EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

La requérante, née en 1901 à A., possède ou a possédé la nationalité

polonaise; elle exerce ou a exercé la profession de commerçante.

Domiciliée en Suisse à B., elle séjourne depuis quelque temps à

Strasbourg. Le département fédéral de Justice et Police de D. lui a

délivré, en qualité de réfugiée, un titre de voyage valable jusqu'au

13 avril 1965 (Convention du 28 juillet 1951).

 

 

1. Requête No 2169/64

 

Le ... 1961, Mme X. a demandé au Tribunal régional (Landgericht) de C.

de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire (Armenrecht)

pour lui permettre d'intenter une action contre R., S. et T. au sujet

des arrérages (plus de 20.000 DM) d'une pension à laquelle elle

estimait avoir droit.

 

La requérante aurait invité le Tribunal à lui communiquer, sous pli

recommandé, une copie de tout mémoire de la partie adverse et de toute

décision à intervenir.

 

Or, aucune notification de ce genre ne lui aurait été faite dans les

quatre mois qui suivirent. Aussi forma-t-elle, le .. 1962 une plainte

disciplinaire (Dienstaufsichtsbeschwerde) auprès de la Cour d'Appel

(Oberlandesgericht) de C. Le ... 1962, le premier Président de cette

Cour lui répondit que le Tribunal régional avait rejeté la demande

d'assistance judiciaire le ... 1962.

 

Cette dernière décision se fondait, semble-t-il, sur la constatation

que la demanderesse, placée sous la tutelle pour cause de faiblesse

d'esprit, le ... 1960, par la Cour d'Appel cantonale de D. (article 369

du Code civil suisse), n'avait pas la capacité d'ester en justice.

 

De l'avis de la requérante, toutefois, l'arrêt du ... 1960 n'est pas

revêtu de l'autorité de la chose jugée, car il n'aurait jamais été

publié dans les conditions prescrites par l'article 375 du Code civil

suisse. En outre, la Cour aurait excédé les limites de sa compétence

territoriale - la requérante affirme n'avoir jamais eu son domicile

(Wohnsitz) dans le canton de D. -, aurait statué à la lumière d'un

rapport d'expertise établi au mépris de l'article 374 du même Code,

sans examen de l'intéressée, etc. ...

 

Quoi qu'il en soit, Mme X. n'aurait jamais reçu le texte de la décision

du ... 1962, malgré plusieurs démarches. Le ... 1963, elle a introduit

une deuxième plainte disciplinaire auprès du premier Président de la

Cour d'Appel de C. Ce magistrat lui a répondu en substance, le ...

1963:

 

- qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien-fondé de la décision

  du ... 1962, décision d'ailleurs susceptible d'être attaquée par voie

de Beschwerde (article 127 du Code allemand de procédure civile);

- qu'il lui recommandait, cependant, de consulter son tuteur (Vormund)

  ou un avocat avant de prendre aucune mesure;

- que le Code allemand de procédure civile n'exigeait point la

  signification, sous pli recommandé, de la décision du ... 1962 ni des

mémoires échangés antérieurement.

 

Par lettre du ... 1963, la requérante a répliqué entre autres:

 

- qu'elle n'avait pas demandé au premier Président de la Cour d'Appel

  de contrôler le bien-fondé de la décision du ... 1962, mais seulement

de relever que le Landgericht avait rendu celle-ci sur la foi des

allégations unilatérales de la partie défenderesse et sur la base de

  "pièces étrangères" (ausländische Urkunden), dont l'arrêt

  susmentionné de la Cour de D.;

- qu'elle n'avait point de tuteur;

- qu'elle entendait se pourvoir, en vertu de l'article 127 du Code de

  procédure civile, contre le jugement du ... 1962 dès qu'il lui aurait

été dûment notifié.

 

Le premier Président n'ayant pas réagi, ainsi du reste qu'il l'en avait

avertie le ... 1963, Mme X. a saisi le Ministre de la Justice de E.

Le Ministre lui a fait savoir, le ... 1964, qu'il ne pouvait provoquer

la signification réclamée par elle ("die beantragte Zustellung ...

vermag ich nicht zu veranlassen"), une communication "sans formes"

(formlose Mitteilung) étant suffisante en la matière selon l'article

329 paragraphe 3, deuxième phrase, du Code de procédure civile.

 

La requérante se plaint de ce que la décision du ... 1962 ne lui a pas

été signifiée d'office sous pli recommandé, ce qui constituerait une

violation du Code allemand de procédure civile (articles 126, 199 et

329 paragraphe 3, première phrase) et un obstacle à l'exercice du

recours prévu à l'article 127 du même code. Invoquant les articles 6

et 13 de la Convention, elle réclame la réparation du préjudice moral

et matériel prétendument subi, de même que la notification de ladite

décision.

 

Mme X. considérait à l'origine (lettres du 17 mai 1964, paragraphe 9,

et du 26 mai 1964, paragraphe 2) que la "décision interne définitive",

au sens de l'article 26 in fine de la Convention, était en l'espèce

celle du Ministre de la Justice de E. (... 1964). Par lettre du 10

septembre 1964, toutefois, elle a déclaré retirer sa requête pour le

motif que celle-ci se dirigeait contre des "décisions internes non

définitives."  Elle a exigé, en même temps, le renvoi immédiat des

pièces sur lesquelles s'appuyait sa requête; le Secrétariat lui a

répondu, les 11 et 17 septembre, que ces pièces devaient demeurer au

dossier tant que la Commission n'aurait pas statué.

 

2 - Requête No 2204/64

 

Le ... 1963, Mme X. a assigné R. devant le Tribunal cantonal

(Amtsgericht) de C.; elle réclamait le paiement d'une somme de 500 DM,

à titre d'acompte sur les arrérages de la pension susmentionnée.

 

Dans un mémoire du ... 1963, l'avocat de la partie défenderesse, Me Z.,

aurait soutenu que la requérante n'avait pas la capacité d'ester en

justice. Il se serait référé, à cet égard, à la décision rendue le ...

1962 par le Tribunal régional (Landgericht) de C. et à l'arrêt par

lequel la Cour d'Appel cantonale de D. avait placé la requérante sous

tutelle, le ... 1960, pour faiblesse d'esprit (cf. supra, sous "requête

No 2169/64").

 

Le ... 1963, la requérante a saisi l'Amtsgericht de C. d'une "action

en constatation" (Feststellungsklage, articles 256 et 328 du Code

allemand de procédure civile) tendant à la non-reconnaissance de cette

décision et de cet arrêt. Elle a fait valoir, en ce sens, que le

jugement du ... 1962 ne lui avait pas été notifié, ce qui l'avait

empêchée d'user du recours prévu à l'article 127 paragraphe 2 du Code

de procédure civile. Quant à l'arrêt du ... 1960, il n'aurait pas été

dûment publié, émanerait d'une juridiction incompétente ratione loci,

se fonderait sur un rapport d'expertise établi sans examen de

l'intéressée, etc. ... (cf. supra, sous "requête No 2169/64").

 

Mme X. a sollicité, en outre, la remise de l'audience que l'Amtsgericht

devait tenir le ... 1963 au sujet de sa première action, et ce dans

l'attente de la décision relative à la seconde.

 

Cet ajournement ayant été refusé par le juge cantonal (... 1963), les

débats se seraient déroulés à la date fixée. La requérante y aurait

participé en personne;  elle aurait déposé des conclusions invitant

l'Amtsgericht:

- en ordre principal, à condamner R. au versement des 500 DM litigieux;

- subsidiairement, à surseoir à statuer jusqu'à ce que la

"Feststellungsklage" du ... 1963 eût donné lieu à une décision

définitive.

 

Le juge cantonal aurait déclaré que le jugement serait prononcé le ...

1963 et que la requérante en recevrait le texte à B., de sorte qu'elle

n'aurait pas besoin d'assister au prononcé.

 

Par lettre du ... 1964, le Président de l'Amtsgericht a informé Mme X.

qu'elle avait été déboutée le ... 1963, par défaut (Versäumnisurteil)

- malgré sa présence à l'audience du ... 1963 - et qu'elle avait la

faculté d'attaquer ce jugement.

 

Le ... 1964, la requérante a introduit une plainte disciplinaire

(Dienstaufsichtsbeschwerde) auprès de ce même magistrat. Le ... 1964,

elle en a adressé une seconde au Ministre de la Justice de E. Ne

recevant pas de réponse, elle est revenue à la charge le ... 1964; elle

a invoqué, à cette occasion, les articles 6 et 13 de la Convention.

 

La requérante se plaint:

- de ce que le jugement "par défaut" du ... 1963 ne lui ait pas été

notifié d'office sous pli recommandé, ce qui constituerait une

violation du Code allemand de procédure civile (articles 199 et 329

paragraphe 3, première phrase) et un obstacle à l'exercice du recours

prévu aux articles 338 et 339 du même code;

- de ce que son "action en constatation" demeure en souffrance;

- de ce qu'on ne l'ait pas autorisée à prendre connaissance du

procès-verbal de l'audience du ... 1963 (articles 159, 162 et 164 du

Code de procédure civile);

- de ce que certaines pièces qu'elle avait communiquées à l'Amtsgericht

en annexe à un mémoire du ... 1963 aient disparu du dossier.

 

Mme X semble se prétendre victime d'une atteinte aux droits que

garantissent les articles 6 et 13 de la Convention. Elle demande à la

Commission d'obtenir que les autorités allemandes:

- examinent sa "Feststellungsklage";

- lui signifient le jugement du ... 1963;

- lui communiquent le procès-verbal de l'audience du ... 1963;

- incorporent à son dossier les pièces qui en auraient été soustraites.

 

La requérante réclame également la réparation du préjudice moral et

matériel qu'elle estime avoir subi.

 

Dès l'origine, Mme X avait exprimé des doutes sur le point de savoir

s'il existerait en l'espèce une "décision interne définitive", au sens

de l'article 26 in fine de la Convention, aussi longtemps que le

Ministre de la Justice de E. n'aurait pas expressément rejeté sa

plainte disciplinaire; elle priait même la Commission de l'éclairer à

cet égard.

 

Par lettre du ... 1964, la requérante a déclaré retirer sa plainte pour

le motif qu'elle l'avait introduite avant l'épuisement des voies de

recours internes. Elle a exigé, en même temps, le renvoi immédiat des

pièces sur lesquelles s'appuyait sa requête; le Secrétariat lui a

répondu les 11 et 17 septembre, que ces pièces devaient demeurer au

dossier tant que la Commission n'aurait pas statué.

 

3 - Requête No 2326/64

 

La troisième requête de Mme X. se dirige contre la décision que le

Ministre de la Justice de Hesse a prise le ... 1964 (cf. supra, sous

"requête No 2169/64"). Elle se confond, pour l'essentiel, avec la

requête No 2169/64 dont elle ne diffère, en pratique, que sur un point:

 

il ne s'y trouve plus aucune allusion à l'arrêt du ... 1960 (Cour

d'Appel de D.), ni, plus généralement, à la question de la capacité

juridique de la requérante.

 

C'est dans une lettre du ... 1964 que Mme X. a, pour la première fois,

fait état de sa troisième plainte. Sans doute n'avait-elle pas attendu

jusque là pour attaquer devant la Commission la décision susmentionnée

du ... 1964: les griefs qu'elle formule contre celle-ci figuraient déjà

dans une lettre du 11 mars 1964, parvenue au Secrétariat le 16 mars.

Cependant, la lettre dont il s'agit s'intitulait "complément de la

requête du 13 janvier 1964 relative à la violation de la Convention ...

par le Landgericht de C."; aussi avait-elle été versée au dossier

concernant cette requête, à savoir la requête No 2169/64, et ce avec

l'accord exprès de l'intéressée (cf. l'"index des pièces qui doivent

se trouver ... au dossier 2169", établi par la requérante et annexé à

sa lettre du 26 mai 1964).

 

Il en résulte que l'introduction de la requête No 2326/64,

contrairement aux allégations de Mme X. des 14, 15, 21 et 22 septembre

1964), ne remonte pas à une date antérieure au 14 septembre 1964.

 

EN DROIT

 

Considérant que dans une série de lettres rédigées en termes assez vifs

et adressées, entre autres, au Président et au "Groupe de Trois", la

requérante a porté diverses accusations contre le Secrétaire et le

Secrétaire adjoint de la Commission; que ces accusations, toutefois,

ne résistent pas à l'examen;

 

Considérant que "la Commission peut, si elle le juge nécessaire,

ordonner la jonction de deux ou plusieurs affaires" (article 39 du

Règlement Intérieur); qu'elle estime devoir user de cette faculté en

l'espèce; qu'en effet, les requêtes No 2169/64, 2204/64 et 2326/64 se

situant dans un seul et même contexte;

 

Considérant que Mme X. a déclaré retirer ses requêtes No 2169/64 et

2204/64 (lettres des 9 et 10 septembre 1964);

 

Que pareil désistement ne dessaisit pas ipso jure la Commission, car

il incombe à celle-ci de vérifier que nul impératif d'ordre général,

touchant aux exigences de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales, ne s'oppose à la radiation du

rôle (cf. l'article 19 (art. 19) de la Convention); que la pratique de

la Commission est constante en la matière (cf. par exemple, au sujet

des requêtes No 299/57, 30/55 et 1675/62, les Documents DH (59) 5, page

6, DH (61) 1, page 3, et DH (64) 2, page 7);

 

Que la Commission doit passer outre à une déclaration de retrait si

elle a lieu de penser que cette déclaration ne reflète pas la libre

volonté de son auteur (comp., mutatis mutandis, Cour européenne des

Droits de l'Homme, affaire De Becker, arrêt du 27 mars 1962, Série A,

page 25, paragraphe 13 in fine), ou si la requête soulève un grave

problème de principe dominant la personne et les intérêts du requérant,

ou encore si l'attitude du demandeur trahit un manque délibéré de

respect envers la Convention et les organes chargés de veiller à son

application;

 

Que ce dernier cas se présente précisément en l'occurrence; que la

requérante, quelques jours à peine après avoir exprimé le désir de

retirer ses deux plaintes initiales (No 2169/64 et 2204/64), en a formé

une troisième (No 2326/64) dont l'objet coïncide, à fort peu de chose

près, avec celui de la première (No 2169/64); que la Commission

n'aperçoit aucune circonstance particulière de nature à justifier un

tel comportement; que Mme X semble même avoir consciemment cherché à

induire la Commission en erreur en lui donnant, dans sa requête No

2326/64, une image incomplète et tronquée de sa situation; qu'en effet,

elle a éliminé de sa troisième requête certains éléments que, de sa

propre initiative et non sans pertinence, elle avait fait figurer dans

ses deux plaintes antérieures; qu'elle a réclamé de surcroît, dans ses

lettres précitées des 9 et 10 septembre 1964, le renvoi immédiat des

pièces sur lesquelles s'appuyaient lesdites plaintes, renvoi qui eût

empêché la Commission de se prononcer sur la radiation du rôle en

pleine connaissance de cause; qu'elle a enfin, sans raison valable,

importuné plusieurs membres de la Commission et du Secrétariat par des

lettres et démarches incessantes;

 

Qu'il appert dès lors que la requérante, après avoir déclenché le

mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention, a commis un abus

manifeste et caractérisé de son droit de recours; qu'il échet donc de

rejeter les requêtes No 2169/64, 2204/64 et 2326/64, en vertu de

l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) in fine de la Convention;

 

Par ces motifs, déclare les requêtes IRRECEVABLES.