EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause, tels que le requérant les

présentait à l'origine, pouvaient se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant allemand né en ..., se trouvait, lors de

l'introduction de sa plainte, détenu au pénitencier de A (République

Fédérale d'Allemagne).

 

Le ... 1950, la Tribunal régional (Landesgericht) de B (Allemagne de

l'Est) lui avait infligé trois ans et six mois d'emprisonnement pour

plusieurs vols et un recel. X s'évada presque aussitôt, mais la police

"populaire" ne tarda pas à le rejoindre et à l'appréhender de vive

force. Aussi se vit-il condamner par le Tribunal cantonal (Amtsgericht)

de C (Allemagne de l'Est), le ... 1950, à quatre mois d'emprisonnement

pour rébellion (Widerstand gegen die Staatsgewalt). Le ... 1950, le

même Tribunal prononça la confusion des deux peines susmentionnées en

une peine unique de trois ans et neuf mois d'emprisonnement.

Après dix mois et six jours de privation de liberté, le requérant

réussit à s'enfuir en République Fédérale d'Allemagne. Toutefois, le

Parquet de D invita celui de E à provoquer l'exécution du restant de

la peine, soit 1056 jours.

 

Le .. 1961, le Procureur Général a déféré à cette demande par une

décision (Bescheid) fondée sur l'article 3 de la loi fédérale du 2 mai

1953, relative à l'entraide judiciaire et administrative

"inter-allemande" en matière pénale (Bundesgesetz über die

innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen). Il a estimé que

les jugements des .., .. et .. 1950 ne prêtaient pas à critique sous

l'angle de la prééminence du droit (keine rechtsstaatlichen Bedenken),

et souligné que l'intéressé ne pouvait être entendu en ses moyens de

fait.

 

Se prévalant de l'article 5 de la loi précitée, X a attaqué cette

décision le .. 1961; son mémoire détaillé a été déposé le ... 1961.

Le ... 1961, la première Chambre de l'Oberlandesgericht de E a rejeté

le recours (Antrag auf gerichtliche Entscheidung) après consultation

du Procureur Général (nach Anhörung des Generalstaatsanwaltes). Elle

aurait statué en l'absence tant du requérant que de son avocat.

 

Le requérant, qui n'invoque aucun article particulier de la Convention,

reproche à la Cour de E d'avoir entériné les sentences "arbitraires"

du Landgericht de B et de l'Amtsgericht de C. Il conteste en effet la

matérialité de certaines des infractions retenues à sa charge par ces

deux dernières juridictions;  quant aux autres, elles auraient revêtu

le caractère d'actes de résistance à l'oppression économique et

politique du régime de Pankow. A l'appui de ses allégations, il offre

le témoignage d'une série de personnes.

 

X sollicite l'aide de la Commission.

 

Procédure suivie devant la Commission

 

Considérant que la procédure qui s'est déroulée jusqu'à ce jour devant

la Commission peut se résumer ainsi:

 

1. Le 28 mars 1963, la Commission a chargé son Secrétariat de

communiquer la requête du Gouvernement de la République Fédérale

d'Allemagne et d'inviter celui-ci à lui présenter en sus de ses

observations écrites sur la recevabilité des griefs de M. X (article

45 paragraphe 3 b) du Règlement Intérieur), des éclaircissements:

- sur la procédure suivie le ... 1961 devant l'Oberlandesgericht de E;

- sur le délai, long de plusieurs années, qui semblait s'être écoulé

entre la promulgation du Bundesgesetz über die innerdeutsche Rechts-

und Amtshilfe in Strafsachen (1953) et la date à laquelle le Parquet

de D avait demandé à celui de E de provoquer l'exécution du restant des

peines infligées au requérant, en 1950, par les Tribunaux de B et de

C.

 

2. Les observations écrites du Gouvernement défendeur sont parvenues

au Secrétariat le 12 juin 1963. Elles étaient libellées en ces termes

(Document DH/Misc (63) 12):

"...

I. Le requérant a été condamné plusieurs fois. En dernier lieu, il a

été condamné, le ... 1960, par le Tribunal de Grande Instance de S

(France), pour vol, à 6 mois d'emprisonnement en vertu des articles 379

et 401 du Code pénal français. Veuillez trouver ci-joint une photocopie

du bulletin judiciaire concernant les condamnations enregistrées

jusqu'au 10 mai 1963 à son nom dans le Casier Judiciaire Fédéral à F.

Le ... 1950, le requérant a été condamné par le Tribunal régional

(Landgericht) de B, situé en zone d'occupation soviétique d'Allemagne,

pour 3 vols qualifiés, dont une fois en concours formel avec le délit

prévu à l'article 1, paragraphe 1, n° 3, paragraphe 2, du Décret pénal

économique (Wirtschaftsstrafverordnung), ainsi que pour vol avec

récidive et dans un autre cas pour recel, à une peine globale de 3 ans

et 6 mois d'emprisonnement.

 

Le ... 1950, le requérant a été à nouveau condamné par le Tribunal

cantonal (Amtsgericht) de C, également situé en zone d'occupation

soviétique d'Allemagne, pour rébellion contre la force publique à 4

mois d'emprisonnement. Par décision (Beschluss) du Tribunal cantonal

de C en date du ... 1950, les condamnations des ... et ... 1950, en

dissolvant les peines globales antérieures, ont été réduites à une

nouvelle peine globale de 3 ans et 9 mois d'emprisonnement. De cette

peine globale, le requérant subit actuellement un restant de 1056 jours

jusqu'au ... 1964.

 

Le ... 1950, le requérant s'est évadé de l'établissement pénitentiaire

de G et, après sa nouvelle arrestation, de la prison du Tribunal de C,

tous deux situés dans la zone soviétique d'Allemagne. Il s'est rendu

ensuite dans la République Fédérale d'Allemagne où il a, comme aussi

à l'étranger, commis les autres infractions telles qu'elles ressortent

du bulletin judiciaire.

 

Pendant qu'il se trouvait en détention préventive à E pour s'être rendu

suspect d'avoir commis un meurtre avec vol - la procédure du Ministère

public près le Tribunal régional (Landgericht) de E - sera probablement

classée faute de preuve -, le Procureur d'Etat du District de D, dans

la zone soviétique, a demandé, le ... 1960, d'exécuter dans la

République Fédérale d'Allemagne le restant des peines prononcées par

les jugements des ... et ... 1950. Le Procureur Supérieur (Leitender

Oberstaatsanwalt) près le Tribunal régional de E a examiné les

conditions préalables de la demande relative à l'exécution, en

particulier sous l'angle d'une prescription éventuelle de l'exécution,

et a ensuite, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la Loi

fédérale du 2 mai 1953 sur l'entraide judiciaire et administrative

inter-allemande en matière pénale (Gesetz über die innerdeutsche

Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen, Bundesgesetzblatt 1953, I, page

161), soumis la demande au Procureur Général (Generalstaatsanwalt) de

E pour autorisation de l'exécution.

 

Ce dernier a transmis, le ... 1960, le dossier au Tribunal cantonal

(Amtsgericht) de E, dans la prison duquel le requérant se trouvait en

détention préventive, afin que le requérant fût entendu conformément

à l'article 4, paragraphe 1 de la Loi fédérale sur l'entraide

judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale. Le ..

1960, le requérant fut amené devant le juge cantonal compétent. Les

jugements du Tribunal régional de B et du Tribunal cantonal de C,

respectivement des ... et ... 1950, ont été discutés avec lui. Ensuite,

l'occasion lui a été donnée de faire ses observations à l'égard de ces

jugements.

 

Veuillez trouver ci-joint une photocopie concernant cette audition par

le Tribunal cantonal de E en date du ... 1960. Là-dessus, le .. 1961,

le Procureur Général près la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de E a

autorisé l'exécution.

 

Après que la décision (Bescheid) du Parquet lui eut été signifiée le

... 1961, le requérant a demandé le même jour, par déclaration au

greffe compétent, la décision judiciaire conformément à l'article 5,

paragraphe 1 de la Loi susmentionnée sur l'entraide judiciaire. Sa

demande a été motivée par plusieurs lettres de ses défenseurs, les

avocats S et T de E. Les essais entrepris à plusieurs reprises par le

Ministère public et par les défenseurs de repérer la résidence des

témoins U et V, que le requérant avait désignés, sont restés

infructueux. Après que, vers le début de ... 1961, le mandat d'arrêt

décerné contre le requérant dans l'affaire pour meurtre avec vol eut

été levé les défenseurs du requérant demandèrent le ... 1961, de

suspendre l'exécution du restant de la peine en vertu de l'article 6,

paragraphe 2 de la Loi mentionnée sur l'entraide judiciaire. Là-dessus,

le Procureur Général près la Cour d'Appel de E a présenté le dossier

à la Cour d'Appel de E. Il a présenté en même temps ses observations

par écrit à l'égard des demandes du requérant et a demandé, dans sa

lettre, de confirmer sa décision du ... 1961 et de refuser la

suspension de l'exécution.

 

Là-dessus, la Première Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel

(Oberlandesgericht) de E a décidé, par une procédure par écrit en date

du ... 1961, de confirmer la décision du Procureur Général et de

rejeter la demande en suspension de l'exécution. Dans une mention

versée au dossier, la Chambre correctionnelle a motivé sa décision.

Etant donné que la décision est déjà soumise à la Commission, une

photocopie de la mention est jointe à la présente. Il semble que la

requête porte sur cette décision.

 

II. La requête, introduite en vertu de l'article 25 de la Convention

de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, est

essentiellement basée sur l'allégation que la Cour d'Appel de E aurait,

par sa décision du ... 1961, confirmé des décisions arbitraires et des

actes injustes des tribunaux de B et de C, de la zone soviétique.

De l'avis du Gouvernement Fédéral, il n'y a pas en l'espèce violation

de l'article 5, paragraphe 1, phrase 1 de la Convention, parce que le

requérant a été condamné par un tribunal compétent et parce qu'il est

actuellement détenu régulièrement au sens de l'article 5, paragraphe

1, phrase 2, litt. a) de la Convention. Le requérant ne conteste

évidemment pas que les tribunaux de B et de C étaient compétents,

"ratione materiae" et "ratione loci", pour statuer sur les infractions

commises par lui. La prise en charge de l'exécution par le Procureur

Supérieur (Leitender Oberstaatsanwalt) près le Tribunal régional de E

se fonde sur les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale

et de la Loi sur l'organisation judiciaire. La procédure d'autorisation

prévue par la Loi sur l'entraide judiciaire et administrative

inter-allemande en matière pénale prévoit seulement, comme condition

additionnelle de la prise en charge de l'exécution, une autorisation

spéciale afin de garantir les principes de la prééminence du droit

(Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze). La procédure suivie en

République Fédérale d'Allemagne par le Procureur Général et devant la

Cour d'Appel de E, conformément aux articles 3 à 8 de la Loi sur

l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière

pénale, ne constitue pas une procédure pénale tombant sous le coup de

l'article 6 de la Convention. Une telle procédure pénale était déjà

clôturée au début de la procédure d'autorisation conformément à la Loi

sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière

pénale, la clôture de cette procédure étant précisément la condition

du commencement de la procédure d'autorisation. La procédure

d'autorisation n'avait pas pour objet de statuer sur le bien-fondé de

l'accusation dont l'accusé était frappé en son temps. La procédure

suivie par les autorités et tribunaux dans la République Fédérale avait

seulement pour but de décider s'il pouvait être établi en faveur du

requérant que les procédures judiciaires suivies et déjà clôturées en

dehors du champ d'application de la Convention étaient incompatibles

avec les principes de la prééminence du droit. Jusqu'à ce point, cette

procédure a incontestablement le caractère d'un bénéfice et ne peut

être comparée à une procédure pénale. Contrairement à une procédure

pénale, elle n'entraîne, s'il y a un résultat défavorable, aucune

nouvelle charge pour le requérant. En cas de résultat favorable,

cependant, la procédure d'autorisation a comme conséquence que la

condamnation ne sera pas exécutée dans la République Fédérale. Il

ressort du caractère de la procédure d'autorisation, qui implique une

protection légale supplémentaire, qu'il ne s'agit pas d'une procédure

pénale au sens de l'article 6 de la Convention.

 

III. Le requérant a également bénéficié du droit d'être entendu

équitablement, au sens de l'article 103, paragraphe 1, de la Loi

fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne. Avant la décision

du Procureur Général près la Cour d'Appel de E en date du ... 1961, il

a été interrogé le ... 1960, d'une manière approfondie, par le juge

cantonal compétent quant aux circonstances des condamnations. Il a

largement eu l'occasion d'exposer les faits et de les faire fixer par

écrit. Le fait qu'il n'a pas été interrogé à nouveau avant la décision

de la Cour d'Appel de E n'a aucune importance. Lors de la signification

de la décision, le ... 1961, le requérant avait l'occasion de demander

la décision judiciaire et de motiver cette demande. De plus, lui-même

et ses défenseurs avaient à tout moment l'occasion de saisir le

tribunal d'une pétition. Ses défenseurs ont en réalité profité dans une

large mesure de ces possibilités. Ils ont aussi pu prendre connaissance

du dossier de la procédure. La décision de la Cour d'Appel de E a été

prise en chambre de conseil. La décision n'a pas été prononcée

publiquement, mais fut signifiée aux intéressés. Lors de la

délibération, ni le requérant ni un représentant du Ministère public

n'étaient présents. Le passage de la décision "ouï le Procureur

Général" signifie seulement que l'occasion avait été donnée au

Ministère public de prendre position par écrit à l'égard de la demande

du requérant.

 

La loi sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande ne

prévoit ni la tenue d'une audience ni le prononcé public de la

décision, du fait que le législateur craignait que l'intéressé lui-même

et, surtout, la population de la zone d'occupation soviétique

d'Allemagne ne pussent être mis en péril. Si ces procédures étaient

publiques, il serait à craindre que des agents du régime de la zone

soviétique n'assistassent aux débats pour se procurer du matériel

compromettant sur des personnes résidant dans la zone soviétique. C'est

pourquoi le législateur allemand s'est décidé, à bon escient, à ne pas

rendre publiques les procédures suivies en vertu de la Loi sur

l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière

pénale.

 

IV. Il n'y a pas, du point de vue de la prééminence du droit, de doute

en ce qui concerne le taux de la peine globale de 3 ans et 6 mois

d'emprisonnement infligée par le Tribunal régional de B et le taux des

peines particulières évaluées pour les vols avec effraction commis sous

les conditions aggravantes de la récidive pendant les mois de janvier

à mars 1949. Les peines particulières occupent en effet la partie

inférieure de l'échelle des sanctions. Le mode selon lequel les

différentes peines ont été fixées dans le jugement ne donne pas lieu

à des critiques sous l'angle de la prééminence du droit. Le fait que

dans un cas (vol de porcelets), les matérialités ont été appréciées en

même temps comme contravention au sens de l'article 1, paragraphe 1,

n° 3, paragraphe 2 du Décret pénal économique

(Wirtschaftsstrafverordnung du 23 septembre 1948, Bull. Off. de la zone

soviétique, page 439), n'a pas d'importance étant donné que la peine,

conformément à l'article 73 du Code pénal, a été tirée de l'article

244, paragraphe 2, dudit code. Cette disposition prévoit, dans le cas

de vol qualifié, lorsque des circonstances atténuantes sont à retenir,

une peine minimale d'un an d'emprisonnement, tandis que l'article 1,

paragraphe 1, n° 3 et paragraphe 2 du Décret pénal économique commine,

dans des cas moins graves, des peines d'emprisonnement et des amendes

ou l'une ou l'autre de ces peines. Le jugement du Tribunal cantonal de

C du ... 1950 ne prête pas non plus à critique sous l'angle de la

prééminence du droit, d'autant que le taux de la peine de 4 mois

d'emprisonnement en paraît pas excessivement élevé.

 

De plus, le fait que les jugements datent de l'année 1950, tandis que

la demande relative à l'exécution de la peine n'a été formée qu'en

1960, ne donne pas lieu à des critiques;  d'après le droit allemand,

tout jugement passé en force de chose jugée peut être exécuté tant que

l'exécution n'est pas prescrite. Or, il n'y avait pas prescription en

l'espèce.

 

V. Il y a lieu de souligner que la Loi sur l'entraide judiciaire et

administrative inter-allemande en matière pénale n'est nullement fondée

sur le principe, ni même sur la présomption, que les décisions des

juges de la zone soviétique seraient en général prononcées dans le

respect des principes de la prééminence du droit et seraient, de ce

fait, suffisantes dans tous les cas pour établir la culpabilité des

intéressés. Au contraire, cette loi a pour but essentiel de tenir

compte du caractère illégal de beaucoup de décisions des tribunaux de

la zone soviétique, d'éviter leur exécution et d'éliminer, dans la

République Fédérale, les autres conséquences de ces condamnations.

 

VI. Enfin, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que le

requérant n'a apparemment pas formulé un recours constitutionnel basé

par exemple sur l'article 103 de la Loi fondamentale en combinaison

avec l'article 90 de la Loi sur l'organisation de la Cour

constitutionnelle fédérale. ......"

 

3. Le mémoire précité s'accompagnait de plusieurs pièces auxquelles un

représentant du Gouvernement défendeur, M. Bertram, en a ajouté

d'autres le 14 juin 1963, lors d'une visite au Secrétariat.

De ces pièces, il ressort notamment ce qui suit:

a) C'est le ... 1960 que le Parquet de D a prié celui de E de provoquer

l'exécution du restant des peines infligées à X en Allemagne orientale.

Le texte de cette demande ne figure cependant pas au dossier n°

1322/62.

b) Le ... 1960, le Parquet près le Landgericht de E a écrit au Parquet

de D afin de s'assurer:

- que lesdites peines n'étaient pas prescrites (verjährt, en vertu des

articles 70 paragraphe 1 alinéa 4 et 72 paragraphe 1 du Code pénal;

- que l'intéressé ne bénéficiait pas de l'amnistie ordonnée, le 1er

octobre 1960, par le "Staatsrat" de la zone orientale.

c) Le Parquet de D a répondu, le ... 1960:

- que la prescription des peines prononcées contre X avait été

interrompue à plusieurs reprises, en dernier lieu le ... 1959

("Anordnung" du Parquet de C, aux termes de laquelle "X erneut zur

Fahndung auszuschreiben ist");

- que le décret (Beschluss) d'amnistie du 1er octobre 1960 ne

s'appliquait pas à X: il ne jouait que si le condamné avait purgé les

deux tiers de sa peine, lorsque celle-ci excédait trois ans.

d) Le ... 1960, le Parquet près le Landgericht de E a transmis le

dossier, pour décision ("mit der Bitte, über die Genehmigung zur

Vollstreckung zu befinden"), au Procureur Général près

l'Oberlandesgericht de la même ville.

e) Le ... 1960, M. R. juge cantonal (Amtsgerichtsrat) à E, a entendu

X en ses explications. Le Gouvernement défendeur a produit une

photocopie du procès-verbal de cette audition. Il s'agit d'un document

long de trois pages.

f) Les motifs retenus par l'Oberlandesgericht de E, le ... 1961

("Vermerk zum Beschluss ... vom ... 1961"), comprenaient, entre autres,

le passage ci-dessous (traduit de l'allemand par les soins du

Secrétariat de la Commission):

"...Le requérant a contesté sa participation à toute une série

d'infractions pénales. Pour autant qu'il a été condamné pour vol de

trois pneumatiques d'automobile et d'un essieu arrière, il a soutenu

que ces objets avaient servi à aider plusieurs personnes à s'enfuir en

République Fédérale. Enfin, il s'en est pris au taux des peines

prononcées par le Landgericht de B."

La Cour se réfère apparemment, sur ce point, au procès-verbal mentionné

à l'alinéa e) ci-dessus.

Et plus loin:

"Dans la présente procédure, qui sert uniquement à vérifier le respect

du principe de la prééminence du droit (Prüfung der

Rechtsstaatlichkeit), le requérant ne saurait être entendu dans ses

allégations relatives aux faits établis par le Tribunal.

Sous l'angle de la prééminence du droit, le jugement dont il s'agit ne

prête pas à critique, pour ce qui a trait à la procédure, à

l'application de la loi aux faits établis ni à la nature et au taux des

peines. Pour autant que dans un cas - le vol de trois porcelets - les

faits incriminés ont été qualifiés en même temps de contravention à

l'article 1er, paragraphe 1, N° 3 et paragraphe 2 du décret pénal

économique, cette circonstance est sans importance car la peine,

conformément à l'article 73 du Code pénal, a été tirée de l'article 244

paragraphe 2 de ce Code.

Le taux des peines prononcées par le Landgericht de B et par

l'Amtsgericht de C ne prête pas à critique sous l'angle de la

prééminence du droit: chacune de ces peines se situe à la limite

inférieure de l'échelle légale des sanctions.

Enfin, l'affirmation du requérant selon laquelle le vol des

pneumatiques et d'un essieu a eu lieu pour permettre à quelques

personnes de s'enfuir hors de la zone d'occupation soviétique, ne

saurait justifier une autre appréciation. Elle se trouve en

contradiction avec les constatations de l'Amtsgericht de C, d'après

lesquelles le produit du vol a été vendu au marché noir à D. Or, la

version des faits contenue dans le jugement s'impose à la Cour

(bindend) dans le cadre de la présente procédure, laquelle diffère à

cet égard de l'instance en révision (Wiederaufnahmeverfahren) qui peut

aboutir à des constatations s'écartant de celles du jugement.

D'ailleurs le requérant a prétendu, lors de son audition par

l'Amtsgericht de E, n'avoir nullement participé audit vol. Pareille

allégation est elle aussi contradictoire (widersprüchlich) sous ce

rapport. ..."

 

4. Sur les instructions du Président de la Commission, le Secrétariat

a invité le requérant, le 18 juin 1963, à répliquer au mémoire du

Gouvernement défendeur dans un délai qui a expiré le 4 août 1963.

 

5. Par une lettre du 6 août 1963, X a indiqué au Secrétariat que son

avocat, Me Z, répondrait en son nom aux observations écrites du

Gouvernement. En même temps, il a produit une pièce d'où il ressort que

les poursuites ouvertes contre lui pour meurtre avec vol (Raubmord) ont

finalement été classées. Tout en se félicitant de voir son innocence

reconnue dans cette affaire, le requérant affirme avoir subi sans

raison quatorze mois de détention préventive et paraît réclamer une

indemnité.

 

6. En fait, Me Z n'a jamais écrit au Secrétariat malgré une lettre

(précédée d'un coup de téléphone) que celui-ci lui a adressée le 9

septembre 1963. Le 18 octobre 1963, le Secrétariat a informé X de cet

état de choses.

 

7. Le dernier envoi du requérant remonte au 28 octobre 1963. Il y lieu

d'en retenir ce qui suit:

a) Le ... 1963, Me Z a invité le Procureur Général près

l'Oberlandesgericht de E, en vertu de l'article 9 du Bundesgesetz über

die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen, à provoquer la

révision du "Beschluss" du ... 1961 ("eine neue gerichtliche

Entscheidung zu beantragen"). Il a signalé en effet qu'il avait

découvert l'adresse actuelle de V, l'une des deux personnes qui, selon

X, avaient pu s'enfuir de la zone orientale grâce au vol de trois

pneumatiques et d'un essieu arrière, vol sanctionné par le Landgericht

de B en 1950. En conséquence, il a proposé l'audition de V en qualité

de témoin.

b) Le ... 1963, le Parquet près l'Oberlandesgericht de E a répondu à

Me Z que le dossier de X se trouvait au Ministère Fédéral de la

Justice, saisi apparemment d'une autre demande du requérant

(Straftilgungsgesuch), demande qui ne semble pas avoir trait aux peines

prononcées par les tribunaux de B et de C. Le Parquet a ajouté

cependant qu'il ne manquerait pas d'étudier, dès le retour des pièces,

la possibilité d'une nouvelle décision judiciaire.

c) X estime que la démarche de Me Z constitue une faute (Fehler): il

déclare n'avoir aucune confiance en la Justice allemande. Spécialement,

il proteste contre les conditions dans lesquelles le juge cantonal de

E l'a entendu le ... 1960: ce magistrat aurait déjà connu, auparavant,

des poursuites intentées contre le requérant pour "Raubmord" et

classées depuis lors. Il reproche en outre à la Cour de E d'avoir

appuyé son "Beschluss" du ... 1961 sur une version des faits qu'il

avait pourtant catégoriquement repoussée le ... 1960, celle-là même qui

figure dans les jugements de B et de C. Aussi demande-t-il à la

Commission d'examiner la requête sans désemparer.

 

8. Le 12 novembre 1963, le Secrétaire de la Commission a informé M.

Prill, Représentant permanent de la République Fédérale d'Allemagne

auprès du Conseil de l'Europe:

- que la requête figurait au rôle de la 46ème session plénière de la

Commission;

- que le requérant n'avait toujours pas répliqué au mémoire du

Gouvernement défendeur;

- que la dernière lettre de X remontait au 28 octobre 1963 (cf. le

paragraphe 7 supra) et concernait, notamment une demande de révision

que Me Z avait introduite en vertu de l'article 9 du Bundesgesetz über

die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen.

 

9. Le 9 décembre 1963, M. Prill a répondu à M. McNulty en ces termes

(Document D. 197):

"...Selon communication du Ministre de la Justice de Rhénanie du

Nord-Westphalie au Ministre Fédéral de la Justice, le Procureur Général

de E a ordonné l'élargissement de X pour le ... 1963, puisque le

requérant a subi déjà plus de deux tiers de sa condamnation et que le

Directeur de l'Etablissement pénitentiaire est d'avis que le but de la

condamnation a été atteint.

Selon information du Procureur Général, il n'était pas encore possible

de statuer sur la demande du requérant du ... 1963 concernant une

nouvelle décision judiciaire selon l'article 9 de la loi sur l'entraide

judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale, car de

nouvelles enquêtes ont été rendues nécessaires par suite de cette

demande. ..."

 

EN DROIT

 

Considérant tout d'abord, pour autant que le requérant se plaint des

jugements du Landgericht de B (... 1950) et de l'Amtsgericht de C (..

et .. 1950), que ces tribunaux ont leur siège en Allemagne orientale,

territoire auquel la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales n'est point applicable; que la Commission

n'a donc pas compétence, ratione loci, pour examiner lesdites

décisions, mais seulement pour rechercher si la République Fédérale

d'Allemagne, en acceptant de les exécuter sur son propre sol, a

respecté ou non la Convention (comp., entre autres, la décision du

2.6.1960 sur la recevabilité de la requête n° 448/59, Annuaire III,

page 265);

 

Considérant en second lieu, pour autant que X reproche à son avocat,

Me Z, d'avoir demandé au Parquet de E de provoquer la révision de

l'arrêt du ... 1961 (Antrag auf neue gerichtliche Entscheidung, article

9 de la loi du 2 mai 1953), que la Commission, aux termes de l'article

19 (art. 19) de la Convention, a pour seule tâche d'assurer le respect

des engagements résultant de celle-ci pour les Hautes Parties

Contractantes, c'est-à-dire pour les Etats membres du Conseil de

l'Europe qui ont signé la Convention et déposé leur instrument de

ratification; que l'article 25, paragraphe 1 (art. 25-1) stipule, de

son côté, que la Commission ne peut être valablement saisie par une

personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe

de particuliers que si le requérant se prétend victime d'une violation,

par l'un des Etats contractants, des droits reconnus dans la Convention

et que cet Etat ait accepté la compétence de la Commission en la

matière; qu'il ressort clairement de ces prescriptions que la

Commission n'a pas compétence, ratione personae, pour connaître des

violations de la Convention imputées aux simples particuliers y compris

les avocats; qu'au demeurant, l'examen du dossier ne permet pas en

l'état de déterminer, même d'office, en quoi l'initiative prise par Me

Z aurait pu, exceptionnellement, entraîner la responsabilité

internationale de la République Fédérale d'Allemagne sur le terrain de

la Convention; que la requête est par conséquent, sur ce point,

incompatible avec les dispositions de la Convention (article 27

paragraphe 2 (art. 27-2));

 

Considérant enfin, quant au surplus, que l'examen du dossier ne permet

de dégager, même d'office, aucune apparence de violation des droits et

libertés reconnus dans la Convention;

 

Qu'il échet de relever notamment, quant à l'article 5 de la Convention,

que le paragraphe 1 a) (art. 5-1-a) de cet article autorise, sous

réserve de l'observation des "voies légales" (paragraphe 1, deuxième

phrase de l'article 5) (art. 5-1), la détention "régulière" d'une

personne condamnée "par un tribunal compétent"; que l'on pourrait se

demander si, par "tribunal compétent", il ne faut pas entendre un

tribunal de l'Etat contractant sur le territoire duquel le prévenu ou

l'accusé devra purger sa peine privative de liberté s'il se voit

infliger une telle peine; que la Commission constate, cependant, que

l'article 5, paragraphe 1 a) (art. 5-1-a) ne renferme aucune

distinction fondée sur l'emplacement du tribunal qui a statué; qu'il

ne prohibe donc pas expressément l'exécution, par un Etat contractant

déterminé d'une condamnation à l'emprisonnement dont un individu a été

frappé en dehors du territoire de cet Etat; que pareille prohibition

ne ressort pas non plus implicitement du texte précité; qu'en effet,

les progrès de la coopération internationale se manifestant de plus en

plus dans le domaine judiciaire, les Etats se montrent mieux disposés

que jadis à assurer l'exécution, dans leur ordre juridique interne, des

décisions rendues à l'étranger, y compris les sentences pénales; que

la Commission se refuse à croire que les Etats contractants aient voulu

contrecarrer cette tendance lorsqu'ils ont élaboré et approuvé

l'article 5 (art. 5); que cette conclusion vaut a fortiori dans le cas

où un Etat consent, comme en l'espèce, à exécuter des jugements qu'il

estime avoir été rendus non à l'étranger, mais sur une portion du sol

national que seules des circonstances historiques ont soustraites à son

pouvoir; que la Commission, au surplus, n'a aucune raison de penser que

les tribunaux de B et de C n'avaient point compétence pour juger le

requérant, d'après la législation d'Allemagne orientale; que l'article

5 (art. 5) de la Convention contient d'ailleurs des garanties de nature

à empêcher que les Etats contractants n'exécutent à la légère des

jugements ou arrêts inconciliables avec les principes démocratiques,

puisqu'il exige que la détention pénitentiaire soit "régulière" et

conforme aux "voies légales", et non pas seulement qu'elle ait été

ordonnée par un "tribunal compétent"; que la loi fédérale du 2 mai

1953, relative à l'entraide judiciaire et administrative

inter-allemande en matière pénale, a précisément pour but d'établir un

contrôle de la "régularité" de la détention et d'instaurer à cette fin

une procédure particulière (cf. les mots "voies légales"); qu'elle a

été respectée en l'espèce, ainsi que le Gouvernement défendeur l'a

souligné et que la Commission l'a vérifié; que la procédure dont il

s'agit, fidèlement suivie par le Parquet, l'Amtsgericht et

l'Oberlandesgericht de E, répond également aux conditions du paragraphe

4 de l'article 5 (art. 5-4), selon lequel "toute personne privée de sa

liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours

devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de

sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale";

 

Que la Commission s'est penchée, d'autre part, sur la question de

savoir si l'article 6 (art. 6) de la Convention s'appliquait ou non en

l'occurrence; qu'un problème assez voisin a déjà surgi devant elle dans

une affaire qui, elle aussi, avait trait à la loi du 2 mai 1953 sur

l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière

pénale; que la Commission l'a résolu par la négative le 19 janvier 1959

(requête n° 448/59, Annuaire III, pages 267 à 271); que la requête n°

448/59 concernait, toutefois, la simple inscription d'une condamnation

infligée en zone orientale sur le casier judiciaire de l'intéressé et

non pas, comme la requête n° 1322/62, l'exécution d'une telle

condamnation sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne;

que la Commission constate pourtant que l'Oberlandesgericht de E n'a

pas eu à décider du bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre

X, du moins au sens habituel de cette expression (cf., à ce sujet, le

mémoire précité du Gouvernement défendeur); que, pour admettre que

cette même Cour a tranché une contestation relative à des "droits et

obligations de caractère civil" (article 6 paragraphe 1)(art. 6-1), il

faudrait ranger le droit à la liberté parmi les droits possédant ce

caractère, conception que la Commission n'écarte point d'emblée mais

qu'elle ne pourrait adopter sans mûre réflexion (comp. la décision du

16.1.1963 sur la recevabilité de la requête n° 1599/62, Recueil X page

8);

 

Que la Commission estime cependant superflu de se prononcer sur

l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la présente affaire, car

l'examen du dossier ne révèle, en tout état de cause, aucune trace

d'infraction à cet article; que la Commission relève, à cet égard, que

le Parquet de E a pris soin, avant de saisir l'Oberlandesgericht de la

même ville, de s'assurer que l'exécution du restant de la peine de X

ne se heurtait ni au jeu de la prescription (article 70 paragraphe 1,

alinéa 4 et article 72 paragraphe 2 du Code pénal) ni au décret

d'amnistie susmentionné du 1er octobre 1960; qu'en outre, l'Amtsgericht

a longuement entendu le requérant en ses explications; que, de son

côté, l'Oberlandesgericht a recueilli, apparemment sur un pied de

stricte égalité, les observations écrites de X aussi bien que du

Ministère public; qu'il n'a pas non plus manqué de rechercher si les

jugements des ... 1950 (Landgericht de B), ... 1950 (Amtsgericht de C)

et ... 1950 (Amtsgericht de C) prêtaient ou non à critique "sous

l'angle de la prééminence du droit"; que la motivation détaillée

contenue dans l'arrêt du ... 1961 démontre qu'avant d'arriver à sa

conclusion négative, l'Oberlandesgericht a exercé d'une manière à la

fois diligente et scrupuleuse les fonctions de contrôle qui lui

incombaient en vertu de la loi du 2 mai 1953;

 

Que la Commission n'aperçoit pas davantage, en l'espèce, d'indices

suffisamment probants pour lui donner à penser que le requérant ait pu

être victime de la violation d'autres articles de la Convention, et en

particulier de l'article 3 (art. 3);

 

Qu'il échet, dès lors, de rejeter le restant de la requête pour défaut

manifeste de fondement (article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la

Convention); qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'examiner la

question de savoir si le requérant aurait dû, pour épuiser valablement

les voies de recours internes, porter ses griefs devant la Cour

Constitutionnelle Fédérale (articles 26 et 27 paragraphe 3

(art. 26, 27-3) de la Convention et paragraphe VI du mémoire du

Gouvernement défendeur);

 

Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE.