Cette affaire a été déclarée recevable, ainsi que les affaires

N° 2013/63 - Habitants de Mol et environs (décision du 5 mars 1964),

N° 2126/64 - Habitants de Vilvorde (décision du 29 juin 1964).

 

EN FAIT

 

Considérant que la requête introductive d'instance était ainsi

libellée:

( Les questions posées par la requête sont presque identiques à celles

soulevées dans les requêtes N° 1474/62 et N° 1769/63)

 

"...

Procédure suivie devant la Commission

 

Considérant que la procédure suivie à ce jour devant la Commission peut

se résumer ainsi:

 

1. - Le 25 septembre 1963, le Président de la Commission, agissant en

vertu des pouvoirs que celle-ci lui a délégués en la matière, a fait

droit à une demande d'examen prioritaire que Me Laloux avait présentée

au nom des requérants (article 38 paragraphe 1 in fine du Règlement

Intérieur).

 

2. - Le même jour, un groupe de trois membres de la Commission est

arrivé à la conclusion unanime que la requête semblait recevable, tout

au moins dans la mesure où elle soulevait des griefs analogues à ceux

que la Commission a retenus dans les affaires N° 1474/62, 1677/62,

1691/62 et 1769/63 (articles 34 et 45 paragraphe 1 du Règlement

Intérieur).

 

3. - En conséquence, le Président de la Commission a chargé le

Secrétariat, le 25 septembre 1963, de donner connaissance de la requête

au Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à formuler, dans le

délai de cinq semaines, ses observations écrites éventuelles sur la

recevabilité des griefs des requérants (article 45 paragraphe 2 du

Règlement Intérieur). Le Secrétariat s'est acquitté de cette tâche le

7 octobre 1963.

 

Par une ordonnance du 5 décembre 1963, le Président de la Commission

a prorogé le délai susmentionné jusqu'au 3 janvier 1964, déférant ainsi

à un souhait qu'avait exprimé le Gouvernement belge.

 

4. - Les observations écrites dudit Gouvernement sont parvenues au

Secrétariat le 3 janvier 1964; leur texte se trouve reproduit

ci-dessous (Document DH/Misc. (64) 1): ...."Un arrêté royal du 8 août

1963, pris conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du

30 juillet 1963, a maintenu la section française de l'enseignement

moyen dans l'Institut du Sacré-Coeur à Heverlé, et ce pour l'année

scolaire 1963 - 1964. Cet arrêté dispose que cet enseignement n'est

accessible qu'aux enfants qui étaient déjà inscrits durant l'année

scolaire 1962 - 1963 ou aux enfants visés à l'article 7 de la Loi du

30 juillet 1963.

 

Cet arrêté royal semble lui aussi faire l'objet des griefs des

requérants.

 

Dans la mesure où les requérants reprocheraient à cet arrêté royal

d'avoir introduit des restrictions que la Loi du 30 juillet 1963

n'imposait pas, leur recours serait non recevable en vertu de l'article

26 de la Convention. En effet, les requérants disposaient alors d'un

recours interne auprès du Conseil d'Etat.

Il est vrai que le Conseil d'Etat n'aurait pas pu annuler cet arrêté

royal dans la mesure où les restrictions qu'il formule sont déjà

prévues et imposées par la Loi du 30 juillet 1963.

Dans la mesure toutefois où les restrictions établies par cet arrêté

royal ne seraient pas imposées par cette loi, les requérants pouvaient

soutenir devant le Conseil d'Etat que, si ces restrictions ne

constituent pas une violation de la Loi du 30 juillet 1963, elles

constituent néanmoins une violation de la Convention européenne des

Droits de l'Homme qui, elle aussi, a force de loi en Belgique.

Sans doute l'Etat belge estime-t-il que semblable soutènement est dénué

de fondement. Il n'est toutefois pas douteux que le recours, que les

requérants auraient pu introduire devant le Conseil d'Etat et où ils

auraient développé le moyen décrit ci-dessus, eût été recevable, et le

Conseil d'Etat aurait eu à se prononcer sur son bien-fondé."........

 

5. - Sur les instructions du Président (ordonnance du 8 janvier 1964,

article 46 paragraphes 1 et 2 du Règlement Intérieur), le Secrétaire

de la Commission a communiqué les deux mémoires précités à l'avocat des

requérants, avec prière d'y répondre dans le délai de quatre semaines.

 

6. - Le contre-mémoire de Me Laloux, daté du 31 janvier 1964 et relatif

tant à la requête N° 1994/63 (Louvain) qu'à la requête N° 2013/63

(Mol), est parvenu au Secrétariat le 6 février 1964 (Document DH/Misc.

(64) 7).

 

Les passages concernant la requête N° 1994/63 sont ainsi libellés:...

"Les requérants prennent acte de ce que le Gouvernement belge estime

que, dans la mesure où les restrictions établies par l'arrêté royal du

8 août 1963 ne seraient pas imposées par la loi du 30 juillet 1963, ils

peuvent se prévaloir devant le Conseil d'Etat de la non-conformité de

l'arrêté royal aussi bien à la Convention qu'à la loi, puisque la

Convention a force de loi en Belgique.

 

Les requérants font remarquer toutefois:

1. - Qu'en aucun cas, ils ne seraient recevables de demander au Conseil

d'Etat de constater qu'un arrêté royal, en lui-même, n'est pas conforme

à la loi belge ni à la Convention;

2. - Qu'en l'espèce:

a) Ils ne poursuivent pas l'annulation d'une décision administrative

qui aurait été prise à leur égard sur la base de l'arrêté royal du 8

août 1963 ou de la loi du 30 juillet 1963;

b) Ils n'invoquent même pas la non-conformité éventuelle de l'arrêté

royal par rapport à la loi belge (ce qui n'implique évidemment pas

qu'ils en admettent la conformité);

c) Ils font valoir la non-conformité de la loi belge en elle-même par

rapport à la Convention. Ce problème, en vertu de la législation belge,

ne peut être tranché par aucun tribunal belge; il doit donc être

nécessairement soumis à la Commission sans que l'argument du

non-épuisement des voies de recours interne puisse être opposé. Pour

autant que de besoin, les requérants précisent que c'est l'article 7

de la loi du 30 juillet 1963 qui vise leur cas particulier et que la

violation des obligations internationales de la Belgique concernant

l'Ecole Européenne est sans objet en ce qui les concerne."

 

7. Le 10 février 1964, le Président de la Commission a ordonné la tenue

d'une audience contradictoire sur la recevabilité tant de la requête

N° 1994/63 (Louvain) que de la requête N° 2013/63 (Mol) (article 46

paragraphes 1 in fine et 2 du Règlement Intérieur).

 

En conséquence, ont comparu devant la Commission, le 5 mars 1964 à

Strasbourg:

pour les requérants (article 36 paragraphe 2 du Règlement Intérieur);

Me V. Laloux, avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles;  pour le

Gouvernement défendeur (article 36 paragraphe 1 du Règlement

Intérieur):

M. A. Gomrée, magistrat délégué au Ministère de la Justice, Agent;  Me

A. Bayart, avocat à la Cour de Cassation de Belgique, Conseil.

 

La Commission a entendu les parties en leurs moyens et conclusions, qui

pour l'essentiel reprenaient et développaient ceux qui se dégageaient

de la procédure écrite; elle leur a également posé différentes

questions (articles 53 et 63, combinés, du Règlement Intérieur).

 

Les débats, dont le compte rendu intégral se trouve reproduit au

document A. 87.198, se sont achevés le jeudi 5 mars 1964 vers 17 h. 30.

Immédiatement après, la Commission a délibéré en chambre du conseil et

adopté la présente décision, dont le Président a signé le texte le 5

août 1964. Les grandes lignes de ladite décision ont été portées à la

connaissance des parties lors d'une brève audience qui s'est tenue dans

la matinée du vendredi 6 mars (Document A. 87.198, page 67).

 

EN DROIT

 

I. Sur l'épuisement des voies de recours internes

 

Considérant qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention

de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, "la

Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de

recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus";

 

Que le Gouvernement défendeur a fait valoir, dans ses observations

écrites sur la recevabilité de la requête, que cette condition ne se

trouvait pas remplie en l'espèce; qu'il a souligné, à ce sujet, que les

requérants semblaient se plaindre de l'arrêté royal du 8 août 1963, et

non pas seulement de la loi du 30 juillet 1963; qu'il en a déduit

qu'ils auraient dû, avant de s'adresser à la Commission, attaquer ledit

arrêté devant le Conseil d'Etat de Belgique, en contestant sa légalité,

y compris sa compatibilité avec la Convention puisque celle-ci a force

de loi en Belgique (Document DH/Misc. (64) 1, page 2, cité supra);

 

Qu'à l'audience contradictoire du 5 mars 1964, toutefois, le Conseil

du Gouvernement défendeur n'a plus abordé le point dont il s'agit;

qu'il s'est borné, en effet, à soutenir que les griefs des requérants

"tombaient en dehors du cadre de la Convention" (Document A 87.198,

pages 3 à 20); qu'en réponse à une question du Président de la

Commission, il a déclaré qu'il n'entendait pas invoquer l'exception de

non-épuisement des voies de recours internes, pour le motif que la

requête, à la différence d'une partie de la requête N° 1474/62

(habitants d'Alsemberg et de Beersel c/Belgique, décision

complémentaire du 24 septembre 1963, Document A 86.547), ne se

dirigeait pas contre une décision ministérielle mais bien contre la

législation belge en tant que telle (Document A 87.198, page 21);

 

Que le Gouvernement défendeur a retiré, par conséquent, la fin de

non-recevoir qu'il avait soulevée à l'origine sur le terrain de

l'article 26 (art. 26) de la Convention;

 

Que la règle de l'épuisement des voies de recours internes se fonde,

aux yeux de la Commission, sur la nécessité de donner d'abord à l'Etat

défendeur la faculté de remédier à la situation litigieuse, par ses

propres ressources et dans son ordre juridique interne (décision du

11.1.1961, requête N° 788/60, Autriche c/Italie, Annuaire IV, page 149;

décision du 16.12.1961, requête N° 712/60, Retimag c/République

Fédérale d'Allemagne, Annuaire IV, page 401; Cour Internationale de

Justice, affaire Interhandel, Recueil 1959, page 27);

 

Que les Etats contractants ont qualité, au premier chef, pour apprécier

l'opportunité d'user ou non de cette faculté, l'article 26 (art. 26)

ayant pour but principal de protéger leur ordre juridique interne; que

si la Commission a compétence aussi longtemps que la procédure pendante

devant elle revêt un caractère non contradictoire (article 45

paragraphe 3 a) du Règlement Intérieur), pour vérifier d'office la

stricte observation de la règle (cf. la jurisprudence constante de la

Commission), il n'en va pas de même lorsque l'Etat défendeur, invité

comme en l'occurrence à exprimer son opinion sur la recevabilité d'une

requête (article 44 ou article 45 paragraphes 2 et 3 b) du Règlement

Intérieur), renonce manifestement au bénéfice de la faculté et de la

protection susmentionnées; qu'en pareil cas, les "principes de droit

international généralement reconnus" en la matière dispensent la

Commission de se prononcer sur l'épuisement des voies de recours

internes (comp., mutatis mutandis, la Résolution adoptée à Grenade, en

1956, par l'Institut de Droit international, Annuaire de l'Institut,

1956, page 358: "la règle ne s'applique pas ... au cas où son

application a été écartée par l'accord des Etats intéressés"; cf. aussi

la décision du 8.3.1962 sur la recevabilité de la requête N° 808/60,

Isop c/Autriche, Annuaire V, pages 121 - 123);

 

Qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si les requérants auraient pu

et dû se pourvoir auprès du Conseil d'Etat de Belgique avant que de

saisir la Commission;

 

II. Sur les autres questions de recevabilité et de compétence

... (1)

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(1) Décision analogue à celles rendues sur la recevabilité des requêtes

N° 1474/62 et N° 1769/63, Recueil XI, pages 55-57 et 65-67.