EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant autrichien, né en 1904 à A. réside

actuellement  à B.

 

Il ressort du dossier que le requérant, après avoir pratiqué avec

interruption pendant 4 (ou 5?) ans comme candidat au barreau

(Advokataspirant, Rechtsanwaltsanwärter), a reçu le ... 1957 une lettre

du Commissaire en matière d'enquête disciplinaire

(Disziplinarrats-Untersuchungskommissärbrief), indiquant qu'il devait

soupçonner X de s'être rendu coupable d'une infraction disciplinaire

pour autant que ce dernier, employé chez un avocat a) aurait représenté

en son propre nom un (ou plusieurs?) clients, b) n'aurait pas respecté,

dans ses dépositions, les bonnes formes  (wegen äusserer Form von

Eingaben), c) aurait critiqué l'avocat qui, avant lui, avait représenté

une  cliente.

 

X allègue qu'après cette notification d'enquête disciplinaire

(Disziplinaruntersuchungsverfahren), il a continué, bien qu'avec des

interruptions, encore pendant 20 mois (ou 33 mois?) son stage d'avocat

et a été, à cette fin, enregistré par la Chambre des avocats de B.

 

Le ... 1961, l'introduction de poursuites disciplinaires contre X  fut

décidée, mais comme ce dernier avait à l'époque interrompu son

activité, celles-ci n'ont jamais eu lieu.

 

Il apparaît que, le ... 1962, le requérant a obtenu l'accord

(Bestätigung) préalable à l'enregistrement, qui est nécessaire pour la

comparution, au nom d'un avocat, d'avocats-stagiaires devant les

tribunaux, et que cet accord a été prolongé jusqu'au ... 1962.

Pourtant, le ...  1962, la Chambre des avocats de B a refusé de

réenregistrer X sur sa liste des avocats-stagiaires accrédités - à

cause des charges disciplinaires portées contre X, dont la Chambre des

avocats aurait eu connaissance depuis 1957, mais au sujet desquelles

aucune décision n'avait été rendue à l'époque par une instance

compétente (en l'espèce, ce serait le Conseil disciplinaire

(Disziplinarrat)). Par conséquent, X a été congédié par son chef-avocat

(Anwaltschef), le ... 1962. Depuis, X vit de l'Assurance-chômage (221

schillings par semaine).

 

Le requérant a interjeté appel contre le refus d'enregistrement

susmentionné, le ... 1962. Cet appel a été rejeté, en dernière instance

semble-t-il, par la Commission Suprême en matière d'appel et de

discipline d'avocats et d'avocats-stagiaires (Oberste Berufungs- und

Disziplinarkommission für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter),

qui, ayant pris sa décision le ... 1962, en a notifié le requérant le

... 1962.

 

Le ... 1963, le requérant a introduit un recours auprès de la Cour

constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof), qui, ayant été signé le

... 1963 par un avocat désigné d'office par la Chambre d'avocats de

B, était, lors de l'introduction de la requête (juin 1963 - cf. infra)

pendant, mais sur lequel ladite Cour ne devait statuer qu'en 1965/1966,

suivant les allégations du requérant.

 

Cette requête portait sur l'anticonstitutionnalité de la loi qui

prescrit que seulement des personnes "dignes de confiance"

(Vertrauenswürdigkeit) doivent être inscrites sur la liste des

avocats-stagiaires, parce que le droit à l'instruction professionnelle,

garanti par la Loi fondamentale de 1869, ne serait pas sujet à une

limitation par une telle condition.

 

Le requérant alléguait (juin 1963) qu'il avait épuisé les instances

internes parce qu'il ne pourrait faire valoir devant la Cour

constitutionnelle une violation des droits de procédure garantis par

la Convention, mais s'y serait seulement adressé au sujet de la

violation d'un droit constitutionnel; qu'au surplus, il ne pouvait pas

attendre la décision lointaine de la Cour constitutionnelle.

 

Les griefs du requérant se rapportent notamment à la procédure devant

la seconde et apparemment la dernière instance, c'est-à-dire la séance

de la Commission Suprême en matière d'appel et de discipline d'avocats

et d'avocats-stagiaires dans laquelle son appel a été rejeté "nach

Anhörung des Generalanwaltes nach nicht öffentlicher

Berufungsverhandlung". Cette séance aurait été non publique (la

permission d'y inviter 3 spectateurs n'y changerait rien) (l'Article

6, paragraphe 1 de la Convention aurait été violé), et le Sénat

n'aurait été ni indépendant ni impartial (2 des 4 membres auraient été

proposés par, et dépendraient de la Chambre d'avocats de B,

c'est-à-dire de la première instance dont la décision était attaquée);

le requérant n'aurait pas pu nommer un membre indépendant; n'ayant pas

su qu'il allait participer, le requérant n'aurait pas pu récuser un

juge qui lui aurait été hostile pour les opinions juridiques que X

avait exprimées dans une étude en 1946 ("rechtspolitische Vorschläge

für den internationalen Schutz der Demokratie durch den Internationalen

Verfassungsschutzgerichtshof"); tandis qu'on aurait permis au Procureur

(Staatlicher Generalanwalt für Strafsachen) une participation très

active, on aurait refusé au requérant d'interroger des témoins à

charge; le Secrétaire (Schriftführer) de la 2ème instance aurait été

identique avec celui qui aurait dressé le rapport de la première

instance; à cause de leur enquête préliminaire défectueuse, les deux

instances auraient à tort supposé que X était coupable des charges

portées contre lui auprès du Conseil disciplinaire et sur lesquelles

ce dernier n'aurait jamais décidé (l'Article 6, paragraphe 2 de la

Convention aurait été violé); on ne lui aurait jamais indiqué de quoi

il était accusé (allégation de la violation de l'Article 6, paragraphe

3 a) de la Convention); il n'aurait pas eu le temps de préparer sa

défense (Article 6, paragraphe 3 b)), mais on l'aurait confronté de

"surprise" avec de nouvelles accusations  portées contre lui en

première et deuxième instances, on ne l'aurait pas convoqué à

l'interrogatoire des témoins, on lui aurait caché (Verschweigung)  la

dé position du sieur Y (celui qu'il avait diffamé), on ne lui aurait

pas donné la possibilité d'interroger ce témoin et de convoquer des

témoins à décharge (l'Article 6 paragraphe 3 d)) de la Convention

aurait été violé); selon les accusations portées contre lui, il

n'aurait pas pu être puni du non-enregistrement (violation de l'Article

7 de la Convention); X allègue une violation de l'Article 8 de la

Convention parce que le non-enregistrement aurait été basé sur sa

situation privée et familiale (l'exception prévue par l'Article 8,

alinéa 2, de la Convention n'aurait pu être invoquée en l'espèce); à

l'opposé du droit au mariage prévu par l'Article 12 de la Convention,

on aurait construit l'obligation du mariage, en violation de l'Article

13 de la Convention, la législation autrichienne interne ne permettrait

pas au requérant de faire appel à une instance autrichienne pour

violation des droits garantis par la Convention, mais il pourrait

s'adresser à la Cour constitutionnelle seulement pour faire valoir la

violation d'un droit constitutionnel;

il y aurait violation de l'article 1 du Protocole additionnel parce

que le non-enregistrement équivaudrait au retrait du droit, monnayable

(Geldwert), à l'activité d'avocat-stagiaire et du revenu en résultant;

selon l'avis du requérant, il faudrait, à ce propos, aussi examiner

si le fait qu'une telle mesure était prise par des organes

administratifs invoquant la notion non définie de "digne de confiance"

n'était pas une violation de la condition suivant laquelle l'état

exceptionnel (permettant l'expropriation) devait être déclaré par la

loi; on aurait violé son droit à l'instruction (article 2, alinéa 1,

du Protocole additionnel).

 

Le requérant indique en plus qu'il faudrait considérer la seconde

instance, soit la Commission Suprême en matière d'appel et de

discipline d'avocats et d'avocats-stagiaires, comme un "tribunal" dans

le sens de l'article 6: du fait que des personnes avec les

qualifications de juges y siégeraient, cette instance devrait être

considérée par la Cour administrative (Verwaltungsgericht), à laquelle

en fait il ne s'est pas adressé, "comme" une instance judiciaire dont

les décisions n'étaient pas susceptibles d'être réexaminées (beim

Verwaltungsgericht als unüberprüfbare gerichtsgleiche Behörde zu gelten

hat). Selon l'avis du requérant, son droit (Anspruch) à

l'enregistrement dans la liste des avocats-stagiaires agréés serait,

dans le sens de la Convention, un "droit civil" (Zivilrecht) contre la

Chambre des avocats. Le même considérant s'appliquerait quant au terme,

employé à l'article 7 de la Convention, de "action qui constitue une

infraction" ("strafbare  Handlung"); ce terme se rapporterait non

seulement à tout ce qui  est punissable en justice (gerichtlich

Strafbares), mais signifierait en plus, toute conduite coupable et

causant un préjudice (alles Nachteile verursachendes schuldhafte

Verhalten) qui devrait être constatée par les autorités sauf dans le

cas de procès civils et, éventuellement, d'infractions disciplinaires

de fonctionnaires. On ne pourrait pas non plus faire une distinction

relative à l'article 7, entre punissabilité (Strafbarkeit) et

conséquences néfastes (nachteilige Folgen). Enfin, d'après le

requérant, le droit au respect de la vie privée et familiale (article

8, paragraphe 1 et article 9) - même s'il y avait famille sans mariage

(article 12) et à cela il aurait droit vu que l'article  12 ne

contiendrait aucune interdiction - serait violé parce qu'une

discrimination d'une certaine famille de la famille sans mariage,

équivaudrait à une ingérence.

 

Le requérant allègue ainsi la violation des articles 6, chiffres 1, 2,

3 (alinéas a, b, d) 7, 8, 9, 12, 13, de la Convention et des  articles

1 et 2 du Protocole additionnel.

 

Le requérant demande à la Commission: de déclarer sa requête recevable,

d'examiner et d'enquêter sur son affaire; à défaut de transaction,  de

soumettre son cas au Conseil des Ministres et de faire des propositions

à ce dernier.

 

Il demande au Comité des Ministres de décider sur les violations  de

la Convention et de déterminer les dommages-intérêts à lui dus.

(Perte de revenu de 49.000 Schillings par année, plus 12 % de cette

somme, due rétroactivement, à partir du 1er février 1962, à

l'Assurance-vieillesse; le tout payable jusqu'à ce qu'il y ait de

nouveau une place équivalente à celle qu'il détenait lorsque son

réenregistrement fut refusé.)

 

Il demande à la Cour - au cas où elle serait saisie de son affaire  -

de déclarer que les décisions susmentionnées des 1re et 2e instances

constituent une violation des devoirs imposés à l'Autriche par la

Convention et que le requérant a droit à l'enregistrement, à une

compensation  et aux dommages-intérêts pour les frais de procédure.

 

Procédure suivie devant la Commission

 

Considérant que la procédure suivie devant la Commission peut se

résumer ainsi:

 

Vu le rapport prévu à l'article 45, paragraphe 1 du Règlement

intérieur, en date du 19 juillet 1963, la Commission a abordé l'examen

de la recevabilité de la présente requête, le 24 juillet 1963. Après

en avoir délibéré, la Commission a ajourné cet examen pour l'étude des

problèmes dont il s'agit.

 

Par lettre du 12 avril 1964, X a fait savoir que la Cour

constitutionnelle (Österreichischer Verfassungsgerichtshof) a rejeté

son recours par lequel il faisait valoir l'anticonstitutionnalité de

la loi qui prescrit que seulement des personnes "dignes de confiance"

peuvent être inscrites sur la liste des avocats-stagiaires. Dans son

arrêt du ... 1963 (qui  aurait été communiqué à X seulement le ...

1964), la Cour constitutionnelle a, en effet, déclaré que "le requérant

n'a pas été victime d'une violation de l'un des droits garantis par la

Constitution" par la décision de la Commission Suprême en matière

d'appel et de discipline d'avocats et d'avocats-stagiaires. Au surplus,

la Cour constitutionnelle a rejeté la demande de X tendant à ce que sa

requête soit transférée (abgetreten) à la Cour administrative

(Verwaltungsgerichtshof).

 

Dans sa lettre du 2 juillet 1964, X reproche à la décision

susmentionnée de la Cour constitutionnelle, inter alia, une

interprétation inexacte de l'article 18 de la loi fondamentale relative

aux droits généraux des citoyens (Staatsgrundgesetz), qui prévoit que

chacun est libre de choisir sa profession et de s'y instruire où et

comment il l'entend. S'il y avait ainsi possibilité de limiter

l'exercice d'une profession (Ausübung eines Berufes), aucune

restriction ne devrait être apportée, suivant l'avis de X, à

l'instruction (Ausbildung) en vue d'une profession donnée, telle que

le stage d'avocat.

 

A l'encontre de cet avis, la Cour constitutionnelle a rappelé dans

l'arrêt litigieux (page 16) sa jurisprudence constante suivant laquelle

"la réglementation par voie légale d'une étape de l'instruction

(Ausbildungsvorgang) ne constitue pas une entrave à la liberté de

l'instruction professionnelle (Berufsausbildung); elle devrait plutôt

être considérée comme condition de l'exercice d'une profession

(Erwerbszweig) au sens de l'article 6 de la loi fondamentale.

L'article 6 de la loi fondamentale permettrait, par contre, la réserve

par voie légale ...".

 

La Commission a repris ses délibérations sur la recevabilité de la

présente requête, le 2 octobre 1964.

 

 

EN DROIT

 

Considérant qu'en l'espèce le requérant se plaint de ce qu'il a été

déchu, dans un procès non conforme à l'article 6 paragraphe 1

(art. 6-1) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales, du droit d'être enregistré comme

avocat-stagiaire (Rechtsanwaltsanwärter) et de pratiquer en tant que

tel, bien que ce droit soit garanti par l'article 18 de la Constitution

autrichienne (relatif à la liberté  de choisir une profession) et

constitue un "droit civil" aux termes du droit autrichien;

 

Qu'à ce sujet, la Commission tient à constater qu'il n'y a pas lieu

de rechercher si le droit revendiqué constitue un "droit civil" aux

termes du droit autrichien; qu'en effet, la notion de "droits et

contestations de caractère civil", employée à l'article 6, paragraphe

1 ( art. 6-1) de la Convention, ne saurait être interprétée comme

simple renvoi au droit interne de la Haute Partie Contractante mise en

cause, mais qu'il s'agit bien au contraire, d'une notion autonome qu'il

faut interpréter indépendamment des droits internes des Hautes Parties

Contractantes même si les principes généraux du droit interne des

Hautes Parties Contractantes doivent nécessairement être pris en

considération lors d'une telle interprétation;

 

Que, suivant l'interprétation que la Commission a donné à cette notion

autonome (cf., parmi d'autres, la décision de la Commission sur la

recevabilité de la requête No 423/58), la contestation sur le droit

portant sur les "droits et obligations de caractère civil" au sens de

l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention; que la

contestation sur un droit de caractère civil vu notamment les

caractères propres à la profession d'avocat; que l'article 6,

paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique pas en l'espèce

et qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter la présente requête pour

incompatibilité avec les dispositions de la Convention

(article 27, paragraphe 2 (art. 27-2));

 

Qu'en conséquence, puisque la Commission n'a pas compétence pour

examiner, compte tenu de l'article 6 (art. 6) de la Convention, des

erreurs de droit ou de fait prétendument commises par une juridiction

interne qu'au cas où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir

entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la

Convention, et puisque la Commission considère, en l'espèce, que le

droit revendiqué par le requérant ne constitue pas un droit civil aux

termes de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention, la

Commission n'a pas compétence pour examiner les griefs du requérant

relatifs à la décision de la Cour constitutionnelle autrichienne du ...

1963, suivant laquelle X "n'a pas été victime d'une violation de l'un

des droits garantis par la Constitution [autrichienne]";

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.