EN FAIT

 

Considérant que, pour les besoins de la présente décision, les faits

de la cause peuvent se résumer ainsi;

 

Le requérant, ressortissant allemand, né le 13 juillet 1921 à Münster,

est actuellement détenu au pénitencier de Werl/Westphalie.

En vertu d'un mandat d'arrêt du 24 novembre 1960, le requérant a été

arrêté le 2 décembre 1960 à Herford, sous l'inculpation d'escroquerie;

il avait déjà subi des condamnations pour des infractions de même

nature.  Le requérant a demandé à être conduit à Münster devant le juge

d'instruction compétent;  le même jour, il a été transféré à bord d'une

Volkswagen par les agents Schlüter et Niessing, de la police judiciaire

de Münster.  Le requérant a pris place dans le fond de la voiture et

les agents susmentionnés lui ont lié les mains au moyen de menottes en

forme de "huit". Wiechert a été enchaîné de telle manière qu'un de ses

bras, passé entre les jambes croisées, était attaché à l'autre bras,

les deux bras se rejoignant sous l'une des cuisses. Le transfert de

Herford à Münster aurait duré environ deux heures.

Le 28 mars 1962, le requérant a porté plainte contre les agents

Schlüter et Niessing pour lésion corporelle dans l'exercice de leurs

fonctions (Körperverletzung im Amt).  La plainte a été classée le 26

novembre 1962 par le Procureur (Oberstaatsanwalt) auprès du Tribunal

régional de Münster.

Le Procureur admet que le requérant a été enchaîné de la façon décrite

par lui, mais souligne que les agents avaient l'autorisation de

procéder ainsi, en vertu de leurs instructions (Vorschriften für den

Einzeldienst der Schutzpolizei NRW Teil I, Ziffer 21, Absatz 11).  Il

relève, en outre, que les agents avaient de bonnes raisons d'agir

ainsi.  En effet, ils pouvaient craindre que le requérant ne se servît

des menottes pour les frapper, ce qui eût été particulièrement

dangereux pendant le trajet.  Ils savaient d'ailleurs que Wiechert

était suspect d'escroquerie en récidive.

Sur un recours (Beschwerde) du requérant, le Procureur a rouvert

l'enquête le 27 décembre 1962, car il lui paraissait nécessaire de se

procurer le dossier pénal et de recueillir des données complémentaires

au moyen d'une nouvelle déclaration des policiers et en prenant l'avis

du médecin de la prison.  Le 24 juin 1964, le Procureur a de nouveau

classé la plainte.  Les raisons de cette décision peuvent se résumer

ainsi:

 

L'enchaînement n'a causé au requérant aucune blessure.  Cela ressort

du fait que ce n'est que dans la deuxième moitié de l'année 1962 que

le requérant s'est plaint de douleurs et que le médecin de

l'établissement a dû le soigner pour une affection du genou droit.

Lors de la visite d'admission, le 6 décembre 1960, le requérant n'avait

apparemment pas fait état de douleurs dans la jambe.  Les agents

déclarent que, lorsque les menottes ont été enlevées, les bras étaient

simplement rouges.  Rien ne permet de conclure que l'état de santé ait

eu à souffrir, qu'une maladie ait été provoquée ou aggravée.  Il se

peut que par le mode de transport le requérant ait souffert d'un

inconfort physique;  toutefois, la conduite des agents n'est pas

punissable, car ceux-ci avaient le droit et le devoir de recourir aux

mesures de sécurité employées.  Le requérant a, en outre, insisté pour

être transféré dès que possible à Münster et il a même offert que le

transport fût effectué à ses frais.  Les agents n'ont point enfreint

les dispositions du droit allemand qui s'appliquent en l'espèce.  Il

est exact que les devoirs professionnels des fonctionnaires assurant

le transfert sont limités par la Convention, notamment par l'article

3.  Ces limites n'ont toutefois pas été dépassées par les prévenus et

il convient de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire.

 

Le requérant a exercé un recours auprès du Procureur Général

(Generalstaatsanwalt) à la Cours d'Appel de Hamm, mais le Procureur

Général l'a rejeté le 3 août 1964.  Dans sa décision le Procureur

Général a informé le requérant

- qu'il avait la possibilité de demander une décision judiciaire

(Antrag auf gerichtliche Entscheidung);

- qu'une telle demande doit être signée par un avocat et exposer les

faits justifiant le dépôt de la plainte publique et les offres de

preuve;

- que les dispositions régissant l'assistance judiciaire dans les

procédures civiles s'appliquent également en la matière.

Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 3 de la

Convention.

Les conditions dans lesquelles s'est effectué son transfert de Herford

à Münster par la police judiciaire constituerait un traitement

inhumain, dégradant et douloureux.  Le requérant a insisté, à plusieurs

reprises, sur la douleur causée par une affection du ménisque, et

demandé à être libéré à ses liens, mais les agents de police n'en

auraient eu cure et lui auraient, de ce fait, infligé délibérément des

souffrances injustifiées et inutiles.

Le requérant demande la réparation du préjudice prétendument subi.

Considérant que la procédure devant la Commission peut se résumer comme

suit:

 

Un groupe de trois membres de la Commission a procédé le 13 décembre

1963 à un examen préalable de la recevabilité de la requête (articles

34 et 45 du Règlement intérieur de la Commission).

La Commission, par une première décision partielle du 7 mars 1964, a

déclaré irrecevable l'ensemble de la requête, l'exception du grief

relatif aux conditions dans lesquelles à serait effectué, le 2 décembre

1960, le transfert du requérant de Herford à Münster;  sur ce dernier

point, la Commission a chargé son secrétaire de donner connaissance de

la requête au Gouvernement défendeur, au sens de l'article 45

paragraphe 3 b) du Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à

présenter ses observations écrites sur la recevabilité du grief dont

il s'agit.

Le Gouvernement défendeur a présenté le 22 avril 1964 ses observations

écrites sur la recevabilité du grief en question.

Le Président de la Commission, par ordonnance du 27 avril 1964, a

chargé son secrétaire de communiquer lesdites observations au requérant

et d'inviter celui-ci à y répondre.

Le requérant a envoyé ses observations écrites le 22 mai 1964.

Le 19 juin 1964, un groupe de trois membres a examiné les observations

des parties.

La Commission, par une deuxième décision partielle du 30 juin 1964, a

déclaré irrecevable un grief nouvellement invoqué par le requérant et

relatif à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention, et a sursis à

statuer, pour complément d'information, sur la recevabilité du grief

toujours pendant devant elle, à savoir le grief tiré de l'article 3 de

la Convention;  sur ce dernier point, la Commission a décidé d'inviter

les parties à lui donner des explications orales et elle a prié le

Gouvernement défendeur, en attendant l'ouverture de l'audience, de lui

fournir par écrit des précisions sur le point de savoir s'il a entendu

soulever dans son mémoire du 22 avril 1964 l'exception de non^puisement

des voies de recours internes.

La Commission a chargé par la même décision son secrétaire d'entamer

la procédure tendant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire

gratuite au requérant.

Le Gouvernement défendeur a produit le 31 août 1964 ses observations

complémentaires.

En ce qui concerne la représentation du requérant à l'audience, le

requérant a envoyé le 3 septembre 1964 la déclaration de ressources

conformément à l'article 3 a) de l'Addendum au Règlement intérieur

relatif à l'assistance judiciaire.  Le Gouvernement défendeur de son

côté a exposé le 11 septembre oralement par son représentant et a

confirmé par écrit le 25 septembre 1964 les observations prévues à

l'article 3 b) de l'Addendum susmentionné.  Le requérant a chargé le

16 septembre 1964 Me Junker, de Werl, de le représenter à l'audience

contradictoire devant la Commission.

 

La Commission, lors de sa séance du 30 septembre 1964, a décidé

formellement l'octroi de l'assistance judiciaire au requérant en vertu

de l'article 3 c) de son Règlement en matière d'assistance judiciaire,

et a fixé l'audience contradictoire au 3 novembre 1964.

 

A l'audience du 3 novembre ont comparu devant la Commission:

 

- pour le requérant (article 36 paragraphe 2 du Règlement intérieur):

Maître Junker, avocat près le Tribunal régional d'Arnsberg;

 

- pour le Gouvernement défendeur (article 36 paragraphe 1 du Règlement

intérieur):

Ministerialrat Bertram, Agent,

Ministerialrat Gottwald,

Landgerichtsrat Saalmann,

Polizeioberkommissar Kock, Conseils.

 

 

En DROIT

 

Considérant que le seul grief qui demeure pendant devant la Commission

concerne le transport du requérant de Herford à Münster, transport qui

se serait effectué dans des conditions contraires à l'article 3

(art. 3) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales;

 

Considérant qu'aux yeux du Gouvernement défendeur la requête est

irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, le

requérant ayant omis d'introduire contre la décision du Procureur

Général du 3 août 1964 le recours prévu à l'article 172 du Code

allemand de procédure pénale (demande de décision judiciaire - Antrag

auf gerichtliche Entscheidung);

 

Considérant qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention :

"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de

recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus ...";

que l'article 172 susmentionné, de son côté, prévoit ce qui suit:

"I. Si le plaignant est en même temps la victime, il a le droit

d'introduire contre la décision prévue à l'article 171 dans un délai

de deux semaines à partir de la notification un recours auprès du

fonctionnaire Supérieur du Parquet.  Le délai est interrompu par le

dépôt du recours auprès du Parquet et il ne court point si on a négligé

de fournir à la victime les renseignements visés à l'article 171,

deuxième phrase.

"II. Si le fonctionnaire supérieur du Parquet rejette le recours, le

plaignant peut, dans le délai d'un mois à partir de la notification,

demander une décision judiciaire.  Cette possibilité et les formes à

observer doivent être portées à sa connaissance;  le délai ne court pas

si cette information n'a pas été donnée.  La demande est irrecevable

si la procédure concerne exclusivement une contravention, ou un délit

qui peut donner lieu de la part de la victime à des poursuites par voie

de citation directe ou encore si le Parquet s'est abstenu d'intenter

l'action publique en vertu des articles 153, paragraphe 2 ou 153 a)

paragraphe 1;  il en va de même dans les cas visés aux articles 153 b),

154 paragraphe 1, 154 b) et 154 c).

"III. La demande de décision judiciaire doit exposer les faits qui sont

censés justifier l'introduction de l'action publique, ainsi que les

moyens de preuve.  Elle doit être signée par un avocat;  l'octroi de

l'assistance judiciaire gratuite obéit aux mêmes règles que dans les

litiges civils.  La demande doit être introduite auprès de la

juridiction compétente pour rendre la décision.

"IV. La Cour d'Appel a compétence pour statuer sur la demande;

toutefois, la Cour Fédérale de Justice statue dans les affaires qui

relèvent de sa compétence en premier ressort."

 

Considérant que les arguments du Gouvernement défendeur peuvent se

résumer ainsi:

Comme le requérant prétend que l'enchaînement litigieux constituait une

lésion corporelle commise dans l'exercice des fonctions

(Körperverletzung im Amt), la demande visée par l'article 172 du Code

allemand de procédure pénale lui aurait offert un moyen adéquat de

poursuivre la procédure déjà entamée par le dépôt de la plainte

(Strafanzeige);  cette demande de décision judiciaire aurait dû être

introduite dans le délai d'un mois à partir du 7 août 1964, date de la

notification de la décision du Procureur Général;  le requérant était

d'ailleurs parfaitement renseigné sur cette possibilité par le

Procureur Général qui l'avait également informé de la forme à observer;

le requérant s'est effectivement adressé à un avocat de Werl, mais en

vain.

 

D'autre part, il aurait suffi que le requérant demandât à temps

l'assistance judiciaire pour que la Cour compétente - même après

l'expiration du délai d'un mois dont il s'agit - lui accordât une

restitution en entier pourvu qu'elle ait jugé que la demande avait des

chances du succès;  à la suite d'une demande d'assistance judiciaire,

la Cour compétente aurait, le cas échéant, cherché un avocat à Werl ou

ailleurs.  Comme la demande prévue par l'article 172 susmentionné tend

à une décision d'une Cour après deux décisions négatives du Parquet,

il est évident que le requérant avait grand intérêt à employer tous les

moyens dont il disposait pour obtenir ladite décision;  d'ailleurs, il

s'agit, en l'occurrence, d'un grief qui pose plutôt un problème de fait

pour la solution duquel l'intéressé devait par une demande au sens de

l'article 172 invoquer, le cas échéant, de nouveaux arguments;  en se

référant à l'article 299 à Code allemand de procédure pénale, le

Gouvernement défendeur relève, en outre, que l'intéressé aurait pu

inviter le greffe du Tribunal cantonal compétent à l'aider à rédiger

la demande d'assistance judiciaire visée par l'article 172 et il

mentionne à l'appui de cette affirmation une décision de la Cour

d'Appel de Brême.

 

Le Gouvernement défendeur souligne, enfin, que les dispositions de

l'article 26 (art. 26) de la Convention doivent être interprétées de

façon stricte et il se réfère à cet égard à la jurisprudence de la

Commission.

 

Considérant que le requérant admet ne pas avoir introduit valablement

la demande prévue à l'article 172;  qu'il prétend toutefois que des

circonstances particulières le dispensait d'utiliser le moyen de

procédure en question;  que les arguments présentés par son

représentant peuvent se résumer comme suit:

 

De façon générale, le requérant estime qu'une personne qui est comme

lui depuis plus de trois ans et demi en prison, n'est pas censée

observer les règles du droit dans la même mesure qu'une personne se

trouvant en liberté.  En particulier, il concède avoir pris

connaissance des renseignements que le Procureur Général lui a donnés

sur le recours qui lui était offert et les conditions dans lesquelles

il devait être introduit et il souligne qu'il a effectivement formulé,

le 9 avril 1964, une demande de décision judiciaire non accompagnée

toutefois de la signature d'un avocat.  En vue de se faire représenter

par un avocat, il s'est renseigné à la prison et, par lettre du 17 août

1964, a prié Me Kroll, de Werl, d'assumer la défense de ses intérêts.

Me Kroll a cependant informé le requérant par une lettre, que ce

dernier a reçue le 20 août, qu'il ne pouvait accepter étant surchargé

de travail et qu'il comptait partir en vacances prochainement;  par la

suite, le requérant a renoncé à poursuivre ses efforts pour les raisons

suivantes:

Pratiquement, seuls les avocats de Werl entraient en ligne de compte

pour sa représentation;  un avocat ne résidant pas à Werl n'aurait

guère sacrifié une journée pour rendre visite à un prisonnier pour

apprendre éventuellement sur place que ses allégations sont

complètement non fondées.  Le requérant souligne d'autre part que Werl,

où se trouve le plus grand pénitencier de la République Fédérale

d'Allemagne, est une petite ville, où quatre avocats seulement exercent

leur profession et que le mois d'août tombe en pleines vacances;  ces

quelques avocats sont d'ailleurs submergés par les prisonniers de

lettres sans espoir;  en outre, les prisonniers s'adresseraient à eux

de temps en temps à seule fin de recevoir une visite qui interrompe la

monotonie de leur existence.

Quant à la possibilité de demander l'assistance judiciaire gratuite,

le requérant relève que pour un non-juriste il est impossible de savoir

qu'une telle demande n'exige point d'être signée par un avocat.  Le

Procureur Général s'est contenté de reproduire la disposition

pertinente de l'article 172 en question: "L'octroi de l'assistance

judiciaire gratuite obéit aux mêmes règles que dans les litiges

civils."

Le requérant ne pouvait pas raisonnablement espérer obtenir

l'assistance car, en dehors du manque de moyens pécuniaires, le

Tribunal exige que le cas ait des chances de succès.  Or, sa plainte

avait déjà été classée à deux reprises.  Quant à l'article 299, invoqué

par le Gouvernement défendeur, le requérant rappelle qu'il concerne

avant tout les recours ordinaires que les accusés entendent introduire,

à savoir appel et pourvoi en cassation.  Certes, une Cour d'appel a

jugé dans un cas d'espèce que l'article 299 s'applique également à la

demande d'assistance judiciaire visée par l'article 172 du Code de

procédure pénale, mais une autre Cour n'est aucunement liée par cette

interprétation.

Le requérant souligne enfin que la procédure en Allemagne et celle de

la Commission se sont pendant un certain temps déroulées parallèlement.

A ses yeux, ce fait le dispensait lui aussi d'observer strictement

l'article 26 (art. 26) de la Convention.

 

Considérant que la Commission constate que le requérant, en portant

plainte (Strafanzeige) auprès du Parquet, a invité les autorités

allemandes compétentes à se prononcer sur l'existence d'une lésion

corporelle commise par les agents lors de son transport de Herford à

Münster et à lui accorder la réparation du préjudice prétendument subi;

que, dans cette mesure, sa plainte constituait une voie de recours au

sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention;  que le requérant,

après le classement de sa plainte et le rejet de son recours par le

Procureur Général, aurait eu la faculté de demander une décision

judiciaire en vertu de l'article 172 du Code de procédure pénale;

qu'il n'a point usé de cette faculté;

 

Que la Commission doit cependant rechercher si une circonstance

particulière dispensait le requérant, selon les principes de droit

international généralement reconnus, d'exercer le recours en question

devant la Cour d'Appel compétente;  que si le requérant a rencontré des

difficultés pour introduire, dans le délai légal d'un mois, une demande

de décision judiciaire en bonne et due forme, c'est-à-dire accompagnée

de la signature d'un avocat, il pouvait éviter l'expiration du délai

par une demande d'assistance judiciaire;  que même s'il avait démontré

qu'il ignorait la possibilité de formuler valablement pareille demande

sans le ministère d'un avocat, cette ignorance ne constituerait

cependant pas une circonstance de nature à écarter l'obligation de

respecter les prescriptions de l'article 26 (art. 26) de la Convention;

que le requérant, ayant déjà motivé deux recours en la matière, aurait

été capable de rédiger lui-même une telle demande;

 

Que la Commission estime superflu, dès lors, d'examiner si le requérant

aurait eu la possibilité d'intenter une action civile ou de présenter

un recours constitutionnel;

 

Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter le restant de a requête en

vertu de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention, pour

non-épuisement des voies de recours internes;

 

Par ces motifs, déclare le restant de la requête irrecevable.