EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant autrichien né en 1924 était, lors de
l'introduction de sa requête, détenu dans la prison de Mannheim. Il a
plusieurs antécédents judiciaires (mehrfach vorbestraft).
Il a été condamné le .. août 1964 par la Tribunal d'Echevins
(Schöffengericht) de Mannheim à une peine globale de dix-huit mois,
pour les crimes de vol qualifié avec récidive, rébellion contre la
force publique, lésions corporelles, fuite après un accident de voiture
(schwerer Diebstahl im Rückfall, Widerstand gegen die Staatsgewalt,
vorsätzliche Körperverletzung, Unfallflucht, etc...). Le requérant se
trouvant en détention préventive depuis le .. février 1964,
l'imputation de celle-ci fut prononcée lors du jugement
(Untersuchungshaft wurde voll angerechnet).
Le requérant a interjeté appel contre ce jugement auprès du Tribunal
régional (Landgericht) de Mannheim quant au chef de la condamnation
pour vol qualifié avec récidive. Le Tribunal a donné suite à son appel
en le condamnant pour usage illégal de voitures (unbefugter Gebrauch
von Fahrzeugen) et en lui infligeant la peine de un an et deux mois de
prison sur laquelle furent imputés trois mois de la détention
préventive.
le requérant a introduit un pourvoi en cassation (Revision) auprès de
la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Karlsruhe en n'attaquant que la
non-imputation partielle de la détention préventive (teilweise
Nichtanrechnung der Untersuchungshaft) et la décision sur les frais
(Kostenentscheidung). L'audience a été fixée à la date du .. mars 1965.
En date du .. février 1965, le requérant a fait demander par son avocat
- qui avait été commis pour la procédure devant les Tribunaux de
Mannheim - à ce qu'on lui désignât un avocat d'office pour la procédure
devant la Cour d'Appel de Karlsruhe, demande qui a été rejetée par
décision (Beschluss) du .. février 1965, notifiée à l'avocat précité
du requérant le .. mars 1965.
Le recours (Beschwerde) introduit par le requérant contre cette
décision auprès de la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) fut
rejeté comme irrecevable le .. mai 1965.
Le deuxième recours introduit contre dernière décision fut également
repoussé par la Cour Fédérale de Justice le .. juin 1965.
Le .. mars 1965 la Cour d'Appel de Karlsruhe a statué, en l'absence du
requérant, sur le pourvoi en cassation (Revision). Ce dernier fut
rejeté quant à la non-imputation partielle de la détention préventive.
Le recours introduit contre cette décision devant la Cour Fédérale de
Justice (Bundesgerichtshof) fut rejeté le .. mai 1965 comme étant
irrecevable (unzulässig).
Entre-temps, le requérant ayant, en date du 4 octobre 1965, purgé sa
peine, fut interdit de séjour (Aufenthaltsverbot) par les autorités
allemandes et obligé, de ce fait, de quitter la République Fédérale
d'Allemagne le jour même de sa mise en liberté. Il introduisit une
demande en vue de la prolongation du délai en expliquant qu'il désirait
revoir une dernière fois la tombe de sa mère, décédée en Allemagne en
1964. La préfecture de police (Polizeipräsidium) de Mannheim rejeta
cette demande le .. septembre 1965.
Le requérant prétend que la décision de la Cour d'Appel de Karlsruhe
du .. février 1965 lui refusant l'assistance d'un avocat d'office
constitue une violation de son droit garanti dans l'article 6, alinéa
3e de la Convention. La conséquence en aurait été qu'il n'avait pas été
à même de se défendre et d'être entendu équitablement. Il s'élève
également contre le fait que la décision susmentionnée ne lui a été
notifiée que le .. mars 1965, c'est-à-dire, un jour avant l'audience
de la Cour d'Appel du .. mars 1965, ce qui l'aurait empêché
d'introduire un recours efficace contre cette décision.
Il estime que toutes les décisions arbitraires et défavorables rendues
à son encontre, y compris celle de la préfecture de police relative à
son interdiction de séjour, n'étaient que la suite du fait qu'il avait
déjà subi un certain nombre de condamnations antérieures (vorbestraft).
Il demande à la Commission la cassation du jugement prononcé par la
Cour d'Appel le .. mars 1965 afin que la détention préventive soit
totalement imputée sur la peine, comme elle l'avait été lors du premier
jugement rendu le .. août 1964.
EN DROIT
Considérant, pour autant que le requérant se plaint d'une part de la
non-imputation partielle de la détention préventive par les Tribunaux
allemands, d'autre part du refus des Tribunaux de lui accorder
l'assistance judiciaire dans la procédure devant la Cour d'Appel de
Karlsruhe relative à sa demande en vue d'obtenir l'imputation de la
totalité de la détention préventive, qu'aux termes de son article 1er
(art. 1), la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales garantit uniquement "les droits et libertés
définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne
physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de
particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par. 1 (art. 25-1),
à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son
examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission;
Considérant que le droit à l'imputation de la détention préventive sur
la peine n'est pas garanti, en tant que tel, par lesdits droits et
libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de
nombreuses décisions antérieures (cf. entre autres la décision sur la
recevabilité de la requête no 2412/65 Recueil no 23 p. 40); que la
requête est donc incompatible sous ce rapport;
Considérant qu'en ce qui concerne le droit à l'assistance judiciaire,
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention oblige les Etats
contractants, sous certaines conditions, à octroyer pareille assistance
aux personnes "accusées d'une infraction pénale"; le Tribunal
d'Echevins de Mannheim à une peine de dix-huit mois de prison avec
imputation de la totalité de la détention préventive qu'après appel
interjeté par le requérant devant le Tribunal régional de Mannheim
quant à l'un des chefs de sa condamnation retenu par les premiers
juges, ledit Tribunal ramena la peine à un an et deux mois de prison,
mais n'imputa sur la peine que trois mois de la détention préventive;
qu'à la suite de cette décision le requérant n'introduisit un pourvoi
en cassation auprès de la Cour d'Appel de Karlsruhe qu'en ce qui
concerne la non-imputation partielle de la détention préventive et les
frais; que, par conséquent, la décision du Tribunal de Mannheim a
acquis force de chose jugée quant au surplus, notamment sa culpabilité;
qu'il en résulte que le requérant, lors de la procédure devant la Cour
d'Appel de Karlsruhe, ne possédait plus la qualité d'"accusé" au sens
de l'article 6 (art. 6); qu'il s'ensuit que les griefs du requérant
quant au refus de l'assistance judiciaire dans la procédure devant
materiae de la Commission, de sorte que cette partie de la requête se
révèle, également, incompatible avec les dispositions de la Convention
(art. 27 par. 2 (art. 27-2));
Considérant enfin, quant au surplus, que l'examen du dossier ne permet
de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des droits et
libertés définis dans la Convention; qu'il y a lieu, par conséquent,
de repousser le restant de la requête pour défaut manifeste de
fondement (article 27 par. 2 (art. 27-2));
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.