EN FAIT
Considérant que les faits de la cause, dans la mesure où ils ont trait
au seul grief que la Commission n'a pas déclaré irrecevable le 19
juillet 1968, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, ressortissant autrichien, est né le 30 mars 1930 à
Vienne. Il exerça la profession d'avocat à partir de janvier 1960.
Toutefois, en raison du procès pénal qui fait l'objet de la présente
requête, l'intéressé fut radié de la liste des avocats en octobre 1962.
Lors de l'introduction de la requête devant la Commission,
Scheichelbauer était détenu à la prison du tribunal correctionnel
régional de Vienne. Transféré au pénitencier de Stein en octobre 1965,
le requérant bénéficia ensuite d'une mesure de grâce prise par le
Président fédéral et il fut libéré le 15 décembre 1966. Il habite
actuellement à Perchtolsdorf près Vienne.
Par jugement rendu le 26 juin 1964, le tribunal correctionnel régional
(Landesgericht für Strafsachen) de Vienne condamna le requérant, après
des débats d'une durée de neuf jours, à une peine de cinq ans et demi
de réclusion rigoureuse pour les infractions suivantes: crimes d'abus
de confiance (Verbrechen der Veruntreuung), d'escroquerie (Betrug), de
violences et voies de fait publiques par menaces dangereuses
(öffentliche Gewalttätigkeit durch gefährliche Drohung), de calomnie
(Verleumdung) et contravention de détérioration intentionnelle du bien
d'autrui en qualité de complice (Übertretung der boshaften Beschädigung
fremden Eigentums als Mitschuldiger).
En revanche, le tribunal acquitta le requérant des chefs d'accusation
concernant un cas d'abus de confiance et d'escroquerie et cinq ans de
chantage. Le co-accusé M. fut condamné à deux ans de réclusion
rigoureuse pour complicité d'escroquerie.
Le requérant forma appel et se pourvut en cassation. La Cour suprême
statua le 29 avril 1965 en séance publique. Donnant suite au pourvoi
sur un point, la Cour annula le jugement attaqué pour autant qu'il
concernait la condamnation pour détérioration intentionnelle du bien
d'autrui et acquitta le requérant de ce chef. La Cour rejeta le pourvoi
quant au surplus et ramena la peine à cinq ans de réclusion rigoureuse.
Sur appel, la Cour renvoya le requérant aux termes de l'arrêt ("mit
seiner Berufung wird der Angeklagte auf diese Entscheidung verwiesen").
L'escroquerie constituait le chef d'accusation principal. Le Tribunal
correctionnel régional releva en substance qu'en 1961 le requérant
avait induit en erreur le co-accusé M. ainsi que le sieur D., en leur
faisant croire qu'il était prêt à mettre à la disposition de D. un prêt
de 500.000 schillings contre inscription d'une sûreté au registre
foncier. Le requérant incita M. et D. à lui remettre, préalablement à
l'exécution du prêt des attestations écrites, aux termes desquelles M.
reconnaissait avoir reçu la somme qui devait être transférée à D.; D.,
de son côté, reconnaissait avoir reçu de M. la somme en question. En
outre, le requérant projeta d'obtenir la constitution d'une sûreté et
de s'en prévaloir ultérieurement, tout en ne remettant qu'une fraction
du prêt. Le requérant réalisa ce projet en grevant, sur la base des
attestations obtenues, une part de propriété immobilière
(Liegenschaftsanteil) appartenant à D. d'un droit de gage au montant
de 500.000 schillings, assorti d'une constitution de sûreté pour frais
accessoires de plus de 80.000 schillings. Comme la part de propriété
grevée avait une valeur de 420.000 schillings et qu'en définitive, le
requérant n'avait mis à la disposition de D. qu'une somme de 105.000
schillings, l'opération causa à D. une perte de l'ordre de 316.000
schillings au minimum, étant donné la diminution de la valeur vénale
de la propriété.
M. prêta assistance au requérant pour l'accomplissement de cette
opération: il signa, en qualité de mandataire de D., la reconnaissance
de dette et l'acte constitutif de gage de grever la part de propriété
immobilière de D. A la mort de ce dernier, ses parents, informés de
l'existence d'une créance de 500.000 schillings en faveur du requérant,
demandèrent l'ouverture d'une enquête. Celle-ci fut ouverte avant fin
mars 1962 et, à cette époque déjà, M. K., agent de la police de sûreté,
en fut chargé.
Les recherches de la police se concentrèrent tout d'abord sur M.
Celui-ci prétendait en effet que le prêt de 500.000 schillings avait
effectivement été versé. Mais il passa ensuite aux aveux et exposa le
déroulement des faits, tels qu'ils furent finalement retenus dans le
jugement. Les déclarations de M. étaient en contradiction avec celles
du requérant.
Lorsque le requérant apprit que M. avait fait des aveux complets, il
tenta, en été 1962, de prendre contact avec lui. Une rencontre fut
organisée pour le 3 septembre 1962 au Café B. à Vienne. La police en
était au courant. Au jour dit, M. cacha sur lui un petit microphone
avec émetteur destiné à permettre l'enregistrement de l'entretien sur
bande magnétique. Helmut D. et sa fiancée louèrent les appareils
nécessaires auprès de la Maison G. à Vienne, au prix de 650 schillings.
L'agent K. participa à la conclusion du contrat de location. En effet,
il fut présent au moment de la remise des appareils aux intéressés et,
après avoir montré son titre d'identité, il déclara au prêteur (lequel,
craignant un usage frauduleux aux fins d'espionnage, ne voulait pas
confier les appareils à des inconnus) que la police portait également
un intérêt à l'enregistrement envisagé.
La police s'occupa également de trouver un lieu d'enregistrement
adéquate. L'agent K. mit à la disposition de D. l'appartement de
l'agent A. Cet appartement, situé à Vienne, se trouvait en face de
l'ancienne étude du requérant et du Café B. L'enregistrement lui-même
fut effectué par Helmut D., mais l'agent K. était présent dans la
pièce. Au cours de leur entretien, M. et Scheichelbauer se déplacèrent
dans une niche du café et les murs épais gênèrent la transmission
radiophonique. L'agent K. accourut alors au Café B. Cette apparition
inattendue éveilla les soupçons du requérant quant à une connivence
entre M. et la police. Le requérant interrompit l'entretien et fit
remarquer à M. qu'il l'"abattrait froidement d'un coup de feu"
(rücksichtslos erschiessen) s'il devait découvrir que cette rencontre
était un piège.
C'est en raison de cet incident que le requérant fut accusé du crime
de violences et voies de fait publiques par menace dangereuses.
L'enregistrement de l'entretien du 3 septembre 1962 s'étant soldé par
un échec, il ne fut pas utilisé comme moyen de preuve, lors du procès
qui se déroula ultérieurement.
Le 18 septembre 1962, un nouvel entretien eut lieu entre M. et le
requérant dans l'étude de ce dernier. Pour cet entretien également, M.
se pourvut d'une microphone avec émetteur. Cette fois encore M. se
procura les appareils auprès de l'entreprise susmentionnée par
l'intermédiaire de la famille D., mais sans l'aide d'un agent de la
sûreté. L'enregistrement fut effectué, dans le même immeuble que
l'enregistrement précédent mais dans un autre appartement, par Helmut
D., assisté d'un technicien nommé Z. Dans la pièce se trouvaient
également les agents K. et L. qui purent suivre l'entretien grâce à un
haut-parleur branché à l'appareil d'enregistrement, afin de pouvoir
porter secours à M. en cas de besoin. Au début de l'entretien, M.
s'aperçut que Scheichelbauer avait lui-même mis en marche un
enregistreur à bande magnétique et il lui demanda de l'arrêter, ce que
le requérant fit. Puis Scheichelbauer reprocha à M. ses aveux et lui
demanda de faire des dépositions concordant aux siennes.
Après l'enregistrement, Helmut D. remit la bande à Me S., avocat, qui
la déposa chez un notaire. Une copie de cette bande, établie aussitôt
l'enregistrement terminé, resta d'abord en possession de D. Il semble
qu'aux environs du 12 octobre 1962, la police se fit remettre cette
copie, pour la déposer en main du juge d'instruction, qui l'avait
demandée.
Plus tard, dans son acte d'accusation, le parquet requit le tribunal
d'entendre l'enregistrement. Le requérant s'opposa à ce que cette
audition ait lieu pendant les débats.
Néanmoins, le 18 juin 1964, quatrième jour des débats, le tribunal
décida (Zwischenerkenntnis - décision incidente) d'entendre le
lendemain et comme moyen de preuve la bande sur laquelle se trouvait
enregistré l'entretien du 18 septembre 1962 (cf. décision partielle de
la Commission sur la recevabilité, par. 9). Le tribunal procéda donc
le 19 juin à l'audition de la bande. Le requérant ayant déclaré qu'il
avait mal entendu, il fut prié de s'installer à la place de son choix
pour une seconde audition. On fit alors entendre la bande originale,
plus nette en non la copie utilisée lors de la première audition. Puis
le requérant fit entrevoir qu'il prendrait position au cours de la
prochaine audience. Le 22 juin 1964, il fit effectivement des aveux
partiels.
PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION
Considérant que la procédure suivie devant la Commission peut se
résumer comme suit:
Par décision partielle du 19 juillet 1968 (Recueil de décisions 28,
page 43), la Commission a déclaré irrecevables les griefs suivants
(par._ 24 à 28 de la décision):
- la peine qui a été infligée à Scheichelbauer serait inhumaine et
dégradante (l'intéressé invoqua à ce sujet l'article 3 de la
Convention);
- un juge incompétent aurait présidé le tribunal de première instance
et, à cet égard, aucun recours ne s'offrait à l'intéressé en droit
autrichien (Article 5, par. 1, a, combiné avec l'article 13);
- la Cour suprême a statué sur les recours du requérant dans sa séance
du 29 avril 1965, à laquelle celui-ci était représenté par son avocat,
mais sans que la comparution personnelle du requérant ait été ordonnée
(Article 6, par. 1);
- le tribunal de première instance aurait méconnu son devoir de motiver
le jugement; en outre, ce tribunal aurait commis des erreurs et ignoré
les règles élémentaires de la logique (Article 6, par (1));
- le tribunal correctionnel régional et la Cour suprême auraient omis
d'examiner tout une série d'allégations et de griefs du requérant.
En revanche, la Commission a ajourné sa décision sur la recevabilité
d'un grief du requérant. Elle s'est exprimée en ces termes:
"Considérant enfin, en ce qui concerne l'allégation du requérant selon
laquelle l'enregistrement sur bande magnétique de son entretien avec
M. en date du 18 septembre 1962, ainsi que l'utilisation de la bande
comme moyen de preuve seraient contraires à l'article 6, par._ 1 et
2, combiné avec l'article 8 de la Convention (cf. par. 23 de l'exposé
des faits ci-dessus), que les éléments du dossier, en son état actuel,
ne permettent pas à la Commission de se prononcer sur la recevabilité
de ce grief, de sorte qu'il convient de donner connaissance de la
requête au Gouvernement autrichien, en application de l'article 45,
par. 3 (b) du Règlement intérieur de la Commission, et de l'inviter à
présenter ses observations écrites sur la recevabilité de ce grief;"
(par. 29 de la décision partielle):
Le 9 octobre 1968, le Gouvernement défendeur a présenté ses
observations écrites sur la recevabilité de la requête quant au point
en question. Le requérant y a répondu par un mémoire daté du 26
décembre 1968.
Le 26 mars 1969, un groupe de trois membres de la Commission a examiné
les observations formulés par les parties et a présenté un rapport à
la Commission. Celle-ci a décidé le 21 mai 1969 de tenir une audience
contradictoire. En même temps, elle a chargé son Secrétaire d'ouvrir
la procédure tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire au
requérant, conformément à l'Addendum au Règlement intérieur de la
Commission.
Après avoir recueilli les renseignements visés au par. 3, alinéa (a)
(déclaration de ressources du requérant) et alinéa (b) (observations
du Gouvernement défendeur) de l'Addendum susmentionné, la Commission
décida le 15 juillet 1969 d'accorder à Scheichelbauer l'assistance
judiciaire.
L'audience contradictoire a eu lieu le 2 octobre 1969. Le Gouvernement
autrichien était représenté par M. Erik Nettel, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire, en qualité d'agent, ainsi que par MM.
Willibald Pahr, Sektionsrat, et Wolf Okresek, Bezirksrichter, en
qualité de conseils. Le requérant était représenté par Me Frank Herold,
avocat à Vienne, M. Scheichelbauer assistait à l'audience.
Après avoir délibéré les 2 et 3 octobre, 1969, la Commission a rendu
la présente décision.
ARGUMENTATION DES PARTIES Considérant que les arguments du Gouvernement
défendeur peuvent se résumer comme suit:
Le Gouvernement insiste tout d'abord sur le fait que la Commission
n'est pas une instance de recours supplémentaire, mais que ses
compétences se limitent à l'examen de prétendues violations de la
Convention.
D'autre part, le Gouvernement est d'avis que les griefs du requérant
doivent être examinés séparément sous l'angle de l'article 6 et sous
l'angle de l'article 8 de la Convention.
Quant à une prétendue violation de la 8, le Gouvernement soutient que
l'enregistrement litigieux a été effectué par des particuliers dont les
agissements n'engagent pas sa propre responsabilité selon la
Convention. Les faits qui peuvent être pris en considération sont ceux
qui ont été établis par les tribunaux. Or, l'idée d'effectuer un
enregistrement est due à D.; c'est ce dernier qui a également effectué
l'enregistrement. La police ne devait être présente lors de
l'enregistrement que pour protéger M. en cas de besoin, lequel avait
peur de Scheichelbauer, déjà avant la tentative d'enregistrement du 3
septembre 1962.
D'autre part, la Convention ne produit pas d'effets à l'égard de tiers,
ce qui rend la Commission incompétente en l'espèce.
Même si l'on admettait que l'enregistrement a été réalisé avec l'aide
de la police, il faudrait alors reconnaître que le requérant n'a pas
satisfait aux conditions de l'article 26 de la Convention.
L'enregistrement litigieux doit être considéré comme un "acte
administratif de fait" (faktische Amtshandlung) dont l'intéressé
pouvait se plaindre par la voie du recours constitutionnel.
En outre, abstraction faite de la question de l'épuisement des voies
de recours, la requête, sur le point considéré est tardive; En
admettant que le requérant n'a eu pleine connaissance de
l'enregistrement qu'au moment des débats devant le tribunal de première
instance, plus de six mois se sont écoulé entre le jugement du 26 juin
1964 et l'introduction de la requête (10 juin 1965).
Quoi qu'il en soit, la requête est mal fondée, vu les dispositions de
l'article 8, par. 2 de la Convention.
Le Gouvernement ajoute qu'au moment où l'enregistrement a eu lieu, il
ne constituait pas une infraction d'après le droit autrichien.
Quant à une prétendue violation de l'article 6, le Gouvernement admet
que la requête satisfait aux conditions posées par l'article 26 de la
Convention. Aux yeux du Gouvernement, toutefois, elle manifestement mal
fondée.
Le tribunal a pour tâche d'établir d'office les faits vrais (materielle
Wahrheit). Ce principe est compatible avec la Convention et notamment
avec son Article, 6, ainsi que la Cour européenne des Droits de l'Homme
l'a confirmé dans l'affaire "Neumeister" (arrêt du 27 juin 1968). En
l'espèce, la bande magnétique ne constituait qu'un moyen de preuve
accessoire. L'article 6, par. 1 de la Convention ne répond pas à la
question de savoir quels sont les moyens de preuve admissibles.
D'autres pays européens connaissent également la possibilité
d'enregistrer un entretien téléphonique à l'insu d'un interlocuteur et
d'utiliser un tel enregistrement à des fins judiciaires pénales. Le
fait qu'une résolution récente de l'Assemblée Consultative du Conseil
de l'Europe traite des problèmes soulevés par la présente affaire
indique également que l'utilisation d'un enregistrement magnétique dans
une procédure n'est pas prohibée par l'article 6. Le Gouvernement se
réfère également aux travaux de la Conférence internationale sur les
droits de l'homme à Téhéran (avril/mai 1968).
Considérant que les arguments du requérant peuvent se résumer comme
suit:
Le requérant estime qu'il appartient à la Commission de fonder son
jugement sur la situation de fait réelle et de ne pas se limiter aux
faits constatés par les tribunaux dans leurs décisions.
Aux yeux du requérant, il est établi que la police a participé aux
enregistrements litigieux. Un agent de police, M. K., a donné l'idée
à D. de procéder à ces enregistrements. D. n'a obtenu les appareils
nécessaires que grâce à l'intervention de la police. A ce moment, M.
K. était déjà chargé de mener l'enquête. Lors du premier
enregistrement, le poste récepteur était placé dans l'appartement d'un
agent de police, ami de M. K. Avant l'enregistrement, la police a fait
avec D. des essais de transmission. Pendant les enregistrements des
agents de police étaient présents. Le véritable but de ces
enregistrements n'était pas la protection de M. - celui-ci ne fut
jamais menacé par le requérant avant septembre 1962 - mais de permettre
de confondre Scheichelbauer en recueillant subrepticement des preuves
contre lui. Cela n'était possible qu'en recourant à des procédés
illicites. Si la présence des agents de police n'avait réellement pas
d'autre motif que la protection de M., on verrait mal pourquoi il fut
jugé nécessaire d'utiliser ensuite la bande magnétique comme moyen de
preuve.
Après la tentative d'enregistrement du 3 septembre, l'agent K. présenta
les appareils utilisés à 110 agents de la police de sûreté. Les Dr. X.
et Y., de la direction de la police de Vienne, étaient au courant de
ces enregistrements et c'est la police qui remit la bande au tribunal.
Les conditions de l'article 26 de la Convention sont remplis. Bien que
la bande ait été mise à la disposition du tribunal dès 1962, le
requérant n'apprit son existence que le 27 mai 1963. Ce jour-là le juge
d'instruction y fit allusion devant lui, sans pour autant préciser dans
quelles circonstances l'enregistrement avait été effectué. C'est
seulement trois jours avant la fin des débats devant le tribunal
correctionnel régional que le requérant prit connaissance de la manière
dont l'enregistrement avait été réalisé, c'est-à-dire avec l'aide de
la police.
Le requérant conteste qu'il s'agisse en l'occurrence, d'un "acte
administratif de fait" (faktische Amtshandlung). Selon la jurisprudence
et la doctrine autrichiennes, l'"acte administratif de fait" implique
nécessairement un élément de contrainte. Or, cet élément fait défaut
en l'espèce. Le requérant se réfère à une étude du Professeur Spanner,
publiée dans les "Juristische Blätter" du 19 août 1967. A supposer même
qu'un recours constitutionnel fût ouvert au requérant, ce recours
aurait été inefficace, la Cour suprême n'étant point liée par un arrêt
de la Cour constitutionnelle.
Le requérant fait remarquer qu'il convient d'examiner les faits dans
leur ensemble et de ne pas perdre de vue l'unité de la procédure. Les
dispositions des articles 6 et 8 de la Convention ont été violées du
fait qu'un enregistrement obtenu par des procédés illicites avec le
concours de la police, a été utilisé par le tribunal comme moyen de
preuve. S'étant pourvu en cassation, le requérant a épuisé les voies
de recours internes dont il disposait et le délai de six mois prévu à
l'article 26 de la Convention commence donc à courir avec la
notification de l'arrêt de la Cour suprême. Ce serait faire preuve d'un
formalisme excessif que de prétendre que l'intéressé devait saisir la
Commission de deux requêtes, l'une après avoir pris connaissance des
circonstances dans lesquelles l'enregistrement fut effectué et l'autre
après l'épuisement des recours devant la Cour suprême, et pour faire
valoir deux fois le même grief.
La requête est fondée. Il est inadmissible d'exercer une influence
quelconque sur le droit d'un accusé de se défendre. L'enregistrement
litigieux, obtenu par des moyens illicites et avec le concours de la
police, était de nature à restreindre les droits de la défense. Le
principe de la recherche des faits vrais (Grundsatz der materiellen
Wahrheit) trouve ses limites là où apparaît une violation des droits
garantis par la Convention. Si l'on méconnaissait ces limites, la
torture même pourrait se justifier.
EN DROIT
Considérant que la présente décision porte sur le seul grief du
requérant que la Commission n'a pas déclaré irrecevable dans sa
décision partielle eu 19 juillet 1968, à savoir le grief tiré de
l'enregistrement sur bande magnétique d'un entretien du 18 septembre
1962 entre le requérant et le Sr. M. et de l'utilisation de cet
enregistrement comme moyen de preuve devant le tribunal correctionnel
régional de Vienne;
Considérant que l'examen du dossier fait ressortir de sérieux indices,
selon lesquels des agents de la police judiciaire autrichienne,
agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ont prêté assistance à
l'enregistrement litigieux; qu'il est vrai que le Gouvernement
défendeur a soutenu que l'enregistrement avait été effectué par des
particuliers et que la présence de la police n'avait d'autre but que
la protection du Sr. M.; que, toutefois, à l'audience de la Commission
du 2 octobre 1969, le Dr Okresek, conseil du Gouvernement défendeur,
a déclaré que le 18 septembre 1962, date de l'enregistrement, l'agent
K. était déjà chargé de mener l'enquête dirigée contre le requérant,
enquête ouverte au printemps 1962; que, d'autre part, le tribunal a
utilisé l'enregistrement litigieux comme moyen de preuve, malgré les
protestations du requérant; que le tribunal ne pouvait donc ignorer les
circonstances dans lesquelles cet enregistrement avait été effectué et,
plus particulièrement, qu'il ne pouvait ignorer qu'un problème se
posait, touchant au respect, par des autorités publiques, de la vie
privée du requérant;
Considérant que la requête, dans la mesure où elle n'a pas déjà été
déclarée irrecevable, s'analyse donc en un seul grief, à savoir la
violation du droit à un procès équitable, au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention, du fait de l'utilisation par le tribunal
d'un enregistrement effectué dans les circonstances de l'espèce; qu'un
examen de l'enregistrement comme élément isolé ne s'impose pas et que
cet élément ne doit être retenu qu'en tant que partie du seul grief
surgissant sur le terrain de l'article 6 (art. 6);
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non
recevoir tirée par le Gouvernement défendeur de la compétence ratione
personae de la Commission, quant à l'enregistrement considéré en lui
même;
Considérant que, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de rechercher
si, à propos de l'enregistrement, pris isolément, le requérant a
satisfait aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention
(épuisement des voies de recours internes et délai de six mois);
Considérant que l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention, s'il
oblige la Commission à déclarer "irrecevables" les requêtes
individuelles qu'elle estime "manifestement mal fondées" ne l'autorise
pas pour autant à rejeter, dès le stade de l'examen de leur
recevabilité, les requêtes dont le mal-fondé ne tombe pas sous le sens
(cf. par exemple la décision du 9 juin 1958 sur la recevabilité de la
requête No 214/56, de Becker c/Belgique, Annuaire II, p. 215, et la
décision du 29 octobre 1963, sur la recevabilité de la requête No
1727/62, Annuaire VI, p. 371); que les problèmes qui surgissent en
l'espèce se révèlent suffisamment complexes pour que leur solution
doive relever de l'examen du fond de l'affaire; que le restant de la
requête ne saurait, dès lors, être rejeté pour défaut manifeste de
fondement;
Par ces motifs, DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE.