EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
X., ressortissant autrichien, né en 1919, se trouvait détenu au
pénitencier de Stein à l'époque de l'introduction de sa requête; il y
purgeait une peine de sept ans et demi de réclusion rigoureuse (cf. la
première requête de X, No 1098/61, déclarée irrecevable par la
Commission du 19 décembre 1961 et reproduite au Recueil VIII, pages
50-56). Elargi à la fin de 1963, il réside actuellement à Linz. X est
ingénieur-électricien.
Le ... 1962, le requérant a été frappé par la direction du pénitencier
d'une sanction disciplinaire de deux jours d'emprisonnement
individuel(Einzelhaft) avec un lit dur (hartes Lager) parce qu'on
l'avait trouvé en possession de dessins et vers pornographiques. Pour
ces raisons, on lui a retiré le .. juillet 1962 la permission d'étudier
et d'écrire (Lern- und Schreiberlaubnis) en ce qui concerne ses études
d'électronique et de construction de machines, ainsi que la permission
de peindre et de dessiner (Mal- und Zeichenbewilligung). Comme le
requérant a fait la grève de la faim, les autorités l'ont privé d'eau
du .. au .. 1962.
Le requérant s'est plaint auprès du Hauskommissär, membre du Parquet
de Krems, qui a cependant repoussé la demande le .. août 1962. X a
interjeté alors un recours auprès du Ministère de la Justice qui y a
fait droit le .. octobre 1962 dans ce sens que l'autorisation de
peindre et de dessiner lui a été à nouveau accordée. Cet arrêté a été
attaqué par le requérant auprès de la Cour administrative.
Il ressort du dossier que le requérant a fait une deuxième grève de
la faim du ... au ... 1962, période pendant laquelle il a été également
privé d'eau. Une plainte du requérant a été repoussée par le
Hauskommissär le ... 1963.
Ensuite, le Ministère de la Justice, par arrêté (Erlass) du ..mars
1963, a annulé les sanctions disciplinaires infligées au requérant,
ainsi que la décision du .. août 1962 et l'arrêté du .. octobre 1962.
Le Ministère a ainsi rétabli la situation telle qu'elle existait avant
le mois de juillet 1962. En conséquence, la Cour administrative a
considéré la situation litigieuse comme redressée (Klaglosstellung) et
a rayé l'affaire du rôle le ... 1963.
Le ... 1962, par ailleurs, le Tribunal régional (Kreisgericht) de
Krems a repoussé une demande de libération conditionnelle dont l'avait
saisi le requérant. Trois demandes similaires avaient subi le même
sort antérieurement (Kreisgericht, ... 1961, ... 1961 et ... 1962;
Oberlandesgericht de Vienne, ... 1961 et ... 1962).
Le ... 1963, la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Vienne, statuant
à huis clos après consultation du Ministère public (in
nichtöffentlicher Sitzung nach Anhörung der Oberstaatsanwaltschaft),
a rejeté le recours de X contre la décision du Kreisgericht: la Cour
d'Appel n'a pas cru pouvoir présumer que le requérant se conduirait
bien durant le délai d'épreuve, vu son passé pénal et sa propension à
la récidive; elle s'est ralliée en outre aux "considérations de
prévention générale" (general präventive Bedenken) retenues par le
Kreisgericht. La décision de l'Oberlandesgericht se fondait sur les
articles 12 et suivants de la loi relative aux condamnations
conditionnelles (bedingte Verurteilung), dans sa version de 1960.
Le ... 1963, le Ministère de la Justice a ordonné le transfert du
requérant au pénitencier de Graz pour le motif que X avait troublé
l'ordre et la discipline au pénitencier de Stein. Le ... 1963, le
requérant a été provisoirement transféré au pénitencier de St. PÖlten
non loin de Krems, où, d'une part, des enquêtes étaient en cours contre
des fonctionnaires à la suite de plaintes pénales formées par le
requérant et où, d'autre part, une procédure pénale était en instance
contre le requérant. Les plaintes du requérant ont été classées par le
Parquet.
En ... 1963, le Président du Tribunal de St. Pölten a rapporté que le
requérant devenait de plus en plus arrogant (anmassend) de jour en jour
et il craignait que des difficultés graves surgissent pendant la
période de son absence en congé. Cette raison a amené le Ministère de
la Justice à ordonner le transfert immédiat du requérant au pénitencier
de Graz.
X accuse la direction des pénitenciers de Stein et de St. Pölten
d'avoir intercepté des lettres.
Une lettre du ... 1962 adressée à Me Y a été retenue conformément à
l'article 20 alinéa 7 du Règlement des pénitenciers pour hommes
(Hausordnung für Männerstrafanstalten). Aux termes de cette disposition
"des lettres dont le contenu est offensant ou autrement punissable,
contraire aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à l'ordre
ou à la sécurité, ou encore propre à faciliter des évasions, ne sont
ni délivrées ni mises à la poste; elles seront rendues au prisonnier
après son élargissement pourvu qu'il n'y ait pas d'objection
justifiée". Le requérant a attaqué cette mesure. Le Hauskommissär a
rejeté le ... 1962 la plainte du requérant.
De même, plusieurs autres lettres adressées à d'autres personnes, ont
été interceptées pour les mêmes motifs. Les recours du requérant ont
été rejetés les ... et ... 1963 respectivement.
Dans la lettre du .. août 1963 à la Commission, le requérant prétend
que la direction du pénitencier de St. Pölten a intercepté une lettre
adressée en avril 1963 à la Commission et dans laquelle il s'est plaint
du Ministère de la Justice. Toutefois, cette lettre écrite le .. avril
1963 est bien arrivée au Secrétariat le .. avril 1963.
Il ressort du dossier qu'en ce qui concerne trois lettres - celles que
le requérant avait écrites le ... 1962 à Me Y, le ... 1963 au député
Z et le ... 1963 à sa mère - le Ministère de la Justice a, sur recours
du requérant, abrogé les décisions des autorités pénitentiaires par
lesquelles ces lettres avaient été retenues.
Considérant que le requérant allègue la violation des dispositions
suivantes de la Convention:
- article 3 en raison des sanctions disciplinaires qu'on lui a
infligées en 1962 et par son transfert aux pénitenciers de St. Pölten
et de Graz.
X prétend qu'à son arrivée au pénitencier de St. Pölten, il serait
resté environ trois mois au secret (in strengster Absonderungshaft)
et on ne lui aurait point accordé les autorisations qui lui avaient
été retirées en 1962. Dans ses observations écrites sur la recevabilité
de la requête, le Gouvernement défendeur a fait valoir que "le
requérant lui-même a exprimé devant le directeur du pénitencier le
désir de rester seul dans une cellule. Là, il était tout à fait en
mesure de s'occuper des problèmes d'électronique avec l'aide de
publications mises à sa disposition et portant sur cette matière".
D'autre part, le requérant allègue que l'avocat d'office, désigné par
la Cour administrative, aurait été influencé par "la Justice", de
n'aviser le requérant qu'après plusieurs mois qu'il fallait se
prononcer dans les deux semaines sur l'arrêté du ministère de la
Justice en date du .. mars 1963. Cette allégation est selon le
Gouvernement défendeur "manifestement fausse et a été faite
probablement pour faire impression".
En raison du transfèrement au pénitencier de Graz, la mère du
requérant, âgée de 79 ans, malade et sans ressources, aurait été
empêchée de lui rendre visite. Aux yeux du Gouvernement, "la
responsabilité en incombe au requérant lui-même, à cause de sa
conduite indisciplinée".
- article 7 par le refus du Tribunal régional de Krems et la Cour
d'Appel de Vienne d'accueillir la demande du requérant tendant à sa
libération conditionnelle.
X, dont la condamnation remonte à 1956, estime que la Cour d'Appel
aurait dû lui appliquer l'ancien texte (1949) de la loi relative aux
condamnations conditionnelles, moins rigoureux que le nouveau, car les
"general präventive Bedenken" n'y entraient pas en ligne de compte.
D'après lui, tout condamné a droit au bénéfice d'une mesure de
libération conditionnelle pour peu qu'il réponde aux exigences du
législateur en la matière. Il en infère que la Cour a "aggravé" sa
peine en donnant un effet rétroactif à la loi de 1960.
- article 10 du fait que la direction des pénitenciers de Stein et de
St. PÖlten ont intercepté certaines lettres du requérant.
- article 13 ainsi que "d'autres articles éventuellement pertinents"
(und eventuell noch andere da für zutreffende Artikel).
Considérant que X réclame la réparation du préjudice prétendument subi.
EN DROIT
Pour autant que le requérant se plaint du Tribunal régional de Krems
et de la Cour d'Appel de Vienne d'avoir rejeté sa demande de libération
conditionnelle.
Considérant tout d'abord, qu'aux termes de son article 1er (art. 1),
la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales garantit uniquement "les droits et libertés définis (en
son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne physique; une
organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit
avoir trait, selon l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1), à une
atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son examen
échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit
au bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle ne figure pas,
en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que
la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions antérieures
(cf., par exemple, la décision du 16 janvier 1963 sur la recevabilité
de la requête No 1599/62, Annuaire VI, pages 355 et 357);
Considérant ensuite, pour autant que le requérant s'en prendrait à la
procédure suivie par la Cour d'Appel, au sujet de sa demande de
libération conditionnelle, que cette procédure (indépendamment de ce
qui précède: droit à la libération conditionnelle non garanti,
compétence ratione materiae), dans laquelle le requérant avait la
qualité de condamné et non d'"accusé", ne concernait ni "une accusation
en matière pénale", dirigée contre le requérant, ni une contestation
"sur ses droits et obligations de caractère civil", au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention; que la Commission estime devoir
souligner, spécialement, que la libération conditionnelle ne s'analyse
point en un "droit civil", mais bien en une mesure de faveur dont
l'octroi relève des autorités nationales compétentes (cf. la décision
sur la recevabilité de la requête No 369/58, Annuaire II, page 382;
cf. aussi, mutatis mutandis, les décisions relatives aux requêtes No
1140/61, Recueil 8, pages 61 - 62, et No 1789/63, Recueil 11, page 28;
cf. enfin la décision du 22 juillet 1963 sur la recevabilité de la
requête No 1336/62); que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'entre
donc point en ligne de compte sur le point considéré;
Considérant enfin, à supposer que la Cour d'Appel ait appliqué
rétroactivement la loi du 13 juillet 1960 sur la libération
conditionnelle (au lieu de celle prétendument moins sévère de 1949),
que ladite Cour n'a pas enfreint pour autant l'article 7 (art. 7) de
la Convention, car cet article concerne la condamnation d'un accusé et
non l'exécution d'une peine déjà prononcée (cf. les décisions des 22
et 24 juillet 1963 sur la recevabilité des requêtes No 1336/62, 1382/63
et 1603/62);
Considérant que la requête est donc, sous ces rapports, incompatible
avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27
paragraphe 2 (art. 27-2);
Pour autant que le requérant se plaint d'avoir été privé d'eau à deux
reprises
Considérant que la Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus"; que le requérant a omis de saisir
la Cour constitutionnelle alors qu'il en avait la faculté; qu'il n'a
par conséquent pas épuisé les voies de recours dont il disposait en
droit autrichien; qu'au surplus, l'examen du dossier ne permet de
discerner, en l'état, aucune circonstance particulière qui ait pu
dispenser le requérant, selon les principes de droit international
généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours
internes; qu'il appert, dès lors, que le requérant n'a pas valablement
épuisé les voies de recours internes (article 27, paragraphe 3
(art. 27-3) de la Convention);
Quant au restant de la requête
Considérant que l'examen du dossier ne permet de dégager aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention, et notamment par les articles 3, 10 et 13
(art. 3, 10, 13);
Considérant d'abord, pour autant que le requérant se plaint de s'être
vu retirer, en juillet 1962, certains privilèges dont il jouissait
auparavant (autorisation de s'adonner à l'étude, à la rédaction
d'ouvrages scientifiques ou techniques à la peinture et au dessin), que
selon le Gouvernement défendeur la mesure litigieuse s'explique par le
fait que l'on avait trouvé le requérant en possession de dessins et de
poèmes pornographiques; que le requérant a fait valoir que les dessins
et poèmes en question étaient réalisés par des codétenus à la demande
de gardiens qui les vendaient - l'extérieur du pénitencier;
Que dans ses observations écrites le Gouvernement défendeur ne conteste
pas, au moins expressément, l'exactitude de l'allégation du requérant;
que la Commission estime cependant que le ministère de la Justice a
annulé les sanctions en question et que, d'autre part, le requérant
n'apporte point la preuve qu'il n'a pas bénéficié de la décision du
ministère de la Justice en raison de son transfèrement à St. PÖlten et
à Graz;
Qu'aux yeux de la Commission, du reste, "les limites apportées au droit
visé par l'article 10 (art. 10) de la Convention découlent, pour un
détenu, de la situation particulière où il se trouve", car, "le but
même de l'exécution d'une peine privative de liberté implique une
limitation de certains droits et libertés" (cf. la décision du 15
décembre 1965 sur la recevabilité de la requête No 1860/63, X
c/République Fédérale d'Allemagne; Recueil 18, page 47); que la
Commission n'éprouve, dès lors, aucun doute pour estimer qu'en
l'occurrence les restrictions dont il s'agit ne dépassaient pas le
cadre tracé par l'article 10, paragraphe 2 (art. 10-2) de la
Convention;
Considérant enfin, quant aux restrictions que le requérant aurait
subies dans sa correspondance avec sa famille, son avocat et un député,
qu'il ressort du dossier qu'en ce qui concerne trois lettres -
notamment celles que le requérant avait écrites le ... 1962 à Me Y, le
... 1963 au député Z et le ... 1963 à sa mère - le Ministre de la
Justice a abrogé les décisions des autorités pénitentiaires par
lesquelles ces lettres avaient été retenues; qu'en conséquence, la
Commission n'aperçoit aucune apparence de violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention;
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter le restant de
la requête pour défaut manifeste de fondement (article 27 paragraphe
2 (art. 27-2));
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.