EN FAIT
Considérant que la requête introductive d'instance était ainsi conçue:
"Le requérant soussigné X, né à Liège le ... 1921, "de nationalité
luxembourgeoise, exerçant la profession d'entrepreneur, domicilié à
Wemmel, ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de
mandataire expressément habilité à cette fin par procuration en date
du 18 novembre 1947, des co-propriétaires dont identité ci-dessous:
MM. A
B
Mme C
"Ayant pour conseil Me Y, Avocat près la Cour d'Appel, domicilié à
Bruxelles (Berchem), ..., où il déclare faire élection de domicile,
pour autant que de besoin,
Expose avec respect:
I. Les faits:
En sa qualité de propriétaire de terrains situés à Wemmel, rue ..., il
a été imposé à la taxe de récupération de voirie, pour un montant de
plus de 300.000 francs belges, taxe qualifiée d'indirecte mais
considérée comme directe, sur base des règlements communaux de la
commune de Wemmel, des 29 avril 1949, 3 septembre 1954 et 20 janvier
1956.
Sans contester le principe de la débition de ces taxes, dont le
paiement lui fut réclamé par avertissements-extraits pour les années
1957 à 1961, il n'a pu toutefois marquer son accord quant aux montants
exigés et a introduit, le ... 1960, une réclamation auprès de la
députation permanente de la province du Brabant ainsi que l'article 8
de la loi du 5 juillet 1871, modifiant les lois d'impôts, le lui
permettait (page 1).
Par décision datée des ... ou ... 1963 et signifiée le ... de la même
année, cette réclamation a été déclarée partiellement non recevable."
"II. Détail des faits et griefs
A. Caractère politique de la députation permanente:
La Belgique est subdivisée en provinces et en communes. Ces dernières
sont administrées par des conseillers communaux, élus au suffrage
universel, qui choisissent en leur sein un organe exécutif, les
échevins, présidé par un bourgmestre nommé par le Roi et formant
ensemble le collège des bourgmestre et échevins.
Les provinces sont administrées par des conseillers provinciaux, élus
au suffrage universel, lesquels choisissent parmi eux des députés
permanents qui, sous la présidence du gouverneur de province, nommé par
le Roi, constituent l'organe exécutif qualifié députation permanente.
Les communes sont sous la tutelle des provinces.
Le Bourgmestre de Wemmel, situé dans la province de Brabant, est
Monsieur K, qui est en même temps conseiller provincial.
Bien que les députations permanentes soient parfois appelées à siéger
comme juridiction contentieuse, leurs membres ne sont pas choisis en
raison de leur science juridique spéciale mais de leur appartenance
politique et ce n'est qu'exceptionnellement et par hasard qu'elles
comprennent un juriste; l'électoralisme du politicien y éclipse donc
la compétence et l'impartialité du magistrat.
"Un exemple illustrera cette affirmation: Une habitante de Wemmel,
affiliée ainsi que les membres de sa famille à un parti politique, a
été exonérée de la taxe de récupération de voirie d'un montant de
142.000 francs dans des conditions excessivement troublantes (voir
lettres des 26 avril et 17 juillet 1963, page no 2 et 3).
Cette situation est encore aggravée dans les circonstances de la cause
puisque le bourgmestre de Wemmel, c'est-à-dire la partie adverse, est
appelé tous les 4 ans, en sa qualité de conseiller provincial, à
désigner les députés permanents, c'est-à-dire les juges chargés de
trancher un litige qui l'oppose à un de ses administrés.
A noter enfin que la députation statue sans appel possible, la Cour de
Cassation n'examinant pas le fait.
B. Refus de communication du dossier
L'instruction faite par la députation permanente de la province de
Brabant, a exigé trois ans mais cette administration a refusé au
requérant, et même à son conseil, Me D, la communication de
l'intégralité du dossier et l'a informé qu'il ne pourrait en aucune
façon plaider, même pas lorsque l'affaire viendrait en audience
publique (lettres des .., .., .., .., et .. 1961 - page 4 à 8), de
sorte que cet avocat préféra se désister plutôt que d'assumer la
responsabilité d'une défense dans de telles conditions.
Le requérant fut enfin autorisé à prendre connaissance dans les bureaux
de la députation permanente, d'un dossier expurgé d'une partie de ses
pièces."
"C. Documents flamands du dossier.
Les pièces principales du dossier étaient rédigées en flamand, langue
ignorée du requérant, leur traduction lui fut néanmoins refusée malgré
plusieurs demandes réitérées et l'offre de supporter personnellement
le coût de l'intervention d'un traducteur (Voir page 4 à 8 déjà
citées).
Le requérant adressa alors à la députation permanente une lettre
recommandée le ... 1961 (page 9) dans laquelle il articule ses moyens
de défense notamment la violation des divers articles de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme, moyens que la députation permanente
ne rencontra pas dans sa décision.
C'est seulement après la parution d'un article dans l'hebdomadaire
belge "Pourquoi Pas" (no 17/11/1961 - page no 10) que le requérant fut
informé qu'il obtiendrait toutes les facilités pour consulter son
dossier mais pas avant la clôture de l'instruction (lettre du "... 1961
- page 11).
Cependant cette "facilité" (consultation du dossier assisté d'un
traducteur) accordée à un francophone résidant en "territoire flamand"
entraîna de vives réactions dans certains milieux qui s'emparèrent "du
litige à des fins purement linguistiques (voyez lettre du ... 1961 et
article de presse - page No 12 et 13)."
"D. Délai insuffisant pour la préparation de la défense.
Au contraire de ce qui lui avait été écrit précédemment, le requérant
ne fut jamais informé de la fin de l'instruction mais, le ... 1963, il
fut avisé brusquement, par lettre recommandée, de ce qu'il serait
statué sur son cas en audience publique le 17/10/1963: on lui octroyait
donc quelques heures pour étudier un dossier avec l'aide d'un avocat
et d'un traducteur, conclure, alors que l'instruction de
l'administration avait duré trois ans (page 14).
Faute de temps, la préparation de la défense s'avérait matériellement
impossible."
"E. Rectification de la date du jugement.
Le requérant se rendit néanmoins à l'audience du 17 octobre avec
l'intention de solliciter remise de l'affaire mais il apprit que sa
cause avait été jugée le 10 octobre.
Effectivement, la décision signifiée par lettre recommandée le ... 1963
porte la date du 10 octobre (page 15) mais, sur observations du
requérant, la députation permanente a fait notifier, le ... 1963 (page
no 16), un nouveau jugement remplaçant et annulant celui du 10 octobre
et mentionnant "fait et prononcé le 17 octobre", la date du 10 ayant
été simplement surchargée en 17 (page no 17).
Comme il s'agissait d'un faux, plainte a été déposée entre les mains
de Monsieur le Procureur du Roi à Bruxelles, où l'affaire est toujours
en information."
"F. Impossibilité de recours:
Comme dit ci-dessus, aucune disposition législative belge ne permet au
requérant de relever appel de la décision du 10/17 octobre 1963, le
recours en Cassation n'étant pas effectif ainsi qu'il sera expliqué
plus amplement ci-dessous."
"III. Violation de la Convention
A. Article 6
L'exposé des faits ci-dessus démontre que la cause n'a été entendue ni
équitablement ni publiquement et qu'elle n'a pas été jugée par un
tribunal indépendant et impartial.
B. Articles 9 et 10
La liberté d'expression (prévue explicitement par l'article 10 et
comprise implicitement dans l'article 9) n'a pas été respectée non plus
puisqu'on a remis au requérant un dossier comportant des documents
rédigés dans une langue qu'il ne comprend pas et qu'on lui a même
refusé l'aide d'un traducteur qu'il offrait cependant de payer
lui-même.
C. Article 14
Dans l'exercice des droits garantis aux articles 6, 9 et 10, il y a
discrimination - en violation de l'article 14 - du fait que, en ce qui
concerne l'article 6, l'administré qui appartient à telle opinion
politique est favorisé par rapport à un autre citoyen, qui n'a adhéré
à aucune formation politique ou est membre d'un parti concurrent.
Une discrimination existe aussi quant aux articles 9 et 10 du fait que
les ressortissants flamands de la commune de Wemmel (où existe
cependant une forte proportion de francophones, au moins quarante pour
cent) ont la possibilité de consulter des documents rédigés dans leur
langue.
D. Article 13
Pour faire respecter des droits violés, le requérant ne dispose pas
d'un recours effectif devant une instance nationale belge étant donné
que
"1o La loi du 5 juillet 1871 se contente de prévoir la possibilité d'un
recours devant la députation permanente mais ne l'organise pas;
C'est d'ailleurs ce qu'admettait Monsieur le Ministre de l'Intérieur
lorsqu'il écrivait au requérant le ... 1962 (pièce No 18) "légalement
cette procédure n'est soumise à aucune règle". "La députation instruit
et statue généralement sur pièces mais elle a la faculté - qui ne
constitue pas un droit pour le contribuable - d'appeler devant elle les
parties et leur conseil".
2o Ce qui découle du 1o, il n'y a pas d'appel possible;
3o La Cour de Cassation ne juge pas du fond (voir plus loin)."
"IV. Epuisement des voies de recours internes
Le requérant s'est conformé à l'article 26 de la Convention; il n'y
a pas de possibilité de recours, en effet, contre la décision de la
députation permanente.
Certes un pourvoi en Cassation pourrait être introduit, mais il existe
en l'occurrence des circonstances particulières de nature à relever le
requérant, selon les principes du droit international généralement
reconnus, de l'obligation d'utiliser cette voie de recours.
En effet:
1o Conformément à l'article 95 de la Constitution belge: "La Cour de
Cassation ne connaît pas du fond des affaires": un tel recours serait
donc inefficace et insuffisant.
La Commission a déjà eu l'occasion de statuer dans plusieurs affaires
mettant en cause la Belgique, dans des cas où l'examen des griefs du
requérant, moyens de pur fait, échappait à la compétence de la Cour de
Cassation belge qui ne juge qu'en droit.
2o Comment d'ailleurs un recours en Cassation pourrait-il être efficace
alors que, d'après l'article 8 de la loi du 5 juillet 1871, la
procédure devant la députation permanente n'est soumise à aucune règle?
La Cour de Cassation ne pourrait donc constater l'existence d'aucune
violation.
3o Enfin dans l'hypothèse - pure hypothèse de travail - où la Cour de
Cassation constaterait l'existence d'une violation, elle ne pourrait
que renvoyer devant une autre députation permanente, qui serait
nécessairement formée de mandataires politiques (juges et parties),
devant laquelle la procédure conserverait son caractère arbitraire,
constitutif des violations incriminées.
La présente requête a donc pour objet de faire déclarer non conforme
à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, du chef de violation
des articles 6, 9, 10, 13 et 14, la décision prononcée par la
députation permanente les 10 ou 17 octobre 1963, ainsi que l'article
8 de la loi belge du 5 juillet 1871, modifiant les lois d'impôts."
Procédure suivie devant la Commission
Considérant que la procédure suivie devant la Commission peut se
résumer ainsi:
Le 29 septembre 1964, la Commission a chargé son Secrétaire:
- de communiquer la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter
celui-ci à présenter, dans le délai de six semaines, ses observations
écrites sur la recevabilité des griefs de M. X article 45, paragraphe
3 b) du Règlement intérieur);
- d'exprimer en particulier le souhait que le Gouvernement fît
connaître ses vues sur le point de savoir si le représentant aurait pu
exercer un ou des recours internes contre la décision rendue à son
sujet, en octobre 1963, par la députation permanente de la province de
Brabant.
Le Secrétaire de la Commission s'est acquitté de cette tâche par une
lettre du 5 octobre 1964.
Le 19 novembre 1964, le Ministre de la Justice de Belgique a répondu
en ces termes (Document DH/Misc (64) 61, extraits):
"...
La requête No 2145/64 de M. X contre la Belgique me paraît irrecevable
pour non-épuisement des voies de recours internes."
"..."
"..."
"L'intéressé a été imposé à la taxe "de récupération de voirie", taxe
communale directe, sur base des règlements-taxe de la commune de
Wemmel, des 29 avril 1949, 3 septembre 1954 et 20 janvier 1956.
S'estimant surtaxé, M. X a introduit, près la députation permanente du
conseil provincial du Brabant le recours prévu par l'article 8 de la
loi du 5 juillet 1871. Ce collège, par décision du 17 octobre 1963,
a déclaré le recours "partiellement non recevable".
En vertu de l'article 16 de la loi du 22 juin 1877, la décision
précitée de la députation permanente pouvait faire l'objet d'un recours
à la Cour de Cassation.
Or, l'intéressé reconnaît lui-même (...) qu'il n'a pas usé de cette
voie de recours, parce qu'il l'estimait inopérante.
Il n'est donc pas douteux que M. X n'a pas épuisé, en fonction d'une
appréciation toute personnelle, les voies de recours que lui ouvrait
la législation interne.
Il reste par ailleurs en défaut d'établir que "les principes de droit
international généralement reconnus" consacrent que l'exercice des
recours en cassation ouverts par les législations nationales, à l'égard
des décisions contentieuses, soit superfétatoire, en manière telle que
les voies de recours internes devraient être considérées comme épuisées
avant l'exercice desdits recours. Un tel principe serait évidemment
exorbitant puisqu'il aurait pour conséquence de déférer directement à
une instance supranationale des litiges qui n'auraient pas été portés
devant le juge national de cassation. Aussi bien, l'article 26 précité
de la Convention n'exclut-il pas les voies de recours extraordinaires,
telles que le recours en cassation, puisqu'il se borne à citer "les
voies de recours internes". Or, il ne convient pas de distinguer là
où le texte ne distingue pas.
En ordre subsidiaire, un second moyen tendant à l'irrecevabilité de la
requête, moyen déduit du caractère fiscal du litige, me paraît pouvoir
être articulé par le Gouvernement belge.
L'article 6 de la Convention se réfère expressément aux contestations
sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en
matière pénale. Or l'impôt constituant une charge de caractère
politique, il s'ensuit que le contentieux fiscal ne se situe ni sur le
plan civil ni sur le plan pénal. Aussi bien, l'article 1er du
protocole additionnel à la Convention réserve-t-il "le droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires ... pour assurer le paiement des impôts ... ."
"...".
Le 20 novembre 1964, le Secrétaire de la Commission a invité l'avocat
du requérant à répondre aux observations précitées dans le délai de
trois semaines (ordonnance présidentielle du 20 novembre 1964, article
46 paragraphes 1 et 2 du Règlement intérieur).
Le contre-mémoire de Me Y, daté du 7 décembre 1964, est parvenu au
Secrétariat le 14 décembre. Il échet d'en reproduire les passages
suivants (Document DH/Misc (64) 66):
"..."
"..."
"A. Quant au non-épuisement des voies de recours internes
Contrairement à ce qui est écrit aux deux premiers alinéas de la page
2 des observations écrites du Gouvernement du 19 novembre 1964, le
requérant n'a jamais reconnu qu'il n'avait pas usé de cette voie de
recours en cassation parce qu'il l'estimait inopérante en fonction
d'une appréciation toute personnelle.
Sa thèse est la suivante: l'article 26 ne peut lui être opposé parce
que, en l'espèce, il existe, en fait et objectivement (et non pas en
vertu d'une appréciation subjective), des circonstances particulières
de nature à relever le requérant, selon les principes du droit
international généralement reconnu, de l'obligation d'utiliser cette
voie de recours.
Il appartient donc au requérant de démontrer que, dans les
circonstances de l'espèce, son recours n'était pas "vraisemblablement
efficace et suffisant" quant aux griefs dont il s'agit (jurisprudence
de la Commission, notamment 12 octobre 1957, No 299/57, Grèce
c/Royaume-Uni, annuaire II pages 193 - 195; 11 janvier 1961, No
788/60, Autriche c/Italie, annuaire IV page 169).
Relevons avant tout qu'il est incontesté que, contre la décision de la
députation permanente, le requérant ne disposait que d'un seul recours:
le pourvoi en cassation.
"1o Le recours est inefficace à un double point de vue:
"a. Lorsque la juridiction saisie ne peut redresser autrement les
griefs allégués: conformément à l'article 95 de la constitution belge,
"la Cour de "Cassation ne connaît pas du "fond des affaires".
"Or, les contestations du requérant portaient sur d'importantes
contestations de fait (erreurs comptables, contestations de mesurages,
etc. ...), tous moyens qui échappaient au contrôle de la Cour de
Cassation;
"b. Lorsque les lois en vigueur imposent nécessairement aux
juridictions nationales une décision contraire aux prétentions du
plaignant.
Or, d'après l'article 8 de la loi du 5 juillet 1871, la procédure
devant la députation permanente n'est soumise à aucune règle, ledit
article se contentant de prévoir la possibilité d'un recours mais ne
l'organisant pas.
C'est d'ailleurs ce qu'admettait Monsieur le Ministre de l'Intérieur
lorsqu'il écrivait au requérant le ... 1962 (pièce No 18 du dossier
transmis par le requérant en même temps que sa requête): "légalement
cette procédure n'est soumise à aucune règle" ... "la députation
instruit et statue généralement sur pièces mais elle a la faculté - qui
ne constitue pas un droit pour le contribuable - d'appeler devant elle
les parties et leur conseil."
Devant la Cour de Cassation le plaignant ne pouvait donc se plaindre
de n'avoir pu faire valoir ses moyens de défense, d'avoir été écarté
de l'instruction et des plaidoiries, de n'avoir pu déposer de
conclusions, de s'être trouvé en face d'une décision qui ne rencontrait
pas ses arguments.
2. Recours interne insuffisant:
Il est exposé ci-dessus que la Cour de Cassation belge ne connaît pas
du fond des affaires mais, même dans l'hypothèse - pure hypothèse de
travail - où elle déclarerait le pourvoi recevable et fondé, elle ne
pourrait que renvoyer devant une autre députation permanente qui serait
nécessairement formée de mandataires politiques, à la fois juges et
parties, devant laquelle la procédure conserverait son caractère
arbitraire constitutif des violations incriminées, puisqu'il
conviendrait d'appliquer en tout état de cause la loi du 5 juillet
1871.
Il ne serait donc guère difficile aux députations permanentes,
juridictions politiquement solidaires, de se réfugier chaque fois
derrière cet article 8 pour repousser les réclamations du requérant
afin de l'empêcher d'épuiser les voies de recours et d'éviter qu'il ne
s'adresse à la Commission Européenne.
Rappelons enfin que le requérant ne critique pas seulement la décision
du 17 octobre 1963 mais aussi l'article 8 de la loi belge du 5 juillet
1871.
De ce chef il est incontestable qu'il a épuisé les voies de recours
internes puisqu'il n'existe pas en Belgique de recours
constitutionnels."
"B. Caractère fiscal du litige
...
La Commission a déjà estimé "que la question de savoir si un droit ou
une obligation est de caractère civil au sens de l'article 6,
paragraphe 1 de la Convention ne dépend pas de la procédure prévue en
la matière par le droit national mais de l'examen des griefs et du but
de la requête ...".
En l'espèce, il convient de bien distinguer entre le grief ou le but
de la requête et l'occasion de celle-ci: le requérant tend à obtenir
la constatation de la violation de certains droits garantis par la
Convention à l'occasion d'un litige fiscal, les griefs demeurant
essentiellement de nature civile.
Le mot civil doit donc être entendu dans son sens le plus large et
comprendre tout ce qui n'est pas pénal.
Attribuer au mot civil un sens restreint reviendrait à interpréter la
Convention d'une façon différente selon les lois nationales de chacun
des pays signataires.
On écarterait ainsi les litiges commerciaux, sociaux, fiscaux, etc.
Les rédacteurs de la Convention n'ont pu vouloir cela sous peine
d'enlever toute efficacité aux textes, entre autres en matière fiscale
alors que c'est là que l'Etat moderne éprouve la plus grande tentation
de brimer l'individu.
L'article 1er du Protocole additionnel réserve le droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires ...
pour assurer le paiement des impôts."
On ne peut toutefois suivre le Gouvernement lorsqu'il prétend
argumenter de ce texte pour démontrer que les lois fiscales ne rentrent
pas dans la catégorie des droits et obligations de caractère civil.
L'article 1er du protocole se borne, en effet, à assurer la garantie
collective du droit de propriété tout en permettant aux Etats
signataires de legiférer dans les matières prévues à l'alinéa 2.
Mais dans ce domaine comme dans les autres, les Etats doivent respecter
tous les droits garantis et cet article ne peut être invoqué pour
restreindre les principes fondamentaux d'une bonne administration de
la justice en matière pénale et civile garantis par l'article 6.
"..."
Le 17 décembre 1964, le Secrétaire de la Commission a communiqué ledit
contre-mémoire au Gouvernement défendeur, pour information.
Le 26 février 1965, le Ministre de la Justice de Belgique a adressé au
Secrétaire de la Commission une réplique ainsi libellée (Document
DH/Misc. (65) 14):
"1. Le requérant affirme que "devant la Cour de Cassation, le plaignant
ne pouvait donc se plaindre de n'avoir pu faire valoir ses moyens de
défense, d'avoir été écarté de l'instruction et des plaidoiries, de
n'avoir pu déposer de conclusions, de s'être trouvé en face d'une
décision qui ne rencontrait pas ses arguments".
Cette affirmation est en contradiction absolue avec la jurisprudence
de la Cour de Cassation de Belgique.
Il résulte en effet de l'arrêt de cette Cour, du 4 décembre 1962 (Pas.
1963, I. 422) que le contribuable peut envoyer des conclusions à la
députation permanente et que celle-ci est tenue d'y répondre, sous
peine de cassation de sa décision.
2. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, en cas
de pourvoi de l'intéressé, la Cour de Cassation examine toujours si les
droits de la défense n'ont pas été violés par les juridictions du fond,
car ces droits sont garantis par des lois belges, notamment, l'alinéa
2 de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse (voyez
mercuriale du Procureur général de la Cour de Cassation M. Hayoit de
Termicourt, Journ. des Tribunaux 1956, page 505), et la loi belge du
13 mai 1955, qui approuve la Convention pour la Sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales. Par l'effet de la loi
d'approbation, les dispositions de cette Convention sont en effet
entrées dans le droit interne belge et doivent être respectées par les
juridictions, ce que la Cour de Cassation ne manque pas de contrôler.
Il est à noter, cependant, que la Cour de Cassation exige - ce qui est
normal - que le moyen pris de la violation des droits de la défense ait
été d'abord soumis au juge du fond par des conclusions motivées.
3. Dès lors, trois hypothèses seulement ont pu se réaliser en l'espèce:
- ou bien le requérant n'a pas fait valoir dans les conclusions prises
devant la députation permanente les moyens qu'il invoque actuellement
pour démontrer la violation des droits de la défense,
- ou bien, il a invoqué ces moyens et l'arrêté entrepris n'y a pas
répondu,
- ou bien, l'arrêté a examiné ces moyens et les a déclarés non fondés.
Dans aucun de ces trois cas, le recours à la Commission européenne des
Droits de l'Homme n'est permis.
En effet, dans le premier cas, le requérant est lui-même responsable
de l'absence d'une décision motivée à ses griefs.
Dans les deux derniers cas, il a négligé d'exercer le recours prévu par
la loi nationale. Dans le deuxième cas, la Cour de Cassation aurait
certainement accueilli son pourvoi et cassé la décision attaquée.
Dans le troisième cas, ce n'est que si la Cour de Cassation avait, à
son tour, décidé que la procédure suivie en l'espèce n'était pas
contraire aux lois belges qui organisent les droits de la défense, ces
lois belges comprenant, entre autres, les dispositions de la Convention
européenne, que le requérant eût été recevable à soutenir que ces lois
ne sont pas conformes aux principes de la Convention.
"4. En ce qui concerne la procédure à suivre devant la députation
permanente, il convient d'attirer l'attention sur l'arrêt de la Cour
de Cassation du 16 juin 1964 (Journal pratique de Droit fiscal, page
266), où l'on peut lire ce qui suit:
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2, spécialement
alinéa 2 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, et 97 de la
Constitution, en ce que la députation permanente du Conseil provincial
du Brabant a rendu l'arrêté attaqué sans entendre les demandeurs,
malgré la demande formelle qu'ils en avaient présentée (violation,
spécialement, des droits de la défense) et sans motiver sa décision à
cet égard (violation, spécialement, de l'article 97 de la
Constitution):
Attendu, d'une part, qu'aucun texte de loi n'exige que les parties
soient appelées à l'instruction des affaires contentieuses fiscales
soumises à la députation permanente;
Attendu, d'autre part, que les demandeurs s'étant bornés à demander
d'"être entendus par votre députation permanente pour développer les
différents moyens", l'arrêté pouvait, sans violer l'article 97 de la
Constitution, décider implicitement, comme il le fit, qu'il n'y avait
pas lieu de les entendre personnellement;
"que le moyen ne peut être accueilli."
L'interprétation de la loi, telle qu'elle est donnée par la Cour de
Cassation est donc la suivante:
a) Les Parties ne doivent pas d'office, et dans tous les cas, être
appelées à se présenter personnellement devant la députation
permanente, où la procédure est, en principe, écrite (premier attendu
de l'arrêt).
b) Cependant, les parties ont le droit de demander, par dérogation à
cette règle, d'être entendues, et la députation permanente doit statuer
sur cette demande. Mais si le requérant se borne à demander, sans
plus, son audition, la députation peut rejeter sa demande sans motiver
spécialement sa décision (deuxième attendu de l'arrêt).
A contrario, si le contribuable expose avec précision en quoi un débat
oral est indispensable au respect des droits de la défense, la
députation permanente devra répondre à son argumentation et la Cour de
Cassation exercera son contrôle sur les motifs qu'elle donnera.
5. En conclusion, il est donc certain qu'il existait en l'espèce un
recours efficace devant une juridiction nationale et, partant, la
requête n'est pas recevable."
Le 4 mars 1965, le Secrétaire de la Commission a invité l'avocat du
requérant à présenter sa duplique dans un délai de quatre semaines
(ordonnance présidentielle du 4 mars 1965, article 46 paragraphes 1 et
2 du Règlement intérieur).
La duplique de M. Y, datée du 25 mars 1965, est parvenue au Secrétariat
le 31 mars. En voici le texte (Document DH/Misc. (65) 22):
"A - Les quatre points constituant la réplique du Gouvernement
confirment la thèse du requérant en ce sens qu'ils établissent
clairement la doctrine rigide de la Cour de Cassation à savoir:
Qu'un moyen de recours en cassation, même s'il a pour objet une
violation du droit de défense, ne sera reçu qu'à la condition sine qua
non d'avoir été préalablement exposé avec précision au juge du fond par
des conclusions motivées.
...
Or, c'est précisément ce préalable qui, sous le couvert de l'article
8 de la loi du 5 juillet 1871, incite les députations permanentes à
empêcher le plaignant de déposer des conclusions motivées.
Ainsi, plus arbitraire sera la procédure "légalement soumise à aucune
règle" du juge de fond, moins le plaignant sera en mesure de fonder un
recours en cassation.
Le requérant se plaint de ce que ses droits de défense ont été violés,
notamment dans le fait que la procédure imposée par le juge du fond l'a
empêché d'établir et de déposer ses conclusions.
Or, l'absence desdites conclusions, découlant non d'une faute ou
négligence du requérant mais bien des violations incriminées, rend le
pourvoi en cassation inutile attendu que
la Cour de Cassation exige que le moyen pris de la violation des droits
de la défense ait été d'abord soumis au juge du fond par des
conclusions motivées."
"En l'occurrence, le pourvoi en cassation ne peut représenter un
recours effectif puisque non recevable.
En annexe, le résumé chronologique des faits atteste les dires du
requérant quant à l'impossibilité d'avoir pu établir et déposer ses
conclusions au juge du fond."
"B - Au premier paragraphe du point 2 de la réplique du Gouvernement,
celui-ci allègue que le requérant eût pu, comme moyen de pourvoi en
cassation, invoquer la Convention des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.
1. - Cette allégation est infirmée par le Gouvernement lui-même dans
le deuxième paragraphe du point 2 de la réplique et au sujet duquel le
requérant a ci-dessus développé sa thèse.
2. - De plus, cette affirmation du Gouvernement ne semble pas être
partagée par les juristes belges. En effet, dès la signification du
jugement de la députation permanente, le requérant s'est adressé à
certains avocats à la Cour de Cassation avec l'intention d'introduire
un pourvoi invoquant les articles de la Convention européenne. Ceux-ci
refusèrent de suivre l'argument du plaignant.
Notamment, Maître P, Avocat à la Cour de Cassation, répondit par sa
lettre du ... 1964 ce qui suit:
les conditions insolites dans lesquelles vous avez été convoqué ne me
paraissent pas de nature à appeler une conclusion différente, dès
l'instant où est affirmé le principe que les parties n'ont aucun droit
à cette défense. Vous comprendrez sans peine que je ne puis envisager
de soutenir devant la Cour des moyens dont le fondement ne rallie point
ma conviction.
..."
A la duplique de M. Y se trouvait annexé un "résumé chronologique des
faits" tendant à établir que la députation permanente de la province
de Brabant avait mis le requérant dans l'impossibilité de la saisir de
conclusions.
EN DROIT
Considérant tout d'abord, quant à la violation alléguée de l'article
6 (art. 6) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, que les paragraphes 2 et 3 de cet article
(art. 6-2, 6-3) n'entrent manifestement pas en ligne de compte dans la
présente affaire, car seules ont droit au bénéfice de leurs
dispositions les personnes inculpées, prévenues ou accusées d'une
infraction pénale (cf., parmi beaucoup d'autres, la décision du 13
avril 1961 sur la recevabilité de la requête no 858/60, Annuaire IV,
pages 239 - 241);
Qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 (art. 6), en revanche,
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle";
Qu'il échet donc de se demander si les droits et obligations sur
lesquels la députation permanente de la province de Brabant a statué
en octobre 1963 revêtaient ou non un "caractère civil";
Que la solution de ce problème ne dépend pas de la procédure prescrite
par le droit interne pour la décision à rendre, mais de la nature et
de l'objet de la plainte elle-même (cf. la décision du 8 mars 1962 sur
la recevabilité de la requête no 808/60, Isop c/ Autriche, Annuaire V,
page 123); que le fait que l'instance litigieuse s'est déroulée devant
un organe administratif et politique investi de certaines fonctions
judiciaires, et non devant un tribunal civil ou pénal ordinaire, ne
suffit par conséquent pas à écarter l'application de l'article 6,
paragraphe 1er (art. 6-1);
Qu'en outre, la notion de "droits et obligations de caractère civil",
telle qu'elle figure à l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1), possède
une portée autonome et, partant, ne saurait s'interpréter au moyen d'un
simple renvoi aux concepts juridiques de l'Etat défendeur (cf. la
décision du 2 octobre 1964 sur la recevabilité de la requête no
1931/63, Recueil 15, page 13);
Que les droits et obligations sur lesquels la députation permanente de
la province de Brabant avait à se prononcer ressortissaient, toutefois,
à l'un des domaines du droit public, le droit fiscal, et non pas au
droit privé; qu'en effet, l'arrêté d'octobre 1963 a tranché une
contestation relative à une taxe que la commune de Wemmel, collectivité
publique agissant dans l'exercice de prérogatives de puissance
publique, avait imposée au requérant;
Qu'il s'ensuit que l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1) de la
Convention ne s'appliquait pas en l'occurrence, encore que la mesure
fiscale incriminée ait entraîné des répercussions sur les droits
patrimoniaux d'un contribuable (comp. la décision du 10 mars 1962 sur
la recevabilité de la requête no 945/60, Recueil VIII, pages 98 à 105:
question non résolue);
Considérant en second lieu, pour autant que le requérant reproche à la
députation permanente d'avoir indûment limité son droit de se servir
de la langue française dans ses rapports avec elle, que la garantie de
pareil droit sort du cadre de la Convention et notamment des articles
9 et 10 (art. 9, 10), invoqués par X; que la Commission se réfère, à
cet égard, à sa décision du 15 juillet 1965 sur la recevabilité de la
requête no 2333/64 (habitants de Leeuw-St Pierre c/ Belgique);
Considérant par ailleurs, quant à la violation alléguée de l'article
13 (art. 13) de la Convention, que cet article ne protège le droit "à
l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale" que dans
l'hypothèse d'une atteinte à l'un des "droits et libertés reconnus" par
la Convention (cf., par exemple, les décisions des 8 janvier et 3 juin
1960 sur la recevabilité des requêtes no 472/59 et 655/59, Annuaire
III, pages 213 et 287 - 289), hypothèse que les deux premiers
"considérants" de la présente décision ne permettent pas d'envisager
en l'espèce; qu'il en est d'autant plus ainsi que la Convention ne
consacre point le droit à bénéficier d'un double degré de juridiction
(cf. les décisions des 20 décembre 1957 et 3 juin 1960 sur la
recevabilité des requêtes no 277/57 et 690/60, Annuaire I, page 222 et
Recueil 3);
Considérant enfin, en ce qui concerne la violation prétendue de
l'article 14 (art. 14) de la Convention, que ce texte n'interdit pas
la discrimination d'une manière générale, mais seulement "dans la
jouissance des droits et libertés reconnus" par la Convention (cf., par
exemple, la décision du 15 juillet 1965 sur la recevabilité de la
requête no 2333/64, habitants de Leeuw-St Pierre c/Belgique); qu'il
résulte de ce qui précède que la "discrimination" dont se plaint le
requérant n'avait trait à aucun de ces droits et libertés;
Considérant en résumé, et compte tenu des articles 1 et 25 paragraphe
1 (art. 1, 25-1) de la Convention, que l'examen de l'ensemble des
griefs de X échappe à la compétence ratione materiae de la Commission,
de sorte que la requête se révèle incompatible avec les dispositions
de la Convention (article 27 par. 2 (art. 27-2)); que la Commission
n'estime pas nécessaire, dès lors, de rechercher si un recours interne
"vraisemblablement efficace et suffisant" s'offrait ou non à
l'intéressé (article 26 (art. 26) de la Convention);
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.