EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
L'article 36 de la loi générale sur la vieillesse (Algemene
Ouderdomswet) en vigueur aux Pays-Bas prescrit que ceux qui ont des
objections de conscience contre le système d'assurance-vieillesse prévu
par cette loi, peuvent être dispensés de l'obligation de payer les
cotisations qui s'y rattachent.
En revanche, les personnes ainsi dispensées sont frappées d'une
majoration correspondante de l'impôt sur le revenu. Au lieu de toucher
une pension, elles reçoivent certaines sommes d'argent sous une autre
forme.
La procédure de dispense est fixée en détail par un règlement du 20
décembre 1956; selon l'article 2 de ce texte, celui qui demande la
dispense doit certifier qu'il est opposé, pour des raisons de
conscience, à toute sorte d'assurance et que, de ce fait, il n'a pris
d'assurance ni sur sa propre personne, ni sur une autre personne, ni
sur sa propriété.
Le requérant, ressortissant néerlandais né en 1912, réside actuellement
à Gouda; il est membre d'une église réformée (gereformeerde kerk).
Il soutient que, pour des motifs d'ordre religieux, il a des objections
contre le système d'assurance pour la vieillesse prévu par la loi
générale sur la vieillesse. Cependant, il ne remplirait pas les
conditions posées pour l'octroi d'une dispense, car il ne s'oppose pas
à toute forme d'assurance et, par conséquent, ne peut signer la
déclaration prévue par le règlement du 20 décembre 1956. Il précise,
d'ailleurs, qu'une dispense n'aurait pu dissiper ses scrupules, en
raison de la majoration d'impôt qui en fût résultée.
L'Inspecteur des Contributions l'ayant sommé de payer sa cotisation
pour l'année 1957, le requérant a introduit un recours devant la Cour
d'Appel (Gerechtshof) de La Haye. Il prétendait, en premier lieu, que
l'avertissement attaqué était contraire aux articles 8 et 9 de la
Convention des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et à
l'article 1er du Protocole additionnel.
Le ... 1961, la Cour d'Appel a repoussé le recours du requérant et
confirmé l'avertissement de l'Inspecteur. Le requérant, alléguant de
nouveau la violation desdits articles de la Convention et du Protocole
additionnel, s'est pourvu en cassation, mais son pourvoi a été rejeté
le ... 1963 par la Cour Suprême (Hoge Raad).
Le requérant indique que les faits de la cause sont semblables à ceux
de la requête No 1497/62, déclarée irrecevable par la Commission le 14
décembre 1962 pour défaut manifeste de fondement (Annuaire V, page
287). En ce qui concerne cette décision antérieure, il estime que la
Commission n'a pas tenu compte de ce que:
- la dispense ne peut être accordée qu'en cas d'objection de conscience
contre toute forme d'assurance;
- les cotisations sont perçues même en cas de dispense quoique sous le
nom d'impôt;
- l'imposition d'une cotisation ou, subsidiairement, d'un prétendu
impôt est une violation du droit de propriété; en effet, il ne
s'agirait en l'occurrence ni d'"impôts", ni d'"autres contributions",
au sens de l'article 1er du Protocole additionnel (à cet égard, il fait
valoir, entre autres, que la loi générale sur la vieillesse entraîne
une redistribution de biens incompatible avec les principes de la
propriété).
X allègue la violation des articles 8, 9, 13 et 14 de la Convention et
de l'article 1er du Protocole additionnel. En ce qui concerne l'article
14, il se réfère à l'inégalité établie par la loi néerlandaise entre
ceux qui sont opposés à toute forme d'assurance et ceux dont les
objections de conscience ont une portée plus restreinte.
EN DROIT
Considérant tout d'abord, pour autant que le requérant allègue la
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qu'il ressort du
dossier que X a disposé et usé de recours devant la Cour d'Appel et la
Cour Suprême, lesquelles ont procédé à un examen minutieux de ses
griefs sur la base de la Convention;
Considérant ensuite que le requérant déclare s'opposer, pour des motifs
d'ordre religieux, contre le système d'assurance pour la vieillesse tel
qu'il est prévu par la loi générale sur la vieillesse et qu'il allègue
que l'obligation de contribuer à cette assurance viole les droits
définis dans l'article 9 (art. 9) de la Convention; que la Commission
estime que du fait des dispositions incriminées par le requérant, il
n'y a eu, en l'espèce, aucune violation d'un droit pouvant découler de
l'article 9 (art. 9) de la Convention; que la Commission se réfère à
cet égard à sa décision sur la recevabilité de la requête No 1497/62,
Annuaire V, page 286;
Considérant d'autre part, en ce qui concerne la prétendue violation de
l'article 8 (art. 8), que la Commission n'aperçoit point l'apparence
d'une atteinte au respect de la vie privée et familiale, du domicile
ou de la correspondance du requérant;
Considérant, pour autant que le requérant allègue la violation de
l'article 1er du Protocole (P1-1), que cet article stipule ce qui suit:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
Que la cotisation imposée à X était autorisée par la clause d'exception
contenue dans l'article 1er (art. 1-1), premier alinéa in fine; qu'il
y a lieu de relever, à ce sujet, que la cotisation lui a été imposée
conformément à la loi générale sur la vieillesse qui prévoit un système
d'assurance-vieillesse, institué pour cause d'utilité publique;
Qu'il s'agit également, en l'espèce, du paiement d'une contribution au
sens du second alinéa de l'article 1er (art. 1-1); que la cotisation
attaquée relève donc du pouvoir d'établir des impôts ou d'autres
contributions réservé aux Etats par l'article 1er (art. 1);
Que la Commission se réfère, à ce sujet, à ses décisions sur la
recevabilité des requêtes No 511/59, Annuaire III, page 394, et No
1497/62, Annuaire V, page 286;
Considérant enfin, pour autant que le requérant se prétend victime
d'une violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, que ledit
article garantit la jouissance des droits et libertés reconnus dans la
Convention "sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la
race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou
toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance
à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation"; que la différence établie par la loi néerlandaise entre
ceux qui s'opposent à toute forme d'assurance et ceux qui n'ont
d'objections que contre un certain genre d'assurance, ne constitue pas
une distinction contraire à l'article 14 (art. 14);
Considérant que la requête est donc, sous tous ces rapports,
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 paragraphe 2
(art. 27-2) de la Convention;
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.