EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
La requérante, Société en commandite de nationalité allemande, est
représentée par Me A. de Krailling près Munich.
A la suite de la 2ème guerre mondiale, la société requérante aurait
perdu la plus grande partie des biens qu'elle possédait dans la zone
soviétique et dans la région des Sudètes. La seule exploitation qu'elle
ait pu conserver se trouve sur le territoire de la République Fédérale
d'Allemagne à Schauenstein (Haute Franconie) et a subi de graves
dommages du fait des mesures prises par l'administration du Reich, puis
par les autorités américaines d'occupation:
- installation d'un camp de forces navales du 1er janvier au 7 mai
1945;
- établissement d'une usine de roulements à billes du 15 février 1944
au 31 janvier 1946, ce qui a contraint la société requérante aux
frais de montage et de démontage de ses propres machines;
- nécessité, pour la société requérante, de reconstruire l'usine
lorsqu'elle a pu en disposer à nouveau (septembre 1945);
- réquisition des stocks de la société requérante, effectuée par les
autorités occupantes américaines et par l'administration allemande
en vertu de la législation du Reich;
- préjudice indirect (intérêts bancaires et escompte des effets de
commerce) dont la répercussion se ferait sentir aujourd'hui encore.
L'ensemble des dommages s'élèverait à plus de deux millions de DM.
L'administration chargée de régler les frais d'occupation a réparé en
partie les dommages remontant à la période d'occupation. Le Ministère
Fédéral des Finances se serait engagé, par voie de transaction, à
acquitter une autre indemnité pour la même période; en revanche, il
contesterait toute obligation de dédommager la requérante pour le
surplus et spécialement pour le préjudice subi pendant la guerre.
Par une lettre du ... 1958, la société requérante a adressé ses
réclamations à la Direction supérieure des Finances
(Oberfinanzdirektion) de Nuremberg. Le ... 1958, celle-ci a rejeté la
demande en se fondant, notamment, sur les dispositions de la Loi
générale du 5 novembre 1957 sur les suites de la guerre (allgemeines
Kriegsfolgengesetz).
Le ... 1958, la requérante a attaqué cette décision devant le Tribunal
régional (Landgericht) de Nuremberg. Les débats oraux avaient été fixés
au ... 1959. Toutefois, l'avocat de la requérante a saisi en ... 1958
la Cour constitutionnelle fédérale, estimant qu'une solution positive
ne pouvait être attendue des tribunaux ordinaires (Tribunal régional,
Cour d'Appel, Cour fédérale de Justice), qui sont liés aux lois
existantes, en l'occurrence la Loi générale sur les suites de la
guerre. En conséquence, la procédure a été suspendue; l'action a été
retirée après la clôture de l'instance engagée devant la Cour
constitutionnelle fédérale.
Ladite Cour a fixé les débats oraux au ... 1962 et a statué le ...
1962. Elle a déclaré le recours recevable mais l'a jugé comme non
fondé. Dans son arrêt (40 pages), elle a retenu en substance ce qui
suit:
L'article 1er, alinéa 1er, de la Loi générale sur les suites de la
guerre est compatible avec la Loi fondamentale dans la mesure où il
porte extinction des droits de la requérante. L'article 134, alinéa 4
de la Loi fondamentale couvre, au point de vue du droit
constitutionnel, les dispositions légales litigieuses. Cet article est
ainsi libellé:
"(1) Les biens du Reich deviennent en principe biens de la Fédération.
"(2) Dans la mesure où, selon leur destination primitive, ils servaient
principalement à des tâches administratives qui, d'après la présente
Loi fondamentale, ne sont pas des tâches administratives de la
Fédération, ils doivent être transférés à titre gratuit aux organismes
désormais compétents, et aux Länder si, d'après leur utilisation
actuelle et non pas seulement provisoire, ils servent à des tâches
administratives dont l'exécution incombe désormais aux Länder en vertu
de la présente Loi fondamentale. La Fédération peut aussi transférer
d'autres biens aux Länder.
"(3) Les biens qui avaient été mis, à titre gratuit, à la disposition
du Reich par les Länder et par les communes (collectivités communales)
redeviennent biens des Länder et des communes (collectivités
communales) dans la mesure où la Fédération n'en a pas besoin pour ses
propres tâches administratives.
"(4) Les dispositions de détail feront l'objet d'une loi fédérale
soumise à l'approbation du Bundesrat."
Au législateur fédéral est donc laissé le règlement de l'actif comme
du passif du Reich, sans que soient données des directives légales
expresses pour le règlement du passif. Cette interprétation de
l'article 134, alinéa 4 de la Loi fondamentale ressort également du
fait qu'il s'agit d'une disposition de caractère transitoire (Chapitre
XI de la Loi fondamentale - Dispositions transitoires et finales -
Article 116 et suivants). Son exactitude est confirmée par la
circonstance que le problème de la responsabilité pour le passif du
Reich, à l'époque du vote de la Loi fondamentale, n'était absolument
pas éclairci et que les opinions juridiques défendues à ce sujet
étaient très divergentes.
La loi dite préparatoire du 21 juillet 1951 prévoit en son article 5:
"La liquidation définitive des droits de propriété ..., ainsi que le
règlement des obligations du Reich ..., découlent des lois fédérales
devant être édictées en vertu de l'article 134, alinéa 4 ... de la Loi
fondamentale ...". Ici encore, le règlement des obligations du Reich
est considéré comme compris dans la compétence définie à l'article 134,
alinéa 4 de la Loi fondamentale.
Quant à l'article 135 a) de la Loi fondamentale, il n'apporte donc rien
de nouveau; il ne représente qu'une interprétation légale dans la
mesure où il postule que les obligations du Reich peuvent elles aussi
être réglées dans le cadre d'une législation promulguée sur la base de
l'article 134, alinéa 4. L'article 135 a) (inséré dans la Loi
fondamentale par la Loi fédérale du 22 octobre 1957) prévoit:
"Par la législation réservée de la Fédération, prévue aux articles 134,
alinéa 4, et 135, alinéa 5, il peut aussi être disposé que ne seront
pas exécutées - ou ne seront pas exécutées en totalité:
"1. les obligations du Reich ainsi que les obligations de l'ancien Land
de Prusse et autres organismes et établissements de droit public qui
n'existent plus,
"2. les obligations de la Fédération ou autres organismes et
établissements de droit public se rapportant au transfert de biens
prévu aux articles 89, 90, 134 et 135, et les obligations de ces sujets
de droit, découlant de mesures des sujets de droit désignés au chiffre
1,
"3. les obligations des Länder et communes (unions de communes)
résultant de mesures prises par ces sujets de droit avant le 1er août
1945 en exécution de décisions des puissances d'occupation ou en vue
d'éliminer une situation de crise due à la guerre, dans le cadre de
tâches administratives incombant au Reich ou transférées par le Reich."
Les principes de la législation prévue à l'article 134, alinéa 4 de la
Loi fondamentale ne peuvent résulter que de la nature de la matière.
Le règlement doit contenir tout ce qui tend à l'assainissement de la
banqueroute du Reich.
La Cour constate en outre que la délégation de compétence consentie au
législateur par l'article 134, alinéa 4 est en accord avec l'ensemble
de la Loi fondamentale, et spécialement avec les articles 3 (égalité
devant la loi), 14 (droit de propriété), 19 paragraphe 1 (limitation
des droits fondamentaux par la loi) et 146.
Enfin, la Cour constitutionnelle fédérale expose les raisons pour
lesquelles elle estime que les règles de la Loi générale sur les suites
de la guerre, telles qu'elles s'appliquent aux créances de la
requérante, ne dépasse pas le cadre que l'article 134 de la Loi
fondamentale a imposé au législateur.
De l'avis de la requérante, les articles 1 et 2 de la Loi générale sur
les suites de la guerre ne remplissent aucune des conditions auxquelles
l'article 1er du Protocole additionnel subordonne toute restriction au
droit de propriété. A l'appui de cette thèse, la société X invoque une
abondante littérature juridique. Elle considère que la République
Fédérale d'Allemagne a l'obligation d'adapter la loi incriminée aux
exigences de l'article 1er du Protocole.
EN DROIT
Considérant, à supposer que l'examen de la requête n'échappe pas à la
compétence ratione temporis de la Commission, que la requête doit être
rejetée pour les raisons suivantes:
Considérant que l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) prescrit:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique
et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du
droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes.";
Qu'à en croire la société requérante, les articles 1 et 2 de la Loi
générale du 5 novembre 1957 sur les suites de la guerre violent le
texte précité; qu'ils stipulent ce qui suit:
"Les réclamations à l'égard du Reich ... s'éteignent, sauf autres
stipulations de la présente loi ...";
"Les dispositions de la présente loi doivent être appliquées mutatis
mutandis à des réclamations qui seront ou qui seraient adressées à la
République Fédérale ou à d'autres sujets de droit public, et cela
seulement à cause de la cession des biens ou de la continuation des
obligations incombant aux sujets de droit dénommés à l'article 1er
alinéa 1 de la présente loi ...";
Considérant que la deuxième phrase du paragraphe 1er de l'article 1er
du Protocole additionnel (P1-1) prévoit expressément, à titre
d'exception au droit au respect des biens, qu'une personne peut être
privée de sa propriété "pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international";
Que le refus des autorités d'accueillir les réclamations de la
requérante trouve son fondement dans la Loi générale sur les suites de
la guerre, que la Cour constitutionnelle fédérale a déclarée compatible
avec la Loi fondamentale;
Que, d'autre part, la loi attaquée par la société requérante a été
promulguée par les autorités compétentes dans le cadre d'un ensemble
de réformes introduites en Allemagne après la deuxième guerre mondiale
et jugées nécessaires pour assainir la situation économique en vue
d'établir une nouvelle société démocratique dans ce pays;
Considérant que l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) n'exige
pas qu'un Etat qui, pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi, prive ses ressortissants de leur droit
de propriété, leur accorde un dédommagement; que la Commission se
réfère, sous ce rapport, à sa jurisprudence antérieure et notamment à
sa décision du 20 décembre 1960 sur la recevabilité de la requête No
511/59; que la Commission a relevé, dans cette décision, "que les
principes généraux du droit international visés à l'article 1er
(art. 1) sont les principes qui ont été établis en droit international
général relativement à la confiscation de biens étrangers; qu'il
s'ensuit que les mesures prises par un Etat à l'égard des biens de ses
propres ressortissants ne sont pas soumises à ces principes généraux
du droit international en l'absence d'une clause contraire expressément
inscrite dans un traité; que, de plus, en l'espèce, les travaux
préparatoires concernant l'élaboration de l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1) confirment que les Hautes Parties Contractantes
n'avaient nullement l'intention d'étendre l'application de ces
principes au cas de l'expropriation des biens appartenant à des
nationaux" (Annuaire III, page 423);
Qu'il s'avère donc que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention;
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.