EN FAIT

 

Considérant que les faits pertinents peuvent se résumer ainsi:

 

1. - Le 26 juillet 1963, la Commission a déclaré recevables et retenu

les requêtes No 1474/62, 1677/62, 1691/62 et 1769/63, pour autant que

les requérants allèguent la violation des articles 8 et 14 de la

Convention et de l'article 2 du premier protocole additionnel.

A l'origine, lesdites requêtes se dirigeaient contre la législation qui

définissait à l'époque le statut linguistique de l'enseignement en

Belgique; il s'agissait essentiellement de la loi du 14 juillet 1932

concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et moyen,

de la loi du 15 juillet 1932 sur la collation des grades académiques

et des lois des 27 juillet 1955 (article 13 paragraphe 4) et 29 mai

1959 (article 24), fixant les conditions d'octroi des subventions à

l'enseignement primaire, moyen, normal et technique, tant public que

privé.

 

2. - Depuis lors, cette législation a subi de profondes modifications:

la loi du 30 juillet 1963, "concernant le régime linguistique dans

l'enseignement", a abrogé (article 24) et remplacé celles des 14 et 15

juillet 1932; en outre, l'article 7 de la loi du 2 août 1963 "sur

l'emploi des langues en matière administrative" a doté d'un "statut

propre", notamment dans le domaine scolaire (paragraphe 3), six

communes des environs de Bruxelles, dont Kraainem.

 

3. - Dans leurs mémoires et répliques au fond, destinés à la

Sous-commission qui s'occupe des affaires No 1474/62, 1677/62, 1691/62

et 1769/63 (articles 28 et 29 de la Convention; article 47 paragraphe

3 du Règlement intérieur), les requérants ont précisé qu'ils

s'attaquaient désormais à la nouvelle législation en même temps qu'à

l'ancienne (requêtes No 1474/62 et 1677/62: Document DH/Misc. (63) 17

et DH/Misc. (64) 6; requêtes No 1691/62 et 1769/63: Document DH/Misc.

(63) 18 et DH/Misc. (64) 8). (1)

-------------------------

(1) Les documents cités en référence ont un caractère confidentiel.

-------------------------

 

A leurs yeux, en effet, les lois des 30 juillet et 2 août 1963

"aggravent considérablement la situation antérieure" (Document DH/Misc.

(63) 17, page 1; Document DH/Misc. (63) 18, page 6 etc. ...). Parmi les

"aggravations" que dénoncent les requérants (alinéas a) et b) infra)

ou certains d'entre eux (alinéas c) à g) infra), il échet d'énumérer

les suivantes:

 

a) suppression progressive, en principe, des "classes de transmutation"

(articles 22 et 24 de la loi du 30 juillet 1963) (Document DH/Misc.

(63) 17, page 1, DH/Misc. (63) 18, pages 8 - 9 et 21 et DH/Misc.(64)

8, page 14);

 

b) généralisation de la non-reconnaissance des diplômes délivrés par

les écoles privées où l'enseignement est dispensé dans une langue autre

que la langue "régionale": de l'article 19 de la loi du 30 juillet

1963, il découlerait que le problème de l'homologation se pose

dorénavant même "au niveau de l'enseignement gardien et primaire" et

non plus seulement, comme sous l'empire de la loi du 15 juillet 1932,

à celui de l'enseignement moyen (Document DH/Misc (63) 18, page 33,

DH/Misc. (64) 6, page 4 et DH/Misc. (64) 8, pages 11 et 12);

 

c) resserrement du "contrôle linguistique" par les articles 17 et 18

de la loi du 30 juillet 1963 (Document DH/Misc. (63) 18, pages 15 à 17,

20 et 21; Document DH/Misc (64) 8, page 10);

 

d) possibilité d'infliger des peines disciplinaires aux chefs d'école

en cas d'inscription "fausse ou inexacte" d'un enfant dans un régime

linguistique déterminé (article 17 in fine de la loi du 30 juillet

1963) (Document DH/Misc. (63) 18, pages 22 et 25);

 

e) interdiction de placer son enfant dans l'école d'une commune dotée

d'un régime spécial, à moins que le chef de famille ne réside dans

cette commune (articles 3 et 6 de la loi du 30 juillet 1963; article

7 de la loi du 2 août 1963) (Document DH/Misc. (63) 18, pages 16 et 21-

22);

 

f) réduction des horaires d'enseignement de la seconde langue nationale

(article 9 de la loi du 30 juillet 1963) (Document DH/Misc. (63) 18,

pages 22-23, et DH/Misc. (64) 8, page 6);

 

g) limitation de l'accès aux classes francophones de Louvain et à

l'école européenne de Mol: si les enfants "nés de parents professeurs

à l'Université de Louvain et ne résidant pas (dans cette ville)

jouissent en cette localité d'un enseignement en leur langue

maternelle", "les enfants francophones de la région nord" (par exemple

Anvers et Gand), eux, "sont obligatoirement instruits en langue

néerlandaise" (article 7 de la loi du 30 juillet 1963 et arrêté royal

du 8 août 1963) (Document DH/Misc. (63) 18, page 32); quant à l'article

20 de la loi du 30 juillet 1963, qui écarte de l'école européenne de

Mol les "enfants belges francophones nés de pères qui ne sont pas

fonctionnaires d'un organisme européen établi dans cette localité", il

dresserait "un obstacle nouveau à la promotion même de la carrière de

ceux des requérants qui, étant ingénieurs, chimistes, techniciens ou

médecins, sont susceptibles d'obtenir une charge dans les organismes

européens de l'Euratom, de l'Eurochimie et du Centre d'études

nucléaires de Mol, et plus généralement de préparer leurs enfants à une

telle carrière" (Document DH/Misc.(63) 18, page 22 et DH/Misc. (64) 8,

page 11);

 

h) en bref, renforcement de "l'unilinguisme régional", "verrouillage

de la frontière linguistique" et accentuation des tendances

"unitaristes, discriminatoires et totalitaires" de la législation de

1932 (Document DH/Misc.(63) 18, pages 9, 12 et 24-25).

 

En conséquence, les requérants invitent la Sous-commission à constater

que la législation litigieuse, qu'il s'agisse des lois de 1963 ou des

textes antérieurs, viole les articles 8 et 14 de la Convention de

l'article 2 du premier Protocole additionnel (Document DH/Misc.(63) 17,

page 11, DH/Misc.(63) 18, pages 6, 7, 23 et 34-35, DH/Misc.(64) 6,

pages 3 et 4, et DH/Misc. (64) 8, pages 12 et 14).

 

4. - Dans ses contre-mémoires et dupliques, le Gouvernement défendeur

admet, pour l'essentiel, que les lois des 30 juillet et 2 août 1963

n'ont pas introduit de modifications favorables aux requérants

(Document DH/Misc. (64) 3, page 2 et DH/Misc. (64) 4, page 4).

Il estime, cependant, que le sort des enfants francophones de Kraainem

(requête no 1677/62 se trouve amélioré par l'article 7 paragraphe 3 de

la loi du 2 août 1963 (Document DH/Misc. (64) 3, pages 1 - 2); les

requérants intéressés répondent qu'ils "ne désirent évidemment pas

faire éduquer et instruire leurs enfants dans des écoles telles que

celles prévues par cette dernière loi, qui ne constituent que des

écoles de dépersonnalisation systématique" (Document DH/Misc. (63) 17,

page 4 et DH/Misc.(64) 6, pages 1-2).

De plus, le Gouvernement belge fait valoir que les requérants

interprètent inexactement, sur certains points, la loi du 30 juillet

1963: en réalité, le problème de l'homologation des diplômes ne se

poserait nullement au niveau de l'enseignement primaire et gardien;

de même, le "contrôle linguistique" n'aurait pas le caractère draconien

que lui attribuent les requérants, etc. (Document DH/Misc. (64) 3, page

3, DH/Misc. (64) 4, page 4, DH/Misc (64) 13 rév., paragraphe II, et

DH/Misc (64) 14, paragraphe II; comp. le paragraphe 3 b) et c) supra).

En tout état de cause, ledit Gouvernement considère que les deux lois

de 1963, comme d'ailleurs celles qui les avaient précédées, ne violent

ni la Convention ni le Protocole additionnel: les droits revendiqués

par les requérants ne figureraient point parmi ceux que garantissent

ces deux instruments (Document DH/Misc. (64) 3, page 3, DH/Misc. (64)

4, pages 5 - 6 et DH/Misc. (64) 14, page 2).

 

5. - D'autre part, la Partie défenderesse a soulevé, toujours dans ses

contre-mémoires et dupliques, plusieurs fins de non-recevoir ou

objections auxquelles se heurtent, d'après elle, les moyens invoqués

à l'encontre des lois des 30 juillet et 2 août 1963; les requérants

concluent au rejet de ces fins de non-recevoir ou objections.

 

a) Fin de non-recevoir commune aux quatre requêtes:

 

Selon le Gouvernement belge, "les requérants sont recevables à faire

valoir que la législation nouvelle n'a pas modifié en leur faveur la

situation antérieurement existante", mais non "à formuler dans l'état

actuel de la procédure des griefs nouveaux inspirés par la nouvelle

législation"."Pour soutenir que (ces) griefs ... sont recevables, (ils)

se voient obligés de soutenir que dans leur requête introductive ils

étaient recevables à formuler des griefs contre de simples projets de

loi."  Or, de l'avis du gouvernement, "cette deuxième thèse ne (peut)

être accueillie"; dès lors, "l'obligation dans laquelle les requérants

se trouvent d'y avoir recours (prouverait) assez que les griefs

nouveaux qu'ils formulent ne sont pas recevables".(Document DH/Misc.

(64) 3, page 2, DH/Misc. (64) 4, page 4, et DH/Misc. (64) 13 rév.,

paragraphe 1).

 

Les signataires des requêtes No 1474/62 et 1677/62 (Alsemberg, Beersel

et Kraainem) répliquent en substance:

 

- que leurs demandes introductives "tendaient à contraindre le

Gouvernement belge à mettre sa législation interne en concordance avec

les dispositions de la Convention et de son Protocole additionnel", de

sorte que "les différentes variations de législation survenues en cours

d'instance ne peuvent ... avoir aucune incidence sur la recevabilité";

- que lesdites demandes ne se dirigeaient d'ailleurs pas exclusivement

contre la législation en vigueur à l'époque, mais s'en prenaient aussi

à différents projets, ceux-là mêmes d'où sont sorties les lois des 30

juillet et 2 août 1963;

- que la violation qui découlait de ces projets "a seulement changé de

forme, passant du stade de projet à celui de loi", ce qui "ne peut

emporter aucune conséquence puisque la Convention parle de 'toutes

violations'";

- qu'au demeurant, "il suffirait aux requérants, pour régulariser une

procédure déclarée éventuellement irrecevable sur la question des

projets de loi, d'introduire une nouvelle requête et de demander sa

jonction à la première", si bien que "cette discussion ne revêt guère

d'importance pratique, sauf peut-être à titre de manoeuvre dilatoire

de la part du Gouvernement";

- que "même si la nouvelle législation n'aggravait pas la situation des

requérants, ce qui n'est pas le cas, la procédure devrait être

poursuivie pour qu'il soit statué sur les violations antérieures et

l'évaluation des indemnités".(Document DH/Misc. (64) 6, pages 2 à 4).

 

De leur côté, les signataires des requêtes no 1691/62 et 1769/63

(Anvers, Gand et environs de ces deux villes) estiment que l'abrogation

des lois des 14 et 15 juillet 1932 "ne (leur) donne aucune

satisfaction", "car les deux lois nouvelles qui remplacent les textes

critiqués, aggravent considérablement la situation dont (ils) se

plaignent", au lieu de l'améliorer comme dans l'affaire De Becker.Ils

en déduisent que "l'abrogation de ces deux lois ne peut avoir pour

effet de rendre ces requêtes sans objet"; ils invitent donc la

Sous-commission à constater qu'ils "ont toujours intérêt à poursuivre

les fins de leurs requêtes" et la prient de "leur donner acte que (ces

dernières) sont dirigées également contre ces deux lois nouvelles,

promulguées en cours d'instance".(Document DH/Misc. (63) 18, pages 6

- 7 et 34 - 35, et DH/Misc. (64) 8, page 11).

 

b) Fin de non-recevoir propre aux requêtes no 1691/62 et 1769/63

(Anvers, Gand et environs de ces deux villes):

 

Aux yeux du Gouvernement défendeur, les requérants "ne sont pas

recevables, à défaut d'intérêt, à formuler des griefs contre les

dispositions des articles 7 et 20 de la loi du 30 juillet 1963 qui

concernent l'accès aux écoles francophones de Louvain et à l'école

européenne de Mol"; ledit Gouvernement "voit mal comment, parce que les

requérants sont des Belges à part entière et que Louvain et Mol sont

des villes belges, les requérants qui habitent Gand et Anvers seraient

recevables à introduire un recours au nom des habitants de Louvain et

de Mol".(Document DH/Misc. (64) 4, page 5, et DH/Misc. (64) 14, page

2; comp. le paragraphe 3 g) supra).Les requérants intéressés répliquent

qu'ils "sont Belges à part entière", que "Louvain et Mol sont des

villes belges", que "ces villes possèdent des écoles spécialisées", que

"Mol est un centre nucléaire international (dont l') école est ouverte

à tous les enfants des ressortissants des Hautes Parties Contractantes

de l'Euratom" et que "même les enfants des autres nationalités peuvent

y être admis (article 2 de la Convention de Luxembourg)".Ils affirment

que "seuls les requérants et leurs enfants en sont exclus".(Document

DH/Misc. (64) 8, page 11).

 

c) Objection relative aux requêtes no 1474/62 et 1677/62 (Alsemberg,

Beersel et Kraainem):

 

Les requérants ayant à nouveau insisté, dans leur mémoire de novembre

1963 (Document DH/Misc. (63) 17, pages 1, 2 à 5 et 7), sur les

conditions dans lesquelles avait été rapportée, le 25 août 1961, la

décision d'ouvrir des "classes de transmutation" à l'école moyenne

d'Alsemberg (section préparatoire), le Gouvernement belge a souligné

que la Commission plénière "a déclaré ce grief non recevable", le 24

septembre 1963, "du chef de non épuisement des voies de recours

internes"; partant, "les considérations développées par les requérants"

à cet égard seraient, "dans l'état actuel de la procédure, dénuées de

pertinence."  (Document DH/Misc. (64) 3, page 1).

Les requérants intéressés précisent qu'ils ont adapté leur mémoire à

la décision précitée du 24 septembre 1963 (Recueil XII, pages 18 à 28).

En d'autres termes, "les moyens invoqués ne (seraient) pas dirigés

contre la décision du 25 août 1961 ...; l'affaire d'Alsemberg (serait)

une illustration de la non-conformité à la Convention de la législation

linguistique belge de 1932 et 1935 ainsi que des lois postérieures".

Les requérants n'auraient donc point entendu "remettre en question la

décision de non-recevabilité prononcée par la Commission plénière le

24 septembre 1963", mais simplement "rédiger un exposé complet à

l'intention de la Sous-commission, tenant compte de la décision de

recevabilité du 26 juillet 1963 et du fait que, postérieurement à cette

date, un élément nouveau avait enfin été produit par le Gouvernement",

à savoir "la décision prise en conseil de cabinet le 25 août 1961"

(Document DH/Misc. (63) 17, pages 1 et 7, et DH/Misc. (64) 6, page 1).

 

 

Procédure suivie devant la Sous-Commission et la Commission plénière

 

Considérant qu'aux fins de la présente décision, la procédure suivie

par la Sous-commission et la Commission plénière peut se résumer ainsi:

 

1. - Le 2 mars 1964, la Sous-commission, ayant pris connaissance des

fins de non-recevoir et objections susmentionnées, a informé la

Commission plénière qu'elle éprouvait certains doutes au sujet de

l'étendue de son mandat, et lui a déféré le problème dont il s'agit.

 

2. - Le lendemain, la Commission plénière a invité la Sous-commission

à préciser si elle considérait que les griefs formulés par les

requérants à l'encontre des lois des 30 juillet et 2 août 1963

sortaient ou non du cadre des requêtes initiales.

 

3. - La Sous-commission a tenu aussitôt une courte réunion à l'issue

de laquelle elle a constaté que les requérants, en présentant lesdits

griefs, avaient élargi l'objet de leurs demandes primitives; elle en

a fait rapport à la Commission plénière afin que celle-ci statuât sur

les fins de non-recevoir et objections du gouvernement défendeur.

 

4. - La Commission plénière a décidé alors, toujours le 3 mars 1964,

de prier la Partie défenderesse d'indiquer par écrit, dans un très bref

délai, si elle désirait compléter l'argumentation analysée plus haut

(cf. supra, "En fait", paragraphe 5).Il a été convenu que la

Commission, une fois en possession de la réponse du Gouvernement belge,

se prononcerait sans renvoi à un "groupe de trois" et sans audience

contradictoire (articles 34, 45 et 46 paragraphe 1 in fine du Règlement

intérieur), vu l'urgence.

 

5. - Le 5 mars 1964, l'Agent du gouvernement défendeur, M. A. Gomrée,

a communiqué au Secrétaire de la Commission deux notes "sur la

recevabilité des griefs nouveaux formulés par les requérants contre les

dispositions des lois des 30 juillet et 2 août 1963".Ces notes sont

ainsi libellées:

 

a) En ce qui concerne les requêtes no 1474/62 et 1677/62 (Alsemberg,

Beersel et Kraainem):

"L'Etat belge se borne à soutenir que ces griefs nouveaux, tout comme

les griefs formulés originairement, n'ont pas pour objet des droits

garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme. L'Etat

belge se permet de renvoyer, quant à ce, aux moyens et arguments déjà

développés par écrit et oralement en la présente cause." (Document D

1171)

 

b) En ce qui concerne les requêtes no 1691/62 et 1769/63 (Anvers, Gand

et environs de ces deux villes):

"L'Etat belge fait valoir en premier lieu que ces griefs nouveaux sont

dirigés contre des dispositions légales n'ayant aucune incidence sur

le régime linguistique auquel les requérants sont soumis; ce régime

n'ayant pas subi de modification par le fait de la promulgation des

lois précitées.Les requérants soutiennent toutefois, qu'étant Belges

à part entière, ils sont recevables à formuler des griefs concernant

le régime linguistique auquel sont soumis actuellement les habitants

d'autres localités que Gand et Anvers et, entre autres, les habitants

de Louvain et de Mol. Pareille thèse est incompatible avec la

jurisprudence de la Commission, d'après laquelle les requérants sont

sans intérêt à faire valoir de pareils griefs. L'Etat belge fait valoir

encore, et uniquement pour autant que de besoin, que ces griefs

nouveaux, tout comme les griefs formulés originairement, n'ont pas pour

objet des droits garantis par la Convention européenne des Droits de

l'Homme.L'Etat belge se permet de renvoyer, quant à ce, aux moyens et

arguments déjà développés par écrit et oralement en la présente cause."

(Document D 1172)

 

6. - La Commission plénière a immédiatement examiné les notes

précitées, en plus des passages pertinents des mémoires et répliques

des requérants et des contre-mémoires et dupliques du Gouvernement

belge.Après en avoir délibéré, elle a adopté la présente décision, dont

le Président a signé le texte le 4 novembre 1964.Les grandes lignes de

cette décision ont été portées à la connaissance des parties lors d'une

brève audience qui s'est déroulée dans la matinée du vendredi 6 mars

1964.(Document A 87.198, page 67).

 

EN DROIT

 

I. Sur les fins de non-recevoir communes aux quatre requêtes

 

Considérant que la Partie défenderesse a fait valoir tout d'abord, dans

ses contre-mémoires (Document DH/Misc. (64) 3 et 4) et l'une de ses

dupliques (Document DH/Misc. (64) 13 rév.), que les requérants ne sont

pas recevables "à formuler dans l'état actuel de la procédure des

griefs nouveaux inspirés par la nouvelle législation"; que cette fin

de non-recevoir ne figure cependant plus dans les deux notes précitées

du 5 mars 1964;

 

Qu'aux yeux de la Commission, la présentation de moyens nouveaux en

cours d'instance doit nécessairement respecter certaines limites

dictées par les impératifs d'une bonne administration de la justice,

encore que ni la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales, ni le Règlement intérieur ne fournissent de

précisions sous ce rapport;

 

Qu'indépendamment de ce qui précède, il incombe à la Commission de

s'assurer, lorsqu'elle accepte en principe qu'un tel moyen vienne se

greffer sur la requête initiale, que ce moyen ne se heurte point à un

chef d'incompétence ou d'irrecevabilité;

 

Que la Commission relève toutefois, en l'espèce, que les griefs

nouveaux des requérants ont trait à la même matière, celle du statut

linguistique de l'enseignement en Belgique, que les griefs invoqués au

départ;

 

Qu'il lui semblerait excessif, par conséquent, de subordonner

l'introduction de ces griefs nouveaux au dépôt de requêtes distinctes

des requêtes no 1474/62, 1677/62, 1691/62 et 1769/63 et qui obéiraient

à la procédure habituelle (enregistrement, examen préliminaire par un

"groupe de trois", etc.); que pareille solution entraînerait des

complications et retards inutiles, alors que la Commission a décidé de

traiter par priorité les quatre requêtes initiales (article 38

paragraphe 1 in fine du Règlement intérieur); que la Commission a

d'ailleurs la faculté de prononcer la jonction de deux ou plusieurs

affaires (article 39 du Règlement intérieur); qu'elle en aurait sans

doute usé si les intéressés l'avaient saisie de leurs griefs nouveaux

par voie de requêtes autonomes, ce qui leur était indéniablement

loisible;

 

Que "la Commission, juridiction internationale, n'est pas tenue au même

formalisme que les juridictions nationales", eu égard notamment au

domaine dans lequel elle exerce ses attributions (cf. la décision sur

la recevabilité de la requête no 332/57, Lawless c/Irlande, Annuaire

II, page 327; comp. également, mutatis mutandis, la décision sur la

recevabilité de la requête no 202/56, Annuaire I, page 191); que rien

ne l'empêcherait donc, pour autant que de besoin, d'assimiler les

mémoires au fond des requérants, dans la mesure où ils renferment des

moyens inédits, à des requêtes complémentaires s'ajoutant aux plaintes

primitives (comp. la décision sur la recevabilité de la requête no

332/57, loc. cit.);

 

Qu'il reste à rechercher néanmoins, si lesdits moyens ne se heurtent

pas à l'un des chefs ordinaires d'incompétence ou d'irrecevabilité;

que la Commission constate, à ce propos, que les requérants n'attaquent

les lois des 30 juillet et 2 août 1963 que sur le terrain des articles

8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention et de l'article 2 du Premier

Protocole additionnel (P1-2), au sujet desquels les quatre requêtes

initiales ont été déclarées recevables le 26 juillet 1963; qu'ils

n'allèguent plus la méconnaissance des articles 9 et 10

(art. 9, 10) de la Convention, allégation repoussée à la même date pour

défaut manifeste de fondement (cf. par exemple les décisions sur la

recevabilité des requêtes no 1474/62 et 1769/63, Recueil XI, pages 55

- 57 et 65 - 67); que, pour le surplus, la Commission se réfère aux

considérants ci-après;

 

Considérant que le Gouvernement belge soutient, d'autre part, que les

"griefs nouveaux" des requérants, "tout comme les griefs formulés

originairement, n'ont pas pour objet des droits garantis par la

Convention européenne des Droits de l'Homme"; qu'il renvoie, sur ce

point, "aux moyens et arguments déjà développés par écrit et oralement

en la présente cause";

 

Que ledit gouvernement reprend sous ce rapport, en dernière analyse,

une thèse que la Commission a écartée, au moins à titre provisoire,

lorsqu'elle a statué sur la recevabilité des requêtes initiales; que

la Commission a estimé en effet, à l'époque (26.7.1963), qu'il lui

fallait examiner cette thèse au fond avant d'en apprécier l'exactitude

(cf., par exemple, les décisions sur la recevabilité des requêtes no

1474/62 et 1769/63, Recueil XI, pages 57 et 67); qu'elle n'aperçoit

aucune raison d'adopter une décision différente pour les griefs

relatifs aux lois des 30 juillet et 2 août 1963;

 

II. Sur les fins de non-recevoir propres aux requêtes no 1691/62 et

1769/63 (Anvers, Gand et environs de ces deux villes)

 

Considérant que le Gouvernement belge exprime en premier lieu

l'opinion, dans sa note du 5 mars 1964, que les "griefs nouveaux" des

requérants se dirigent "contre des dispositions légales n'ayant aucune

incidence sur le régime linguistique auquel les requérants sont soumis,

ce régime n'ayant pas subi de modification par le fait de la

promulgation des lois" des 30 juillet et 2 août 1963;

 

Que même s'il en était ainsi, la Commission ne conclurait pas pour

autant à l'irrecevabilité de ces griefs; qu'elle en déduirait bien

plutôt que la législation de 1963, telle qu'elle s'applique aux

requérants, coïncide avec celle qui les régissait auparavant, et

qu'elle ne prive d'objet les quatre requêtes primitives ni pour le

passé, ni à l'avenir; qu'il s'ensuivrait que lesdits griefs constituent

la simple mise à jour des griefs originaires des requérants, déclarés

partiellement recevables le 26 juillet 1963, et qu'il échet de les

retenir eux aussi;

 

Qu'au demeurant, les requérants estiment que la législation de 1963

"aggrave considérablement la situation antérieure"; que les arguments

qu'ils avancent en ce sens soulèvent, de l'avis de la Commission, un

problème assez complexe pour que sa solution exige un examen au fond

(comp., par exemple la décision sur la recevabilité de la requête no

1769/63, Recueil XI, page 67);

 

Considérant que le gouvernement défendeur fait valoir, en second lieu,

que les requérants sont sans intérêt "à introduire un recours au nom

des habitants de Louvain et de Mol" ou "à formuler des griefs

concernant le régime linguistique auquel sont soumis actuellement les

habitants d'autres localités que Gand et Anvers et, entre autres, les

habitants de Louvain et de Mol"; que les griefs en question, relatifs

pour l'essentiel aux articles 7 et 20 de la loi du 30 juillet 1963,

seraient "incompatibles avec la jurisprudence de la Commission";

 

Que la Commission a constaté en effet, à plusieurs reprises, qu'aux

termes de l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1) de la Convention, elle

n'a pas compétence pour vérifier in abstracto la compatibilité d'une

loi nationale avec la Convention, et qu'elle ne peut exercer pareil

contrôle que si cette loi s'applique à la personne physique, à

l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui l'a

saisie, et seulement dans la mesure où le requérant allègue que

l'application de ladite loi a entraîné une violation de la Convention

à son détriment (cf. les décisions sur la recevabilité des requêtes no

290/57 et 867/60, Annuaire III, pages 219 - 221, et Annuaire IV, pages

275 - 277; cf. aussi le rapport relatif aux requêtes no 524/59 et

617/59, Ofner et Hopfinger c/Autriche, Document A 78.827, page 78);

 

Que la lecture du mémoire et de la réplique des requérants démontre

cependant que ces derniers n'agissent point "au nom des habitants de

Louvain et de Mol", mais pour leur propre compte; qu'ils paraissent se

plaindre, en substance, de ce que leurs enfants ne peuvent accéder à

l'enseignement dispensé en français à Louvain (article 7 de la loi du

30 juillet 1963 et arrêté royal du 8 août 1963) et à l'école européenne

de Mol (article 20 de la loi du 30 juillet 1963); qu'ils ajoutent que

même si leur profession les amenait à s'établir à Mol, leurs enfants

se verraient exclus de ladite école européenne;

 

Que les requérants, ou du moins certains d'entre eux, se prétendent par

conséquent victimes, à cet égard, d'une violation des articles 8 et 14

(art. 8, 14) de la Convention et de l'article 2 du premier Protocole

additionnel (P1-2);

Que l'on peut se demander, il est vrai, s'ils justifient en la matière

d'un intérêt né et actuel ou, au contraire, d'un simple intérêt

éventuel et, dans la seconde hypothèse, si un tel intérêt répond aux

conditions de l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1); qu'ici encore,

néanmoins, la Commission se trouve en présence d'un problème assez

complexe, à son avis, pour que sa solution exige un examen au fond;

 

III. Sur l'objection relative aux requêtes no 1474/62 et 1677/62

(Alsemberg, Beersel et Kraainem)

 

Considérant que la Partie défenderesse, dans son contre-mémoire de

janvier 1964 (Document DH/Misc. (64) 3, page 1), a reproché aux

requérants de remettre en cause la décision par laquelle a été déclaré

irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, le

24 septembre 1963, le moyen concernant la non-ouverture, en 1961, de

"classes de transmutation" à l'école moyenne d'Alsemberg (Recueil XII,

pages 18 - 28);

 

Que les requérants intéressés ont précisé, toutefois, qu'ils

n'entendaient en aucune manière contester ladite décision (Document

DH/Misc. (63) 17, pages 1 et 7, et DH/Misc. (64) 6, page 1);

Que le Gouvernement belge n'a plus insisté sur son objection dans sa

duplique (Document DH/Misc. (64) 3) ni dans sa note du 5 mars 1964

(Document D 1171);

 

Qu'il suffit, dès lors:

- de donner acte aux requérants des éclaircissements qu'ils ont fournis

sur le point dont il s'agit;

- de constater, pour autant que de besoin, que les requérants

  n'apportent pas d'éléments de nature à justifier un réexamen de la

  décision du 24 septembre 1963;

 

IV. Sur les autres questions éventuelles de compétence ou de

recevabilité

 

Considérant que les griefs en question ne se heurtent à aucune autre

règle de compétence ni de recevabilité;

 

Par ces motifs, et tout moyen de fond étant réservé:

 

1. - Rejette les fins de non-recevoir soulevées par le Gouvernement

     défendeur;

2. - Donne acte aux signataires des requêtes No 1474/62 et 1677/62 de

     ce qu'ils n'entendent pas remettre en cause la décision du 24

     septembre 1963, laquelle est et demeure acquise en leur cause;

3. - Déclare recevables et retient les griefs formulés par les

     requérants à l'encontre des lois des 30 juillet et 2 août 1963;

4. - Confie l'examen de ces griefs à la Sous-commission chargée de

     s'occuper des requêtes No 1474/62, 1677/62, 1691/62 et 1769/63.