EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

M. X, né le ... 1891 à Karlsruhe et domicilié à Erlangen avait déjà

introduit deux requêtes, la première (No 185/56) en son propre nom et

la deuxième (No 1285/61) au nom de Mmes D et A.

 

I. La requête No 185/56 a été déclarée irrecevable le 28 septembre 1956

pour les motifs suivants:

- Incompétence ratione temporis quant aux faits survenus avant le 3

septembre 1953;

- Défaut manifeste de fondement quant aux procédures judiciaires

litigieuses;  la Commission a en outre inséré la formule dite de "4e

instance".

 

II. La requête No 1285/61 a été déclarée irrecevable pour les motifs

suivants:

- Incompétence ratione temporis;

- Non-épuisement des voies de recours internes.

 

III. La présente requête a été introduite le 28 novembre 1963 par X

pour:

- A, née le ... 1901 à Braunschweig, de nationalité allemande, sans

profession, domiciliée à Erlangen (République Fédérale d'Allemagne);

- B, né le ... 1915 à Berlin, de nationalité israélienne, commerçant,

domicilié en Israël;

- C, né le ... 1923 à Berlin, de nationalité israélienne, commerçant,

domicilié en Israël;

- D, née le ... 1919 à Berlin, de nationalité britannique, sans

profession, domiciliée en Angleterre.

 

Maîtres P. et A. E, avocats du barreau de Strasbourg, ont informé le

Secrétaire de la Commission, par lettre du 27 avril 1964, qu'ils ont

été constitués par M. X pour soutenir la requête devant la Commission.

Les avocats des requérants ont présenté la requête comme suit:

 

1. Les requérants sont pour 1/3 les héritiers légaux de Monsieur F. Z.

qui est décédé en 1938 sans enfants et qui avait été le seul héritier

de son épouse T. Z.  M. F. Z. était, avec 25 % des parts, commanditaire

dans la société en commandite "F. T. K.G. Karlsruhe Baden", qui avait

pour objet la gestion d'une imprimerie et édition de la "... Presse".

L'entreprise fut accaparée en 1934 par le parti national-socialiste et

fut mise dans les mains d'un éditeur nommé H.

 

Conformément à la loi militaire sur les restitutions

(Rückerstattungsgesetz, R.E.G.), Zone américaine, la demande de

restitution à la société a été formulée en 1948 au nom de tous les

associés, y compris les requérants, qui y figuraient sous la

dénomination anonyme: Parents dans la Zone de l'Est, sans adresses

connues. La spoliation au préjudice de la société fut admise et le

droit à restitution reconnu.

 

Les associés dans les mains desquels se trouvaient 75 % du capital de

la société, ont alors conclu une transaction avec les propriétaires

actuels de l'imprimerie, le "... druck", M. H éditeur, et le ...verlag

Karlsruhe. Cette transaction, conclue par 75 % des anciens associés

pour la totalité du capital de la société, a été homologuée par

ordonnance de la Wiedergutmachungskammer I près le Tribunal de Grande

Instance de Karlsruhe datée du ... 1949. Elle peut être considérée

(d'après l'article 15 R.E.G. alinéa 3 ajouté par loi du 3.7.1950) dans

ses effets comme une décision des autorités compétentes pour la

restitution des biens spoliés.

 

Toutefois, cette transaction a été conclue sans le concours des

détenteurs des autres 25 % des parts du capital social, lesquels

n'étaient ni avertis de la procédure, ni représentés lors de la

transaction. Les droits élémentaires des requérants ont ainsi été

violés.

 

2. Malgré toutes les démarches entreprises depuis 1957, les requérants

n'ont pas réussi à entrer en possession de leur propriété dont ils ont

été spoliés en la personne de leur de cujus, M. F. Z. Ils n'ont non

plus obtenu l'application de la transaction conclue en 1949 sans leur

participation à leur égard.

 

Il y a violation de la loi pour plusieurs raisons:

 

a) Les associés réunissant 75 % des parts de la société qui ont déclaré

la spoliation et qui ont conclu la transaction en 1949, ont fait de

fausses indications. Ils connaissaient parfaitement les associés du

groupe Z représentant les autres 25 % des parts. La preuve en est

fournie par le texte même du jugement de la Rückerstattungskammer du

tribunal de Grande Instance de Karlsruhe du ... 1961 où on nomme dans

les motifs page 7 une personne appartenant à ce groupe, la

"Wirtschaftsprüferin S. Z.".

 

Et pourtant les autres associés ont fait état dans leur déclaration de

"parents habitant la zone de l'Est, sans adresses connues", au lieu

d'indiquer au moins le nom de Z qu'ils connaissaient bien. Ils ont en

outre conclu la transaction de 1949 pour la totalité du capital social

sans mentionner le groupe Z et sans aucune réserve en sa faveur. Le

domicile des représentants de ce groupe à Leipzig leur était connu et

ceux-ci auraient pu être avertis. De mauvaise foi, ils n'ont rien fait

à ce sujet et ont donné des indications insuffisantes voire fausses.

Ils étaient par conséquent passibles des peines prévues à l'article 75

(1b) de la loi R.E.G. (peine de prison et amende).

 

Au lieu de les poursuivre, les autorités et tribunaux compétents pour

le règlement de la restitution des biens spoliés ont entériné leur

attitude et ont ignoré les droits des requérants.

 

b) Le Service compétent (Amt für gesperrte VermÖgen des Landes Baden)

pour la sauvegarde des intérêts des personnes spoliées n'a pas fait

valoir les droits des absents, ni fait de réserves en faveur des

requérants. Au contraire, il a participé à la deuxième spoliation dont

ils ont fait l'objet par la transaction de 1949. Or, les requérants en

auraient dû être avertis en vertu de l'article 61 R E G.

 

En outre un curateur pour les absents aurait dû être nommé, par exemple

en la personne de l'avocat S à Karlsruhe, qui était connu pour défendre

les intérêts du groupe Z.

 

Enfin, il aurait dû être fait appel à un organisme qui a été créé aux

Etats-Unis sous le nom de "I R S O" (Jewish Restitution Successor

Organisation) comme "Nachfolgeorganisation", et dont le but était

d'entrer en possession de valeurs appartenant à des juifs qui étaient

momentanément introuvables.

 

Une inscription dans le livre foncier en faveur des requérants n'a pas

davantage eu lieu.

 

On voit que toute une série d'illégalités ont été commises pour

éliminer les requérants de leurs droits de propriété. L'article 9 de

la loi R.E.G.a été violé. Les requérants estiment donc que la

transaction de 1949 à laquelle ils n'ont pas pris part, n'épuise pas

leurs droits à réparation. La transaction leur est inopposable.

Toutefois ils sont prêts à conclure une transaction aux mêmes

conditions. Les associés ayant conclu la transaction en 1949 ont reçu

39 % au lieu de 75 % du capital. Les requérants auraient donc à

recevoir 13 % au lieu des 25 % qu'ils représentent. C'est seulement en

englobant aussi les requérants que la transaction de 1949 pourrait

devenir légale et valable.

 

3. Les principes de la Convention ont été violés à plusieurs points de

vue:

 

a) D'après l'article 6 de la Convention toute personne a droit à ce que

sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Bien que leur

existence ait été connue des autorités des 1948, celles-ci ont ignoré

les requérants jusqu'en 1957, moment où ils ont eux-mêmes saisi les

tribunaux. Jusque là leurs intérêts n'ont pas été pris en considération

par les autorités qui devaient pourtant sauvegarder leurs intérêts

d'après l'article 61 R.E.G. Ce n'est qu'en 1961 qu'enfin le Tribunal

de Grande Instance de Karlsruhe a rendu un jugement par lequel il

déboutait les requérants.

 

b) D'après l'article 1 du Protocole Additionnel à la Convention toute

personne a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de

sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit

international.

Les requérants ont été spoliés de leurs biens aussi bien en 1934 par

le régime nazi qu'en 1949 par les autorités responsables de la

restitution des biens spoliés, à la suite de la transaction validée par

les autorités judiciaires (ordonnance de la Wiedergutmachungskammer I

du Tribunal de Grande Instance de Karlsruhe du ... 1949, par laquelle

cette transaction a acquis la force d'une décision, transaction qui a

exclu les requérants de leurs parts représentant 25 % du capital

social).

 

c) L'article 14 de la Convention prévoit la jouissance des droits sans

aucune distinction fondée par exemple sur la race, la religion, la

fortune, etc. ...

Les requérants ont été privés par les autorités responsables de leur

fortune, tandis que les mêmes autorités ont fait dédommager les autres

associés de la société "F. T. K.G. Karlsruhe/Baden". Cette différence

de traitement est inadmissible.

 

d) L'article 7 alinéa 2 de la Convention se réfère au principe de la

punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission

criminelle.

 

Cette sanction est prévue également par l'article 75 R E G.

Malgré ce texte les associés qui ont immédiatement agi pour obtenir la

restitution des biens spoliés et qui ont porté à cette occasion des

indications fausses et prêtant à la confusion, n'ont pas été

sanctionnés. Il est rappelé qu'en indiquant qu'il y avait encore "des

parents en zone de l'Est", sans préciser de quelles personnes il

s'agissait, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, ils se sont

rendus coupables d'un délit.

D'autre part, les autorités responsables n'ont pas fait les réserves

qui s'imposaient et surtout n'ont pas même essayé d'élucider le point

de savoir qui étaient les personnes aussi vaguement désignées.

 

e) L'article 6 de la Convention donne à toute personne le droit à ce

que sa cause soit examinée par un tribunal impartial.

Or, les droits des requérants ont été examinés par les autorités

judiciaires de manière telle que leur impartialité peut être mise en

doute.

Les tribunaux ont d'une part reconnu et enregistré la transaction

conclue en 1949 entre un groupe d'anciens associés (75 %) et les

gérants actuels du fonds. Ils ont par là même reconnu l'existence de

la spoliation.

Par contre, en les déboutant par la suite de leur demande, ils ont

refusé aux requérants de reconnaître la spoliation. Il y a là une

contradiction flagrante qui ne trouve pas d'explication en droit.

Les tribunaux de première et deuxième instance ont en effet débouté les

requérants, en leur refusant de reconnaître la spoliation admise

vis-à-vis du groupe T.

Le tribunal de dernière instance les a déboutés sans indiquer de motifs

du tout.

Les motifs indiqués par les 2 premières instances prouvent une

méconnaissance totale de la situation réelle.

Une juridiction impartiale ne pouvait faire une discrimination entre

les droits du groupe T et ceux du groupe Z.

 

4. Les conditions de l'article 26 de la Convention sont remplies.  La

présente affaire a été l'objet des décisions suivantes:

- Décision (Beschluss) de la Rückerstattungskammer du Tribunal de

Grande Instance de Karlsruhe du ... 1961;

- Arrêt de la Cour d'Appel de Karlsruhe du ... 1963;

- Arrêt du "Oberstes Rückerstattungsgericht", (Supreme Restitution

Court) 3ème Chambre, à Herford du ... 1963.

 

Le délai de six mois prescrit par l'article 26 de la Convention a été

respecté, la décision de la Cour Suprême des Restitutions date du ...

1963 et la requête a été introduite par M. X en date du ... 1963.

 

EN DROIT

 

Considérant tout d'abord que certains faits de la cause, y compris

l'allégation des requérants d'avoir été "spoliés de leurs biens aussi

bien en 1934 par le régime nazi qu'en 1949 par les autorités

responsables de la restitution des biens spoliés", remontent à une

époque antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Sauvegarde

des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (3 septembre 1953)

et du premier Protocole additionnel (13 février 1957) à l'égard de la

République Fédérale d'Allemagne; que, dans cette mesure, l'examen de

la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission,

car ladite Convention, selon les principes de droit international

généralement reconnus, ne régit, pour un Etat contractant déterminé,

que la période postérieure à son entrée en vigueur à l'égard de cet

Etat;

 

Considérant enfin que l'examen des actes et des omissions allégués de

la Cour d'Appel et de la Cour Suprême des Restitutions, échappe à la

compétence de la Commission et que la Commission se réfère, sur ce

point, à sa jurisprudence (cf. la décision du 10 juin 1958 sur la

recevabilité de la requête No 235/56, Annuaire II, page 257);

 

Que la Commission rappelle que la Cour Suprême des Restitutions est un

tribunal international qui ne relève ni de la juridiction, ni des

pouvoirs et du contrôle souverains de la République Fédérale

d'Allemagne; qu'en conséquence, la Commission a décidé que la

République Fédérale d'Allemagne n'est pas responsable en droit des

actes ou des omissions allégués de la Cour Suprême des Restitutions;

 

Qu'en ce qui concerne, d'autre part, la Cour d'Appel, la Commission

estime de même que la République Fédérale d'Allemagne n'est pas

responsable en droit d'une décision fautive éventuelle de cette

juridiction; qu'une décision de cette juridiction est en l'occurrence

considérée comme couverte par la décision au ressort supérieur de la

Cour Suprême des Restitutions, dont les arrêts ne peuvent, aux termes

de la Convention, être mis en cause par la Commission;

 

Qu'il s'ensuit que la Commission n'a pas compétence, ratione personae,

pour connaître des violations de la Convention imputées aux

juridictions susmentionnées; que la requête est donc, sur ce point,

incompatible avec les dispositions de la Convention (article 27

paragraphe 2 (art. 27-2)).

 

Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE.