EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

L'article 36 de la loi générale sur la vieillesse (Algemene

Ouderdomswet) en vigueur aux Pays-Bas prescrit que ceux qui ont des

objections de conscience contre le système d'assurance-vieillesse prévu

par cette loi, peuvent être dispensés de l'obligation de payer les

cotisations qui s'y rattachent.

En revanche, les personnes ainsi dispensées sont frappées d'une

majoration correspondante de l'impôt sur le revenu. Au lieu de toucher

une pension, elles reçoivent certaines sommes d'argent sous une autre

forme.

La procédure de dispense est fixée en détail par un règlement du 20

décembre 1956; selon l'article 2 de ce texte, celui qui demande la

dispense doit certifier qu'il est opposé, pour des raisons de

conscience, à toute sorte d'assurance et que, de ce fait, il n'a pris

d'assurance ni sur sa propre personne, ni sur une autre personne, ni

sur sa propriété.

 

Le requérant, ressortissant néerlandais né en 1912, réside actuellement

à Gouda; il est membre d'une église réformée (gereformeerde kerk).

 

Il soutient que, pour des motifs d'ordre religieux, il a des objections

contre le système d'assurance pour la vieillesse prévu par la loi

générale sur la vieillesse. Cependant, il ne remplirait pas les

conditions posées pour l'octroi d'une dispense, car il ne s'oppose pas

à toute forme d'assurance et, par conséquent, ne peut signer la

déclaration prévue par le règlement du 20 décembre 1956. Il précise,

d'ailleurs, qu'une dispense n'aurait pu dissiper ses scrupules, en

raison de la majoration d'impôt qui en fût résultée.

 

L'Inspecteur des Contributions l'ayant sommé de payer sa cotisation

pour l'année 1957, le requérant a introduit un recours devant la Cour

d'Appel (Gerechtshof) de La Haye. Il prétendait, en premier lieu, que

l'avertissement attaqué était contraire aux articles 8 et 9 de la

Convention des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et à

l'article 1er du Protocole additionnel.

 

Le ... 1961, la Cour d'Appel a repoussé le recours du requérant et

confirmé l'avertissement de l'Inspecteur. Le requérant, alléguant de

nouveau la violation desdits articles de la Convention et du Protocole

additionnel, s'est pourvu en cassation, mais son pourvoi a été rejeté

le ... 1963 par la Cour Suprême (Hoge Raad).

 

Le requérant indique que les faits de la cause sont semblables à ceux

de la requête No 1497/62, déclarée irrecevable par la Commission le 14

décembre 1962 pour défaut manifeste de fondement (Annuaire V, page

287). En ce qui concerne cette décision antérieure, il estime que la

Commission n'a pas tenu compte de ce que:

 

- la dispense ne peut être accordée qu'en cas d'objection de conscience

contre toute forme d'assurance;

 

- les cotisations sont perçues même en cas de dispense quoique sous le

nom d'impôt;

 

- l'imposition d'une cotisation ou, subsidiairement, d'un prétendu

impôt est une violation du droit de propriété; en effet, il ne

s'agirait en l'occurrence ni d'"impôts", ni d'"autres contributions",

au sens de l'article 1er du Protocole additionnel (à cet égard, il fait

valoir, entre autres, que la loi générale sur la vieillesse entraîne

une redistribution de biens incompatible avec les principes de la

propriété).

 

X allègue la violation des articles 8, 9, 13 et 14 de la Convention et

de l'article 1er du Protocole additionnel. En ce qui concerne l'article

14, il se réfère à l'inégalité établie par la loi néerlandaise entre

ceux qui sont opposés à toute forme d'assurance et ceux dont les

objections de conscience ont une portée plus restreinte.

 

EN DROIT

 

Considérant tout d'abord, pour autant que le requérant allègue la

violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention de Sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qu'il ressort du

dossier que X a disposé et usé de recours devant la Cour d'Appel et la

Cour Suprême, lesquelles ont procédé à un examen minutieux de ses

griefs sur la base de la Convention;

 

Considérant ensuite que le requérant déclare s'opposer, pour des motifs

d'ordre religieux, contre le système d'assurance pour la vieillesse tel

qu'il est prévu par la loi générale sur la vieillesse et qu'il allègue

que l'obligation de contribuer à cette assurance viole les droits

définis dans l'article 9 (art. 9) de la Convention; que la Commission

estime que du fait des dispositions incriminées par le requérant, il

n'y a eu, en l'espèce, aucune violation d'un droit pouvant découler de

l'article 9 (art. 9) de la Convention; que la Commission se réfère à

cet égard à sa décision sur la recevabilité de la requête No 1497/62,

Annuaire V, page 286;

 

Considérant d'autre part, en ce qui concerne la prétendue violation de

l'article 8 (art. 8), que la Commission n'aperçoit point l'apparence

d'une atteinte au respect de la vie privée et familiale, du domicile

ou de la correspondance du requérant;

 

Considérant, pour autant que le requérant allègue la violation de

l'article 1er du Protocole (P1-1), que cet article stipule ce qui suit:

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité

publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes

généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que

possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent

nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt

général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres

contributions ou des amendes."

 

Que la cotisation imposée à X était autorisée par la clause d'exception

contenue dans l'article 1er (art. 1-1), premier alinéa in fine; qu'il

y a lieu de relever, à ce sujet, que la cotisation lui a été imposée

conformément à la loi générale sur la vieillesse qui prévoit un système

d'assurance-vieillesse, institué pour cause d'utilité publique;

 

Qu'il s'agit également, en l'espèce, du paiement d'une contribution au

sens du second alinéa de l'article 1er (art. 1-1); que la cotisation

attaquée relève donc du pouvoir d'établir des impôts ou d'autres

contributions réservé aux Etats par l'article 1er (art. 1);

 

Que la Commission se réfère, à ce sujet, à ses décisions sur la

recevabilité des requêtes No 511/59, Annuaire III, page 394, et No

1497/62, Annuaire V, page 286;

 

Considérant enfin, pour autant que le requérant se prétend victime

d'une violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, que ledit

article garantit la jouissance des droits et libertés reconnus dans la

Convention "sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la

race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou

toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance

à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre

situation"; que la différence établie par la loi néerlandaise entre

ceux qui s'opposent à toute forme d'assurance et ceux qui n'ont

d'objections que contre un certain genre d'assurance, ne constitue pas

une distinction contraire à l'article 14 (art. 14);

 

Considérant que la requête est donc, sous tous ces rapports,

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 paragraphe 2

(art. 27-2) de la Convention;

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.