure."
...
Quant aux conditions d'applicabilité de l'article 332 du Code
d'instruction criminelle
Le Conseil du Gouvernement défendeur a soutenu, tout d'abord, que cet
article est inapplicable à la présente affaire. En effet, cet article
fait partie du Titre II du Livre II du Code d'instruction criminelle,
titre qui est, d'après son intitulé, relatif aux "affaires devant être
soumises au jury".
Le Conseil a ajouté que pour les besoins de la présente affaire, il
faut prendre en considération l'article 32 de la loi du 15 juin 1935.
"Article 32:
"Les témoins sont entendus et leurs dépositions sont reçues et
consignées dans la langue de la procédure, à moins qu'ils ne demandent
à faire usage d'une autre langue. Si les magistrats ou les agents
chargés de l'audition des témoins ne connaissent pas cette langue, ou
si l'inculpé le demande, il est fait appel à un traducteur juré. Les
frais de traduction sont à la charge du Trésor."
En ce qui concerne cet article, le Conseil a soutenu en outre que
"C'est là l'article qui était applicable, et c'est d'après cet article
que précisément, lors de l'audition en français des trois témoins, le
Tribunal de Bruges a constaté tout d'abord que le prévenu comprenait
le français, langue autre que celle de la procédure et a constaté en
outre que tous les membres du Tribunal comprenaient également le
français.
Cet article 32 s'insère dans une série de dispositions où vous avez
d'abord l'article 31 auquel je me suis déjà référé il y a un instant:
"Dans tous les interrogatoires de l'information et de l'instruction,
ainsi que devant les juridictions d'instruction et les juridictions de
jugement, l'inculpé fait usage de la langue de son choix pour toutes
ses déclarations. Il en est de même pour la partie civilement
responsable. Si les agents chargés de l'information ou le Parquet, ou
le magistrat-instructeur, ou les susdites juridictions ne connaissent
pas la langue dont il est fait usage par l'inculpé, ils font appel au
concours d'un traducteur-juré. Les frais de traduction sont à la charge
du Trésor."
Voilà donc la disposition ou les dispositions qui gouvernent la
matière. Mais je souligne que, d'après l'article 32, c'est à l'inculpé
qu'il incombe de demander qu'on fasse appel à un traducteur-juré, donc
à un interprète."
Sur la question de savoir si le pourvoi en cassation est possible pour
non-observation de ces dispositions, le Conseil a ajouté que
"En effet, le pourvoi en cassation est possible en Belgique à propos
de l'inobservation de toutes les dispositions légales quelles qu'elles
soient. On peut toujours invoquer, à l'appui d'un pourvoi en cassation,
les moyens déduits de la violation des dispositions linguistiques.
D'ailleurs, c'est à propos de certains autres articles de la loi sur
l'emploi des langues en matière judiciaire que Delcourt a formulé
plusieurs de ses moyens de cassation, mais il n'a jamais formulé un
moyen de cassation, mais il n'a jamais formulé un moyen de cassation
relatif à la non-désignation de l'interprète."
En outre, aux termes de l'article 40 de la loi précitée "les règles qui
précèdent sont prescrites à peine de nullité. Celle-ci est prononcée
d'office par juge".
Il s'ensuit, d'après le Conseil du Gouvernement défendeur que
"Il incombe aux juridictions belges de constater d'office la nullité
des actes de procédure qui ont été faits en violation des règles de la
loi sur l'emploi des langues. Seulement, cette règle est assouplie par
la disposition de l'alinéa 2 de l'article 40: "Cependant, tout jugement
ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la
nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé
le jugement ou l'arrêt."
Ainsi, la législation belge - [...] tout en étant assez sévère en
matière linguistique, tend à éviter que les irrégularités d'ordre
linguistique puissent être trop facilement invoquées, après coup, après
que la procédure soit déjà engagée trop loin. C'est la raison pour
laquelle un jugement ou un arrêt contradictoire qui n'est pas purement
préparatoire couvre, d'après cet article 40, la nullité de l'exploit
et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou
l'arrêt. Cette règle limite dans une certaine mesure la possibilité du
pourvoi en cassation. Elle oblige les parties à veiller sur place et
immédiatement au respect des lois linguistiques. Les règles de la loi
sur l'emploi des langues en matière judiciaire sont très sévères et
sont très précises, mais il incombe précisément au prévenu de faire en
sorte qu'à temps, il aiguille la procédure dans la voie qui doit être
suivie d'après cette loi."
Le Conseil on conclut que deux possibilités s'ouvraient dans la
présente affaire. Le requérant aurait pu, en premier lieu, demander que
la procédure soit française. Ensuite, il y avait une deuxième
possibilité: "c'était que le Tribunal de Bruges, en vertu de la loi,
aurait pu constater qu'il était, lui en mesure de faire la procédure
en français, puisqu'en fait, pratiquement, dans la région de langue
néerlandaise, les juges de la génération qui est actuellement encore
en fonction dans les administrations et les tribunaux comprennent tous
le français et sont tous capables de s'exprimer en français. La
procédure aurait pu être faite en français à Bruges même. Pourquoi
Delcourt ne l'a-t-il pas demandé? Il pouvait avoir, non seulement un
interprète, mais toute la procédure en français s'il l'avait demandé.
Et ne l'ayant pas demandé, après cela évidemment avant que la nullité
ne soit couverte, il pouvait demander l'interprète. Il n'avait qu'à le
demander d'après l'article 32 de la loi sur l'emploi des langues en
matière judiciaire."
En conclusion, d'après le Conseil du Gouvernement défendeur, le
requérant
"aurait dû demander l'assistance d'un interprète et l'on aurait dû la
lui accorder. Si on avait refusé de la lui accorder, sans ses
conclusions, qui auraient pu être prises par écrit, il y aurait eu là
un jugement préparatoire qui aurait été déjà susceptible d'être
attaqué".
Sur la question de savoir si - ainsi que le requérant l'allègue - Me
De Wulf a effectivement, devant le Tribunal correctionnel de Bruges,
fait une demande en vue de l'octroi au requérant de l'assistance d'un
interprète
Sur ce point, le Conseil du Gouvernement défendeur a répondu en ces
termes: "je constate d'abord que rien de tout cela ne figure ni aux
feuilles d'audience ni au jugement. Les feuilles d'audience sont ici,
il n'y a pas de trace d'une demande ni de Delcourt ni de Me De Wulf
tendant à la désignation d'un interprète.
Second élément de la réponse: Me De Wulf a présenté des conclusions
signées par Delcourt sur un point relativement peu important,
c'est-à-dire à propos du gros lot de 1.000.000 de nouveaux francs
français que le prétendument Delcourt aurait gagné et qui lui aurait
donné le crédit nécessaire pour faire face à ses obligations. A propos
de cet élément qui ne constitue qu'un détail, dans la masse des faits
qui font l'objet de la procédure, on a présenté une page et demie de
conclusions écrites. Comment se fait-il que pour un élément beaucoup
plus important, la désignation d'un interprète qui, d'après ce que
Delcourt nous dit maintenant, était nécessaire pour qu'il comprenne ce
dont il s'agit, on n'ait pas pris de conclusions écrites? C'était bien
la moindre des choses. Il aurait suffi d'une conclusion de quatre
lignes pour constater que Delcourt ne connaissant pas suffisamment la
langue néerlandaise demandait, en vertu des articles 31 et 32, qu'un
interprète soit désigné. Cela n'a pas été fait."
B. En ce qui concerne cet aspect de la requête, le requérant a, dans
sa lettre du 31 mars 1967 précitée, observé que
"- Je ne connais pas la langue flamande. Je vous ai même fait parvenir
une attestation de Monsieur l'Aumônier de la Prison de Bruges le
confirmant.
Avec ma requête, j'ai mis en annexe les photocopies de mes diverses
demandes de procédure française et de traduction de mon dossier.
Une fois, lors des audiences de juin 1963, mon avocat de l'époque,
Maître De Wulf de Bruges, a déposé des conclusions en flamand
protestant contre la disparition de documents du dossier et demandant
à nouveau l'audition des témoins et que les devoirs demandés par la
défense soient enfin faits.
Etant donné que le Tribunal m'avait refusé la procédure française, les
conclusions de Me De Wulf doivent être rédigées en langue flamande.
C'est lui qui les a rédigées et comme je les ai signées à la Prison de
Bruges, j'ai demandé avant de les signer à Monsieur l'Aumônier de la
Prison de Bruges de me traduire en français ce que mon avocat avait
écrit dans ses conclusions en flamand.
Je me permets de vous communiquer ce point au cas où le défenseur de
la Belgique montrerait lesdites conclusions pour faire croire que je
connais la langue flamande.
Ceci dit, revenons au fond du second point. Ne connaissant pas la
langue flamande, je devais avoir la procédure française comme me
l'autorisent les articles de la loi du 15.6.1935 (Loi belge).
Vu que le Tribunal ne m'accordait pas cette procédure française, on
devait m'accorder d'office un traducteur comme l'ordonne l'article 332
du Code d'instruction criminelle belge et l'article 6 (3) (e) de la
Convention.
Il est vrai que mes avocats devant la Cour de Cassation se sont
attaqués à la procédure française de la loi du 15.6.1935.
Il est vrai que mes avocats n'ont pas invoqué l'article 332.
Pourquoi ne l'ont-ils pas invoqué devant la Cour? Sans doute parce que
si le Tribunal ne renvoyait pas mon affaire devant une juridiction
d'expression française, comme le prévoit cette loi du 15.6.1935, ledit
Tribunal devait d'office me désigner un traducteur comme l'ordonnent
l'article 332 et l'article 6 (3) (e) de la Convention.
Le Tribunal de Bruges savait que je ne connais pas le flamand et vu
qu'il ne m'accordait pas la procédure française, il devait me donner
un interprète. Cela n'a pas été fait, donc l'article 6 (3) (c) de la
Convention n'a pas été respecté et, en vertu de l'article 332 du Code
d'instruction criminelle belge, mon jugement est nul.
La Cour d'appel de Gand savait que je ne connaissait pas le flamand.Je
le leur ait écrit et dit assez souvent. Ils devaient donc me donner un
traducteur, ce qui me fut refusé et à nouveau au degré d'appel,
l'article 6 (3) (e) de la Convention n'a pas été respecté. Et en vertu
de l'article 332 du Code d'instruction criminelle belge, l'arrêt de la
Cour d'appel de Gand est nul.
Devant la Cour de Cassation, j'ai demandé à nouveau la procédure
française lors de la signature de mon pourvoi. Sachant que je ne
connais pas la langue flamande, la Cour de Cassation, Chambre flamande,
devait me donner un interprète vu que j'assistais à l'audience.
En outre, elle devait soulever elle-même le non-respect de l'article
332, vu que telle est la mission de la Cour de Cassation."
EN DROIT
Considérant que le requérant affirme que, le ... 1965, alors qu'il
était accompagné de trois gendarmes, il constata que "la Cour de
Cassation délibérait en Chambre du Conseil sur son cas en présence de
l'avocat général Dumon, qui avait requis le rejet des pourvois de
l'exposant"; que le requérant allègue, de ce fait, une violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Qu'en effet, aux termes de l'article 39 de l'arrêté du Prince-Souverain
du 15 mars 1815, contenant règlement organique de la procédure de
cassation, le Ministère public près la Cour de Cassation prend, devant
cette juridiction, des conclusions auxquelles le demandeur ne peut
répondre; qu'il a, en outre, le droit d'assister, à titre consultatif,
mais sans participer à la décision, à la délibération de cette Cour,
dans les cas où cette délibération n'a pas lieu à l'instant même dans
la salle d'audience; qu'ainsi se trouve posée la question de savoir si
la présence du magistrat du Ministère public au délibéré de la Cour est
compatible avec le principe de l'égalité des armes et, par conséquent,
avec l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention; que la
Commission se réfère, sous ce rapport, à sa jurisprudence antérieure
(cf. Affaires Ofner et Hopfinger, respectivement No 524/59 et 617/59
dans Annexe III pages 323 - 355 et 371 - 393).
Considérant que l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la
Convention, s'il oblige la Commission à déclarer "irrecevables" les
requêtes individuelles qu'elle estime "manifestement mal fondées", ne
l'autorise pas pour autant à rejeter, dès le stade de l'examen de leur
recevabilité, celles dont le mal-fondé ne tombe pas sous le sens;
Que la Commission estime que cet aspect de l'affaire mérite un examen
plus approfondi, car elle n'a pas été à même de constater pour ce
grief, en l'état actuel de la procédure, le défaut manifeste de
fondement;
Considérant ensuite que le requérant affirme que, pendant toute la
procédure devant les juridictions belges, laquelle ce serait déroulée
en néerlandais, il n'a pas eu l'assistance gratuite d'un interprète,
bien qu'il ne connût pas cette langue; que le requérant allègue, de ce
fait, une violation de l'article 6, paragraphe 3 e) (art. 6-3-e) de la
Convention; que, toutefois, la Commission, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus";
Que la Commission relève que, selon la législation belge, le requérant
aurait pu demander l'assistance d'un interprète devant les tribunaux
belges; que le requérant n'a pas apporté la preuve qu'il a soulevé le
moyen en question ni en première instance, ni en appel, ni en
cassation;
Que le requérant n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours
dont il disposait en droit belge; qu'au surplus, l'examen du dossier
ne permet de discerner, en l'état, aucune circonstance particulière qui
ait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours
internes; qu'il appert, dès lors, que le requérant n'a pas valablement
épuisé les voies de recours internes (article 27, paragraphe 3
(art. 27-3) de la Convention);
Par ces motifs
1. déclare la requête irrecevable quant au grief relatif à la
non-assistance d'un interprète devant les juridictions belges;
2. déclare la requête recevable quant au grief relatif à la présence
du Ministère public au délibéré de la Cour de Cassation.