EN FAIT

 

Considérant que la requête introductive d'instance était ainsi conçue:

 

"Le requérant soussigné X, né à Liège le ... 1921, "de nationalité

luxembourgeoise, exerçant la profession d'entrepreneur, domicilié à

Wemmel, ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de

mandataire expressément habilité à cette fin par procuration en date

du 18 novembre 1947, des co-propriétaires dont identité ci-dessous:

MM. A

B

Mme C

 

"Ayant pour conseil Me Y, Avocat près la Cour d'Appel, domicilié à

Bruxelles (Berchem), ..., où il déclare faire élection de domicile,

pour autant que de besoin,

 

Expose avec respect:

 

I. Les faits:

 

En sa qualité de propriétaire de terrains situés à Wemmel, rue ..., il

a été imposé à la taxe de récupération de voirie, pour un montant de

plus de 300.000 francs belges, taxe qualifiée d'indirecte mais

considérée comme directe, sur base des règlements communaux de la

commune de Wemmel, des 29 avril 1949, 3 septembre 1954 et 20 janvier

1956.

 

Sans contester le principe de la débition de ces taxes, dont le

paiement lui fut réclamé par avertissements-extraits pour les années

1957 à 1961, il n'a pu toutefois marquer son accord quant aux montants

exigés et a introduit, le ... 1960, une réclamation auprès de la

députation permanente de la province du Brabant ainsi que l'article 8

de la loi du 5 juillet 1871, modifiant les lois d'impôts, le lui

permettait (page 1).

 

Par décision datée des ... ou ... 1963 et signifiée le ... de la même

année, cette réclamation a été déclarée partiellement non recevable."

 

"II. Détail des faits et griefs

 

A. Caractère politique de la députation permanente:

La Belgique est subdivisée en provinces et en communes.  Ces dernières

sont administrées par des conseillers communaux, élus au suffrage

universel, qui choisissent en leur sein un organe exécutif, les

échevins, présidé par un bourgmestre nommé par le Roi et formant

ensemble le collège des bourgmestre et échevins.

 

Les provinces sont administrées par des conseillers provinciaux, élus

au suffrage universel, lesquels choisissent parmi eux des députés

permanents qui, sous la présidence du gouverneur de province, nommé par

le Roi, constituent l'organe exécutif qualifié députation permanente.

 

Les communes sont sous la tutelle des provinces.

 

Le Bourgmestre de Wemmel, situé dans la province de Brabant, est

Monsieur K, qui est en même temps conseiller provincial.

 

Bien que les députations permanentes soient parfois appelées à siéger

comme juridiction contentieuse, leurs membres ne sont pas choisis en

raison de leur science juridique spéciale mais de leur appartenance

politique et ce n'est qu'exceptionnellement et par hasard qu'elles

comprennent un juriste;  l'électoralisme du politicien y éclipse donc

la compétence et l'impartialité du magistrat.

 

"Un exemple illustrera cette affirmation: Une habitante de Wemmel,

affiliée ainsi que les membres de sa famille à un parti politique, a

été exonérée de la taxe de récupération de voirie d'un montant de

142.000 francs dans des conditions excessivement troublantes (voir

lettres des 26 avril et 17 juillet 1963, page no 2 et 3).

 

Cette situation est encore aggravée dans les circonstances de la cause

puisque le bourgmestre de Wemmel, c'est-à-dire la partie adverse, est

appelé tous les 4 ans, en sa qualité de conseiller provincial, à

désigner les députés permanents, c'est-à-dire les juges chargés de

trancher un litige qui l'oppose à un de ses administrés.

A noter enfin que la députation statue sans appel possible, la Cour de

Cassation n'examinant pas le fait.

 

B. Refus de communication du dossier

L'instruction faite par la députation permanente de la province de

Brabant, a exigé trois ans mais cette administration a refusé au

requérant, et même à son conseil, Me D, la communication de

l'intégralité du dossier et l'a informé qu'il ne pourrait en aucune

façon plaider, même pas lorsque l'affaire viendrait en audience

publique (lettres des .., .., .., .., et .. 1961 - page 4 à 8), de

sorte que cet avocat préféra se désister plutôt que d'assumer la

responsabilité d'une défense dans de telles conditions.

 

Le requérant fut enfin autorisé à prendre connaissance dans les bureaux

de la députation permanente, d'un dossier expurgé d'une partie de ses

pièces."

 

"C. Documents flamands du dossier.

Les pièces principales du dossier étaient rédigées en flamand, langue

ignorée du requérant, leur traduction lui fut néanmoins refusée malgré

plusieurs demandes réitérées et l'offre de supporter personnellement

le coût de l'intervention d'un traducteur (Voir page 4 à 8 déjà

citées).

 

Le requérant adressa alors à la députation permanente une lettre

recommandée le ... 1961 (page 9) dans laquelle il articule ses moyens

de défense notamment la violation des divers articles de la Convention

Européenne des Droits de l'Homme, moyens que la députation permanente

ne rencontra pas dans sa décision.

 

C'est seulement après la parution d'un article dans l'hebdomadaire

belge "Pourquoi Pas" (no 17/11/1961 - page no 10) que le requérant fut

informé qu'il obtiendrait toutes les facilités pour consulter son

dossier mais pas avant la clôture de l'instruction (lettre du "... 1961

- page 11).

 

Cependant cette "facilité" (consultation du dossier assisté d'un

traducteur) accordée à un francophone résidant en "territoire flamand"

entraîna de vives réactions dans certains milieux qui s'emparèrent "du

litige à des fins purement linguistiques (voyez lettre du ... 1961 et

article de presse - page No 12 et 13)."

 

"D. Délai insuffisant pour la préparation de la défense.

Au contraire de ce qui lui avait été écrit précédemment, le requérant

ne fut jamais informé de la fin de l'instruction mais, le ... 1963, il

fut avisé brusquement, par lettre recommandée, de ce qu'il serait

statué sur son cas en audience publique le 17/10/1963: on lui octroyait

donc quelques heures pour étudier un dossier avec l'aide d'un avocat

et d'un traducteur, conclure, alors que l'instruction de

l'administration avait duré trois ans (page 14).

 

Faute de temps, la préparation de la défense s'avérait matériellement

impossible."

 

"E. Rectification de la date du jugement.

Le requérant se rendit néanmoins à l'audience du 17 octobre avec

l'intention de solliciter remise de l'affaire mais il apprit que sa

cause avait été jugée le 10 octobre.

 

Effectivement, la décision signifiée par lettre recommandée le ... 1963

porte la date du 10 octobre (page 15) mais, sur observations du

requérant, la députation permanente a fait notifier, le ... 1963 (page

no 16), un nouveau jugement remplaçant et annulant celui du 10 octobre

et mentionnant "fait et prononcé le 17 octobre", la date du 10 ayant

été simplement surchargée en 17 (page no 17).

 

Comme il s'agissait d'un faux, plainte a été déposée entre les mains

de Monsieur le Procureur du Roi à Bruxelles, où l'affaire est toujours

en information."

 

"F. Impossibilité de recours:

Comme dit ci-dessus, aucune disposition législative belge ne permet au

requérant de relever appel de la décision du 10/17 octobre 1963, le

recours en Cassation n'étant pas effectif ainsi qu'il sera expliqué

plus amplement ci-dessous."

 

 

"III. Violation de la Convention

 

A. Article 6

L'exposé des faits ci-dessus démontre que la cause n'a été entendue ni

équitablement ni publiquement et qu'elle n'a pas été jugée par un

tribunal indépendant et impartial.

 

B. Articles 9 et 10

La liberté d'expression (prévue explicitement par l'article 10 et

comprise implicitement dans l'article 9) n'a pas été respectée non plus

puisqu'on a remis au requérant un dossier comportant des documents

rédigés dans une langue qu'il ne comprend pas et qu'on lui a même

refusé l'aide d'un traducteur qu'il offrait cependant de payer

lui-même.

 

C. Article 14

Dans l'exercice des droits garantis aux articles 6, 9 et 10, il y a

discrimination - en violation de l'article 14 - du fait que, en ce qui

concerne l'article 6, l'administré qui appartient à telle opinion

politique est favorisé par rapport à un autre citoyen, qui n'a adhéré

à aucune formation politique ou est membre d'un parti concurrent.

 

Une discrimination existe aussi quant aux articles 9 et 10 du fait que

les ressortissants flamands de la commune de Wemmel (où existe

cependant une forte proportion de francophones, au moins quarante pour

cent) ont la possibilité de consulter des documents rédigés dans leur

langue.

 

D. Article 13

Pour faire respecter des droits violés, le requérant ne dispose pas

d'un recours effectif devant une instance nationale belge étant donné

que

 

"1o La loi du 5 juillet 1871 se contente de prévoir la possibilité d'un

recours devant la députation permanente mais ne l'organise pas;

 

C'est d'ailleurs ce qu'admettait Monsieur le Ministre de l'Intérieur

lorsqu'il écrivait au requérant le ... 1962 (pièce No 18) "légalement

cette procédure n'est soumise à aucune règle".  "La députation instruit

et statue généralement sur pièces mais elle a la faculté - qui ne

constitue pas un droit pour le contribuable - d'appeler devant elle les

parties et leur conseil".

 

2o Ce qui découle du 1o, il n'y a pas d'appel possible;

3o La Cour de Cassation ne juge pas du fond (voir plus loin)."

 

 

"IV. Epuisement des voies de recours internes

 

Le requérant s'est conformé à l'article 26 de la Convention;  il n'y

a pas de possibilité de recours, en effet, contre la décision de la

députation permanente.

 

Certes un pourvoi en Cassation pourrait être introduit, mais il existe

en l'occurrence des circonstances particulières de nature à relever le

requérant, selon les principes du droit international généralement

reconnus, de l'obligation d'utiliser cette voie de recours.

 

En effet:

 

1o Conformément à l'article 95 de la Constitution belge: "La Cour de

Cassation ne connaît pas du fond des affaires":  un tel recours serait

donc inefficace et insuffisant.

 

La Commission a déjà eu l'occasion de statuer dans plusieurs affaires

mettant en cause la Belgique, dans des cas où l'examen des griefs du

requérant, moyens de pur fait, échappait à la compétence de la Cour de

Cassation belge qui ne juge qu'en droit.

 

2o Comment d'ailleurs un recours en Cassation pourrait-il être efficace

alors que, d'après l'article 8 de la loi du 5 juillet 1871, la

procédure devant la députation permanente n'est soumise à aucune règle?

 

La Cour de Cassation ne pourrait donc constater l'existence d'aucune

violation.

 

3o Enfin dans l'hypothèse - pure hypothèse de travail - où la Cour de

Cassation constaterait l'existence d'une violation, elle ne pourrait

que renvoyer devant une autre députation permanente, qui serait

nécessairement formée de mandataires politiques (juges et parties),

devant laquelle la procédure conserverait son caractère arbitraire,

constitutif des violations incriminées.

 

La présente requête a donc pour objet de faire déclarer non conforme

à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, du chef de violation

des articles 6, 9, 10, 13 et 14, la décision prononcée par la

députation permanente les 10 ou 17 octobre 1963, ainsi que l'article

8 de la loi belge du 5 juillet 1871, modifiant les lois d'impôts."

 

 

Procédure suivie devant la Commission

 

Considérant que la procédure suivie devant la Commission peut se

résumer ainsi:

 

Le 29 septembre 1964, la Commission a chargé son Secrétaire:

 

- de communiquer la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter

celui-ci à présenter, dans le délai de six semaines, ses observations

écrites sur la recevabilité des griefs de M. X article 45, paragraphe

3 b) du Règlement intérieur);

 

- d'exprimer en particulier le souhait que le Gouvernement fît

connaître ses vues sur le point de savoir si le représentant aurait pu

exercer un ou des recours internes contre la décision rendue à son

sujet, en octobre 1963, par la députation permanente de la province de

Brabant.

 

Le Secrétaire de la Commission s'est acquitté de cette tâche par une

lettre du 5 octobre 1964.

 

Le 19 novembre 1964, le Ministre de la Justice de Belgique a répondu

en ces termes (Document DH/Misc (64) 61, extraits):

"...

La requête No 2145/64 de M. X contre la Belgique me paraît irrecevable

pour non-épuisement des voies de recours internes."

"..."

"..."

"L'intéressé a été imposé à la taxe "de récupération de voirie", taxe

communale directe, sur base des règlements-taxe de la commune de

Wemmel, des 29 avril 1949, 3 septembre 1954 et 20 janvier 1956.

S'estimant surtaxé, M. X a introduit, près la députation permanente du

conseil provincial du Brabant le recours prévu par l'article 8 de la

loi du 5 juillet 1871.  Ce collège, par décision du 17 octobre 1963,

a déclaré le recours "partiellement non recevable".

 

En vertu de l'article 16 de la loi du 22 juin 1877, la décision

précitée de la députation permanente pouvait faire l'objet d'un recours

à la Cour de Cassation.

 

Or, l'intéressé reconnaît lui-même (...) qu'il n'a pas usé de cette

voie de recours, parce qu'il l'estimait inopérante.

 

Il n'est donc pas douteux que M. X n'a pas épuisé, en fonction d'une

appréciation toute personnelle, les voies de recours que lui ouvrait

la législation interne.

 

Il reste par ailleurs en défaut d'établir que "les principes de droit

international généralement reconnus" consacrent que l'exercice des

recours en cassation ouverts par les législations nationales, à l'égard

des décisions contentieuses, soit superfétatoire, en manière telle que

les voies de recours internes devraient être considérées comme épuisées

avant l'exercice desdits recours.  Un tel principe serait évidemment

exorbitant puisqu'il aurait pour conséquence de déférer directement à

une instance supranationale des litiges qui n'auraient pas été portés

devant le juge national de cassation.  Aussi bien, l'article 26 précité

de la Convention n'exclut-il pas les voies de recours extraordinaires,

telles que le recours en cassation, puisqu'il se borne à citer "les

voies de recours internes".  Or, il ne convient pas de distinguer là

où le texte ne distingue pas.

 

En ordre subsidiaire, un second moyen tendant à l'irrecevabilité de la

requête, moyen déduit du caractère fiscal du litige, me paraît pouvoir

être articulé par le Gouvernement belge.

 

L'article 6 de la Convention se réfère expressément aux contestations

sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en

matière pénale.  Or l'impôt constituant une charge de caractère

politique, il s'ensuit que le contentieux fiscal ne se situe ni sur le

plan civil ni sur le plan pénal.  Aussi bien, l'article 1er du

protocole additionnel à la Convention réserve-t-il "le droit que

possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent

nécessaires ... pour assurer le paiement des impôts ... ."

"...".

Le 20 novembre 1964, le Secrétaire de la Commission a invité l'avocat

du requérant à répondre aux observations précitées dans le délai de

trois semaines (ordonnance présidentielle du 20 novembre 1964, article

46 paragraphes 1 et 2 du Règlement intérieur).

 

Le contre-mémoire de Me Y, daté du 7 décembre 1964, est parvenu au

Secrétariat le 14 décembre.  Il échet d'en reproduire les passages

suivants (Document DH/Misc (64) 66):

"..."

"..."

"A. Quant au non-épuisement des voies de recours internes

 

Contrairement à ce qui est écrit aux deux premiers alinéas de la page

2 des observations écrites du Gouvernement du 19 novembre 1964, le

requérant n'a jamais reconnu qu'il n'avait pas usé de cette voie de

recours en cassation parce qu'il l'estimait inopérante en fonction

d'une appréciation toute personnelle.

 

Sa thèse est la suivante: l'article 26 ne peut lui être opposé parce

que, en l'espèce, il existe, en fait et objectivement (et non pas en

vertu d'une appréciation subjective), des circonstances particulières

de nature à relever le requérant, selon les principes du droit

international généralement reconnu, de l'obligation d'utiliser cette

voie de recours.

 

Il appartient donc au requérant de démontrer que, dans les

circonstances de l'espèce, son recours n'était pas "vraisemblablement

efficace et suffisant" quant aux griefs dont il s'agit (jurisprudence

de la Commission, notamment 12 octobre 1957, No 299/57, Grèce

c/Royaume-Uni, annuaire II pages 193 - 195;  11 janvier 1961, No

788/60, Autriche c/Italie, annuaire IV page 169).

 

Relevons avant tout qu'il est incontesté que, contre la décision de la

députation permanente, le requérant ne disposait que d'un seul recours:

le pourvoi en cassation.

 

"1o Le recours est inefficace à un double point de vue:

 

"a. Lorsque la juridiction saisie ne peut redresser autrement les

griefs allégués: conformément à l'article 95 de la constitution belge,

"la Cour de "Cassation ne connaît pas du "fond des affaires".

 

"Or, les contestations du requérant portaient sur d'importantes

contestations de fait (erreurs comptables, contestations de mesurages,

etc. ...), tous moyens qui échappaient au contrôle de la Cour de

Cassation;

 

"b. Lorsque les lois en vigueur imposent nécessairement aux

juridictions nationales une décision contraire aux prétentions du

plaignant.

 

Or, d'après l'article 8 de la loi du 5 juillet 1871, la procédure

devant la députation permanente n'est soumise à aucune règle, ledit

article se contentant de prévoir la possibilité d'un recours mais ne

l'organisant pas.

 

C'est d'ailleurs ce qu'admettait Monsieur le Ministre de l'Intérieur

lorsqu'il écrivait au requérant le ... 1962 (pièce No 18 du dossier

transmis par le requérant en même temps que sa requête): "légalement

cette procédure n'est soumise à aucune règle" ... "la députation

instruit et statue généralement sur pièces mais elle a la faculté - qui

ne constitue pas un droit pour le contribuable - d'appeler devant elle

les parties et leur conseil."

 

Devant la Cour de Cassation le plaignant ne pouvait donc se plaindre

de n'avoir pu faire valoir ses moyens de défense, d'avoir été écarté

de l'instruction et des plaidoiries, de n'avoir pu déposer de

conclusions, de s'être trouvé en face d'une décision qui ne rencontrait

pas ses arguments.

 

2. Recours interne insuffisant:

 

Il est exposé ci-dessus que la Cour de Cassation belge ne connaît pas

du fond des affaires mais, même dans l'hypothèse - pure hypothèse de

travail - où elle déclarerait le pourvoi recevable et fondé, elle ne

pourrait que renvoyer devant une autre députation permanente qui serait

nécessairement formée de mandataires politiques, à la fois juges et

parties, devant laquelle la procédure conserverait son caractère

arbitraire constitutif des violations incriminées, puisqu'il

conviendrait d'appliquer en tout état de cause la loi du 5 juillet

1871.

Il ne serait donc guère difficile aux députations permanentes,

juridictions politiquement solidaires, de se réfugier chaque fois

derrière cet article 8 pour repousser les réclamations du requérant

afin de l'empêcher d'épuiser les voies de recours et d'éviter qu'il ne

s'adresse à la Commission Européenne.

 

Rappelons enfin que le requérant ne critique pas seulement la décision

du 17 octobre 1963 mais aussi l'article 8 de la loi belge du 5 juillet

1871.

 

De ce chef il est incontestable qu'il a épuisé les voies de recours

internes puisqu'il n'existe pas en Belgique de recours

constitutionnels."

 

"B. Caractère fiscal du litige

...

La Commission a déjà estimé "que la question de savoir si un droit ou

une obligation est de caractère civil au sens de l'article 6,

paragraphe 1 de la Convention ne dépend pas de la procédure prévue en

la matière par le droit national mais de l'examen des griefs et du but

de la requête ...".

 

En l'espèce, il convient de bien distinguer entre le grief ou le but

de la requête et l'occasion de celle-ci: le requérant tend à obtenir

la constatation de la violation de certains droits garantis par la

Convention à l'occasion d'un litige fiscal, les griefs demeurant

essentiellement de nature civile.

 

Le mot civil doit donc être entendu dans son sens le plus large et

comprendre tout ce qui n'est pas pénal.

 

Attribuer au mot civil un sens restreint reviendrait à interpréter la

Convention d'une façon différente selon les lois nationales de chacun

des pays signataires.

 

On écarterait ainsi les litiges commerciaux, sociaux, fiscaux, etc.

 

Les rédacteurs de la Convention n'ont pu vouloir cela sous peine

d'enlever toute efficacité aux textes, entre autres en matière fiscale

alors que c'est là que l'Etat moderne éprouve la plus grande tentation

de brimer l'individu.

 

L'article 1er du Protocole additionnel réserve le droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires ...

pour assurer le paiement des impôts."

 

On ne peut toutefois suivre le Gouvernement lorsqu'il prétend

argumenter de ce texte pour démontrer que les lois fiscales ne rentrent

pas dans la catégorie des droits et obligations de caractère civil.

L'article 1er du protocole se borne, en effet, à assurer la garantie

collective du droit de propriété tout en permettant aux Etats

signataires de legiférer dans les matières prévues à l'alinéa 2.

 

Mais dans ce domaine comme dans les autres, les Etats doivent respecter

tous les droits garantis et cet article ne peut être invoqué pour

restreindre les principes fondamentaux d'une bonne administration de

la justice en matière pénale et civile garantis par l'article 6.

"..."

Le 17 décembre 1964, le Secrétaire de la Commission a communiqué ledit

contre-mémoire au Gouvernement défendeur, pour information.

 

Le 26 février 1965, le Ministre de la Justice de Belgique a adressé au

Secrétaire de la Commission une réplique ainsi libellée (Document

DH/Misc. (65) 14):

 

"1. Le requérant affirme que "devant la Cour de Cassation, le plaignant

ne pouvait donc se plaindre de n'avoir pu faire valoir ses moyens de

défense, d'avoir été écarté de l'instruction et des plaidoiries, de

n'avoir pu déposer de conclusions, de s'être trouvé en face d'une

décision qui ne rencontrait pas ses arguments".

 

Cette affirmation est en contradiction absolue avec la jurisprudence

de la Cour de Cassation de Belgique.

 

Il résulte en effet de l'arrêt de cette Cour, du 4 décembre 1962 (Pas.

1963, I. 422) que le contribuable peut envoyer des conclusions à la

députation permanente et que celle-ci est tenue d'y répondre, sous

peine de cassation de sa décision.

 

2. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, en cas

de pourvoi de l'intéressé, la Cour de Cassation examine toujours si les

droits de la défense n'ont pas été violés par les juridictions du fond,

car ces droits sont garantis par des lois belges, notamment, l'alinéa

2 de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse (voyez

mercuriale du Procureur général de la Cour de Cassation M. Hayoit de

Termicourt, Journ. des Tribunaux 1956, page 505), et la loi belge du

13 mai 1955, qui approuve la Convention pour la Sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales.  Par l'effet de la loi

d'approbation, les dispositions de cette Convention sont en effet

entrées dans le droit interne belge et doivent être respectées par les

juridictions, ce que la Cour de Cassation ne manque pas de contrôler.

 

Il est à noter, cependant, que la Cour de Cassation exige - ce qui est

normal - que le moyen pris de la violation des droits de la défense ait

été d'abord soumis au juge du fond par des conclusions motivées.

 

3. Dès lors, trois hypothèses seulement ont pu se réaliser en l'espèce:

 

- ou bien le requérant n'a pas fait valoir dans les conclusions prises

devant la députation permanente les moyens qu'il invoque actuellement

pour démontrer la violation des droits de la défense,

- ou bien, il a invoqué ces moyens et l'arrêté entrepris n'y a pas

répondu,

- ou bien, l'arrêté a examiné ces moyens et les a déclarés non fondés.

 

Dans aucun de ces trois cas, le recours à la Commission européenne des

Droits de l'Homme n'est permis.

 

En effet, dans le premier cas, le requérant est lui-même responsable

de l'absence d'une décision motivée à ses griefs.

 

Dans les deux derniers cas, il a négligé d'exercer le recours prévu par

la loi nationale.  Dans le deuxième cas, la Cour de Cassation aurait

certainement accueilli son pourvoi et cassé la décision attaquée.

 

Dans le troisième cas, ce n'est que si la Cour de Cassation avait, à

son tour, décidé que la procédure suivie en l'espèce n'était pas

contraire aux lois belges qui organisent les droits de la défense, ces

lois belges comprenant, entre autres, les dispositions de la Convention

européenne, que le requérant eût été recevable à soutenir que ces lois

ne sont pas conformes aux principes de la Convention.

 

"4. En ce qui concerne la procédure à suivre devant la députation

permanente, il convient d'attirer l'attention sur l'arrêt de la Cour

de Cassation du 16 juin 1964 (Journal pratique de Droit fiscal, page

266), où l'on peut lire ce qui suit:

 

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2, spécialement

alinéa 2 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, et 97 de la

Constitution, en ce que la députation permanente du Conseil provincial

du Brabant a rendu l'arrêté attaqué sans entendre les demandeurs,

malgré la demande formelle qu'ils en avaient présentée (violation,

spécialement, des droits de la défense) et sans motiver sa décision à

cet égard (violation, spécialement, de l'article 97 de la

Constitution):

 

Attendu, d'une part, qu'aucun texte de loi n'exige que les parties

soient appelées à l'instruction des affaires contentieuses fiscales

soumises à la députation permanente;

 

Attendu, d'autre part, que les demandeurs s'étant bornés à demander

d'"être entendus par votre députation permanente pour développer les

différents moyens", l'arrêté pouvait, sans violer l'article 97 de la

Constitution, décider implicitement, comme il le fit, qu'il n'y avait

pas lieu de les entendre personnellement;

 

"que le moyen ne peut être accueilli."

L'interprétation de la loi, telle qu'elle est donnée par la Cour de

Cassation est donc la suivante:

 

a) Les Parties ne doivent pas d'office, et dans tous les cas, être

appelées à se présenter personnellement devant la députation

permanente, où la procédure est, en principe, écrite (premier attendu

de l'arrêt).

 

b) Cependant, les parties ont le droit de demander, par dérogation à

cette règle, d'être entendues, et la députation permanente doit statuer

sur cette demande.  Mais si le requérant se borne à demander, sans

plus, son audition, la députation peut rejeter sa demande sans motiver

spécialement sa décision (deuxième attendu de l'arrêt).

 

A contrario, si le contribuable expose avec précision en quoi un débat

oral est indispensable au respect des droits de la défense, la

députation permanente devra répondre à son argumentation et la Cour de

Cassation exercera son contrôle sur les motifs qu'elle donnera.

 

5. En conclusion, il est donc certain qu'il existait en l'espèce un

recours efficace devant une juridiction nationale et, partant, la

requête n'est pas recevable."

 

Le 4 mars 1965, le Secrétaire de la Commission a invité l'avocat du

requérant à présenter sa duplique dans un délai de quatre semaines

(ordonnance présidentielle du 4 mars 1965, article 46 paragraphes 1 et

2 du Règlement intérieur).

 

La duplique de M. Y, datée du 25 mars 1965, est parvenue au Secrétariat

le 31 mars. En voici le texte (Document DH/Misc. (65) 22):

 

"A - Les quatre points constituant la réplique du Gouvernement

confirment la thèse du requérant en ce sens qu'ils établissent

clairement la doctrine rigide de la Cour de Cassation à savoir:

 

Qu'un moyen de recours en cassation, même s'il a pour objet une

violation du droit de défense, ne sera reçu qu'à la condition sine qua

non d'avoir été préalablement exposé avec précision au juge du fond par

des conclusions motivées.

...

Or, c'est précisément ce préalable qui, sous le couvert de l'article

8 de la loi du 5 juillet 1871, incite les députations permanentes à

empêcher le plaignant de déposer des conclusions motivées.

 

Ainsi, plus arbitraire sera la procédure "légalement soumise à aucune

règle" du juge de fond, moins le plaignant sera en mesure de fonder un

recours en cassation.

 

Le requérant se plaint de ce que ses droits de défense ont été violés,

notamment dans le fait que la procédure imposée par le juge du fond l'a

empêché d'établir et de déposer ses conclusions.

 

Or, l'absence desdites conclusions, découlant non d'une faute ou

négligence du requérant mais bien des violations incriminées, rend le

pourvoi en cassation inutile attendu que

 

la Cour de Cassation exige que le moyen pris de la violation des droits

de la défense ait été d'abord soumis au juge du fond par des

conclusions motivées."

 

"En l'occurrence, le pourvoi en cassation ne peut représenter un

recours effectif puisque non recevable.

 

En annexe, le résumé chronologique des faits atteste les dires du

requérant quant à l'impossibilité d'avoir pu établir et déposer ses

conclusions au juge du fond."

 

"B - Au premier paragraphe du point 2 de la réplique du Gouvernement,

celui-ci allègue que le requérant eût pu, comme moyen de pourvoi en

cassation, invoquer la Convention des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales.

 

1. - Cette allégation est infirmée par le Gouvernement lui-même dans

le deuxième paragraphe du point 2 de la réplique et au sujet duquel le

requérant a ci-dessus développé sa thèse.

 

2. - De plus, cette affirmation du Gouvernement ne semble pas être

partagée par les juristes belges.  En effet, dès la signification du

jugement de la députation permanente, le requérant s'est adressé à

certains avocats à la Cour de Cassation avec l'intention d'introduire

un pourvoi invoquant les articles de la Convention européenne.  Ceux-ci

refusèrent de suivre l'argument du plaignant.

 

Notamment, Maître P, Avocat à la Cour de Cassation, répondit par sa

lettre du ... 1964 ce qui suit:

 

les conditions insolites dans lesquelles vous avez été convoqué ne me

paraissent pas de nature à appeler une conclusion différente, dès

l'instant où est affirmé le principe que les parties n'ont aucun droit

à cette défense.  Vous comprendrez sans peine que je ne puis envisager

de soutenir devant la Cour des moyens dont le fondement ne rallie point

ma conviction.

..."

A la duplique de M. Y se trouvait annexé un "résumé chronologique des

faits" tendant à établir que la députation permanente de la province

de Brabant avait mis le requérant dans l'impossibilité de la saisir de

conclusions.

 

 

EN DROIT

 

Considérant tout d'abord, quant à la violation alléguée de l'article

6 (art. 6) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales, que les paragraphes 2 et 3 de cet article

(art. 6-2, 6-3) n'entrent manifestement pas en ligne de compte dans la

présente affaire, car seules ont droit au bénéfice de leurs

dispositions les personnes inculpées, prévenues ou accusées d'une

infraction pénale (cf., parmi beaucoup d'autres, la décision du 13

avril 1961 sur la recevabilité de la requête no 858/60, Annuaire IV,

pages 239 - 241);

 

Qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 (art. 6), en revanche,

"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant

et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé

de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle";

 

Qu'il échet donc de se demander si les droits et obligations sur

lesquels la députation permanente de la province de Brabant a statué

en octobre 1963 revêtaient ou non un "caractère civil";

 

Que la solution de ce problème ne dépend pas de la procédure prescrite

par le droit interne pour la décision à rendre, mais de la nature et

de l'objet de la plainte elle-même (cf. la décision du 8 mars 1962 sur

la recevabilité de la requête no 808/60, Isop c/ Autriche, Annuaire V,

page 123);  que le fait que l'instance litigieuse s'est déroulée devant

un organe administratif et politique investi de certaines fonctions

judiciaires, et non devant un tribunal civil ou pénal ordinaire, ne

suffit par conséquent pas à écarter l'application de l'article 6,

paragraphe 1er (art. 6-1);

 

Qu'en outre, la notion de "droits et obligations de caractère civil",

telle qu'elle figure à l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1), possède

une portée autonome et, partant, ne saurait s'interpréter au moyen d'un

simple renvoi aux concepts juridiques de l'Etat défendeur (cf. la

décision du 2 octobre 1964 sur la recevabilité de la requête no

1931/63, Recueil 15, page 13);

 

Que les droits et obligations sur lesquels la députation permanente de

la province de Brabant avait à se prononcer ressortissaient, toutefois,

à l'un des domaines du droit public, le droit fiscal, et non pas au

droit privé;  qu'en effet, l'arrêté d'octobre 1963 a tranché une

contestation relative à une taxe que la commune de Wemmel, collectivité

publique agissant dans l'exercice de prérogatives de puissance

publique, avait imposée au requérant;

 

Qu'il s'ensuit que l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1) de la

Convention ne s'appliquait pas en l'occurrence, encore que la mesure

fiscale incriminée ait entraîné des répercussions sur les droits

patrimoniaux d'un contribuable (comp. la décision du 10 mars 1962 sur

la recevabilité de la requête no 945/60, Recueil VIII, pages 98 à 105:

question non résolue);

 

Considérant en second lieu, pour autant que le requérant reproche à la

députation permanente d'avoir indûment limité son droit de se servir

de la langue française dans ses rapports avec elle, que la garantie de

pareil droit sort du cadre de la Convention et notamment des articles

9 et 10 (art. 9, 10), invoqués par X;  que la Commission se réfère, à

cet égard, à sa décision du 15 juillet 1965 sur la recevabilité de la

requête no 2333/64 (habitants de Leeuw-St Pierre c/ Belgique);

 

Considérant par ailleurs, quant à la violation alléguée de l'article

13 (art. 13) de la Convention, que cet article ne protège le droit "à

l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale" que dans

l'hypothèse d'une atteinte à l'un des "droits et libertés reconnus" par

la Convention (cf., par exemple, les décisions des 8 janvier et 3 juin

1960 sur la recevabilité des requêtes no 472/59 et 655/59, Annuaire

III, pages 213 et 287 - 289), hypothèse que les deux premiers

"considérants" de la présente décision ne permettent pas d'envisager

en l'espèce;  qu'il en est d'autant plus ainsi que la Convention ne

consacre point le droit à bénéficier d'un double degré de juridiction

(cf. les décisions des 20 décembre 1957 et 3 juin 1960 sur la

recevabilité des requêtes no 277/57 et 690/60, Annuaire I, page 222 et

Recueil 3);

 

Considérant enfin, en ce qui concerne la violation prétendue de

l'article 14 (art. 14) de la Convention, que ce texte n'interdit pas

la discrimination d'une manière générale, mais seulement "dans la

jouissance des droits et libertés reconnus" par la Convention (cf., par

exemple, la décision du 15 juillet 1965 sur la recevabilité de la

requête no 2333/64, habitants de Leeuw-St Pierre c/Belgique);  qu'il

résulte de ce qui précède que la "discrimination" dont se plaint le

requérant n'avait trait à aucun de ces droits et libertés;

 

Considérant en résumé, et compte tenu des articles 1 et 25 paragraphe

1 (art. 1, 25-1) de la Convention, que l'examen de l'ensemble des

griefs de X échappe à la compétence ratione materiae de la Commission,

de sorte que la requête se révèle incompatible avec les dispositions

de la Convention (article 27 par. 2 (art. 27-2)); que la Commission

n'estime pas nécessaire, dès lors, de rechercher si un recours interne

"vraisemblablement efficace et suffisant" s'offrait ou non à

l'intéressé (article 26 (art. 26) de la Convention);

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.