EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant yougoslave, né en 1938, se trouvait détenu

à Vienne (Autriche) à l'époque de l'introduction de sa plainte.

 

En 1962, une Cour d'Appel yougoslave lui aurait infligé neuf ans

d'emprisonnement pour avoir détourné plusieurs millions de dinars au

préjudice d'une entreprise placée sous le contrôle de l'Etat, la

"Surovina", dont il était le directeur régional pour le district de A.

 

Presque aussitôt, X aurait réussi à s'évader et à gagner l'Autriche

(novembre 1962). Il aurait revendiqué le droit d'asile mais le

Ministère autrichien de l'Intérieur n'aurait jamais pris de décision

définitive à ce sujet.

 

Le Gouvernement yougoslave aurait alors réclamé l'extradition du

requérant. Cette demande, que la "Procurature", la Chambre du Conseil

du Tribunal de première instance et la "Cour Suprême" auraient

approuvée, aurait provoqué l'incarcération de X (1962).

 

L'intéressé se plaignait, en premier lieu, de la condamnation prononcée

contre lui en Yougoslavie et qui aurait été précédée d'"actes de

brutalité et de violence" ainsi que d'atteintes répétées aux droits de

la défense. Il s'agirait en réalité d'une affaire politique: les

véritables coupables des détournements litigieux seraient des membres

du parti communiste que l'on aurait protégés au détriment d'un

innocent, à savoir le requérant, catholique pratiquant opposé au régime

titiste. Deux collègues de X frappés en même temps que lui de lourdes

peines de prison en qualité de "complices", auraient d'ailleurs

bénéficié, récemment, d'une révision de leur procès et auraient

recouvré leur liberté.

 

D'autre part, le requérant reprochait aux autorités autrichiennes de

fermer les yeux, malgré tous ses efforts, sur les considérations

politiques sous-jacentes à la demande dont les a saisies la

Yougoslavie. Il affirmait que son extradition éventuelle lui attirerait

des "représailles très graves et inhumaines", et adjurait la Commission

d'intervenir sans tarder afin de l'empêcher.

 

Procédure suivie devant la Commission

 

Considérant que la procédure suivie à ce jour devant la Commission peut

se résumer ainsi:

 

Les renseignements analysés ci-dessus ressortaient de deux lettres de

X (14 et 26 février 1964);  une lettre antérieure, datée du 27 décembre

1963, avait dû être renvoyée au requérant car elle était rédigée en

slovène.

 

Dès réception de la lettre du 14 février, le Secrétaire de la

Commission a téléphoné puis écrit à la Représentation permanente

d'Autriche auprès du Conseil de l'Europe afin de l'informer de

l'existence et du contenu de la requête, sans pour autant lui

communiquer celle-ci au sens de l'article 45 du Règlement Intérieur.

 

Le même jour (20 février 1964), le Secrétaire a demandé au requérant:

 

(i) de retourner d'urgence, dûment rempli, le formulaire de requête

habituel;

(ii) de fournir à la Commission, preuves à l'appui, des précisions sur:

- la demande d'asile politique dont il déclarait avoir saisi les

autorités autrichiennes en novembre 1962;

- la suite réservée à ladite demande;

- la raison pour laquelle il se trouvait emprisonné en Autriche;

- la procédure d'extradition pendante contre lui.

 

Sur les instructions d'un groupe de trois membres de la Commission, qui

avait siégé à Strasbourg, le 10 mars 1964 (articles 34 et 45 paragraphe

1 du Règlement Intérieur), le Secrétaire:

(a) a prié le requérant, le 11 mars 1964, de produire d'urgence une

copie du jugement et de l'arrêt rendus en Autriche au sujet de son

extradition et, plus généralement, de fournir des renseignements et

moyens de preuve appropriés;

(b) a adressé au Représentant Permanent d'Autriche auprès du Conseil

de l'Europe, le 11 mars 1964, une lettre dont il y a lieu d'extraire

le passage ci-après:

"Sur la base des éléments d'appréciation dont il disposait, (le) groupe

(de trois) ne s'est pas estimé en mesure, tout au moins à ce stade, de

se prononcer sur la communication éventuelle de la requête à votre

Gouvernement (article 45 paragraphe 2 du Règlement Intérieur).

 

"En conséquence, il m'a chargé:

- d'inviter le requérant (à compléter le dossier);

- d'attirer l'attention de votre Gouvernement sur l'affaire dont il

s'agit.

Le Groupe considère, en effet, que votre Gouvernement pourrait désirer

ne prendre aucune décision positive sur la demande d'extradition dont

l'a saisi le Gouvernement yougoslave, aussi longtemps que la Commission

plénière n'aura pas eu l'occasion d'étudier les griefs de M. X.

..."

 

Le 12 mars, M. Gredler, Représentant Permanent d'Autriche, a accusé

réception de la lettre précitée. Il a ajouté qu'il n'avait "pas manqué

d'attirer l'attention du Ministère des Affaires Etrangères de (son)

pays sur l'affaire en question".

 

Quant à la lettre envoyée au requérant, elle a été retournée au

Secrétariat, le 18 mars, avec la mention "an Yugoslawien ausgeliefert"

(extradé en Yougoslavie).

 

M. McNulty a immédiatement téléphoné à la Représentation Permanente

d'Autriche pour l'informer de ce fait.

 

L'adjoint du Représentant Permanent, M. Pasch, a indiqué au Secrétaire

de la Commission que les deux lettres du Secrétariat (20 février et 11

mars 1964) et surtout la seconde, en raison de son caractère plus

formel, l'avaient amené à intervenir personnellement auprès des

autorités de Vienne. Il a promis de transmettre au Secrétariat tout

renseignement qu'il viendrait à recueillir au sujet de la date et des

motifs de l'extradition du requérant.

 

Le 18 avril 1964, la Commission plénière, après en avoir délibéré, a

décidé:

- de traiter l'affaire par priorité (article 38 paragraphe 1 in fine

du Règlement Intérieur);

- de charger le Secrétariat d'inviter le Gouvernement défendeur à lui

fournir, dans le délai de quatre semaines, des précisions officielles

sur l'extradition du requérant, sans communiquer pour autant la requête

audit Gouvernement, au sens de l'article 45 paragraphe 3 b) du

Règlement Intérieur.

 

Le 24 avril 1964, le Secrétaire de la Commission s'est acquitté de la

tâche qui lui avait ainsi été confiée.

 

Le 20 mai 1964, le Représentant Permanent d'Autriche a répondu en ces

termes:

"... J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli, un exposé

circonstancié de la part du Ministère Fédéral de la Justice ainsi que

la décision de l'Oberlandesgericht de H. Il en résulte, sans ambiguïté

et sans aucun doute, que le requérant était un réfugié criminel n'ayant

aucun droit à faire valoir les dispositions de la Convention de Genève.

Ce n'est que plus tard que le requérant s'est efforcé de faire croire

que sa fuite était provoquée par des motifs politiques. Les autorités

de mon pays ont pu prouver que cette manière de présenter les faits

était absolument inexacte. L'examen des observations du requérant et

la décision du tribunal refusant l'application des dispositions de la

Convention de Genève furent réalisés en plein accord avec le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

 

Je crois qu'on puisse considérer comme suffisamment connue l'attitude

généreuse de mon pays à l'égard des réfugiés politiques.

 

La requête dont la Commission est saisie n'indique nullement quelle

disposition de la Convention serait violée. En effet, il m'échappe ...

pour quelles raisons la Commission a cru bon d'accorder la priorité à

la requête en question et d'imposer aux autorités de mon pays un délai

des plus courts, sans que la Commission ait donné des précisions dans

quel sens la requête devait être considérée par mon Gouvernement. Ce

n'est pas seulement l'individu mais également l'Etat qui a droit à

connaître, d'une manière détaillée, des griefs formulés contre lui.

 

En outre, je me sens obligé de remarquer que le droit d'extradition est

rigoureusement formel. Cela est si vrai que la Convention européenne

sur l'extradition élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe en

confirme le principe. En refusant l'extradition pour des raisons

insuffisamment exposées, chaque Etat risque d'être placé devant une

situation très difficile. Il ne saurait être le but de la Convention

européenne des Droits de l'Homme de limiter dans une large mesure les

principes existants du droit d'extradition ou d'en modifier les points

essentiels....".

 

A cette lettre se trouvait annexé un mémoire du Ministère fédéral de

la Justice au Ministère fédéral des Affaires Etrangères, daté du 6

avril 1964 et ainsi libellé (Document D. 2148, traduit de l'allemand

par les soins du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe):

"...

X., né le ... 1938 à A, ressortissant yougoslave, de religion

catholique romaine, marié, a été condamné par le tribunal

(Kreisgericht) de A, le ... 1962, à neuf ans de prison pour pillage et

à un an et six mois de prison ferme pour faux avec imputation de la

durée de la détention préventive. Cette condamnation était motivée par

les faits suivants: alors qu'il était directeur du centre d'achats

"Vojastritrg" de l'entreprise Surovina à A, dans la période d'avril

1961 à novembre 1961, X en compagnie de deux autres employés de cette

entreprise qui s'occupe principalement de l'achat et de la vente

d'articles de récupération de tout genre, avait détourné la somme de

9.296.918 dinars; il s'était fait payer par la caissière du centre

d'achat des sommes s'élevant au total mentionné en présentant de faux

warrants, de fausses factures et en falsifiant les poids sans tenir

compte des quantités exactes de métal et de vieux papiers achetées et

il avait ensuite partagé ces sommes avec ses complices. En outre, il

s'était fait payer par la caissière des sommes se montant à 883.390

dinars pour l'achat d'articles, tels une voiture particulière, un

moteur électrique et un tracteur avec une charrue. Après avoir acheté

ces articles et s'en être défait de nouveau, il ne remit pas le produit

de la vente, mais le garda pour lui. Ces infractions tombent, dans le

jugement mentionné, sous le coup des articles 318 a II et III

(escroquerie en service) et 322 II (abus de confiance) et des articles

255/II (pillage) et 306/II (faux) du Code pénal yougoslave. Selon le

droit autrichien, il y a lieu de considérer les délits d'escroquerie

(Betrug), au sens des articles 197, 200, 201 alinéas a) et d) du Code

pénal ou d'abus de confiance (Untreue) au sens de l'article 205 c) du

Code pénal et de malversation (Veruntreuung) au sens de l'article 183

du Code pénal.

 

Par arrêt de la Cour d'appel de B du ... 1963, il a été donné

partiellement suite à l'appel de X. La Cour n'a pas retenu l'accusation

d'usage de faux au sens de l'article 306/I du Code pénal yougoslave et

a décidé qu'en conséquence la peine globale prononcée à l'encontre de

l'accusé X n'était plus applicable et que seule restait la peine de

prison ferme d'une durée de 9 ans prononcée en vertu de l'article

255/II du Code pénal yougoslave.

 

Avant le prononcé de la décision de la Cour d'appel de B, X s'était

enfui le ... 1962 de l'établissement pénitentiaire de A et avait gagné

l'Autriche le ... 1962. Il avait alors trouvé abri au camp de réfugiés

de H.

 

A l'occasion de son audition par les autorités autrichiennes le 17

décembre 1962, en présence d'un interprète qualifié, il déclara

notamment qu'il avait soudoyé un employé de la Justice de

l'établissement de A qu'il connaissait (à qui son père et sa mère

auraient remis la somme de 500.000 dinars), que ce fonctionnaire de la

justice l'avait caché le ... 1962 dans le coffre d'une voiture et fait

sortir de la prison et qu'il (X) s'était alors caché jusqu'au ... 1962

chez des personnes de sa connaissance à C. Le ... 1962, son frère vint

le chercher en voiture pour le conduire à D où le Yougoslave Z

l'attendait. X avait connu Z pendant sa détention alors que Z purgeait

une peine de prison d'un an pour complicité dans le franchissement

illégal de frontière et était convenu avec lui qu'il ferait appel à son

aide s'il (X) réussissait à s'enfuir de prison. Le frère de X ayant

remis à Z une somme de 5.000 dinars, Z conduisit X jusqu'à la frontière

austro-yougoslave que X franchit pour passer en Autriche. Il avait été

convenu de verser 50.000 dinars pour le passage de frontière. Au lieu

de la somme restante de 45.000 dinars, Z reçut des vêtements.

 

Après avoir tracé un portrait précis de Z, X déclarait:

 

J'ai choisi de m'enfuir en Autriche parce que je devais constater que

je n'obtiendrais pas justice en Yougoslavie. Sans doute avais-je commis

des fautes, mais pas de l'ampleur de celles que l'Etat me reproche.

Je suis donc persuadé que mon appel aura peu de résultat et que je

devrais passer de nombreuses années à purger ma peine dans les prisons

yougoslaves. Je ne serai pas à même de subvenir aux besoins de ma

famille. Pour toutes ces raisons je me suis décidé à m'évader pour

gagner un autre pays où je ne sois pas exposé à des injustices.

Je ferai venir de Yougoslavie une copie du jugement. Personnellement,

je n'étais pas membre du parti communiste. Ma femme n'a pas non plus

d'appartenance politique. Je n'étais pas exposé dans ma patrie à des

suites de nature politique.  Je n'ai pas d'autres raisons de m'être

enfui."

 

"Comme il apparaissait ainsi qu'il ne s'agissait pas d'un réfugié

politique, mais d'un fugitif de droit commun, la procédure de droit

d'asile fut interrompue et X, en vertu d'un mandat d'arrêt lancé le ...

1962 par le tribunal de première instance (Landesgericht für

Strafsachen) de H, fut placé en détention consécutive à une demande

d'extradition (Auslieferungshaft) par le tribunal de première instance

de H, le ... 1962.

 

Une enquête menée par la direction de la police fédérale de H aboutit

à la conclusion que X ne pouvait être considéré comme réfugié au sens

de l'article I A 2 de la Convention de Genève.

 

Après que X eut, par la suite, à savoir le ... 1963, désigné Me Y de

H pour assurer sa défense, celui-ci s'efforça, par une demande du ...

1963, d'obtenir que l'on reconnaisse à X la qualité de réfugié

politique au sens de la Convention de Genève. Non seulement la Cour

d'appel (Oberlandesgericht) de H a analysé de manière exhaustive les

conclusions présentées dans cette demande, comme il ressort de la copie

ci-jointe de la décision de la Cour de H datée du ... 1964, mais le

Ministère fédéral de l'intérieur a estimé qu'eu égard aux

renseignements fournis jusque-là par X et au fait que les conclusions

de la défense n'étaient pas confirmées par l'enquête, il n'y avait pas

lieu de réviser le procès.

 

Par sa décision précitée du ... 1964, la Cour d'appel de H a alors

accédé à la demande de la République socialiste fédérative de

Yougoslavie concernant l'extradition de X en vue de l'accomplissement

du reste de la peine de 9 ans de prison ferme déjà mentionnée.

 

La Cour d'appel de H, comme il ressort de la copie ci-jointe de la

décision, a pris explicitement position sur la question de savoir si

X devait être considéré comme réfugié politique au sens de la

Convention de Genève et a refusé à bon droit de reconnaître ce

privilège à X. A la suite de quoi, le Ministère fédéral de la Justice,

par un arrêté du ... 1964, a approuvé la décision précitée en vertu de

l'article 59 du Code de procédure pénale et le 3 mars 1964, X a été

transféré à Strass-Spielfeld et remis aux autorités frontalières

yougoslaves."

 

Le mémoire en question s'accompagnait d'une copie du texte (allemand)

de l'arrêt susmentionné du ... 1964 ("Beschluss") de

l'Oberlandesgericht de H.

 

EN DROIT

 

Considérant tout d'abord, pour autant que la requête se dirige contre

la Yougoslavie, que la Commission, aux termes de l'article 19 (art. 19)

de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales, a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements

résultant de celle-ci pour les Hautes Parties Contractantes,

c'est-à-dire pour les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont

signé la Convention et déposé leur instrument de ratification; que

l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1) stipule de son côté, que la

Commission ne peut être valablement saisie par une personne physique,

une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers que

si le requérant se prétend victime d'une violation, par l'un des Etats

Contractants, des droits reconnus dans la Convention et que cet Etat

ait accepté la compétence de la Commission en la matière; que la

Yougoslavie ne remplit aucune de ces conditions; que la requête est

donc, à cet égard, incompatible avec les dispositions de la Convention

(article 27 paragraphe 2 (art. 27-2)), son examen échappant à la

compétence ratione personae de la Commission;

 

Considérant en second lieu, pour autant que le requérant revendique ou

revendiquait le droit de résider sur le territoire d'un Etat

Contractant, le droit d'asile ou le droit à ne pas être extradé, qu'aux

termes de son article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement

"les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief

formulé par une personne physique une organisation non gouvernementale

ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25

paragraphe 1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et

libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione

materiae de la Commission; que les droits susmentionnés ne figurent

pas, en tant que tels, parmi lesdits droits et libertés, ainsi

d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions

antérieures; que la requête est par conséquent, ici encore,

incompatible avec les dispositions de la Convention

(article 27 paragraphe 2 (art. 27-2));

 

Considérant enfin, quant au surplus, que l'examen du dossier ne permet

de dégager aucune violation des droits et libertés définis dans la

Convention;

 

Qu'il échet de relever notamment, en ce qui concerne la détention subie

en Autriche par l'intéressé avant son extradition, que l'article 5

paragraphe 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention autorise, entre autres,

l'arrestation et la détention d'une personne "contre laquelle une

procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours", pourvu qu'elles

soient "régulières" et conformes aux "voies légales" (article 5

paragraphe 1 (art. 5-1), deuxième phrase); que la Commission n'a pas

de raisons de douter que ces deux dernières conditions se soient

trouvées réunies en l'espèce;

 

Que la Commission s'est assurée, par ailleurs, que l'extradition

litigieuse ne constituait pas un "traitement inhumain ou dégradant",

au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention; que si, en effet, la

matière de l'extradition et du droit d'asile ne compte point, par

elle-même, au nombre de celles que régit la Convention (cf. le

"considérant" précédent), les Etats Contractants n'en ont pas moins

accepté de restreindre le libre exercice des pouvoirs que leur confère

le droit international général, y compris celui de contrôler l'entrée

et la sortie des étrangers, dans la mesure et la limite des obligations

qu'ils ont assumées en vertu de la Convention (cf., mutatis mutandis,

la décision du 30.6.1959 sur la recevabilité de la requête no 434/58,

Annuaire II, page 373); que l'extradition d'un individu peut, dès lors

dans certains cas exceptionnels, se révéler contraire à la Convention

et singulièrement à l'article 3 (art. 3) [cf. par exemple la décision

du 26.3.1963 sur la recevabilité de la requête no 1802/63, Recueil X

page 36; cf. également en matière d'expulsion, les décisions rendues

en République Fédérale d'Allemagne par l'Oberverwaltungsgericht de

Münster (13.9.1955, "Die öffentliche Verwaltung" 1956, page 381) et

l'Oberverwaltungsgericht de Berlin (28.9.1960, Annuaire III, page

639)]; que la Commission a tenu à vérifier, avant de statuer, qu'il

n'en était pas ainsi en l'espèce, et a demandé à cette fin des

précisions officielles au Gouvernement ont établi, aux yeux de la

Commission, que l'extradition litigieuse ne se situait pas dans un

contexte propre à jeter le doute sur sa compatibilité avec la

Convention, d'autant que la justice autrichienne l'avait expressément

approuvée et que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés y avait donné son accord;

 

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le restant de la

requête par application de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2), pour

défaut manifeste de fondement;

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.