EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant allemand né le ... 1920 à Pützerlin

(Poméranie), se trouve depuis ... 1959 au pénitencier de Celle.

 

X a été condamné le ... 1959, par la Cour d'assises de Hanovre, à la

réclusion à perpétuité pour deux assassinats et vols avec agression

ainsi que pour tentative d'assassinat et tentative de vol avec

agression. Il a été déclaré déchu de ses droits civiques à perpétuité.

 

Le requérant s'est plaint à plusieurs reprises au directeur du

pénitencier de ce qu'on lui refusait le libre choix des destinataires

de ses lettres. Le directeur lui a répondu qu'en vertu du "Règlement

provisoire relatif à l'exécution des peines" (vorläufige

Strafvollzugsordnung), c'est la direction du pénitencier qui décide à

qui le détenu peut adresser ses écrits. Le requérant a demandé, en ...

1961, que lui soit remis, pour information, le texte du règlement en

question, mais la direction du pénitencier a repoussé cette demande le

... 1962. Le ... 1962, l'intéressé a introduit à ce sujet un recours

auprès du Procureur général (Generalstaatsanwalt) de Celle, qui a

cependant rejeté le recours le ... 1962. Le requérant a voulu alors

qu'un tribunal statuât sur la légalité de la décision du ... 1962,

conformément à l'article 23, paragraphe 1er, de la Loi introductive à

la Loi sur l'organisation judiciaire (Einführungsgesetz zum

Gerichtsverfassungsgesetz - EG GVG).

 

A cette fin il a demandé à la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de

Celle, par une lettre du ... 1962, de lui accorder l'assistance

judiciaire. Le ... 1962, la Cour a repoussé la demande pour la raison

que le recours envisagé n'avait pas de chance d'aboutir.

 

Avant cette dernière décision, le requérant avait saisi la direction

du pénitencier de quatre demandes tendant à obtenir:

 

(a) l'autorisation de désigner lui-même les destinataires des lettres

qu'il peut écrire à intervalles réguliers;

 

(b) l'autorisation d'acheter le "Règlement de service et d'exécution"

(Dienst-und Vollzugsordnung - DVollzO), qui remplace depuis le 1er

juillet 1962 l'ancien "Requérant provisoire relatif à l'exécution des

peines";

 

(c) l'autorisation d'examiner avec la presse les problèmes intéressant

l'établissement pénitentiaire et d'adresser à des journaux des "lettres

périodiques" (Fristbriefe);

 

(d) l'autorisation de s'abonner avec d'autres détenus à un journal et

de créer à cette fin une "communauté pour l'achat d'un quotidien".

 

La direction du pénitencier a rejeté ces demandes le ... 1962. Par une

lettre du ..., le requérant s'en est plaint au Procureur Général de

Celle. Celui-ci a repoussé la plainte par une lettre du ... 1962,

adressée au requérant. Le Procureur a relevé en substance ce qui suit:

L'article 147 paragraphe 1er du Règlement de service et d'éxecution

dispose que "le directeur du pénitencier décide avec qui le détenu peut

correspondre". Par conséquent, le détenu ne détermine pas à son gré les

destinataires de ses "lettres périodiques". En vertu de l'article 147

paragraphe 3, combiné avec l'article 139 paragraphe 3, du Règlement en

question, l'autorisation de correspondre avec d'autres personnes que

celles qui appartiennent à la famille, ne devrait être donnée que s'il

y a un intérêt légitime (berechtigtes Interesse) ou si la

correspondance est de nature à influencer favorablement le détenu.

D'autre part, on ne peut autoriser un détenu à se procurer la

"Dienst-und Vollzugsordnung". Le Procureur se réfère, sur ce point, à

la décision intervenue entre-temps sur l'initiative du requérant

d'après laquelle le détenu n'a même pas droit à la remise du Règlement

en question pendant un certain temps. En outre, le Procureur refuse au

requérant de s'abonner avec des co-détenus à un quotidien, pour les

raisons invoquées par le directeur du pénitencier. En définitive, le

Procureur estime que la plainte est non fondée et il renseigne le

requérant sur les voies de recours.

 

Le requérant entendait demander que le rejet fît l'objet d'une décision

judiciaire, conformément aux articles 23 et suivants de la Loi

introductive à la Loi sur l'organisation judiciaire. Dans une lettre

du ... 1962 à la Cour d'appel de Celle, il a sollicité à cette fin le

bénéfice de l'assistance judiciaire. Il s'en prenait au refus des

autorisations mentionnées sous b) et d) (achat du Règlement, abonnement

à un quotidien). Quant aux demandes visées sous a) et c) - faculté de

désigner librement les destinataires des lettres périodiques et

possibilités d'examiner avec la presse les problèmes intéressant

l'établissement pénitentiaire - il déclarait ce qui suit:

 

"Il n'y a rien à objecter pour l'instant aux points a) et c) de la

décision, pourvu que le Directeur de l'établissement ne limite pas

arbitrairement cette disposition et ne l'interprète pas de façon à

rendre inopérantes les dispositions de l'article 147 paragraphe 3,

combiné avec 139 paragraphe 3 du Requérant de service et d'exécution."

 

Le ... 1962, la 3ème Chambre Criminelle de la Cour d'Appel de Celle a

refusé au requérant l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa décision,

qui est assez détaillée, peut se résumer ainsi:

 

Sans autorisation expresse de l'autorité, un détenu ne peut s'abonner

à un journal ni acheter un livre. Cette pratique est conforme à

l'article 5 de la Loi fondamentale, invoqué par le requérant. Les

limites apportées au droit visé par cette disposition ne se trouvent

pas, en l'occurrence, dans une loi, mais dans un règlement

administratif qui a été édicté au niveau de la Fédération

(bundeseinheitlich beschlossen) et mis en vigueur en Basse-Saxe le 1er

juillet 1962. Cette limitation de l'exercice de certains droits

fondamentaux est justifiée par le but de l'exécution des peines. La

Cour relève d'autre part que les détenus ont le droit de se renseigner

auprès de la direction sur certaines dispositions du Règlement

susmentionné relatives aux droits et devoirs des détenus. D'après la

Cour, ce droit est sauvegardé en particulier par une "instruction de

conduite" (Verhaltensvorschrift) qui résume les dispositions

pertinentes et qui est affichée dans chaque cellule conformément à

l'article 69 paragraphe 2 du Requérant de service et d'exécution (sur

ce point, la Cour affirme ne pouvoir suivre un raisonnement différent

de celui de la Cour constitutionnelle de Bavière, arrêt du 3 octobre

1957). Le refus du directeur d'autoriser l'achat de la "Dienst-und

Vollzugsordnung" est d'autant plus justifié que le requérant voulait

se la procurer non pas pour mieux connaître ses droits et devoirs, mais

pour "discuter avec la presse des questions relatives au régime

pénitentiaire". La Cour expose enfin longuement les raisons d'ordre

juridique et pratique pour lesquelles les détenus ne peuvent être

autorisés à souscrire en commun un abonnement à un quotidien.

 

Le ... 1962, X a introduit un recours constitutionnel contre la

décision du ... 1962. (1) Il protestait notamment contre le refus des

autorités de l'autoriser à acheter le Règlement susmentionné et à

s'abonner avec d'autres détenus à un quotidien. Quant aux demandes

mentionnées plus haut sous a) et c) - faculté de désigner librement les

destinataires des lettres périodiques et d'examiner avec la presse les

problèmes relatifs à l'établissement pénitentiaire - le requérant

déclarait ce qui suit:

"Ainsi qu'il peut être démontré, c'est seulement à propos des points

b) et d) de la décision du Procureur Général, mais non à propos des

points a) et c), que j'ai demandé une décision judiciaire."

 

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1) La décision de la 3ème Chambre Criminelle de la Cour d'Appel de

Celle.

---------------------------

Le Juge-rapporteur de la première Chambre de la Cour constitutionnelle

fédérale a adressé au requérant, le ... 1963, une lettre dans laquelle

il appelait son attention sur les doutes relatifs à la recevabilité et

au bien-fondé du recours. Il relevait en substance ce qui suit:

 

Les droits fondamentaux d'un détenu se trouvent limités par le but même

de l'exécution de la peine. Cette limitation est justifiée par la

condamnation à une peine privative de liberté et une loi spéciale n'est

point nécessaire. L'abonnement à un journal ou l'achat d'un livre

peuvent être sujets à l'autorisation préalable de la direction (le Juge

se réfère sur ce point à un arrêt de la Cour constitutionnelle

fédérale). La Cour n'a pas compétence pour contrôler si en l'espèce les

conditions d'octroi des autorisations réclamées étaient remplies,

puisqu'il s'agit là de l'application des lois ordinaires. Rien

n'indique d'ailleurs que la décision incriminée soit arbitraire. Pour

autant que le requérant s'en prend directement au Règlement de service

et d'exécution, le Juge faisait remarquer qu'il s'agissait en

l'occurrence d'un règlement administratif destiné aux autorités qui ne

lie pas les juges et qui ne peut faire l'objet d'un recours

constitutionnel.

 

Le ... 1963, la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté le recours du

requérant.

 

Le requérant aurait demandé, à une date non précisée, l'autorisation

d'acheter des "commentaires" juridiques, mais en vain. Ce refus des

autorités pénitentiaires aurait été confirmé par le Procureur Général

de Celle le ... 1965. Le requérant aurait alors sollicité l'assistance

judiciaire pour l'introduction d'une demande tendant à une décision

judiciaire (Antrag auf gerichtliche Entscheidung - articles 23 et

suivantes de la loi introductive à la loi sur l'organisation

judiciaire). Cette demande d'assistance judiciaire aurait été rejetée

le ... 1965 par la Cour d'Appel de Celle.

 

Le requérant invoque les articles 3, 4, 10, 14, 17 et 18 de la

Convention et l'article 2 du Protocole additionnel. Il réclame le

bénéfice d'un régime pénitentiaire qui soit conforme à la loi et à la

Convention et demande la réparation du préjudice prétendument subi.

 

EN DROIT

 

Considérant tout d'abord que la Commission, aux termes de l'article 26

(art. 26) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des

voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes

de droit international généralement reconnus";

 

Que le requérant n'a introduit ni appel ni pourvoi en cassation contre

sa condamnation du ... 1959;

 

Qu'en ce qui concerne, d'autre part, le refus des autorités

pénitentiaires de laisser au requérant le libre choix des destinataires

des lettres qui peuvent être envoyées à intervalles réguliers et de lui

donner la possibilité d'examiner avec la presse les problèmes relatifs

à l'établissement pénitentiaire ou d'adresser à des journaux des

lettres périodiques, la Commission fait remarquer que le requérant a

exclu explicitement ces deux points de sa demande d'assistance

judiciaire du ... 1962 ainsi que de son recours constitutionnel du ...

1962;

 

Qu'en ce qui concerne, en troisième lieu, le refus des autorités

compétentes de remettre au requérant, pour information, le texte du

Règlement provisoire en matière d'exécution des peines, la Commission

constate que l'intéressé a omis de former un recours constitutionnel

contre la décision rendue par la Cour d'Appel de Celle le ... 1962;

 

Qu'en outre, l'examen du dossier ne permet de discerner, en l'état,

aucune circonstance particulière qui ait pu dispenser le requérant,

selon les principes de droit international généralement reconnus en la

matière, d'exercer les recours susmentionnés; qu'il appert, dès lors,

que pour certains de ses griefs le requérant n'a pas épuisé les voies

de recours internes dont il disposait en droit allemand (article 27

paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention);

 

Considérant ensuite, pour autant que le requérant se prétend victime

d'une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention du fait que

les autorités compétentes lui ont interdit d'acheter un exemplaire du

règlement de service et d'exécution (Dienst- und Vollzugsordnung), la

Commission relève qu'en vertu du paragraphe 2 de cet article

(art. 10-2), l'exercice de la liberté de recevoir des informations peut

être soumis à certaines restrictions;

 

Que ledit paragraphe 2 est ainsi libellé:

 

"L'exercice de ces libertés comportent des devoirs et des

responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,

restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des

mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité

nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la

défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la

santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits

d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles

ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.";

 

Qu'en ce qui concerne la légitimité des restrictions imposées au

requérant, le Gouvernement défendeur, dans ses observations écrites sur

la recevabilité, a déclaré ce qui suit:

 

"Des dispositions relatives à l'exécution des peines sont contenues

dans le 7ème livre du Code de procédure pénale allemand, notamment dans

les articles 449 et 451. Pour ce qui est de l'exécution des peines

privatives de liberté, des règles détaillées ont été établies dans le

texte intitulé 'Principes régissant l'exécution des peines privatives

de liberté' du 7 juin 1923, publié en 1923 au Journal Officiel (partie

II, page 263) et approuvé par les gouvernements des Länder.

Aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance relative à l'exécution des

peines privatives de liberté et aux mesures de sécurité et de

redressement en cas de privation de liberté (14 mai 1934; Journal

Officiel 1934, partie I, page 383), ces principes constitueront -

compte tenu des modifications et des précisions contenues dans les

articles 2 et 3 de l'Ordonnance de 1934 - la base juridique de

l'exécution des peines dans le cadre du Reich (aujourd'hui dans le

cadre de la Fédération) en attendant que soit promulguée et qu'entre

en vigueur une loi du Reich (aujourd'hui: loi fédérale) sur l'exécution

des peines relatives aux libertés et aux mesures de sécurité et de

redressement prises en cas de privation de liberté. Selon le

Gouvernement fédéral, l'ordonnance de 1934 demeure en vigueur, étant

donné les dispositions de l'article 123, paragraphe 1, de la Loi

fondamentale. Conformément à cette disposition, la législation datant

d'avant la réunion du Bundestag demeure en vigueur dans la mesure où

elle n'est pas incompatible avec la Loi fondamentale. Or, une telle

incompatibilité n'existe pas en l'occurrence. Le 'Règlement de service

et d'exécution' visé par la requête individuelle a été uniformément

introduit par les divers Länder. Recueil de dispositions

administratives, ce texte réglemente l'exécution des peines en se

référant essentiellement aux normes juridiques qui datent de l'époque

du Reich (voir ci-dessus) et qui sont aujourd'hui celles de la

Fédération.";

 

Qu'aux yeux de la Commission, les limites apportées au droit visé par

l'article 10 (art. 10) découlent, pour un détenu, de la situation

particulière où il se trouve; que le but même de l'exécution d'une

peine privative de liberté implique une limitation de certains droits

et libertés;

 

Que la Commission constate en outre que les requérants, pour connaître

l'étendue de leurs droits et devoirs, ont le droit de se renseigner

auprès de la direction de l'établissement pénitentiaire; que des

"instructions de conduite" (Verhaltensvorschriften) sont affichées dans

chaque cellule, conformément à l'article 69, paragraphe 2 du Règlement

de service et d'exécution;

 

Qu'il ressort d'autre part de la décision de la Cour d'Appel de Celle

en date du ... 1962 que le refus des autorités pénitentiaires

d'autoriser l'achat de la "Dienst-und Vollzugsordnung' était notamment

basé sur le fait que l'intéressé voulait se la procurer non pas pour

mieux connaître ses droits et devoirs, mais pour "discuter avec la

presse des questions relatives au régime pénitentiaire";

 

Que la Commission, dès lors, n'éprouve aucun doute pour estimer qu'en

l'occurrence les restrictions dont il s'agit ne dépassent pas le cadre

tracé par l'article 10 paragraphe 2 (art. 10-2), car elles étaient en

l'espèce "prévues par la loi (et) nécessaires, dans une société

démocratique, à la défense de l'ordre"; qu'il résulte de ce qui précède

que cette partie de la requête doit être considérée comme manifestement

mal fondée;

 

Considérant que la Commission arrive à la même conclusion pour autant

que le requérant reproche aux autorités de lui avoir interdit de

s'abonner à un quotidien conjointement avec plusieurs co-détenus et

allègue, ici encore, la violation de l'article 10 (art. 10);

 

Considérant enfin, quant au surplus, que l'examen du dossier ne permet

de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des articles 3,

4, 14, 17, 18 (art. 3, 4, 14, 17, 18) de la Convention ni de l'article

2 du Protocole additionnel (P1-2);

 

Qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser le restant de la requête

pour défaut manifeste de fondement

(article 27 paragraphe 2 (art. 27-2));

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.