EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant autrichien né le 27 juillet 1910 à Vienne,
est actuellement détenu au pénitencier de Stein.
La procédure pénale a été introduite contre le requérant parce qu'il
s'était attribué abusivement le titre universitaire de "docteur" dans
une demande de certificat de bonne conduite. Köplinger était soupçonné
d'avoir falsifié des documents personnels. Il a été dénoncé au Parquet
de Vienne le 10 juillet 1957 et une information (Vorerhebungen) a été
ouverte. Le 24 septembre 1957, il a été entendu une première fois par
le Juge d'instruction. A la suite de nombreuses autres plaintes portées
contre le requérant, le Tribunal Correctionnel régional de Vienne a
décidé, sur réquisition du Parquet, le 3 mai 1958 d'ouvrir
l'instruction de l'affaire. Le Juge d'instruction a décerné le 31 août
1959 un mandat d'arrêt. En raison de la gravité de la peine à laquelle
le requérant devait s'attendre et d'assez nombreux séjours à
l'étranger, Köplinger était suspect de vouloir prendre la fuite; le
danger de récidive, d'autre part, apparaissait réel en raison des
condamnations antérieures subies par Köplinger (dangers de fuite et de
récidive, article 175 paragraphe 1er alinéas 2 et 4 du Code de
procédure pénale autrichien). Le 4 septembre 1959, Rudolf Köplinger a
été arrêté et mis en détention préventive.
Contre cette mesure le requérant a porté plainte le 5 septembre 1959.
Cette plainte a été rejetée par décision du 7 septembre 1959 rendue par
la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel régional de Vienne.
D'après le requérant, l'instruction préparatoire a été close en
décembre 1959 et le dossier a été transmis au Procureur conformément
à l'article 112 paragraphe 1er du Code autrichien de procédure pénale.
En vertu de cette disposition, le Procureur est alors obligé dans les
quinze jours qui suivent "ou bien d'établir l'acte d'accusation auprès
le Juge d'instruction ou bien lui retourner le dossier en déclarant
qu'il ne découvre pas de raisons pour des poursuites ultérieures". Le
Procureur, toutefois, aurait renvoyé le dossier pour compléter
l'instruction préparatoire (cf. l'article 112 paragraphe 3 du Code en
question).
Le 5 janvier 1960, le requérant a formulé, selon l'article 191 du Code
de procédure pénale, une demande de libération sur parole. Le Juge
d'instruction a rejeté cette demande par décision du 12 janvier 1960.
Le 10 février 1960, le Juge d'instruction, après la clôture de
l'instruction, a remis le dossier au Parquet de Vienne pour le dépôt
des réquisitions. Le même jour, le Juge d'instruction a adressé au
Tribunal de District d'Innsbruck une demande d'entraide judiciaire qui
a été satisfaite le 18 février 1960. Egalement le 10 février 1960,
l'Office du Gouvernement provincial de Vienne a sollicité la remise de
l'acte de faillite qui se trouvait dans le dossier; ledit acte a été
rendu le 15 mars 1960 au Tribunal correctionnel régional. Dans la
suite, le Parquet a reçu encore des documents annexes qui sollicitaient
de sa part, les 22 février, 11 mars et 19 mai 1960, le dépôt de
réquisitions supplémentaires, après quoi le dossier a été mis
définitivement à la disposition du Parquet à partir du 24 mai 1960.
Selon le requérant, le Juge d'instruction a demandé par lettre du 20
mai 1960 au Parquet "de mener à une bonne fin l'examen de l'affaire
dans les meilleurs délais".
Le rapporteur compétent du Parquet a rédigé jusqu'au 30 septembre 1960
l'acte d'accusation comprenant 159 pages dactylographiées. Ensuite un
dossier séparé a été constitué au sujet du requérant concernant les
articles 35 et 38 a) de la Loi pénale financière; il a été transmis au
Parquet de Vienne pour le dépôt de nouvelles réquisitions. En outre,
la procédure pénale introduite contre Herbert Manhart, Raoul Konitz et
Karl Kühne a été disjointe. Lorsque l'acte d'accusation a été notifié
au requérant et a acquis un caractère exécutoire, le Juge d'instruction
a remis le dossier le 14 décembre 1960 au Président compétent pour la
fixation de l'audience conformément à l'article 210 du Code de
procédure pénale.
Plusieurs faits ont été classés et l'éditeur Kühne se prétendant lésé
par un de ces faits, a introduit une demande subsidiaire
(Subsidiarantrag) qui a été rejetée le 3 février 1961. Lorsque le
dossier a été renvoyé au Juge d'instruction, il l'a retransmis le 10
février 1961 au Président compétent. Celui-ci a fixé, le 20 juin 1961,
l'audience à la période du 15 septembre au 6 octobre 1961. Le même jour
(20 juin 1961) Me Walter Haindl a été désigné d'office pour représenter
le requérant.
L'avocat, qui était auparavant mandaté par le requérant, a renoncé à
ce mandat le 1er mars 1961. Köplinger n'aurait jamais vu Me Haindl et
quelques jours plus tard, Me König se serait présenté au requérant
l'informant qu'il assumerait désormais sa défense. Comme Me König
devait partir en vacances à l'époque à laquelle l'audience avait été
fixée, Me Jakob Berger a été nommé le 28 août 1961. Ce dernier, bien
que de bonne volonté, mais assez âgé et souffrant, n'aurait pu, d'après
le requérant, se préparer correctement pour les débats, faute de temps.
Les débats devant le Tribunal correctionnel régional, constitué comme
Tribunal d'Echevins (Schöffengericht), ont duré du 15 septembre au 13
octobre 1961, date du jugement. Le requérant a été reconnu coupable du
crime d'escroquerie (articles 197, 200, 201 d) et 203 du Code pénal),
du crime de tentative de gestion infidèle (articles 8 et 205 c)), du
crime de banqueroute frauduleuse (article 205 a)) du délit tombant sous
le coup de l'article 114 de la Loi générale sur les assurances sociales
et du crime de complicité d'escroquerie (articles 5, 197 et 199 a)).
Il a été condamné à neuf ans de réclusion rigoureuse, la détention
préventive du 4 septembre 1959 au 13 octobre 1961 étant imputée sur la
durée de la peine. En même temps, la mise sous surveillance policière
a été autorisée.
Le Président a terminé le 23 mars 1962 la rédaction de la sentence
écrite. Le 3 mai 1962 une grosse du jugement a été remise à l'avocat
d'office, Me Gottfried Weidenfeld, désigné par le tribunal dès le 25
octobre 1961 pour le développement des recours interjetés par le
requérant, c'est-à-dire un pourvoi en cassation et un appel
(Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung). Le développement écrit des
recours devait être présenté dans les quinze jours. Comme Me Weidenfeld
ne connaissait pas l'affaire, le requérant a voulu lui soumettre ses
conclusions par écrit et Me Weidenfeld aurait demandé aussitôt au Juge
d'instruction de donner l'autorisation au requérant. Le Juge ayant
acquiescé à ladite demande, le requérant aurait reçu le 7 mai de
papier. Lorsque l'avocat a visité deux jours plus tard le requérant
dans la prison, celui-ci a voulu emporter ses conclusions écrites au
parloir, mais l'agent de surveillance ne l'aurait pas permis. A chacune
des visites ultérieures, on se serait assuré que le requérant
n'emportait point son mémoire écrit.
Comme le requérant devait remettre tous les soirs vers 16 h. 30 papier
et crayon, il n'aurait pu travailler les soirs. Me Weidenfeld a
néanmoins introduit le pourvoi en cassation dans le délai légal et
l'audience devant la Cour Suprême a été fixée au 17 octobre 1962. On
aurait informé le 14 septembre 1962 le requérant qu'un autre avocat Me
Kollmann,a été désigné pour sa présentation à l'audience. Le 3 octobre
1962, on aurait notifié au requérant que le bureau de Me Musil a été
chargé de la défense. Le requérant a été représenté devant la Cour
Suprême par Me Alexander Koch.
Le 17 octobre 1962, la Cour Suprême a statué sur les deux recours du
requérant après une audience publique, après audition du Juge
rapporteur et après avoir entendu les explications de l'avocat et du
représentant de la Procurature Générale. La Cour a rejeté le pourvoi
en cassation.
Sur un point cependant, la décision contestée a été annulée (le fait
d'escroquerie se rapportant à la Société Elektrizitäts-, Gas- und
Wirtschafts-Trust, reg. Vaduz) et la Cour Suprême a ramené la peine à
huit ans. Les autres points du jugement de première instance ont été
confirmés. Quant à l'appel, le requérant a été renvoyé aux termes de
l'arrêt de la Cour Suprême (mit seiner Berufung wird der Angeklagte auf
diese Entscheidung verwiesen).
Par son arrêt, la Cour Suprême a aussi imputé sur la peine du requérant
la détention préventive subie au Tribunal régional de Nuremberg-Furth
du 30 novembre 1953 au 14 décembre 1953. En outre, par décision du 13
novembre 1962, la détention subie par Köplinger du 13 octobre 1961
(jugement du Tribunal correctionnel régional) au 22 octobre 1962, a été
également imputée sur sa peine. La fin de la détention est prévue pour
le 21 août 1967.
Rudolf Köplinger se plaint d'une violation des dispositions suivantes:
- Article 5 paragraphe 1 c, paragraphe 3, paragraphe 4 et Article 6
paragraphe 1 de la Convention. Sa détention préventive aurait dépassé
un délai "raisonnable". D'autre part, sa demande de libération a été
rejetée en séance non publique après audition du Procureur, mais en
l'absence de l'inculpé ou de son avocat.
- Article 6 paragraphe 3 b) et c) de la Convention, du fait du
changement fréquent et la nomination prétendument tardive des avocats
d'office, et en raison des difficultés qu'il a rencontrées dans la
préparation de sa défense, notamment en présentant son pourvoi en
cassation.
- Article 13 de la Convention, parce qu'on ne peut mettre en cause
l'appréciation des preuves de la première instance dans un pourvoi en
cassation.
Le requérant demande la réparation du préjudice prétendument subi.
Arguments des Parties
Considérant que les arguments présentés par les Parties dans leurs
observations écrites et explications orales peuvent se résumer ainsi:
Quant à la violation alléguée de l'article 5 paragraphe 1 c de la
Convention
Le Gouvernement défendeur a objecté au grief en question que le
requérant n'a pas fait usage du droit de recours qui lui était offert
selon l'article 114 du Code de procédure pénale. Le requérant n'a donc
pas épuisé, sur ce point, les voies de recours internes conformément
à l'article 26 de la Convention.
Le requérant a relevé qu'à son avis les motifs donnés dans le mandat
d'arrêt pour son arrestation ne se justifiaient point au regard du
droit autrichien et de la disposition susmentionnée. Il reconnaît
d'avoir omis d'attaquer la décision du 7 septembre 1959 devant la Cour
d'Appel. Toutefois, on n'aurait pu espérer un autre résultat devant
cette juridiction, car la Cour, tout comme la Chambre du Conseil,
n'examine le recours qu' "après audition du Ministère Public". Par
ailleurs, le Juge d'instruction aurait affirmé qu'un tel recours ne
saurait que retarder la procédure.
Quant à la violation alléguée de l'article 5 paragraphe 3 de la
Convention
Le Gouvernement défendeur a fait valoir qu'en ce qui concerne la
longueur de la détention préventive le requérant n'a pas non plus
épuisé les voies de recours internes. En effet, il n'a pas attaqué la
décision du 12 janvier 1960, par laquelle le Juge d'instruction a
rejeté une demande de libération. Le requérant aurait pu former un
recours auprès de la Chambre du Conseil et, ensuite, auprès de la Cour
d'Appel.
En outre, l'appréciation du "délai raisonnable" de l'article 5
paragraphe 3 est une question de fait qui appelle une réponse tenant
compte des circonstances particulières (le représentant du Gouvernement
renvoie, sur ce point, à la jurisprudence de la Commission). Il ne fait
aucun doute que la présente affaire est très complexe. Au surplus, la
durée de la détention préventive a été imputée sur la peine du
requérant, de sorte qu'il a subi, pour une grande part, sa peine de
huit ans dans les conditions de la détention préventive qui sont
considérablement moins dures que celles de la détention répressive.
Enfin, le délai de quinze jours visé à l'article 112 paragraphe 1 du
Code de procédure pénale n'est pas un délai de forclusion. Le grief du
requérant est dépourvu de justification, d'autant plus que le Parquet
de Vienne a tout mis en oeuvre de son côté, dans la mesure du possible,
pour que le dépôt final des réquisitions intervienne le plus tôt
possible.
Le requérant a soutenu que sa détention préventive a dépassé un "délai
raisonnable". Sur de nombreux points, les poursuites ont été arrêtées
après des laps de temps considérables. Par la complexité d'une affaire
on ne saurait d'autre part excuser une détention prolongée. On ne peut
négliger les conséquences fâcheuses d'une longue détention préventive
pour le jugement final, car des préjugés peuvent se former chez
certains juges. En outre, le requérant fait observer qu'après la remise
du dossier par le Juge d'instruction au Procureur, celui-ci doit, selon
l'article 112 paragraphe 1 du Code de procédure pénale, établir dans
les quinze jours l'acte d'accusation ou retourner le dossier expliquant
qu'il ne voit aucun motif de nouvelles poursuites. Or, plus de six mois
se sont écoulés jusqu'à l'établissement de l'acte d'accusation. Enfin,
la possibilité de l'imputation de la détention préventive sur la durée
de la peine ne modifie pas l'obligation contenue dans l'article 5
paragraphe 3 de la Convention. Le requérant conteste aussi l'exactitude
de l'affirmation du Gouvernement défendeur selon laquelle les
conditions de la détention préventive sont moins dures que celles de
la détention répressive.
Quant à la violation alléguée de l'article 5 paragraphe 4 de la
Convention
Le Gouvernement défendeur a relevé tout d'abord que, selon l'article
25 de la Convention, seuls les faits au sujet desquels un requérant se
prétend victime peuvent donner lieu à un examen par la Commission.
A cet égard, les représentants du Gouvernement défendeur ont rappelé
que le requérant n'avait pas affirmé dans ses observations écrites se
fonder sur l'article 5 paragraphe 4 de la Convention. D'autre part, au
cours de l'audience, l'avocat du requérant a déclaré, à un moment donné
de ne pas vouloir alléguer une violation de l'article 5 paragraphe 4.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement a soutenu que la présence d'un
représentant du Parquet à la Chambre du Conseil, lors de l'examen de
la demande de libération du requérant, ne viole pas le principe de
l'"égalité des armes". En effet, la position du Parquet dans la
procédure pénale autrichienne ne saurait être comparée avec celle de
l'inculpé. Alors que dans le système juridique anglo-américain,
l'accusateur et l'accusé sont des parties adverses et que le tribunal
ne doit statuer que d'après les éléments de preuve apportés par les
parties, c'est une autre forme de procédure d'accusation qui s'est
constituée en Autriche. Le tribunal ne peut pas, il est vrai,
introduire ou poursuivre une procédure pénale sans qu'une demande soit
déposée par un plaignant habilité à le faire, mais après le dépôt d'une
demande de poursuite, l'instruction n'est pas le fait des parties, mais
celui du tribunal. La procédure est donc régie par le principe
inquisitoire selon lequel il appartient au tribunal de rechercher
d'office la vérité.
L'acte d'accusation déposé par le Procureur a l'avantage de bien cerner
le sujet de la plainte et d'offrir au Tribunal une base sûre pour sa
décision. De plus, les buts de la procédure pénale (vérité, justice et
sécurité juridique) sont aussi les buts de l'activité du Parquet.
Celui-ci doit aussi considérer toutes les circonstances qui sont à la
décharge de l'inculpé (article 3 du Code de procédure pénale). Par
ailleurs, le Parquet est habilité, par exemple, à interjeter également
en faveur de l'accusé un appel ou un pourvoi en cassation.
Il est d'autre part tenu (cf. l'article 354 du Code susmentionné)
d'informer le condamné, lorsqu'il en a connaissance, de toute
circonstance qui peut justifier une demande en révision.
Enfin, le Gouvernement a renvoyé, sur ce point, aux observations qu'il
avait formulées dans les affaires Matznetter (No 2178/64), Stögmüller
(No 1602/62) et Neumeister (No 1936/63).
Le requérant s'est plaint du rejet de sa demande de libération,
formulée pendant sa détention préventive, en séance non publique après
audition du Procureur, mais en son absence et en l'absence de son
avocat. A cet égard, Köplinger a invoqué expressément dans sa requête
introductive l'article 5 paragraphe 4 de la Convention. Dans ses
observations écrites, par lesquelles il a répondu aux observations
écrites du Gouvernement défendeur, le requérant a maintenu ce grief
sans pourtant se fonder sur la disposition susmentionnée. Enfin,
l'avocat du requérant a, au cours de l'audience contradictoire devant
la Commission, développé le grief concernant le manque de l'"égalité
des armes" entre le Parquet d'une part et l'inculpé et son défenseur
d'autre part. A ce sujet, il a d'abord invoqué l'article 5 paragraphe
4, mais déclaré ensuite ne pas vouloir se fonder sur cette disposition.
D'après Me Stern le grief en question concerne toute la procédure
préliminaire et ne saurait être restreint à l'examen des demandes de
libération formulées par l'inculpé (Haftprüfungsverfahren). La défense
ne bénéficie pas d'une position égale à celle du Parquet. Me Stern
reconnaît que même le Procureur a le devoir de veiller au respect des
droits de l'inculpé. Toutefois, il a qualité d'une partie au procès
(Parteistellung). Les deux parties ne peuvent exercer avec la même
efficacité leur influence sur la marche de la procédure. En ce qui
concerne les demandes de libération que l'inculpé formule pendant sa
détention préventive, Me Stern rappelle qu'elles sont examinées après
audition du Procureur et en l'absence de l'inculpé. En outre, le
défenseur n'a pas le droit de consulter librement le dossier avant
l'établissement de l'acte d'accusation; le Juge d'instruction peut
exclure de cette consultation certaines pièces. D'autre part, le
défenseur ne peut s'entretenir avec son client qu'en présence du Juge
d'instruction ou d'un fonctionnaire. De manière générale, Me Stern
affirme que tant du point de vue des faits de la cause qu'en ce qui
concerne la qualification juridique, le résultat du procès est en
quelque sorte fixé, sous une influence prépondérante du Parquet, bien
avant l'ouverture des débats. Il est alors très difficile pour la
défense d'exercer une influence décisive sur le cours ultérieur du
procès.
Quant à la violation alléguée de l'article 6 paragraphe 3 b et c de la
Convention
Le Gouvernement défendeur a soutenu qu'en ce qui concerne la période
de détention du requérant, antérieure à la mise en accusation, les
dispositions de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention ne
s'appliquent pas. A partir de la notification de l'acte d'accusation
par contre l'inculpé peut s'entretenir avec son défenseur hors de la
présence d'un fonctionnaire du Tribunal et tous deux ont le droit de
consulter les pièces du dossier (cf. l'article 45 paragraphe 2 du Code
de procédure pénale).
Quant à la consultation du dossier (Akteneinsicht) et le contrôle des
entretiens entre avocat et inculpé (Sprechkontrolle) durant la période
antérieure à la mise en accusation, le barreau a critiqué dans le passé
les autorités judiciaires d'interpréter trop strictement les règles
régissant la matière (article 45 paragraphe 1 du Code susmentionné).
En conséquence, le Ministère de la Justice a promulgué des arrêtés qui
ont, d'après les représentants du Gouvernement, assoupli les règles en
question, notamment l'arrêté du 3 août 1954. Si par le passé
l'application des règles susmentionnées a été une source de critiques
de la part du barreau, ces plaintes ne sont point justifiées
actuellement, car la pratique a changé radicalement.
En ce qui concerne le temps dont l'accusé dispose pour se préparer aux
débats, l'article 221 du Code de procédure pénale prescrit, entre la
convocation et l'audience principale, des délais minimum de trois et
huit jours respectivement selon qu'il s'agit des débats devant le
Tribunal d'Echevins ou devant la Cour d'Assises. En règle générale
cependant, le délai accordé est plus long.
Le requérant s'est plaint, en particulier, des difficultés qu'il a
rencontrées pour le développement de son pourvoi en cassation. A cet
égard il faut rappeler que l'autorisation d'écrire, accordée à temps
à Köplinger, n'implique pas nécessairement que les notes préparées par
lui ne soient pas soumises au contrôle des autorités pénitentiaires.
Cette censure n'est pas une entrave à la défense; elle n'a pas empêché
le requérant d'exercer son droit de se pourvoir en cassation. Le
Gouvernement se réfère, sur ce point, à la jurisprudence de la
Commission, notamment la décision du 19 septembre 1961 sur la
recevabilité de la requête No 960/60 (Recueil 8, page 135). Le
requérant avait toute liberté d'adresser ses notes à son avocat
d'office, pas l'intermédiaire de la direction du pénitencier. En outre,
devant les difficultés alléguées, le requérant aurait pu, à tout moment
et directement, s'adresser au Président du Tribunal. Il n'a donc pas
utilisé tous les recours, mais les griefs sont, en tout état de cause,
mal fondés.
Enfin, en ce qui concerne le changement des avocats d'office, le
Gouvernement relève que l'article 6 paragraphe 3 c ne donne aucun droit
à la désignation d'un avocat pour l'ensemble de la procédure. Il n'est
même pas nécessaire que la défense soit assurée par un avocat. Elle
peut aussi être assurée par un autre juriste. Le Gouvernement se
réfère, sur ce point, à la décision sur la recevabilité de la requête
No 509/59 (Annuaire III, page 175). En tout état de cause, la
désignation des avocats d'office incombait, en l'espèce, au conseil de
l'ordre des avocats (article 42, paragraphe 2 du Code de procédure
pénale) sur lequel les tribunaux ne sauraient exercer aucune influence.
Le requérant a relevé qu'il n'a pas eu le temps et les facilités
nécessaires pour préparer sa défense. Il n'a pas été assisté
efficacement par les avocats qui lui avaient été désignés d'office.
Ceux-ci ont changé trop fréquemment et n'ont souvent pas pu étudier
cette affaire complexe en raison de leur nomination tardive.
Me Stern a rappelé qu'avant l'établissement de l'acte d'accusation la
défense ne peut librement consulter le dossier et les entretiens entre
l'avocat et son client sont surveillés. Alors que le Parquet peut à
tout moment de la procédure consulter le dossier, le Juge d'instruction
peut interdire à la défense de consulter certaines pièces du dossier.
Il est vrai que l'inculpé peut interjeter contre une telle mesure un
recours devant la Chambre du Conseil. Toutefois, celle-ci décide alors,
après consultation du Procureur. D'autre part, l'instruction de
l'affaire est suspendue en attendant le résultat d'un tel recours.
Or, les délais prolongent inévitablement la détention de l'inculpé qui,
de ce fait, hésitera à exercer le recours en question.
Après l'établissement de l'acte d'accusation seulement, l'accusé peut
discuter le résultat de l'instruction préparatoire avec son avocat.
Celui-ci ne peut alors que difficilement modifier le résultat de la
procédure préliminaire auquel on est arrivé sous l'influence
prépondérante du Procureur et du Juge d'instruction. L'avocat de
l'accusé peut, le cas échéant, essayer de s'arranger avec le Président
du Tribunal devant lequel les débats doivent se dérouler, pour obtenir
une extension du temps pour la préparation aux débats. Toutefois, il
ne peut l'exiger en droit autrichien, même s'il a été nommé
tardivement.
Le requérant n'a pas bénéficié des facilités nécessaires notamment en
ce qui concerne la présentation des recours qu'il avait interjetés
contre le jugement du 13 octobre 1961. Les communications d'un détenu
avec son avocat passent pas la censure des autorités pénitentiaires et
des entretiens personnels d'une certaine longueur ne sont pas
autorisés.
En l'occurence, il a été difficile à l'avocat, chargé du développement
des recours dans un délai de quinze jours, d'exercer une influence
sur les résultats de la procédure qui avait alors duré quatre années.
Quant à la violation alléguée de l'article 13 de la Convention
Le Gouvernement défendeur a fait valoir que le droit de recours n'est
accordé, selon l'article 13 de la Convention, que pour la violation de
droits garantis. Le requérant ne prétendait pas avoir été lésé par le
jugement de première instance dans un droit protégé par la Convention.
L'article 13 ne s'applique donc pas. Aucune disposition de la
Convention n'accorde un droit de recours en ce qui concerne les
questions de fait. Le Gouvernement se réfère sur ce point à la décision
no 277 (Annuaire I, page 219).
De manière générale, le Gouvernement défendeur a allégué que le
requérant avait moins l'intention de se plaindre devant la Commission
des prétendus vices de procédure, mais de demander un nouvel examen de
son cas.
Or, le droit de recours devant la Commission ne saurait être exercé
dans le but d'attaquer une condamnation passée en force de chose jugée.
Le requérant a allégué qu'un pourvoi en cassation n'est point un
recours effectif, étant donné qu'une grande partie du jugement de
première instance - l'appréciation des preuves - ne peut plus être
attaquée.
EN DROIT
Quant à la violation alléguée de l'article 5 paragraphe 1 c
(art. 5-1-c) de la Convention
Considérant d'abord que l'article 5 paragraphe 1 c de la Convention
prévoit:
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales:
a) ...
b) ...
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité
judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs
raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une
infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;".
Considérant ensuite que le requérant a été arrêté le 4 septembre 1959
en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le Juge d'instruction et qu'il
a été placé en détention préventive; que la plainte formulée par le
requérant contre cette mesure a été rejetée le 7 septembre 1959 par la
Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel régional de Vienne et que
le requérant n'a pas attaqué cette décision;
Considérant enfin que la Commission, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus"; que le requérant a omis
d'introduire, conformément à l'article 114 du Code de procédure pénale
autrichien; qu'au surplus, l'examen du dossier ne permet de discerner,
en l'état, aucune circonstance particulière qui ait pu dispenser le
requérant, selon les principes de droit international généralement
reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes; qu'il
appert, dès lors, que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies
de recours internes (article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la
Convention);
Qu'en tout état de cause l'examen du dossier ne permet de dégager, en
l'état, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention, et notamment par l'article 5 paragraphe 1 c
(art. 5-1-c); qu'en conséquence, le grief dont il s'agit doit être
repoussé pour défaut manifeste de fondement
(article 27 paragraphe 2 (art. 27-2));
Quant à la violation alléguée de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3)
de la Convention
Considérant d'abord que l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la
Convention prévoit:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
Considérant en second lieu que le requérant a formulé, le 5 janvier
1960, une demande tendant à sa libération et que le Juge d'instruction
a rejeté cette demande par décision du 12 janvier 1960;
Considérant ensuite que le requérant n'a pas attaqué la décision du
Juge d'instruction devant la Chambre du Conseil et, le cas échéant,
devant la Cour d'Appel, conformément aux articles 113 et 114 du Code
de procédure pénale autrichienne.
Que la Commission a décidé que le présent grief doit être examiné
indépendamment du problème que pose l'article 5 paragraphe 4 (art. 5-4)
dans la présente requête; que la Commission a estimé d'autre part que
le système de recours prévu en Autriche en la matière satisfait aux
exigences définies à l'article 26 (art. 26) de la Convention; qu'au
surplus, l'examen du dossier ne permet de discerner aucune circonstance
particulière qui ait pu dispenser le requérant, selon les principes de
droit international généralement reconnus en la matière d'épuiser les
voies de recours internes;
Qu'il appert, dès lors, que le requérant n'a pas valablement épuisé les
voies de recours internes et qu'il échet donc de rejeter la requête,
à cet égard, en vertu de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la
Convention;
Quant à la violation alléguée de l'article 5 paragraphe 4 (art. 5-4)
de la Convention
Considérant d'abord que l'article 5 paragraphe 4 (art. 5-4) de la
Convention prescrit:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à
bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si
la détention est illégale."
Considérant d'autre part que le requérant s'est plaint du rejet de sa
demande de libération le 7 septembre 1959 par la Chambre du Conseil,
en séance non publique après audition du Procureur, mais en son absence
et en l'absence de son avocat; que même si le requérant n'a pas, sous
ce rapport, invoqué à tous les stades de la procédure devant la
Commission une violation de l'article 5 paragraphe 4 (art. 5-4) de la
Convention, la Commission relève qu'elle est compétente d'examiner au
besoin d'office le grief du requérant sous l'angle de l'article 5
paragraphe 4 (art. 5-4);
Considérant enfin que la Commission estime qu'au stade actuel de la
procédure on ne peut exclure l'hypothèse que l'absence d'"égalité des
armes" entre le Ministère Public et la défense pendant la procédure
relative aux demandes de libération présentées par des détenus en vertu
du droit autrichien, ait pu entraîner, au détriment du requérant, une
violation de l'article 5 paragraphe 4 (art. 5-4) de la Convention; que
dans ces circonstances la question du non-épuisement des voies de
recours internes ne se pose pas par rapport à l'article 5 paragraphe
4 (art. 5-4); qu'il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait
être rejetée pour défaut manifeste de fondement;
En ce qui concerne l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention
Considérant qu'en vertu de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la
Convention
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Considérant, bien que le requérant n'ait pas expressément fondé sa
requête sur cette disposition de la Convention, que la Commission a
décidé d'examiner d'office la présente requête sur ce point et qu'elle
a été d'avis que le problème qui surgit quant au "délai raisonnable"
visé dans la disposition susmentionnée, se révèle dans la présente
affaire suffisamment complexe pour que sa solution doive relever de
l'examen du fond; que la requête ne saurait, dès lors, être rejetée,
sous ce rapport, pour défaut manifeste de fondement;
Quant à la violation alléguée de l'article 6 paragraphe 3 b
(art. 6-3-b) de la Convention
Considérant que l'article 6 paragraphe 3 b (art. 6-3-b) de la
Convention prescrit:
"Tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense."
Considérant que la Commission estime qu'au stade actuel de la procédure
on ne peut écarter l'hypothèse que le requérant, à partir du moment où
il se trouvait en état d'inculpation, n'ait pas pleinement bénéficié
des droits garantis par l'article 6 paragraphe 3 b (art. 6-3-b) de la
Convention, et notamment en ce qui concerne les restrictions apportées
aux communications du requérant avec ses défenseurs et leurs
possibilités de suivre le cours de l'instruction; que les griefs du
requérant relatifs à la disposition susmentionnée de la Convention ne
sauraient, dès lors, être repoussés pour défaut manifeste de fondement;
Quant à la violation alléguée de l'article 6 paragraphe 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention
Considérant d'abord que l'article 6 paragraphe 3 c) (art. 6-3-c) de la
Convention prescrit:
"3. Tout accusé a droit notamment à:
a) ...
b) ...
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir
être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts
de la justice l'exigent;".
Considérant d'autre part que le requérant s'est prétendu victime d'une
violation de ladite disposition du fait du changement fréquent des
avocats qui avaient été désignés d'office;
Considérant ensuite, pour autant que les griefs du requérant se
dirigent contre son avocat, que la Commission, aux termes de l'article
19 (art. 19) de la Convention, a pour seule tâche d'assurer le respect
des engagements résultant de celle-ci pour les Hautes Parties
Contractantes, c'est-à-dire pour les Etats membres du Conseil de
l'Europe qui ont signé la Convention et déposé leur instrument de
ratification; que l'article 25 paragraphe 1er (art. 25-1) stipule, de
son côté, que la Commission ne peut être valablement saisie par une
personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe
de particuliers que si le requérant se prétend victime d'une violation,
par l'un des Etats contractants, des droits reconnus dans la Convention
et que cet Etat ait accepté la compétence de la Commission en la
matière; qu'il ressort clairement de ces prescriptions que la
Commission n'a pas compétence, ratione personae, pour connaitre des
violations de la Convention imputées aux simples particuliers; qu'il
s'ensuit que la requête est donc, sur ce point, incompatible avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 paragraphe 2
(art. 27-2) (cf. la requête No 1599/62, Annuaire Volume 6, pages 348,
366);
Considérant enfin, pour autant que le requérant se plaindrait de
l'ordre des avocats qui était, en l'occurrence, responsable pour la
désignation des divers avocats qui ont assisté le requérant, que l'on
pourrait se demander si la requête ne se heurte pas au même chef
d'irrecevabilité; qu'il n'y a cependant pas lieu, en l'espèce, de se
prononcer sur ce point;
Considérant d'autre part, dans la mesure où le grief susvisé pourrait
donner lieu à la question de savoir si les tribunaux intéressés ont
manqué à leur devoir d'assurer au requérant une assistance adéquate,
de sorte que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement au sens
de l'article 6 paragraphe 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, que
l'examen du dossier ne permet de dégager en l'état, même d'office,
aucune apparence de violation dudit droit; qu'il s'ensuit que la
requête est, sous ce rapport, manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention;
Quant à la violation alléguée de l'article 13 (art. 13) de la
Convention
Considérant d'abord que l'article 13 (art. 13) de la Convention
prescrit:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles."
Considérant d'autre part que le requérant a allégué une violation de
ladite disposition du fait qu'on ne peut mettre en cause l'appréciation
des preuves de la première instance dans un pourvoi en cassation;
Considérant enfin qu'aux termes de son article 1er (art. 1), la
Convention garantit uniquement "les droits et libertés définis (en son)
Titre I"; que tout grief formulé par une personne physique, une
organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit
avoir trait, selon l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1), à une
atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son examen
échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit
au bénéfice du double degré de juridiction pour les questions de fait
ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés, ainsi
d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans certaines décisions
antérieures (cf. par exemple la décision du 20 décembre 1957 sur la
recevabilité de la requête No 277/57, Annuaire I, page 219); que la
requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions
de la Convention, au sens de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2);
Par ces motifs
1. déclare la requête recevable quant à la violation alléguée des
articles 5 paragraphes 4 (art. 5-4) et 6, paragraphes 1 et 3 c
(6-1, 6-3-c) de la Convention;
2. déclare la requête irrecevable quant au surplus.