EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, docteur en droit de nationalité belge, né en 1927, se

trouve actuellement détenu à Amsterdam.

 

Le 27 août 1965, il aurait été arrêté à Amsterdam sous la suspicion

d'avoir commis une infraction dont il ne spécifie pas la nature. Il

aurait été détenu sur la base d'un mandat d'arrêt provisoire (bevel tot

inverzekeringstelling) jusqu'au 31 août; à cette date a été rendue une

décision ordonnant sa détention préventive (bevel tot bewaring).

 

Une demande introduite par le requérant en vue de l'annulation de la

décision du 31 août a été rejetée, le 3 septembre, par le Tribunal

(Arrondissementsrechtbank) d'Amsterdam qui, en se référant aux motifs

énoncés dans la décision antérieure, a autorisé le maintien du

requérant en détention préventive pour la durée de trente jours. Sur

appel du requérant, la Cour d'Appel (Gerechtshof) d'Amsterdam a

confirmé, le 17 septembre 1965, la décision du Tribunal en ajoutant

comme motif que l'existence d'un danger de fuite ressortait du fait que

X était ressortissant belge et avait son domicile en Belgique. Un

pourvoi en cassation introduit par le requérant a été déclaré

irrecevable, le 16 novembre 1965, par la Cour Suprême (Hoge Raad) pour

le motif que la loi néerlandaise ne prévoit pas un pourvoi en cassation

dans le cas d'espèce.

 

Le 24 septembre 1965, le Tribunal a prescrit le maintien du requérant

en détention pendant trente jours à compter du 6 octobre; une nouvelle

prolongation a été ordonnée par le même Tribunal le 2 novembre.

 

Le requérant affirme qu'il n'a pas commis l'infraction dont il est

soupçonné mais déclare comprendre que la question de sa culpabilité

échappe à l'examen de la Commission. Par contre, il se plaint devant

celle-ci d'avoir été privé de sa liberté d'une manière non conforme à

la loi néerlandaise et, par conséquent, contraire à la Convention; il

invoque à ce sujet l'article 5 paragraphe 1 c) qui exige, dans sa

version anglaise, que l'arrestation et la détention soient "lawful".

Il précise ses griefs de la façon suivante:

 

1. D'après l'article 59, quatrième alinéa, du Code de Procédure pénale

(Wetboek van Strafvordering), une copie de tout mandat d'arrêt

provisoire (bevel tot inverzekeringstelling) doit être remise à

l'intéressé sans délai. En l'espèce, le requérant n'aurait pas reçu un

tel document et n'aurait donc pas eu la possibilité de contrôler si le

mandat satisfaisait aux exigences des alinéas précédents du même

article.

2. D'après l'article 61, deuxième alinéa, du Code de Procédure pénale,

un interrogatoire doit intervenir au plus tard six heures après

l'arrestation. Or, le requérant aurait été illégalement détenu, sans

interrogatoire, jusqu'au 30 août.

3. Il ressort de l'article 64 du Code de Procédure pénale et de

certains textes s'y rattachant que la détention préventive ne peut être

ordonnée que si certaines conditions bien précises se trouvent

remplies. En outre, les motifs doivent être nettement exposés dans

toute décision autorisant la détention préventive, et il en va de même,

suivant l'article 79 du Code, de toute décision rejetant une demande

de libération provisoire. X fait valoir que la décision du Tribunal en

date du 3 septembre n'indiquait pas suffisamment les motifs de la

détention et que, pour remédier à cet état de choses, la Cour d'Appel

a invoqué dans son arrêt un fait qui, d'après lui, ne constituait pas

un motif valable, à savoir la nationalité et le domicile du requérant.

 

4. L'article 80 du Code de Procédure pénale prévoit la possibilité

d'une mise en liberté provisoire sous conditions. Le requérant aurait

sollicité le bénéfice de pareille mesure, mais la Cour d'Appel n'aurait

pas statué sur sa demande.

 

5. X allègue que la décision du Tribunal datée du 24 septembre était

illégale, car:

- le Tribunal ne pouvait pas déterminer, dès le 24 septembre, si des

motifs de nature à justifier son maintien en détention existeraient le

6 octobre, date à laquelle la décision a pris effet;

- le Tribunal n'était pas compétent pour statuer, la Cour Suprême (Hoge

Raad) étant alors saisie d'une requête du requérant.

X fait valoir que les effets de la décision du 24 septembre, autorisant

trente jours de détention, ne pouvaient s'étendre au-delà du 23 octobre

et que, de ce fait, il a été détenu sans fondement légal à partir de

cette date jusqu'au 2 novembre, date à laquelle une nouvelle décision

a été rendue.

6. Bien que, d'après l'article 30 du Code de Procédure pénale, un

inculpé ait le droit de prendre connaissance du dossier le concernant,

le "juge-commissaire" (rechter-commissaris) aurait laissé sans réponse

un écrit par lequel le requérant avait demandé l'autorisation de

consulter le dossier relatif à sa cause.

 

7. X allègue que la loi néerlandaise est contraire à la Convention en

ce qu'elle ne prévoit pas un pourvoi en cassation contre une décision

qui confirme une détention préventive (voir l'article 445 du Code de

Procédure pénale); il en déduit qu'une personne peut se trouver privée

de sa liberté de façon irrégulière et illégale, sans que la Cour

Suprême ait qualité pour juger de la légalité de la détention.

 

Le requérant allègue la violation de l'article 5 paragraphes 1, 2, 3

et 4 de la Convention; il invite la Commission à entreprendre les

démarches appropriées auprès des autorités néerlandaises.

 

 

EN DROIT

 

Considérant, tout d'abord, que le requérant allègue, d'une manière

générale, que sa détention était illégale et qu'à ce sujet il invoque

l'article 5 paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention qui, dans sa

version anglaise, dispose qu'une détention préventive n'est conforme

à la Convention qu'à condition d'être "lawful";

 

Qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'il y a eu, conformément au

droit néerlandais, une procédure judiciaire relative à la détention

préventive de X et que les autorités judiciaires ont pris leurs

décisions en se basant sur la loi néerlandaise;

 

Qu'il y a lieu d'ajouter que la Commission n'a pas qualité pour

examiner si, au cours de la procédure devant les juridictions

néerlandaises, le droit interne a été correctement interprété et

appliqué par les autorités judiciaires sauf si, exceptionnellement, en

interprétant et appliquant le droit interne, ces autorités avaient agi

de mauvaise foi, car, dans ce cas, la détention en question ne serait

pas "lawful" au sens de l'article 5 paragraphe 1 c)(art. 5-1-c); qu'en

l'espèce, le requérant n'a pas apporté un commencement de preuve à

l'appui d'une telle hypothèse;

 

Qu'il s'ensuit que la détention préventive de X a été "lawful" au sens

de l'article 5 paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention et que la

requête, sous ce rapport, est manifestement mal fondée (article 27

paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);

 

Considérant qu'il y a lieu d'examiner plus en détail les sept griefs

précis exposés par le requérant;

 

Considérant que X se plaint d'abord de ce que les autorités ne lui ont

pas remis une copie du mandat ordonnant son arrestation (premier

grief); qu'il ne prétend cependant pas que les autorités avaient manqué

de l'informer des raisons de son arrestation; que l'article 5

paragraphe 2 (art. 5-2) de la Convention dispose que "toute personne

arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue

qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation

portée contre elle"; que, par contre, la Convention n'exige pas que

cette information soit donnée dans une forme particulière; qu'à ce

sujet, la Commission se réfère à sa jurisprudence antérieure (voir les

décisions sur la recevabilité des requêtes No 1211/61, X. contre les

Pays-Bas, Annuaire V, page 224, et 1216/61, X. contre la République

Fédérale d'Allemagne, Recueil des Décisions 11, page 1);

 

Considérant que X se plaint de ce qu'il n'a été interrogé que trois

jours après son arrestation (deuxième grief); que, d'après l'article

5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention, toute personne arrêtée ou

détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) de l'article

5 (art. 5-1-c), "doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre

magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires";

que ni ce paragraphe, ni aucune autre disposition de la Convention ne

donne à un détenu le droit d'être interrogé dans un délai particulier;

 

Considérant que X prétend également que la décision du Tribunal

d'Amsterdam en date du 3 septembre 1965 n'indiquait pas suffisamment

les motifs de sa détention et que, de son côté, la Cour d'Appel avait

invoqué un fait qui ne constituait pas un motif valable de cette

détention (troisième grief); que la Commission fait observer, à ce

sujet, que la Convention, tout en exigeant qu'une personne arrêtée soit

informée des raisons de son arrestation (article 5 paragraphe 2

(art. 5-2)), n'exige pas que ces raisons soient exposées dans le texte

de la décision autorisant la détention; que la Commission constate, en

outre, qu'il n'y a, en l'espèce, aucune raison de douter de l'existence

de motifs valables de la détention satisfaisant aux exigences de

l'article 5 paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention;

 

Considérant que le requérant se plaint de ce qu'il n'ait pas été mis

en liberté provisoire sous conditions (quatrième grief); que la

Commission a déjà constaté que la détention de X était conforme à

l'article 5 paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention; qu'il

s'ensuit que le refus des juridictions internes d'ordonner sa mise en

liberté provisoire ne saurait constituer une violation de la

Convention;

 

Considérant que X s'en prend également à la décision rendue le 24

septembre 1965 par le Tribunal d'Amsterdam et ordonnant son maintien

en détention pour la durée de trente jours, à partir du 6 octobre 1965

(cinquième grief); qu'à ce sujet, l'examen du dossier ne permet de

dégager l'apparence d'aucune violation de la Convention; qu'en

particulier, le fait que la décision du Tribunal n'a pris effet que le

6 octobre, ne saurait être considéré comme contraire à la Convention;

que les affirmations du requérant ne permettent pas non plus de

conclure qu'il était détenu en violation de la Convention à partir du

24 octobre, car le Tribunal avait autorisé son maintien en détention

pendant trente jours à compter du 6 octobre;

 

Considérant, par conséquent, quant aux cinq premiers griefs, que

l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune apparence

de violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention; qu'il y a donc

lieu de repousser cette partie de la requête pour défaut manifeste de

fondement (article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);

 

Considérant, pour autant que X se plaint de ce que le juge compétent

n'ait pas répondu à une demande d'autorisation de consulter le dossier,

que la Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la

Convention, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de

recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus"; qu'en l'espèce, il ne ressort pas

du dossier que X se soit adressé, au sujet de ce grief, aux organes

judiciaires compétents en la matière; qu'il n'a par conséquent pas

épuisé les voies de recours dont il disposait en droit néerlandais;

qu'au surplus, l'examen du dossier ne permet de discerner, en l'état,

aucune circonstance particulière qui ait pu dispenser le requérant,

selon les principes de droit international généralement reconnus en la

matière, d'épuiser les voies de recours internes; qu'il appert, dès

lors, que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours

internes (article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention);

 

Considérant, enfin, pour autant que le requérant se plaint de

l'absence, en droit néerlandais, d'un pourvoi en cassation contre

certaines décisions relatives à la détention préventive, qu'aux termes

de son article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement "les

droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé

par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un

groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 paragraphe

1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute

de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la

Commission; que le droit à se pourvoir en cassation ne figure pas, en

tant que tel, parmi lesdits droits et libertés; que la Commission fait

observer qu'en l'espèce, la procédure suivie satisfait aux exigences

de l'article 5 paragraphe 4 (art. 5-4) de la Convention, car il ressort

du dossier que le requérant a pu introduire un recours devant un

tribunal; que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec

les dispositions de la Convention (article 27 paragraphe 2

(art. 27-2));

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.