En FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant allemand né en 1910, se trouve actuellement
détenu à Berlin. Il est représenté devant la Commission par un certain
M. K.
X aurait été arrêté en 1947 sous l'inculpation d'avoir assassiné sa
maîtresse (article 211 du Code pénal allemand), et aurait été condamné,
par le Tribunal d'Echevins (Schwurgericht) de Berlin, le ... juin 1949,
pour lésions corporelles suivies de mort (article 226 du Code pénal)
à douze ans de réclusion. A la suite de l'appel interjeté à la fois par
X et le Parquet, la Cour d'Appel (Kammergericht) de Berlin aurait
renvoyé l'affaire, le .. janvier 1950, à la 1ère instance et, après une
nouvelle audience, le requérant aurait été condamné,le .. juin 1950,
à la réclusion perpétuelle. Un nouvel appel contre cette condamnation
aurait été rejeté par la Cour d'Appel le .. décembre 1950; et la Cour
constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) se serait
déclarée incompétente pour statuer sur un recours constitutionnel,
introduit par le requérant, pour le motif que celui-ci attaquait des
décisions rendues par les juridictions de Berlin, et non de la
République Fédérale d'Allemagne.
Le Tribunal régional (Landgericht) de Berlin aurait rejeté, le ..
février 1955, la première demande de révision (Wiederaufnahmeantrag)
du requérant. X aurait interjeté appel contre cette décision, mais,le
.. mai 1955, la Cour d'Appel de Berlin l'aurait rejeté. Quant à sa
seconde demande de révision, le requérant aurait été débouté,
respectivement le .. février 1958 par le Tribunal régional et le..
novembre 1958 par la Cour d'Appel. Bien que le Tribunal régional eût
aussi rejeté, le .. janvier 1961, la troisième demande de révision
formulée par X, celle-ci, après appel, aurait, par contre, été
accueillie le .. mai 1961, par la Cour d'Appel.
Par conséquent, le .. février 1962, le Tribunal régional de Berlin
aurait ordonné la réouverture de la procédure (Wiederaufnahme) de
l'affaire X. Il semble qu'à cette fin, le Tribunal régional de Berlin
ait décidé, le .. mars 1962, que X soit libéré du pénitencier de Tegel
où il purgeait, à l'époque, sa peine, et soit placé dans
l'Etablissement de détention préventive (Untersuchungshaftanstalt) de
Moabit pour y attendre une nouvelle audience.
Le requérant aurait interjeté appel contre cette décision de le
maintenir en détention préventive, mais il aurait été débouté, à ce
sujet, par la Cour d'Appel le .. avril 1962. Une seconde plainte
(Haftbeschwerde, Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls), relative au
même sujet, aurait été rejetée respectivement le .. juillet 1962 par
le Tribunal régional et le .. septembre 1962 par la Cour d'Appel. La
seule pièce justificative annexée au dossier est la photographie de la
décision du .. mars 1963 par laquelle le Tribunal régional de Berlin
a rejeté la troisième requête de X contre son maintien en détention
préventive. Ledit Tribunal qui a indiqué qu'il statuerait de nouveau
le .. juin 1963 (Haftprüfungstermin), a estimé qu'il existait un très
grand danger de fuite (ausserordentlichhoher Fluchtverdacht) et a
motivé, comme suit, le maintien de X en détention préventive:
"L'allégation de la défense de l'accusé selon laquelle l'exécution
continue de la détention préventive était illégale (unzulässig) parce
qu'à cause de la situation politique malheureuse de l'Allemagne, la
suite de la procédure pénale serait freinée (gehemmt) pour un temps
indéterminé et, ainsi, la durée de la détention ne serait pas
prévisible (unabsehbar), - cette allégation - n'est pas pertinente
(trifft nicht zu). L'audition (kommissarische Vernehmung) des témoins
vivant en zone d'occupation soviétique est actuellement en cours et
sera terminée prochainement (in absehbarer Zeit)."
X qui proteste de son innocence se plaint en premier lieu de la durée
de la détention préventive qu'il a dû subir après la décision du
Tribunal régional en date du .. février 1962. Il estime que la
préparation par les autorités judiciaires berlinoises de l'audience de
révision a duré trop longtemps. A cet égard, il se considère comme une
victime innocente de la situation politique, car le retard résultait
surtout de la nécessité d'entendre, par l'intermédiaire des organes
judiciaires de la zone d'occupation soviétique, certains témoins
résidant dans cette zone. Dans ces circonstances, il aurait dû être
libéré pendant la procédure.
Il allègue la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention.
Considérant que la Commission a décidé, le 7 mars 1964, de surseoir à
statuer sur la recevabilité de la requête, en attendant les
développements ultérieurs du procès à Berlin;
Considérant que, par la suite, le requérant a fourni certaines
nouvelles informations en ce qui concerne la procédure devant les
juridictions allemandes et qu'il a également présenté certains nouveaux
griefs relatifs à cette procédure;
Considérant que ces nouveaux faits et griefs peuvent se résumer ainsi:
X a informé la Commission que les nouveaux débats ont eu lieu devant
le Tribunal d'Echevins du .. au .. novembre 1963, date à laquelle il
a été condamné pour assassinat conjointement avec vol.
Il s'est pourvu en cassation (Revision), mais son pourvoi a été rejeté
le .. juin 1964 par la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof).
Bien que la Cour constitutionnelle fédérale se soit déclarée
incompétente pour statuer sur le recours constitutionnel contre l'arrêt
du .. décembre 1950 (voir supra), X a introduit un nouveau recours
constitutionnel contre l'arrêt du .. juin 1964. La Cour
constitutionnelle a rejeté ce recours pour cause de tardiveté à une
date qui ne ressort pas du dossier.
En ce qui concerne la procédure devant le Tribunal d'Echevins et la
Cour Fédérale de Justice, X semble vouloir ajouter les griefs suivants:
a) Le Tribunal d'Echevins qui avait demandé l'audition de certains
témoins par les organes judiciaires de la zone d'occupation soviétique
n'aurait pas envoyé à ces organes les documents nécessaires à une
audition équitable. Le résultat en aurait été que ces témoins avaient
simplement maintenu leurs dépositions originales, tandis qu'on aurait
dû leur poser des questions précises pour clarifier certains points
importants.
b) En ce qui concerne l'existence ou non de poison dans la tasse de thé
de la victime, la Cour Fédérale de Justice n'aurait pas basé ses
conclusions sur une expertise toxicologique suffisante. En outre, sur
ce point, la Cour aurait fait une nouvelle constatation de fait sans
donner au requérant l'occasion de se prononcer et sans solliciter
l'avis d'un expert. Ceci serait particulièrement grave, puisque le
requérant, alors en détention préventive, n'aurait pas pu assister à
l'audience devant la Cour. En outre, un des juges participant à la
décision de la Cour se serait occupé de son affaire en tant que juge
d'instruction et ne saurait donc être considéré comme étant impartial.
X en déduit qu'il n'a pas eu de procès équitable (rechtliches Gehör)
devant le Tribunal d'Echevins et la Cour Fédérale de Justice et que le
principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté dans la procédure
devant la Cour.
En ce qui concerne ces nouveaux griefs, le requérant a informé la
Commission, par lettre du 1er février 1965, que son avocat ferait
parvenir à la Commission copie des décisions litigieuses. Par la suite,
le Secrétaire de la Commission lui a demandé, le 3 décembre 1965, de
produire ces documents. Cependant, les textes des décisions en question
ne sont pas parvenus à la Commission.
EN DROIT
I. Quant à la durée de la détention préventive
Considérant que l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention
prévoit:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), ... a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure."
Considérant, d'autre part, que l'article 5 paragraphe 1 c) (art. 5-1-c)
de la Convention contient les dispositions suivantes:
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales: ... c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre
une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;"
Considérant que, dans le cas d'espèce, le requérant a été condamné en
1950 par un jugement coulé en force de chose jugée, que la procédure
a été réouverte le .. février 1962 et que, peu après, X a été placé en
détention préventive pendant cette dernière procédure; considérant,
enfin, que X a été de nouveau condamné le .. novembre 1963 et que cette
condamnation est devenue définitive le .. juin 1964, date à laquelle
la Cour Fédérale de Justice a rejeté le pourvoi en cassation introduit
par le requérant;
Considérant que la question de principe s'est posée de savoir si les
garanties prévues par l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) s'appliquent
à celui qui, condamné par jugement coulé en force de chose jugée, a
obtenu la révision de son procès et qui pendant la nouvelle procédure
reste en détention;
Considérant, d'autre part, que la Commission ne s'estime pas appelée,
dans la présente affaire, à examiner en détail cette question de
principe, car même si l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) était
applicable, le délai raisonnable au sens de cette disposition ne serait
pas dépassé en l'espèce; que la Commission relève, à ce sujet, que la
question de savoir si le délai raisonnable avait été dépassé devrait
être apprécié notamment en considération de la condamnation antérieure,
ce qui mènerait à la conclusion que, dans les circonstances
particulières de la présente affaire, le délai raisonnable n'avait pas
été dépassé;
Considérant que, pour arriver à cette conclusion, la Commission n'a pas
jugé nécessaire de déterminer où se situe la fin de la période à
prendre en considération selon l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3), car
même si la fin de cette période ne se situait qu'au .. juin 1964, date
de l'arrêt définitif de la Cour Fédérale de Justice, la Commission ne
saurait admettre que l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) avait été
violé dans la présente affaire;
Considérant que la requête est donc, à cet égard, manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la
Convention.
II. Quant aux nouveaux griefs relatifs à la procédure de révision
Considérant que le requérant a indiqué qu'il avait introduit un recours
constitutionnel contre l'arrêt de la Cour Fédérale de Justice daté du
.. juin 1964 et que ce recours avait été rejeté pour cause de
tardiveté;
Considérant néanmoins que la Commission ne saurait rejeter, dès
maintenant, cette partie de la requête pour non-épuisement des voies
de recours internes, car il s'agit en l'espèce d'une affaire berlinoise
et la question de savoir si la Cour constitutionnelle aurait eu
compétence pour en connaître mériterait un examen plus approfondi;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'a pas fourni de
précisions suffisantes à l'égard de ces griefs et qu'il y a lieu de
relever, notamment, qu'il n'a pas produit le texte des décisions
litigieuses, malgré la demande de la Commission et l'offre faite par
X lui-même de produire ces décisions;
Considérant, par conséquent, qu'en l'état actuel du dossier, il n'y a
pas de trace de violation de la Convention et que cette partie de la
requête est donc également manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2);
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.