EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant belge est né en 1928. A l'époque de
l'introduction de sa requête, il était détenu en prison à Gand.
Le soir du .. juin 1962, un incendie a détruit un entrepôt à Rumbeke,
appartenant à la S.A.C. Le .. juillet 1962, cette société a été mise
en état de faillite.
Le .. juillet 1962, certaines personnes ont été arrêtées, soupçonnées
d'avoir mis le feu volontairement à l'entrepôt. Parmi ces personnes se
trouvaient MM. A et B, administrateurs délégués de la Société C, ainsi
que M. D, magasinier de la Société.
Après son arrestation, M. D aurait déclaré que le jour de l'incendie,
MM. A et B avaient visité l'entrepôt en compagnie du requérant. A la
suite de cette déposition, le requérant aurait été arrêté le .. juillet
1962.
A partir du .. septembre 1962, A, B et X auraient également été
inculpés de banqueroute frauduleuse.
L'instruction de l'affaire relative à l'incendie volontaire aurait été
terminée fin février 1963.
Le .. mars 1963, la Chambre du Conseil aurait ordonné la disjonction
du dossier en un dossier relatif à l'incendie volontaire ou un deuxième
dossier relatif à la banqueroute frauduleuse. Elle aurait également
déclaré l'instruction close en ce qui concerne l'incendie et renvoyé
cette partie de l'affaire devant le Tribunal correctionnel de Courtrai.
Les inculpés se seraient opposés à la disjonction du dossier et
auraient demandé au Tribunal d'ajourner les débats jusqu'à ce
l'instruction relative à la banqueroute frauduleuse soit achevée.
Cette demande a été rejetée le .. mars 1963 par le Tribunal.
Il ressort des documents produits par le requérant que c'est pour deux
raisons différentes qu'il s'est opposé à la disjonction du dossier:
Premièrement, il a fait valoir qu'avant de statuer sur le bien-fondé
de la prévention d'incendie volontaire, il était essentiel d'examiner
si le requérant avait eu un motif pour mettre le feu à l'entrepôt.
Cependant, l'existence ou non d'un tel motif ne ressortirait que du
dossier relatif à l'affaire de banqueroute frauduleuse, et il serait
donc indispensable de traiter les deux affaires ensemble.
Sur ce point, le Tribunal de Courtrai a déclaré que l'existence d'un
motif particulier ne faisait pas partie du délit d'incendie volontaire
en droit belge. Le fait d'avoir intentionnellement causé un incendie
était l'élément essentiel de ce délit et il ne fallait pas confondre
les deux notions de "motif" et d'"intention".
Deuxièmement, le requérant a fait valoir, devant le Tribunal, que la
division du procès empêcherait l'application éventuelle de l'article
65 du Code pénal belge qui prévoit que, lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cet argument a été rejeté par le Tribunal qui, à ce sujet, a déclaré,
entre autres, que la division de l'affaire n'excluait pas l'application
de la disposition précitée du Code pénal.
A et X ont interjeté appel du jugement du .. mars 1963, mais ces appels
ont été déclarés irrecevables le .. mai 1963 par la Cour d'Appel de
Gand pour le motif qu'il ne s'agissait en l'espèce que d'un jugement
préparatoire du Tribunal. Les pourvois en cassation introduits contre
cet arrêt par A et X ont été rejetés le .. février 1964 par la Cour de
Cassation.
Entre-temps, le prévenu A qui, le .. septembre 1962 s'était reconnu
coupable d'incendie volontaire tout en accusant X d'en être
l'instigateur, serait revenu sur ses aveux le .. mai 1963. Le Parquet
aurait décidé de procéder à une enquête complémentaire et le requérant
qui contestait les conclusions des experts du Parquet, aurait décidé
de charger un expert personnel d'émettre une opinion sur les causes de
l'incendie et la valeur du stock détruit. Cette tâche aurait été
confiée, en mai 1963, à un certain M. M.
Les débats devant le Tribunal de Courtrai se sont ouverts le .. mai
1963 malgré les protestations de la défense qui estimait que l'expert
M. M n'avait pas eu suffisamment de temps à sa disposition pour
préparer son expertise. Cependant, M. M, entendu par le Tribunal, a
exprimé des doutes sur les conclusions auxquelles étaient arrivés les
experts du Parquet, MM. T et S, et il s'est proposé de vérifier
expérimentalement les affirmations de ceux-ci. La défense a
formellement demandé un ajournement pour permettre à M. M de présenter
son rapport, mais cette demande a été rejetée.
Par jugement du .. juin 1963, le Tribunal a déclaré X coupable et l'a
condamné à cinq ans de prison. Les deux autres prévenus ont également
été condamnés à des peines d'emprisonnement.
Le requérant a interjeté appel et a chargé M. de procéder à une
expertise approfondie. Pour mener à bien son enquête, M. M avait besoin
de certaines facilités, mais le Procureur Général près la Cour d'Appel
de Gand, tout en donnant son accord sur certaines demandes de M. M, lui
aurait refusé, par lettre du .. août 1963, de visiter le magasin
sinistré et d'avoir des entretiens avec certains témoins. Le Procureur
Général a également refusé au requérant le droit de consulter le
dossier de l'affaire.
Le .. septembre 1963, les débats se sont ouverts devant la Cour d'Appel
de Gand. Les rapports de M. M avaient été déposés les .. et ..
septembre 1963 et étaient donc à la disposition de la Cour. En plus,
X a demandé l'audition de M. M devant la Cour. A son avis, ce
témoignage serait d'une importance capitale pour sa défense, car, à en
croire le requérant, M. M avait démontré l'impossibilité matérielle de
l'incendie, tel qu'il avait été décrit par les experts du Parquet, et
il avait même avancé une autre théorie plus vraisemblable sur l'origine
du sinistre. Néanmoins, la Cour d'Appel a refusé d'entendre M. M et a
déclaré non fondé l'appel de X le .. octobre 1963.
Dans son arrêt, la Cour a constaté que certaines conclusions de M. M
étaient basées sur des données qui ne pouvaient pas être vérifiées par
la Cour. De l'avis du requérant, la Cour n'aurait pas pu motiver son
arrêt de telle manière, si elle avait accepté d'entendre M. M en tant
que témoin.
X s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel, mais son
pourvoi a été rejeté le .. février 1964 par la Cour de Cassation.
Les griefs du requérant concernent les points suivants:
a) Disjonction du dossier
Le requérant estime que les droits de la défense ont été violés du fait
de la disjonction du dossier en deux parties, dont l'une concernait
l'incendie volontaire et l'autre la banqueroute frauduleuse. Le second
dossier, relatif à la banqueroute, aurait bénéficié du secret de
l'instruction et n'aurait pas été accessible à la défense. Bien que le
Parquet eût versé certaines pièces de ce dossier au premier dossier,
le choix de ces pièces aurait été arbitraire et aurait été vivement
critiqué par la défense. Le dossier relatif à l'incendie aurait donc,
selon le requérant, été "un dossier tronqué, amputé, constitué
arbitrairement quant au choix des pièces qui y figurent".
Le requérant en conclut que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, qu'il n'a pas été informé d'une manière détaillée de la
nature et de la cause de l'inculpation portée contre lui et qu'il n'a
pas, en raison de caractère secret du dossier relatif à la banqueroute
frauduleuse, disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense. Il allègue la violation de l'article 6 paragraphes 1 et 3 a)
et b) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales.
b) Absence de confrontations
Le prévenu A qui, à un certain stade de la procédure avait admis sa
culpabilité et accusé X, avait rétracté ses aveux le .. mai 1963 et
cité certaines personnes qui, d'après lui, pouvaient certifier qu'il
n'avait pas visité l'entrepôt à Rumbeke le jour de l'incendie. Il
aurait demandé à être confronté avec ces personnes, demande qui aurait
été rejetée par le Tribunal ou le Juge d'instruction.
X allègue que le refus de procéder à ces confrontations avait également
lésé ses droits, car si A avait réussi à prouver son alibi, il en
serait résulté qu'il avait menti précédemment en déclarant qu'en sa
présence X avait incendié l'entrepôt le ... juin 1962.
Le requérant en déduit que sa cause n'avait pas été entendue
équitablement, qu'il n'avait pas disposé des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense et qu'il ne lui avait pas été permis
d'interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge. Il invoque à ce sujet l'article 6 paragraphes 1 et
3 b) et d) de la Convention.
c) Enquête de M. M
Le requérant se plaint de ce que le Tribunal avait refusé
- de donner suite à une demande de M. M et de la défense tendant à une
reconstitution du prétendu crime;
- d'accorder à M. M un délai pour pouvoir présenter une
contre-expertise, car M. M n'avait pas disposé du temps nécessaire pour
dresser un rapport avant l'ouverture des débats le ... mai 1963.
En outre, X reproche au Procureur Général près la Cour d'Appel de ne
pas avoir accordé à M. M certaines facilités dont il avait besoin pour
accomplir sa tâche. Tandis que les experts du Parquet avaient été
chargés de se rendre sur les lieux de l'incendie et de recueillir tous
les renseignements utiles, le Procureur Général aurait refusé à
l'expert de la défense de visiter l'entrepôt incendié et d'avoir des
entretiens avec certains témoins oculaires. Par conséquent, M. M
n'aurait pas eu l'occasion de mener son enquête dans les mêmes
conditions que les experts du Parquet.
Le requérant allègue, à cet égard, la violation de l'article 6
paragraphes 1 et 3 b) et d) de la Convention.
d) Consultation du dossier
Le requérant s'en prend également au refus du Procureur Général, en
septembre 1963, de lui accorder l'autorisation d'examiner son dossier
au Palais de Justice de Gand. Il y voit une violation "éventuelle" de
son droit, garanti par l'article 6 paragraphe 3 b) de la Convention,
à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Il ajoute qu'il aurait voulu examiner certaines nouvelles pièces du
dossier dont ses défenseurs avaient demandé une photocopie, mais sans
l'avoir encore obtenue au moment du rejet de sa demande par le
Procureur Général.
e) Audition de M. M
X se plaint également de ce que la Cour d'Appel avait refusé d'entendre
M. M, témoin principal à décharge. Celui-ci n'avait accompli sa
contre-expertise qu'après le jugement de première instance et le refus
de la Cour d'Appel de l'entendre a donc eu pour résultat que l'expert
de la défense n'avait pas pu témoigner dans les mêmes conditions que
les deux experts du Parquet qui, après l'accomplissement de leur
enquête, avaient été entendus par le Tribunal de Courtrai en tant que
témoins.
Le requérant allègue la violation de l'article 6 paragraphe 3 d) de la
Convention.
Il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation, versé au dossier, que
le requérant n'avait pas, dans son pourvoi en cassation, soulevé les
griefs exposés sous b) à e) ci-dessus.
Le requérant demande l'annulation des décisions litigieuses rendues
contre lui et la reprise de la procédure de manière conforme à la
Convention.
EN DROIT
Considérant qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention
de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la
Commission "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus";
Considérant, pour autant que le requérant se plaint de la disjonction
du dossier, que les objections soulevées par X à ce sujet ont été
rejetées par un jugement préparatoire du Tribunal de Courtrai en date
du .. mars 1963; que l'appel interjeté par X contre ce jugement a été
déclaré irrecevable par la Cour d'Appel, car en droit belge l'appel
contre un jugement préparatoire ne peut être accueilli qu'avec l'appel
contre le jugement du fond de l'affaire;
Que, d'autre part, il ne ressort ni de l'arrêt de la Cour d'Appel du
.. octobre 1963 statuant au fond, ni des feuilles d'audience de la Cour
des .. et .. septembre 1963 que le grief en question ait été soulevé
devant la Cour d'Appel lors de l'examen du fond de l'affaire;
qu'en outre, il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation que le
requérant n'a pas invoqué un grief relatif à cette question à l'appui
de son pourvoi en cassation contre l'arrêt du .. octobre 1963;
Qu'il s'ensuit qu'à cet égard, X n'a pas démontré avoir épuisé les
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention;
Qu'il n'y a pas lieu d'examiner les effets éventuels de la disjonction
sur la procédure relative à la banqueroute frauduleuse, car cette
deuxième procédure ne fait pas l'objet de la présente requête;
Considérant, pour autant que X s'en prend au refus de procéder à
des confrontations et de permettre, d'une part, à M. M de faire une
enquête, et d'autre part, à X de consulter le dossier, qu'il ne ressort
ni de l'arrêt de la Cour d'Appel, ni des feuilles d'audience versées
au dossier que le requérant ait soulevé ces griefs devant la Cour
d'Appel, alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire; qu'en outre,
il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation que le requérant n'a
invoqué aucune grief relatif à ces questions à l'appui de son pourvoi
en cassation;
Qu'il s'ensuit qu'à cet égard, X n'a pas démontré avoir épuisé les
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention;
Considérant, enfin, pour autant que le requérant se plaint du refus de
la Cour d'Appel d'entendre M. M. qu'il ressort de l'arrêt de la Cour
de Cassation que le requérant n'avait pas invoqué ce grief à l'appui
de son pourvoi en cassation;
Qu'il y a lieu de relever que la Cour de Cassation a toujours le droit
et le devoir d'examiner si les droits de la défense ont été violés ou
non pendant la procédure d'appel; qu'indépendamment de l'obligation
pour la Cour de Cassation d'examiner d'office, en matière répressive,
la conformité aux lois de la décision attaquée, le requérant pouvait
et devait, s'il estimait que ses droits de défense avaient été lésés,
soulever le grief en question devant cette Cour, en exposant en quoi
le refus d'entendre M. M lésait les droits de la défense;
Qu'en omettant de le faire, le requérant n'a pas, à cet égard, épuisé
les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention;
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.