EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant belge né en ..., occupe un poste de
chef-garde de la S.N.C.F.B. dans la région de A.
Le ... 1954, X avait épousé Y qui lui donna en 1956 un fils, prénommé
Z, et dont il adopta la fille V, issue d'un premier mariage dissous par
le divorce.
Le ... 1957, Y aurait quitté le domicile conjugal; elle ne l'aurait pas
réintégré malgré deux sommations. Le ... 1957, elle aurait intenté une
action en divorce contre le requérant. Au cours de la procédure,
celui-ci aurait obtenu la reconnaissance de son droit de visite à
l'égard de son fils, quoique selon des modalités exagérément
restrictives. Las de la lenteur avec laquelle se déroulait l'instance,
il aurait enlevé le petit Z le ... 1959, ce qui lui aurait valu d'être
arrêté le ..., puis condamné, le ... 1960, à une peine "mitigée".
De son côté, X aurait porté plainte contre sa femme pour vol et recel
de biens communs, mais le Parquet aurait classé l'affaire sans suite
(1959).
Le ... 1960, le Tribunal de A a prononcé le divorce aux torts exclusifs
du requérant pour cause d'injures graves (article 231 du Code civil);
il a confié la garde des deux enfants à leur mère, tout en précisant
que le droit de visite du père à l'égard de son fils s'exercerait "le
premier et le troisième dimanches du mois, soit le matin de 9 h. 30 à
12 h. 30, soit l'après-midi de 14 h. à 17 h., suivant les possibilités
du service du défendeur".
Sur appel de X, la Cour de B a estimé que les injures graves retenues
par le Tribunal de A, demeuraient établies; elle a donc confirmé, sur
ce point, le jugement a quo. Elle a accueilli en revanche, dans une
certaine mesure, une demande subsidiaire du requérant: elle a décidé
que "l'appelant (recevrait) la visite de son enfant Z les premier et
deuxième week-ends de chaque mois, du samedi à 12 h. au dimanche à 18
h., à charge pour lui d'aller chercher l'enfant chez sa mère et de l'y
ramener", cette visite pouvant être "reportée au week-end suivant à
condition que l'appelant en ait averti au moins quatre jours à
l'avance".
Daté du ... 1961, l'arrêt a été signifié au requérant le ... 1961.
X aurait envisagé de se pourvoir en cassation mais ses avocats l'en
auraient dissuadé, ce recours leur paraissant voué l'échec. En ...
1961, il a vainement sollicité l'intervention de la Ligue belge des
Droits de l'Homme. Il a également réclamé, sans succès, la révision de
son procès auprès du Ministère de la Justice (... 1961) et du Président
du Tribunal de A (... 1961). Avant de saisir la Commission, il a
consulté Me T, "avocat attaché à la Cour européenne des Droits de
l'Homme" (... 1962), puis s'est rendu à Strasbourg où le Secrétariat
lui a fourni les renseignements habituels (... 1962).
Plus récemment (... 1962), le requérant aurait songé à revendiquer en
justice l'octroi d'un droit de visite à l'égard de sa fille adoptive
et d'un droit de visite plus large à l'égard de son fils; toutefois,
son avocat aurait refusé d'agir en ce sens, pour le motif que trop peu
de temps s'était écoulé depuis l'arrêt du ... 1961. X aurait protesté
auprès du Président du Tribunal de A, qui lui aurait répondu qu'il
n'avait pas qualité pour s'immiscer dans de telles "divergences de
vues".
Considérant que les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi:
Le requérant allègue la violation des articles 3, 6, 7 et 8 de la
Convention ainsi que des articles 1 et 2 du premier Protocole
additionnel.
Il s'en prend tout d'abord à sa condamnation pénale du ... 1960: il
souligne que le divorce n'avait pas encore été prononcé à l'époque de
l'"enlèvement" litigieux.
X s'élève, en second lieu, contre le jugement du ... 1960 et l'arrêt
du ... 1961; le Tribunal et la Cour auraient statué à l'issue d'une
procédure lente, superficielle et incomplète, et sur la base de
témoignages douteux et sans valeur réelle.
Le requérant accuse enfin son ancienne femme de n'épargner aucun effort
pour le séparer de leur fils, et reproche aux autorités belges de ne
pas y mettre bon ordre. Alors qu'il a déjà beaucoup de mal, de par ses
fonctions, à se libérer le week-end, recourrait à une série de
prétextes pour l'empêcher d'user de son droit de visite; elle
prétendrait fréquemment, par exemple, que l'enfant souffre de telle ou
telle maladie; de même, elle retournerait à X les lettres qu'il adresse
à Z et à V à l'occasion de leur anniversaire ou du Nouvel-An. En outre,
elle aurait non seulement négligé de le consulter avant de faire subir
une opération chirurgicale au jeune garçon, mais passé outre à son
opposition catégorique. X ayant porté plainte à ce sujet le ... 1962,
le Parquet lui aurait répliqué qu'il n'avait pas voix au chapitre.
D'autres plaintes, relatives aux obstacles qu'il rencontrerait dans
l'exercice de son droit de visite, n'auraient produit aucun résultat
à l'exception d'un simple avertissement à Y au début de 1960 (pendant
l'instance en divorce). Du reste, le fils du requérant serait élevé en
réalité par sa grand-mère maternelle; l'école où il étudie ne
correspondrait pas aux convictions religieuses et philosophiques de X.
Considérant que le requérant réclame: la révision de son procès en
divorce, la suspension de la procédure de liquidation de la communauté,
l'octroi de la garde de son fils et d'un droit de visite à l'égard de
sa fille adoptive, sa réhabilitation, et la réparation du préjudice
subi;
EN DROIT
Considérant tout d'abord, quant aux décisions judiciaires litigieuses,
que la Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive";
Que le requérant n'établit pas qu'il ait attaqué la condamnation pénale
prononcée contre lui le ... 1960, alors pourtant qu'il en avait la
faculté;
Qu'il n'a pas non plus introduit de pourvoi en cassation contre l'arrêt
rendu par la Cour d'Appel de B le ... 1961; qu'il soutient, il est
vrai, que ses griefs visent la législation belge en matière de divorce,
de sorte que nul recours ne s'offrirait à lui; que même s'il en était
ainsi, cependant, rien n'eût empêché X de contester devant la Cour de
Cassation la compatibilité de cette législation avec la Convention,
puisque celle-ci forme partie intégrante du droit interne belge; que,
plus généralement, il aurait pu et dû invoquer auprès de ladite Cour,
comme il le fait devant la Commission, ceux des articles de la
Convention et du premier Protocole additionnel (P1) qu'il estime avoir
été violés à son détriment le ... 1961;
Qu'à supposer du reste, quod non, que les décisions litigieuses
puissent passer pour "définitives" au sens de l'article 26 in fine
(art. 26) de la Convention, la Commission relève qu'elles remontent
toutes deux à des dates antérieures de plus de six mois à
l'introduction de la requête (... 1962);
Que la Commission n'aperçoit, au surplus, en l'état actuel du dossier,
aucune circonstance particulière qui ait pu soit dispenser le requérant
d'exercer le ou les recours susmentionnés, soit interrompre ou
suspendre le délai de six mois; que le requérant allègue en vain, à ce
propos, que ses avocats l'ont convaincu de l'inutilité d'un pourvoi en
cassation, qu'il ignorait l'existence du délai prévu à l'article 26
(art. 26) et que les démarches qu'il a multipliées en Belgique après
le ... 1961, excusent ou justifient son retard involontaire; que ces
divers éléments ne sont point de nature à écarter ou modifier, en
l'espèce, le jeu des deux règles de l'article 26 (art. 26); que la
Commission se réfère, à cet égard, à sa jurisprudence constante (cf.,
par exemple, les décisions sur la recevabilité des requêtes n° 289/57,
Annuaire I page 149, n° 512/59, Recueil I, dernière page, n° 1053/61,
Recueil VIII, pages 7-8, n° 1159/61, Recueil VIII, page 129, n° 1203/61
et n° 1360/62);
Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête, sur les deux points dont il
s'agit, pour non-épuisement des voies de recours internes ou, à tout
le moins, pour cause de tardiveté (article 27 paragraphe 3 (art. 27-3)
de la Convention);
Considérant d'autre part, pour autant que X se plaint de son ancienne
épouse, que la Commission, selon l'article 19 (art. 19) de la
Convention, a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements
résultant de celle-ci pour les Hautes Parties Contractantes,
c'est-à-dire pour les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont
signé la Convention et déposé leur instrument de ratification; que
l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1) stipule, de son côté, que la
Commission ne peut être valablement saisie par une personne physique,
une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers que
si le requérant se prétend victime d'une violation, par l'un des Etats
contractants, des droits reconnus dans la Convention et que cet Etat
ait accepté la compétence de la Commission en la matière; qu'il ressort
clairement de ces prescriptions que la Commission n'a pas compétence,
ratione personae, pour connaître des violations de la Convention
imputées aux simples particuliers; qu'au demeurant, l'examen du dossier
ne permet pas en l'état de déterminer, même d'office, en quoi les
agissements reprochés à Y auraient pu, exceptionnellement, entraîner
la responsabilité internationale de la Belgique sur le terrain de la
Convention; que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec
les dispositions de la Convention (article 27 paragraphe 2
(art. 27-2));
Considérant, par ailleurs, pour autant que le requérant revendique le
droit à l'ouverture de poursuite contre son ex-femme et le droit à la
garde de son fils, que la Convention garantit uniquement "les droits
et libertés définis (en son) Titre I" (article 1er (art. 1)); que tout
grief formulé par une personne physique, une organisation non
gouvernementale ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon
l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces
droits et libertés, faute de quoi la Commission n'a pas compétence,
ratione materiae, pour en connaître;
Que le droit à l'ouverture de poursuites pénales contre un tiers ne
figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés, ainsi
du reste que la Commission l'a constaté à maintes reprises (cf. entre
autres, les décisions sur la recevabilité des requêtes n° 1204/61 et
n° 1599/62);
Que la Convention, y compris l'article 8 (art. 8), ne consacre pas non
plus le droit à ce qu'un parent déterminé, par exemple le père, se voie
confier la garde de ses enfants en cas de divorce de préférence à son
ex-conjoint (cf. les décisions sur la recevabilité des requêtes n°
172/56, Annuaire I pages 216 - 217, et n° 785/60);
Qu'à cet égard, par conséquent, la requête se révèle incompatible avec
les dispositions de la Convention (article 27 paragraphe 2
(art. 27-2));
Considérant enfin, quant au surplus, c'est-à-dire pour autant que X
reproche aux autorités belges de ne pas avoir veillé au respect de son
droit de visite, qu'il s'agit là d'un droit qui, lui, est garanti en
principe par l'article 8 (art. 8) de la Convention, (cf. les décisions
sur la recevabilité des requêtes n° 172/56 et n° 785/60);
Que la Commission relève, néanmoins, que l'épuisement des voies de
recours internes ne se trouve pas non plus réalisé sur le point en
question; qu'en effet, le requérant aurait pu assortir d'une
constitution de partie civile, la plainte qu'il a déposée contre son
ancienne femme ce qui eût provoqué l'ouverture d'une instruction
pénale; qu'il lui était ou est également loisible, semble-t-il,
d'assigner Y au pénal par voie de "citation directe"; qu'en outre et
surtout, il avait et paraît encore avoir la faculté d'intenter contre
elle une action civile qui lui eût permis ou lui permettrait d'invoquer
son droit de visite devant les tribunaux et d'obtenir, le cas échéant,
un jugement dont la force publique eût assuré ou assurerait l'exécution
en tant que de besoin;
Que la Commission ne discerne aucune circonstance particulière qui
puisse ou ait pu dispenser Y, selon les principes de droit
international généralement reconnus, d'utiliser les divers recours
susmentionnés ou, à tout le moins, le dernier d'entre eux;
Qu'il échet, dès lors, de rejeter le restant de la requête par
application de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3);
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE.