EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant est ingénieur, il est domicilié à Berlin-Ouest où il est

propriétaire de plusieurs immeubles.

 

Le 24 juillet 1961, il avait introduit une première requête no 1169/61

devant la Commission, où il se plaignait d'avoir été frappé injustement

d'une amende pour contravention à la législation sur les loyers en

vigueur à Berlin-Ouest.

 

La Commission devait déclarer irrecevable cette requête le 24 septembre

1963, pour défaut manifeste de fondement, le requérant n'ayant pas

apporté des éléments de preuve rendant suffisamment plausibles les

griefs allégués par lui.

[ cf. Annuaire 6 page 520 et ss.]

 

Dans sa nouvelle requête, X. fait était d'une cause similaire. Il est

propriétaire d'un immeuble sis à Berlin-Schöneberg. En 1947, il a

divisé un grand appartement de cet immeuble en plusieurs petits

logements.

 

Le Ministre berlinois de la Construction et du Logement (Senator für

Bau- und Wohnungswesen) estima que le loyer que demandait .... au

locataire d'un appartement donné à bail pour une période allant du 1er

avril 1956 au 30 juin 1960, dépassait le plafond fixé par les

dispositions légales régissant la matière à Berlin.

 

Par une décision administrative du .. septembre 1961, le Ministre

infligea une amende au requérant et ordonna la confiscation des sommes

indûment perçues par lui.

 

Le requérant saisit alors le tribunal cantonal de Berlin-Tiergarten qui

le débouta le .. décembre 1963. Il attaqua cette décision au moyen d'un

pourvoi (Rechtsbeschwerde) que la Cour d'Appel (Kammergericht) de

Berlin rejeta le .. mai 1965.

 

L'arrêt de la Cour d'Appel du .. mai 1965 se fonde principalement sur

ce que les dispositions découlant de l'ordonnance de blocage des prix

(Preisstrafverordnung) de 1936 étaient encore en vigueur au moment des

faits, notamment en vertu de l'article 103 de la "loi pénale

économique" (Wirtschaftsstrafgesetz) du 28 avril 1950. (Cet article

spécifie que "dans le cas où des contraventions à des prescriptions ou

dispositions promulguées antérieurement à l'entrée en vigueur de la

présente loi, devraient être réprimées ou poursuivies selon des

dispositions abrogées par l'article 102 de la présente loi, les

dispositions correspondantes de la présente loi leur sont

substituées".)

 

L'ordonnance d'exécution de 1953 (Massnahmen-Verordnung) ne l'aurait

abrogée qu'en partie: loin d'autoriser l'augmentation du taux des

loyers, elle aurait expressément érigé en infraction et frappé d'amende

tout dépassement du montant maximal des loyers. L'ordonnance de 1936

n'aurait été définitivement abrogée que par l'ordonnance relative aux

loyers des immeubles anciens (Altbaumietenverordnung) du 21 mars 1961.

 

Le requérant estime, au contraire, que le fait d'avoir exigé et touché

un loyer supérieur au plafond légal en vigueur à Berlin n'était pas

punissable au moment de la période considérée blocage des prix

(Preisstopverordnung) de 1936 n'était plus en vigueur. Depuis 1956, les

prix des loyers à Berlin-Ouest seraient régis par "la loi fédérale sur

les loyers" (Bundesmietengesetz) de 1956.

 

Cette loi, qui primerait l'ordonnance de 1936, ne contiendrait aucune

référence à la "loi pénale économique " de 1954

(Wirtschaftstrafgesetz): le législateur se serait contenté d'une

sanction prévu de sanction pénale. La Cour d'Appel de Berlin, dans le

but d'attester que la sanction pénale aurait toujours existé, citerait

à tort l'article 39 de l'ordonnance relative aux loyers des immeubles

anciens (Altbaumietenverordnung) de 1961.

 

Ce texte dit que ladite ordonnance ne modifie pas l'application des

dispositions pénales de la "loi économique pénale" aux infractions à

la réglementation des loyers prohibant les majorations illicites des

loyers taxés, en vertu de l'ordonnance du 26 novembre 1936.

 

D'après le requérant, en effet, l'article 39 ne saurait constituer une

disposition répressive autonome.

A l'appui de la thèse du défaut de base légale de la répression pénale

des majorations illicites de loyer, le requérant invoque des arrêts de

la Cour Suprême de Bavière (Bayerisches Oberstes Landesgericht), du 14

juillet 1954 et de la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Hamm du 11

février 9156.

 

Le requérant se plaint principalement d'une violation de l'article 7

de la Convention, en ce qu'il aurait été condamné "pour une action qui,

au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction

d'après le droit national ou international".

 

De plus, les décisions intervenues contre lui n'indiqueraient pas avec

précision les dispositions légales auxquelles il aurait contrevenu et

qui justifieraient l'amende prononcée contre lui.

 

Il reproche en outre à la Cour d'Appel de Berlin (Kammergericht)

d'avoir rendu un arrêt en contradiction avec les solutions

jurisprudentielles d'autres Cours d'Appel, sans avoir déféré le point

litigieux à la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) en vertu

de l'article 121 par. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire

(Gerichtsverfassungsgesetz). (Cet article prévoit qu'une Cour d'Appel

qui se propose de modifier la jurisprudence d'une autre Cour d'Appel

ou de la Cour Fédérale de Justice, défère l'affaire à celle-ci.)

 

Le requérant demande à la Commission de constater une violation de la

Convention dans son affaire et souhaite obtenir l'annulation des

décisions intervenues contre lui.

 

Il réclame à la République Fédérale d'Allemagne la restitution des

frais déboursés par lui et la réparation du dommage qu'il prétend avoir

subi et qu'il évalue à 3.542,91 DM.

 

EN DROIT

 

Considérant que le requérant a introduit le 24 juillet 1961 une

première requête (No 1169/61) que la Commission a déclaré irrecevable

le 24 septembre 1963 [cf. Annuaire 6, page 520 et ss.]; que la présente

requête a pour objet un litige mettant en jeu un autre locataire et un

autre appartement dans le même immeuble que celui concerné par la

requête No 1169/61 et que le fond de la cause étant essentiellement le

même, celle-ci a donné lieu à une procédure identique devant les

Tribunaux berlinois;

 

Considérant, pour autant que le requérant réitère les griefs, dirigés

notamment contre la législation des loyers, régissant son immeuble,

qu'il a déjà formulés dans la requête No 1169/61, que l'argumentation

du requérant n'apporte aucun élément de nature à modifier

essentiellement les données de base de la situation légale à la vue de

laquelle la Commission avait décliné sa compétence quant à la requête

No 1169/61 le 24 septembre 1963; que, par conséquent, la recevabilité

de la présente requête se heurte aux dispositions de l'article 27 par.

1 b) (art. 27-1-b) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales, introduite par application de l'article

25 (art. 25), lorsque ... elle est essentiellement la même qu'une

requête précédemment examinée par la Commission ... si elle ne contient

pas de faits nouveaux" ;

 

par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE