EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, Otto Matznetter, âgé de 43 ans, est expert-comptable

assermenté et conseiller fiscal. Il a travaillé entre autres dans les

sociétés "Schiwitz et Co." et "Vereinigte Mischfutterwerke Wien". M.

Matznetter est détenu depuis le 15 mai 1963; sa détention préventive

proprement dite a été ordonnée le 20 mai 1963 en vertu des articles

175, paragraphe 2 et 4 et 180, paragraphe 1, du Code de procédure

pénale autrichien (danger de fuite et danger de réitération de

l'infraction).

 

Une instruction préparatoire a été ouverte au Tribunal correctionnel

régional (Landesgericht für Strafsachen) de Vienne contre le requérant

et sept autres inculpés pour escroquerie (articles 197, 200, 201 a et

d, 203 et 205 du Code pénal autrichien), banqueroute frauduleuse

(article 486 du code précité) et d'autres infractions. Le requérant est

inculpé d'avoir, de 1957 à 1963, soutiré frauduleusement en

collaboration avec Margarete Schiwitz, Fritz Schiwitz et d'autres, à

la Girozentrale, à l'österreichische Importvereinigung et surtout à la

Kreditanstalt-Bankverein des sommes d'argent importantes. La

Kreditanstalt-Bankverein notamment aurait subi, de ce fait, une perte

d'environ 80 millions de schillings.

 

Le requérant a demandé sa mise en liberté auprès du Tribunal

correctionnel régional de Vienne, mais en vain. La Chambre du Conseil

(Ratskammer) dudit tribunal a rejeté le 10 février 1964 la demande du

requérant. Le Tribunal relève dans sa décision qu'en raison du danger

de fuite et du danger de réitération, la demande du requérant n'a pu

être accueillie. Le requérant a introduit un recours (Beschwerde)

auprès de la Cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne par lequel il

demande de nouveau sa mise en liberté faute de base légale pour sa

détention préventive, car à ses yeux les dangers de fuite et de

réitération n'existent point. La Cour d'appel a cependant confirmé la

décision attaquée.

 

Le requérant se plaint d'être victime d'une violation de l'article 5,

paragraphe 3 de la Convention. Il s'en prend à la longueur de sa

détention préventive. Les autorités compétentes auraient manqué de le

juger dans un délai raisonnable ou de le libérer pendant la procédure.

Le requérant souligne d'autre part qu'il a grandement facilité et

nullement compliqué l'instruction.

 

Le requérant allègue, en outre, une violation de l'article 6,

paragraphe 1 de la Convention, en raison du manque d'"égalité des

armes" entre l'inculpé et le Ministère public pendant le procédure au

cours de laquelle la légalité de sa détention a été examinée (article

5, paragraphe 4 de la Convention). Le requérant relève à cet égard que

la procédure applicable en l'espèce en Autriche, ne serait point

contradictoire. L'accusé, à la différence du Ministère public, n'aurait

pas le droit de participer aux débats.

 

M. Matznetter demande à la Commission la réparation du préjudice

prétendument subi.

 

Arguments des Parties

 

Quant à la violation alléguée de l'article 5, paragraphe 3 de la

Convention

 

Considérant que les observations du Gouvernement défendeur peuvent se

résumer comme suit:

 

Etant donné le grand nombre d'inculpés, le montant énorme du préjudice,

la longue période pendant laquelle les faits se sont déroulés,

l'imbrication extrême des personnes physiques et juridiques en cause

et la multiplicité des délits, l'instruction se présente nécessairement

sous une forme extraordinairement volumineuse et complexe. Il faut non

seulement effectuer de vastes enquêtes et se procurer, lire et classer

une documentation extrêmement volumineuse, mais encore convient-il que

le juge d'instruction interroge soigneusement sur chacun des faits tous

les inculpés. Outre les inculpés, il convient d'entendre comme témoins

un grand nombre de fonctionnaires des établissements lésés, de même

qu'il faut faire procéder à des expertises.

M. Otto Matznetter et Margarete Schiwitz doivent être considérés comme

les principaux inculpés, car ils ont joué un rôle prédominant dans

l'ensemble des manipulations frauduleuses qui ont motivé les

poursuites. M. Matznetter est soupçonné notamment d'avoir dressé

consciemment et à plusieurs reprises de faux bilans des sociétés

Schiwitz & Co. et Vereinigte Mischfutterwerke, pour faire croire aux

établissements de crédits que ces deux sociétés avaient un volume

d'affaires plusieurs fois supérieur à la réalité et les engager à

accorder des crédits et à les prolonger ou augmenter sans cesse. Ces

circonstances justifient à elles seules les soupçons qui pèsent sur le

requérant d'avoir cherché à s'enfuir devant la rigueur de la peine dont

il se sentait menacé. D'ailleurs, on n'a pu l'arrêter le 15 mai 1963

qu'après une poursuite dans la rue au cours de laquelle il était

accompagné de Margarete Schiwitz qui portait son passeport sur elle.

De plus, tous deux se trouvaient en compagnie du Dr. Heinrich

Promitzer, avocat de sociétés qui, aux dires de la co-inculpée

Elisabeth Stögmüller, avait persuadé le frère de celle-ci, Adolf

Stögmüller, à prendre la fuite. Les soupçons se trouvent au surplus

confirmés par le fait que le co-inculpé Fritz Schiwitz possède en

Angola une propriété de 500 ha et que de 1960 à 1963, au moment des

faits qui lui sont reprochés, le requérant a transféré à l'étranger

plusieurs millions qu'il est soupçonné d'avoir là-bas à sa disposition

aujourd'hui encore. En outre, le nommé Adolf Stögmüller qui dans la

présente affaire, joue un rôle beaucoup moins important que M.

Matznetter s'est déjà enfui dans un pays d'outre-mer.

 

Compte tenu des circonstances de l'affaire, on ne saurait donc

considérer qu'il n'a pas été tenu compte de la nécessité d'entendre la

cause "dans un délai raisonnable". En effet, on ne peut juger si cette

nécessité est satisfaite que pour chaque cas particulier, car le "délai

raisonnable" apparaît fonction de l'étendue des actes répréhensibles

dans le temps et dans l'espace et de leur degré de complication. Dans

la présente affaire, on peut escompter la fin de l'instruction pour la

fin de l'année 1964 et la mise en accusation pour le milieu de l'année

1965, d'autant plus que le Parquet de Vienne maintient constamment le

contact avec le juge d'instruction et présente les demandes nécessaires

afin que l'instruction se déroule avec la plus grande rigueur et la

plus grande célérité possible.

Le Gouvernement défendeur envisage d'inviter les membres de la

Commission représentant un pays qui applique les mêmes principes de

procédure que l'Autriche, à fournir une documentation statistique pour

la durée de l'instruction dans leur pays, et, d'autre part, à faire

appel à un expert de réputation internationale, d'autant plus que la

solution du problème "délai raisonnable" n'est pas seulement une

question de fait, mais elle dépend aussi de la pratique généralement

suivie en Europe. Enfin, il est rappelé que la Commission a aussi

soutenu, dans un grand nombre de décisions, que le caractère

raisonnable du délai prévu dans la disposition en question doit être

apprécié selon les circonstances du cas particulier (No 530 du 4

janvier 1960, Annuaire III, page 185; No 892 du 13 avril 1961, Annuaire

IV, page 241; No 1103 du 12 mars 1962, Annuaire V, page 169; No 1546

du 4 octobre 1962, Annuaire V, page 249).

 

Considérant que les arguments du requérant peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant admet que le dossier est complexe et volumineux en fait

et en droit. Il reconnaît aussi que le fait de savoir si un délai

raisonnable ou non, peut être apprécié en fonction de chaque cas.

Cependant, ce délai doit être fixé non en fonction des avantages qu'une

enquête approfondie peut présenter pour les autorités qui en sont

chargées, mais en fonction de ce qui paraît raisonnable à l'égard de

l'inculpé. Lorsqu'une affaire se présente de façon que l'instance

chargée de l'instruction estime avoir besoin d'un long délai pour

accomplir sa tâche, il convient d'élargir le prévenu en attendant

l'aboutissement de la procédure.

 

Selon les observations du Gouvernement défendeur, la détention

préventive du requérant doit, de toute évidence, se prolonger jusqu'à

ce que le tribunal se soit prononcé. Or, il n'est guère douteux que,

dans ces conditions, la détention outrepasse le "délai raisonnable".

C'est ce qui ressort des considérations suivantes, fondées sur un

simple calcul mathématique:

 

On peut, selon le Gouvernement défendeur, s'attendre que l'instruction

soit achevée vers la fin de l'année 1964 et que la mise en accusation

intervienne vers le milieu de 1965. Dans l'hypothèse la plus favorable,

le jugement en première instance sera donc prononcé au début de l'année

1966. Le requérant aurait à ce moment été détenu préventivement pendant

34 mois, ayant été arrêté en mai 1963. Si l'on tient compte du fait

que, conformément aux dispositions en vigueur en Autriche, les détenus

bénéficient, après huit mois de détention, d'une réduction de peine

d'un tiers, la période pendant laquelle l'intéressé aurait été détenu

correspondrait à une sentence de 60 mois. Si l'on prend en

considération que, conformément à l'article 202 du Code pénal

autrichien, l'auteur d'une escroquerie est passible d'une peine de

prison de 1 à 5 ans, il s'agirait là de 100 % de la peine la plus

élevée qu'il soit possible d'infliger. Même si l'on se réfère à la

peine aggravée - allant de quatre à dix ans - qui sanctionne le crime

d'escroquerie caractérisé aux termes de l'article 203 du Code pénal,

la durée de la détention préventive atteindrait 50 % de la période de

détention à laquelle une personne pourrait en l'absence de toutes

circonstances atténuantes, être condamnée à la rigueur. Or, de telles

circonstances existent précisément dans le cas du requérant (il est

invalide à près de 100 %, n'a encore jamais été condamné et il doit

subvenir aux besoins de sa famille non coupable), de sorte qu'il n'y

a nullement lieu de s'attendre à le voir condamné à la peine maximum.

 

L'argument selon lequel d'autres Etats parties à la Convention

appliquent, pour certaines affaires, des périodes de détention

préventive fort longues, n'est pas valable, pour la simple raison que

la non-observation des dispositions de la Convention par certains pays

membres ne saurait justifier une attitude analogue de la part d'autres

pays membres.

 

Le requérant nie enfin l'existence d'un danger de fuite pour les

raisons suivantes. La déconfiture financière des sociétés Schiwitz est

apparue à la fin de mars 1963 et les négociations se sont alors

poursuivies pendant des semaines avec les créanciers, négociations

auxquelles le requérant a participé et qui ont abouti à un compromis.

Le requérant aurait pu s'enfuir facilement entre la fin de mars 1963

et le 15 mai 1964. Le fait que la co-accusée, Margarete Schiwitz, ait,

à la différence du requérant, porté son passeport sur elle au moment

de leur arrestation prouverait plutôt que les intéressés n'avaient pas

l'intention de s'enfuir. Par ailleurs, l'affirmation - nullement

prouvée - selon laquelle M. Heinrich Promitzer aurait persuadé le

co-accusé Adolf Stögmüller de prendre la fuite, permet de présumer que

le requérant n'envisageait pas de fuir. La propriété que posséderait

en Angola le co-accusé Fritz Schiwitz, permettrait à la rigueur de

soupçonner celui-ci de vouloir s'enfuir, mais non le requérant, qui n'a

aucun droit à faire valoir sur cette propriété. La propriété en

question est d'ailleurs endettée à tel point qu'elle peut seulement

être considérée comme un élément sans valeur de la masse en faillite.

D'autre part, il n'est pas vrai que le requérant a transféré à

l'étranger plusieurs millions. En réalité, il n'a point été habilité

à signer au nom des sociétés, ni en Autriche, ni à l'étranger.

 

 

Quant à la violation alléguée de l'article 6, paragraphe 1 combiné avec

l'article 5, paragraphe 4 de la Convention

 

 

Considérant que les arguments du Gouvernement défendeur peuvent se

résumer comme suit:

 

Le requérant est autorisé, comme il ressort de sa propre argumentation,

à faire appel des décisions du juge d'instruction devant la Chambre du

Conseil et des décisions de celle-ci devant la Cour d'Appel de Vienne.

L'une et l'autre sont tenues de statuer sur la légalité de la

détention. Il s'ensuit que l'exigence formulée par le paragraphe 4 de

l'article 5 de la Convention est satisfaite puisque les dispositions

du Code de procédure pénale assurent une procédure par laquelle un

tribunal statue sur la légalité de la détention et, en cas

d'illégalité, ordonne l'élargissement de l'inculpé. On ne saurait

sérieusement mettre en doute que ces tribunaux soient indépendants,

impartiaux et institués par la loi. En tout cas, ils n'ont pas à

statuer sur le bien-fondé de l'accusation pénale portée contre

l'inculpé puisque cette accusation n'a pas encore eu lieu et qu'on ne

sait donc pas encore que le tribunal (cour d'assises, tribunal

d'échevins ou juge unique) sera compétent, bien qu'en l'occurrence il

ne soit pas douteux que l'affaire, si une accusation intervient, soit

portée devant le tribunal d'échevins.

 

Le grief du requérant concernant la violation de l'article 6 est mal

fondé comme il ressort tout d'abord du fait que dans la Convention la

procédure de contrôle de la légalité des détentions préventives est

fixée par une disposition spéciale, distincte de l'article 6, et que

l'article 6 ne vise que les décisions sur les droits et obligations de

caractère civil et sur le bien-fondé de toute accusation en matière

pénale dirigée contre une personne et que par conséquent il n'est pas

applicable au contrôle judiciaire de la légalité d'une détention,

prévue à l'article 5 paragraphe  4, car cette procédure ne concerne pas

des droits et obligations de caractère civil. Comme les Etats membres

de la Convention ne possèdent pas en commun une même conception

matérielle du droit civil, c'est le droit national qui doit être

considéré comme la base et l'ordre juridique autrichien a opté pour une

ligne de démarcation formelle entre les domaines judiciaire et

administratif.

Un droit de caractère civil au sens de l'article 6 paragraphe 1 ne peut

donc être en Autriche qu'un droit dont connaissent en vertu de la

législation les tribunaux civils. Or, le législateur autrichien, aux

termes des dispositions du Code de procédure pénale, n'a pas confié aux

tribunaux civils le soin de statuer sur la légalité d'une détention.

Il ne s'agit donc pas là d'un droit pour lequel l'article 6 serait

applicable.

 

Si on voulait quand même accorder à la notion de "droit de caractère

civil" une signification matérielle, on parviendrait au même résultat.

Parmi les nombreux critères cités pour distinguer le droit public du

droit civil, il faut sans aucun doute donner la préférence à ceux qui

incluent dans la notion de droit civil les rapports juridiques se

déroulant sur le plan de l'égalité et qui attribuent au droit public

les rapports juridiques conformes au principe de la supériorité ou de

la subordination. L'arrestation d'une personne par les autorités

constitue justement un exemple typique de la souveraineté de l'Etat

dans ses relations avec l'individu. Compte tenu de ces considérations,

la décision sur la légitimité d'un tel rapport juridique relève donc

toujours nécessairement du droit public. Dès lors, que cette conception

est admise en principe, il est impossible d'appliquer l'article 6 à la

procédure de contrôle des détentions préventives.

Mais même si l'article 6 était considéré comme applicable à la

procédure de contrôle des détentions préventives au sens de l'article

5, paragraphe 4, la réglementation du Code de procédure pénale relative

au contrôle judiciaire de la légalité d'une détention serait encore

parfaitement conforme aux principes de l'article 6 parce que, dans les

deux instances, des tribunaux sont compétents pour les décisions sur

les plaintes concernant la détention (articles 113 et 114 du Code de

procédure pénale), que le droit d'être entendu par un tribunal est

pleinement garanti au requérant et que le principe de l'égalité des

armes est respecté. En effet, le requérant peut présenter sa cause

oralement ou par écrit devant une instance juridiquement indépendante

et inamovible. La participation du procureur aux délibérations n'est

pas prévue par la loi et le fait qu'à la rigueur le requérant se fasse

entendre par écrit seulement et le procureur au contraire oralement ne

saurait être regardé comme une atteinte à l'égalité des armes. La

Commission a constaté expressément à ce sujet, dans sa décision 1802

du 26 mars 1963, Recueil 10, page 26, qu'il suffisait amplement que le

requérant ait la possibilité de présenter sa cause par écrit au

tribunal.

 

Considérant que les arguments du requérant peuvent se résumer comme

suit:

 

Etant donné les dispositions en vigueur en Autriche - qui sont

d'ailleurs incompatibles avec l'esprit et avec le texte même de la

Convention - on ne peut pas soutenir qu'une procédure écrite est

suffisante pour assurer le respect du principe de l'"égalité des

armes". Ce principe exige, notamment dans le cas d'une procédure

pénale, que les deux parties puissent exposer sur un pied d'égalité

leurs points de vue devant un tribunal, qui doit être indépendant et

impartial (nous ne contestons pas l'indépendance et l'impartialité des

tribunaux autrichiens). Or, une procédure cesse d'être régulière au

sens de la Convention s'il arrive que le Ministère public peut faire

valoir ses arguments devant le tribunal par écrit et oralement, alors

que l'accusé peut seulement se défendre par écrit. Du reste, le texte

de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention ("devant un tribunal"),

dont la traduction allemande s'écarte un peu, indique clairement qu'une

procédure contradictoire doit être engagée devant le tribunal, ce qui

implique la présence dans un lieu précis.

 

Par ailleurs, étant donné la façon dont la législation autrichienne a,

en fait, été appliquée en l'occurrence, il n'a pas été tenu compte non

plus de l'obligation de prendre position par écrit, comme le montre le

déroulement de l'affaire: la décision prise en première instance (par

la Ratskammer du Tribunal correctionnel régional de Vienne) a été

communiquée le 17 février 1964 à l'avocat de l'accusé. Il n'a pas été

possible d'examiner aussitôt ce document avec l'accusé, étant donné

que, selon la pratique autrichienne, même le défenseur ne saurait

remettre directement des documents à l'accusé; des documents ne peuvent

être communiqués à celui-ci que par l'intermédiaire du juge

d'instruction et de la direction de la prison, qui exercent une

censure. Pour respecter le délai de recours, l'avocat de l'accusé a

donc été obligé de faire opposition à la décision prise en première

instance au sujet de la détention de son client sans avoir pu examiner

la question avec celui-ci. En fait, c'est le 3 mars 1963 seulement que

le requérant a reçu la décision prise en première instance, qui lui a

été transmise par le juge d'instruction et la direction de la prison

où il est détenu; la Cour d'Appel de Vienne s'étant prononcée dès le

4 mars 1964 sur le recours introduit, il n'était donc évidemment plus

en mesure de présenter lui-même des observations, fussent-elles

seulement écrites.

 

EN DROIT

 

Quant à la violation alléguée de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3)

de la Convention

 

Considérant que l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention

prévoit:

"Toutes personnes arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au

paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c) .. a le droit d'être

jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La

mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la

comparution de l'intéressé à l'audience."

 

Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant a été arrêté le

15 mai 1963 et qu'il se trouve en détention préventive depuis le 20 mai

1963; que sa demande de mise en liberté a été rejetée par les Tribunaux

compétents;

 

Considérant d'une part que le requérant allègue que cette détention

préventive pendant 19 mois constitue une violation de la disposition

susmentionnée; que le Gouvernement défendeur a soutenu d'autre part,

qu'en vertu de la complexité de l'affaire et de la difficulté de

l'instruction, une telle période n'est point excessive et qu'on ne

saurait, par conséquent, considérer qu'il n'a pas été tenu compte

jusqu'ici de la nécessité d'entendre la cause dans un "délai

raisonnable", que la requête doit être rejetée comme manifestement mal

fondée;

 

Considérant qu'à diverses reprises, et récemment dans les affaires No

1602/62 Stögmüller c/Autriche, No 1936/63 Neumeister c/Autriche et No

2122/64 Wemhoff c/République Fédérale d'Allemagne [cf. Recueil des

décisions 14, pages 62, 38 et 29], la Commission a été appelée à se

prononcer sur la longueur de la détention préventive; que selon la

jurisprudence de la Commission le caractère "raisonnable" ou

"déraisonnable" du délai qui s'écoule entre l'arrestation et le

jugement doit s'apprécier non pas in abstracto, mais à la lumière des

données concrètes d'une affaire; que l'article 27, paragraphe 2

(art. 27-2) de la Convention, s'il oblige la Commission à déclarer

"irrecevables" les requêtes individuelles qu'elle estime "manifestement

mal fondées", ne l'autorise pas pour autant à rejeter, dès le stade de

l'examen de leur recevabilité, les recours dont le mal-fondé ne tombe

pas sous le sens (cf. par exemple requêtes no 1474/62 et 1769/63,

Recueil de décisions 11, pages 50 et 59 ou requête no 1727/62, Recueil

12, page 29);

 

Considérant que dans la présente affaire la Commission a procédé à un

examen préliminaire des renseignements et arguments que les parties lui

ont présentés au sujet du grief selon lequel le requérant n'a pas été

jugé dans un délai raisonnable, ni libéré pendant la procédure, au sens

de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3); que la Commission estime que

les problèmes qui surgissent en l'espèce se révèlent suffisamment

complexes pour que leur solution doive relever de l'examen du fond de

l'affaire; que les griefs du requérant ne sauraient, dès lors, être

repoussés pour défaut manifeste de fondement;

 

Quant à la violation alléguée de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1)

combiné avec l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4) de la Convention

 

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de

la Convention:

"Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,

soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

contre elle...

 

Que l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4) précise de son côté que:

"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le

droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à

bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si

la détention est illégale."

 

Considérant que le requérant allègue qu'il n'a pas été entendu

équitablement au sens de l'article 6 (art. 6), lorsque le Tribunal

correctionnel régional de Vienne a examiné la légalité de sa détention,

du fait que le Ministère public a été présent à la séance tandis que

le requérant et son avocat étaient absents; que le Gouvernement

défendeur de son côté soutient que les dispositions de l'article 6

(art. 6) ne s'appliquent point à la procédure visée par l'article 5,

paragraphe 4 (art. 5-4);

 

Considérant que la Commission estime qu'au stade actuel de la procédure

le manque d'une "égalité des armes" entre le Ministère Public et la

défense pendant la procédure devant le Tribunal correctionnel régional

aurait pu aboutir à un refus du droit à un procès équitable au sens de

l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention; que la

Commission se réfère sur ce point à la décision du 6 juillet 1964 par

laquelle elle a déclaré recevable un grief analogue de la requête No

1936/63 (Neumeister c/Autriche, Recueil des décisions 14, page 38);

 

Par ces motifs, déclare la requête recevable.