II - DÉCISION COMPLÉMENTAIRE DU 14 FÉVRIER 1966:
HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
Considérant que la procédure devant la Commission peut se résumer
ainsi:
Par lettres des 21 et 22 décembre 1965, le Secrétaire de la
Commission a informé les parties de la décision que la Commission
avait prise le 17 décembre 1965 par laquelle le Président de la
Commission avait fixé au 14 février 1966 la date pour l'audience
orale des parties.
Ont comparu devant la Commission, à Strasbourg, à la date prévue:
pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne
(article 36 paragraphe 1 du Règlement intérieur):
Ministerialrat Bertram, du Ministère fédéral de la Justice,
Agent;
Ministerialrat Gottwaldt, du même Ministère,
Landgerichtsrat Dr. Seidel, de l'Office du Sénateur de la Justice
de Berlin,
Staatsanwalt Hagemann, du Ministère public près le Tribunal
régional de Berlin, Conseils;
pour le requérant (article 36 paragraphe 2 du Règlement
intérieur) Me Horst Mahler, avocat à Berlin.
Agissant en vertu des pouvoirs que la Commission lui avait
délégués en l'espèce, le Président de la Commission a décidé, le
14 février 1966, de donner suite à la demande du conseil du
requérant et d'octroyer au requérant l'assistance judiciaire pour
cette audience contradictoire.
La Commission a entendu les parties en leurs moyens et
conclusions et leur a posé différentes questions (articles 53 et
63, combinés, du Règlement intérieur).
L'audience contradictoire s'est terminée le lundi matin 14
février 1966 vers 12 h. 30. Après en avoir délibéré, la
Commission a adopté, le même jour, la présente décision dont les
parties ont été informées le 16 février 1966. Le Président de la
Commission a signé le texte définitif de cette décision le ...
ARGUMENTATION DES PARTIES
1. Quant au sort de certaines requêtes que le requérant a
adressées aux autorités judiciaires pendant sa détention et au
sujet de celle-ci
A. Considérant que les griefs et arguments du requérant, tels
qu'ils ont été présentés par Me Mahler dans ses mémoires des 15
mars et 30 juin 1965, peuvent se résumer ainsi:
Le requérant s'est plaint que, sur les instructions du Président
de la Chambre criminelle du Tribunal régional de Berlin,
- certaines de ses requêtes relatives à son maintien en détention
préventive ("Haftbeschwerden") ont été versées au dossier,
notamment celles des 26 août 1963 et 8 février 1964, ou, tout au
moins,
- n'ont pas été transmises à la juridiction compétente
(Beschwerdegericht), en l'occurrence la Cour d'Appel
(Kammergericht) de Berlin, dans le délai de trois jours fixé par
la loi (article 306 du Code de procédure pénale), notamment
celles des 8 mai 1964 et 1er avril 1965.
D'autre part, certaines de ses requêtes, qui sans nul doute
auraient dû être considérées comme des recours hiérarchiques
contre des décisions du Président de la Chambre criminelle du
Tribunal régional de Berlin, n'auraient pas été soumises à
l'autorité hiérarchique (Dienstaufsichtsbehörde), mais, sur les
instructions du Président de la Chambre criminelle mis en cause,
elles auraient été versées au dossier telles quelles ou, tout au
moins, sans motif légitime, notamment celles des 12 août 1963,
10 janvier 1964 et 14 février 1964.
Ce traitement dilatoire ou classement pur et simple de certaines
de ses requêtes constituerait une violation de la loi et un déni
de justice.
Dans ses observations sur la recevabilité de la requête de
Poerschke, le Gouvernement défendeur a partiellement contesté ces
allégations du requérant. Le conseil du requérant, dans sa
réplique du 15 novembre 1965, a pourtant maintenu ces griefs et
précisé notamment
- quant à la requête de Poerschke relative à son maintien en
détention préventive du 26 août 1963, que "selon la loi, le
Tribunal était tenu de présenter la requête au "Kammergericht"
dans les trois jours. Le fait que le Président de la 11ème
Chambre criminelle n'a pas tenu compte (sich ... hinwegsetzte)
de cette disposition et que le "Kammergericht" ne s'est prononcé
sur la requête que le 4 novembre 1963 ne peut être mis à la
charge du requérant";
Souvent "le juge d'instruction ou le Parquet recommande (raient)
à un accusé se trouvant en détention préventive de ne pas
introduire de recours contre le mandat d'arrêt en faisant valoir
qu'une requête retarderait considérablement la procédure"; "de
tels conseils influencent l'accusé de manière inadmissible et
sont souvent considérés par lui comme une contrainte"; il
suffirait d'établir des dossiers spéciaux contenant des copies
de tous les documents pertinents; une telle façon de procéder ne
serait pas coûteuse et permettrait d'éviter les retards de la
procédure d'instruction dus à des requêtes ("Haftbeschwerden")
ou à d'autres réclamations de l'intéressé; par ailleurs, en
l'espèce, les pétitions du requérant n'auraient eu "aucune
incidence sur la durée de la procédure" et ne sauraient être
"considérées comme étant à l'origine du retard" de celle-ci;
- quant à la requête que Poerschke avait adressée, le 10 janvier
1964, au Ministre (Senator) de la Justice, qu'"on peut se
demander si la confiscation de lettres à contenu diffamatoire
paraît justifiée par l'objet de la détention préventive" et que
les décisions citées par le Gouvernement défendeur à cette fin
ne constituent point une justification en l'espèce; "dans un Etat
de droit (Rechtsstaat), il devrait aller de soi que des recours
hiérarchiques ou des requêtes concernant la procédure ne doivent
en aucun cas pouvoir être confisqués par les fonctionnaires dont
le comportement est incriminé dans les pièces confisquées"; par
ailleurs, le requérant n'y aurait émis qu'un simple avis, "fait
qui n'est nullement punissable", et la confiscation aurait donc
été illégale;
A l'audience contradictoire des parties, du 14 février 1966, le
conseil du requérant a encore ajouté
- quant à la "Haftbeschwerde" de Poerschke du 26 août 1963, que
le fait que l'on aurait omis de constituer un dosser spécial pour
les requêtes de Poerschke (procédure qui serait appliquée dans
des affaires difficiles comme celle de Wemhoff) exclurait
l'argument du Gouvernement défendeur qui fait valoir que la
procédure a été prolongée et retardée du fait que Poerschke
aurait introduit nombre de requêtes et causé ainsi, par les
transferts indispensables de son dossier, un retard
supplémentaire; que l'on ne pourrait pas non plus justifier le
retard dans la transmission de cette requête au "Kammergericht"
du fait que cette Court avait décidé, le 15 juillet 1963 encore,
de ne pas donner suite au recours que Poerschke avait introduit
contre une décision du Tribunal régional de Berlin ordonnant le
maintien du requérant en détention préventive; qu'en effet, le
"Kammergericht", à l'époque de cette décision, en juillet 1963,
ne pouvait prévoir que l'audience du 8 août 1963 serait ajournée;
que dans la nouvelle situation qui se présentait après
l'ajournement de l'audience le 8 août 1963, il aurait été
d'autant plus indispensable de soumettre au "Kammergericht", dans
le délai légal, la question de savoir s'il y avait lieu de
maintenir Poerschke en détention préventive dans l'attente d'une
audience dont la date ne pouvait encore être prévue; que le
retard dans cette procédure c'est-à-dire le retard dans la
décision du "Kammergericht" sur la requête de Poerschke du 26
août 1963, constituerait un préjudice considérable pour le
requérant qui, de ce fait, n'aurait pu saisir la Commission
européenne des Droits de l'Homme qu'à la mi-novembre 1963;
- quant au recours de Poerschke du 12 août 1963, qu'il était tout
à fait compréhensible que le requérant, devenu impatient à juste
titre, ait réagi à la façon dont ses premières requêtes avaient
été traitées, en multipliant ses pétitions; qu'une telle
multiplication de pétitions ne saurait toutefois expliquer la
longue durée de la détention préventive, ni constituer une
justification de celle-ci, puisque pareille multiplication de
pétitions aurait été provoquée, chez Poerschke par les autorités
judiciaires;
- quant au recours de Poerschke du 14 février 1964, que la thèse
du Gouvernement défendeur, suivant laquelle cette pétition ne
pouvait pas être considérée comme recours hiérarchique, n'était
pas exacte; en fait la fixation du jour des débats
(Terminbestimmung) ne serait pas sujette au contrôle hiérarchique
(Dienstaufsicht) dans la mesure où des facteurs concrets ont une
importance décisive ("wenn sachliche Erfordernisse des Verfahrens
für die Termingestaltung massgeblich sind"); toutefois, dans la
mesure où tel n'est pas le cas et où il y a apparence (Verdacht)
d'abus de pouvoir (Amtspflichtverletzung) de la part du juge qui
a fixé les débats à une date très lointaine, l'autorité
hiérarchique pourrait intervenir (eingreifen) - tout comme dans
le cas où un juge ne fixerait pas d'audience du tout - et
ordonner au juge de fixer une date d'audience du tout - et
ordonner au juge de fixer une date d'audience, compte tenu du
rôle des affaires pendantes (Geschäftslage); en l'espèce, il
aurait été possible que l'autorité hiérarchique intervienne, et
le fait que le Président de la Chambre criminelle contre lequel
la requête de Poerschke était dirigée, ne l'a pas transmise à
l'autorité hiérarchique, mais l'a fait classer au dossier, ne
saurait en aucune façon être justifié; par ailleurs, suivant le
paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi allemande concernant les
juges (Deutsches Richtergesetz), "compte tenu du paragraphe 1,
le contrôle hiérarchique comprend également la compétence de
faire des remontrances (vorhalten) quant à l'exécution
irrégulière (ordnungswidrig) d'une affaire de service
(Amtsgeschäft) et de demander (ermahnen) la liquidation régulière
(ordnungsmässig) et sans délai des affaires de service";
Schwarz-Kleinknecht soutiendrait, dans son Commentaire de cette
Loi, que la fixation des débats tomberait dans le domaine de
l'indépendance judiciaire et ne serait donc pas soumise au
contrôle hiérarchique, mais il ne pourrait se référer à ce sujet
à une jurisprudence nouvellement établie; or, compte tenu du
paragraphe 2 de l'article 26 de cette Loi, il faudrait supposer
que la pratique antérieure à cette Loi n'est pas mise en cause
et que, selon cette jurisprudence antérieure, l'autorité
hiérarchique était en l'espèce compétente pour intervenir auprès
du juge; en tout cas, il ne pouvait appartenir au juge mis en
cause par cette requête de décider si son comportement était
assujetti au contrôle hiérarchique et si, en conséquence, la
requête devait ou non être soumise à l'autorité hiérarchique.
B. Considérant que les observations et arguments du Gouvernement
défendeur peuvent se résumer ainsi:
Dans ses observations sur la recevabilité de la présente requête
datées du 7 octobre 1965, le Gouvernement défendeur a fait valoir
et exposé ce qui suit:
1. quant au classement ou traitement dilatoire de certaines
"Haftbeschwerden" de Poerschke
- quant à la requête (Haftbeschwerde) du 26 août 1963, que "cette
demande a été d'abord versée au dossier par décision du Président
[de la Chambre criminelle du Tribunal régional de Berlin] en date
du 30 août 1963, apparemment pour le motif de ne pas retarder
l'établissement de l'expertise par une réclamation du dossier.
C'est en effet par lettre du 12 août 1963 que le requérant
s'était déjà plaint de l'ajournement de l'audience ..."; "après
que l'Institut eut demandé une extension du délai, la Chambre a
décidé le 9 septembre de ne pas modifier sa décision du 30
juillet 1963 par laquelle elle avait ordonné le maintien de la
détention. Par décision du même jour, il a été ordonné de
transmettre la requête au Procureur Général près le Tribunal
régional de Berlin. Celui-ci a ordonné de transmettre la requête
au Procureur Général près le Tribunal régional de Berlin.
Celui-ci a ordonné le 17 septembre 1963 de réclamer, muni de la
mention "très urgent", le dossier à l'Institut régional de
Médecine légale et sociale. Après que le requérant se fut plaint
de nouveau de sa détention les 10 septembre et 3 octobre 1963 -
recours auxquels la Chambre n'a pas donné suite par décision du
8 octobre 1963 - et le 11 octobre 1963, la Cour d'Appel a
confirmé par décision du 4 novembre 1963 la décision du Tribunal
régional";
- quant à la requête (Haftbeschwerde) du 8 février 1964, que "la
demande du 8 février 1964 mentionnée dans les motifs de la
requête (page 8) ne se trouve pas dans le dossier. On a
probablement voulu se référer à la lettre du 18 février 1964. Si
cette lettre a été munie de la mention "à verser au dossier" par
décision du Président de la Chambre en date du 21 février 1964,
elle l'a été apparemment pour le motif que les 4 et 17 février
1964 seulement la Chambre avait décidé de ne pas donner suite aux
requêtes ("Haftbeschwerden") du requérant des 25 janvier, 3 et
6 février 1964 et, par conséquent, de soumettre le dossier pour
décision à la Cour d'Appel"; "... le dossier a dû être soumis
pour avis au Parquet également en raison d'une demande en
libération de la détention préventive, présentée le 20 février
1964 par le défenseur du coaccusé ... Vu le grand nombre des
recours reçus, il n'était plus possible de prendre tout de suite
une décision sur la suite à y donner. Le requérant avait en
effet demandé à être libéré par lettres des 22, 24, 26, 27 et 28
février 1964. Or, il a fallu entendre le Parquet sur toutes ces
demandes (article 33 C.P.P.). Un retard était donc inévitable.
Après que le Parquet eut enfin pris position, le 25 mars 1964,
à l'égard de toutes les demandes, le Tribunal a décidé le 3 avril
1964 de ne pas donner suite aux demandes citées en dernier lieu.
Une transmission immédiate à la Cour d'Appel n'était pas possible
étant donné que le requérant continuait d'adresser au Tribunal
un grand nombre d'autres lettres demandant sa mise en liberté,
recours sur lesquels la Chambre criminelle était tenue de statuer
avant de les soumettre à la Cour d'Appel conjointement avec les
autres demandes. Ces autres lettres sont datées des 3, 10, 16,
26, 30 mars, 4, 8, 15, 20, 23 avril et, enfin, des 2, 4, 11, 16
et 25 mai 1964. De plus, il a fallu statuer, les 7 et 28 avril
1964 sur deux autres demandes par lesquelles le requérant a
récusé pour partialité le Président et les juges de la XIème
Grande Chambre criminelle. C'est les 13 mars, 17 et 20 avril 1964
que la Chambre a décidé de ne pas donner suite aux recours
concernant la détention (Haftbeschwerden). Du fait notamment que
le Parquet a dû être entendu dans tous les cas, ce n'était qu'en
mai 1964 que le dossier, pour qu'il soit statué sur les recours,
a pu être transmis à la Cour d'Appel qui les a rejetés par
décision en date du 1er juin 1964";
- quant à la requête (Haftbeschwerde) du 8 mai 1964, que cette
requête "n'a pas été immédiatement transmise du fait qu'au moment
de son entrée (Eingang) le dossier était déjà, à cause d'autres
demandes, expédié au Parquet pour être transmis à la Cour d'Appel
et que la Chambre n'était donc pas en mesure de décider s'il y
avait lieu de modifier la décision attaquée. Comme des objections
avaient été formées à l'égard de la confiscation d'une lettre
adressée à la rédaction du quotidien berlinois "BZ", il n'était
pas possible de prendre une décision sans disposer de cette
lettre. Plus tard, on a apparemment d'abord omis de prendre en
considération que la requête du 8 mai 1964 était encore en
suspens de décision. Le fait que le dossier n'a été transmis que
peu avant l'audience du 7 juillet à la Cour d'Appel pour qu'elle
statue sur cette requête, n'a causé aucun préjudice à Poerschke
du fait que cette audience, ainsi qu'il a été dit plus haut,
aurait en tout état de cause dû être ajournée";
- quant à la requête (Haftbeschwerde) du 1er avril 1965, que "la
Chambre criminelle a décidé déjà le 6 avril 1965 de ne pas y
donner suite en ordonnant, le même jour, de transmettre le
dossier, par l'intermédiaire du Parquet, à la Cour d'Appel. Le
dossier est effectivement parvenu le 12 avril 1965 au Parquet.
Il n'est plus possible de constater pourquoi la transmission a
été retardée. La Cour d'Appel a ensuite rejeté le recours par
décision du 14 mai 1965";
2. quant au classement de certains recours hiérarchiques de
Poerschke
- quant à la plainte du 12 août 1963 que "ce qui est dit dans le
mémoire ("Beschwerdeschrift") (page 6) sur la suite qui a été
donnée à cette pétition est exact";
- quant à la plainte du 10 janvier 1964, que la Chambre
criminelle a confisqué cette lettre, adressée au Sénateur de la
Justice, "par décision du 21 janvier 1964 'parce qu'elle
comportait des injures graves et qu'elle avait de l'importance
comme pièce à conviction dans une procédure pénale pour injure
à intenter éventuellement plus tard contre Poerschke'"; le
requérant y aurait écrit entre autres qu'il devrait être déplacé
dans un monde civilisé que la Justice se vengeât' et que 'pour
l'éclaircissement de cette affaire, le tribunal fait preuve d'un
manque d'intérêt (Interessenlosigkeit) qui ressemble aux règles
de jeu de la 'rote Hilde' comme deux gouttes d'eau'; l'avis du
Tribunal selon lequel des lettres diffamatoires de détenus
peuvent ne pas être transmises, serait fondé sur divers
précédents;
- quant à la plainte du 14 février 1964, que, dans ce recours,
"le requérant s'est plaint de ce que sa détention préventive a
été maintenue et que les débats ont été fixés seulement au 7
juillet 1964. Ce recours, il est vrai, a été d'abord muni de la
mention 'à verser au dossier' du fait que le dossier n'était
apparemment pas disponible à cause de nombreuses demandes, mais
a été transmis plus tard pour avis au Parquet qui l'a mentionné
également dans ses explications du 25 mars 1964. Il a été
considéré comme recours au fond (Sachbeschwerde) ce qui, vu son
contenu, ne prête à aucune objection, d'autant plus que la
fixation du jour des débats tombe dans le domaine de l'activité
judiciaire dont le contrôle hiérarchique est limité
(Schmidt-Räntsch. Richtergesetz, note 20 ad paragraphe 26). Il
a été omis, apparemment par erreur, de mentionner ce recours dans
la décision ultérieure de la Chambre criminelle du 3 avril 1964.
Il est sûr, de toute façon, qu'il a été soumis pour décision à
la Cour d'Appel";
A la suite de la réplique de Me Mahler à ses observations sur la
recevabilité de la requête Poerschke, le Gouvernement défendeur,
dans une communication qui est parvenue au Secrétaire de la
Commission le 9 février 1964, a confirmé ses divers arguments
mentionnés plus haut. En particulier, le Gouvernement de la
République Fédérale d'Allemagne a fait observer, en ce qui
concerne la requête (Haftbeschwerde) de Poerschke en date du 26
août 1963, qu'"il ne peut être question ici d'un déni de justice
puisque le Président avait seulement le choix ou de faire statuer
sur le recours et de retarder de ce fait l'établissement de
l'expertise ainsi que la procédure ou d'ajourner d'abord le
traitement du recours vu les décisions récentes relatives à la
détention (préventive)".
D'autre part, en ce qui concerne le traitement réservé au recours
de Poerschke du 10 janvier 1964, c'est-à-dire la confiscation de
cette lettre adressée au Sénateur de la Justice, le Gouvernement
défendeur a fait savoir qu'une pétition que Poerschke avait
adressée au Maire de Berlin le 1er février 1965, qui avait été
transmise par le Sénateur de la Justice au Procureur Général près
le Tribunal régional de Berlin et qui avait été considérée par
ce Tribunal comme demande de mise en liberté de la détention,
avait finalement été rejetée. Le Gouvernement défendeur en
conclut qu'il n'avait pas été possible de donner d'autres suites
à la lettre du 10 janvier 1965 adressée au Sénateur de la Justice
que celles réservées à la pétition adressée au Maire de Berlin".
A l'audience contradictoire des parties du 14 février 1966,
l'Agent du Gouvernement défendeur a encore ajouté
- quant à l'argument suivant lequel il y avait lieu de constituer
un dossier spécial pour décider séparément et dans les délais
légaux sur les "Haftbeschwerden" de Poerschke (cf. supra,
argumentation du requérant relative au sort réservé à la
"Haftbeschwerde" du 26 août 1963), que, contrairement à l'affaire
Wemhoff, il n'était pas prévisible en l'espèce que la procédure
et la détention préventive devaient durer pendant un temps
particulièrement long;
- quant au recours de Poerschke du 12 août 1963, qu'il
appartenait à l'avocat qui représentait à l'époque les intérêts
de Poerschke, de demander au requérant s'il était d'accord avec
la façon dont son recours avait été traité: que ce recours
n'avait pas été transmis en tant que recours hiérarchique, mais
qu'il avait été simplement versé au dossier;
- quant à la question générale de savoir si le requérant a été
victime de la violation de l'un des droits garantis par la
Convention, et notamment par l'article 13 de celle-ci, du fait
que certaines de ses requêtes n'ont pas été immédiatement
transmises ou que des recours ont été classés, que, vu le grand
nombre de requêtes introduites par Poerschke, il n'a pas été
possible de statuer séparément sur chacune de ses pétitions;
qu'il n'a pas été possible non plus de statuer immédiatement sur
chaque requête à moins de retarder la procédure en cours; qu'en
cas de doute sur le caractère juridique de certaines pétitions,
celles-ci n'ont pas été considérées comme recours hiérarchiques
(Dienstaufsichtsbeschwerden), mais ont été traitées comme des
recours au fond (Sachbeschwerden) et, en tant que tels ont été
versées au dossier pour être transmises par la suite; que, de ce
fait, le requérant n'aurait pas subi de préjudice, bien au
contraire, du point de vue procédural, il en aurait tiré des
avantages; qu'en tout état de cause, Poerschke n'aurait pas subi
de préjudice, du fait qu'il aurait, peut-être, pu introduire plus
tôt sa requête auprès de la Commission européenne des Droits de
l'Homme: en effet, à cause du rôle très chargé de la Commission
(grosse Geschäftsbelastung), la présente requête n'aurait été
communiquée au Gouvernement défendeur que bien après son
introduction (cf. supra, argumentation du requérant relative au
sort réservé à sa "Haftbeschwerde" du 26 août 1963, in fine); que
les recours (au fond) prévus par le Code de procédure pénale
constitueraient des recours au sens de l'article 13 de la
Convention, ce qui, en l'espèce, ne serait point le cas des
recours hiérarchiques car, par voie hiérarchique, pratiquement
rien n'aurait pu être fait à ce sujet; en particulier,
- quant au recours de Poerschke du 14 février 1964, que, suivant
l'article 26 de la Loi allemande concernant les juges (Deutsches
Richtergesetz), "le juge n'est soumis au contrôle hiérarchique
que pour autant que son indépendance n'est pas mise en cause
(beeinträchtigt)" et que, suivant le Commentaire le plus récent
de cette Loi, par Schwarz-Kleinknecht, la fixation du jour des
débats (Terminbestimmung), du fait qu'elle sert à la préparation
d'une décision judiciaire, est précisément en dehors du contrôle
hiérarchique; que la raison d'être de cette réglementation qui
exige que le juge soit indépendant pour autant qu'il exerce une
activité spécifiquement judiciaire - et tel serait le cas de la
fixation de la date d'une audience -, serait précisément que les
questions relatives à l'exercice de cette activité judiciaire
constituent un ensemble que l'on peut seulement examiner dans le
cadre des recours de procédure ordinaire (normale prozessurale
Rechtsmittel), tels que le recours qui a pour objet la mesure
dans laquelle le tribunal a imputé la détention préventive sur
la peine; que, par ailleurs, le juge ne serait pas en l'espèce
resté complètement passif et que l'on ne saurait qualifier de
négligence (Nachlässigkeit) ses décisions relatives à
l'ajournement de l'audience même s'il y avait lieu d'admettre que
différentes mesures qu'il prises ont, peut-être, été peu habiles
et peu appropriées; quant au rôle des affaires pendantes
(Geschäftslage), qu'il n'aurait guère été possible de savoir à
l'époque dans quelle mesure l'on pouvait demander au Président
de la Chambre criminelle de fixer une date plus rapprochée pour
l'audience en question;
II. Quant à la durée de la détention préventive de Poerschke et
quant à la longueur de son procès
A. Considérant que les griefs et arguments du requérant tels
qu'ils ont été présentés par Me Mahler dans ses mémoires des 15
mars et 30 juin 1965, peuvent se résumer ainsi:
(a) - Le Tribunal régional de Berlin aurait indûment tardé à
confier à un expert le soin d'étudier la question de savoir si
Poerschke était pénalement responsable de ses actes au moment de
leur commission. En l'espèce, le Parquet aurait dû demander une
expertise dès le stade de l'enquête (Ermittlungsverfahren). En
tout cas, le Tribunal aurait dû prendre cette mesure aussitôt
après l'établissement de l'acte d'accusation, en vue de la
préparation de l'audience: l'ajournement des débats, prononcé le
8 août 1963, eût ainsi été évité:
(b) - Après le dépôt de l'acte d'accusation (15 mars 1963), le
Tribunal régional aurait dû fixer l'audience à une date plus
rapprochée que le 8 août 1963: d'une part, l'enquête aurait été
simple et n'aurait duré que cinq semaines et, d'autre part, il
n'aurait existé aucune impossibilité matérielle excluant que le
Tribunal régional statue à plus courte échéance; en tout état de
cause, l'idée de "Rechtsstaat" rendrait caduc l'argument (avancé
par le Gouvernement défendeur) suivant lequel le fait que le
Tribunal régional était débordé de travail pourrait, le cas
échéant, justifier un délai de presque six mois entre la mise en
accusation et l'audience;
(c) - Le 8 août 1963, le Tribunal régional de Berlin aurait dû
confier l'expertise à une personne autre que le Dr. Sprengler
puisque ce dernier était en vacances jusqu'à la mi-octobre. Plus
de cinquante experts, compétents en la matière, se trouveraient
à Berlin à la disposition de la justice. Si une expertise n'avait
pas été décidée antérieurement, la "faute" en incomberait au
Ministère Public (Strafverfolgungsorgane). Par conséquent, une
accélération de la procédure se serait imposée en l'espèce: en
fait, l'expertise aurait pu être établie avant octobre et
l'audience se tenir avant la fin de 1963;
(d) - A partir du 8 août 1963, le Tribunal régional aurait dû
mettre le requérant en liberté provisoire: une telle décision se
serait imposée en vertu de l'article 5 paragraphe 3 de la
Convention et aurait également découlé de la notion de
"Rechtsstaat" suivant laquelle, dans certains cas, le droit de
l'individu (à la liberté) primerait l'intérêt de la collectivité
(à la répression d'une infraction pénale);
(e) - Après réception du rapport d'expertise, en janvier 1964,
le Tribunal régional de Berlin aurait dû fixer les débats à une
date beaucoup plus rapprochée que le 7 juillet 1964;
(f) - Le Tribunal régional de Berlin n'aurait pas dû ajourner
l'audience du 7 juillet 1964, car ni l'empêchement du Dr.
Sprengler ni les vacances du témoin Jokiel n'auraient constitué
des motifs suffisants pour justifier cette décision.
Dans sa réplique du 15 novembre 1965 aux observations du
Gouvernement défendeur sur la recevabilité de cette requête, Me
Mahler élabore quant aux griefs mentionnés ci-dessus ce qui suit:
ad (a) "... le Gouvernement fédéral déclare que le Parquet avait
d'abord cru pouvoir renoncer à l'établissement d'une expertise
psychiatrique du requérant, le dossier 272 Gs 169/62 du Tribunal
cantonal de Tiergarten comportant une attestation du Dr. Helbig,
médecin-chef de l'Hôpital Karl-Bonhoeffer, en date du 3 décembre
1962, selon laquelle la fracture de crâne du requérant n'avait
pas pour conséquence de restreindre sa capacité de supporter
l'alcool.
Le rédacteur (Sachbearbeiter) du Parquet avait donc, sur la base
de l'annotation du 9 février 1963, conclu à juste titre que la
question de la responsabilité pénale du requérant devait être
étudiée à part, compte tenu de la fracture du crâne que
l'intéressé avait subie et de l'état d'ébriété dans lequel il
s'était trouvé au moment où il avait commis l'infraction.
Il faut également savoir gré au Parquet (Sitzungsvertreter der
Staatsanwaltschaft) d'avoir à l'audience du 8 août 1963, pris
l'initiative de demander une expertise psychiatrique, sur
laquelle puisse se fonder l'examen de la responsabilité pénale
du requérant.
Toutefois, c'est pendant la préparation de l'audience déjà que
le Tribunal aurait dû ordonner l'expertise psychiatrique du
requérant. Entre le 29 avril 1963, date d'ouverture des débats,
et le premier jour de l'audience, le 8 août 1963, l'expert aurait
eu suffisamment de temps pour établir son rapport. Il aurait
alors pu présenter son expertise à l'audience en août 1963. La
procédure devant la première instance aurait ainsi pu être
terminée en août 1963.
La référence à l'attestation du 3 décembre 1962 du Dr. Helbig est
insuffisante à cet égard, cette attestation ne constituant pas,
dans la procédure pénale pendante, un moyen de preuve valable
pour la détermination de la responsabilité pénale du requérant.
Le Code de procédure pénale autorise seulement dans une mesure
très limitée que l'on donne lecture de certificats et d'avis
médicaux. Les conditions dans lesquelles il peut être donné
lecture de certificats et d'avis médicaux pendant les débats sont
précisés à l'article 256 du Code de procédure pénale. Or, elles
n'étaient pas réunies en ce qui concerne l'attestation du 3
décembre 1962. L'attestation du Dr. Helbig ne constitue pas une
déclaration d'une autorité publique (öffentliche Behörde). Cela
résulte déjà du fait que le Dr. Helbig n'avait manifestement pas
agi en qualité de représentant de l'Hôpital Karl-Bonhoeffer,
établissement hospitalier de droit public, mais qu'il avait
établi son certificat en tant qu'expert, à la demande du
Tribunal. C'est seulement par hasard que l'expert était en même
temps médecin-chef d'un établissement hospitalier de droit public
et son attestation ne devient pas pour autant une déclaration
d'une autorité publique.
Il ne pouvait pas non plus être donné lecture de l'attestation
comme d'un certificat médical au sens de l'article 256,
paragraphe 1, du Code de procédure pénale, étant donné qu'elle
n'avait pas trait à des dommages corporels, mais à l'état
physique et psychique du requérant à l'époque où il avait commis
une infraction ne faisant pas l'objet de la présente procédure.
Il fallait absolument qu'en expert psychiatrique soit entendu à
l'audience où était jugé le requérant. Le Tribunal n'a donc pas
instruit l'affaire (Hauptverhandlung vorbereitet) avec tout le
soin requis. C'est essentiellement à cette préparation
insuffisante qu'il faut imputer le nouveau retard dans la
procédure.
...
Il est exact que, à l'audience du 8 août 1963, le requérant a
interdit à son défenseur de donner lecture d'une demande
d'expertise psychiatrique, étant donné qu'il considérait que
l'ajournement des débats qui en aurait inévitablement résulté
retarderait indûment la procédure".
ad (b) [et (d)]
"Le Gouvernement fédéral fonde manifestement son argumentation
sur la même interprétation inexacte de l'article 5, paragraphe
3, de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de
l'Homme que le "Kammergericht" dans son arrêt du 4 novembre 1963.
La Cour Suprême de Berlin a considéré comme 'non pertinente'
l'observation du requérant relative à cette disposition de la
Convention. Tant le 'Kammergericht' que le Gouvernement fédéral
semblent estimer que la durée de la détention préventive est
raisonnable, dans la mesure où elle ne dépasse pas celle de la
peine d'emprisonnement finalement infligée. Cela revient à dire
que des périodes de détention préventive de cinq à six ans sont
admissibles si l'intéressé se voit condamné en dernier ressort
à une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ou de six
ans. Cette conception se traduit dans la pratique par le fait que
le négociant Karl-Heinz Wemhoff, par exemple, est détenu depuis
quatre ans déjà à titre préventif par les autorités judiciaires
de Berlin-Ouest, ce qui est simplement inadmissible. En fait, la
thèse du Gouvernement fédéral est fondée sur une interprétation
inexacte des dispositions de la Convention.
La 'peine à prévoir' n'a qu'une signification négative,
restrictive, lorsqu'il s'agit de déterminer la 'durée raisonnable
de la détention préventive'. Il s'ensuit qu'une période de
détention préventive ne peut pas être considérée comme
raisonnable si elle n'a aucune commune mesure avec la peine
maximum à prévoir. Cela signifie que, si les faits mentionnés
dans le dossier justifient une peine d'emprisonnement de six mois
au maximum, compte tenu des peines normalement infligées par les
tribunaux, il est inadmissible de maintenir l'accusé en détention
préventive pendant plus de six mois, même si l'instruction ne
devait pas être terminée après l'expiration de ce délai. Ce n'est
que dans ce sens négatif que la notion de 'gravité de la peine
à prévoir' revêt de l'importance pour l'interprétation de
l'article 5, paragraphe 3 de la Convention. Par ailleurs, les
mots 'délai raisonnable' doivent essentiellement être interprétés
en fonction du principe qu'aucun citoyen ne peut être privé de
sa liberté sans qu'une jugement définitif ait été prononcé à cet
effet par un tribunal. Ce monopole du troisième pouvoir
indépendant, dont le principe est énoncé entre autres à l'article
104 de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne,
est généralement considéré comme l'un des éléments de base d'une
démocratie libérale, respectueuse de la dignité humaine. C'est
sur ce monopole du pouvoir judiciaire que repose finalement
l'Etat de droit moderne.
La durée de la détention préventive dans chaque cas particulier
est limitée de façon objective et absolue, en vertu de ce
principe, qui l'emporte sur tous les autres. La détermination du
'délai raisonnable' ne peut donc dépendre ni du délai requis pour
l'instruction, ni de la gravité de la peine à prévoir. Il faut
se dire, en fait, que la détention préventive constitue - en tant
que privation provisoire de liberté, justifiée par son objet -
un sacrifice spécial imposé au citoyen dans l'intérêt du maintien
d'une justice pénale organisée, fondement d'un Etat de droit.
C'est précisément ce caractère de sacrifice spécial qui détermine
les limites immanentes de la détention préventive. En vertu de
cette conception, la détention préventive ne doit pas, quant à
son caractère et à sa durée, excéder celle qui pourrait, selon
les normes généralement admises, être exigée d'une innocent à
titre de sacrifice pour défendre les intérêts supérieurs de la
communauté tels que le maintien de l'ordre étatique grâce à une
justice pénale conforme à la Constitution.
On ne saurait sérieusement mettre en doute que, selon les normes
juridiques et morales généralement admises en Europe Occidentale,
une privation de liberté de plusieurs années ne doit pas être
imposée à un citoyen, qui peut être innocent, dans le seul but
d'assurer à l'Etat un droit éventuel à la répression, en
particulier lorsque les exigences matérielles de la procédure
d'instruction ne peuvent pas être invoquées pour justifier une
prolongation de la détention préventive. Indépendamment de ces
conséquences économiques et sociales, une privation de liberté
d'une telle durée, notamment lorsque l'intéressé la subit sans
avoir la moindre idée du sort qui l'attend, est susceptible de
provoquer chez lui un grave traumatisme psychique et d'anéantir
toutes ses attaches sociales. Une détention préventive d'une
telle durée peut donc littéralement ruiner une existence. Il est
évident qu'aucun Etat de droit, à moins de renoncer à cet
attribut, ne peut imposer une telle épreuve à un de ses
ressortissants sans que se soit déroulée auparavant une procédure
judiciaire régulière, close par un jugement définitif.
Compte tenu de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention
européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, ce principe ne
doit pas faire l'objet d'une restriction fondée sur le montant
de la peine à prévoir; dans le cas contraire, la présomption
d'innocence ancrée dans cette disposition serait, en effet,
privée de tout contenu ..."
ad (c)
(i) "Il faut signaler ... qu'il eut été indiqué, qu'à la suite
de la demande du Parquet [présentée à l'audience du 8 août 1963
et tendant à l'obtention d'une expertise psychiatrique du
requérant], le Président invite le Dr. Helbig à procéder à
l'expertise. Le Dr. Helbig avait déjà examiné l'accusé à fond en
1962 et analysé les conséquences de la fracture du crâne. Il
aurait pu se référer dans une large mesure aux constatations
faites à cette époque. Il aurait suffi de quelques heures pour
procéder à l'indispensable examen complémentaire du requérant.
A l'occasion de cet examen, l'expert aurait également pu
éclaircir la question de l'atténuation éventuelle de la
responsabilité à la suite de l'absorption d'alcool. Le Dr Helbig
aurait pour le moins pu achever son rapport et le présenter au
Tribunal dans les limites du délai de suspension de la procédure
pénale; il n'aurait alors pas été nécessaire d'ajourner
l'audience. En août 1963, le Dr. Helbig était à la disposition
du Tribunal. Rentré de vacances le 16 août 1963, il a repris ses
activités à l'Hôpital Karl-Bonhoeffer le 19 août. Il aurait été
facile de se renseigner auprès de l'Hôpital Karl-Bonhoeffer quant
à la date de son retour et de la reprise de son travail. Je me
permets de suggérer que, le cas échéant, le docteur Hans Helbig,
Berlin 10, Bonhoeffer Ufer 17, soit invité à faire une
déclaration officielle.
Une telle mesure, qui s'imposait pour ainsi dire, aurait permis
d'éviter tout retard de la procédure."
"...
(ii) La détention préventive ayant déjà duré depuis plusieurs
mois en août 1963, le fait que le Président eût accordé une
prolongation du délai à l'expert, le Dr. Sprengler, constituait
par ailleurs une violation de la loi. A ce propos, il faut se
rappeler que c'est dès le 12 août 1963 que le Parquet a transmis
le dossier à l'Institut régional de Médecine légale et sociale
('Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin') de
Berlin, mais que cet Institut a seulement fait savoir le 30 août
1963, dans une lettre que l'expert, l'Obermedizinalrat Sprengler,
était en vacances jusqu'à la mi-octobre.
L'Obermedizinalrat Sprengler, qui est fonctionnaire de l'Institut
régional, ne bénéficie sans doute que du congé annuel normalement
prévu pour les fonctionnaires de son grade. Celui-ci ne peut en
aucun cas dépasser six semaines. Si le Dr. Sprengler n'est rentré
de vacances qu'à la mi-octobre 1963, celles-ci n'ont ainsi pas
pu commencer avant le 1er septembre 1963. Il aurait donc été en
mesure de formuler ses conclusions entre le 13 et le 31 août. Si
son travail ne le lui avait pas permis, il n'aurait pas dû
accepter cette tâche, étant donné l'imminence de son congé
annuel. L'Institut aurait alors dû confier cette besogne à un
autre expert, choisi parmi les nombreux psychiatres auxquels il
peut faire appel. Il est, en effet, peu probable que tous ces
médecins aient été en congé à la même époque, à savoir en août
1963. Enfin, le Tribunal n'était pas tenu d'avoir recours à
l'Institut régional: de nombreux neurologues qui ne sont pas
employés à l'Institut régional déposent souvent en qualité
d'experts devant les Tribunaux correctionnels de Berlin.
(iii) Qui plus est, le Président du Tribunal a toléré un nouveau
dépassement important du délai de la part de l'expert, le Dr.
Sprengler. Il ressort des explications données en page 4 des
observations du Gouvernement fédéral, qu'à la suite de la demande
du Dr. Sprengler, en date du 30 août 1963, une prolongation du
délai n'avait été accordée à l'intéressé que jusqu'au 1er
novembre 1963. Or, le rapport de l'expert n'est parvenu au
Tribunal qu'au début de janvier 1964.
(iv) Les explications données par le Gouvernement fédéral au
point 4 de la première partie de ses observations pourraient
produire l'impression que le nouveau retard dans l'établissement
du rapport s'explique par diverses plaintes ('Haftbeschwerden')
du requérant. Mais cette thèse est absolument insoutenable. Il
faut partir de la requête du 26 août 1963 ...
Les requêtes introduites le 10 septembre et le 3 octobre 1963 ne
peuvent pas, elles non plus, êtres considérées comme étant à
l'origine du retard, ...
...
Il est inutile d'analyser les observations formulées par le
Gouvernement fédéral au point 6 de la 1ère partie, les pétitions
du requérant qui y sont mentionnées n'ayant aucune incidence sur
la durée de la procédure; le Président avait en effet déjà fixé
l'audience au 7 juillet 1964 lorsque ces requêtes parvinrent au
Tribunal".
(v) "La suite de l'exposé du Gouvernement fédéral (page 9 des
observations) est incompréhensible dans la mesure où elle a trait
à l'avis demandé au Dr. Sprengler. Le Gouvernement fédéral
concède toutefois que les conclusions auraient été déposées dès
la mi-octobre si l'on avait fait appel à un expert autre que le
Dr. Sprengler. On oublie manifestement que, en raison de son
congé, le Dr Sprengler s'est vu accorder par le Président du
Tribunal une prolongation du délai, jusqu'au début de novembre
1963, délai que l'expert a dépassé de deux mois."
ad (d) cf. supra, ad (b);
ad (e)
"Ce qui est dit au point 5 de la première partie des observations
est exact ... Par ailleurs, il faut souligner, là aussi, que la
longue durée de la détention préventive, mise en cause (gerügt)
dans la requête, ne doit en aucune façon être imputée à
l'attitude du Parquet."
ad (f)
"L'annulation de l'audience fixée au 7 juillet 1964 ne peut pas
... être justifiée. Ce jour-là, l'expert devait également
présenter ses conclusions dans une autre affaire pénale devant
une Chambre criminelle du Tribunal régional de Berlin. Il n'y a
guère lieu de croire qu'on allait juger dans cette affaire un
accusé ayant derrière lui une détention préventive aussi longue
que celle du requérant. Etant donné les circonstances
particulières, le Tribunal n'aurait pas dû dispenser le témoin
Jockiel de paraître aux débats du 7 juillet. Il aurait
éventuellement dû ordonner au témoin d'ajourner son départ en
congé; l'intérêt du requérant à ce que la procédure s'achève
rapidement l'emportait en effet de beaucoup sur les intérêts du
témoin Jockiel, ne serait-ce que parce que le congé de ce dernier
devait seulement commencer le 7 juillet 1964, c'est-à-dire le
jour de l'audience. Le témoin aurait parfaitement pu retarder son
départ d'un jour ..."
A l'audience contradictoire des parties du 14 février 1966, le
conseil du requérant a encore développé ces arguments et ajouté
ce qui suit:
ad (a) Il n'est pas contesté que, compte tenu de la fracture du
crâne que Poerschke avait subie, de l'état d'ébriété dans lequel
il s'était trouvé lors de la commission de l'infraction et du
fait qu'il avait déclaré ne pas pouvoir se rappeler ce qui
s'était passé, la question de la responsabilité pénale du
requérant allait se poser à l'audience. Il y avait donc lieu
(Anlass bestand) d'examiner cette question. Pour l'examen de
cette question, le Tribunal devait se baser exclusivement sur les
facteurs établis au cours de l'investigation
(Ermittlungsverfahren). Si ces facteurs paraissaient rendre
nécessaire une expertise psychiatrique, le Tribunal, en préparant
l'audience, devait y faire procéder. Les faits établis en
l'espèce rendaient dès le début indispensable une telle expertise
psychiatrique: le caractère spécial (Besonderheit) de l'affaire
excluait que la question de la responsabilité pénale pouvait être
résolue à l'audience par l'expert médical ordinaire (üblich)
compétent pour indiquer au Tribunal de façon générale dans quelle
mesure l'alcool avait agi sur l'accusé. Le principe de l'oralité
(Mündlichkeit) en matière de procédure pénale, de son côté,
excluait que l'expertise sur la responsabilité pénale du
requérant qu'avait établie le Dr. Helbig dans une autre affaire,
fût prise en considération en la présente cause; une nouvelle
expertise devait donc être établie de toute façon. En vertu de
ce même principe, le Tribunal ne devait pas non plus avoir égard
à l'expertise du Dr. Helbig pour résoudre la question de savoir
si, déjà avant l'audience, il y avait lieu de procéder à une
expertise psychiatrique de Poerschke. En somme, il ressortait de
l'investigation (Ermittlungsergebnis) qu'il y avait lieu (Anlass
bestand) de procéder à une expertise psychiatrique. Le doute qui
avait surgi fut éliminé (ausgeräumt) par référence à une
expertise psychiatrique antérieure. Au point de vue du droit de
la procédure pénale, ceci n'est pas permis (zulässig).
ad (b) et (d)
(i) Le fait que le requérant, après avoir été libéré de la
détention préventive le 9 juillet 1965, a commis une nouvelle
infraction le 1er octobre 1965 et a été de nouveau arrêté et
placé en détention préventive depuis (le pourvoi en cassation
contre la décision de la première instance, en date du 29
novembre 1965, étant encore pendant en février 1966) n'a aucune
influence sur la procédure litigieuse. Ainsi, il faut examiner
la question de savoir si [la durée de] la détention préventive
que Poerschke avait subie avant la fin du premier procès (bis zum
Abschluss des ersten Verfahrens), était excessive (unangemessen
lang), en fonction de la nouvelle infraction. D'autre part, le
fait que Poerschke a commis une nouvelle infraction lorsqu'il a
été libéré au cours de la procédure relative à la première
infraction, et que, aux yeux du Gouvernement défendeur, il aurait
ainsi fait un "usage étrange" (merkwürdig nutzen) de sa liberté,
ne saurait en aucune façon justifier la longueur [excessive] de
la détention préventive antérieure: dans un Etat de droit
(Rechtsstaat), l'application de la loi ne saurait être
subordonnée au train de vie des justiciables.
(ii) Tout prévenu se trouvant en détention préventive a droit à
ce qu'un tribunal ou un juge statue immédiatement ou aussitôt que
possible sur sa privation de liberté - voici l'idée maîtresse de
l'article 5, paragraphe 3 de la Convention. Il ne suffit donc pas
que le détenu soit entendu, mais il faut en plus une décision
judiciaire relative à cette privation de liberté, car le droit
d'une personne à la liberté ne doit pas rester en suspens. Ainsi,
il faudrait se baser, en l'espèce, non sur le texte anglais, mais
sur le texte français de la Convention.
(iii) Contrairement à l'argumentation du Gouvernement défendeur
(cf. infra), le retard (Verzögerung) dans la procédure ne serait
pas, en l'espèce, dû à la nature des choses (Macht des
Faktischen). En effet, convaincu que toute procédure demande son
temps, Poerschke n'aurait introduit sa "première demande de
libération de la détention préventive (Haftverschonungsantrag)
que quatre mois et demi après son arrestation", et ce ne serait
que par la suite que Poerschke, s'inquiétant à juste titre du
sort réservé à ses requêtes, aurait en partie perdu le contrôle
de lui-même et aurait multiplié ses recours (cf. supra,
argumentation du conseil du requérant relative au sort réservé
aux requêtes introduites par Poerschke). En somme, compte tenu
notamment de ce qui a été exposé par les parties dans leurs
observations écrites, il n'y a guère de doute que, précisément
dans l'affaire Poerschke, "la longue durée de la détention
préventive n'était basée ni sur la nature de la procédure
(sachliche Begebenheiten des Verfahrens), ni sur la complexité
de l'investigation (Notwendigkeit, den Sachverhalt aufzuklären),
ni sur le comportement (Verhalten) du requérant". "A la suite de
multiples abus (Missgriffe), la détention préventive a été
prolongée dans une mesure intolérable (über das erträgliche Mass
hinaus) et de ce fait ne peut être justifié".
(iv) Peu importe la question de savoir si la détention préventive
a été imputée (Anrechnung) sur la peine finalement infligée, et
peu importe la relation entre le montant de la peine et la durée
de la détention préventive. Puisque la procédure n'est pas encore
terminée, puisqu'il y a encore litispendance, cette question ne
saurait en effet être tranchée au stade actuel de la procédure.
Toutefois, ce qui importe en l'espèce, quant à la question de
savoir si Poerschke a été victime d'une détention préventive trop
longue, ce sont les effets de la détention préventive sur celui
qui la subit, la tension psychologique toute particulière (ganz
besondere psychologische Belastungen) à laquelle se trouve exposé
celui qui est privé de sa liberté sans décision judiciaire.
Ainsi, le requérant reste victime (beschwert), même lorsque sa
détention préventive est plus tard imputée sur sa peine, car, du
fait de l'incertitude de son sort dans laquelle il s'est trouvé,
sa situation en détention préventive n'est point comparable à
celle de quelqu'un qui s'est trouvé détenu en vertu d'une
condamnation pénale; (quant au surplus, Me Mahler se réfère à ses
plaidoiries, sur ce point, devant la Commission dans l'affaire
Wemhoff);
ad (c)
(iv) [Voir aussi, infra, l'argumentation du requérant et du
Gouvernement défendeur ad (e) et (f) et, supra, I.
l'argumentation du requérant au sujet du traitement réservé à la
requête du 26 août 1963].
L'argument du Gouvernement défendeur suivant lequel
l'établissement de l'expertise du Dr. Spengler a été retardé du
fait que la Cour d'Appel (Kammergericht) devait statuer sur
plusieurs pétitions du requérant en date d'août 1963 et, à cette
fin, devait se faire retourner le dossier de Poerschke de la part
de l'Institut, se base sur une interprétation inexacte des faits.
Il n'est pas contesté que l'Institut, par lettre du "30
septembre", a demandé au Tribunal, une extension du délai pour
l'établissement de l'expertise pour le motif que le Dr. Sprengler
était en vacances jusqu'à la mi-octobre 1963. Le Tribunal savait
donc à ce moment que le dossier de Poerschke allait traîner
(herumliegen) à l'Institut jusqu'au retour du Dr. Sprengler.
Pourtant le Tribunal ne s'est pas fait restituer le dossier pour
décider, pendant cet entracte (Pause) (soit au début du mois de
septembre), sur les pétitions que le requérant avait introduites
en août 1963. S'il avait agi ainsi, il aurait pu décider sur les
recours des 14 et 26 août 1963 et renvoyer le dossier à
l'Institut longtemps avant le retour de l'expert psychiatrique,
soit avant la mi-octobre 1963. On ne saurait donc expliquer, de
ce point de vue, le retard dans l'établissement de l'expertise
psychiatrique.
Pareillement, les pétitions introduites entre février et juillet
1964 n'ont eu aucune incidence sur la procédure et notamment la
date de l'audience de juillet 1964: celle-ci a été renvoyée à
cause de l'expert
et à cause d'un témoin, mais non - ainsi que le Président de la
Chambre avait annoté - à cause des requêtes de Poerschke;
ad (e)
La référence au rôle des affaires pendantes (Geschäftslage), très
chargé, ne saurait entièrement répondre à la question: pourquoi,
en janvier 1964, l'audience n'a-t-elle été fixée qu'en juillet
1964? De l'avis de Me Mahler, aucune Chambre criminelle de
Berlin n'a en pratique été tellement débordée de travail à
l'époque. Et si cela était vraiment le cas de la 11ème Chambre
criminelle, il fallait constituer une Chambre parallèle
(A-Kammer) pour équilibrer le travail (Änderung der
Geschäftsverteilung), suivant l'article 63, paragraphe 2, de la
Loi relative aux Tribunaux (Gerichtsverfassungsgesetz), qui
devait être appliqué en l'espèce;
ad (f)
[Voir aussi, supra, ad (c) - (iv) - in fine, incidence des
pétitions de Poerschke sur l'ajournement de l'audience de juillet
1964];
Le témoin Jockiel aurait pu et dû être obligé de comparaître à
l'audience fixée au 7 juillet 1964. De façon générale
(normalerweise), les tribunaux tiennent compte des projets de
vacances des témoins, mais seulement dans la mesure où cela est
compatible avec les besoins (Erfordernisse) de la procédure. En
l'espèce, l'intérêt de Poerschke de voir son affaire examinée
primait l'intérêt de Jockiel de partir comme prévu en vacances.
Par ailleurs, en l'espèce, il ne fallait faire retarder à Jockiel
son départ en vacances que d'un seul jour. Le cas échéant, il
fallait lui rembourser des frais supplémentaires. Si le Tribunal
avait fait raisonnablement usage de sa discrétion (im Wege eines
ordentlich ausgeübten Ermessens), il n'aurait pas dû considérer
l'excuse de Jockiel comme suffisante.
Un lien de causalité existe entre l'ajournement de l'audience et
la non-comparution, c'est-à-dire le départ en vacances de
Jockiel. En effet, puisqu'il n'y avait pas d'audience devant la
16ème Chambre criminelle, qui présentait un caractère aussi
urgent que celle de Poerschke, il y avait lieu de renvoyer
l'audience prévue le 7 juillet 1964 à la 16ème Chambre criminelle
pour que l'expert qui y était convoqué puisse déposer à
l'audience de Poerschke devant la 11ème Chambre criminelle, qui
était prévue pour le même jour.
Quant à la question de savoir s'il n'était pas possible que
l'expert psychiatrique comparaisse le même jour devant les deux
Chambres, il y a lieu de répondre par l'affirmative. Il est
certes prévu que l'expert soit présent pendant toute la durée de
l'audience, et l'inobservation, de la part du Tribunal, de cette
règle de procédure est un motif formel pour la cassation du
jugement litigieux. Pourtant, dans beaucoup d'affaires, il est
d'usage que, d'un commun accord de toutes les Parties, les
experts sont seulement présents pendant certaines périodes de la
procédure ou, parfois, se présentent uniquement pour déposer
oralement au sujet de leur expertise. Cela était possible en
l'espèce; la question était notamment celle de savoir quelles
étaient les conclusions médicales; et, en vue d'une accélération
de la procédure, l'accusé y aurait probablement consenti. Mais
on ne s'est pas servi de la possibilité de congédier l'expert
après l'appel de l'affaire (Aufruf der Sache) et de le convoquer
pour l'un des jours suivants pour sa déposition, en y répétant,
le cas échéant, certaines parties de l'audience.
B. Considérant que les observations et arguments du Gouvernement
défendeur peuvent se résumer ainsi:
Dans ses observations sur la recevabilité de la présente requête,
datées du 7 octobre 1965, le Gouvernement défendeur a fait valoir
et exposé ce qui suit:
ad (a) "... Ce qui est dit dans la requête (page 3) sur
l'annotation apportée au dossier par la police relative à la
personnalité du requérant est exact. Avant ou immédiatement après
la mise en accusation, on n'a cependant pas jugé nécessaire de
demander l'expertise d'un médecin légiste étant donné que le
dossier 272 Ds 169.62 dont la transmission avait été demandée
comportait une attestation du Dr Helbig, médecin (Oberarzt) de
l'Hôpital Karl-Bonhoeffer, en date du 3 décembre 1962, selon
laquelle il avait constaté au cours de ses examinations
pratiquées sur l'accusé qu'il n'était pas à croire que sa
fracture du crâne et la lésion du cerveau en résultant aient pu
avoir de l'influence sur sa responsabilité pénale. C'est pourquoi
l'état d'ébriété dans lequel il s'était trouvé au moment de la
commission de l'infraction (antérieure) devrait être apprécié
comme celui de toute autre personne sans lésion cérébrale
antérieure.
Aux débats du 8 août 1963, le Parquet (Sitzungsvertreter der
Staatsanwaltschaft) est cependant arrivé à la conclusion qu'il
faudrait demander une expertise sur la responsabilité pénale de
l'accusé Poerschke au moment de la commission de l'infraction,
examen qui devrait porter notamment sur la question de savoir si
en son cas les conditions des articles 42 b ou 42 c du Code pénal
allemand étaient réunies. Poerschke avait affirmé entre autres
qu'il serait habitué à la boisson depuis l'âge de 15 ans et qu'il
n'aurait cessé de boire depuis lors. L'examen détaillé, lors des
débats, du train de vie de l'accusé Poerschke ainsi que le fait
qu'il avait défendu même à son défenseur, l'avocat Derge, de
demander l'établissement d'un tel examen par un médecin-expert
a amené le Parquet à formuler lui-même cette demande ...";
ad (b) "Vu la gravité de la peine qui était à prévoir à cause du
casier judiciaire et des antécédents de l'accusé, la fixation,
par le Président de la Chambre, des débats au 8 août 1963 ne
saurait être considérée comme ajournement à une date trop
lointaine ('unangemessene' Hinauszögerung). Si l'audience avait
pu avoir lieu ce jour-là - le contraire n'était pas prévisible
dès le début - le requérant se serait trouvé, jusqu'à cette date,
six mois en détention préventive";
ad (c) "La communication de l'Institut régional de Médecine
légale et sociale selon laquelle le Dr. Sprengler se trouvait en
vacances jusqu'à la mi-octobre a été soumise au Tribunal le 4
septembre 1963. Même en chargeant un autre expert de
l'établissement de l'expertise, elle n'aurait guère pu être
terminée à la mi-octobre";
ad (d) néant;
ad (e) néant;
en fait, l'expertise ne serait parvenue au Greffe du Parquet que
le 8 janvier 1964; encore le 9 janvier 1964, le Procureur
compétent aurait ordonné de demander à l'Institut où en était
l'affaire; ce Procureur aurait été de service aux débats le 9
janvier 1964; le lendemain, il aurait fait transmettre le dossier
muni de la mention "très urgent";
ad (f) "C'est pour les raisons correctement indiquées dans les
motifs de la requête que les débats ont dû être ajournés une fois
de plus. La notice du Président de la Chambre citée en page 9 ne
correspond pas aux faits en tant que selon elle, la longue durée
de la détention préventive est attribuée à la faute de l'accusé.
Il est vrai qu'il n'a cessé de causer, par ses demandes
permanentes, les transmissions du dossier. Mais comme le jour des
débats avait été fixé, dès le début, au 7 juillet 1964, ce fait
ne pouvait causer un retard. L'ajournement de cette audience
aurait dû être ordonné en tout cas du fait que l'expert et le
témoin à charge principal n'étaient pas disponibles. Il était
impossible de procéder à l'audience en l'absence du témoin à
charge principal et un autre expert n'aurait pu établir
l'expertise étant donné qu'il aurait dû d'abord réexaminer
l'accusé";
Par ailleurs, le Gouvernement défendeur précise quant aux faits
que du "6 novembre au 5 décembre 1963 la détention préventive
avait été interrompue par l'expiration d'un emprisonnement d'un
mois infligé au requérant dans une autre affaire".
D'autre part,
"les motifs du jugement selon lesquels le requérant serait
responsable de la longue durée de la procédure ne sont pas ...
exacts à ce point. Etant donné, cependant, que le jugement a été
annulé par décision de la Cour fédérale de Justice en date du 25
mai 1965, le requérant n'est plus grevé" (beschwert).
A la suite de la réplique de Me Mahler aux observations du
Gouvernement défendeur résumées ci-dessus, le Gouvernement
défendeur, dans une communication parvenue au Secrétaire de la
Commission le 9 février 1966, a encore fait remarquer ce qui
suit:
ad (a) "Le grief porte sur le fait que le Tribunal n'a pas
ordonné déjà dans le stade préparatoire des débats
l'établissement d'une expertise par un médecin légiste et que le
Dr. Helbig n'a pas été invité par la suite à établir l'expertise.
Il y a lieu de faire remarquer à ce sujet que les doutes que la
Police criminelle avait exprimés dans son annotation du 9 février
1963 (cf. page 3 du mémoire de Me Mahler du 15 mars 1965) quant
à la responsabilité pénale de Poerschke étaient éliminés par le
certificat médical du Dr. Helbig en date du 3 décembre 1962. Il
n'y avait pas d'autres doutes en ce qui concerne la
responsabilité du requérant. Etant donné que Poerschke lui-même
n'a pas invoqué ce fait, il n'y avait pas non plus lieu
d'ordonner l'établissement d'une nouvelle expertise. Ce n'est que
par le comportement de Poerschke durant la première audience que
ces doutes ont été suscités.";
ad (c) [cf. argumentation du requérant (i)]
"Il n'est plus possible de constater les motifs pour lesquels
l'Obermedizinalrat Dr. Sprengler avait été chargé de l'expertise.
Comme cependant l'établissement de l'expertise avait été demandé
par la défense [sci. lic.: le parquet; cf. compte rendu de
l'audience du 14 février 1966, page 4], il ne paraît que trop
juste que le Tribunal, dans l'intérêt de la véracité, eût chargé
de l'expertise un médecin autre que celui qui avait déjà constaté
auparavant la pleine responsabilité de l'accusé. En ce cas la
défense aurait certes demandé - à juste titre - de charger un
autre expert de l'établissement de l'expertise";
[cf. argumentation du requérant (ii)]
"La critique porte sur le fait que l'Institut régional de
Médecine légale et sociale n'a communiqué que le 30 août 1963 que
l'Obermedizinalrat Dr. Sprengler était en vacances quoique le
dossier eût été transmis à l'Institut déjà le 12 août 1963.
Il n'est plus possible de constater pour quel motif l'Institut
a retardé sa communication. Le 16 août 1963 était le dernier jour
de service du Dr. Sprengler avant d'aller en vacances";
[cf. argumentation du requérant, (iii) - (iv)]
"Il est critiqué que la date du 1er novembre 1963 fixée pour
l'établissement de l'expertise a été dépassée et qu'elle n'a été
présentée qu'au début de janvier 1964.
Il faut souligner à ce sujet qu'après avoir reçu la communication
de l'Institut relative aux vacances du Dr. Sprengler, le
Ministère Public a demandé le 17 septembre 1963 de lui retourner
le dossier avec la mention "très urgent" parce qu'on devait
encore statuer sur la pétition du 26 août 1963. Par la suite, la
Cour d'Appel a enfin rendu sa décision du 4 novembre 1963. Le 11
novembre 1963, le dossier fut retourné au Greffe du Ministère
Public d'où il a été transmis le lendemain à l'Institut de
Médecine légale et sociale où il est parvenu le 15 novembre 1963.
Une expertise devait y être établie non seulement à l'égard de
Poerschke, mais aussi en ce qui concerne son coaccusé Henke. Le
19 décembre 1963, le Dr. Spengler a dicté l'expertise concernant
Henke et le 23 décembre 1963 celle de Poerschke. Le retard
supplémentaire était dû au fait que les jours suivants étaient
fériés.
Il y a lieu d'observer que Poerschke se plaint d'une part de ce
qu'on n'ait pas statué sur son recours du 26 août 1963 - décision
qui n'aurait pu être prise qu'en demandant le retour du dossier
- et d'autre part, de ce que la procédure a été retardée, étant
donné que le dossier a dû, en fin de compte, être transmis à la
Cour d'Appel."
A l'audience contradictoire du 14 février 1966, M. Bertram, Agent
du Gouvernement défendeur, a repris et développé ces arguments
et ajouté ce qui suit:
ad (a) La question n'est pas de savoir si l'expertise du Dr.
Helbig de décembre 1962 pouvait servir de preuve formelle et
valable à l'audience du 8 août 1963 certes, cela n'était pas
possible. La question est, en effet, de savoir si, compte tenu
de l'état et du résultat de l'investigation préliminaire
(Ermittlungen) au moment de l'établissement de l'acte
d'accusation (Anklageerhebung) et à l'époque de la préparation
de l'audience, il était possible de reconnaître que la
convocation d'un médecin-légiste spécialisé (besonderer
gerichtsmedizinischer Sachverständiger) et l'expertise du
requérant s'avéraient nécessaires (erforderlich).
A ce sujet, il y a lieu d'observer: que les doutes que la police
criminelle avait exprimés quant à la responsabilité pénale de
Poerschke devaient être considérés, de prime abord, comme
éliminés, eu égard à l'expertise du Dr. Helbig qui, dans une
affaire antérieure, avait conclu à ce que la conduite de l'accusé
en état d'ébriété n'était pas qualitativement différente de celle
d'une autre personne en même état d'ébriété mais qui n'avait pas
subi une fracture du crâne; qu'il n'y avait pas d'autres doutes
à ce sujet; que notamment Poerschke lui-même, au cours de
l'enquête, n'avait pas invoqué l'article 51 du Code pénal, mais
qu'il s'est même opposé, au cours des débats, à ce qu'une
expertise de sa responsabilité pénale soit établie; qu'un expert
avait été convoqué et s'est présenté pour répondre, à l'audience
du 8 août 1963, à la question de savoir dans quelle mesure
l'accusé avait agi sous l'influence de l'alcool; que c'est
seulement le comportement de Poerschke à cette audience qui a
causé (begründet) des doutes quant à sa responsabilité pénale;
et qu'il n'y avait donc pas lieu (Notwendigkeit, Anlass) de faire
expertiser le requérant déjà avant cette audience;
ad (b) et (d)
(i) Libéré de la détention préventive le 9 juillet 1965,
Poerschke a commis une nouvelle infraction (un viol) dans la nuit
du 30 septembre au 1er octobre 1965. Il s'est dénoncé lui-même
à la police dans le but - ainsi qu'il l'a exposé lui-même - de
se moquer de la Justice et de l'inciter à enquêter sur un crime
qui, à ses yeux, se révèlerait comme inexistant par la suite.
Quoi qu'il en soit, le 29 novembre 1965, le Tribunal régional de
Berlin a condamné Poerschke, d'une part, pour vol qualifié
(commis en février 1963) et, d'autre part, pour viol qualifié
(commis en octobre 1965) à une peine globale de quatre ans de
réclusion sur laquelle la détention préventive subie jusqu'alors
a été imputée en entier. Puisque le pourvoi en cassation de
Poerschke contre ce jugement est encore pendant, le requérant se
trouve toujours en détention préventive. Toutefois, il faut
distinguer entre deux périodes de détention préventive, celle
allant du 9 février 1963 au 9 juillet 1965, et celle qui a
commencé le 1er octobre 1965 et qui continue toujours.
Il y a lieu d'admettre qu'à cause d'une "suite malheureuse de
circonstances diverses", la première période a duré longtemps.
A ce sujet, il faut pourtant noter que la première audience a eu
lieu en août 1963, soit six mois après l'arrestation de
Poerschke; il y a divergence entre le texte anglais et le texte
français de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, quant à
la portée juridique de l'ouverture des débats. D'autre part, il
y a lieu d'observer que, bien qu'un requérant ait le droit
d'introduire toutes sortes de pétitions, le fait qu'il en fait
usage ralentit en pratique nécessairement la procédure (cf.
infra, "Macht des Faktischen").
En ce qui concerne la seconde période de détention préventive qui
a commencé le 1er octobre 1965 et qui continue encore, il faut
supposer que, si le pourvoi de Poerschke contre la décision du
29 novembre 1965 était rejeté et si celle-ci devenait définitive,
"le requérant aurait été condamné à une peine privative de
liberté de quarante-huit mois sur laquelle la détention
préventive des deux périodes serait imputée en entier. Cela veut
dire que sur ces quarante-huit mois approximativement vingt-neuf
mois seraient comptés". A ce propos, il faut pourtant se demander
si le principe de l'article 26 du Code pénal, suivant lequel l'on
peut remettre le restant de sa peine à un condamné qui en a subi
deux tiers, pourrait être appliqué en l'espèce. En examinant
cette question, le Tribunal ne saurait ignorer que, peu de temps
après sa libération de la détention préventive, Poerschke, de
façon brutale et sans se trouver dans des difficultés
financières, a de nouveau commis une infraction. Cette question
devra être examinée dans un proche avenir.
Toujours est-il que du point de vue purement psychologique, le
comportement du requérant peu de temps après sa libération de la
détention préventive a montré que Poerschke "s'est servi de sa
liberté d'une façon quelque peu étrange". Toutefois, ceci ne doit
nullement justifier la durée de la détention préventive, car les
lois doivent être appliquées à des éléments indésirables
(Asoziale) autant qu'à d'autres personnes.
(ii) Suivant que l'on se base sur le texte anglais ou le texte
français de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, toute
personne arrêtée ou détenue "shall be entitled to trial within
a reasonable time" ou "a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable". Si l'on se basait sur le texte anglais, la première
période de détention préventive de Poerschke serait moins longue
car, en pareil cas, elle se serait terminée par l'ouverture de
l'audience, le 8 août 1963, peu importe le fait que cette
audience avait aussitôt été ajournée (keine Aburteilung). Mais
même en suivant une telle interprétation de la Convention, l'on
ne saurait quand même pas sans autre considérer comme raisonnable
une longue détention préventive supplémentaire (weitere) ni
justifier ipso facto la durée entière de cette première période.
(iii) Du point de vue du déroulement en pratique du travail des
autorités et tribunaux judiciaires, il est certain qu'un procès
pénal peut être très alourdi et ralenti (stark ... behindert),
du fait qu'un requérant exerce son droit incontestable
d'introduire nombre de requêtes. Ce phénomène (Macht des
Faktischen) se présente peut-être même dans le travail de la
Commission et a probablement aussi joué un rôle dans la
préparation, par le Secrétariat de la Commission de la présente
requête qui, introduite par Poerschke en novembre 1963 et
présentée par Me Mahler en janvier 1965, n'a été communiquée au
Gouvernement défendeur qu'en juillet 1965, soit peu de temps
après que le requérant, à la suite d'une longue détention
préventive, avait été libéré. Il en ressort que de ce point de
vue (Standpunkt der Behördenpraxis), "il n'y a pas eu négligence
consciente ou insouciance de la part des autorités judiciaires
dans le traitement de cette affaire", mais c'est une série
d'événements s'enchaînant plutôt accidentellement qui a eu cette
situation pour cause.
D'autre part, en ce qui concerne plus particulièrement la
question du rôle d'audience (Geschäftslage) de la Chambre qui
était appelée à statuer sur l'affaire de Poerschke, le conseil
du requérant ne saurait prouver son allégation suivant laquelle
le Président de la Chambre criminelle aurait pu et dû fixer
l'audience à une date plus rapprochée. Ce Président de la Chambre
criminelle est décédé et n'a pas été interrogé sur la question
de savoir pourquoi il n'a fixé qu'au 8 août 1963 l'audience, bien
que la décision relative à l'ouverture des débats date d'avril
1963. Probablement la raison en a été que la Chambre était
surchargée (mit Terminen überlastet).
(iv) Pour déterminer enfin, dans le contexte général, si la
détention préventive a été raisonnable (Angemessenheit), il faut
savoir tout d'abord - ce qui n'est pas encore possible en
l'espèce où il y a encore litispendance - dans quelle mesure
cette détention préventive a été imputée (Anrechnung) sur la
peine et il faut connaître le montant de cette peine ainsi que
la proportion entre cette peine et la détention préventive. La
question de savoir si le requérant a été victime
(Beeinträchtigung) d'une violation de l'article 5, paragraphe 3
de la Convention, dépend donc de données concrètes et varie selon
les circonstances spécifiques de l'affaire puisque
l'interprétation du terme "raisonnable" doit être souple
(flexible Auslegung der Frage der Angemessenheit; M. Bertrand se
réfère, quant au surplus, à ses plaidoiries, sur ce point, devant
la Commission dans l'affaire Wemhoff); [cf., supra, (i), quant
à l'aspect psychologique de la question de savoir si Poerschke
a été victime d'une détention préventive trop longue; cf., supra,
traitement des recours et requêtes du requérant, quant à la
question de savoir si Poerschke a subi des préjudices du fait que
le rôle des affaires pendantes était si chargé
(Geschäftsbelastung qu'il n'était pas possible de décider tout
de suite sur ses pétitions];
ad (c) Voir supra, communication du Gouvernement défendeur du 8
février 1966; cf. supra, ad (b) et (d), (iii), l'argumentation
relative à la nature des choses (Macht des Faktischen) et au
rôle, très chargé, des affaires pendantes (Geschäftsbelastung);
ad (e) Le rôle des affaires pendantes (Geschäftslage) très chargé
semble avoir été la raison pour laquelle, en janvier 1964, le
Président de la 11ème Chambre criminelle (qui est mort
entre-temps) n'a fixé l'audience qu'au mois de juillet 1964. En
effet, à la demande du Parquet d'examiner si l'audience ne
pouvait avoir lieu à une date plus rapprochée, ledit Président
s'est simplement référé à ce critère. Bien que le représentant
du Parquet (Staatsanwalt Hagemann) eût l'impression que, compte
tenu du premier ajournement de l'audience, cela fût relativement
tard, il ne s'est pas senti en mesure, vu le principe de
l'indépendance judiciaire, d'intervenir à ce sujet.
D'autre part, en ce qui concerne l'argument de Me Mahler relatif
à la possibilité d'une redistribution des affaires (Möglichkeit
einer Änderung der Geschäftsverteilung) pendant l'année
judiciaire en cours, l'application de l'article 63, paragraphe
2 (Gerichtsverfassungsgesetz) n'aurait guère été appropriée
(adäquat) dans la présente procédure. Après tout, une personne
ne saurait sans autre motif être privée du juge prévu par la Loi
(Frage der Entziehung des gesetzlichen Richters). La présente
affaire n'aurait pas été d'une envergure extraordinaire et toute
redistribution des affaires aurait nécessité auparavant un examen
général de l'état de travail de toutes les Chambres criminelles;
ad (f) [Voir aussi, supra, ad (c) - (iv) - in fine, argumentation
du requérant quant à l'incidence des pétitions de Poerschke sur
le déroulement de la procédure];
Le témoin Jockiel s'est présenté avant l'audience au Greffe
(Geschäftsstelle) de la 11ème Chambre criminelle, y a produit
deux billets d'avion et a déclaré qu'il n'était pas en mesure de
décommander le départ en vacances qu'il avait fait réserver
longtemps avant que l'audience avait été fixée. Il lui avait été
répondu qu'il ne devait (brauche) pas venir. Le Tribunal aurait
pu lui dire qu'il devait (solle) quand même comparaître à
l'audience. Toutefois, vu l'article 51, paragraphe 2 du Code de
procédure pénale qui interdit la punition d'un témoin dont la
non-comparution est suffisamment excusée (Ausbleiben genügend
entschuldigt), la possibilité de contraindre Jockiel à
comparaître à l'audience n'a guère existé en pratique.
Normalement, une déclaration telle que celle de Jockiel est
considérée comme excuse suffisante (ausreichende Entschuldigung)
de la non comparution d'un témoin. En l'espèce, quant à la
causalité de cette déclaration et de l'ajournement de l'audience,
il y a lieu de tenir compte du fait que l'audience aurait
également dû être renvoyée parce que l'expert psychiatrique
n'était pas disponible (zur Verfügung). Si on avait remplacé ce
dernier par un autre expert psychiatrique, celui-ci aurait
également eu besoin de quelque temps pour se préparer. La
décision sur la comparution de Jockiel n'a donc causé
l'ajournement de l'audience que dans une mesure limitée.
Vu le principe de l'indépendance judiciaire, le Président de la
11ème Chambre criminelle n'aurait eu aucune possibilité pour
convaincre (Weisungsmöglichkeit und Einflussmöglichkeit) le
Président de la 16ème Chambre criminelle d'ajourner son audience
et de se dessaisir de l'expert psychiatrique convoqué pour que
celui-ci puisse déposer devant la 11ème Chambre.
Suivant le Code de procédure pénale, il aurait été absolument
inadmissible que l'expert psychiatrique comparaisse à la fois
dans les deux procédures. Suivant la loi, l'expert doit en effet
être présent (anwesend) tout au long de l'audience, et
l'inobservation de cette règle aurait constitué pour la défense
un motif pour se pourvoir en cassation. Mais quoi qu'il en soit
de cette règle juridique, "ce qui, en l'espèce, était en fait
décisif (in tatsächlicher Hinsicht entscheidend), c'était ce que
le requérant avait à dire en donnant une description de sa vie
et de son action". L'audience commençant par l'interrogatoire de
l'accusé au sujet de sa personne et de son action (zur Person und
dann zur Sache), et l'expert psychiatrique devant se prononcer
non seulement au sujet de ces remarques de l'accusé, mais encore
au sujet du comportement de l'accusé au moment de l'infraction,
il s'ensuit que l'expert devait être présent non seulement lors
de l'interrogatoire de l'accusé au début de l'audience, mais
également par la suite lors de l'interrogatoire des témoins de
l'infraction. Pour ces raisons concrètes (tatsächliche Gründe)
"ni le requérant ni son conseil n'auraient renoncé à ce que
l'expert ne soit pas présent dans la salle du Tribunal pendant
toute la durée de l'audience et notamment pendant l'examen des
preuves (Beweisaufnahme)".
EN DROIT
I. Quant au sort de certaines requêtes que le requérant a
adressées aux autorités judiciaires pendant sa détention et au
sujet de celle-ci
Considérant, pour autant que le requérant se plaint de ce que
certaines requêtes qu'il a adressées aux autorités judiciaires
pendant sa détention et au sujet de celle-ci, auraient été
traitées de façon dilatoire ou auraient été purement et
simplement classées; qu'il y avait lieu de rechercher, d'office,
s'il existe ou non, en l'espèce, une apparence de violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention; que la Commission a
ajourné sur ce point sa décision sur la recevabilité, dans
l'attente des explications orales des Parties; que l'examen des
arguments présentés à ce sujet par les Parties, tant oralement
que par écrit, ne permet de dégager, en l'espèce, aucune
apparence de violation des droits et libertés définis dans la
Convention, et notamment à l'article 13 (art. 13) ; qu'il en
ressort tout au plus que certaines requêtes par lesquelles le
requérant a demandé sa libération de la détention préventive
(Haftbeschwerden) n'ont pas été transmises dans les délais prévus
par la loi allemande, mais que ces requêtes, sinon immédiatement,
ont toutes été examinées par les autorités compétentes; qu'il
apparait, d'autre part, en ce qui concerne les recours du
requérant contre la fixation de l'audience à une date lointaine,
que le fait que ces recours n'ont pas été traités comme recours
hiérarchiques (Dienstaufsichtsbeschwerden), mais ont été
considérés comme recours au fond (Sachbeschwerden) et, en tant
que tels, ont été soumis à une procédure différente, ne saurait
être considéré comme déni de justice, ainsi que le conseil du
requérant le soutient, ni ne saurait d'une autre manière
constituer une violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention; qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser cette
partie de la requête, en vertu de l'article 27, paragraphe 2
( art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste de
fondement;
II. Quant à la durée de la détention préventive et à la longueur
du procès de Poerschke
Considérant que, suivant l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de
la Convention, "toute personne arrêtée ou détenue ... a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure ...", et que, suivant l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue ... dans un délai raisonnable";
Considérant que le requérant a été arrêté le 9 février 1963 et
s'est trouvé en détention préventive jusqu'au 9 juillet 1965,
date à laquelle il a été mis en liberté provisoire;
Considérant d'une part que le requérant allègue la violation de
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention, du fait
qu'il n'a pas été "jugé dans un délai raisonnable", ni "libéré
pendant la procédure", et qu'il se plaint également de la
longueur de son procès;
Considérant d'autre part que le Gouvernement défendeur, sans
contester que la détention préventive "a duré longtemps", a
soutenu, d'autre part, que le fait que le requérant a introduit
nombre de requêtes au sujet de la durée de sa détention
préventive et de la longueur de son procès a inévitablement, en
pratique, retardé la procédure; que l'interprétation du terme
"délai raisonnable" doit être souple; que la question de savoir
si, en l'espèce, le requérant a été victime d'une violation de
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention dépend de
certaines données concrètes, telles que l'imputation de la
détention préventive sur la peine finalement infligée, qui ne
peuvent pas encore être déterminées; et que, en tout état de
cause, il n'y a pas eu négligence consciente ou insouciance de
la part des autorités judiciaires dans le traitement de cette
affaire;
Considérant qu'à diverses reprises, et récemment dans les
affaires No 1602/62 Stögmüller c/Autriche, No 1936/63 Neumeister
c/Autriche, No 2122/64 Wemhoff c/République Fédérale d'Allemagne
[cf. Recueil des décisions 14, pages 62, 38 et 29] et No 2178/64
[cf. Recueil des décisions 15, page 40, 48], la Commission a été
appelée à se prononcer sur la longueur de la détention
préventive; que, selon la jurisprudence de la Commission, le
caractère "raisonnable" ou "déraisonnable" du délai qui s'écoule
entre l'arrestation et le jugement doit s'apprécier non pas in
abstracto, mais à la lumière des données concrètes d'une affaire;
que l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention, s'il
oblige la Commission à déclarer "irrecevables" des requêtes
individuelles qu'elle estime "manifestement mal fondées", ne
l'autorise pas pour autant à rejeter, dès le stade de l'examen
de leur recevabilité, les recours dont le mal-fondé ne tombe pas
sous le sens (cf. par exemple, requêtes No 1474/62 et 1769/63,
Recueil des décisions 11, pages 50 et 59, ou requête No 1727/62,
Recueil 12, page 29);
Considérant que, dans la présente affaire, la Commission a
procédé à un examen préliminaire des renseignements et arguments
que les Parties lui ont présentés, oralement et par écrit, au
sujet des griefs relatifs à la durée de la détention préventive
et à la longueur du procès de Poerschke; que la Commission estime
que les problèmes qui surgissent en l'espèce révèlent
suffisamment complexes pour que leur solution doive relever de
l'examen du fond de l'affaire; que ces griefs du requérant ne
sauraient, dès lors, être repoussés pour défaut manifeste de
fondement;
Par ces motifs,
1. Déclare irrecevables les griefs du requérant relatifs au sort
de certaines requêtes que Poerschke a adressées aux autorités
judiciaires pendant sa détention préventive et au sujet de
celle-ci;
2. déclare recevables et retient les griefs du requérant relatifs
à la durée de la détention préventive et à la longueur de son
procès.