EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

X., ressortissant autrichien, né en 1919, se trouvait détenu au

pénitencier de Stein à l'époque de l'introduction de sa requête; il y

purgeait une peine de sept ans et demi de réclusion rigoureuse (cf. la

première requête de X, No 1098/61, déclarée irrecevable par la

Commission du 19 décembre 1961 et reproduite au Recueil VIII, pages

50-56). Elargi à la fin de 1963, il réside actuellement à Linz. X est

ingénieur-électricien.

 

Le ... 1962, le requérant a été frappé par la direction du pénitencier

d'une sanction disciplinaire de deux jours d'emprisonnement

individuel(Einzelhaft) avec un lit dur (hartes Lager) parce qu'on

l'avait trouvé en possession de dessins et vers pornographiques. Pour

ces raisons, on lui a retiré le .. juillet 1962 la permission d'étudier

et d'écrire (Lern- und Schreiberlaubnis) en ce qui concerne ses études

d'électronique et de construction de machines, ainsi que la permission

de peindre et de dessiner (Mal- und Zeichenbewilligung). Comme le

requérant a fait la grève de la faim, les autorités l'ont privé d'eau

du .. au .. 1962.

 

Le requérant s'est plaint auprès du Hauskommissär, membre du Parquet

de Krems, qui a cependant repoussé la demande le .. août 1962. X a

interjeté alors un recours auprès du Ministère de la Justice qui  y a

fait droit le .. octobre 1962 dans ce sens que l'autorisation de

peindre et de dessiner lui a été à nouveau accordée. Cet arrêté  a été

attaqué par le requérant auprès de la Cour administrative.

 

Il ressort du dossier que le requérant a fait une deuxième grève  de

la faim du ... au ... 1962, période pendant laquelle il a été également

privé d'eau. Une plainte du requérant a été repoussée par le

Hauskommissär le ... 1963.

Ensuite, le Ministère de la Justice, par arrêté (Erlass) du ..mars

1963, a annulé les sanctions disciplinaires infligées au requérant,

ainsi que la décision du .. août 1962 et l'arrêté du .. octobre  1962.

Le Ministère a ainsi rétabli la situation telle qu'elle existait  avant

le mois de juillet 1962. En conséquence, la Cour administrative a

considéré la situation litigieuse comme redressée (Klaglosstellung) et

a rayé l'affaire du rôle le ... 1963.

 

Le ... 1962, par ailleurs, le Tribunal régional (Kreisgericht) de

Krems a repoussé une demande de libération conditionnelle dont l'avait

saisi le requérant. Trois demandes similaires avaient subi le même

sort antérieurement (Kreisgericht, ... 1961, ... 1961 et ... 1962;

Oberlandesgericht de Vienne, ... 1961 et ... 1962).

 

Le ... 1963, la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Vienne, statuant

à huis clos après consultation du Ministère public (in

nichtöffentlicher Sitzung nach Anhörung der Oberstaatsanwaltschaft),

a rejeté le recours de X contre la décision du Kreisgericht: la Cour

d'Appel n'a pas cru pouvoir présumer que le requérant se conduirait

bien durant le délai d'épreuve, vu son passé pénal et sa propension à

la récidive; elle s'est ralliée en outre aux "considérations de

prévention générale" (general präventive Bedenken) retenues par le

Kreisgericht. La décision de l'Oberlandesgericht se fondait sur les

articles 12 et suivants de la loi relative aux condamnations

conditionnelles (bedingte Verurteilung), dans sa version de 1960.

 

Le ... 1963, le Ministère de la Justice a ordonné le transfert du

requérant au pénitencier de Graz pour le motif que X avait troublé

l'ordre et la discipline au pénitencier de Stein. Le ... 1963, le

requérant a été provisoirement transféré au pénitencier de St. PÖlten

non loin de Krems, où, d'une part, des enquêtes étaient en cours contre

des fonctionnaires à la suite de plaintes pénales formées par le

requérant et où, d'autre part, une procédure pénale était en instance

contre le requérant. Les plaintes du requérant ont été classées par le

Parquet.

 

En ... 1963, le Président du Tribunal de St. Pölten a rapporté que le

requérant devenait de plus en plus arrogant (anmassend) de jour en jour

et il craignait que des difficultés graves surgissent pendant la

période de son absence en congé. Cette raison a amené le Ministère de

la Justice à ordonner le transfert immédiat du requérant au pénitencier

de Graz.

 

X accuse la direction des pénitenciers de Stein et de St. Pölten

d'avoir intercepté des lettres.

 

Une lettre du ... 1962 adressée à Me Y a été retenue conformément à

l'article 20 alinéa 7 du Règlement des pénitenciers pour hommes

(Hausordnung für Männerstrafanstalten). Aux termes de cette disposition

"des lettres dont le contenu est offensant ou autrement punissable,

contraire aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à l'ordre

ou à la sécurité, ou encore propre à faciliter des évasions, ne sont

ni délivrées ni mises à la poste; elles seront rendues au prisonnier

après son élargissement pourvu qu'il n'y ait pas d'objection

justifiée". Le requérant a attaqué cette mesure. Le Hauskommissär a

rejeté le ... 1962 la plainte du requérant.

 

De même, plusieurs autres lettres adressées à d'autres personnes,  ont

été interceptées pour les mêmes motifs. Les recours du requérant  ont

été rejetés les ... et ... 1963 respectivement.

 

Dans la lettre du .. août 1963 à la Commission, le requérant prétend

que la direction du pénitencier de St. Pölten a intercepté une lettre

adressée en avril 1963 à la Commission et dans laquelle il s'est plaint

du Ministère de la Justice. Toutefois, cette lettre écrite le .. avril

1963 est bien arrivée au Secrétariat le .. avril 1963.

 

Il ressort du dossier qu'en ce qui concerne trois lettres - celles  que

le requérant avait écrites le ... 1962 à Me Y, le ... 1963 au  député

Z et le ... 1963 à sa mère - le Ministère de la Justice a,  sur recours

du requérant, abrogé les décisions des autorités pénitentiaires  par

lesquelles ces lettres avaient été retenues.

 

Considérant que le requérant allègue la violation des dispositions

suivantes de la Convention:

- article 3 en raison des sanctions disciplinaires qu'on lui a

infligées en 1962 et par son transfert aux pénitenciers de St. Pölten

et de Graz.

 

X prétend qu'à son arrivée au pénitencier de St. Pölten, il serait

resté environ trois mois au secret (in strengster Absonderungshaft)

et on ne lui aurait point accordé les autorisations qui lui avaient

été retirées en 1962. Dans ses observations écrites sur la recevabilité

de la requête, le Gouvernement défendeur a fait valoir que "le

requérant lui-même a exprimé devant le directeur du pénitencier le

désir de rester seul dans une cellule. Là, il était tout à fait en

mesure de s'occuper des problèmes d'électronique avec l'aide de

publications mises à sa disposition et portant sur cette matière".

 

D'autre part, le requérant allègue que l'avocat d'office, désigné  par

la Cour administrative, aurait été influencé par "la Justice", de

n'aviser le requérant qu'après plusieurs mois qu'il fallait se

prononcer dans les deux semaines sur l'arrêté du ministère de la

Justice en date du .. mars 1963. Cette allégation est selon le

Gouvernement  défendeur "manifestement fausse et a été faite

probablement pour faire impression".

 

En raison du transfèrement au pénitencier de Graz, la mère du

requérant,  âgée de 79 ans, malade et sans ressources, aurait été

empêchée de  lui rendre visite. Aux yeux du Gouvernement, "la

responsabilité en  incombe au requérant lui-même, à cause de sa

conduite indisciplinée".

 

- article 7 par le refus du Tribunal régional de Krems et la Cour

d'Appel de Vienne d'accueillir la demande du requérant tendant à sa

libération conditionnelle.

 

X, dont la condamnation remonte à 1956, estime que la Cour d'Appel

aurait dû lui appliquer l'ancien texte (1949) de la loi relative aux

condamnations conditionnelles, moins rigoureux que le nouveau, car  les

"general präventive Bedenken" n'y entraient pas en ligne de compte.

D'après lui, tout condamné a droit au bénéfice d'une mesure de

libération  conditionnelle pour peu qu'il réponde aux exigences du

législateur  en la matière. Il en infère que la Cour a "aggravé" sa

peine en donnant  un effet rétroactif à la loi de 1960.

 

- article 10 du fait que la direction des pénitenciers de Stein et  de

St. PÖlten ont intercepté certaines lettres du requérant.

 

- article 13 ainsi que "d'autres articles éventuellement pertinents"

(und eventuell noch andere da für zutreffende Artikel).

 

Considérant que X réclame la réparation du préjudice prétendument subi.

 

 

EN DROIT

 

Pour autant que le requérant se plaint du Tribunal régional de Krems

et de la Cour d'Appel de Vienne d'avoir rejeté sa demande de libération

conditionnelle.

 

Considérant tout d'abord, qu'aux termes de son article 1er (art. 1),

la Convention  de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales  garantit uniquement "les droits et libertés définis (en

son) Titre  I"; que tout grief formulé par une personne physique;  une

organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit

avoir trait, selon l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1), à une

atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son examen

échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit

au bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle ne figure pas,

en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que

la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions antérieures

(cf., par exemple, la décision du 16 janvier 1963 sur la recevabilité

de la requête No  1599/62, Annuaire VI, pages 355 et 357);

 

Considérant ensuite, pour autant que le requérant s'en prendrait  à la

procédure suivie par la Cour d'Appel, au sujet de sa demande  de

libération conditionnelle, que cette procédure (indépendamment  de ce

qui précède: droit à la libération conditionnelle non garanti,

compétence ratione materiae), dans laquelle le requérant avait la

qualité de condamné et non d'"accusé", ne concernait ni "une accusation

en matière pénale", dirigée contre le requérant, ni une contestation

"sur ses droits et obligations de caractère civil", au sens de

l'article  6 (art. 6) de la Convention; que la Commission estime devoir

souligner, spécialement, que la libération conditionnelle ne s'analyse

point en un "droit civil", mais bien en une mesure de faveur dont

l'octroi relève des autorités nationales compétentes (cf. la décision

sur la recevabilité de la requête No 369/58, Annuaire II, page 382;

cf. aussi, mutatis mutandis, les décisions relatives aux requêtes No

1140/61, Recueil 8, pages 61 - 62, et No 1789/63, Recueil 11, page 28;

cf. enfin la décision  du 22 juillet 1963 sur la recevabilité de la

requête No 1336/62); que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'entre

donc point en ligne de compte  sur le point considéré;

 

Considérant enfin, à supposer que la Cour d'Appel ait appliqué

rétroactivement la loi du 13 juillet 1960 sur la libération

conditionnelle (au lieu de celle prétendument moins sévère de 1949),

que ladite Cour n'a pas enfreint pour autant l'article 7 (art. 7) de

la Convention, car cet article concerne la condamnation d'un accusé et

non l'exécution d'une peine déjà prononcée (cf. les décisions des 22

et 24 juillet 1963 sur la recevabilité des requêtes No 1336/62, 1382/63

et 1603/62);

 

Considérant que la requête est donc, sous ces rapports, incompatible

avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27

paragraphe  2 (art. 27-2);

 

Pour autant que le requérant se plaint d'avoir été privé d'eau à deux

reprises

 

Considérant que la Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de

la Convention, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de

recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus"; que le requérant a omis de saisir

la Cour constitutionnelle  alors qu'il en avait la faculté; qu'il n'a

par conséquent pas épuisé les voies de recours dont il disposait en

droit autrichien; qu'au surplus, l'examen du dossier ne permet de

discerner, en l'état, aucune circonstance particulière qui ait pu

dispenser le requérant, selon les principes de droit international

généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours

internes; qu'il appert, dès lors, que le requérant n'a pas valablement

épuisé les voies de recours internes (article 27, paragraphe 3

(art. 27-3) de la Convention);

 

Quant au restant de la requête

 

Considérant que l'examen du dossier ne permet de dégager aucune

apparence  de violation des droits et libertés garantis par la

Convention, et  notamment par les articles 3, 10 et 13

(art. 3, 10, 13);

 

Considérant d'abord, pour autant que le requérant se plaint de s'être

vu retirer, en juillet 1962, certains privilèges dont il jouissait

auparavant (autorisation de s'adonner à l'étude, à la rédaction

d'ouvrages scientifiques ou techniques à la peinture et au dessin), que

selon le Gouvernement défendeur la mesure litigieuse s'explique par le

fait que l'on avait trouvé le requérant en possession de dessins et de

poèmes pornographiques;  que le requérant a fait valoir que les dessins

et poèmes en question étaient réalisés par des codétenus à la demande

de gardiens qui les vendaient - l'extérieur du pénitencier;

 

Que dans ses observations écrites le Gouvernement défendeur ne conteste

pas, au moins expressément, l'exactitude de l'allégation du requérant;

que la Commission estime cependant que le ministère de la Justice a

annulé les sanctions en question et que, d'autre part, le requérant

n'apporte point la preuve qu'il n'a pas bénéficié de la décision du

ministère de la Justice en raison de son transfèrement à St. PÖlten et

à Graz;

 

Qu'aux yeux de la Commission, du reste, "les limites apportées au droit

visé par l'article 10 (art. 10) de la Convention découlent, pour un

détenu, de la situation particulière où il se trouve", car, "le but

même de l'exécution d'une peine privative de liberté implique une

limitation de certains droits et libertés" (cf. la décision du 15

décembre 1965 sur la recevabilité de la requête No 1860/63, X

c/République Fédérale d'Allemagne;  Recueil 18, page 47);  que la

Commission n'éprouve, dès lors, aucun doute pour estimer qu'en

l'occurrence les restrictions dont il s'agit ne dépassaient pas le

cadre tracé par l'article 10, paragraphe 2 (art. 10-2) de la

Convention;

 

Considérant enfin, quant aux restrictions que le requérant aurait

subies dans sa correspondance avec sa famille, son avocat et un député,

qu'il ressort du dossier qu'en ce qui concerne trois lettres -

notamment celles que le requérant avait écrites le ... 1962 à Me Y, le

... 1963 au député Z et le ... 1963 à sa mère - le Ministre de la

Justice a abrogé les décisions des autorités pénitentiaires par

lesquelles ces lettres avaient été retenues;  qu'en conséquence, la

Commission n'aperçoit aucune apparence de violation de l'article 8

(art. 8) de la Convention;

 

Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter le restant de

la requête pour défaut manifeste de fondement (article 27 paragraphe

2 (art. 27-2));

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.