"... (cf. l'Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
tome VI, pp. 455 et 457)...
-----------------------------
"Ces considérations sont manifestement, et sans restriction aucune,
applicables aux griefs formulés par les requérants concernant l'emploi
des langues en matière administrative. Il est clair que ce n'est pas
sans détourner les textes de leur sens normal que l'on peut transformer
le droit d'exprimer librement sa pensée dans la langue de son choix en
un droit d'accomplir et de voir accomplir toutes les formalités
administratives dans la langue de son choix.
"La thèse des requérant ne serait acceptable que dans la mesure où elle
pourrait se fonder sur des textes analogues aux articles 5, par. 2 et
6, par. 3 a) de la Convention. Admettre que cette thèse puisse se
fonder sur les articles 9 et 10 de la Convention reviendrait à donner
à ces deux articles une portée d'une étendue telle que les garanties
précises prévues aux articles 5 et 6 devraient être considérées comme
inutiles.
"Il s'ensuivrait que la Convention européenne n'aurait plus comme objet
d'imposer aux Hautes Parties Contractantes des obligations précises,
mais des obligations vagues aux conséquences imprévisibles. Sans doute
de nombreux Etats ont-ils, sans hésitation, souscrit des déclarations
de principe à caractère général mais dénuées de toute sanction
effective. Ce qui fait l'honneur des Pays signataires de la Convention
européenne, c'est d'avoir accepté une sanction internationale
effective. Mais aucun pays ne pourrait accepter de se soumettre à
pareille sanction, si les obligations qu'il assume n'ont pas été
définies d'une mesure précise."
Le 8 avril 1965, le Secrétaire de la Commission a prié Me Laloux de
présenter sa duplique dans le délai de quatre semaines (ordonnance
présidentielle du 8 avril, article 46, par. 1 et 2 du Règlement
intérieur).
Datée du 23 avril 1965, la duplique de Me Laloux est ainsi conçue
(extraits):
"INTRODUCTION
"Leeuw-Saint-Pierre est une des communes de la périphérie bruxelloise
qui a bénéficié de l'exode des habitants de la capitale vers la
banlieue plus aérée; suivant le recensement de 1947, sa population
francophone se situait déjà aux environs de 20%; elle est beaucoup plus
importante actuellement.
"Les lois de 1961, 1962 et 1963 l'ont classée artificiellement 'terre
flamande'.
"Le Gouvernement belge a donc supprimé les écoles 'françaises' et a
contraint tous les habitants à utiliser le flamand dans leurs rapports
avec les autorités administratives.
"Les requérants se plaignent donc de la législation linguistique belge
en matière scolaire.
"Comme la Commission possède déjà une connaissance parfaite de ces
problèmes, pour les avoir examinés à l'occasion des requêtes
linguistiques précédentes, les requérants pensent que - sauf souhaits
contraires de sa part - ils ne doivent plus l'encombrer de leurs
arguments de fait et de droit.
"Il est bien acquis en effet que:
a) le Gouvernement ne conteste pas que Leeuw-Saint-Pierre est, en fait,
une commune touchant l'agglomération bruxelloise;
b) Qu'elle a cependant été intégrée dans la région unilingue flamande;
c) Que les classes 'françaises' ont été supprimées.
"Ils reprochent donc au Gouvernement belge d'avoir violé l'article 2
du Protocole additionnel et les articles 8 et 14 de la Convention.
"Les requérants se plaignent en plus d'être légalement contraints
d'utiliser la langue flamande dans leurs rapports avec les autorités
administratives et judiciaires, celles-ci persistant à ne leur adresser
que des formulaires ou des questionnaires en cette langue et refusant
de traiter avec eux en français.
"Ils estiment que ces faits sont constitutifs des violations des
articles 9 et 10 de la Convention ainsi que de l'article 14.
"Ce second aspect de la requête mérite un examen plus approfondi qui
fera l'objet du présent mémoire.
"I. Les articles 9 et 10
"... (citation partielle de ces deux articles) ...
"II. Contenu
"Certes, la liberté linguistique n'est pas garantie en tant que telle
par la Convention. Mais la liberté de pensée de l'article 9 implique
nécessairement la liberté d'exprimer cette pensée soit par la parole,
soit par les écrits.
"Les termes 'liberté de pensée' n'auraient en effet aucun sens s'ils
signifiaient simplement que l'homme peut penser tout ce qu'il veut dans
son for intérieur et que nul ne peut l'en empêcher car la pensée,
comprise dans ce sens, comme la conscience ne constituent que des
insaisissables que personne ne peut jamais forcer.
"Pour éviter toute difficulté d'interprétation les rédacteurs de la
Convention ont d'ailleurs eux-mêmes précisé que ce droit impliquait la
liberté de changer ... et celle de manifester ...
"La liberté de pensée implique donc déjà la liberté d'expression mais
l'article 10 vient encore extérioriser cette notion en prévoyant
explicitement la liberté d'expression, ce qui ne peut s'appliquer
qu'aux formes verbale ou écrite.
"Lorsque l'article 9 ajoute que le droit à la liberté de pensée
implique la liberté de changer de conviction ou de la manifester, sans
exprimer qu'il s'agit exclusivement de la liberté philosophique, il
n'est pas douteux qu'il comprend la liberté culturelle ou liberté
linguistique car comment extérioriser sa pensée en paroles ou en écrits
et posséder la liberté de le faire sans avoir du même coup la liberté
linguistique.
"De même, quand l'article 10 parle de la liberté d'expression, on ne
voit pas pourquoi il limiterait celle-ci à l'expression philosophique
et non pas culturelle.
"Les requérants ont donc le droit de voir leur personnalité se
développer complètement par la forme de leur culture.
"III. Jurisprudence
"Dans son mémoire parvenu à la Commission le 13 janvier 1965, le
Gouvernement invoque la décision du 26 juillet 1963 de la Commission
sur la recevabilité des premières requêtes linguistiques, décision qui
rejetait les Articles 9 et 10 et qui s'exprimait ainsi:
"... (cf. l'Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
tome VI, pp. 455 et 457)...
"Il importe de circonscrire le sens de cette motivation:
"(1) Elle se contente de révéler que ni la Convention ni son premier
Protocole additionnel ne consacrent les libertés linguistiques en tant
que telles, mais n'énonce pas cependant que la liberté linguistique
n'est pas garantie par la Convention.
"(2) Elle affirme que, dans les cas d'espèce qui lui sont soumis -
requêtes linguistiques relatives à l'enseignement - il n'y a pas
violation des articles 9 et 10, ce qui n'exclut évidemment pas la
possibilité de violation dans d'autres cas.
"Dans un autre attendu, la Commission fait observer aussi "que, par la
force des choses, la manière dont se forme et "s'exprime la pensée
humaine se trouve conditionnée par une "série d'éléments contingents
sur lesquels l'individu n'a "guère de prise (données de temps et de
lieu, milieu social, "événements et influences diverses, etc...), sans
qu'il en résulte "ipso facto une atteinte aux libertés de pensée et
d'expression "comme telles."
"VI. Historique
"Pour situer le litige dans son cadre historique, rappelons
schématiquement que la Belgique de 1831 était un Etat unitaire
unilingue français qui a évolué peu à peu vers le bilinguisme des
régions flamandes pour promouvoir l'individu flamand par la
réhabilitation de sa culture.
"Plusieurs lois ont jalonné cette évolution indépendamment de celles
de 1961 à 1963 que les requérants critiquent et qui ne sont pas loin
de consacrer l'existence d'un Etat flamand presque souverain, les plus
importantes furent votées en 1932 et 1935.
"V. Violations
"A. Articles 9 et 10
L'article 3, par. 1er, de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi
des langues en matière administrative laissait la faculté aux communes
"dont la majorité des habitants parlent le "plus fréquemment, d'après
le dernier recensement décennal, une "langue différente de celle du
groupe linguistique auquel "l'article 1er les rattache, d'adopter pour
le service intérieur "et pour la correspondance la langue de cette
majorité."
"La loi du 24 juillet 1961 concernant le recensement décide en son
article 3 que: "Par dérogation aux dispositions "de la loi du 28 juin
1932 sur l'emploi des langues en matière "administrative, le
recensement général de la population de 1961 "ne comporte aucune
question relative à l'emploi des langues; "les effets du recensement
linguistique effectué le 31 décembre 1947 "sont prorogés jusqu'à ce
qu'une loi y mette fin."
"En supprimant le volet linguistique du recensement général, la loi du
24 juillet 1961 a donc eu pour effet de figer la situation linguistique
de communes qui, sans cela, auraient pu adapter leur régime
linguistique conformément aux langues parlées par leurs habitants.
"Or, comme les communes constituent des entités juridiques formées
chacune d'individus, leurs habitants, la contrainte de la loi du 24
juillet 1961 s'exerce donc sur eux. En effet, par le fait même que le
statut linguistique d'une commune se trouve figé arbitrairement, sans
référendum préalable, ses habitants sont condamnés à le subir
indéfiniment même s'il est en opposition complète avec la situation
linguistique réelle.
"Cette 'fixation' prive donc les individus de leur liberté de pensée
et d'expression; il importe peu ou 'ils en soient privés par contrainte
directe sur leur personne ou par contrainte indirecte exercée par le
canal d'une entité administrative, le résultat étant absolument
identique dans l'une et l'autre hypothèse.
"Cette évolution n'est pas historique ni naturelle, mais constitue le
résultat d'une volonté délibérée de contrainte imposée par des
majorités qui se réfugient derrière la raison d'Etat.
"La loi du 24 juillet 1961 viole non seulement le droit mais aussi ce
qu'il implique, c'est-à-dire les individus - de modifier le régime
linguistique, en d'autres termes, de charger de conviction,
puisqu'elles n'ont plus le droit d'exprimer que tel régime linguistique
nouveau leur conviendrait mieux que le précédent.
"En disposant que le recensement général ne comporte plus aucune
question relative à l'emploi des langues, la loi prive l'individu de
la possibilité de manifester individuellement sa conviction concernant
la langue qu'il utilise; cette interdiction est d'autant plus
choquante, que le recensement général est d'une extrême précision et
même d'une indiscrétion totale en ce qui concerne les autres domaines
de l'activité individuelle.
"L'article 20 de l'Arrêté royal du 3 novembre 1961, pris en exécution
de la loi du 24 juillet 1961, a même été jusqu'à interdire aux communes
de procéder au classement et au comptage des bulletins de recensement
suivant la langue utilisée; cette disposition viole l'article 9 de la
Convention qui protège la liberté de manifester son opinion non
seulement individuellement mais collectivement.
"L'Etat qui prétend imposer à ses habitants l'usage de telle ou telle
langue selon leur lieu de résidence après avoir créé arbitrairement une
frontière, sans les avoir interrogés préalablement sur leurs
convenances, après avoir au contraire supprimé ce qui aurait pu
constituer un embryon de recensement ou de référendum, viole la liberté
d'expression en soi mais aussi en ce qu'elle comprend "la liberté de
recevoir ou de communiquer "des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence "d'autorité publique et sans considération de
frontière."
"B. Article 14
"Lorsqu'il a supprimé le volet linguistique du recensement général, le
législateur ne s'est pas gêné pour dire qu'il voulait étouffer le
pouvoir d'attraction de la culture française et la constatation de
cette évidence; il a ainsi établi une discrimination dans l'exercice
des droits garantis par les articles 9 et 10. Cette discrimination est
particulièrement sensible dans les communes de la frontière
linguistique et dans celles de la périphérie bruxelloise.
"Le législateur a établi en outre une discrimination fondée sur
l'appartenance à une minorité nationale puisque les francophones sont
minoritaires en Belgique.
"C. D'après le Gouvernement, "le droit d'exprimer "librement sa pensée
dans la langue de son choix" est distinct "du droit d'accomplir et de
voir accomplir toutes les formalités "administratives dans la langue
de son choix."
"Réfutation: Assimiler les rapports administration-individu à
l'accomplissement de simples formalités constitue une sérieuse
déformation de la réalité; le particulier qui doit remplir sa
déclaration d'impôts ou discuter avec le contrôleur des contributions
n'évolue pas seulement dans la sphère des formalités, l'administration
qui fournit des directives aux habitants en matière de milice,
d'urbanisme, de circulation, etc..., parle réellement à son administré.
"A la vérité, individus et administration échangent entre eux un
véritable dialogue, comme de simples particuliers.
"L'individu qui doit s'adresser à l'administration dans la langue fixée
par celle-ci, selon les conditions arbitraires déjà décrites, ne
dispose plus de droit d'exprimer librement sa pensée dans la langue de
son choix.
"Subsidiairement, s'il fallait admettre avec le Gouvernement que les
requérants revendiquent un droit non garanti par la Convention - celui
à l'accomplissement des formalités dans la langue de leur choix -
encore pourraient-ils soutenir que "les atteintes à des droits et
libertés non reconnus peuvent "constituer des violations de la
Convention, si elles affectent "la jouissance et l'exercice des droits
et libertés garantis". (Annuaire des décisions, vol. II, pp. 353 et 373
- voyez aussi Roger Pinto "Les organisations européennes").
"La requête est donc recevable."
Le 30 avril 1965, la Commission a chargé son Secrétaire d'inviter les
parties à lui indiquer, dans le délai de quatre semaines, si elle
désirent présenter, au sujet de la recevabilité de la requête, des
explications orales s'ajoutant à leurs observations écrites.
Le Secrétaire de la Commission s'est conformé à ces instructions le 3
mai 1965.
Me Leloux (24 mai 1965) et le Ministre de la Justice de Belgique (26
mai 1965) ont répondu que la tenue d'une audience contradictoire ne
leur paraissait pas indispensable.
Le 15 juillet 1965, la Commission a rendu, sur la recevabilité de la
requête, une décision partielle, dont il échet de reproduire ci-après
les considérants "en droit" et le dispositif:
"EN DROIT
"Considérant tout d'abord, pour autant que les requérants s'en prennent
au régime linguistique de l'enseignement à Leeuw-Saint-Pierre, que la
Cour européenne des Droits de l'Homme se trouve saisie de problème
analogues dans six autres causes que la Commission a portées devant
elle le 25 juin 1965 (requêtes No 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63,
1994/63 et 2126/64) que la Commission estime indiqué, dès lors, de
surseoir à statuer sur la recevabilité de cette partie de la requête;
"Considérant que le restant de la requête vise les disposition légales
fixant l'emploi des langues en matière administrative, et plus
précisément celles d'entre elles qui s'appliquent à la Commune de
Leeuw-Saint-Pierre; que les requérants invoquent, à ce sujet, les
articles 9, 10 et 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
"Qu'aux termes de l'article 9, par. 1 de la Convention, "toute personne
a droit à la liberté de pensée, de conscience "et de religion", droit
qui "implique la liberté de changer "de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester "sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, "en public ou en privé, par le
culte, l'enseignement, les "pratiques et l'accomplissement des rites";
"Que l'article 10, par. 1 stipule, de son côté, que "toute "personne
a droit à la liberté d'expression", y compris "la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer "des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence "d'autorités publiques et sans
considération de frontière ...";
"Qu'en dernière analyse, les requérants revendiquent le droit de
pouvoir se servir de la langue de leur choix, ou de leur langue
maternelle ou usuelle, dans leurs rapports avec l'administration;
"Qu'il appert, toutefois, que la garantie de ce droit sert du cadre de
la Convention, et notamment des articles 9 et 10;
"Qu'en effet, aucun article de la Convention ni du premier Protocole
additionnel ne consacre expressément la 'liberté linguistique' en tant
que telle (cf., p. ex., les décisions du 26 juillet 1963 sur la
recevabilité des requêtes No 1474/62 et 1769/63, Annuaire VI, pp.
341-343 et 455);
"Que les seules clauses de la Convention qui traitent de l'emploi des
langues à savoir l'article 5, par. 2 et l'article 6, par. 2 a) et c),
ont une portée restreinte et sont étrangères au cas d'espèce (cf., p.
ex., les deux décisions susmentionnées, loc. cit.); que leur existence
ne se concevrait pas si la Convention avait entendu protéger, sur une
échelle beaucoup plus large, le droit dont les requérants allèguent la
violation;
"Qu'il échet de rappeler, enfin, que l'article 14 n'interdit la
discrimination que dans 'la jouissance des droits et libertés reconnus'
par la Convention (cf. la jurisprudence constante de la Commission, et
p. ex. la décision du 16 décembre 1953 sur la recevabilité de la
Requête No 86/55, Annuaire I, p. 199); qu'il ressort de ce qui précède
que la 'discrimination' litigieuse n'affecte point l'un de ces droits;
"Que l'examen des griefs dont il s'agit échappe dès lors, compte tenu
des articles 1 et 25, par. 1 de la Convention, à la compétence ratione
materiae de la Commission; que lesdits griefs sont donc incompatibles
avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, par.2;
"Par ces motifs,
" 1. SURSOIT A STATUER SUR LA RECEVABILITE DES GRIEFS CONCERNANT LE
REGIME LINGUISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT A LEEUW-SAINT-PIERRE;
"2. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE QUANT AU SURPLUS."
La Cour européenne des Droits de l'Homme ayant statué le 23 juillet
1968 sur le fond de l'"Affaire relative à certains aspects du régime
linguistique de l'enseignement en Belgique", c'est-à-dire sur les
griefs contenus dans les Requêtes No 1474/62, 1677/62, 1691/62,
1769/63, 1994/63 et 2126/64, dans la mesure où ils avaient été déclarés
recevables par la Commission, celle-ci a repris l'examen de la
recevabilité de la présente requête lors de sa 79ème Session (du 13 au
17 décembre 1968);
EN DROIT
Considérant qu'aux termes de la loi du 14 juillet 1932 concernant le
régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement
moyen en Belgique, la langue de l'enseignement, dans les parties
unilingues du pays, était en principe celle de
la région, cette règle s'appliquant aux écoles gardiennes et aux écoles
primaires communales, adoptées ou adoptables (article 1er de la loi),
aux établissements régis par la loi organique de l'enseignement moyen
(article 8 de la loi), ainsi qu'aux classes primaires ou sections
préparatoires annexées aux écoles moyennes (article 14 de la loi);
qu'à ce principe la loi apportait toutefois certains tempéraments: au
degré primaire, les enfants dont la langue maternelle et usuelle
n'était pas la langue régionale, avaient le droit de suivre un
enseignement dans leur langue maternelle, cet enseignement étant
cependant conçu de telle façon que les élèves pussent suivre avec
fruit, dès la fin de la troisième année, l'enseignement donné dans la
langue de la région; pour les écoles communales, la création de classes
spécialement prévues à cet effet (classes dites de transmutation)
dépendait de la commune, pour les écoles adoptées ou adoptables, de la
direction de l'établissement (articles 2 et 4 de la loi); pour les
classes primaires ou sections préparatoires annexées aux écoles
moyenne, la création de semblables classes spéciales dépendait du
ministre compétent (articles 15 et 17 de la loi); quant à
l'enseignement moyen, l'article 9 de la loi disposait que, dans les
athénées et écoles moyennes, les sections linguistiques spéciales
existante à l'époque seraient maintenues sous certaines conditions;
Considérant que le régime linguistique de l'enseignement en Belgique,
tel qu'il résultait de la loi du 14 juillet 1932 précitée, a été
modifié par la loi du 30 juillet 1963 concernant la régime linguistique
de l'enseignement, qu'à teneur de l'article 4 de cette loi, la langue
de l'enseignement est exclusivement celle de la région dans les parties
unilingues du pays, à l'exception de la partie unilingue allemande;
qu'il en est résulté la suppression des classes de transmutation et des
classes spéciales en région unilingue néerlandaise et en région
unilingue française;
Considérant que les requérants, qui déclarent être d'expression
française, se plaignent de la suppression, par l'effet de la loi du 30
juillet 1963, des classes en langue française dans la commune de
Leeuw-Saint-Pierre, laquelle se trouve placée en région unilingue
néerlandaise aux termes de l'article 3 de la loi du 2 août 1963 sur
l'emploi des langues en matière administrative; qu'ils se plaignent
d'être placés, en fait, devant l'alternative consistant ou à envoyer
leurs enfants suivre un enseignement en français dans l'arrondissement
de Bruxelles-Capitale (avec les dangers d'accidents que comportent les
trajets quotidiens) ou à devoir se résoudre à les faire instruire en
néerlandais soit à Leeuw-Saint-Pierre, soit dans les communes voisines
appartenant à la périphérie bruxelloise; qu'il convient de relever que
les requérants n'ont pas allégué qu'ils auraient désiré envoyer leurs
enfants dans les classes en langue française existant ou pouvant être
créées dans les communes dites "à la facilité" de la périphérie
bruxelloise en vertu de l'article 7, par. 1 et 3, de la loi du 2 août
1963, mais que l'accès auxdites classes leur aurait été refusé en
application de prescriptions légales, de sorte que la Commission n'est
pas appelée à se prononcer sur une situation de ce genre, qu'au
surplus, les requérants semblent même prétendre que certains enfants
dont les parents sont domiciliés à Leeuw-Saint-Pierre suivent en fait
un enseignement en français dans la périphérie bruxelloise; qu'une
minorité francophone importante, selon eux, parmi les habitants de
Leeuw-Saint-Pierre, réclament uniquement la réouverture de classes en
langue française dans la commune;
Considérant que, lors de l'examen des Requêtes No 1474/62 (Habitants
d'Alsemberg et de Beersel), 1691/62 (Habitants d'Anvers et des
environs), 1769/63 (Habitants de Gand et des environs) et 2126/64
(Habitants de Vilvorde), la Commission a déjà été appelée à se
prononcer sur la question de savoir si le régime linguistique de
l'enseignement prescrit, quant aux régions unilingues, par la loi du
30 juillet 1963, était conforme aux exigences de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de
son Protocole additionnel No 1 (P1)
Considérant, en particulier, que dans ses décisions du 26 juillet 1953
sur la recevabilité des Requêtes No 1474/62, 1691/62 et 1769/62
(Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme, vol. VI,
pp. 332 et 444), décisions auxquelles elle se réfère ici, la Commission
a rejeté pour défaut manifeste de fondement les griefs tirés des
articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention et dirigés contre le
régime linguistique de l'enseignement en Belgique; que le raisonnement
adopté par la Commission dans les décisions rappelées ci-avant
s'applique également en l'espèce; que la Commission ne discerne donc,
en l'état, dans les faits exposés par les requérants aucune apparence
de violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention, de
sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête à cet égard, en vertu de
l'article 27, par. 2 (art. 27-2), pour défaut manifeste de fondement;
Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que le régime
linguistique de l'enseignement applicable à la partie unilingue de la
Belgique, et notamment à la commune de Leeuw-Saint-Pierre, est
incompatible avec les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention
et avec l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2); que ce même
régime linguistique, tel qu'il a été institué par les lois du 30
juillet et du 2 août 1963, a fait l'objet d'un examen approfondi par
la Commission dans son Rapport du 24 juin 1965 relatif aux Requêtes No
1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 et 2126/64 ("Affaires
linguistiques"); que dans ledit rapport (par. 427 à 430), la majorité
de la Commission a exprimé l'opinion que le régime général des régions
unilingues n'était pas incompatible avec les trois dispositions
précitées de la Convention et du Protocole additionnel No 1 (P1); que,
dans son Arrêt du 23 juillet 1968 sur l'Affaire "relative à certains
aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" (Fond),
partie "En droit", chiffre II, par. 7, la Cour européenne des Droits
de l'Homme a confirmé sur ce point l'opinion exprimée par la majorité
de la Commission;
Considérant, il est vrai, que dans le Rapport précité, la majorité de
la Commission a estimé incompatible avec l'article 2, première phrase,
du Protocole additionnel No 1, combiné avec l'article 14
(art. 14, P1-2)) de la Convention, d'une part les dispositions des lois
de 1963 qui ont pour effet le retrait des subventions pour
l'établissement entier aux écoles provinciales, communales ou privées
qui entretiendraient, à titre de classes non subsidiées et à côté de
l'enseignement donné dans la langue prescrite par les lois
linguistiques, un enseignement complet ou partiel en une autre langue
(par. 431 du Rapport), d'autre par les dispositions des mêmes lois qui
ont pour effet le refus de l'homologation des certificats d'études
secondaires au seul motif que les études secondaires sanctionnées par
ces certificats n'ont pas été faites conformément aux prescriptions
linguistiques en matière d'enseignement (par. 442 à 451 du Rapport);
que cependant, dans la présente requête, ni l'une ni l'autre de ces
questions n'a été soulevée par les requérants; que, dans l'hypothèse
d'un examen d'office, il y aurait alors lieu de rappeler que, dans son
Arrêt du 23 juillet 1968 précité, la Cour européenne des Droits de
l'Homme a jugé, contrairement à l'opinion exprimé par la Commission,
que les dispositions légales susvisées n'étaient pas incompatibles avec
les articles 2 du Protocole additionnel No 1 et 3 (P1-2, P1-3) de la
Convention, combinés avec l'article 14 (art. 14) de la Convention
(Partie "En droit", chiffre II, par. 13 et 42); que, dans la présente
espèce, la Commission estime devoir se référer sur se point et en tant
que de besoin, à l'avis de la Cour;
Considérant, pour terminer, que la Commission ne saurait désormais
discerner, en l'état dans les faits allégués par les requérants aucune
apparence de violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la
Convention, ni de l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2);
qu'il échet par conséquent de rejeter le restant de la requête, en
vertu de l'article 27, par. 2 (art. 27-2), pour défaut manifeste de
fondement;
Par ces motifs, DECLARE IRRECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE.