EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant autrichien né en 1924 était, lors de

l'introduction de sa requête, détenu dans la prison de Mannheim. Il a

plusieurs antécédents judiciaires (mehrfach vorbestraft).

 

Il a été condamné le .. août 1964 par la Tribunal d'Echevins

(Schöffengericht) de Mannheim à une peine globale de dix-huit mois,

pour les crimes de vol qualifié avec récidive, rébellion contre la

force publique, lésions corporelles, fuite après un accident de voiture

(schwerer Diebstahl im Rückfall, Widerstand gegen die Staatsgewalt,

vorsätzliche Körperverletzung, Unfallflucht, etc...). Le requérant se

trouvant en détention préventive depuis le .. février 1964,

l'imputation de celle-ci fut prononcée lors du jugement

(Untersuchungshaft wurde voll angerechnet).

 

Le requérant a interjeté appel contre ce jugement auprès du Tribunal

régional (Landgericht) de Mannheim quant au chef de la condamnation

pour vol qualifié avec récidive. Le Tribunal a donné suite à son appel

en le condamnant pour usage illégal de voitures (unbefugter Gebrauch

von Fahrzeugen) et en lui infligeant la peine de un an et deux mois de

prison sur laquelle furent imputés trois mois de la détention

préventive.

 

le requérant a introduit un pourvoi en cassation (Revision) auprès de

la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Karlsruhe en n'attaquant que la

non-imputation partielle de la détention préventive (teilweise

Nichtanrechnung der Untersuchungshaft) et la décision sur les frais

(Kostenentscheidung). L'audience a été fixée à la date du .. mars 1965.

 

En date du .. février 1965, le requérant a fait demander par son avocat

- qui avait été commis pour la procédure devant les Tribunaux de

Mannheim - à ce qu'on lui désignât un avocat d'office pour la procédure

devant la Cour d'Appel de Karlsruhe, demande qui a été rejetée par

décision (Beschluss) du .. février 1965, notifiée à l'avocat précité

du requérant le .. mars 1965.

 

Le recours (Beschwerde) introduit par le requérant contre cette

décision auprès de la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) fut

rejeté comme irrecevable le .. mai 1965.

 

Le deuxième recours introduit contre dernière décision fut également

repoussé par la Cour Fédérale de Justice le .. juin 1965.

 

Le .. mars 1965 la Cour d'Appel de Karlsruhe a statué, en l'absence du

requérant, sur le pourvoi en cassation (Revision). Ce dernier fut

rejeté quant à la non-imputation partielle de la détention préventive.

Le recours introduit contre cette décision devant la Cour Fédérale de

Justice (Bundesgerichtshof) fut rejeté le .. mai 1965 comme étant

irrecevable (unzulässig).

 

Entre-temps, le requérant ayant, en date du 4 octobre 1965, purgé sa

peine, fut interdit de séjour (Aufenthaltsverbot) par les autorités

allemandes et obligé, de ce fait, de quitter la République Fédérale

d'Allemagne le jour même de sa mise en liberté. Il introduisit une

demande en vue de la prolongation du délai en expliquant qu'il désirait

revoir une dernière fois la tombe de sa mère, décédée en Allemagne en

1964. La préfecture de police (Polizeipräsidium) de Mannheim rejeta

cette demande le .. septembre 1965.

 

Le requérant prétend que la décision de la Cour d'Appel de Karlsruhe

du .. février 1965 lui refusant l'assistance d'un avocat d'office

constitue une violation de son droit garanti dans l'article 6, alinéa

3e de la Convention. La conséquence en aurait été qu'il n'avait pas été

à même de se défendre et d'être entendu équitablement. Il s'élève

également contre le fait que la décision susmentionnée ne lui a été

notifiée que le .. mars 1965, c'est-à-dire, un jour avant l'audience

de la Cour d'Appel du .. mars 1965, ce qui l'aurait empêché

d'introduire un recours efficace contre cette décision.

 

Il estime que toutes les décisions arbitraires et défavorables rendues

à son encontre, y compris celle de la préfecture de police relative à

son interdiction de séjour, n'étaient que la suite du fait qu'il avait

déjà subi un certain nombre de condamnations antérieures (vorbestraft).

 

Il demande à la Commission la cassation du jugement prononcé par la

Cour d'Appel le .. mars 1965 afin que la détention préventive soit

totalement imputée sur la peine, comme elle l'avait été lors du premier

jugement rendu le .. août 1964.

 

 

EN DROIT

 

Considérant, pour autant que le requérant se plaint d'une part de la

non-imputation partielle de la détention préventive par les Tribunaux

allemands, d'autre part du refus des Tribunaux de lui accorder

l'assistance judiciaire dans la procédure devant la Cour d'Appel de

Karlsruhe relative à sa demande en vue d'obtenir l'imputation de la

totalité de la détention préventive, qu'aux termes de son article 1er

(art. 1), la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales garantit uniquement "les droits et libertés

définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne

physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de

particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par. 1 (art. 25-1),

à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son

examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission;

 

Considérant que le droit à l'imputation de la détention préventive sur

la peine n'est pas garanti, en tant que tel, par lesdits droits et

libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de

nombreuses décisions antérieures (cf. entre autres la décision sur la

recevabilité de la requête no 2412/65 Recueil no 23 p. 40); que la

requête est donc incompatible sous ce rapport;

 

Considérant qu'en ce qui concerne le droit à l'assistance judiciaire,

l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention oblige les Etats

contractants, sous certaines conditions, à octroyer pareille assistance

aux personnes "accusées d'une infraction pénale"; le Tribunal

d'Echevins de Mannheim à une peine de dix-huit mois de prison avec

imputation de la totalité de la détention préventive qu'après appel

interjeté par le requérant devant le Tribunal régional de Mannheim

quant à l'un des chefs de sa condamnation retenu par les premiers

juges, ledit Tribunal ramena la peine à un an et deux mois de prison,

mais n'imputa sur la peine que trois mois de la détention préventive;

qu'à la suite de cette décision le requérant n'introduisit un pourvoi

en cassation auprès de la Cour d'Appel de Karlsruhe qu'en ce qui

concerne la non-imputation partielle de la détention préventive et les

frais; que, par conséquent, la décision du Tribunal de Mannheim a

acquis force de chose jugée quant au surplus, notamment sa culpabilité;

qu'il en résulte que le requérant, lors de la procédure devant la Cour

d'Appel de Karlsruhe, ne possédait plus la qualité d'"accusé" au sens

de l'article 6 (art. 6); qu'il s'ensuit que les griefs du requérant

quant au refus de l'assistance judiciaire dans la procédure devant

materiae de la Commission, de sorte que cette partie de la requête se

révèle, également, incompatible avec les dispositions de la Convention

(art. 27 par. 2 (art. 27-2));

 

Considérant enfin, quant au surplus, que l'examen du dossier ne permet

de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des droits et

libertés définis dans la Convention; qu'il y a lieu, par conséquent,

de repousser le restant de la requête pour défaut manifeste de

fondement (article 27 par. 2 (art. 27-2));

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.