EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant autrichien né en ..., se trouve
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de B. Le Tribunal
(Landesgericht) de C. lui a en effet infligé, le ... 1961, une peine
de deux ans de "réclusion rigoureuse", aggravés d'une nuit de "couche
dure" tous les deux mois, pour avoir entretenu, de 1959 à ... 1961, des
relations homosexuelles avec un écolier, A.D. (article 129 paragraphe
1 b) du Code pénal).
X a attaqué ce jugement devant la Cour Suprême (Oberster Gerichtshof),
mais a retiré peu après ses recours (Berufung et
Nichtigkeitsbeschwerde).
Le requérant a saisi alors le Landesgericht de C. d'une demande en
révision. Il réclamait l'audition d'une dizaine de témoins capables,
à l'en croire, de certifier qu'à l'époque des actes incriminés, il
travaillait assidûment chez ses employeurs ou, à d'autres moments,
séjournait auprès de sa grand-mère. Il sollicitait en outre une
expertise médicale tendant à démontrer qu'à la suite d'une opération
chirurgicale, il présentait une particularité anatomique qu'A.D.
affirmait n'avoir point observée et qu'il n'eût pourtant pas manqué de
constater si les faits litigieux avaient eu réellement lieu. Le
Landesgericht a répondu que le requérant avait déjà formulé ces offres
de preuve en ... 1961 et qu'elles avaient été jugées irrelevantes. Il
en a déduit que X. ne produisait aucun fait ou moyen de preuve nouveaux
et susceptibles d'entraîner son acquittement ou l'application d'une
peine plus légère (article 353 paragraphe 2 du Code de procédure
pénale); en conséquence, il a rejeté la demande le ... 1961. La Cour
(Oberlandesgericht) de C. a confirmé cette décision le ... 1961.
Pour sa part, A.D. aurait été traduit devant le Tribunal pour Jeunes
Gens (Jugendgericht) de C.X. aurait comparu le ... 1961 à la barre des
témoins, mais le Président lui aurait rapidement coupé la parole et ne
l'aurait pas autorisé à demeurer dans la salle jusqu'à la clôture des
débats, l'empêchant ainsi de convaincre D. de calomnie et de parjure.
Le requérant proteste vivement de son innocence. Assurément, il
reconnaît avoir subi, en 1954 et 1956, deux condamnations pour
homosexualité (respectivement trois et cinq mois de "schwerer Kerker").
Il admet également avoir fréquenté D. de 1959 à 1961. En revanche, il
nie avoir jamais commis avec le jeune homme l'infraction que réprime
l'article 129 paragraphe 1 b) du Code pénal. D'après lui, la justice
autrichienne l'a frappé sur la seule base des accusations mensongères
de D. et des présomptions qu'elle a tirées, à tort, des deux
condamnations antérieures susmentionnées.
EN DROIT
Considérant tout d'abord, quant à la condamnation pénale infligée au
requérant le ... 1961, que la Commission, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus; que X. a bien attaqué le
jugement du ... 1961 devant la Cour Suprême, mais qu'il n'a pas tardé
à retirer son appel (Berufung) et son pourvoi en cassation
(Nichtigkeitsbeschwerde), laissant ainsi ledit jugement acquérir
l'autorité de la chose jugée; qu'au surplus, l'examen du dossier ne
permet pas en l'état de dégager, même d'office, l'existence de
circonstances particulières de nature à relever l'intéressé, selon les
principes de droit international généralement reconnus, de l'obligation
d'exercer jusqu'au bout les recours qui s'offraient à lui à cet égard
et dont il avait d'ailleurs commencé à user; que le requérant n'a donc
pas observé les prescriptions précitées de l'article 26 (art. 26), de
sorte qu'il échet de rejeter cette première partie de la requête par
application de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3);
Considérant en outre, pour autant que le requérant revendique le droit
à une révision de sa condamnation, que la Convention, aux termes de son
article 1er (art. 1), garantit uniquement les droits et libertés
définis en son Titre I; que tout grief formulé par une personne
physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de
particuliers doit, selon l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1), avoir
trait à la violation alléguée de l'un de ces droits et libertés, faute
de quoi son examen ne ressortit pas à la compétence ratione materiae
de la Commission; que le droit susmentionné ne figure pas en tant que
tel parmi les droits et libertés en question, y compris ceux reconnus
à l'article 6 (art. 6), ainsi d'ailleurs que la Commission l'a déjà
constaté en se prononçant, les 4 août 1960 et 19 décembre 1961, sur la
recevabilité des requêtes n° 704/60 et n° 1098/61; que la requête est
donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la
Convention et, partant, irrecevable par application de l'article 27
paragraphe 2 (art. 27-2);
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Etats contractants
n'ont point l'obligation d'accorder aux condamnés la faculté de se
pourvoir en révision contre les sentences pénales passées en force de
chose jugée; que l'on peut néanmoins se demander, si là où existe
pareille faculté, la procédure applicable en la matière ne doit pas se
dérouler d'une manière conforme aux prescriptions de l'article 6
(art. 6) de la Convention;
Que la Commission a noté, dans cet ordre d'idées, que la procédure
suivie pour l'examen du recours en révision du requérant, semble avoir
revêtu un caractère non contradictoire; qu'en effet, le Landesgericht
et l'Oberlandesgericht de C. ont statué, les ... et ... 1961, après
consultation du Ministère Public ("nach Anhörung des
(Ober)staatsanwaltschaft") et, apparemment, en l'absence tant du
requérant que de son défenseur; que X. ne s'en plaint pas expressément,
mais que la Commission estime utile de rechercher d'office s'il a pu
ou non, à l'occasion de ladite procédure, être victime d'une violation
des droits que consacre l'article 6 (art. 6) de la Convention;
Qu'aux termes de l'article 353 paragraphe 2 du Code autrichien de
procédure pénale, un condamné peut demander la réouverture de son
procès "lorsqu'il avance des faits ou moyens de preuve nouveaux qui,
seuls ou en liaison avec les moyens de preuve antérieurement produits,
semblent de nature à justifier son acquittement ou sa condamnation sur
la base d'une prescription pénale plus douce";
Que le Landesgericht et l'Oberlandesgericht de C. ont conclu à
l'absence de tels faits ou moyens de preuve et, partant, à
l'irrecevabilité du recours que X. avait formé en vertu de l'article
353 paragraphe 2;
Qu'au moment de l'introduction de ce recours, l'intéressé ne possédait
plus la qualité d'accusé, au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, mais bien celle de condamné, car il se heurtait à
l'autorité de la chose jugée et s'efforçait de la renverser en
invoquant des faits et moyens de preuve qu'il présentait comme
nouveaux; qu'au surplus, le rôle du Landesgericht et de
l'Oberlandesgericht de C. se bornait à apprécier la recevabilité dudit
recours; que ces deux juridictions ne se trouvaient saisies d'aucune
accusation pénale dirigée contre X., qu'il s'agisse de l'accusation
initiale ou de celle que le Ministère Public aurait pu formuler ou
réitérer si le recours avait été déclaré recevable;
Que le problème de l'"égalité des armes" (Waffengleichheit) ne se pose
donc pas, en l'occurrence, de la même façon que dans les affaires Ofner
(N° 524/59), Pataki (N° 596/59), Hopfinger (N° 617/59) et Dunshirn (N°
789/60), retenues à cet égard par la Commission les 19 décembre 1960
(Annuaire III, pages 331, 365 et 379) et 15 mars 1961; que les quatre
requérants susnommés se plaignent en effet, à la différence de X.,
d'avoir eu à répondre d'une accusation pénale devant une Cour d'Appel
(Oberlandesgericht) ou devant l'Oberster Gerichtshof sans bénéficier
d'une complète égalité avec le Ministère Public ou le Procureur
Général;
Que le Landesgericht et l'Oberlandesgericht de O. n'ont pas eu
davantage à trancher, les ... et ... 1961, une contestation relative
à des "droits ou obligations de caractère civil" (article 6 paragraphe
1 (art. 6-1) de la Convention);
Qu'il s'ensuit que la manière dont est organisée la procédure en
question ne tombe pas sous le coup de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, de sorte que la requête se révèle, sur ce point,
incompatible avec les dispositions de la Convention, et, dès lors,
irrecevable par application de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2);
que la Commission se réfère, à cet égard, aux décisions qu'elle a
rendues le 19 décembre 1961 sur la recevabilité des requêtes n° 913/60
et n° 1098/61 (1);
Considérant enfin, quant aux autres aspects de la requête, que l'examen
du dossier ne permet pas en l'état de dégager, même d'office,
l'apparence d'une violation des droits et libertés reconnus dans la
Convention; qu'il y a donc lieu de rejeter le restant de la requête en
vertu de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention, pour
défaut manifeste de fondement;
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE."
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(1) Cf. le présent volume de ce Recueil, pages 43 et 50.