EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, docteur en droit de nationalité belge, né en 1927, se
trouve actuellement détenu à Amsterdam.
Le 27 août 1965, il aurait été arrêté à Amsterdam sous la suspicion
d'avoir commis une infraction dont il ne spécifie pas la nature. Il
aurait été détenu sur la base d'un mandat d'arrêt provisoire (bevel tot
inverzekeringstelling) jusqu'au 31 août; à cette date a été rendue une
décision ordonnant sa détention préventive (bevel tot bewaring).
Une demande introduite par le requérant en vue de l'annulation de la
décision du 31 août a été rejetée, le 3 septembre, par le Tribunal
(Arrondissementsrechtbank) d'Amsterdam qui, en se référant aux motifs
énoncés dans la décision antérieure, a autorisé le maintien du
requérant en détention préventive pour la durée de trente jours. Sur
appel du requérant, la Cour d'Appel (Gerechtshof) d'Amsterdam a
confirmé, le 17 septembre 1965, la décision du Tribunal en ajoutant
comme motif que l'existence d'un danger de fuite ressortait du fait que
X était ressortissant belge et avait son domicile en Belgique. Un
pourvoi en cassation introduit par le requérant a été déclaré
irrecevable, le 16 novembre 1965, par la Cour Suprême (Hoge Raad) pour
le motif que la loi néerlandaise ne prévoit pas un pourvoi en cassation
dans le cas d'espèce.
Le 24 septembre 1965, le Tribunal a prescrit le maintien du requérant
en détention pendant trente jours à compter du 6 octobre; une nouvelle
prolongation a été ordonnée par le même Tribunal le 2 novembre.
Le requérant affirme qu'il n'a pas commis l'infraction dont il est
soupçonné mais déclare comprendre que la question de sa culpabilité
échappe à l'examen de la Commission. Par contre, il se plaint devant
celle-ci d'avoir été privé de sa liberté d'une manière non conforme à
la loi néerlandaise et, par conséquent, contraire à la Convention; il
invoque à ce sujet l'article 5 paragraphe 1 c) qui exige, dans sa
version anglaise, que l'arrestation et la détention soient "lawful".
Il précise ses griefs de la façon suivante:
1. D'après l'article 59, quatrième alinéa, du Code de Procédure pénale
(Wetboek van Strafvordering), une copie de tout mandat d'arrêt
provisoire (bevel tot inverzekeringstelling) doit être remise à
l'intéressé sans délai. En l'espèce, le requérant n'aurait pas reçu un
tel document et n'aurait donc pas eu la possibilité de contrôler si le
mandat satisfaisait aux exigences des alinéas précédents du même
article.
2. D'après l'article 61, deuxième alinéa, du Code de Procédure pénale,
un interrogatoire doit intervenir au plus tard six heures après
l'arrestation. Or, le requérant aurait été illégalement détenu, sans
interrogatoire, jusqu'au 30 août.
3. Il ressort de l'article 64 du Code de Procédure pénale et de
certains textes s'y rattachant que la détention préventive ne peut être
ordonnée que si certaines conditions bien précises se trouvent
remplies. En outre, les motifs doivent être nettement exposés dans
toute décision autorisant la détention préventive, et il en va de même,
suivant l'article 79 du Code, de toute décision rejetant une demande
de libération provisoire. X fait valoir que la décision du Tribunal en
date du 3 septembre n'indiquait pas suffisamment les motifs de la
détention et que, pour remédier à cet état de choses, la Cour d'Appel
a invoqué dans son arrêt un fait qui, d'après lui, ne constituait pas
un motif valable, à savoir la nationalité et le domicile du requérant.
4. L'article 80 du Code de Procédure pénale prévoit la possibilité
d'une mise en liberté provisoire sous conditions. Le requérant aurait
sollicité le bénéfice de pareille mesure, mais la Cour d'Appel n'aurait
pas statué sur sa demande.
5. X allègue que la décision du Tribunal datée du 24 septembre était
illégale, car:
- le Tribunal ne pouvait pas déterminer, dès le 24 septembre, si des
motifs de nature à justifier son maintien en détention existeraient le
6 octobre, date à laquelle la décision a pris effet;
- le Tribunal n'était pas compétent pour statuer, la Cour Suprême (Hoge
Raad) étant alors saisie d'une requête du requérant.
X fait valoir que les effets de la décision du 24 septembre, autorisant
trente jours de détention, ne pouvaient s'étendre au-delà du 23 octobre
et que, de ce fait, il a été détenu sans fondement légal à partir de
cette date jusqu'au 2 novembre, date à laquelle une nouvelle décision
a été rendue.
6. Bien que, d'après l'article 30 du Code de Procédure pénale, un
inculpé ait le droit de prendre connaissance du dossier le concernant,
le "juge-commissaire" (rechter-commissaris) aurait laissé sans réponse
un écrit par lequel le requérant avait demandé l'autorisation de
consulter le dossier relatif à sa cause.
7. X allègue que la loi néerlandaise est contraire à la Convention en
ce qu'elle ne prévoit pas un pourvoi en cassation contre une décision
qui confirme une détention préventive (voir l'article 445 du Code de
Procédure pénale); il en déduit qu'une personne peut se trouver privée
de sa liberté de façon irrégulière et illégale, sans que la Cour
Suprême ait qualité pour juger de la légalité de la détention.
Le requérant allègue la violation de l'article 5 paragraphes 1, 2, 3
et 4 de la Convention; il invite la Commission à entreprendre les
démarches appropriées auprès des autorités néerlandaises.
EN DROIT
Considérant, tout d'abord, que le requérant allègue, d'une manière
générale, que sa détention était illégale et qu'à ce sujet il invoque
l'article 5 paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention qui, dans sa
version anglaise, dispose qu'une détention préventive n'est conforme
à la Convention qu'à condition d'être "lawful";
Qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'il y a eu, conformément au
droit néerlandais, une procédure judiciaire relative à la détention
préventive de X et que les autorités judiciaires ont pris leurs
décisions en se basant sur la loi néerlandaise;
Qu'il y a lieu d'ajouter que la Commission n'a pas qualité pour
examiner si, au cours de la procédure devant les juridictions
néerlandaises, le droit interne a été correctement interprété et
appliqué par les autorités judiciaires sauf si, exceptionnellement, en
interprétant et appliquant le droit interne, ces autorités avaient agi
de mauvaise foi, car, dans ce cas, la détention en question ne serait
pas "lawful" au sens de l'article 5 paragraphe 1 c)(art. 5-1-c); qu'en
l'espèce, le requérant n'a pas apporté un commencement de preuve à
l'appui d'une telle hypothèse;
Qu'il s'ensuit que la détention préventive de X a été "lawful" au sens
de l'article 5 paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention et que la
requête, sous ce rapport, est manifestement mal fondée (article 27
paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Considérant qu'il y a lieu d'examiner plus en détail les sept griefs
précis exposés par le requérant;
Considérant que X se plaint d'abord de ce que les autorités ne lui ont
pas remis une copie du mandat ordonnant son arrestation (premier
grief); qu'il ne prétend cependant pas que les autorités avaient manqué
de l'informer des raisons de son arrestation; que l'article 5
paragraphe 2 (art. 5-2) de la Convention dispose que "toute personne
arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation
portée contre elle"; que, par contre, la Convention n'exige pas que
cette information soit donnée dans une forme particulière; qu'à ce
sujet, la Commission se réfère à sa jurisprudence antérieure (voir les
décisions sur la recevabilité des requêtes No 1211/61, X. contre les
Pays-Bas, Annuaire V, page 224, et 1216/61, X. contre la République
Fédérale d'Allemagne, Recueil des Décisions 11, page 1);
Considérant que X se plaint de ce qu'il n'a été interrogé que trois
jours après son arrestation (deuxième grief); que, d'après l'article
5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention, toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) de l'article
5 (art. 5-1-c), "doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre
magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires";
que ni ce paragraphe, ni aucune autre disposition de la Convention ne
donne à un détenu le droit d'être interrogé dans un délai particulier;
Considérant que X prétend également que la décision du Tribunal
d'Amsterdam en date du 3 septembre 1965 n'indiquait pas suffisamment
les motifs de sa détention et que, de son côté, la Cour d'Appel avait
invoqué un fait qui ne constituait pas un motif valable de cette
détention (troisième grief); que la Commission fait observer, à ce
sujet, que la Convention, tout en exigeant qu'une personne arrêtée soit
informée des raisons de son arrestation (article 5 paragraphe 2
(art. 5-2)), n'exige pas que ces raisons soient exposées dans le texte
de la décision autorisant la détention; que la Commission constate, en
outre, qu'il n'y a, en l'espèce, aucune raison de douter de l'existence
de motifs valables de la détention satisfaisant aux exigences de
l'article 5 paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention;
Considérant que le requérant se plaint de ce qu'il n'ait pas été mis
en liberté provisoire sous conditions (quatrième grief); que la
Commission a déjà constaté que la détention de X était conforme à
l'article 5 paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention; qu'il
s'ensuit que le refus des juridictions internes d'ordonner sa mise en
liberté provisoire ne saurait constituer une violation de la
Convention;
Considérant que X s'en prend également à la décision rendue le 24
septembre 1965 par le Tribunal d'Amsterdam et ordonnant son maintien
en détention pour la durée de trente jours, à partir du 6 octobre 1965
(cinquième grief); qu'à ce sujet, l'examen du dossier ne permet de
dégager l'apparence d'aucune violation de la Convention; qu'en
particulier, le fait que la décision du Tribunal n'a pris effet que le
6 octobre, ne saurait être considéré comme contraire à la Convention;
que les affirmations du requérant ne permettent pas non plus de
conclure qu'il était détenu en violation de la Convention à partir du
24 octobre, car le Tribunal avait autorisé son maintien en détention
pendant trente jours à compter du 6 octobre;
Considérant, par conséquent, quant aux cinq premiers griefs, que
l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune apparence
de violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention; qu'il y a donc
lieu de repousser cette partie de la requête pour défaut manifeste de
fondement (article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Considérant, pour autant que X se plaint de ce que le juge compétent
n'ait pas répondu à une demande d'autorisation de consulter le dossier,
que la Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus"; qu'en l'espèce, il ne ressort pas
du dossier que X se soit adressé, au sujet de ce grief, aux organes
judiciaires compétents en la matière; qu'il n'a par conséquent pas
épuisé les voies de recours dont il disposait en droit néerlandais;
qu'au surplus, l'examen du dossier ne permet de discerner, en l'état,
aucune circonstance particulière qui ait pu dispenser le requérant,
selon les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes; qu'il appert, dès
lors, que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours
internes (article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention);
Considérant, enfin, pour autant que le requérant se plaint de
l'absence, en droit néerlandais, d'un pourvoi en cassation contre
certaines décisions relatives à la détention préventive, qu'aux termes
de son article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement "les
droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé
par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un
groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 paragraphe
1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute
de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la
Commission; que le droit à se pourvoir en cassation ne figure pas, en
tant que tel, parmi lesdits droits et libertés; que la Commission fait
observer qu'en l'espèce, la procédure suivie satisfait aux exigences
de l'article 5 paragraphe 4 (art. 5-4) de la Convention, car il ressort
du dossier que le requérant a pu introduire un recours devant un
tribunal; que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec
les dispositions de la Convention (article 27 paragraphe 2
(art. 27-2));
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.