EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

La requérante, Société en commandite de nationalité allemande, est

représentée par Me A. de Krailling près Munich.

 

A la suite de la 2ème guerre mondiale, la société requérante aurait

perdu la plus grande partie des biens qu'elle possédait dans la zone

soviétique et dans la région des Sudètes. La seule exploitation qu'elle

ait pu conserver se trouve sur le territoire de la République Fédérale

d'Allemagne à Schauenstein (Haute Franconie) et a subi de graves

dommages du fait des mesures prises par l'administration du Reich, puis

par les autorités américaines d'occupation:

 

- installation d'un camp de forces navales du 1er janvier au 7 mai

  1945;

- établissement d'une usine de roulements à billes du 15 février 1944

  au 31 janvier 1946, ce qui a contraint la société requérante aux

  frais de montage et de démontage de ses propres machines;

- nécessité, pour la société requérante, de reconstruire l'usine

  lorsqu'elle a pu en disposer à nouveau (septembre 1945);

- réquisition des stocks de la société requérante, effectuée par les

  autorités occupantes américaines et par l'administration allemande

  en vertu de la législation du Reich;

- préjudice indirect (intérêts bancaires et escompte des effets de

  commerce) dont la répercussion se ferait sentir aujourd'hui encore.

 

L'ensemble des dommages s'élèverait à plus de deux millions de DM.

 

L'administration chargée de régler les frais d'occupation a réparé en

partie les dommages remontant à la période d'occupation. Le Ministère

Fédéral des Finances se serait engagé, par voie de transaction, à

acquitter une autre indemnité pour la même période; en revanche, il

contesterait toute obligation de dédommager la requérante pour le

surplus et spécialement pour le préjudice subi pendant la guerre.

 

Par une lettre du ... 1958, la société requérante a adressé ses

réclamations à la Direction supérieure des Finances

(Oberfinanzdirektion) de Nuremberg. Le ... 1958, celle-ci a rejeté la

demande en se fondant, notamment, sur les dispositions de la Loi

générale du 5 novembre 1957 sur les suites de la guerre (allgemeines

Kriegsfolgengesetz).

 

Le ... 1958, la requérante a attaqué cette décision devant le Tribunal

régional (Landgericht) de Nuremberg. Les débats oraux avaient été fixés

au ... 1959. Toutefois, l'avocat de la requérante a saisi en ... 1958

la Cour constitutionnelle fédérale, estimant qu'une solution positive

ne pouvait être attendue des tribunaux ordinaires (Tribunal régional,

Cour d'Appel, Cour fédérale de Justice), qui sont liés aux lois

existantes, en l'occurrence la Loi générale sur les suites de la

guerre. En conséquence, la procédure a été suspendue; l'action a été

retirée après la clôture de l'instance engagée devant la Cour

constitutionnelle fédérale.

 

Ladite Cour a fixé les débats oraux au ... 1962 et a statué le ...

1962. Elle a déclaré le recours recevable mais l'a jugé comme non

fondé. Dans son arrêt (40 pages), elle a retenu en substance ce qui

suit:

 

L'article 1er, alinéa 1er, de la Loi générale sur les suites de la

guerre est compatible avec la Loi fondamentale dans la mesure où il

porte extinction des droits de la requérante. L'article 134, alinéa 4

de la Loi fondamentale couvre, au point de vue du droit

constitutionnel, les dispositions légales litigieuses. Cet article est

ainsi libellé:

 

"(1) Les biens du Reich deviennent en principe biens de la Fédération.

 

"(2) Dans la mesure où, selon leur destination primitive, ils servaient

principalement à des tâches administratives qui, d'après la présente

Loi fondamentale, ne sont pas des tâches administratives de la

Fédération, ils doivent être transférés à titre gratuit aux organismes

désormais compétents, et aux Länder si, d'après leur utilisation

actuelle et non pas seulement provisoire, ils servent à des tâches

administratives dont l'exécution incombe désormais aux Länder en vertu

de la présente Loi fondamentale. La Fédération peut aussi transférer

d'autres biens aux Länder.

 

"(3) Les biens qui avaient été mis, à titre gratuit, à la disposition

du Reich par les Länder et par les communes (collectivités communales)

redeviennent biens des Länder et des communes (collectivités

communales) dans la mesure où la Fédération n'en a pas besoin pour ses

propres tâches administratives.

 

"(4) Les dispositions de détail feront l'objet d'une loi fédérale

soumise à l'approbation du Bundesrat."

 

Au législateur fédéral est donc laissé le règlement de l'actif comme

du passif du Reich, sans que soient données des directives légales

expresses pour le règlement du passif. Cette interprétation de

l'article 134, alinéa 4 de la Loi fondamentale ressort également du

fait qu'il s'agit d'une disposition de caractère transitoire (Chapitre

XI de la Loi fondamentale - Dispositions transitoires et finales -

Article 116 et suivants). Son exactitude est confirmée par la

circonstance que le problème de la responsabilité pour le passif du

Reich, à l'époque du vote de la Loi fondamentale, n'était absolument

pas éclairci et que les opinions juridiques défendues à ce sujet

étaient très divergentes.

 

La loi dite préparatoire du 21 juillet 1951 prévoit en son article 5:

"La liquidation définitive des droits de propriété ..., ainsi que le

règlement des obligations du Reich ..., découlent des lois fédérales

devant être édictées en vertu de l'article 134, alinéa 4 ... de la Loi

fondamentale ...". Ici encore, le règlement des obligations du Reich

est considéré comme compris dans la compétence définie à l'article 134,

alinéa 4 de la Loi fondamentale.

 

Quant à l'article 135 a) de la Loi fondamentale, il n'apporte donc rien

de nouveau; il ne représente qu'une interprétation légale dans la

mesure où il postule que les obligations du Reich peuvent elles aussi

être réglées dans le cadre d'une législation promulguée sur la base de

l'article 134, alinéa 4. L'article 135 a) (inséré dans la Loi

fondamentale par la Loi fédérale du 22 octobre 1957) prévoit:

 

"Par la législation réservée de la Fédération, prévue aux articles 134,

alinéa 4, et 135, alinéa 5, il peut aussi être disposé que ne seront

pas exécutées - ou ne seront pas exécutées en totalité:

 

"1. les obligations du Reich ainsi que les obligations de l'ancien Land

de Prusse et autres organismes et établissements de droit public qui

n'existent plus,

 

"2. les obligations de la Fédération ou autres organismes et

établissements de droit public se rapportant au transfert de biens

prévu aux articles 89, 90, 134 et 135, et les obligations de ces sujets

de droit, découlant de mesures des sujets de droit désignés au chiffre

1,

 

"3. les obligations des Länder et communes (unions de communes)

résultant de mesures prises par ces sujets de droit avant le 1er août

1945 en exécution de décisions des puissances d'occupation ou en vue

d'éliminer une situation de crise due à la guerre, dans le cadre de

tâches administratives incombant au Reich ou transférées par le Reich."

 

Les principes de la législation prévue à l'article 134, alinéa 4 de la

Loi fondamentale ne peuvent résulter que de la nature de la matière.

Le règlement doit contenir tout ce qui tend à l'assainissement de la

banqueroute du Reich.

 

La Cour constate en outre que la délégation de compétence consentie au

législateur par l'article 134, alinéa 4 est en accord avec l'ensemble

de la Loi fondamentale, et spécialement avec les articles 3 (égalité

devant la loi), 14 (droit de propriété), 19 paragraphe 1 (limitation

des droits fondamentaux par la loi) et 146.

 

Enfin, la Cour constitutionnelle fédérale expose les raisons pour

lesquelles elle estime que les règles de la Loi générale sur les suites

de la guerre, telles qu'elles s'appliquent aux créances de la

requérante, ne dépasse pas le cadre que l'article 134 de la Loi

fondamentale a imposé au législateur.

 

De l'avis de la requérante, les articles 1 et 2 de la Loi générale sur

les suites de la guerre ne remplissent aucune des conditions auxquelles

l'article 1er du Protocole additionnel subordonne toute restriction au

droit de propriété. A l'appui de cette thèse, la société X invoque une

abondante littérature juridique. Elle considère que la République

Fédérale d'Allemagne a l'obligation d'adapter la loi incriminée aux

exigences de l'article 1er du Protocole.

 

EN DROIT

 

Considérant, à supposer que l'examen de la requête n'échappe pas à la

compétence ratione temporis de la Commission, que la requête doit être

rejetée pour les raisons suivantes:

 

Considérant que l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) prescrit:

 

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul

ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique

et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du

droit international.

 

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que

possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent

nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt

général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres

contributions ou des amendes.";

 

Qu'à en croire la société requérante, les articles 1 et 2 de la Loi

générale du 5 novembre 1957 sur les suites de la guerre violent le

texte précité; qu'ils stipulent ce qui suit:

 

"Les réclamations à l'égard du Reich ... s'éteignent, sauf autres

stipulations de la présente loi ...";

 

"Les dispositions de la présente loi doivent être appliquées mutatis

mutandis à des réclamations qui seront ou qui seraient adressées à la

République Fédérale ou à d'autres sujets de droit public, et cela

seulement à cause de la cession des biens ou de la continuation des

obligations incombant aux sujets de droit dénommés à l'article 1er

alinéa 1 de la présente loi ...";

 

Considérant que la deuxième phrase du paragraphe 1er de l'article 1er

du Protocole additionnel (P1-1) prévoit expressément, à titre

d'exception au droit au respect des biens, qu'une personne peut être

privée de sa propriété "pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit

international";

 

Que le refus des autorités d'accueillir les réclamations de la

requérante trouve son fondement dans la Loi générale sur les suites de

la guerre, que la Cour constitutionnelle fédérale a déclarée compatible

avec la Loi fondamentale;

 

Que, d'autre part, la loi attaquée par la société requérante a été

promulguée par les autorités compétentes dans le cadre d'un ensemble

de réformes introduites en Allemagne après la deuxième guerre mondiale

et jugées nécessaires pour assainir la situation économique en vue

d'établir une nouvelle société démocratique dans ce pays;

 

Considérant que l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) n'exige

pas qu'un Etat qui, pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi, prive ses ressortissants de leur droit

de propriété, leur accorde un dédommagement; que la Commission se

réfère, sous ce rapport, à sa jurisprudence antérieure et notamment à

sa décision du 20 décembre 1960 sur la recevabilité de la requête No

511/59; que la Commission a relevé, dans cette décision, "que les

principes généraux du droit international visés à l'article 1er

(art. 1) sont les principes qui ont été établis en droit international

général relativement à la confiscation de biens étrangers; qu'il

s'ensuit que les mesures prises par un Etat à l'égard des biens de ses

propres ressortissants ne sont pas soumises à ces principes généraux

du droit international en l'absence d'une clause contraire expressément

inscrite dans un traité; que, de plus, en l'espèce, les travaux

préparatoires concernant l'élaboration de l'article 1er du Protocole

additionnel (P1-1) confirment que les Hautes Parties Contractantes

n'avaient nullement l'intention d'étendre l'application de ces

principes au cas de l'expropriation des biens appartenant à des

nationaux" (Annuaire III, page 423);

 

Qu'il s'avère donc que la requête est manifestement mal fondée au sens

de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention;

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.