EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, Otto Matznetter, âgé de 43 ans, est expert-comptable
assermenté et conseiller fiscal. Il a travaillé entre autres dans les
sociétés "Schiwitz et Co." et "Vereinigte Mischfutterwerke Wien". M.
Matznetter est détenu depuis le 15 mai 1963; sa détention préventive
proprement dite a été ordonnée le 20 mai 1963 en vertu des articles
175, paragraphe 2 et 4 et 180, paragraphe 1, du Code de procédure
pénale autrichien (danger de fuite et danger de réitération de
l'infraction).
Une instruction préparatoire a été ouverte au Tribunal correctionnel
régional (Landesgericht für Strafsachen) de Vienne contre le requérant
et sept autres inculpés pour escroquerie (articles 197, 200, 201 a et
d, 203 et 205 du Code pénal autrichien), banqueroute frauduleuse
(article 486 du code précité) et d'autres infractions. Le requérant est
inculpé d'avoir, de 1957 à 1963, soutiré frauduleusement en
collaboration avec Margarete Schiwitz, Fritz Schiwitz et d'autres, à
la Girozentrale, à l'österreichische Importvereinigung et surtout à la
Kreditanstalt-Bankverein des sommes d'argent importantes. La
Kreditanstalt-Bankverein notamment aurait subi, de ce fait, une perte
d'environ 80 millions de schillings.
Le requérant a demandé sa mise en liberté auprès du Tribunal
correctionnel régional de Vienne, mais en vain. La Chambre du Conseil
(Ratskammer) dudit tribunal a rejeté le 10 février 1964 la demande du
requérant. Le Tribunal relève dans sa décision qu'en raison du danger
de fuite et du danger de réitération, la demande du requérant n'a pu
être accueillie. Le requérant a introduit un recours (Beschwerde)
auprès de la Cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne par lequel il
demande de nouveau sa mise en liberté faute de base légale pour sa
détention préventive, car à ses yeux les dangers de fuite et de
réitération n'existent point. La Cour d'appel a cependant confirmé la
décision attaquée.
Le requérant se plaint d'être victime d'une violation de l'article 5,
paragraphe 3 de la Convention. Il s'en prend à la longueur de sa
détention préventive. Les autorités compétentes auraient manqué de le
juger dans un délai raisonnable ou de le libérer pendant la procédure.
Le requérant souligne d'autre part qu'il a grandement facilité et
nullement compliqué l'instruction.
Le requérant allègue, en outre, une violation de l'article 6,
paragraphe 1 de la Convention, en raison du manque d'"égalité des
armes" entre l'inculpé et le Ministère public pendant le procédure au
cours de laquelle la légalité de sa détention a été examinée (article
5, paragraphe 4 de la Convention). Le requérant relève à cet égard que
la procédure applicable en l'espèce en Autriche, ne serait point
contradictoire. L'accusé, à la différence du Ministère public, n'aurait
pas le droit de participer aux débats.
M. Matznetter demande à la Commission la réparation du préjudice
prétendument subi.
Arguments des Parties
Quant à la violation alléguée de l'article 5, paragraphe 3 de la
Convention
Considérant que les observations du Gouvernement défendeur peuvent se
résumer comme suit:
Etant donné le grand nombre d'inculpés, le montant énorme du préjudice,
la longue période pendant laquelle les faits se sont déroulés,
l'imbrication extrême des personnes physiques et juridiques en cause
et la multiplicité des délits, l'instruction se présente nécessairement
sous une forme extraordinairement volumineuse et complexe. Il faut non
seulement effectuer de vastes enquêtes et se procurer, lire et classer
une documentation extrêmement volumineuse, mais encore convient-il que
le juge d'instruction interroge soigneusement sur chacun des faits tous
les inculpés. Outre les inculpés, il convient d'entendre comme témoins
un grand nombre de fonctionnaires des établissements lésés, de même
qu'il faut faire procéder à des expertises.
M. Otto Matznetter et Margarete Schiwitz doivent être considérés comme
les principaux inculpés, car ils ont joué un rôle prédominant dans
l'ensemble des manipulations frauduleuses qui ont motivé les
poursuites. M. Matznetter est soupçonné notamment d'avoir dressé
consciemment et à plusieurs reprises de faux bilans des sociétés
Schiwitz & Co. et Vereinigte Mischfutterwerke, pour faire croire aux
établissements de crédits que ces deux sociétés avaient un volume
d'affaires plusieurs fois supérieur à la réalité et les engager à
accorder des crédits et à les prolonger ou augmenter sans cesse. Ces
circonstances justifient à elles seules les soupçons qui pèsent sur le
requérant d'avoir cherché à s'enfuir devant la rigueur de la peine dont
il se sentait menacé. D'ailleurs, on n'a pu l'arrêter le 15 mai 1963
qu'après une poursuite dans la rue au cours de laquelle il était
accompagné de Margarete Schiwitz qui portait son passeport sur elle.
De plus, tous deux se trouvaient en compagnie du Dr. Heinrich
Promitzer, avocat de sociétés qui, aux dires de la co-inculpée
Elisabeth Stögmüller, avait persuadé le frère de celle-ci, Adolf
Stögmüller, à prendre la fuite. Les soupçons se trouvent au surplus
confirmés par le fait que le co-inculpé Fritz Schiwitz possède en
Angola une propriété de 500 ha et que de 1960 à 1963, au moment des
faits qui lui sont reprochés, le requérant a transféré à l'étranger
plusieurs millions qu'il est soupçonné d'avoir là-bas à sa disposition
aujourd'hui encore. En outre, le nommé Adolf Stögmüller qui dans la
présente affaire, joue un rôle beaucoup moins important que M.
Matznetter s'est déjà enfui dans un pays d'outre-mer.
Compte tenu des circonstances de l'affaire, on ne saurait donc
considérer qu'il n'a pas été tenu compte de la nécessité d'entendre la
cause "dans un délai raisonnable". En effet, on ne peut juger si cette
nécessité est satisfaite que pour chaque cas particulier, car le "délai
raisonnable" apparaît fonction de l'étendue des actes répréhensibles
dans le temps et dans l'espace et de leur degré de complication. Dans
la présente affaire, on peut escompter la fin de l'instruction pour la
fin de l'année 1964 et la mise en accusation pour le milieu de l'année
1965, d'autant plus que le Parquet de Vienne maintient constamment le
contact avec le juge d'instruction et présente les demandes nécessaires
afin que l'instruction se déroule avec la plus grande rigueur et la
plus grande célérité possible.
Le Gouvernement défendeur envisage d'inviter les membres de la
Commission représentant un pays qui applique les mêmes principes de
procédure que l'Autriche, à fournir une documentation statistique pour
la durée de l'instruction dans leur pays, et, d'autre part, à faire
appel à un expert de réputation internationale, d'autant plus que la
solution du problème "délai raisonnable" n'est pas seulement une
question de fait, mais elle dépend aussi de la pratique généralement
suivie en Europe. Enfin, il est rappelé que la Commission a aussi
soutenu, dans un grand nombre de décisions, que le caractère
raisonnable du délai prévu dans la disposition en question doit être
apprécié selon les circonstances du cas particulier (No 530 du 4
janvier 1960, Annuaire III, page 185; No 892 du 13 avril 1961, Annuaire
IV, page 241; No 1103 du 12 mars 1962, Annuaire V, page 169; No 1546
du 4 octobre 1962, Annuaire V, page 249).
Considérant que les arguments du requérant peuvent se résumer ainsi:
Le requérant admet que le dossier est complexe et volumineux en fait
et en droit. Il reconnaît aussi que le fait de savoir si un délai
raisonnable ou non, peut être apprécié en fonction de chaque cas.
Cependant, ce délai doit être fixé non en fonction des avantages qu'une
enquête approfondie peut présenter pour les autorités qui en sont
chargées, mais en fonction de ce qui paraît raisonnable à l'égard de
l'inculpé. Lorsqu'une affaire se présente de façon que l'instance
chargée de l'instruction estime avoir besoin d'un long délai pour
accomplir sa tâche, il convient d'élargir le prévenu en attendant
l'aboutissement de la procédure.
Selon les observations du Gouvernement défendeur, la détention
préventive du requérant doit, de toute évidence, se prolonger jusqu'à
ce que le tribunal se soit prononcé. Or, il n'est guère douteux que,
dans ces conditions, la détention outrepasse le "délai raisonnable".
C'est ce qui ressort des considérations suivantes, fondées sur un
simple calcul mathématique:
On peut, selon le Gouvernement défendeur, s'attendre que l'instruction
soit achevée vers la fin de l'année 1964 et que la mise en accusation
intervienne vers le milieu de 1965. Dans l'hypothèse la plus favorable,
le jugement en première instance sera donc prononcé au début de l'année
1966. Le requérant aurait à ce moment été détenu préventivement pendant
34 mois, ayant été arrêté en mai 1963. Si l'on tient compte du fait
que, conformément aux dispositions en vigueur en Autriche, les détenus
bénéficient, après huit mois de détention, d'une réduction de peine
d'un tiers, la période pendant laquelle l'intéressé aurait été détenu
correspondrait à une sentence de 60 mois. Si l'on prend en
considération que, conformément à l'article 202 du Code pénal
autrichien, l'auteur d'une escroquerie est passible d'une peine de
prison de 1 à 5 ans, il s'agirait là de 100 % de la peine la plus
élevée qu'il soit possible d'infliger. Même si l'on se réfère à la
peine aggravée - allant de quatre à dix ans - qui sanctionne le crime
d'escroquerie caractérisé aux termes de l'article 203 du Code pénal,
la durée de la détention préventive atteindrait 50 % de la période de
détention à laquelle une personne pourrait en l'absence de toutes
circonstances atténuantes, être condamnée à la rigueur. Or, de telles
circonstances existent précisément dans le cas du requérant (il est
invalide à près de 100 %, n'a encore jamais été condamné et il doit
subvenir aux besoins de sa famille non coupable), de sorte qu'il n'y
a nullement lieu de s'attendre à le voir condamné à la peine maximum.
L'argument selon lequel d'autres Etats parties à la Convention
appliquent, pour certaines affaires, des périodes de détention
préventive fort longues, n'est pas valable, pour la simple raison que
la non-observation des dispositions de la Convention par certains pays
membres ne saurait justifier une attitude analogue de la part d'autres
pays membres.
Le requérant nie enfin l'existence d'un danger de fuite pour les
raisons suivantes. La déconfiture financière des sociétés Schiwitz est
apparue à la fin de mars 1963 et les négociations se sont alors
poursuivies pendant des semaines avec les créanciers, négociations
auxquelles le requérant a participé et qui ont abouti à un compromis.
Le requérant aurait pu s'enfuir facilement entre la fin de mars 1963
et le 15 mai 1964. Le fait que la co-accusée, Margarete Schiwitz, ait,
à la différence du requérant, porté son passeport sur elle au moment
de leur arrestation prouverait plutôt que les intéressés n'avaient pas
l'intention de s'enfuir. Par ailleurs, l'affirmation - nullement
prouvée - selon laquelle M. Heinrich Promitzer aurait persuadé le
co-accusé Adolf Stögmüller de prendre la fuite, permet de présumer que
le requérant n'envisageait pas de fuir. La propriété que posséderait
en Angola le co-accusé Fritz Schiwitz, permettrait à la rigueur de
soupçonner celui-ci de vouloir s'enfuir, mais non le requérant, qui n'a
aucun droit à faire valoir sur cette propriété. La propriété en
question est d'ailleurs endettée à tel point qu'elle peut seulement
être considérée comme un élément sans valeur de la masse en faillite.
D'autre part, il n'est pas vrai que le requérant a transféré à
l'étranger plusieurs millions. En réalité, il n'a point été habilité
à signer au nom des sociétés, ni en Autriche, ni à l'étranger.
Quant à la violation alléguée de l'article 6, paragraphe 1 combiné avec
l'article 5, paragraphe 4 de la Convention
Considérant que les arguments du Gouvernement défendeur peuvent se
résumer comme suit:
Le requérant est autorisé, comme il ressort de sa propre argumentation,
à faire appel des décisions du juge d'instruction devant la Chambre du
Conseil et des décisions de celle-ci devant la Cour d'Appel de Vienne.
L'une et l'autre sont tenues de statuer sur la légalité de la
détention. Il s'ensuit que l'exigence formulée par le paragraphe 4 de
l'article 5 de la Convention est satisfaite puisque les dispositions
du Code de procédure pénale assurent une procédure par laquelle un
tribunal statue sur la légalité de la détention et, en cas
d'illégalité, ordonne l'élargissement de l'inculpé. On ne saurait
sérieusement mettre en doute que ces tribunaux soient indépendants,
impartiaux et institués par la loi. En tout cas, ils n'ont pas à
statuer sur le bien-fondé de l'accusation pénale portée contre
l'inculpé puisque cette accusation n'a pas encore eu lieu et qu'on ne
sait donc pas encore que le tribunal (cour d'assises, tribunal
d'échevins ou juge unique) sera compétent, bien qu'en l'occurrence il
ne soit pas douteux que l'affaire, si une accusation intervient, soit
portée devant le tribunal d'échevins.
Le grief du requérant concernant la violation de l'article 6 est mal
fondé comme il ressort tout d'abord du fait que dans la Convention la
procédure de contrôle de la légalité des détentions préventives est
fixée par une disposition spéciale, distincte de l'article 6, et que
l'article 6 ne vise que les décisions sur les droits et obligations de
caractère civil et sur le bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre une personne et que par conséquent il n'est pas
applicable au contrôle judiciaire de la légalité d'une détention,
prévue à l'article 5 paragraphe 4, car cette procédure ne concerne pas
des droits et obligations de caractère civil. Comme les Etats membres
de la Convention ne possèdent pas en commun une même conception
matérielle du droit civil, c'est le droit national qui doit être
considéré comme la base et l'ordre juridique autrichien a opté pour une
ligne de démarcation formelle entre les domaines judiciaire et
administratif.
Un droit de caractère civil au sens de l'article 6 paragraphe 1 ne peut
donc être en Autriche qu'un droit dont connaissent en vertu de la
législation les tribunaux civils. Or, le législateur autrichien, aux
termes des dispositions du Code de procédure pénale, n'a pas confié aux
tribunaux civils le soin de statuer sur la légalité d'une détention.
Il ne s'agit donc pas là d'un droit pour lequel l'article 6 serait
applicable.
Si on voulait quand même accorder à la notion de "droit de caractère
civil" une signification matérielle, on parviendrait au même résultat.
Parmi les nombreux critères cités pour distinguer le droit public du
droit civil, il faut sans aucun doute donner la préférence à ceux qui
incluent dans la notion de droit civil les rapports juridiques se
déroulant sur le plan de l'égalité et qui attribuent au droit public
les rapports juridiques conformes au principe de la supériorité ou de
la subordination. L'arrestation d'une personne par les autorités
constitue justement un exemple typique de la souveraineté de l'Etat
dans ses relations avec l'individu. Compte tenu de ces considérations,
la décision sur la légitimité d'un tel rapport juridique relève donc
toujours nécessairement du droit public. Dès lors, que cette conception
est admise en principe, il est impossible d'appliquer l'article 6 à la
procédure de contrôle des détentions préventives.
Mais même si l'article 6 était considéré comme applicable à la
procédure de contrôle des détentions préventives au sens de l'article
5, paragraphe 4, la réglementation du Code de procédure pénale relative
au contrôle judiciaire de la légalité d'une détention serait encore
parfaitement conforme aux principes de l'article 6 parce que, dans les
deux instances, des tribunaux sont compétents pour les décisions sur
les plaintes concernant la détention (articles 113 et 114 du Code de
procédure pénale), que le droit d'être entendu par un tribunal est
pleinement garanti au requérant et que le principe de l'égalité des
armes est respecté. En effet, le requérant peut présenter sa cause
oralement ou par écrit devant une instance juridiquement indépendante
et inamovible. La participation du procureur aux délibérations n'est
pas prévue par la loi et le fait qu'à la rigueur le requérant se fasse
entendre par écrit seulement et le procureur au contraire oralement ne
saurait être regardé comme une atteinte à l'égalité des armes. La
Commission a constaté expressément à ce sujet, dans sa décision 1802
du 26 mars 1963, Recueil 10, page 26, qu'il suffisait amplement que le
requérant ait la possibilité de présenter sa cause par écrit au
tribunal.
Considérant que les arguments du requérant peuvent se résumer comme
suit:
Etant donné les dispositions en vigueur en Autriche - qui sont
d'ailleurs incompatibles avec l'esprit et avec le texte même de la
Convention - on ne peut pas soutenir qu'une procédure écrite est
suffisante pour assurer le respect du principe de l'"égalité des
armes". Ce principe exige, notamment dans le cas d'une procédure
pénale, que les deux parties puissent exposer sur un pied d'égalité
leurs points de vue devant un tribunal, qui doit être indépendant et
impartial (nous ne contestons pas l'indépendance et l'impartialité des
tribunaux autrichiens). Or, une procédure cesse d'être régulière au
sens de la Convention s'il arrive que le Ministère public peut faire
valoir ses arguments devant le tribunal par écrit et oralement, alors
que l'accusé peut seulement se défendre par écrit. Du reste, le texte
de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention ("devant un tribunal"),
dont la traduction allemande s'écarte un peu, indique clairement qu'une
procédure contradictoire doit être engagée devant le tribunal, ce qui
implique la présence dans un lieu précis.
Par ailleurs, étant donné la façon dont la législation autrichienne a,
en fait, été appliquée en l'occurrence, il n'a pas été tenu compte non
plus de l'obligation de prendre position par écrit, comme le montre le
déroulement de l'affaire: la décision prise en première instance (par
la Ratskammer du Tribunal correctionnel régional de Vienne) a été
communiquée le 17 février 1964 à l'avocat de l'accusé. Il n'a pas été
possible d'examiner aussitôt ce document avec l'accusé, étant donné
que, selon la pratique autrichienne, même le défenseur ne saurait
remettre directement des documents à l'accusé; des documents ne peuvent
être communiqués à celui-ci que par l'intermédiaire du juge
d'instruction et de la direction de la prison, qui exercent une
censure. Pour respecter le délai de recours, l'avocat de l'accusé a
donc été obligé de faire opposition à la décision prise en première
instance au sujet de la détention de son client sans avoir pu examiner
la question avec celui-ci. En fait, c'est le 3 mars 1963 seulement que
le requérant a reçu la décision prise en première instance, qui lui a
été transmise par le juge d'instruction et la direction de la prison
où il est détenu; la Cour d'Appel de Vienne s'étant prononcée dès le
4 mars 1964 sur le recours introduit, il n'était donc évidemment plus
en mesure de présenter lui-même des observations, fussent-elles
seulement écrites.
EN DROIT
Quant à la violation alléguée de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3)
de la Convention
Considérant que l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention
prévoit:
"Toutes personnes arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c) .. a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience."
Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant a été arrêté le
15 mai 1963 et qu'il se trouve en détention préventive depuis le 20 mai
1963; que sa demande de mise en liberté a été rejetée par les Tribunaux
compétents;
Considérant d'une part que le requérant allègue que cette détention
préventive pendant 19 mois constitue une violation de la disposition
susmentionnée; que le Gouvernement défendeur a soutenu d'autre part,
qu'en vertu de la complexité de l'affaire et de la difficulté de
l'instruction, une telle période n'est point excessive et qu'on ne
saurait, par conséquent, considérer qu'il n'a pas été tenu compte
jusqu'ici de la nécessité d'entendre la cause dans un "délai
raisonnable", que la requête doit être rejetée comme manifestement mal
fondée;
Considérant qu'à diverses reprises, et récemment dans les affaires No
1602/62 Stögmüller c/Autriche, No 1936/63 Neumeister c/Autriche et No
2122/64 Wemhoff c/République Fédérale d'Allemagne [cf. Recueil des
décisions 14, pages 62, 38 et 29], la Commission a été appelée à se
prononcer sur la longueur de la détention préventive; que selon la
jurisprudence de la Commission le caractère "raisonnable" ou
"déraisonnable" du délai qui s'écoule entre l'arrestation et le
jugement doit s'apprécier non pas in abstracto, mais à la lumière des
données concrètes d'une affaire; que l'article 27, paragraphe 2
(art. 27-2) de la Convention, s'il oblige la Commission à déclarer
"irrecevables" les requêtes individuelles qu'elle estime "manifestement
mal fondées", ne l'autorise pas pour autant à rejeter, dès le stade de
l'examen de leur recevabilité, les recours dont le mal-fondé ne tombe
pas sous le sens (cf. par exemple requêtes no 1474/62 et 1769/63,
Recueil de décisions 11, pages 50 et 59 ou requête no 1727/62, Recueil
12, page 29);
Considérant que dans la présente affaire la Commission a procédé à un
examen préliminaire des renseignements et arguments que les parties lui
ont présentés au sujet du grief selon lequel le requérant n'a pas été
jugé dans un délai raisonnable, ni libéré pendant la procédure, au sens
de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3); que la Commission estime que
les problèmes qui surgissent en l'espèce se révèlent suffisamment
complexes pour que leur solution doive relever de l'examen du fond de
l'affaire; que les griefs du requérant ne sauraient, dès lors, être
repoussés pour défaut manifeste de fondement;
Quant à la violation alléguée de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1)
combiné avec l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4) de la Convention
Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de
la Convention:
"Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle...
Que l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4) précise de son côté que:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à
bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si
la détention est illégale."
Considérant que le requérant allègue qu'il n'a pas été entendu
équitablement au sens de l'article 6 (art. 6), lorsque le Tribunal
correctionnel régional de Vienne a examiné la légalité de sa détention,
du fait que le Ministère public a été présent à la séance tandis que
le requérant et son avocat étaient absents; que le Gouvernement
défendeur de son côté soutient que les dispositions de l'article 6
(art. 6) ne s'appliquent point à la procédure visée par l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4);
Considérant que la Commission estime qu'au stade actuel de la procédure
le manque d'une "égalité des armes" entre le Ministère Public et la
défense pendant la procédure devant le Tribunal correctionnel régional
aurait pu aboutir à un refus du droit à un procès équitable au sens de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention; que la
Commission se réfère sur ce point à la décision du 6 juillet 1964 par
laquelle elle a déclaré recevable un grief analogue de la requête No
1936/63 (Neumeister c/Autriche, Recueil des décisions 14, page 38);
Par ces motifs, déclare la requête recevable.