EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant allemand né le ... 1920 à Pützerlin
(Poméranie), se trouve depuis ... 1959 au pénitencier de Celle.
X a été condamné le ... 1959, par la Cour d'assises de Hanovre, à la
réclusion à perpétuité pour deux assassinats et vols avec agression
ainsi que pour tentative d'assassinat et tentative de vol avec
agression. Il a été déclaré déchu de ses droits civiques à perpétuité.
Le requérant s'est plaint à plusieurs reprises au directeur du
pénitencier de ce qu'on lui refusait le libre choix des destinataires
de ses lettres. Le directeur lui a répondu qu'en vertu du "Règlement
provisoire relatif à l'exécution des peines" (vorläufige
Strafvollzugsordnung), c'est la direction du pénitencier qui décide à
qui le détenu peut adresser ses écrits. Le requérant a demandé, en ...
1961, que lui soit remis, pour information, le texte du règlement en
question, mais la direction du pénitencier a repoussé cette demande le
... 1962. Le ... 1962, l'intéressé a introduit à ce sujet un recours
auprès du Procureur général (Generalstaatsanwalt) de Celle, qui a
cependant rejeté le recours le ... 1962. Le requérant a voulu alors
qu'un tribunal statuât sur la légalité de la décision du ... 1962,
conformément à l'article 23, paragraphe 1er, de la Loi introductive à
la Loi sur l'organisation judiciaire (Einführungsgesetz zum
Gerichtsverfassungsgesetz - EG GVG).
A cette fin il a demandé à la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de
Celle, par une lettre du ... 1962, de lui accorder l'assistance
judiciaire. Le ... 1962, la Cour a repoussé la demande pour la raison
que le recours envisagé n'avait pas de chance d'aboutir.
Avant cette dernière décision, le requérant avait saisi la direction
du pénitencier de quatre demandes tendant à obtenir:
(a) l'autorisation de désigner lui-même les destinataires des lettres
qu'il peut écrire à intervalles réguliers;
(b) l'autorisation d'acheter le "Règlement de service et d'exécution"
(Dienst-und Vollzugsordnung - DVollzO), qui remplace depuis le 1er
juillet 1962 l'ancien "Requérant provisoire relatif à l'exécution des
peines";
(c) l'autorisation d'examiner avec la presse les problèmes intéressant
l'établissement pénitentiaire et d'adresser à des journaux des "lettres
périodiques" (Fristbriefe);
(d) l'autorisation de s'abonner avec d'autres détenus à un journal et
de créer à cette fin une "communauté pour l'achat d'un quotidien".
La direction du pénitencier a rejeté ces demandes le ... 1962. Par une
lettre du ..., le requérant s'en est plaint au Procureur Général de
Celle. Celui-ci a repoussé la plainte par une lettre du ... 1962,
adressée au requérant. Le Procureur a relevé en substance ce qui suit:
L'article 147 paragraphe 1er du Règlement de service et d'éxecution
dispose que "le directeur du pénitencier décide avec qui le détenu peut
correspondre". Par conséquent, le détenu ne détermine pas à son gré les
destinataires de ses "lettres périodiques". En vertu de l'article 147
paragraphe 3, combiné avec l'article 139 paragraphe 3, du Règlement en
question, l'autorisation de correspondre avec d'autres personnes que
celles qui appartiennent à la famille, ne devrait être donnée que s'il
y a un intérêt légitime (berechtigtes Interesse) ou si la
correspondance est de nature à influencer favorablement le détenu.
D'autre part, on ne peut autoriser un détenu à se procurer la
"Dienst-und Vollzugsordnung". Le Procureur se réfère, sur ce point, à
la décision intervenue entre-temps sur l'initiative du requérant
d'après laquelle le détenu n'a même pas droit à la remise du Règlement
en question pendant un certain temps. En outre, le Procureur refuse au
requérant de s'abonner avec des co-détenus à un quotidien, pour les
raisons invoquées par le directeur du pénitencier. En définitive, le
Procureur estime que la plainte est non fondée et il renseigne le
requérant sur les voies de recours.
Le requérant entendait demander que le rejet fît l'objet d'une décision
judiciaire, conformément aux articles 23 et suivants de la Loi
introductive à la Loi sur l'organisation judiciaire. Dans une lettre
du ... 1962 à la Cour d'appel de Celle, il a sollicité à cette fin le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Il s'en prenait au refus des
autorisations mentionnées sous b) et d) (achat du Règlement, abonnement
à un quotidien). Quant aux demandes visées sous a) et c) - faculté de
désigner librement les destinataires des lettres périodiques et
possibilités d'examiner avec la presse les problèmes intéressant
l'établissement pénitentiaire - il déclarait ce qui suit:
"Il n'y a rien à objecter pour l'instant aux points a) et c) de la
décision, pourvu que le Directeur de l'établissement ne limite pas
arbitrairement cette disposition et ne l'interprète pas de façon à
rendre inopérantes les dispositions de l'article 147 paragraphe 3,
combiné avec 139 paragraphe 3 du Requérant de service et d'exécution."
Le ... 1962, la 3ème Chambre Criminelle de la Cour d'Appel de Celle a
refusé au requérant l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa décision,
qui est assez détaillée, peut se résumer ainsi:
Sans autorisation expresse de l'autorité, un détenu ne peut s'abonner
à un journal ni acheter un livre. Cette pratique est conforme à
l'article 5 de la Loi fondamentale, invoqué par le requérant. Les
limites apportées au droit visé par cette disposition ne se trouvent
pas, en l'occurrence, dans une loi, mais dans un règlement
administratif qui a été édicté au niveau de la Fédération
(bundeseinheitlich beschlossen) et mis en vigueur en Basse-Saxe le 1er
juillet 1962. Cette limitation de l'exercice de certains droits
fondamentaux est justifiée par le but de l'exécution des peines. La
Cour relève d'autre part que les détenus ont le droit de se renseigner
auprès de la direction sur certaines dispositions du Règlement
susmentionné relatives aux droits et devoirs des détenus. D'après la
Cour, ce droit est sauvegardé en particulier par une "instruction de
conduite" (Verhaltensvorschrift) qui résume les dispositions
pertinentes et qui est affichée dans chaque cellule conformément à
l'article 69 paragraphe 2 du Requérant de service et d'exécution (sur
ce point, la Cour affirme ne pouvoir suivre un raisonnement différent
de celui de la Cour constitutionnelle de Bavière, arrêt du 3 octobre
1957). Le refus du directeur d'autoriser l'achat de la "Dienst-und
Vollzugsordnung" est d'autant plus justifié que le requérant voulait
se la procurer non pas pour mieux connaître ses droits et devoirs, mais
pour "discuter avec la presse des questions relatives au régime
pénitentiaire". La Cour expose enfin longuement les raisons d'ordre
juridique et pratique pour lesquelles les détenus ne peuvent être
autorisés à souscrire en commun un abonnement à un quotidien.
Le ... 1962, X a introduit un recours constitutionnel contre la
décision du ... 1962. (1) Il protestait notamment contre le refus des
autorités de l'autoriser à acheter le Règlement susmentionné et à
s'abonner avec d'autres détenus à un quotidien. Quant aux demandes
mentionnées plus haut sous a) et c) - faculté de désigner librement les
destinataires des lettres périodiques et d'examiner avec la presse les
problèmes relatifs à l'établissement pénitentiaire - le requérant
déclarait ce qui suit:
"Ainsi qu'il peut être démontré, c'est seulement à propos des points
b) et d) de la décision du Procureur Général, mais non à propos des
points a) et c), que j'ai demandé une décision judiciaire."
---------------------------
1) La décision de la 3ème Chambre Criminelle de la Cour d'Appel de
Celle.
---------------------------
Le Juge-rapporteur de la première Chambre de la Cour constitutionnelle
fédérale a adressé au requérant, le ... 1963, une lettre dans laquelle
il appelait son attention sur les doutes relatifs à la recevabilité et
au bien-fondé du recours. Il relevait en substance ce qui suit:
Les droits fondamentaux d'un détenu se trouvent limités par le but même
de l'exécution de la peine. Cette limitation est justifiée par la
condamnation à une peine privative de liberté et une loi spéciale n'est
point nécessaire. L'abonnement à un journal ou l'achat d'un livre
peuvent être sujets à l'autorisation préalable de la direction (le Juge
se réfère sur ce point à un arrêt de la Cour constitutionnelle
fédérale). La Cour n'a pas compétence pour contrôler si en l'espèce les
conditions d'octroi des autorisations réclamées étaient remplies,
puisqu'il s'agit là de l'application des lois ordinaires. Rien
n'indique d'ailleurs que la décision incriminée soit arbitraire. Pour
autant que le requérant s'en prend directement au Règlement de service
et d'exécution, le Juge faisait remarquer qu'il s'agissait en
l'occurrence d'un règlement administratif destiné aux autorités qui ne
lie pas les juges et qui ne peut faire l'objet d'un recours
constitutionnel.
Le ... 1963, la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté le recours du
requérant.
Le requérant aurait demandé, à une date non précisée, l'autorisation
d'acheter des "commentaires" juridiques, mais en vain. Ce refus des
autorités pénitentiaires aurait été confirmé par le Procureur Général
de Celle le ... 1965. Le requérant aurait alors sollicité l'assistance
judiciaire pour l'introduction d'une demande tendant à une décision
judiciaire (Antrag auf gerichtliche Entscheidung - articles 23 et
suivantes de la loi introductive à la loi sur l'organisation
judiciaire). Cette demande d'assistance judiciaire aurait été rejetée
le ... 1965 par la Cour d'Appel de Celle.
Le requérant invoque les articles 3, 4, 10, 14, 17 et 18 de la
Convention et l'article 2 du Protocole additionnel. Il réclame le
bénéfice d'un régime pénitentiaire qui soit conforme à la loi et à la
Convention et demande la réparation du préjudice prétendument subi.
EN DROIT
Considérant tout d'abord que la Commission, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus";
Que le requérant n'a introduit ni appel ni pourvoi en cassation contre
sa condamnation du ... 1959;
Qu'en ce qui concerne, d'autre part, le refus des autorités
pénitentiaires de laisser au requérant le libre choix des destinataires
des lettres qui peuvent être envoyées à intervalles réguliers et de lui
donner la possibilité d'examiner avec la presse les problèmes relatifs
à l'établissement pénitentiaire ou d'adresser à des journaux des
lettres périodiques, la Commission fait remarquer que le requérant a
exclu explicitement ces deux points de sa demande d'assistance
judiciaire du ... 1962 ainsi que de son recours constitutionnel du ...
1962;
Qu'en ce qui concerne, en troisième lieu, le refus des autorités
compétentes de remettre au requérant, pour information, le texte du
Règlement provisoire en matière d'exécution des peines, la Commission
constate que l'intéressé a omis de former un recours constitutionnel
contre la décision rendue par la Cour d'Appel de Celle le ... 1962;
Qu'en outre, l'examen du dossier ne permet de discerner, en l'état,
aucune circonstance particulière qui ait pu dispenser le requérant,
selon les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'exercer les recours susmentionnés; qu'il appert, dès lors,
que pour certains de ses griefs le requérant n'a pas épuisé les voies
de recours internes dont il disposait en droit allemand (article 27
paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention);
Considérant ensuite, pour autant que le requérant se prétend victime
d'une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention du fait que
les autorités compétentes lui ont interdit d'acheter un exemplaire du
règlement de service et d'exécution (Dienst- und Vollzugsordnung), la
Commission relève qu'en vertu du paragraphe 2 de cet article
(art. 10-2), l'exercice de la liberté de recevoir des informations peut
être soumis à certaines restrictions;
Que ledit paragraphe 2 est ainsi libellé:
"L'exercice de ces libertés comportent des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles
ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.";
Qu'en ce qui concerne la légitimité des restrictions imposées au
requérant, le Gouvernement défendeur, dans ses observations écrites sur
la recevabilité, a déclaré ce qui suit:
"Des dispositions relatives à l'exécution des peines sont contenues
dans le 7ème livre du Code de procédure pénale allemand, notamment dans
les articles 449 et 451. Pour ce qui est de l'exécution des peines
privatives de liberté, des règles détaillées ont été établies dans le
texte intitulé 'Principes régissant l'exécution des peines privatives
de liberté' du 7 juin 1923, publié en 1923 au Journal Officiel (partie
II, page 263) et approuvé par les gouvernements des Länder.
Aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance relative à l'exécution des
peines privatives de liberté et aux mesures de sécurité et de
redressement en cas de privation de liberté (14 mai 1934; Journal
Officiel 1934, partie I, page 383), ces principes constitueront -
compte tenu des modifications et des précisions contenues dans les
articles 2 et 3 de l'Ordonnance de 1934 - la base juridique de
l'exécution des peines dans le cadre du Reich (aujourd'hui dans le
cadre de la Fédération) en attendant que soit promulguée et qu'entre
en vigueur une loi du Reich (aujourd'hui: loi fédérale) sur l'exécution
des peines relatives aux libertés et aux mesures de sécurité et de
redressement prises en cas de privation de liberté. Selon le
Gouvernement fédéral, l'ordonnance de 1934 demeure en vigueur, étant
donné les dispositions de l'article 123, paragraphe 1, de la Loi
fondamentale. Conformément à cette disposition, la législation datant
d'avant la réunion du Bundestag demeure en vigueur dans la mesure où
elle n'est pas incompatible avec la Loi fondamentale. Or, une telle
incompatibilité n'existe pas en l'occurrence. Le 'Règlement de service
et d'exécution' visé par la requête individuelle a été uniformément
introduit par les divers Länder. Recueil de dispositions
administratives, ce texte réglemente l'exécution des peines en se
référant essentiellement aux normes juridiques qui datent de l'époque
du Reich (voir ci-dessus) et qui sont aujourd'hui celles de la
Fédération.";
Qu'aux yeux de la Commission, les limites apportées au droit visé par
l'article 10 (art. 10) découlent, pour un détenu, de la situation
particulière où il se trouve; que le but même de l'exécution d'une
peine privative de liberté implique une limitation de certains droits
et libertés;
Que la Commission constate en outre que les requérants, pour connaître
l'étendue de leurs droits et devoirs, ont le droit de se renseigner
auprès de la direction de l'établissement pénitentiaire; que des
"instructions de conduite" (Verhaltensvorschriften) sont affichées dans
chaque cellule, conformément à l'article 69, paragraphe 2 du Règlement
de service et d'exécution;
Qu'il ressort d'autre part de la décision de la Cour d'Appel de Celle
en date du ... 1962 que le refus des autorités pénitentiaires
d'autoriser l'achat de la "Dienst-und Vollzugsordnung' était notamment
basé sur le fait que l'intéressé voulait se la procurer non pas pour
mieux connaître ses droits et devoirs, mais pour "discuter avec la
presse des questions relatives au régime pénitentiaire";
Que la Commission, dès lors, n'éprouve aucun doute pour estimer qu'en
l'occurrence les restrictions dont il s'agit ne dépassent pas le cadre
tracé par l'article 10 paragraphe 2 (art. 10-2), car elles étaient en
l'espèce "prévues par la loi (et) nécessaires, dans une société
démocratique, à la défense de l'ordre"; qu'il résulte de ce qui précède
que cette partie de la requête doit être considérée comme manifestement
mal fondée;
Considérant que la Commission arrive à la même conclusion pour autant
que le requérant reproche aux autorités de lui avoir interdit de
s'abonner à un quotidien conjointement avec plusieurs co-détenus et
allègue, ici encore, la violation de l'article 10 (art. 10);
Considérant enfin, quant au surplus, que l'examen du dossier ne permet
de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des articles 3,
4, 14, 17, 18 (art. 3, 4, 14, 17, 18) de la Convention ni de l'article
2 du Protocole additionnel (P1-2);
Qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser le restant de la requête
pour défaut manifeste de fondement
(article 27 paragraphe 2 (art. 27-2));
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.