II - DÉCISION COMPLÉMENTAIRE DU 14 FÉVRIER 1966:

 

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

 

Considérant que la procédure devant la Commission peut se résumer

ainsi:

Par lettres des 21 et 22 décembre 1965, le Secrétaire de la

Commission a informé les parties de la décision que la Commission

avait prise le 17 décembre 1965 par laquelle le Président de la

Commission avait fixé au 14 février 1966 la date pour l'audience

orale des parties.

 

Ont comparu devant la Commission, à Strasbourg, à la date prévue:

 

pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne

(article 36 paragraphe 1 du Règlement intérieur):

Ministerialrat Bertram, du Ministère fédéral de la Justice,

Agent;

Ministerialrat Gottwaldt, du même Ministère,

Landgerichtsrat Dr. Seidel, de l'Office du Sénateur de la Justice

de Berlin,

Staatsanwalt Hagemann, du Ministère public près le Tribunal

régional de Berlin, Conseils;

 

pour le requérant (article 36 paragraphe 2 du Règlement

intérieur) Me Horst Mahler, avocat à Berlin.

 

Agissant en vertu des pouvoirs que la Commission lui avait

délégués en l'espèce, le Président de la Commission a décidé, le

14 février 1966, de donner suite à la demande du conseil du

requérant et d'octroyer au requérant l'assistance judiciaire pour

cette audience contradictoire.

 

La Commission a entendu les parties en leurs moyens et

conclusions et leur a posé différentes questions (articles 53 et

63, combinés, du Règlement intérieur).

 

L'audience contradictoire s'est terminée le lundi matin 14

février 1966 vers 12 h. 30. Après en avoir délibéré, la

Commission a adopté, le même jour, la présente décision dont les

parties ont été informées le 16 février 1966. Le Président de la

Commission a signé le texte définitif de cette décision le ...

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

1. Quant au sort de certaines requêtes que le requérant a

adressées aux autorités judiciaires pendant sa détention et au

sujet de celle-ci

 

A. Considérant que les griefs et arguments du requérant, tels

qu'ils ont été présentés par Me Mahler dans ses mémoires des 15

mars et 30 juin 1965, peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant s'est plaint que, sur les instructions du Président

de la Chambre criminelle du Tribunal régional de Berlin,

- certaines de ses requêtes relatives à son maintien en détention

préventive ("Haftbeschwerden") ont été versées au dossier,

notamment celles des 26 août 1963 et 8 février 1964, ou, tout au

moins,

- n'ont pas été transmises à la juridiction compétente

(Beschwerdegericht), en l'occurrence la Cour d'Appel

(Kammergericht) de Berlin, dans le délai de trois jours fixé par

la loi (article 306 du Code de procédure pénale), notamment

celles des 8 mai 1964 et 1er avril 1965.

 

D'autre part, certaines de ses requêtes, qui sans nul doute

auraient dû être considérées comme des recours hiérarchiques

contre des décisions du Président de la Chambre criminelle du

Tribunal régional de Berlin, n'auraient pas été soumises à

l'autorité hiérarchique (Dienstaufsichtsbehörde), mais, sur les

instructions du Président de la Chambre criminelle mis en cause,

elles auraient été versées au dossier telles quelles ou, tout au

moins, sans motif légitime, notamment celles des 12 août 1963,

10 janvier 1964 et 14 février 1964.

Ce traitement dilatoire ou classement pur et simple de certaines

de ses requêtes constituerait une violation de la loi et un déni

de justice.

 

Dans ses observations sur la recevabilité de la requête de

Poerschke, le Gouvernement défendeur a partiellement contesté ces

allégations du requérant. Le conseil du requérant, dans sa

réplique du 15 novembre 1965, a pourtant maintenu ces griefs et

précisé notamment

 

- quant à la requête de Poerschke relative à son maintien en

détention préventive du 26 août 1963, que "selon la loi, le

Tribunal était tenu de présenter la requête au "Kammergericht"

dans les trois jours. Le fait que le Président de la 11ème

Chambre criminelle n'a pas tenu compte (sich ... hinwegsetzte)

de cette disposition et que le "Kammergericht" ne s'est prononcé

sur la requête que le 4 novembre 1963 ne peut être mis à la

charge du requérant";

 

Souvent "le juge d'instruction ou le Parquet recommande (raient)

à un accusé se trouvant en détention préventive de ne pas

introduire de recours contre le mandat d'arrêt en faisant valoir

qu'une requête retarderait considérablement la procédure"; "de

tels conseils influencent l'accusé de manière inadmissible et

sont souvent considérés par lui comme une contrainte"; il

suffirait d'établir des dossiers spéciaux contenant des copies

de tous les documents pertinents; une telle façon de procéder ne

serait pas coûteuse et permettrait d'éviter les retards de la

procédure d'instruction dus à des requêtes ("Haftbeschwerden")

ou à d'autres réclamations de l'intéressé; par ailleurs, en

l'espèce, les pétitions du requérant n'auraient eu "aucune

incidence sur la durée de la procédure" et ne sauraient être

"considérées comme étant à l'origine du retard" de celle-ci;

 

- quant à la requête que Poerschke avait adressée, le 10 janvier

1964, au Ministre (Senator) de la Justice, qu'"on peut se

demander si la confiscation de lettres à contenu diffamatoire

paraît justifiée par l'objet de la détention préventive" et que

les décisions citées par le Gouvernement défendeur à cette fin

ne constituent point une justification en l'espèce; "dans un Etat

de droit (Rechtsstaat), il devrait aller de soi que des recours

hiérarchiques ou des requêtes concernant la procédure ne doivent

en aucun cas pouvoir être confisqués par les fonctionnaires dont

le comportement est incriminé dans les pièces confisquées"; par

ailleurs, le requérant n'y aurait émis qu'un simple avis, "fait

qui n'est nullement punissable", et la confiscation aurait donc

été illégale;

 

A l'audience contradictoire des parties, du 14 février 1966, le

conseil du requérant a encore ajouté

 

- quant à la "Haftbeschwerde" de Poerschke du 26 août 1963, que

le fait que l'on aurait omis de constituer un dosser spécial pour

les requêtes de Poerschke (procédure qui serait appliquée dans

des affaires difficiles comme celle de Wemhoff) exclurait

l'argument du Gouvernement défendeur qui fait valoir que la

procédure a été prolongée et retardée du fait que Poerschke

aurait introduit nombre de requêtes et causé ainsi, par les

transferts indispensables de son dossier, un retard

supplémentaire; que l'on ne pourrait pas non plus justifier le

retard dans la transmission de cette requête au "Kammergericht"

du fait que cette Court avait décidé, le 15 juillet 1963 encore,

de ne pas donner suite au recours que Poerschke avait introduit

contre une décision du Tribunal régional de Berlin ordonnant le

maintien du requérant en détention préventive; qu'en effet, le

"Kammergericht", à l'époque de cette décision, en juillet 1963,

ne pouvait prévoir que l'audience du 8 août 1963 serait ajournée;

que dans la nouvelle situation qui se présentait après

l'ajournement de l'audience le 8 août 1963, il aurait été

d'autant plus indispensable de soumettre au "Kammergericht", dans

le délai légal, la question de savoir s'il y avait lieu de

maintenir Poerschke en détention préventive dans l'attente d'une

audience dont la date ne pouvait encore être prévue; que le

retard dans cette procédure c'est-à-dire le retard dans la

décision du "Kammergericht" sur la requête de Poerschke du 26

août 1963, constituerait un préjudice considérable pour le

requérant qui, de ce fait, n'aurait pu saisir la Commission

européenne des Droits de l'Homme qu'à la mi-novembre 1963;

 

- quant au recours de Poerschke du 12 août 1963, qu'il était tout

à fait compréhensible que le requérant, devenu impatient à juste

titre, ait réagi à la façon dont ses premières requêtes avaient

été traitées, en multipliant ses pétitions; qu'une telle

multiplication de pétitions ne saurait toutefois expliquer la

longue durée de la détention préventive, ni constituer une

justification de celle-ci, puisque pareille multiplication de

pétitions aurait été provoquée, chez Poerschke par les autorités

judiciaires;

 

- quant au recours de Poerschke du 14 février 1964, que la thèse

du Gouvernement défendeur, suivant laquelle cette pétition ne

pouvait pas être considérée comme recours hiérarchique, n'était

pas exacte; en fait la fixation du jour des débats

(Terminbestimmung) ne serait pas sujette au contrôle hiérarchique

(Dienstaufsicht) dans la mesure où des facteurs concrets ont une

importance décisive ("wenn sachliche Erfordernisse des Verfahrens

für die Termingestaltung massgeblich sind"); toutefois, dans la

mesure où tel n'est pas le cas et où il y a apparence (Verdacht)

d'abus de pouvoir (Amtspflichtverletzung) de la part du juge qui

a fixé les débats à une date très lointaine, l'autorité

hiérarchique pourrait intervenir (eingreifen) - tout comme dans

le cas où un juge ne fixerait pas d'audience du tout - et

ordonner au juge de fixer une date d'audience du tout - et

ordonner au juge de fixer une date d'audience, compte tenu du

rôle des affaires pendantes (Geschäftslage); en l'espèce, il

aurait été possible que l'autorité hiérarchique intervienne, et

le fait que le Président de la Chambre criminelle contre lequel

la requête de Poerschke était dirigée, ne l'a pas transmise à

l'autorité hiérarchique, mais l'a fait classer au dossier, ne

saurait en aucune façon être justifié; par ailleurs, suivant le

paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi allemande concernant les

juges (Deutsches Richtergesetz), "compte tenu du paragraphe 1,

le contrôle hiérarchique comprend également la compétence de

faire des remontrances (vorhalten) quant à l'exécution

irrégulière (ordnungswidrig) d'une affaire de service

(Amtsgeschäft) et de demander (ermahnen) la liquidation régulière

(ordnungsmässig) et sans délai des affaires de service";

Schwarz-Kleinknecht soutiendrait, dans son Commentaire de cette

Loi, que la fixation des débats tomberait dans le domaine de

l'indépendance judiciaire et ne serait donc pas soumise au

contrôle hiérarchique, mais il ne pourrait se référer à ce sujet

à une jurisprudence nouvellement établie; or, compte tenu du

paragraphe 2 de l'article 26 de cette Loi, il faudrait supposer

que la pratique antérieure à cette Loi n'est pas mise en cause

et que, selon cette jurisprudence antérieure, l'autorité

hiérarchique était en l'espèce compétente pour intervenir auprès

du juge; en tout cas, il ne pouvait appartenir au juge mis en

cause par cette requête de décider si son comportement était

assujetti au contrôle hiérarchique et si, en conséquence, la

requête devait ou non être soumise à l'autorité hiérarchique.

 

B. Considérant que les observations et arguments du Gouvernement

défendeur peuvent se résumer ainsi:

 

Dans ses observations sur la recevabilité de la présente requête

datées du 7 octobre 1965, le Gouvernement défendeur a fait valoir

et exposé ce qui suit:

 

1. quant au classement ou traitement dilatoire de certaines

"Haftbeschwerden" de Poerschke

 

- quant à la requête (Haftbeschwerde) du 26 août 1963, que "cette

demande a été d'abord versée au dossier par décision du Président

[de la Chambre criminelle du Tribunal régional de Berlin] en date

du 30 août 1963, apparemment pour le motif de ne pas retarder

l'établissement de l'expertise par une réclamation du dossier.

C'est en effet par lettre du 12 août 1963 que le requérant

s'était déjà plaint de l'ajournement de l'audience ..."; "après

que l'Institut eut demandé une extension du délai, la Chambre a

décidé le 9 septembre de ne pas modifier sa décision du 30

juillet 1963 par laquelle elle avait ordonné le maintien de la

détention. Par décision du même jour, il a été ordonné de

transmettre la requête au Procureur Général près le Tribunal

régional de Berlin. Celui-ci a ordonné de transmettre la requête

au Procureur Général près le Tribunal régional de Berlin.

Celui-ci a ordonné le 17 septembre 1963 de réclamer, muni de la

mention "très urgent", le dossier à l'Institut régional de

Médecine légale et sociale. Après que le requérant se fut plaint

de nouveau de sa détention les 10 septembre et 3 octobre 1963 -

recours auxquels la Chambre n'a pas donné suite par décision du

8 octobre 1963 - et le 11 octobre 1963, la Cour d'Appel a

confirmé par décision du 4 novembre 1963 la décision du Tribunal

régional";

 

- quant à la requête (Haftbeschwerde) du 8 février 1964, que "la

demande du 8 février 1964 mentionnée dans les motifs de la

requête (page 8) ne se trouve pas dans le dossier. On a

probablement voulu se référer à la lettre du 18 février 1964. Si

cette lettre a été munie de la mention "à verser au dossier" par

décision du Président de la Chambre en date du 21 février 1964,

elle l'a été apparemment pour le motif que les 4 et 17 février

1964 seulement la Chambre avait décidé de ne pas donner suite aux

requêtes ("Haftbeschwerden") du requérant des 25 janvier, 3 et

6 février 1964 et, par conséquent, de soumettre le dossier pour

décision à la Cour d'Appel"; "... le dossier a dû être soumis

pour avis au Parquet également en raison d'une demande en

libération de la détention préventive, présentée le 20 février

1964 par le défenseur du coaccusé ... Vu le grand nombre des

recours reçus, il n'était plus possible de prendre tout de suite

une décision sur la suite à y donner.  Le requérant avait en

effet demandé à être libéré par lettres des 22, 24, 26, 27 et 28

février 1964. Or, il a fallu entendre le Parquet sur toutes ces

demandes (article 33 C.P.P.). Un retard était donc inévitable.

Après que le Parquet eut enfin pris position, le 25 mars 1964,

à l'égard de toutes les demandes, le Tribunal a décidé le 3 avril

1964 de ne pas donner suite aux demandes citées en dernier lieu.

Une transmission immédiate à la Cour d'Appel n'était pas possible

étant donné que le requérant continuait d'adresser au Tribunal

un grand nombre d'autres lettres demandant sa mise en liberté,

recours sur lesquels la Chambre criminelle était tenue de statuer

avant de les soumettre à la Cour d'Appel conjointement avec les

autres demandes. Ces autres lettres sont datées des 3, 10, 16,

26, 30 mars, 4, 8, 15, 20, 23 avril et, enfin, des 2, 4, 11, 16

et 25 mai 1964. De plus, il a fallu statuer, les 7 et 28 avril

1964 sur deux autres demandes par lesquelles le requérant a

récusé pour partialité le Président et les juges de la XIème

Grande Chambre criminelle. C'est les 13 mars, 17 et 20 avril 1964

que la Chambre a décidé de ne pas donner suite aux recours

concernant la détention (Haftbeschwerden). Du fait notamment que

le Parquet a dû être entendu dans tous les cas, ce n'était qu'en

mai 1964 que le dossier, pour qu'il soit statué sur les recours,

a pu être transmis à la Cour d'Appel qui les a rejetés par

décision en date du 1er juin 1964";

 

- quant à la requête (Haftbeschwerde) du 8 mai 1964, que cette

requête "n'a pas été immédiatement transmise du fait qu'au moment

de son entrée (Eingang) le dossier était déjà, à cause d'autres

demandes, expédié au Parquet pour être transmis à la Cour d'Appel

et que la Chambre n'était donc pas en mesure de décider s'il y

avait lieu de modifier la décision attaquée. Comme des objections

avaient été formées à l'égard de la confiscation d'une lettre

adressée à la rédaction du quotidien berlinois "BZ", il n'était

pas possible de prendre une décision sans disposer de cette

lettre. Plus tard, on a apparemment d'abord omis de prendre en

considération que la requête du 8 mai 1964 était encore en

suspens de décision. Le fait que le dossier n'a été transmis que

peu avant l'audience du 7 juillet à la Cour d'Appel pour qu'elle

statue sur cette requête, n'a causé aucun préjudice à Poerschke

du fait que cette audience, ainsi qu'il a été dit plus haut,

aurait en tout état de cause dû être ajournée";

 

- quant à la requête (Haftbeschwerde) du 1er avril 1965, que "la

Chambre criminelle a décidé déjà le 6 avril 1965 de ne pas y

donner suite en ordonnant, le même jour, de transmettre le

dossier, par l'intermédiaire du Parquet, à la Cour d'Appel. Le

dossier est effectivement parvenu le 12 avril 1965 au Parquet.

Il n'est plus possible de constater pourquoi la transmission a

été retardée. La Cour d'Appel a ensuite rejeté le recours par

décision du 14 mai 1965";

 

2. quant au classement de certains recours hiérarchiques de

Poerschke

 

- quant à la plainte du 12 août 1963 que "ce qui est dit dans le

mémoire ("Beschwerdeschrift") (page 6) sur la suite qui a été

donnée à cette pétition est exact";

 

- quant à la plainte du 10 janvier 1964, que la Chambre

criminelle a confisqué cette lettre, adressée au Sénateur de la

Justice, "par décision du 21 janvier 1964 'parce qu'elle

comportait des injures graves et qu'elle avait de l'importance

comme pièce à conviction dans une procédure pénale pour injure

à intenter éventuellement plus tard contre Poerschke'"; le

requérant y aurait écrit entre autres qu'il devrait être déplacé

dans un monde civilisé que la Justice se vengeât' et que 'pour

l'éclaircissement de cette affaire, le tribunal fait preuve d'un

manque d'intérêt (Interessenlosigkeit) qui ressemble aux règles

de jeu de la 'rote Hilde' comme deux gouttes d'eau'; l'avis du

Tribunal selon lequel des lettres diffamatoires de détenus

peuvent ne pas être transmises, serait fondé sur divers

précédents;

 

- quant à la plainte du 14 février 1964, que, dans ce recours,

"le requérant s'est plaint de ce que sa détention préventive a

été maintenue et que les débats ont été fixés seulement au 7

juillet 1964. Ce recours, il est vrai, a été d'abord muni de la

mention 'à verser au dossier' du fait que le dossier n'était

apparemment pas disponible à cause de nombreuses demandes, mais

a été transmis plus tard pour avis au Parquet qui l'a mentionné

également dans ses explications du 25 mars 1964. Il a été

considéré comme recours au fond (Sachbeschwerde) ce qui, vu son

contenu, ne prête à aucune objection, d'autant plus que la

fixation du jour des débats tombe dans le domaine de l'activité

judiciaire dont le contrôle hiérarchique est limité

(Schmidt-Räntsch. Richtergesetz, note 20 ad paragraphe 26). Il

a été omis, apparemment par erreur, de mentionner ce recours dans

la décision ultérieure de la Chambre criminelle du 3 avril 1964.

Il est sûr, de toute façon, qu'il a été soumis pour décision à

la Cour d'Appel";

 

A la suite de la réplique de Me Mahler à ses observations sur la

recevabilité de la requête Poerschke, le Gouvernement défendeur,

dans une communication qui est parvenue au Secrétaire de la

Commission le 9 février 1964, a confirmé ses divers arguments

mentionnés plus haut. En particulier, le Gouvernement de la

République Fédérale d'Allemagne a fait observer, en ce qui

concerne la requête (Haftbeschwerde) de Poerschke en date du 26

août 1963, qu'"il ne peut être question ici d'un déni de justice

puisque le Président avait seulement le choix ou de faire statuer

sur le recours et de retarder de ce fait l'établissement de

l'expertise ainsi que la procédure ou d'ajourner d'abord le

traitement du recours vu les décisions récentes relatives à la

détention (préventive)".

 

D'autre part, en ce qui concerne le traitement réservé au recours

de Poerschke du 10 janvier 1964, c'est-à-dire la confiscation de

cette lettre adressée au Sénateur de la Justice, le Gouvernement

défendeur a fait savoir qu'une pétition que Poerschke avait

adressée au Maire de Berlin le 1er février 1965, qui avait été

transmise par le Sénateur de la Justice au Procureur Général près

le Tribunal régional de Berlin et qui avait été considérée par

ce Tribunal comme demande de mise en liberté de la détention,

avait finalement été rejetée. Le Gouvernement défendeur en

conclut qu'il n'avait pas été possible de donner d'autres suites

à la lettre du 10 janvier 1965 adressée au Sénateur de la Justice

que celles réservées à la pétition adressée au Maire de Berlin".

 

A l'audience contradictoire des parties du 14 février 1966,

l'Agent du Gouvernement défendeur a encore ajouté

 

- quant à l'argument suivant lequel il y avait lieu de constituer

un dossier spécial pour décider séparément et dans les délais

légaux sur les "Haftbeschwerden" de Poerschke (cf. supra,

argumentation du requérant relative au sort réservé à la

"Haftbeschwerde" du 26 août 1963), que, contrairement à l'affaire

Wemhoff, il n'était pas prévisible en l'espèce que la procédure

et la détention préventive devaient durer pendant un temps

particulièrement long;

 

- quant au recours de Poerschke du 12 août 1963, qu'il

appartenait à l'avocat qui représentait à l'époque les intérêts

de Poerschke, de demander au requérant s'il était d'accord avec

la façon dont son recours avait été traité: que ce recours

n'avait pas été transmis en tant que recours hiérarchique, mais

qu'il avait été simplement versé au dossier;

 

- quant à la question générale de savoir si le requérant a été

victime de la violation de l'un des droits garantis par la

Convention, et notamment par l'article 13 de celle-ci, du fait

que certaines de ses requêtes n'ont pas été immédiatement

transmises ou que des recours ont été classés, que, vu le grand

nombre de requêtes introduites par Poerschke, il n'a pas été

possible de statuer séparément sur chacune de ses pétitions;

qu'il n'a pas été possible non plus de statuer immédiatement sur

chaque requête à moins de retarder la procédure en cours; qu'en

cas de doute sur le caractère juridique de certaines pétitions,

celles-ci n'ont pas été considérées comme recours hiérarchiques

(Dienstaufsichtsbeschwerden), mais ont été traitées comme des

recours au fond (Sachbeschwerden) et, en tant que tels ont été

versées au dossier pour être transmises par la suite; que, de ce

fait, le requérant n'aurait pas subi de préjudice, bien au

contraire, du point de vue procédural, il en aurait tiré des

avantages; qu'en tout état de cause, Poerschke n'aurait pas subi

de préjudice, du fait qu'il aurait, peut-être, pu introduire plus

tôt sa requête auprès de la Commission européenne des Droits de

l'Homme: en effet, à cause du rôle très chargé de la Commission

(grosse Geschäftsbelastung), la présente requête n'aurait été

communiquée au Gouvernement défendeur que bien après son

introduction (cf. supra, argumentation du requérant relative au

sort réservé à sa "Haftbeschwerde" du 26 août 1963, in fine); que

les recours (au fond) prévus par le Code de procédure pénale

constitueraient des recours au sens de l'article 13 de la

Convention, ce qui, en l'espèce, ne serait point le cas des

recours hiérarchiques car, par voie hiérarchique, pratiquement

rien n'aurait pu être fait à ce sujet; en particulier,

 

- quant au recours de Poerschke du 14 février 1964, que, suivant

l'article 26 de la Loi allemande concernant les juges (Deutsches

Richtergesetz), "le juge n'est soumis au contrôle hiérarchique

que pour autant que son indépendance n'est pas mise en cause

(beeinträchtigt)" et que, suivant le Commentaire le plus récent

de cette Loi, par Schwarz-Kleinknecht, la fixation du jour des

débats (Terminbestimmung), du fait qu'elle sert à la préparation

d'une décision judiciaire, est précisément en dehors du contrôle

hiérarchique; que la raison d'être de cette réglementation qui

exige que le juge soit indépendant pour autant qu'il exerce une

activité spécifiquement judiciaire - et tel serait le cas de la

fixation de la date d'une audience -, serait précisément que les

questions relatives à l'exercice de cette activité judiciaire

constituent un ensemble que l'on peut seulement examiner dans le

cadre des recours de procédure ordinaire (normale prozessurale

Rechtsmittel), tels que le recours qui a pour objet la mesure

dans laquelle le tribunal a imputé la détention préventive sur

la peine; que, par ailleurs, le juge ne serait pas en l'espèce

resté complètement passif et que l'on ne saurait qualifier de

négligence (Nachlässigkeit) ses décisions relatives à

l'ajournement de l'audience même s'il y avait lieu d'admettre que

différentes mesures qu'il prises ont, peut-être, été peu habiles

et peu appropriées; quant au rôle des affaires pendantes

(Geschäftslage), qu'il n'aurait guère été possible de savoir à

l'époque dans quelle mesure l'on pouvait demander au Président

de la Chambre criminelle de fixer une date plus rapprochée pour

l'audience en question;

 

II. Quant à la durée de la détention préventive de Poerschke et

quant à la longueur de son procès

 

A. Considérant que les griefs et arguments du requérant tels

qu'ils ont été présentés par Me Mahler dans ses mémoires des 15

mars et 30 juin 1965, peuvent se résumer ainsi:

 

(a) - Le Tribunal régional de Berlin aurait indûment tardé à

confier à un expert le soin d'étudier la question de savoir si

Poerschke était pénalement responsable de ses actes au moment de

leur commission. En l'espèce, le Parquet aurait dû demander une

expertise dès le stade de l'enquête (Ermittlungsverfahren). En

tout cas, le Tribunal aurait dû prendre cette mesure aussitôt

après l'établissement de l'acte d'accusation, en vue de la

préparation de l'audience: l'ajournement des débats, prononcé le

8 août 1963, eût ainsi été évité:

 

(b) - Après le dépôt de l'acte d'accusation (15 mars 1963), le

Tribunal régional aurait dû fixer l'audience à une date plus

rapprochée que le 8 août 1963: d'une part, l'enquête aurait été

simple et n'aurait duré que cinq semaines et, d'autre part, il

n'aurait existé aucune impossibilité matérielle excluant que le

Tribunal régional statue à plus courte échéance; en tout état de

cause, l'idée de "Rechtsstaat" rendrait caduc l'argument (avancé

par le Gouvernement défendeur) suivant lequel le fait que le

Tribunal régional était débordé de travail pourrait, le cas

échéant, justifier un délai de presque six mois entre la mise en

accusation et l'audience;

 

(c) - Le 8 août 1963, le Tribunal régional de Berlin aurait dû

confier l'expertise à une personne autre que le Dr. Sprengler

puisque ce dernier était en vacances jusqu'à la mi-octobre. Plus

de cinquante experts, compétents en la matière, se trouveraient

à Berlin à la disposition de la justice. Si une expertise n'avait

pas été décidée antérieurement, la "faute" en incomberait au

Ministère Public (Strafverfolgungsorgane). Par conséquent, une

accélération de la procédure se serait imposée en l'espèce: en

fait, l'expertise aurait pu être établie avant octobre et

l'audience se tenir avant la fin de 1963;

 

(d) - A partir du 8 août 1963, le Tribunal régional aurait dû

mettre le requérant en liberté provisoire: une telle décision se

serait imposée en vertu de l'article 5 paragraphe 3 de la

Convention et aurait également découlé de la notion de

"Rechtsstaat" suivant laquelle, dans certains cas, le droit de

l'individu (à la liberté) primerait l'intérêt de la collectivité

(à la répression d'une infraction pénale);

 

(e) - Après réception du rapport d'expertise, en janvier 1964,

le Tribunal régional de Berlin aurait dû fixer les débats à une

date beaucoup plus rapprochée que le 7 juillet 1964;

 

(f) - Le Tribunal régional de Berlin n'aurait pas dû ajourner

l'audience du 7 juillet 1964, car ni l'empêchement du Dr.

Sprengler ni les vacances du témoin Jokiel n'auraient constitué

des motifs suffisants pour justifier cette décision.

 

Dans sa réplique du 15 novembre 1965 aux observations du

Gouvernement défendeur sur la recevabilité de cette requête, Me

Mahler élabore quant aux griefs mentionnés ci-dessus ce qui suit:

 

ad (a) "... le Gouvernement fédéral déclare que le Parquet avait

d'abord cru pouvoir renoncer à l'établissement d'une expertise

psychiatrique du requérant, le dossier 272 Gs 169/62 du Tribunal

cantonal de Tiergarten comportant une attestation du Dr. Helbig,

médecin-chef de l'Hôpital Karl-Bonhoeffer, en date du 3 décembre

1962, selon laquelle la fracture de crâne du requérant n'avait

pas pour conséquence de restreindre sa capacité de supporter

l'alcool.

 

Le rédacteur (Sachbearbeiter) du Parquet avait donc, sur la base

de l'annotation du 9 février 1963, conclu à juste titre que la

question de la responsabilité pénale du requérant devait être

étudiée à part, compte tenu de la fracture du crâne que

l'intéressé avait subie et de l'état d'ébriété dans lequel il

s'était trouvé au moment où il avait commis l'infraction.

Il faut également savoir gré au Parquet (Sitzungsvertreter der

Staatsanwaltschaft) d'avoir à l'audience du 8 août 1963, pris

l'initiative de demander une expertise psychiatrique, sur

laquelle puisse se fonder l'examen de la responsabilité pénale

du requérant.

 

Toutefois, c'est pendant la préparation de l'audience déjà que

le Tribunal aurait dû ordonner l'expertise psychiatrique du

requérant. Entre le 29 avril 1963, date d'ouverture des débats,

et le premier jour de l'audience, le 8 août 1963, l'expert aurait

eu suffisamment de temps pour établir son rapport. Il aurait

alors pu présenter son expertise à l'audience en août 1963. La

procédure devant la première instance aurait ainsi pu être

terminée en août 1963.

 

La référence à l'attestation du 3 décembre 1962 du Dr. Helbig est

insuffisante à cet égard, cette attestation ne constituant pas,

dans la procédure pénale pendante, un moyen de preuve valable

pour la détermination de la responsabilité pénale du requérant.

 

Le Code de procédure pénale autorise seulement dans une mesure

très limitée que l'on donne lecture de certificats et d'avis

médicaux. Les conditions dans lesquelles il peut être donné

lecture de certificats et d'avis médicaux pendant les débats sont

précisés à l'article 256 du Code de procédure pénale. Or, elles

n'étaient pas réunies en ce qui concerne l'attestation du 3

décembre 1962. L'attestation du Dr. Helbig ne constitue pas une

déclaration d'une autorité publique (öffentliche Behörde). Cela

résulte déjà du fait que le Dr. Helbig n'avait manifestement pas

agi en qualité de représentant de l'Hôpital Karl-Bonhoeffer,

établissement hospitalier de droit public, mais qu'il avait

établi son certificat en tant qu'expert, à la demande du

Tribunal. C'est seulement par hasard que l'expert était en même

temps médecin-chef d'un établissement hospitalier de droit public

et son attestation ne devient pas pour autant une déclaration

d'une autorité publique.

 

Il ne pouvait pas non plus être donné lecture de l'attestation

comme d'un certificat médical au sens de l'article 256,

paragraphe 1, du Code de procédure pénale, étant donné qu'elle

n'avait pas trait à des dommages corporels, mais à l'état

physique et psychique du requérant à l'époque où il avait commis

une infraction ne faisant pas l'objet de la présente procédure.

Il fallait absolument qu'en expert psychiatrique soit entendu à

l'audience où était jugé le requérant. Le Tribunal n'a donc pas

instruit l'affaire (Hauptverhandlung vorbereitet) avec tout le

soin requis. C'est essentiellement à cette préparation

insuffisante qu'il faut imputer le nouveau retard dans la

procédure.

...

Il est exact que, à l'audience du 8 août 1963, le requérant a

interdit à son défenseur de donner lecture d'une demande

d'expertise psychiatrique, étant donné qu'il considérait que

l'ajournement des débats qui en aurait inévitablement résulté

retarderait indûment la procédure".

 

ad (b) [et (d)]

"Le Gouvernement fédéral fonde manifestement son argumentation

sur la même interprétation inexacte de l'article 5, paragraphe

3, de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de

l'Homme que le "Kammergericht" dans son arrêt du 4 novembre 1963.

La Cour Suprême de Berlin a considéré comme 'non pertinente'

l'observation du requérant relative à cette disposition de la

Convention. Tant le 'Kammergericht' que le Gouvernement fédéral

semblent estimer que la durée de la détention préventive est

raisonnable, dans la mesure où elle ne dépasse pas celle de la

peine d'emprisonnement finalement infligée. Cela revient à dire

que des périodes de détention préventive de cinq à six ans sont

admissibles si l'intéressé se voit condamné en dernier ressort

à une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ou de six

ans. Cette conception se traduit dans la pratique par le fait que

le négociant Karl-Heinz Wemhoff, par exemple, est détenu depuis

quatre ans déjà à titre préventif par les autorités judiciaires

de Berlin-Ouest, ce qui est simplement inadmissible. En fait, la

thèse du Gouvernement fédéral est fondée sur une interprétation

inexacte des dispositions de la Convention.

 

La 'peine à prévoir' n'a qu'une signification négative,

restrictive, lorsqu'il s'agit de déterminer la 'durée raisonnable

de la détention préventive'. Il s'ensuit qu'une période de

détention préventive ne peut pas être considérée comme

raisonnable si elle n'a aucune commune mesure avec la peine

maximum à prévoir. Cela signifie que, si les faits mentionnés

dans le dossier justifient une peine d'emprisonnement de six mois

au maximum, compte tenu des peines normalement infligées par les

tribunaux, il est inadmissible de maintenir l'accusé en détention

préventive pendant plus de six mois, même si l'instruction ne

devait pas être terminée après l'expiration de ce délai. Ce n'est

que dans ce sens négatif que la notion de 'gravité de la peine

à prévoir' revêt de l'importance pour l'interprétation de

l'article 5, paragraphe 3 de la Convention. Par ailleurs, les

mots 'délai raisonnable' doivent essentiellement être interprétés

en fonction du principe qu'aucun citoyen ne peut être privé de

sa liberté sans qu'une jugement définitif ait été prononcé à cet

effet par un tribunal. Ce monopole du troisième pouvoir

indépendant, dont le principe est énoncé entre autres à l'article

104 de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne,

est généralement considéré comme l'un des éléments de base d'une

démocratie libérale, respectueuse de la dignité humaine. C'est

sur ce monopole du pouvoir judiciaire que repose finalement

l'Etat de droit moderne.

 

La durée de la détention préventive dans chaque cas particulier

est limitée de façon objective et absolue, en vertu de ce

principe, qui l'emporte sur tous les autres. La détermination du

'délai raisonnable' ne peut donc dépendre ni du délai requis pour

l'instruction, ni de la gravité de la peine à prévoir. Il faut

se dire, en fait, que la détention préventive constitue - en tant

que privation provisoire de liberté, justifiée par son objet -

un sacrifice spécial imposé au citoyen dans l'intérêt du maintien

d'une justice pénale organisée, fondement d'un Etat de droit.

 

C'est précisément ce caractère de sacrifice spécial qui détermine

les limites immanentes de la détention préventive. En vertu de

cette conception, la détention préventive ne doit pas, quant à

son caractère et à sa durée, excéder celle qui pourrait, selon

les normes généralement admises, être exigée d'une innocent à

titre de sacrifice pour défendre les intérêts supérieurs de la

communauté tels que le maintien de l'ordre étatique grâce à une

justice pénale conforme à la Constitution.

On ne saurait sérieusement mettre en doute que, selon les normes

juridiques et morales généralement admises en Europe Occidentale,

une privation de liberté de plusieurs années ne doit pas être

imposée à un citoyen, qui peut être innocent, dans le seul but

d'assurer à l'Etat un droit éventuel à la répression, en

particulier lorsque les exigences matérielles de la procédure

d'instruction ne peuvent pas être invoquées pour justifier une

prolongation de la détention préventive. Indépendamment de ces

conséquences économiques et sociales, une privation de liberté

d'une telle durée, notamment lorsque l'intéressé la subit sans

avoir la moindre idée du sort qui l'attend, est susceptible de

provoquer chez lui un grave traumatisme psychique et d'anéantir

toutes ses attaches sociales. Une détention préventive d'une

telle durée peut donc littéralement ruiner une existence. Il est

évident qu'aucun Etat de droit, à moins de renoncer à cet

attribut, ne peut imposer une telle épreuve à un de ses

ressortissants sans que se soit déroulée auparavant une procédure

judiciaire régulière, close par un jugement définitif.

 

Compte tenu de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention

européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, ce principe ne

doit pas faire l'objet d'une restriction fondée sur le montant

de la peine à prévoir; dans le cas contraire, la présomption

d'innocence ancrée dans cette disposition serait, en effet,

privée de tout contenu ..."

 

ad (c)

(i) "Il faut signaler ... qu'il eut été indiqué, qu'à la suite

de la demande du Parquet [présentée à l'audience du 8 août 1963

et tendant à l'obtention d'une expertise psychiatrique du

requérant], le Président invite le Dr. Helbig à procéder à

l'expertise. Le Dr. Helbig avait déjà examiné l'accusé à fond en

1962 et analysé les conséquences de la fracture du crâne. Il

aurait pu se référer dans une large mesure aux constatations

faites à cette époque. Il aurait suffi de quelques heures pour

procéder à l'indispensable examen complémentaire du requérant.

A l'occasion de cet examen, l'expert aurait également pu

éclaircir la question de l'atténuation éventuelle de la

responsabilité à la suite de l'absorption d'alcool. Le Dr Helbig

aurait pour le moins pu achever son rapport et le présenter au

Tribunal dans les limites du délai de suspension de la procédure

pénale; il n'aurait alors pas été nécessaire d'ajourner

l'audience. En août 1963, le Dr. Helbig était à la disposition

du Tribunal. Rentré de vacances le 16 août 1963, il a repris ses

activités à l'Hôpital Karl-Bonhoeffer le 19 août. Il aurait été

facile de se renseigner auprès de l'Hôpital Karl-Bonhoeffer quant

à la date de son retour et de la reprise de son travail. Je me

permets de suggérer que, le cas échéant, le docteur Hans Helbig,

Berlin 10, Bonhoeffer Ufer 17, soit invité à faire une

déclaration officielle.

 

Une telle mesure, qui s'imposait pour ainsi dire, aurait permis

d'éviter tout retard de la procédure."

 

"...

(ii) La détention préventive ayant déjà duré depuis plusieurs

mois en août 1963, le fait que le Président eût accordé une

prolongation du délai à l'expert, le Dr. Sprengler, constituait

par ailleurs une violation de la loi. A ce propos, il faut se

rappeler que c'est dès le 12 août 1963 que le Parquet a transmis

le dossier à l'Institut régional de Médecine légale et sociale

('Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin') de

Berlin, mais que cet Institut a seulement fait savoir le 30 août

1963, dans une lettre que l'expert, l'Obermedizinalrat Sprengler,

était en vacances jusqu'à la mi-octobre.

L'Obermedizinalrat Sprengler, qui est fonctionnaire de l'Institut

régional, ne bénéficie sans doute que du congé annuel normalement

prévu pour les fonctionnaires de son grade. Celui-ci ne peut en

aucun cas dépasser six semaines. Si le Dr. Sprengler n'est rentré

de vacances qu'à la mi-octobre 1963, celles-ci n'ont ainsi pas

pu commencer avant le 1er septembre 1963. Il aurait donc été en

mesure de formuler ses conclusions entre le 13 et le 31 août. Si

son travail ne le lui avait pas permis, il n'aurait pas dû

accepter cette tâche, étant donné l'imminence de son congé

annuel. L'Institut aurait alors dû confier cette besogne à un

autre expert, choisi parmi les nombreux psychiatres auxquels il

peut faire appel. Il est, en effet, peu probable que tous ces

médecins aient été en congé à la même époque, à savoir en août

1963. Enfin, le Tribunal n'était pas tenu d'avoir recours à

l'Institut régional: de nombreux neurologues qui ne sont pas

employés à l'Institut régional déposent souvent en qualité

d'experts devant les Tribunaux correctionnels de Berlin.

 

(iii) Qui plus est, le Président du Tribunal a toléré un nouveau

dépassement important du délai de la part de l'expert, le Dr.

Sprengler. Il ressort des explications données en page 4 des

observations du Gouvernement fédéral, qu'à la suite de la demande

du Dr. Sprengler, en date du 30 août 1963, une prolongation du

délai n'avait été accordée à l'intéressé que jusqu'au 1er

novembre 1963. Or, le rapport de l'expert n'est parvenu au

Tribunal qu'au début de janvier 1964.

 

(iv) Les explications données par le Gouvernement fédéral au

point 4 de la première partie de ses observations pourraient

produire l'impression que le nouveau retard dans l'établissement

du rapport s'explique par diverses plaintes ('Haftbeschwerden')

du requérant. Mais cette thèse est absolument insoutenable. Il

faut partir de la requête du 26 août 1963 ...

 

Les requêtes introduites le 10 septembre et le 3 octobre 1963 ne

peuvent pas, elles non plus, êtres considérées comme étant à

l'origine du retard, ...

...

Il est inutile d'analyser les observations formulées par le

Gouvernement fédéral au point 6 de la 1ère partie, les pétitions

du requérant qui y sont mentionnées n'ayant aucune incidence sur

la durée de la procédure; le Président avait en effet déjà fixé

l'audience au 7 juillet 1964 lorsque ces requêtes parvinrent au

Tribunal".

 

(v) "La suite de l'exposé du Gouvernement fédéral (page 9 des

observations) est incompréhensible dans la mesure où elle a trait

à l'avis demandé au Dr. Sprengler. Le Gouvernement fédéral

concède toutefois que les conclusions auraient été déposées dès

la mi-octobre si l'on avait fait appel à un expert autre que le

Dr. Sprengler. On oublie manifestement que, en raison de son

congé, le Dr Sprengler s'est vu accorder par le Président du

Tribunal une prolongation du délai, jusqu'au début de novembre

1963, délai que l'expert a dépassé de deux mois."

 

ad (d) cf. supra, ad (b);

 

ad (e)

"Ce qui est dit au point 5 de la première partie des observations

est exact ... Par ailleurs, il faut souligner, là aussi, que la

longue durée de la détention préventive, mise en cause (gerügt)

dans la requête, ne doit en aucune façon être imputée à

l'attitude du Parquet."

 

ad (f)

"L'annulation de l'audience fixée au 7 juillet 1964 ne peut pas

... être justifiée. Ce jour-là, l'expert devait également

présenter ses conclusions dans une autre affaire pénale devant

une Chambre criminelle du Tribunal régional de Berlin. Il n'y a

guère lieu de croire qu'on allait juger dans cette affaire un

accusé ayant derrière lui une détention préventive aussi longue

que celle du requérant. Etant donné les circonstances

particulières, le Tribunal n'aurait pas dû dispenser le témoin

Jockiel de paraître aux débats du 7 juillet. Il aurait

éventuellement dû ordonner au témoin d'ajourner son départ en

congé; l'intérêt du requérant à ce que la procédure s'achève

rapidement l'emportait en effet de beaucoup sur les intérêts du

témoin Jockiel, ne serait-ce que parce que le congé de ce dernier

devait seulement commencer le 7 juillet 1964, c'est-à-dire le

jour de l'audience. Le témoin aurait parfaitement pu retarder son

départ d'un jour ..."

 

A l'audience contradictoire des parties du 14 février 1966, le

conseil du requérant a encore développé ces arguments et ajouté

ce qui suit:

 

ad (a) Il n'est pas contesté que, compte tenu de la fracture du

crâne que Poerschke avait subie, de l'état d'ébriété dans lequel

il s'était trouvé lors de la commission de l'infraction et du

fait qu'il avait déclaré ne pas pouvoir se rappeler ce qui

s'était passé, la question de la responsabilité pénale du

requérant allait se poser à l'audience. Il y avait donc lieu

(Anlass bestand) d'examiner cette question. Pour l'examen de

cette question, le Tribunal devait se baser exclusivement sur les

facteurs établis au cours de l'investigation

(Ermittlungsverfahren). Si ces facteurs paraissaient rendre

nécessaire une expertise psychiatrique, le Tribunal, en préparant

l'audience, devait y faire procéder. Les faits établis en

l'espèce rendaient dès le début indispensable une telle expertise

psychiatrique: le caractère spécial (Besonderheit) de l'affaire

excluait que la question de la responsabilité pénale pouvait être

résolue à l'audience par l'expert médical ordinaire (üblich)

compétent pour indiquer au Tribunal de façon générale dans quelle

mesure l'alcool avait agi sur l'accusé. Le principe de l'oralité

(Mündlichkeit) en matière de procédure pénale, de son côté,

excluait que l'expertise sur la responsabilité pénale du

requérant qu'avait établie le Dr. Helbig dans une autre affaire,

fût prise en considération en la présente cause; une nouvelle

expertise devait donc être établie de toute façon. En vertu de

ce même principe, le Tribunal ne devait pas non plus avoir égard

à l'expertise du Dr. Helbig pour résoudre la question de savoir

si, déjà avant l'audience, il y avait lieu de procéder à une

expertise psychiatrique de Poerschke. En somme, il ressortait de

l'investigation (Ermittlungsergebnis) qu'il y avait lieu (Anlass

bestand) de procéder à une expertise psychiatrique. Le doute qui

avait surgi fut éliminé (ausgeräumt) par référence à une

expertise psychiatrique antérieure. Au point de vue du droit de

la procédure pénale, ceci n'est pas permis (zulässig).

 

ad (b) et (d)

(i) Le fait que le requérant, après avoir été libéré de la

détention préventive le 9 juillet 1965, a commis une nouvelle

infraction le 1er octobre 1965 et a été de nouveau arrêté et

placé en détention préventive depuis (le pourvoi en cassation

contre la décision de la première instance, en date du 29

novembre 1965, étant encore pendant en février 1966) n'a aucune

influence sur la procédure litigieuse. Ainsi, il faut examiner

la question de savoir si [la durée de] la détention préventive

que Poerschke avait subie avant la fin du premier procès (bis zum

Abschluss des ersten Verfahrens), était excessive (unangemessen

lang), en fonction de la nouvelle infraction. D'autre part, le

fait que Poerschke a commis une nouvelle infraction lorsqu'il a

été libéré au cours de la procédure relative à la première

infraction, et que, aux yeux du Gouvernement défendeur, il aurait

ainsi fait un "usage étrange" (merkwürdig nutzen) de sa liberté,

ne saurait en aucune façon justifier la longueur [excessive] de

la détention préventive antérieure: dans un Etat de droit

(Rechtsstaat), l'application de la loi ne saurait être

subordonnée au train de vie des justiciables.

 

(ii) Tout prévenu se trouvant en détention préventive a droit à

ce qu'un tribunal ou un juge statue immédiatement ou aussitôt que

possible sur sa privation de liberté - voici l'idée maîtresse de

l'article 5, paragraphe 3 de la Convention. Il ne suffit donc pas

que le détenu soit entendu, mais il faut en plus une décision

judiciaire relative à cette privation de liberté, car le droit

d'une personne à la liberté ne doit pas rester en suspens. Ainsi,

il faudrait se baser, en l'espèce, non sur le texte anglais, mais

sur le texte français de la Convention.

 

(iii) Contrairement à l'argumentation du Gouvernement défendeur

(cf. infra), le retard (Verzögerung) dans la procédure ne serait

pas, en l'espèce, dû à la nature des choses (Macht des

Faktischen). En effet, convaincu que toute procédure demande son

temps, Poerschke n'aurait introduit sa "première demande de

libération de la détention préventive (Haftverschonungsantrag)

que quatre mois et demi après son arrestation", et ce ne serait

que par la suite que Poerschke, s'inquiétant à juste titre du

sort réservé à ses requêtes, aurait en partie perdu le contrôle

de lui-même et aurait multiplié ses recours (cf. supra,

argumentation du conseil du requérant relative au sort réservé

aux requêtes introduites par Poerschke). En somme, compte tenu

notamment de ce qui a été exposé par les parties dans leurs

observations écrites, il n'y a guère de doute que, précisément

dans l'affaire Poerschke, "la longue durée de la détention

préventive n'était basée ni sur la nature de la procédure

(sachliche Begebenheiten des Verfahrens), ni sur la complexité

de l'investigation (Notwendigkeit, den Sachverhalt aufzuklären),

ni sur le comportement (Verhalten) du requérant". "A la suite de

multiples abus (Missgriffe), la détention préventive a été

prolongée dans une mesure intolérable (über das erträgliche Mass

hinaus) et de ce fait ne peut être justifié".

 

(iv) Peu importe la question de savoir si la détention préventive

a été imputée (Anrechnung) sur la peine finalement infligée, et

peu importe la relation entre le montant de la peine et la durée

de la détention préventive. Puisque la procédure n'est pas encore

terminée, puisqu'il y a encore litispendance, cette question ne

saurait en effet être tranchée au stade actuel de la procédure.

Toutefois, ce qui importe en l'espèce, quant à la question de

savoir si Poerschke a été victime d'une détention préventive trop

longue, ce sont les effets de la détention préventive sur celui

qui la subit, la tension psychologique toute particulière (ganz

besondere psychologische Belastungen) à laquelle se trouve exposé

celui qui est privé de sa liberté sans décision judiciaire.

Ainsi, le requérant reste victime (beschwert), même lorsque sa

détention préventive est plus tard imputée sur sa peine, car, du

fait de l'incertitude de son sort dans laquelle il s'est trouvé,

sa situation en détention préventive n'est point comparable à

celle de quelqu'un qui s'est trouvé détenu en vertu d'une

condamnation pénale; (quant au surplus, Me Mahler se réfère à ses

plaidoiries, sur ce point, devant la Commission dans l'affaire

Wemhoff);

 

ad (c)

(iv) [Voir aussi, infra, l'argumentation du requérant et du

Gouvernement défendeur ad (e) et (f) et, supra, I.

l'argumentation du requérant au sujet du traitement réservé à la

requête du 26 août 1963].

 

L'argument du Gouvernement défendeur suivant lequel

l'établissement de l'expertise du Dr. Spengler a été retardé du

fait que la Cour d'Appel (Kammergericht) devait statuer sur

plusieurs pétitions du requérant en date d'août 1963 et, à cette

fin, devait se faire retourner le dossier de Poerschke de la part

de l'Institut, se base sur une interprétation inexacte des faits.

Il n'est pas contesté que l'Institut, par lettre du "30

septembre", a demandé au Tribunal, une extension du délai pour

l'établissement de l'expertise pour le motif que le Dr. Sprengler

était en vacances jusqu'à la mi-octobre 1963. Le Tribunal savait

donc à ce moment que le dossier de Poerschke allait traîner

(herumliegen) à l'Institut jusqu'au retour du Dr. Sprengler.

Pourtant le Tribunal ne s'est pas fait restituer le dossier pour

décider, pendant cet entracte (Pause) (soit au début du mois de

septembre), sur les pétitions que le requérant avait introduites

en août 1963. S'il avait agi ainsi, il aurait pu décider sur les

recours des 14 et 26 août 1963 et renvoyer le dossier à

l'Institut longtemps avant le retour de l'expert psychiatrique,

soit avant la mi-octobre 1963. On ne saurait donc expliquer, de

ce point de vue, le retard dans l'établissement de l'expertise

psychiatrique.

 

Pareillement, les pétitions introduites entre février et juillet

1964 n'ont eu aucune incidence sur la procédure et notamment la

date de l'audience de juillet 1964: celle-ci a été renvoyée à

cause de l'expert

et à cause d'un témoin, mais non - ainsi que le Président de la

Chambre avait annoté - à cause des requêtes de Poerschke;

 

ad (e)

La référence au rôle des affaires pendantes (Geschäftslage), très

chargé, ne saurait entièrement répondre à la question: pourquoi,

en janvier 1964, l'audience n'a-t-elle été fixée qu'en juillet

1964?  De l'avis de Me Mahler, aucune Chambre criminelle de

Berlin n'a en pratique été tellement débordée de travail à

l'époque. Et si cela était vraiment le cas de la 11ème Chambre

criminelle, il fallait constituer une Chambre parallèle

(A-Kammer) pour équilibrer le travail (Änderung der

Geschäftsverteilung), suivant l'article 63, paragraphe 2, de la

Loi relative aux Tribunaux (Gerichtsverfassungsgesetz), qui

devait être appliqué en l'espèce;

 

ad (f)

[Voir aussi, supra, ad (c) - (iv) - in fine, incidence des

pétitions de Poerschke sur l'ajournement de l'audience de juillet

1964];

 

Le témoin Jockiel aurait pu et dû être obligé de comparaître à

l'audience fixée au 7 juillet 1964. De façon générale

(normalerweise), les tribunaux tiennent compte des projets de

vacances des témoins, mais seulement dans la mesure où cela est

compatible avec les besoins (Erfordernisse) de la procédure. En

l'espèce, l'intérêt de Poerschke de voir son affaire examinée

primait l'intérêt de Jockiel de partir comme prévu en vacances.

Par ailleurs, en l'espèce, il ne fallait faire retarder à Jockiel

son départ en vacances que d'un seul jour. Le cas échéant, il

fallait lui rembourser des frais supplémentaires. Si le Tribunal

avait fait raisonnablement usage de sa discrétion (im Wege eines

ordentlich ausgeübten Ermessens), il n'aurait pas dû considérer

l'excuse de Jockiel comme suffisante.

 

Un lien de causalité existe entre l'ajournement de l'audience et

la non-comparution, c'est-à-dire le départ en vacances de

Jockiel. En effet, puisqu'il n'y avait pas d'audience devant la

16ème Chambre criminelle, qui présentait un caractère aussi

urgent que celle de Poerschke, il y avait lieu de renvoyer

l'audience prévue le 7 juillet 1964 à la 16ème Chambre criminelle

pour que l'expert qui y était convoqué puisse déposer à

l'audience de Poerschke devant la 11ème Chambre criminelle, qui

était prévue pour le même jour.

 

Quant à la question de savoir s'il n'était pas possible que

l'expert psychiatrique comparaisse le même jour devant les deux

Chambres, il y a lieu de répondre par l'affirmative. Il est

certes prévu que l'expert soit présent pendant toute la durée de

l'audience, et l'inobservation, de la part du Tribunal, de cette

règle de procédure est un motif formel pour la cassation du

jugement litigieux. Pourtant, dans beaucoup d'affaires, il est

d'usage que, d'un commun accord de toutes les Parties, les

experts sont seulement présents pendant certaines périodes de la

procédure ou, parfois, se présentent uniquement pour déposer

oralement au sujet de leur expertise. Cela était possible en

l'espèce; la question était notamment celle de savoir quelles

étaient les conclusions médicales; et, en vue d'une accélération

de la procédure, l'accusé y aurait probablement consenti. Mais

on ne s'est pas servi de la possibilité de congédier l'expert

après l'appel de l'affaire (Aufruf der Sache) et de le convoquer

pour l'un des jours suivants pour sa déposition, en y répétant,

le cas échéant, certaines parties de l'audience.

 

B. Considérant que les observations et arguments du Gouvernement

défendeur peuvent se résumer ainsi:

 

Dans ses observations sur la recevabilité de la présente requête,

datées du 7 octobre 1965, le Gouvernement défendeur a fait valoir

et exposé ce qui suit:

 

ad (a) "... Ce qui est dit dans la requête (page 3) sur

l'annotation apportée au dossier par la police relative à la

personnalité du requérant est exact. Avant ou immédiatement après

la mise en accusation, on n'a cependant pas jugé nécessaire de

demander l'expertise d'un médecin légiste étant donné que le

dossier 272 Ds 169.62 dont la transmission avait été demandée

comportait une attestation du Dr Helbig, médecin (Oberarzt) de

l'Hôpital Karl-Bonhoeffer, en date du 3 décembre 1962, selon

laquelle il avait constaté au cours de ses examinations

pratiquées sur l'accusé qu'il n'était pas à croire que sa

fracture du crâne et la lésion du cerveau en résultant aient pu

avoir de l'influence sur sa responsabilité pénale. C'est pourquoi

l'état d'ébriété dans lequel il s'était trouvé au moment de la

commission de l'infraction (antérieure) devrait être apprécié

comme celui de toute autre personne sans lésion cérébrale

antérieure.

Aux débats du 8 août 1963, le Parquet (Sitzungsvertreter der

Staatsanwaltschaft) est cependant arrivé à la conclusion qu'il

faudrait demander une expertise sur la responsabilité pénale de

l'accusé Poerschke au moment de la commission de l'infraction,

examen qui devrait porter notamment sur la question de savoir si

en son cas les conditions des articles 42 b ou 42 c du Code pénal

allemand étaient réunies. Poerschke avait affirmé entre autres

qu'il serait habitué à la boisson depuis l'âge de 15 ans et qu'il

n'aurait cessé de boire depuis lors. L'examen détaillé, lors des

débats, du train de vie de l'accusé Poerschke ainsi que le fait

qu'il avait défendu même à son défenseur, l'avocat Derge, de

demander l'établissement d'un tel examen par un médecin-expert

a amené le Parquet à formuler lui-même cette demande ...";

 

ad (b) "Vu la gravité de la peine qui était à prévoir à cause du

casier judiciaire et des antécédents de l'accusé, la fixation,

par le Président de la Chambre, des débats au 8 août 1963 ne

saurait être considérée comme ajournement à une date trop

lointaine ('unangemessene' Hinauszögerung). Si l'audience avait

pu avoir lieu ce jour-là - le contraire n'était pas prévisible

dès le début - le requérant se serait trouvé, jusqu'à cette date,

six mois en détention préventive";

 

ad (c) "La communication de l'Institut régional de Médecine

légale et sociale selon laquelle le Dr. Sprengler se trouvait en

vacances jusqu'à la mi-octobre a été soumise au Tribunal le 4

septembre 1963. Même en chargeant un autre expert de

l'établissement de l'expertise, elle n'aurait guère pu être

terminée à la mi-octobre";

 

ad (d) néant;

 

ad (e) néant;

en fait, l'expertise ne serait parvenue au Greffe du Parquet que

le 8 janvier 1964; encore le 9 janvier 1964, le Procureur

compétent aurait ordonné de demander à l'Institut où en était

l'affaire; ce Procureur aurait été de service aux débats le 9

janvier 1964; le lendemain, il aurait fait transmettre le dossier

muni de la mention "très urgent";

 

ad (f) "C'est pour les raisons correctement indiquées dans les

motifs de la requête que les débats ont dû être ajournés une fois

de plus. La notice du Président de la Chambre citée en page 9 ne

correspond pas aux faits en tant que selon elle, la longue durée

de la détention préventive est attribuée à la faute de l'accusé.

Il est vrai qu'il n'a cessé de causer, par ses demandes

permanentes, les transmissions du dossier. Mais comme le jour des

débats avait été fixé, dès le début, au 7 juillet 1964, ce fait

ne pouvait causer un retard. L'ajournement de cette audience

aurait dû être ordonné en tout cas du fait que l'expert et le

témoin à charge principal n'étaient pas disponibles. Il était

impossible de procéder à l'audience en l'absence du témoin à

charge principal et un autre expert n'aurait pu établir

l'expertise étant donné qu'il aurait dû d'abord réexaminer

l'accusé";

 

Par ailleurs, le Gouvernement défendeur précise quant aux faits

que du  "6 novembre au 5 décembre 1963 la détention préventive

avait été interrompue par l'expiration d'un emprisonnement d'un

mois infligé au requérant dans une autre affaire".

 

D'autre part,

"les motifs du jugement selon lesquels le requérant serait

responsable de la longue durée de la procédure ne sont pas ...

exacts à ce point. Etant donné, cependant, que le jugement a été

annulé par décision de la Cour fédérale de Justice en date du 25

mai 1965, le requérant n'est plus grevé" (beschwert).

 

A la suite de la réplique de Me Mahler aux observations du

Gouvernement défendeur résumées ci-dessus, le Gouvernement

défendeur, dans une communication parvenue au Secrétaire de la

Commission le 9 février 1966, a encore fait remarquer ce qui

suit:

 

ad (a) "Le grief porte sur le fait que le Tribunal n'a pas

ordonné déjà dans le stade préparatoire des débats

l'établissement d'une expertise par un médecin légiste et que le

Dr. Helbig n'a pas été invité par la suite à établir l'expertise.

 

Il y a lieu de faire remarquer à ce sujet que les doutes que la

Police criminelle avait exprimés dans son annotation du 9 février

1963 (cf. page 3 du mémoire de Me Mahler du 15 mars 1965) quant

à la responsabilité pénale de Poerschke étaient éliminés par le

certificat médical du Dr. Helbig en date du 3 décembre 1962. Il

n'y avait pas d'autres doutes en ce qui concerne la

responsabilité du requérant. Etant donné que Poerschke lui-même

n'a pas invoqué ce fait, il n'y avait pas non plus lieu

d'ordonner l'établissement d'une nouvelle expertise. Ce n'est que

par le comportement de Poerschke durant la première audience que

ces doutes ont été suscités.";

 

ad (c) [cf. argumentation du requérant (i)]

 

"Il n'est plus possible de constater les motifs pour lesquels

l'Obermedizinalrat Dr. Sprengler avait été chargé de l'expertise.

Comme cependant l'établissement de l'expertise avait été demandé

par la défense [sci. lic.: le parquet; cf. compte rendu de

l'audience du 14 février 1966, page 4], il ne paraît que trop

juste que le Tribunal, dans l'intérêt de la véracité, eût chargé

de l'expertise un médecin autre que celui qui avait déjà constaté

auparavant la pleine responsabilité de l'accusé. En ce cas la

défense aurait certes demandé - à juste titre - de charger un

autre expert de l'établissement de l'expertise";

 

[cf. argumentation du requérant (ii)]

 

"La critique porte sur le fait que l'Institut régional de

Médecine légale et sociale n'a communiqué que le 30 août 1963 que

l'Obermedizinalrat Dr. Sprengler était en vacances quoique le

dossier eût été transmis à l'Institut déjà le 12 août 1963.

 

Il n'est plus possible de constater pour quel motif l'Institut

a retardé sa communication. Le 16 août 1963 était le dernier jour

de service du Dr. Sprengler avant d'aller en vacances";

 

[cf. argumentation du requérant, (iii) - (iv)]

 

"Il est critiqué que la date du 1er novembre 1963 fixée pour

l'établissement de l'expertise a été dépassée et qu'elle n'a été

présentée qu'au début de janvier 1964.

 

Il faut souligner à ce sujet qu'après avoir reçu la communication

de l'Institut relative aux vacances du Dr. Sprengler, le

Ministère Public a demandé le 17 septembre 1963 de lui retourner

le dossier avec la mention "très urgent" parce qu'on devait

encore statuer sur la pétition du 26 août 1963. Par la suite, la

Cour d'Appel a enfin rendu sa décision du 4 novembre 1963. Le 11

novembre 1963, le dossier fut retourné au Greffe du Ministère

Public d'où il a été transmis le lendemain à l'Institut de

Médecine légale et sociale où il est parvenu le 15 novembre 1963.

Une expertise devait y être établie non seulement à l'égard de

Poerschke, mais aussi en ce qui concerne son coaccusé Henke. Le

19 décembre 1963, le Dr. Spengler a dicté l'expertise concernant

Henke et le 23 décembre 1963 celle de Poerschke. Le retard

supplémentaire était dû au fait que les jours suivants étaient

fériés.

 

Il y a lieu d'observer que Poerschke se plaint d'une part de ce

qu'on n'ait pas statué sur son recours du 26 août 1963 - décision

qui n'aurait pu être prise qu'en demandant le retour du dossier

- et d'autre part, de ce que la procédure a été retardée, étant

donné que le dossier a dû, en fin de compte, être transmis à la

Cour d'Appel."

 

A l'audience contradictoire du 14 février 1966, M. Bertram, Agent

du Gouvernement défendeur, a repris et développé ces arguments

et ajouté ce qui suit:

 

ad (a) La question n'est pas de savoir si l'expertise du Dr.

Helbig de décembre 1962 pouvait servir de preuve formelle et

valable à l'audience du 8 août 1963 certes, cela n'était pas

possible. La question est, en effet, de savoir si, compte tenu

de l'état et du résultat de l'investigation préliminaire

(Ermittlungen) au moment de l'établissement de l'acte

d'accusation (Anklageerhebung) et à l'époque de la préparation

de l'audience, il était possible de reconnaître que la

convocation d'un médecin-légiste spécialisé (besonderer

gerichtsmedizinischer Sachverständiger) et l'expertise du

requérant s'avéraient nécessaires (erforderlich).

 

A ce sujet, il y a lieu d'observer: que les doutes que la police

criminelle avait exprimés quant à la responsabilité pénale de

Poerschke devaient être considérés, de prime abord, comme

éliminés, eu égard à l'expertise du Dr. Helbig qui, dans une

affaire antérieure, avait conclu à ce que la conduite de l'accusé

en état d'ébriété n'était pas qualitativement différente de celle

d'une autre personne en même état d'ébriété mais qui n'avait pas

subi une fracture du crâne; qu'il n'y avait pas d'autres doutes

à ce sujet; que notamment Poerschke lui-même, au cours de

l'enquête, n'avait pas invoqué l'article 51 du Code pénal, mais

qu'il s'est même opposé, au cours des débats, à ce qu'une

expertise de sa responsabilité pénale soit établie; qu'un expert

avait été convoqué et s'est présenté pour répondre, à l'audience

du 8 août 1963, à la question de savoir dans quelle mesure

l'accusé avait agi sous l'influence de l'alcool; que c'est

seulement le comportement de Poerschke à cette audience qui a

causé (begründet) des doutes quant à sa responsabilité pénale;

et qu'il n'y avait donc pas lieu (Notwendigkeit, Anlass) de faire

expertiser le requérant déjà avant cette audience;

 

ad (b) et (d)

 

(i) Libéré de la détention préventive le 9 juillet 1965,

Poerschke a commis une nouvelle infraction (un viol) dans la nuit

du 30 septembre au 1er octobre 1965. Il s'est dénoncé lui-même

à la police dans le but - ainsi qu'il l'a exposé lui-même - de

se moquer de la Justice et de l'inciter à enquêter sur un crime

qui, à ses yeux, se révèlerait comme inexistant par la suite.

Quoi qu'il en soit, le 29 novembre 1965, le Tribunal régional de

Berlin a condamné Poerschke, d'une part, pour vol qualifié

(commis en février 1963) et, d'autre part, pour viol qualifié

(commis en octobre 1965) à une peine globale de quatre ans de

réclusion sur laquelle la détention préventive subie jusqu'alors

a été imputée en entier. Puisque le pourvoi en cassation de

Poerschke contre ce jugement est encore pendant, le requérant se

trouve toujours en détention préventive. Toutefois, il faut

distinguer entre deux périodes de détention préventive, celle

allant du 9 février 1963 au 9 juillet 1965, et celle qui a

commencé le 1er octobre 1965 et qui continue toujours.

 

Il y a lieu d'admettre qu'à cause d'une "suite malheureuse de

circonstances diverses", la première période a duré longtemps.

A ce sujet, il faut pourtant noter que la première audience a eu

lieu en août 1963, soit six mois après l'arrestation de

Poerschke; il y a divergence entre le texte anglais et le texte

français de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, quant à

la portée juridique de l'ouverture des débats. D'autre part, il

y a lieu d'observer que, bien qu'un requérant ait le droit

d'introduire toutes sortes de pétitions, le fait qu'il en fait

usage ralentit en pratique nécessairement la procédure (cf.

infra, "Macht des Faktischen").

 

En ce qui concerne la seconde période de détention préventive qui

a commencé le 1er octobre 1965 et qui continue encore, il faut

supposer que, si le pourvoi de Poerschke contre la décision du

29 novembre 1965 était rejeté et si celle-ci devenait définitive,

"le requérant aurait été condamné à une peine privative de

liberté de quarante-huit mois sur laquelle la détention

préventive des deux périodes serait imputée en entier. Cela veut

dire que sur ces quarante-huit mois approximativement vingt-neuf

mois seraient comptés". A ce propos, il faut pourtant se demander

si le principe de l'article 26 du Code pénal, suivant lequel l'on

peut remettre le restant de sa peine à un condamné qui en a subi

deux tiers, pourrait être appliqué en l'espèce. En examinant

cette question, le Tribunal ne saurait ignorer que, peu de temps

après sa libération de la détention préventive, Poerschke, de

façon brutale et sans se trouver dans des difficultés

financières, a de nouveau commis une infraction. Cette question

devra être examinée dans un proche avenir.

 

Toujours est-il que du point de vue purement psychologique, le

comportement du requérant peu de temps après sa libération de la

détention préventive a montré que Poerschke "s'est servi de sa

liberté d'une façon quelque peu étrange". Toutefois, ceci ne doit

nullement justifier la durée de la détention préventive, car les

lois doivent être appliquées à des éléments indésirables

(Asoziale) autant qu'à d'autres personnes.

 

(ii) Suivant que l'on se base sur le texte anglais ou le texte

français de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, toute

personne arrêtée ou détenue "shall be entitled to trial within

a reasonable time" ou "a le droit d'être jugée dans un délai

raisonnable". Si l'on se basait sur le texte anglais, la première

période de détention préventive de Poerschke serait moins longue

car, en pareil cas, elle se serait terminée par l'ouverture de

l'audience, le 8 août 1963, peu importe le fait que cette

audience avait aussitôt été ajournée (keine Aburteilung). Mais

même en suivant une telle interprétation de la Convention, l'on

ne saurait quand même pas sans autre considérer comme raisonnable

une longue détention préventive supplémentaire (weitere) ni

justifier ipso facto la durée entière de cette première période.

 

(iii) Du point de vue du déroulement en pratique du travail des

autorités et tribunaux judiciaires, il est certain qu'un procès

pénal peut être très alourdi et ralenti (stark ... behindert),

du fait qu'un requérant exerce son droit incontestable

d'introduire nombre de requêtes. Ce phénomène (Macht des

Faktischen) se présente peut-être même dans le travail de la

Commission et a probablement aussi joué un rôle dans la

préparation, par le Secrétariat de la Commission de la présente

requête qui, introduite par Poerschke en novembre 1963 et

présentée par Me Mahler en janvier 1965, n'a été communiquée au

Gouvernement défendeur qu'en juillet 1965, soit peu de temps

après que le requérant, à la suite d'une longue détention

préventive, avait été libéré. Il en ressort que de ce point de

vue (Standpunkt der Behördenpraxis), "il n'y a pas eu négligence

consciente ou insouciance de la part des autorités judiciaires

dans le traitement de cette affaire", mais c'est une série

d'événements s'enchaînant plutôt accidentellement qui a eu cette

situation pour cause.

 

D'autre part, en ce qui concerne plus particulièrement la

question du rôle d'audience (Geschäftslage) de la Chambre qui

était appelée à statuer sur l'affaire de Poerschke, le conseil

du requérant ne saurait prouver son allégation suivant laquelle

le Président de la Chambre criminelle aurait pu et dû fixer

l'audience à une date plus rapprochée. Ce Président de la Chambre

criminelle est décédé et n'a pas été interrogé sur la question

de savoir pourquoi il n'a fixé qu'au 8 août 1963 l'audience, bien

que la décision relative à l'ouverture des débats date d'avril

1963. Probablement la raison en a été que la Chambre était

surchargée (mit Terminen überlastet).

 

(iv) Pour déterminer enfin, dans le contexte général, si la

détention préventive a été raisonnable (Angemessenheit), il faut

savoir tout d'abord - ce qui n'est pas encore possible en

l'espèce où il y a encore litispendance - dans quelle mesure

cette détention préventive a été imputée (Anrechnung) sur la

peine et il faut connaître le montant de cette peine ainsi que

la proportion entre cette peine et la détention préventive. La

question de savoir si le requérant a été victime

(Beeinträchtigung) d'une violation de l'article 5, paragraphe 3

de la Convention, dépend donc de données concrètes et varie selon

les circonstances spécifiques de l'affaire puisque

l'interprétation du terme "raisonnable" doit être souple

(flexible Auslegung der Frage der Angemessenheit; M. Bertrand se

réfère, quant au surplus, à ses plaidoiries, sur ce point, devant

la Commission dans l'affaire Wemhoff); [cf., supra, (i), quant

à l'aspect psychologique de la question de savoir si Poerschke

a été victime d'une détention préventive trop longue; cf., supra,

traitement des recours et requêtes du requérant, quant à la

question de savoir si Poerschke a subi des préjudices du fait que

le rôle des affaires pendantes était si chargé

(Geschäftsbelastung qu'il n'était pas possible de décider tout

de suite sur ses pétitions];

 

ad (c) Voir supra, communication du Gouvernement défendeur du 8

février 1966; cf. supra, ad (b) et (d), (iii), l'argumentation

relative à la nature des choses (Macht des Faktischen) et au

rôle, très chargé, des affaires pendantes (Geschäftsbelastung);

 

 

ad (e) Le rôle des affaires pendantes (Geschäftslage) très chargé

semble avoir été la raison pour laquelle, en janvier 1964, le

Président de la 11ème Chambre criminelle (qui est mort

entre-temps) n'a fixé l'audience qu'au mois de juillet 1964. En

effet, à la demande du Parquet d'examiner si l'audience ne

pouvait avoir lieu à une date plus rapprochée, ledit Président

s'est simplement référé à ce critère. Bien que le représentant

du Parquet (Staatsanwalt Hagemann) eût l'impression que, compte

tenu du premier ajournement de l'audience, cela fût relativement

tard, il ne s'est pas senti en mesure, vu le principe de

l'indépendance judiciaire, d'intervenir à ce sujet.

 

D'autre part, en ce qui concerne l'argument de Me Mahler relatif

à la possibilité d'une redistribution des affaires (Möglichkeit

einer Änderung der Geschäftsverteilung) pendant l'année

judiciaire en cours, l'application de l'article 63, paragraphe

2 (Gerichtsverfassungsgesetz) n'aurait guère été appropriée

(adäquat) dans la présente procédure. Après tout, une personne

ne saurait sans autre motif être privée du juge prévu par la Loi

(Frage der Entziehung des gesetzlichen Richters). La présente

affaire n'aurait pas été d'une envergure extraordinaire et toute

redistribution des affaires aurait nécessité auparavant un examen

général de l'état de travail de toutes les Chambres criminelles;

 

ad (f) [Voir aussi, supra, ad (c) - (iv) - in fine, argumentation

du requérant quant à l'incidence des pétitions de Poerschke sur

le déroulement de la procédure];

 

Le témoin Jockiel s'est présenté avant l'audience au Greffe

(Geschäftsstelle) de la 11ème Chambre criminelle, y a produit

deux billets d'avion et a déclaré qu'il n'était pas en mesure de

décommander le départ en vacances qu'il avait fait réserver

longtemps avant que l'audience avait été fixée. Il lui avait été

répondu qu'il ne devait (brauche) pas venir. Le Tribunal aurait

pu lui dire qu'il devait (solle) quand même comparaître à

l'audience. Toutefois, vu l'article 51, paragraphe 2 du Code de

procédure pénale qui interdit la punition d'un témoin dont la

non-comparution est suffisamment excusée (Ausbleiben genügend

entschuldigt), la possibilité de contraindre Jockiel à

comparaître à l'audience n'a guère existé en pratique.

Normalement, une déclaration telle que celle de Jockiel est

considérée comme excuse suffisante (ausreichende Entschuldigung)

de la non comparution d'un témoin. En l'espèce, quant à la

causalité de cette déclaration et de l'ajournement de l'audience,

il y a lieu de tenir compte du fait que l'audience aurait

également dû être renvoyée parce que l'expert psychiatrique

n'était pas disponible (zur Verfügung). Si on avait remplacé ce

dernier par un autre expert psychiatrique, celui-ci aurait

également eu besoin de quelque temps pour se préparer. La

décision sur la comparution de Jockiel n'a donc causé

l'ajournement de l'audience que dans une mesure limitée.

 

Vu le principe de l'indépendance judiciaire, le Président de la

11ème Chambre criminelle n'aurait eu aucune possibilité pour

convaincre (Weisungsmöglichkeit und Einflussmöglichkeit) le

Président de la 16ème Chambre criminelle d'ajourner son audience

et de se dessaisir de l'expert psychiatrique convoqué pour que

celui-ci puisse déposer devant la 11ème Chambre.

 

Suivant le Code de procédure pénale, il aurait été absolument

inadmissible que l'expert psychiatrique comparaisse à la fois

dans les deux procédures. Suivant la loi, l'expert doit en effet

être présent (anwesend) tout au long de l'audience, et

l'inobservation de cette règle aurait constitué pour la défense

un motif pour se pourvoir en cassation. Mais quoi qu'il en soit

de cette règle juridique, "ce qui, en l'espèce, était en fait

décisif (in tatsächlicher Hinsicht entscheidend), c'était ce que

le requérant avait à dire en donnant une description de sa vie

et de son action". L'audience commençant par l'interrogatoire de

l'accusé au sujet de sa personne et de son action (zur Person und

dann zur Sache), et l'expert psychiatrique devant se prononcer

non seulement au sujet de ces remarques de l'accusé, mais encore

au sujet du comportement de l'accusé au moment de l'infraction,

il s'ensuit que l'expert devait être présent non seulement lors

de l'interrogatoire de l'accusé au début de l'audience, mais

également par la suite lors de l'interrogatoire des témoins de

l'infraction. Pour ces raisons concrètes (tatsächliche Gründe)

"ni le requérant ni son conseil n'auraient renoncé à ce que

l'expert ne soit pas présent dans la salle du Tribunal pendant

toute la durée de l'audience et notamment pendant l'examen des

preuves (Beweisaufnahme)".

 

EN DROIT

 

I. Quant au sort de certaines requêtes que le requérant a

adressées aux autorités judiciaires pendant sa détention et au

sujet de celle-ci

 

Considérant, pour autant que le requérant se plaint de ce que

certaines requêtes qu'il a adressées aux autorités judiciaires

pendant sa détention et au sujet de celle-ci, auraient été

traitées de façon dilatoire ou auraient été purement et

simplement classées; qu'il y avait lieu de rechercher, d'office,

s'il existe ou non, en l'espèce, une apparence de violation de

l'article 13 (art. 13) de la Convention; que la Commission a

ajourné sur ce point sa décision sur la recevabilité, dans

l'attente des explications orales des Parties; que l'examen des

arguments présentés à ce sujet par les Parties, tant oralement

que par écrit, ne permet de dégager, en l'espèce, aucune

apparence de violation des droits et libertés définis dans la

Convention, et notamment à l'article 13 (art. 13) ; qu'il en

ressort tout au plus que certaines requêtes par lesquelles le

requérant a demandé sa libération de la détention préventive

(Haftbeschwerden) n'ont pas été transmises dans les délais prévus

par la loi allemande, mais que ces requêtes, sinon immédiatement,

ont toutes été examinées par les autorités compétentes; qu'il

apparait, d'autre part, en ce qui concerne les recours du

requérant contre la fixation de l'audience à une date lointaine,

que le fait que ces recours n'ont pas été traités comme recours

hiérarchiques (Dienstaufsichtsbeschwerden), mais ont été

considérés comme recours au fond (Sachbeschwerden) et, en tant

que tels, ont été soumis à une procédure différente, ne saurait

être considéré comme déni de justice, ainsi que le conseil du

requérant le soutient, ni ne saurait d'une autre manière

constituer une violation de l'article 13 (art. 13) de la

Convention; qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser cette

partie de la requête, en vertu de l'article 27, paragraphe 2

( art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste de

fondement;

 

II. Quant à la durée de la détention préventive et à la longueur

du procès de Poerschke

 

Considérant que, suivant l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de

la Convention, "toute personne arrêtée ou détenue ... a le droit

d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la

procédure ...", et que, suivant l'article 6, paragraphe 1

(art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa

cause soit entendue ... dans un délai raisonnable";

 

Considérant que le requérant a été arrêté le 9 février 1963 et

s'est trouvé en détention préventive jusqu'au 9 juillet 1965,

date à laquelle il a été mis en liberté provisoire;

 

Considérant d'une part que le requérant allègue la violation de

l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention, du fait

qu'il n'a pas été "jugé dans un délai raisonnable", ni "libéré

pendant la procédure", et qu'il se plaint également de la

longueur de son procès;

 

Considérant d'autre part que le Gouvernement défendeur, sans

contester que la détention préventive "a duré longtemps", a

soutenu, d'autre part, que le fait que le requérant a introduit

nombre de requêtes au sujet de la durée de sa détention

préventive et de la longueur de son procès a inévitablement, en

pratique, retardé la procédure; que l'interprétation du terme

"délai raisonnable" doit être souple; que la question de savoir

si, en l'espèce, le requérant a été victime d'une violation de

l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention dépend de

certaines données concrètes, telles que l'imputation de la

détention préventive sur la peine finalement infligée, qui ne

peuvent pas encore être déterminées; et que, en tout état de

cause, il n'y a pas eu négligence consciente ou insouciance de

la part des autorités judiciaires dans le traitement de cette

affaire;

 

Considérant qu'à diverses reprises, et récemment dans les

affaires No 1602/62 Stögmüller c/Autriche, No 1936/63 Neumeister

c/Autriche, No 2122/64 Wemhoff c/République Fédérale d'Allemagne

[cf. Recueil des décisions 14, pages 62, 38 et 29] et No 2178/64

[cf. Recueil des décisions 15, page 40, 48], la Commission a été

appelée à se prononcer sur la longueur de la détention

préventive; que, selon la jurisprudence de la Commission, le

caractère "raisonnable" ou "déraisonnable" du délai qui s'écoule

entre l'arrestation et le jugement doit s'apprécier non pas in

abstracto, mais à la lumière des données concrètes d'une affaire;

que l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention, s'il

oblige la Commission à déclarer "irrecevables" des requêtes

individuelles qu'elle estime "manifestement mal fondées", ne

l'autorise pas pour autant à rejeter, dès le stade de l'examen

de leur recevabilité, les recours dont le mal-fondé ne tombe pas

sous le sens (cf. par exemple, requêtes No 1474/62 et 1769/63,

Recueil des décisions 11, pages 50 et 59, ou requête No 1727/62,

Recueil 12, page 29);

 

Considérant que, dans la présente affaire, la Commission a

procédé à un examen préliminaire des renseignements et arguments

que les Parties lui ont présentés, oralement et par écrit, au

sujet des griefs relatifs à la durée de la détention préventive

et à la longueur du procès de Poerschke; que la Commission estime

que les problèmes qui surgissent en l'espèce révèlent

suffisamment complexes pour que leur solution doive relever de

l'examen du fond de l'affaire; que ces griefs du requérant ne

sauraient, dès lors, être repoussés pour défaut manifeste de

fondement;

 

Par ces motifs,

 

1. Déclare irrecevables les griefs du requérant relatifs au sort

de certaines requêtes que Poerschke a adressées aux autorités

judiciaires pendant sa détention préventive et au sujet de

celle-ci;

 

2. déclare recevables et retient les griefs du requérant relatifs

à la durée de la détention préventive et à la longueur de son

procès.