Cette affaire a été déclarée recevable, ainsi que les affaires
N° 2013/63 - Habitants de Mol et environs (décision du 5 mars 1964),
N° 2126/64 - Habitants de Vilvorde (décision du 29 juin 1964).
EN FAIT
Considérant que la requête introductive d'instance était ainsi
libellée:
( Les questions posées par la requête sont presque identiques à celles
soulevées dans les requêtes N° 1474/62 et N° 1769/63)
"...
Procédure suivie devant la Commission
Considérant que la procédure suivie à ce jour devant la Commission peut
se résumer ainsi:
1. - Le 25 septembre 1963, le Président de la Commission, agissant en
vertu des pouvoirs que celle-ci lui a délégués en la matière, a fait
droit à une demande d'examen prioritaire que Me Laloux avait présentée
au nom des requérants (article 38 paragraphe 1 in fine du Règlement
Intérieur).
2. - Le même jour, un groupe de trois membres de la Commission est
arrivé à la conclusion unanime que la requête semblait recevable, tout
au moins dans la mesure où elle soulevait des griefs analogues à ceux
que la Commission a retenus dans les affaires N° 1474/62, 1677/62,
1691/62 et 1769/63 (articles 34 et 45 paragraphe 1 du Règlement
Intérieur).
3. - En conséquence, le Président de la Commission a chargé le
Secrétariat, le 25 septembre 1963, de donner connaissance de la requête
au Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à formuler, dans le
délai de cinq semaines, ses observations écrites éventuelles sur la
recevabilité des griefs des requérants (article 45 paragraphe 2 du
Règlement Intérieur). Le Secrétariat s'est acquitté de cette tâche le
7 octobre 1963.
Par une ordonnance du 5 décembre 1963, le Président de la Commission
a prorogé le délai susmentionné jusqu'au 3 janvier 1964, déférant ainsi
à un souhait qu'avait exprimé le Gouvernement belge.
4. - Les observations écrites dudit Gouvernement sont parvenues au
Secrétariat le 3 janvier 1964; leur texte se trouve reproduit
ci-dessous (Document DH/Misc. (64) 1): ...."Un arrêté royal du 8 août
1963, pris conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du
30 juillet 1963, a maintenu la section française de l'enseignement
moyen dans l'Institut du Sacré-Coeur à Heverlé, et ce pour l'année
scolaire 1963 - 1964. Cet arrêté dispose que cet enseignement n'est
accessible qu'aux enfants qui étaient déjà inscrits durant l'année
scolaire 1962 - 1963 ou aux enfants visés à l'article 7 de la Loi du
30 juillet 1963.
Cet arrêté royal semble lui aussi faire l'objet des griefs des
requérants.
Dans la mesure où les requérants reprocheraient à cet arrêté royal
d'avoir introduit des restrictions que la Loi du 30 juillet 1963
n'imposait pas, leur recours serait non recevable en vertu de l'article
26 de la Convention. En effet, les requérants disposaient alors d'un
recours interne auprès du Conseil d'Etat.
Il est vrai que le Conseil d'Etat n'aurait pas pu annuler cet arrêté
royal dans la mesure où les restrictions qu'il formule sont déjà
prévues et imposées par la Loi du 30 juillet 1963.
Dans la mesure toutefois où les restrictions établies par cet arrêté
royal ne seraient pas imposées par cette loi, les requérants pouvaient
soutenir devant le Conseil d'Etat que, si ces restrictions ne
constituent pas une violation de la Loi du 30 juillet 1963, elles
constituent néanmoins une violation de la Convention européenne des
Droits de l'Homme qui, elle aussi, a force de loi en Belgique.
Sans doute l'Etat belge estime-t-il que semblable soutènement est dénué
de fondement. Il n'est toutefois pas douteux que le recours, que les
requérants auraient pu introduire devant le Conseil d'Etat et où ils
auraient développé le moyen décrit ci-dessus, eût été recevable, et le
Conseil d'Etat aurait eu à se prononcer sur son bien-fondé."........
5. - Sur les instructions du Président (ordonnance du 8 janvier 1964,
article 46 paragraphes 1 et 2 du Règlement Intérieur), le Secrétaire
de la Commission a communiqué les deux mémoires précités à l'avocat des
requérants, avec prière d'y répondre dans le délai de quatre semaines.
6. - Le contre-mémoire de Me Laloux, daté du 31 janvier 1964 et relatif
tant à la requête N° 1994/63 (Louvain) qu'à la requête N° 2013/63
(Mol), est parvenu au Secrétariat le 6 février 1964 (Document DH/Misc.
(64) 7).
Les passages concernant la requête N° 1994/63 sont ainsi libellés:...
"Les requérants prennent acte de ce que le Gouvernement belge estime
que, dans la mesure où les restrictions établies par l'arrêté royal du
8 août 1963 ne seraient pas imposées par la loi du 30 juillet 1963, ils
peuvent se prévaloir devant le Conseil d'Etat de la non-conformité de
l'arrêté royal aussi bien à la Convention qu'à la loi, puisque la
Convention a force de loi en Belgique.
Les requérants font remarquer toutefois:
1. - Qu'en aucun cas, ils ne seraient recevables de demander au Conseil
d'Etat de constater qu'un arrêté royal, en lui-même, n'est pas conforme
à la loi belge ni à la Convention;
2. - Qu'en l'espèce:
a) Ils ne poursuivent pas l'annulation d'une décision administrative
qui aurait été prise à leur égard sur la base de l'arrêté royal du 8
août 1963 ou de la loi du 30 juillet 1963;
b) Ils n'invoquent même pas la non-conformité éventuelle de l'arrêté
royal par rapport à la loi belge (ce qui n'implique évidemment pas
qu'ils en admettent la conformité);
c) Ils font valoir la non-conformité de la loi belge en elle-même par
rapport à la Convention. Ce problème, en vertu de la législation belge,
ne peut être tranché par aucun tribunal belge; il doit donc être
nécessairement soumis à la Commission sans que l'argument du
non-épuisement des voies de recours interne puisse être opposé. Pour
autant que de besoin, les requérants précisent que c'est l'article 7
de la loi du 30 juillet 1963 qui vise leur cas particulier et que la
violation des obligations internationales de la Belgique concernant
l'Ecole Européenne est sans objet en ce qui les concerne."
7. Le 10 février 1964, le Président de la Commission a ordonné la tenue
d'une audience contradictoire sur la recevabilité tant de la requête
N° 1994/63 (Louvain) que de la requête N° 2013/63 (Mol) (article 46
paragraphes 1 in fine et 2 du Règlement Intérieur).
En conséquence, ont comparu devant la Commission, le 5 mars 1964 à
Strasbourg:
pour les requérants (article 36 paragraphe 2 du Règlement Intérieur);
Me V. Laloux, avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles; pour le
Gouvernement défendeur (article 36 paragraphe 1 du Règlement
Intérieur):
M. A. Gomrée, magistrat délégué au Ministère de la Justice, Agent; Me
A. Bayart, avocat à la Cour de Cassation de Belgique, Conseil.
La Commission a entendu les parties en leurs moyens et conclusions, qui
pour l'essentiel reprenaient et développaient ceux qui se dégageaient
de la procédure écrite; elle leur a également posé différentes
questions (articles 53 et 63, combinés, du Règlement Intérieur).
Les débats, dont le compte rendu intégral se trouve reproduit au
document A. 87.198, se sont achevés le jeudi 5 mars 1964 vers 17 h. 30.
Immédiatement après, la Commission a délibéré en chambre du conseil et
adopté la présente décision, dont le Président a signé le texte le 5
août 1964. Les grandes lignes de ladite décision ont été portées à la
connaissance des parties lors d'une brève audience qui s'est tenue dans
la matinée du vendredi 6 mars (Document A. 87.198, page 67).
EN DROIT
I. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Considérant qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus";
Que le Gouvernement défendeur a fait valoir, dans ses observations
écrites sur la recevabilité de la requête, que cette condition ne se
trouvait pas remplie en l'espèce; qu'il a souligné, à ce sujet, que les
requérants semblaient se plaindre de l'arrêté royal du 8 août 1963, et
non pas seulement de la loi du 30 juillet 1963; qu'il en a déduit
qu'ils auraient dû, avant de s'adresser à la Commission, attaquer ledit
arrêté devant le Conseil d'Etat de Belgique, en contestant sa légalité,
y compris sa compatibilité avec la Convention puisque celle-ci a force
de loi en Belgique (Document DH/Misc. (64) 1, page 2, cité supra);
Qu'à l'audience contradictoire du 5 mars 1964, toutefois, le Conseil
du Gouvernement défendeur n'a plus abordé le point dont il s'agit;
qu'il s'est borné, en effet, à soutenir que les griefs des requérants
"tombaient en dehors du cadre de la Convention" (Document A 87.198,
pages 3 à 20); qu'en réponse à une question du Président de la
Commission, il a déclaré qu'il n'entendait pas invoquer l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes, pour le motif que la
requête, à la différence d'une partie de la requête N° 1474/62
(habitants d'Alsemberg et de Beersel c/Belgique, décision
complémentaire du 24 septembre 1963, Document A 86.547), ne se
dirigeait pas contre une décision ministérielle mais bien contre la
législation belge en tant que telle (Document A 87.198, page 21);
Que le Gouvernement défendeur a retiré, par conséquent, la fin de
non-recevoir qu'il avait soulevée à l'origine sur le terrain de
l'article 26 (art. 26) de la Convention;
Que la règle de l'épuisement des voies de recours internes se fonde,
aux yeux de la Commission, sur la nécessité de donner d'abord à l'Etat
défendeur la faculté de remédier à la situation litigieuse, par ses
propres ressources et dans son ordre juridique interne (décision du
11.1.1961, requête N° 788/60, Autriche c/Italie, Annuaire IV, page 149;
décision du 16.12.1961, requête N° 712/60, Retimag c/République
Fédérale d'Allemagne, Annuaire IV, page 401; Cour Internationale de
Justice, affaire Interhandel, Recueil 1959, page 27);
Que les Etats contractants ont qualité, au premier chef, pour apprécier
l'opportunité d'user ou non de cette faculté, l'article 26 (art. 26)
ayant pour but principal de protéger leur ordre juridique interne; que
si la Commission a compétence aussi longtemps que la procédure pendante
devant elle revêt un caractère non contradictoire (article 45
paragraphe 3 a) du Règlement Intérieur), pour vérifier d'office la
stricte observation de la règle (cf. la jurisprudence constante de la
Commission), il n'en va pas de même lorsque l'Etat défendeur, invité
comme en l'occurrence à exprimer son opinion sur la recevabilité d'une
requête (article 44 ou article 45 paragraphes 2 et 3 b) du Règlement
Intérieur), renonce manifestement au bénéfice de la faculté et de la
protection susmentionnées; qu'en pareil cas, les "principes de droit
international généralement reconnus" en la matière dispensent la
Commission de se prononcer sur l'épuisement des voies de recours
internes (comp., mutatis mutandis, la Résolution adoptée à Grenade, en
1956, par l'Institut de Droit international, Annuaire de l'Institut,
1956, page 358: "la règle ne s'applique pas ... au cas où son
application a été écartée par l'accord des Etats intéressés"; cf. aussi
la décision du 8.3.1962 sur la recevabilité de la requête N° 808/60,
Isop c/Autriche, Annuaire V, pages 121 - 123);
Qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si les requérants auraient pu
et dû se pourvoir auprès du Conseil d'Etat de Belgique avant que de
saisir la Commission;
II. Sur les autres questions de recevabilité et de compétence
... (1)
-------------------------------
(1) Décision analogue à celles rendues sur la recevabilité des requêtes
N° 1474/62 et N° 1769/63, Recueil XI, pages 55-57 et 65-67.