"... (cf. l'Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme,

tome VI, pp. 455 et 457)...

-----------------------------

"Ces considérations sont manifestement, et sans restriction aucune,

applicables aux griefs formulés par les requérants concernant l'emploi

des langues en matière administrative. Il est clair que ce n'est pas

sans détourner les textes de leur sens normal que l'on peut transformer

le droit d'exprimer librement sa pensée dans la langue de son choix en

un droit d'accomplir et de voir accomplir toutes les formalités

administratives dans la langue de son choix.

 

"La thèse des requérant ne serait acceptable que dans la mesure où elle

pourrait se fonder sur des textes analogues aux articles 5, par. 2 et

6, par. 3 a) de la Convention. Admettre que cette thèse puisse se

fonder sur les articles 9 et 10 de la Convention reviendrait à donner

à ces deux articles une portée d'une étendue telle que les garanties

précises prévues aux articles 5 et 6 devraient être considérées comme

inutiles.

 

"Il s'ensuivrait que la Convention européenne n'aurait plus comme objet

d'imposer aux Hautes Parties Contractantes des obligations précises,

mais des obligations vagues aux conséquences imprévisibles. Sans doute

de nombreux Etats ont-ils, sans hésitation, souscrit des déclarations

de principe à caractère général mais dénuées de toute sanction

effective. Ce qui fait l'honneur des Pays signataires de la Convention

européenne, c'est d'avoir accepté une sanction internationale

effective. Mais aucun pays ne pourrait accepter de se soumettre à

pareille sanction, si les obligations qu'il assume n'ont pas été

définies d'une mesure précise."

 

Le 8 avril 1965, le Secrétaire de la Commission a prié Me Laloux de

présenter sa duplique dans le délai de quatre semaines (ordonnance

présidentielle du 8 avril, article 46, par. 1 et 2 du Règlement

intérieur).

 

Datée du 23 avril 1965, la duplique de Me Laloux est ainsi conçue

(extraits):

 

"INTRODUCTION

 

"Leeuw-Saint-Pierre est une des communes de la périphérie bruxelloise

qui a bénéficié de l'exode des habitants de la capitale vers la

banlieue plus aérée; suivant le recensement de 1947, sa population

francophone se situait déjà aux environs de 20%; elle est beaucoup plus

importante actuellement.

 

"Les lois de 1961, 1962 et 1963 l'ont classée artificiellement 'terre

flamande'.

 

"Le Gouvernement belge a donc supprimé les écoles 'françaises' et a

contraint tous les habitants à utiliser le flamand dans leurs rapports

avec les autorités administratives.

 

"Les requérants se plaignent donc de la législation linguistique belge

en matière scolaire.

 

"Comme la Commission possède déjà une connaissance parfaite de ces

problèmes, pour les avoir examinés à l'occasion des requêtes

linguistiques précédentes, les requérants pensent que - sauf souhaits

contraires de sa part - ils ne doivent plus l'encombrer de leurs

arguments de fait et de droit.

 

"Il est bien acquis en effet que:

 

a) le Gouvernement ne conteste pas que Leeuw-Saint-Pierre est, en fait,

une commune touchant l'agglomération bruxelloise;

b) Qu'elle a cependant été intégrée dans la région unilingue flamande;

c) Que les classes 'françaises' ont été supprimées.

 

"Ils reprochent donc au Gouvernement belge d'avoir violé l'article 2

du Protocole additionnel et les articles 8 et 14 de la Convention.

 

"Les requérants se plaignent en plus d'être légalement contraints

d'utiliser la langue flamande dans leurs rapports avec les autorités

administratives et judiciaires, celles-ci persistant à ne leur adresser

que des formulaires ou des questionnaires en cette langue et refusant

de traiter avec eux en français.

"Ils estiment que ces faits sont constitutifs des violations des

articles 9 et 10 de la Convention ainsi que de l'article 14.

 

"Ce second aspect de la requête mérite un examen plus approfondi qui

fera l'objet du présent mémoire.

 

"I. Les articles 9 et 10

 

"... (citation partielle de ces deux articles) ...

 

"II. Contenu

 

"Certes, la liberté linguistique n'est pas garantie en tant que telle

par la Convention. Mais la liberté de pensée de l'article 9 implique

nécessairement la liberté d'exprimer cette pensée soit par la parole,

soit par les écrits.

 

"Les termes 'liberté de pensée' n'auraient en effet aucun sens s'ils

signifiaient simplement que l'homme peut penser tout ce qu'il veut dans

son for intérieur et que nul ne peut l'en empêcher car la pensée,

comprise dans ce sens, comme la conscience ne constituent que des

insaisissables que personne ne peut jamais forcer.

"Pour éviter toute difficulté d'interprétation les rédacteurs de la

Convention ont d'ailleurs eux-mêmes précisé que ce droit impliquait la

liberté de changer ... et celle de manifester ...

 

"La liberté de pensée implique donc déjà la liberté d'expression mais

l'article 10 vient encore extérioriser cette notion en prévoyant

explicitement la liberté d'expression, ce qui ne peut s'appliquer

qu'aux formes verbale ou écrite.

 

"Lorsque l'article 9 ajoute que le droit à la liberté de pensée

implique la liberté de changer de conviction ou de la manifester, sans

exprimer qu'il s'agit exclusivement de la liberté philosophique, il

n'est pas douteux qu'il comprend la liberté culturelle ou liberté

linguistique car comment extérioriser sa pensée en paroles ou en écrits

et posséder la liberté de le faire sans avoir du même coup la liberté

linguistique.

 

"De même, quand l'article 10 parle de la liberté d'expression, on ne

voit pas pourquoi il limiterait celle-ci à l'expression philosophique

et non pas culturelle.

 

"Les requérants ont donc le droit de voir leur personnalité se

développer complètement par la forme de leur culture.

 

"III. Jurisprudence

 

"Dans son mémoire parvenu à la Commission le 13 janvier 1965, le

Gouvernement invoque la décision du 26 juillet 1963 de la Commission

sur la recevabilité des premières requêtes linguistiques, décision qui

rejetait les Articles 9 et 10 et qui s'exprimait ainsi:

 

"... (cf. l'Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme,

tome VI, pp. 455 et 457)...

 

"Il importe de circonscrire le sens de cette motivation:

 

 

"(1) Elle se contente de révéler que ni la Convention ni son premier

Protocole additionnel ne consacrent les libertés linguistiques en tant

que telles, mais n'énonce pas cependant que la liberté linguistique

n'est pas garantie par la Convention.

 

"(2) Elle affirme que, dans les cas d'espèce qui lui sont soumis -

requêtes linguistiques relatives à l'enseignement - il n'y a pas

violation des articles 9 et 10, ce qui n'exclut évidemment pas la

possibilité de violation dans d'autres cas.

 

"Dans un autre attendu, la Commission fait observer aussi "que, par la

force des choses, la manière dont se forme et "s'exprime la pensée

humaine se trouve conditionnée par une "série d'éléments contingents

sur lesquels l'individu n'a "guère de prise (données de temps et de

lieu, milieu social, "événements et influences diverses, etc...), sans

qu'il en résulte "ipso facto une atteinte aux libertés de pensée et

d'expression "comme telles."

 

"VI. Historique

 

"Pour situer le litige dans son cadre historique, rappelons

schématiquement que la Belgique de 1831 était un Etat unitaire

unilingue français qui a évolué peu à peu vers le bilinguisme des

régions flamandes pour promouvoir l'individu flamand par la

réhabilitation de sa culture.

 

"Plusieurs lois ont jalonné cette évolution indépendamment de celles

de 1961 à 1963 que les requérants critiquent et qui ne sont pas loin

de consacrer l'existence d'un Etat flamand presque souverain, les plus

importantes furent votées en 1932 et 1935.

 

"V. Violations

 

"A. Articles 9 et 10

 

L'article 3, par. 1er, de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi

des langues en matière administrative laissait la faculté aux communes

"dont la majorité des habitants parlent le "plus fréquemment, d'après

le dernier recensement décennal, une "langue différente de celle du

groupe linguistique auquel "l'article 1er les rattache, d'adopter pour

le service intérieur "et pour la correspondance la langue de cette

majorité."

 

 

"La loi du 24 juillet 1961 concernant le recensement décide en son

article 3 que: "Par dérogation aux dispositions "de la loi du 28 juin

1932 sur l'emploi des langues en matière "administrative, le

recensement général de la population de 1961 "ne comporte aucune

question relative à l'emploi des langues; "les effets du recensement

linguistique effectué le 31 décembre 1947 "sont prorogés jusqu'à ce

qu'une loi y mette fin."

 

"En supprimant le volet linguistique du recensement général, la loi du

24 juillet 1961 a donc eu pour effet de figer la situation linguistique

de communes qui, sans cela, auraient pu adapter leur régime

linguistique conformément aux langues parlées par leurs habitants.

 

"Or, comme les communes constituent des entités juridiques formées

chacune d'individus, leurs habitants, la contrainte de la loi du 24

juillet 1961 s'exerce donc sur eux. En effet, par le fait même que le

statut linguistique d'une commune se trouve figé arbitrairement, sans

référendum préalable, ses habitants sont condamnés à le subir

indéfiniment même s'il est en opposition complète avec la situation

linguistique réelle.

 

"Cette 'fixation' prive donc les individus de leur liberté de pensée

et d'expression; il importe peu ou 'ils en soient privés par contrainte

directe sur leur personne ou par contrainte indirecte exercée par le

canal d'une entité administrative, le résultat étant absolument

identique dans l'une et l'autre hypothèse.

 

"Cette évolution n'est pas historique ni naturelle, mais constitue le

résultat d'une volonté délibérée de contrainte imposée par des

majorités qui se réfugient derrière la raison d'Etat.

 

"La loi du 24 juillet 1961 viole non seulement le droit mais aussi ce

qu'il implique, c'est-à-dire les individus - de modifier le régime

linguistique, en d'autres termes, de charger de conviction,

puisqu'elles n'ont plus le droit d'exprimer que tel régime linguistique

nouveau leur conviendrait mieux que le précédent.

 

"En disposant que le recensement général ne comporte plus aucune

question relative à l'emploi des langues, la loi prive l'individu de

la possibilité de manifester individuellement sa conviction concernant

la langue qu'il utilise; cette interdiction est d'autant plus

choquante, que le recensement général est d'une extrême précision et

même d'une indiscrétion totale en ce qui concerne les autres domaines

de l'activité individuelle.

 

"L'article 20 de l'Arrêté royal du 3 novembre 1961, pris en exécution

de la loi du 24 juillet 1961, a même été jusqu'à interdire aux communes

de procéder au classement et au comptage des bulletins de recensement

suivant la langue utilisée; cette disposition viole l'article 9 de la

Convention qui protège la liberté de manifester son opinion non

seulement individuellement mais collectivement.

 

"L'Etat qui prétend imposer à ses habitants l'usage de telle ou telle

langue selon leur lieu de résidence après avoir créé arbitrairement une

frontière, sans les avoir interrogés préalablement sur leurs

convenances, après avoir au contraire supprimé ce qui aurait pu

constituer un embryon de recensement ou de référendum, viole la liberté

d'expression en soi mais aussi en ce qu'elle comprend "la liberté de

recevoir ou de communiquer "des informations ou des idées sans qu'il

puisse y avoir ingérence "d'autorité publique et sans considération de

frontière."

 

"B. Article 14

 

"Lorsqu'il a supprimé le volet linguistique du recensement général, le

législateur ne s'est pas gêné pour dire qu'il voulait étouffer le

pouvoir d'attraction de la culture française et la constatation de

cette évidence; il a ainsi établi une discrimination dans l'exercice

des droits garantis par les articles 9 et 10. Cette discrimination est

particulièrement sensible dans les communes de la frontière

linguistique et dans celles de la périphérie bruxelloise.

 

"Le législateur a établi en outre une discrimination fondée sur

l'appartenance à une minorité nationale puisque les francophones sont

minoritaires en Belgique.

 

"C. D'après le Gouvernement, "le droit d'exprimer "librement sa pensée

dans la langue de son choix" est distinct "du droit d'accomplir et de

voir accomplir toutes les formalités "administratives dans la langue

de son choix."

 

"Réfutation: Assimiler les rapports administration-individu à

l'accomplissement de simples formalités constitue une sérieuse

déformation de la réalité; le particulier qui doit remplir sa

déclaration d'impôts ou discuter avec le contrôleur des contributions

n'évolue pas seulement dans la sphère des formalités, l'administration

qui fournit des directives aux habitants en matière de milice,

d'urbanisme, de circulation, etc..., parle réellement à son administré.

 

"A la vérité, individus et administration échangent entre eux un

véritable dialogue, comme de simples particuliers.

 

"L'individu qui doit s'adresser à l'administration dans la langue fixée

par celle-ci, selon les conditions arbitraires déjà décrites, ne

dispose plus de droit d'exprimer librement sa pensée dans la langue de

son choix.

 

"Subsidiairement, s'il fallait admettre avec le Gouvernement que les

requérants revendiquent un droit non garanti par la Convention - celui

à l'accomplissement des formalités dans la langue de leur choix -

encore pourraient-ils soutenir que "les atteintes à des droits et

libertés non reconnus peuvent "constituer des violations de la

Convention, si elles affectent "la jouissance et l'exercice des droits

et libertés garantis". (Annuaire des décisions, vol. II, pp. 353 et 373

- voyez aussi Roger Pinto "Les organisations européennes").

 

"La requête est donc recevable."

 

Le 30 avril 1965, la Commission a chargé son Secrétaire d'inviter les

parties à lui indiquer, dans le délai de quatre semaines, si elle

désirent présenter, au sujet de la recevabilité de la requête, des

explications orales s'ajoutant à leurs observations écrites.

 

Le Secrétaire de la Commission s'est conformé à ces instructions le 3

mai 1965.

 

Me Leloux (24 mai 1965) et le Ministre de la Justice de Belgique (26

mai 1965) ont répondu que la tenue d'une audience contradictoire ne

leur paraissait pas indispensable.

Le 15 juillet 1965, la Commission a rendu, sur la recevabilité de la

requête, une décision partielle, dont il échet de reproduire ci-après

les considérants "en droit" et le dispositif:

 

 

"EN DROIT

 

"Considérant tout d'abord, pour autant que les requérants s'en prennent

au régime linguistique de l'enseignement à Leeuw-Saint-Pierre, que la

Cour européenne des Droits de l'Homme se trouve saisie de problème

analogues dans six autres causes que la Commission a portées devant

elle le 25 juin 1965 (requêtes No 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63,

1994/63 et 2126/64) que la Commission estime indiqué, dès lors, de

surseoir à statuer sur la recevabilité de cette partie de la requête;

 

"Considérant que le restant de la requête vise les disposition légales

fixant l'emploi des langues en matière administrative, et plus

précisément celles d'entre elles qui s'appliquent à la Commune de

Leeuw-Saint-Pierre; que les requérants invoquent, à ce sujet, les

articles 9, 10 et 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

 

"Qu'aux termes de l'article 9, par. 1 de la Convention, "toute personne

a droit à la liberté de pensée, de conscience "et de religion", droit

qui "implique la liberté de changer "de religion ou de conviction,

ainsi que la liberté de manifester "sa religion ou sa conviction

individuellement ou collectivement, "en public ou en privé, par le

culte, l'enseignement, les "pratiques et l'accomplissement des rites";

 

"Que l'article 10, par. 1 stipule, de son côté, que "toute "personne

a droit à la liberté d'expression", y compris "la liberté d'opinion et

la liberté de recevoir ou de communiquer "des informations ou des idées

sans qu'il puisse y avoir ingérence "d'autorités publiques et sans

considération de frontière ...";

 

"Qu'en dernière analyse, les requérants revendiquent le droit de

pouvoir se servir de la langue de leur choix, ou de leur langue

maternelle ou usuelle, dans leurs rapports avec l'administration;

 

"Qu'il appert, toutefois, que la garantie de ce droit sert du cadre de

la Convention, et notamment des articles 9 et 10;

 

"Qu'en effet, aucun article de la Convention ni du premier Protocole

additionnel ne consacre expressément la 'liberté linguistique' en tant

que telle (cf., p. ex., les décisions du 26 juillet 1963 sur la

recevabilité des requêtes No 1474/62 et 1769/63, Annuaire VI, pp.

341-343 et 455);

 

"Que les seules clauses de la Convention qui traitent de l'emploi des

langues à savoir l'article 5, par. 2 et l'article 6, par. 2 a) et c),

ont une portée restreinte et sont étrangères au cas d'espèce (cf., p.

ex., les deux décisions susmentionnées, loc. cit.); que leur existence

ne se concevrait pas si la Convention avait entendu protéger, sur une

échelle beaucoup plus large, le droit dont les requérants allèguent la

violation;

 

"Qu'il échet de rappeler, enfin, que l'article 14 n'interdit la

discrimination que dans 'la jouissance des droits et libertés reconnus'

par la Convention (cf. la jurisprudence constante de la Commission, et

p. ex. la décision du 16 décembre 1953 sur la recevabilité de la

Requête No 86/55, Annuaire I, p. 199); qu'il ressort de ce qui précède

que la 'discrimination' litigieuse n'affecte point l'un de ces droits;

 

"Que l'examen des griefs dont il s'agit échappe dès lors, compte tenu

des articles 1 et 25, par. 1 de la Convention, à la compétence ratione

materiae de la Commission; que lesdits griefs sont donc incompatibles

avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, par.2;

 

"Par ces motifs,

 

" 1. SURSOIT A STATUER SUR LA RECEVABILITE DES GRIEFS CONCERNANT LE

REGIME LINGUISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT A LEEUW-SAINT-PIERRE;

 

"2. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE QUANT AU SURPLUS."

 

 

La Cour européenne des Droits de l'Homme ayant statué le 23 juillet

1968 sur le fond de l'"Affaire relative à certains aspects du régime

linguistique de l'enseignement en Belgique", c'est-à-dire sur les

griefs contenus dans les Requêtes No 1474/62, 1677/62, 1691/62,

1769/63, 1994/63 et 2126/64, dans la mesure où ils avaient été déclarés

recevables par la Commission, celle-ci a repris l'examen de la

recevabilité de la présente requête lors de sa 79ème Session (du 13 au

17 décembre 1968);

 

 

EN DROIT

 

Considérant qu'aux termes de la loi du 14 juillet 1932 concernant le

régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement

moyen en Belgique, la langue de l'enseignement, dans les parties

unilingues du pays, était en principe celle de

 

la région, cette règle s'appliquant aux écoles gardiennes et aux écoles

primaires communales, adoptées ou adoptables (article 1er de la loi),

aux établissements régis par la loi organique de l'enseignement moyen

(article 8 de la loi), ainsi qu'aux classes primaires ou sections

préparatoires annexées aux écoles moyennes (article 14 de la loi);

qu'à ce principe la loi apportait toutefois certains tempéraments: au

degré primaire, les enfants dont la langue maternelle et usuelle

n'était pas la langue régionale, avaient le droit de suivre un

enseignement dans leur langue maternelle, cet enseignement étant

cependant conçu de telle façon que les élèves pussent suivre avec

fruit, dès la fin de la troisième année, l'enseignement donné dans la

langue de la région; pour les écoles communales, la création de classes

spécialement prévues à cet effet (classes dites de transmutation)

dépendait de la commune, pour les écoles adoptées ou adoptables, de la

direction de l'établissement (articles 2 et 4 de la loi); pour les

classes primaires ou sections préparatoires annexées aux écoles

moyenne, la création de semblables classes spéciales dépendait du

ministre compétent (articles 15 et 17 de la loi); quant à

l'enseignement moyen, l'article 9 de la loi disposait que, dans les

athénées et écoles moyennes, les sections linguistiques spéciales

existante à l'époque seraient maintenues sous certaines conditions;

 

Considérant que le régime linguistique de l'enseignement en Belgique,

tel qu'il résultait de la loi du 14 juillet 1932 précitée, a été

modifié par la loi du 30 juillet 1963 concernant la régime linguistique

de l'enseignement, qu'à teneur de l'article 4 de cette loi, la langue

de l'enseignement est exclusivement celle de la région dans les parties

unilingues du pays, à l'exception de la partie unilingue allemande;

qu'il en est résulté la suppression des classes de transmutation et des

classes spéciales en région unilingue néerlandaise et en région

unilingue française;

 

Considérant que les requérants, qui déclarent être d'expression

française, se plaignent de la suppression, par l'effet de la loi du 30

juillet 1963, des classes en langue française dans la commune de

Leeuw-Saint-Pierre, laquelle se trouve placée en région unilingue

néerlandaise aux termes de l'article 3 de la loi du 2 août 1963 sur

l'emploi des langues en matière administrative; qu'ils se plaignent

d'être placés, en fait, devant l'alternative consistant ou à envoyer

leurs enfants suivre un enseignement en français dans l'arrondissement

de Bruxelles-Capitale (avec les dangers d'accidents que comportent les

trajets quotidiens) ou à devoir se résoudre à les faire instruire en

néerlandais soit à Leeuw-Saint-Pierre, soit dans les communes voisines

appartenant à la périphérie bruxelloise; qu'il convient de relever que

les requérants n'ont pas allégué qu'ils auraient désiré envoyer leurs

enfants dans les classes en langue française existant ou pouvant être

créées dans les communes dites "à la facilité" de la périphérie

bruxelloise en vertu de l'article 7, par. 1 et 3, de la loi du 2 août

1963, mais que l'accès auxdites classes leur aurait été refusé en

application de prescriptions légales, de sorte que la Commission n'est

pas appelée à se prononcer sur une situation de ce genre, qu'au

surplus, les requérants semblent même prétendre que certains enfants

dont les parents sont domiciliés à Leeuw-Saint-Pierre suivent en fait

un enseignement en français dans la périphérie bruxelloise; qu'une

minorité francophone importante, selon eux, parmi les habitants de

Leeuw-Saint-Pierre, réclament uniquement la réouverture de classes en

langue française dans la commune;

 

Considérant que, lors de l'examen des Requêtes No 1474/62 (Habitants

d'Alsemberg et de Beersel), 1691/62 (Habitants d'Anvers et des

environs), 1769/63 (Habitants de Gand et des environs) et 2126/64

(Habitants de Vilvorde), la Commission a déjà été appelée à se

prononcer sur la question de savoir si le régime linguistique de

l'enseignement prescrit, quant aux régions unilingues, par la loi du

30 juillet 1963, était conforme aux exigences de la Convention de

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de

son Protocole additionnel No 1 (P1)

 

Considérant, en particulier, que dans ses décisions du 26 juillet 1953

sur la recevabilité des Requêtes No 1474/62, 1691/62 et 1769/62

(Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme, vol. VI,

pp. 332 et 444), décisions auxquelles elle se réfère ici, la Commission

a rejeté pour défaut manifeste de fondement les griefs tirés des

articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention et dirigés contre le

régime linguistique de l'enseignement en Belgique; que le raisonnement

adopté par la Commission dans les décisions rappelées ci-avant

s'applique également en l'espèce; que la Commission ne discerne donc,

en l'état, dans les faits exposés par les requérants aucune apparence

de violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention, de

sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête à cet égard, en vertu de

l'article 27, par. 2 (art. 27-2), pour défaut manifeste de fondement;

 

Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que le régime

linguistique de l'enseignement applicable à la partie unilingue de la

Belgique, et notamment à la commune de Leeuw-Saint-Pierre, est

incompatible avec les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention

et avec l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2); que ce même

régime linguistique, tel qu'il a été institué par les lois du 30

juillet et du 2 août 1963, a fait l'objet d'un examen approfondi par

la Commission dans son Rapport du 24 juin 1965 relatif aux Requêtes No

1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 et 2126/64 ("Affaires

linguistiques"); que dans ledit rapport (par. 427 à 430), la majorité

de la Commission a exprimé l'opinion que le régime général des régions

unilingues n'était pas incompatible avec les trois dispositions

précitées de la Convention et du Protocole additionnel No 1 (P1); que,

dans son Arrêt du 23 juillet 1968 sur l'Affaire "relative à certains

aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" (Fond),

partie "En droit", chiffre II, par. 7, la Cour européenne des Droits

de l'Homme a confirmé sur ce point l'opinion exprimée par la majorité

de la Commission;

 

Considérant, il est vrai, que dans le Rapport précité, la majorité de

la Commission a estimé incompatible avec l'article 2, première phrase,

du Protocole additionnel No 1, combiné avec l'article 14

(art. 14, P1-2)) de la Convention, d'une part les dispositions des lois

de 1963 qui ont pour effet le retrait des subventions pour

l'établissement entier aux écoles provinciales, communales ou privées

qui entretiendraient, à titre de classes non subsidiées et à côté de

l'enseignement donné dans la langue prescrite par les lois

linguistiques, un enseignement complet ou partiel en une autre langue

(par. 431 du Rapport), d'autre par les dispositions des mêmes lois qui

ont pour effet le refus de l'homologation des certificats d'études

secondaires au seul motif que les études secondaires sanctionnées par

ces certificats n'ont pas été faites conformément aux prescriptions

linguistiques en matière d'enseignement (par. 442 à 451 du Rapport);

que cependant, dans la présente requête, ni l'une ni l'autre de ces

questions n'a été soulevée par les requérants; que, dans l'hypothèse

d'un examen d'office, il y aurait alors lieu de rappeler que, dans son

Arrêt du 23 juillet 1968 précité, la Cour européenne des Droits de

l'Homme a jugé, contrairement à l'opinion exprimé par la Commission,

que les dispositions légales susvisées n'étaient pas incompatibles avec

les articles 2 du Protocole additionnel No 1 et 3 (P1-2, P1-3) de la

Convention, combinés avec l'article 14 (art. 14) de la Convention

(Partie "En droit", chiffre II, par. 13 et 42); que, dans la présente

espèce, la Commission estime devoir se référer sur se point et en tant

que de besoin, à l'avis de la Cour;

 

Considérant, pour terminer, que la Commission ne saurait désormais

discerner, en l'état dans les faits allégués par les requérants aucune

apparence de violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la

Convention, ni de l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2);

 

qu'il échet par conséquent de rejeter le restant de la requête, en

vertu de l'article 27, par. 2 (art. 27-2), pour défaut manifeste de

fondement;

 

Par ces motifs, DECLARE IRRECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE.