EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause, dans la mesure où ils ont trait

au seul grief que la Commission n'a pas déclaré irrecevable le 19

juillet 1968, peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, ressortissant autrichien, est né le 30 mars 1930 à

Vienne. Il exerça la profession d'avocat à partir de janvier 1960.

Toutefois, en raison du procès pénal qui fait l'objet de la présente

requête, l'intéressé fut radié de la liste des avocats en octobre 1962.

Lors de l'introduction de la requête devant la Commission,

Scheichelbauer était détenu à la prison du tribunal correctionnel

régional de Vienne. Transféré au pénitencier de Stein en octobre 1965,

le requérant bénéficia ensuite d'une mesure de grâce prise par le

Président fédéral et il fut libéré le 15 décembre 1966. Il habite

actuellement à Perchtolsdorf près Vienne.

 

Par jugement rendu le 26 juin 1964, le tribunal correctionnel régional

(Landesgericht für Strafsachen) de Vienne condamna le requérant, après

des débats d'une durée de neuf jours, à une peine de cinq ans et demi

de réclusion rigoureuse pour les infractions suivantes: crimes d'abus

de confiance (Verbrechen der Veruntreuung), d'escroquerie (Betrug), de

violences et voies de fait publiques par menaces dangereuses

(öffentliche Gewalttätigkeit durch gefährliche Drohung), de calomnie

(Verleumdung) et contravention de détérioration intentionnelle du bien

d'autrui en qualité de complice (Übertretung der boshaften Beschädigung

fremden Eigentums als Mitschuldiger).

 

En revanche, le tribunal acquitta le requérant des chefs d'accusation

concernant un cas d'abus de confiance et d'escroquerie et cinq ans de

chantage. Le co-accusé M. fut condamné à deux ans de réclusion

rigoureuse pour complicité d'escroquerie.

 

Le requérant forma appel et se pourvut en cassation. La Cour suprême

statua le 29 avril 1965 en séance publique. Donnant suite au pourvoi

sur un point, la Cour annula le jugement attaqué pour autant qu'il

concernait la condamnation pour détérioration intentionnelle du bien

d'autrui et acquitta le requérant de ce chef. La Cour rejeta le pourvoi

quant au surplus et ramena la peine à cinq ans de réclusion rigoureuse.

Sur appel, la Cour renvoya le requérant aux termes de l'arrêt ("mit

seiner Berufung wird der Angeklagte auf diese Entscheidung verwiesen").

 

L'escroquerie constituait le chef d'accusation principal. Le Tribunal

correctionnel régional releva en substance qu'en 1961 le requérant

avait induit en erreur le co-accusé M. ainsi que le sieur D., en leur

faisant croire qu'il était prêt à mettre à la disposition de D. un prêt

de 500.000 schillings contre inscription d'une sûreté au registre

foncier. Le requérant incita M. et D. à lui remettre, préalablement à

l'exécution du prêt des attestations écrites, aux termes desquelles M.

reconnaissait avoir reçu la somme qui devait être transférée à D.; D.,

de son côté, reconnaissait avoir reçu de M. la somme en question. En

outre, le requérant projeta d'obtenir la constitution d'une sûreté et

de s'en prévaloir ultérieurement, tout en ne remettant qu'une fraction

du prêt. Le requérant réalisa ce projet en grevant, sur la base des

attestations obtenues, une part de propriété immobilière

(Liegenschaftsanteil) appartenant à D. d'un droit de gage au montant

de 500.000 schillings, assorti d'une constitution de sûreté pour frais

accessoires de plus de 80.000 schillings. Comme la part de propriété

grevée avait une valeur de 420.000 schillings et qu'en définitive, le

requérant n'avait mis à la disposition de D. qu'une somme de 105.000

schillings, l'opération causa à D. une perte de l'ordre de 316.000

schillings au minimum, étant donné la diminution de la valeur vénale

de la propriété.

 

M. prêta assistance au requérant pour l'accomplissement de cette

opération: il signa, en qualité de mandataire de D., la reconnaissance

de dette et l'acte constitutif de gage de grever la part de propriété

immobilière de D. A la mort de ce dernier, ses parents, informés de

l'existence d'une créance de 500.000 schillings en faveur du requérant,

demandèrent l'ouverture d'une enquête. Celle-ci fut ouverte avant fin

mars 1962 et, à cette époque déjà, M. K., agent de la police de sûreté,

en fut chargé.

 

Les recherches de la police se concentrèrent tout d'abord sur M.

Celui-ci prétendait en effet que le prêt de 500.000 schillings avait

effectivement été versé. Mais il passa ensuite aux aveux et exposa le

déroulement des faits, tels qu'ils furent finalement retenus dans le

jugement. Les déclarations de M. étaient en contradiction avec celles

du requérant.

 

Lorsque le requérant apprit que M. avait fait des aveux complets, il

tenta, en été 1962, de prendre contact avec lui. Une rencontre fut

organisée pour le 3 septembre 1962 au Café B. à Vienne. La police en

était au courant. Au jour dit, M. cacha sur lui un petit microphone

avec émetteur destiné à permettre l'enregistrement de l'entretien sur

bande magnétique. Helmut D. et sa fiancée louèrent les appareils

nécessaires auprès de la Maison G. à Vienne, au prix de 650 schillings.

L'agent K. participa à la conclusion du contrat de location. En effet,

il fut présent au moment de la remise des appareils aux intéressés et,

après avoir montré son titre d'identité, il déclara au prêteur (lequel,

craignant un usage frauduleux aux fins d'espionnage, ne voulait pas

confier les appareils à des inconnus) que la police portait également

un intérêt à l'enregistrement envisagé.

 

La police s'occupa également de trouver un lieu d'enregistrement

adéquate. L'agent K. mit à la disposition de D. l'appartement de

l'agent A. Cet appartement, situé à Vienne, se trouvait en face de

l'ancienne étude du requérant et du Café B. L'enregistrement lui-même

fut effectué par Helmut D., mais l'agent K. était présent dans la

pièce. Au cours de leur entretien, M. et Scheichelbauer se déplacèrent

dans une niche du café et les murs épais gênèrent la transmission

radiophonique. L'agent K. accourut alors au Café B. Cette apparition

inattendue éveilla les soupçons du requérant quant à une connivence

entre M. et la police. Le requérant interrompit l'entretien et fit

remarquer à M. qu'il l'"abattrait froidement d'un coup de feu"

(rücksichtslos erschiessen) s'il devait découvrir que cette rencontre

était un piège.

 

C'est en raison de cet incident que le requérant fut accusé du crime

de violences et voies de fait publiques par menace dangereuses.

 

L'enregistrement de l'entretien du 3 septembre 1962 s'étant soldé par

un échec, il ne fut pas utilisé comme moyen de preuve, lors du procès

qui se déroula ultérieurement.

 

Le 18 septembre 1962, un nouvel entretien eut lieu entre M. et le

requérant dans l'étude de ce dernier. Pour cet entretien également, M.

se pourvut d'une microphone avec émetteur. Cette fois encore M. se

procura les appareils auprès de l'entreprise susmentionnée par

l'intermédiaire de la famille D., mais sans l'aide d'un agent de la

sûreté. L'enregistrement fut effectué, dans le même immeuble que

l'enregistrement précédent mais dans un autre appartement, par Helmut

D., assisté d'un technicien nommé Z. Dans la pièce se trouvaient

également les agents K. et L. qui purent suivre l'entretien grâce à un

haut-parleur branché à l'appareil d'enregistrement, afin de pouvoir

porter secours à M. en cas de besoin. Au début de l'entretien, M.

s'aperçut que Scheichelbauer avait lui-même mis en marche un

enregistreur à bande magnétique et il lui demanda de l'arrêter, ce que

le requérant fit. Puis Scheichelbauer reprocha à M. ses aveux et lui

demanda de faire des dépositions concordant aux siennes.

 

Après l'enregistrement, Helmut D. remit la bande à Me S., avocat, qui

la déposa chez un notaire. Une copie de cette bande, établie aussitôt

l'enregistrement terminé, resta d'abord en possession de D. Il semble

qu'aux environs du 12 octobre 1962, la police se fit remettre cette

copie, pour la déposer en main du juge d'instruction, qui l'avait

demandée.

 

Plus tard, dans son acte d'accusation, le parquet requit le tribunal

d'entendre l'enregistrement. Le requérant s'opposa à ce que cette

audition ait lieu pendant les débats.

 

Néanmoins, le 18 juin 1964, quatrième jour des débats, le tribunal

décida (Zwischenerkenntnis - décision incidente) d'entendre le

lendemain et comme moyen de preuve la bande sur laquelle se trouvait

enregistré l'entretien du 18 septembre 1962 (cf. décision partielle de

la Commission sur la recevabilité, par. 9). Le tribunal procéda donc

le 19 juin à l'audition de la bande. Le requérant ayant déclaré qu'il

avait mal entendu, il fut prié de s'installer à la place de son choix

pour une seconde audition. On fit alors entendre la bande originale,

plus nette en non la copie utilisée lors de la première audition. Puis

le requérant fit entrevoir qu'il prendrait position au cours de la

prochaine audience. Le 22 juin 1964, il fit effectivement des aveux

partiels.

 

PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION

 

Considérant que la procédure suivie devant la Commission peut se

résumer comme suit:

 

Par décision partielle du 19 juillet 1968 (Recueil de décisions 28,

page 43), la Commission a déclaré irrecevables les griefs suivants

(par._ 24 à 28 de la décision):

 

- la peine qui a été infligée à Scheichelbauer serait inhumaine et

dégradante (l'intéressé invoqua à ce sujet l'article 3 de la

Convention);

 

- un juge incompétent aurait présidé le tribunal de première instance

et, à cet égard, aucun recours ne s'offrait à l'intéressé en droit

autrichien (Article 5, par. 1, a, combiné avec l'article 13);

 

- la Cour suprême a statué sur les recours du requérant dans sa séance

du 29 avril 1965, à laquelle celui-ci était représenté par son avocat,

mais sans que la comparution personnelle du requérant ait été ordonnée

(Article 6, par. 1);

 

- le tribunal de première instance aurait méconnu son devoir de motiver

le jugement; en outre, ce tribunal aurait commis des erreurs et ignoré

les règles élémentaires de la logique (Article 6, par (1));

 

- le tribunal correctionnel régional et la Cour suprême auraient omis

d'examiner tout une série d'allégations et de griefs du requérant.

 

En revanche, la Commission a ajourné sa décision sur la recevabilité

d'un grief du requérant. Elle s'est exprimée en ces termes:

 

"Considérant enfin, en ce qui concerne l'allégation du requérant selon

laquelle l'enregistrement sur bande magnétique de son entretien avec

M. en date du 18 septembre 1962, ainsi que l'utilisation de la bande

comme moyen de preuve seraient contraires à l'article 6, par._ 1 et

2, combiné avec l'article 8 de la Convention (cf. par. 23 de l'exposé

des faits ci-dessus), que les éléments du dossier, en son état actuel,

ne permettent pas à la Commission de se prononcer sur la recevabilité

de ce grief, de sorte qu'il convient de donner connaissance de la

requête au Gouvernement autrichien, en application de l'article 45,

par. 3 (b) du Règlement intérieur de la Commission, et de l'inviter à

présenter ses observations écrites sur la recevabilité de ce grief;"

(par. 29 de la décision partielle):

 

Le 9 octobre 1968, le Gouvernement défendeur a présenté ses

observations écrites sur la recevabilité de la requête quant au point

en question. Le requérant y a répondu par un mémoire daté du 26

décembre 1968.

 

Le 26 mars 1969, un groupe de trois membres de la Commission a examiné

les observations formulés par les parties et a présenté un rapport à

la Commission. Celle-ci a décidé le 21 mai 1969 de tenir une audience

contradictoire. En même temps, elle a chargé son Secrétaire d'ouvrir

la procédure tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire au

requérant, conformément à l'Addendum au Règlement intérieur de la

Commission.

 

Après avoir recueilli les renseignements visés au par. 3, alinéa (a)

(déclaration de ressources du requérant) et alinéa (b) (observations

du Gouvernement défendeur) de l'Addendum susmentionné, la Commission

décida le 15 juillet 1969 d'accorder à Scheichelbauer l'assistance

judiciaire.

 

L'audience contradictoire a eu lieu le 2 octobre 1969. Le Gouvernement

autrichien était représenté par M. Erik Nettel, Envoyé extraordinaire

et Ministre plénipotentiaire, en qualité d'agent, ainsi que par MM.

Willibald Pahr, Sektionsrat, et Wolf Okresek, Bezirksrichter, en

qualité de conseils. Le requérant était représenté par Me Frank Herold,

avocat à Vienne, M. Scheichelbauer assistait à l'audience.

 

Après avoir délibéré les 2 et 3 octobre, 1969, la Commission a rendu

la présente décision.

 

ARGUMENTATION DES PARTIES Considérant que les arguments du Gouvernement

défendeur peuvent se résumer comme suit:

 

Le Gouvernement insiste tout d'abord sur le fait que la Commission

n'est pas une instance de recours supplémentaire, mais que ses

compétences se limitent à l'examen de prétendues violations de la

Convention.

 

D'autre part, le Gouvernement est d'avis que les griefs du requérant

doivent être examinés séparément sous l'angle de l'article 6 et sous

l'angle de l'article 8 de la Convention.

 

Quant à une prétendue violation de la 8, le Gouvernement soutient que

l'enregistrement litigieux a été effectué par des particuliers dont les

agissements n'engagent pas sa propre responsabilité selon la

Convention. Les faits qui peuvent être pris en considération sont ceux

qui ont été établis par les tribunaux. Or, l'idée d'effectuer un

enregistrement est due à D.; c'est ce dernier qui a également effectué

l'enregistrement. La police ne devait être présente lors de

l'enregistrement que pour protéger M. en cas de besoin, lequel avait

peur de Scheichelbauer, déjà avant la tentative d'enregistrement du 3

septembre 1962.

 

D'autre part, la Convention ne produit pas d'effets à l'égard de tiers,

ce qui rend la Commission incompétente en l'espèce.

 

Même si l'on admettait que l'enregistrement a été réalisé avec l'aide

de la police, il faudrait alors reconnaître que le requérant n'a pas

satisfait aux conditions de l'article 26 de la Convention.

L'enregistrement litigieux doit être considéré comme un "acte

administratif de fait" (faktische Amtshandlung) dont l'intéressé

pouvait se plaindre par la voie du recours constitutionnel.

 

En outre, abstraction faite de la question de l'épuisement des voies

de recours, la requête, sur le point considéré est tardive; En

admettant que le requérant n'a eu pleine connaissance de

l'enregistrement qu'au moment des débats devant le tribunal de première

instance, plus de six mois se sont écoulé entre le jugement du 26 juin

1964 et l'introduction de la requête (10 juin 1965).

 

Quoi qu'il en soit, la requête est mal fondée, vu les dispositions de

l'article 8, par. 2 de la Convention.

 

Le Gouvernement ajoute qu'au moment où l'enregistrement a eu lieu, il

ne constituait pas une infraction d'après le droit autrichien.

 

Quant à une prétendue violation de l'article 6, le Gouvernement admet

que la requête satisfait aux conditions posées par l'article 26 de la

Convention. Aux yeux du Gouvernement, toutefois, elle manifestement mal

fondée.

 

Le tribunal a pour tâche d'établir d'office les faits vrais (materielle

Wahrheit). Ce principe est compatible avec la Convention et notamment

avec son Article, 6, ainsi que la Cour européenne des Droits de l'Homme

l'a confirmé dans l'affaire "Neumeister" (arrêt du 27 juin 1968). En

l'espèce, la bande magnétique ne constituait qu'un moyen de preuve

accessoire. L'article 6, par. 1 de la Convention ne répond pas à la

question de savoir quels sont les moyens de preuve admissibles.

D'autres pays européens connaissent également la possibilité

d'enregistrer un entretien téléphonique à l'insu d'un interlocuteur et

d'utiliser un tel enregistrement à des fins judiciaires pénales. Le

fait qu'une résolution récente de l'Assemblée Consultative du Conseil

de l'Europe traite des problèmes soulevés par la présente affaire

indique également que l'utilisation d'un enregistrement magnétique dans

une procédure n'est pas prohibée par l'article 6. Le Gouvernement se

réfère également aux travaux de la Conférence internationale sur les

droits de l'homme à Téhéran (avril/mai 1968).

 

Considérant que les arguments du requérant peuvent se résumer comme

suit:

Le requérant estime qu'il appartient à la Commission de fonder son

jugement sur la situation de fait réelle et de ne pas se limiter aux

faits constatés par les tribunaux dans leurs décisions.

 

Aux yeux du requérant, il est établi que la police a participé aux

enregistrements litigieux. Un agent de police, M. K., a donné l'idée

à D. de procéder à ces enregistrements. D. n'a obtenu les appareils

nécessaires que grâce à l'intervention de la police. A ce moment, M.

K. était déjà chargé de mener l'enquête. Lors du premier

enregistrement, le poste récepteur était placé dans l'appartement d'un

agent de police, ami de M. K. Avant l'enregistrement, la police a fait

avec D. des essais de transmission. Pendant les enregistrements des

agents de police étaient présents. Le véritable but de ces

enregistrements n'était pas la protection de M. - celui-ci ne fut

jamais menacé par le requérant avant septembre 1962 - mais de permettre

de confondre Scheichelbauer en recueillant subrepticement des preuves

contre lui. Cela n'était possible qu'en recourant à des procédés

illicites. Si la présence des agents de police n'avait réellement pas

d'autre motif que la protection de M., on verrait mal pourquoi il fut

jugé nécessaire d'utiliser ensuite la bande magnétique comme moyen de

preuve.

 

Après la tentative d'enregistrement du 3 septembre, l'agent K. présenta

les appareils utilisés à 110 agents de la police de sûreté. Les Dr. X.

et Y., de la direction de la police de Vienne, étaient au courant de

ces enregistrements et c'est la police qui remit la bande au tribunal.

 

Les conditions de l'article 26 de la Convention sont remplis. Bien que

la bande ait été mise à la disposition du tribunal dès 1962, le

requérant n'apprit son existence que le 27 mai 1963. Ce jour-là le juge

d'instruction y fit allusion devant lui, sans pour autant préciser dans

quelles circonstances l'enregistrement avait été effectué. C'est

seulement trois jours avant la fin des débats devant le tribunal

correctionnel régional que le requérant prit connaissance de la manière

dont l'enregistrement avait été réalisé, c'est-à-dire avec l'aide de

la police.

 

Le requérant conteste qu'il s'agisse en l'occurrence, d'un "acte

administratif de fait" (faktische Amtshandlung). Selon la jurisprudence

et la doctrine autrichiennes, l'"acte administratif de fait" implique

nécessairement un élément de contrainte. Or, cet élément fait défaut

en l'espèce. Le requérant se réfère à une étude du Professeur Spanner,

publiée dans les "Juristische Blätter" du 19 août 1967. A supposer même

qu'un recours constitutionnel fût ouvert au requérant, ce recours

aurait été inefficace, la Cour suprême n'étant point liée par un arrêt

de la Cour constitutionnelle.

 

Le requérant fait remarquer qu'il convient d'examiner les faits dans

leur ensemble et de ne pas perdre de vue l'unité de la procédure. Les

dispositions des articles 6 et 8 de la Convention ont été violées du

fait qu'un enregistrement obtenu par des procédés illicites avec le

concours de la police, a été utilisé par le tribunal comme moyen de

preuve. S'étant pourvu en cassation, le requérant a épuisé les voies

de recours internes dont il disposait et le délai de six mois prévu à

l'article 26 de la Convention commence donc à courir avec la

notification de l'arrêt de la Cour suprême. Ce serait faire preuve d'un

formalisme excessif que de prétendre que l'intéressé devait saisir la

Commission de deux requêtes, l'une après avoir pris connaissance des

circonstances dans lesquelles l'enregistrement fut effectué et l'autre

après l'épuisement des recours devant la Cour suprême, et pour faire

valoir deux fois le même grief.

 

La requête est fondée. Il est inadmissible d'exercer une influence

quelconque sur le droit d'un accusé de se défendre. L'enregistrement

litigieux, obtenu par des moyens illicites et avec le concours de la

police, était de nature à restreindre les droits de la défense. Le

principe de la recherche des faits vrais (Grundsatz der materiellen

Wahrheit) trouve ses limites là où apparaît une violation des droits

garantis par la Convention. Si l'on méconnaissait ces limites, la

torture même pourrait se justifier.

 

EN DROIT

 

Considérant que la présente décision porte sur le seul grief du

requérant que la Commission n'a pas déclaré irrecevable dans sa

décision partielle eu 19 juillet 1968, à savoir le grief tiré de

l'enregistrement sur bande magnétique d'un entretien du 18 septembre

1962 entre le requérant et le Sr. M. et de l'utilisation de cet

enregistrement comme moyen de preuve devant le tribunal correctionnel

régional de Vienne;

 

Considérant que l'examen du dossier fait ressortir de sérieux indices,

selon lesquels des agents de la police judiciaire autrichienne,

agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ont prêté assistance à

l'enregistrement litigieux; qu'il est vrai que le Gouvernement

défendeur a soutenu que l'enregistrement avait été effectué par des

particuliers et que la présence de la police n'avait d'autre but que

la protection du Sr. M.; que, toutefois, à l'audience de la Commission

du 2 octobre 1969, le Dr Okresek, conseil du Gouvernement défendeur,

a déclaré que le 18 septembre 1962, date de l'enregistrement, l'agent

K. était déjà chargé de mener l'enquête dirigée contre le requérant,

enquête ouverte au printemps 1962; que, d'autre part, le tribunal a

utilisé l'enregistrement litigieux comme moyen de preuve, malgré les

protestations du requérant; que le tribunal ne pouvait donc ignorer les

circonstances dans lesquelles cet enregistrement avait été effectué et,

plus particulièrement, qu'il ne pouvait ignorer qu'un problème se

posait, touchant au respect, par des autorités publiques, de la vie

privée du requérant;

 

Considérant que la requête, dans la mesure où elle n'a pas déjà été

déclarée irrecevable, s'analyse donc en un seul grief, à savoir la

violation du droit à un procès équitable, au sens de l'article 6

(art. 6) de la Convention, du fait de l'utilisation par le tribunal

d'un enregistrement effectué dans les circonstances de l'espèce; qu'un

examen de l'enregistrement comme élément isolé ne s'impose pas et que

cet élément ne doit être retenu qu'en tant que partie du seul grief

surgissant sur le terrain de l'article 6 (art. 6);

 

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non

recevoir tirée par le Gouvernement défendeur de la compétence ratione

personae de la Commission, quant à l'enregistrement considéré en lui

même;

 

Considérant que, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de rechercher

si, à propos de l'enregistrement, pris isolément, le requérant a

satisfait aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention

(épuisement des voies de recours internes et délai de six mois);

 

Considérant que l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention, s'il

oblige la Commission à déclarer "irrecevables" les requêtes

individuelles qu'elle estime "manifestement mal fondées" ne l'autorise

pas pour autant à rejeter, dès le stade de l'examen de leur

recevabilité, les requêtes dont le mal-fondé ne tombe pas sous le sens

(cf. par exemple la décision du 9 juin 1958 sur la recevabilité de la

requête No 214/56, de Becker c/Belgique, Annuaire II, p. 215, et la

décision du 29 octobre 1963, sur la recevabilité de la requête No

1727/62, Annuaire VI, p. 371); que les problèmes qui surgissent en

l'espèce se révèlent suffisamment complexes pour que leur solution

doive relever de l'examen du fond de l'affaire; que le restant de la

requête ne saurait, dès lors, être rejeté pour défaut manifeste de

fondement;

 

Par ces motifs, DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE.