EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, professeur (Studienrat) de nationalité allemande, réside
actuellement à B. (Espagne). Le ... 1958, il conclut avec l'Ecole
allemande de cette ville (...), personne morale créée avec
l'autorisation du Gouvernement espagnol et régie en principe par le
droit espagnol, un contrat de travail aux termes duquel il devait
enseigner les mathématiques et la physique aux élèves de ladite école
du ... 1958 au ... 1961. Le contrat, signé à Bonn, portait le visa d'un
agent du Ministère des Affaires Etrangères (Auswärtiges Amt); il
s'accompagnait d'une clause compromissoire prévoyant qu'un représentant
qualifié (zuständiger Vertreter) de la République Fédérale d'Allemagne
arbitrerait les différends éventuels. Une clause similaire se
rencontrerait dans tous les contrats de ce genre: le Ministère des
Affaires Etrangères en exigerait l'insertion.
Le ... 1960, la Direction de l'Ecole a licencié X. sans préavis
(article 6 du contrat) pour le motif qu'il l'avait publiquement
critiquée et avait recherché, non sans succès, le soutien de parents
d'élèves. Le ... 1960, le Consul Général d'Allemagne à C., statuant
sans que l'intéressé l'y eût invité, a déclaré la résiliation
régulière. Le requérant a formé contre lui, devant le Parquet de D.
(République Fédérale d'Allemagne), une plainte pour déni de justice
(Rechtsbeugung) sur le sort de laquelle il ne donne pas de précisions.
Sur le conseil de son avocat, X. a saisi le Tribunal (espagnol) du
travail de B. le ... 1961. Le Tribunal a rendu son jugement -
contradictoire - le ... 1961. Il a estimé:
- qu'il avait compétence pour examiner l'affaire nonobstant la
nationalité du demandeur et sa qualité de fonctionnaire (articles 1,
5 et 6 du Code espagnol du travail et loi espagnole du 17 octobre
1940);
- que la clause compromissoire était nulle (article 14 de la loi
espagnole du 22 décembre 1953), de sorte que la sentence arbitrale du
... 1960 ne revêtait pas l'autorité de la chose jugée;
- que le requérant n'avait pas abusé de son droit de critiquer la
Direction de l'établissement, car il s'était exprimé avec respect,
courtoisie et modération;
- qu'au demeurant, on ne pouvait rien lui reprocher sur le terrain
professionnel ni sur le plan moral.
Sur ces divers points, le Tribunal a repoussé les arguments de la
partie défenderesse. Il a néanmoins débouté X., mais pour la seule
raison que celui-ci ne possédait pas de carte de travail, dès lors,
n'avait pas la capacité d'ester en justice devant les tribunaux
espagnols du travail.
Les .., .. et .. 1961, le Ministère de l'Instruction Publique du Land
de F. a sommé le requérant, sous peine de poursuites disciplinaires,
d'aller occuper un poste en Allemagne, le congé spécial dont il avait
bénéficié pour enseigner en Espagne ayant été révoqué. Sur les
instructions de l'Auswärtiges Amt (... 1961), le Consulat Général
d'Allemagne à C. est intervenu dans le même sens, le ..., auprès de X.
et lui a réclamé, le ... son passeport de service.
Le ... 1961, le requérant a introduit devant la Cour Constitutionnelle
Fédérale (Bundesverfassungsgericht) un recours tendant à l'annulation
de la clause compromissoire, de la sentence arbitrale et des décisions
subséquentes. Il a invoqué l'article 101 paragraphe 1 in fine de la Loi
fondamentale (Grundgesetz), considérant qu'il avait été "soustrait à
son juge naturel", en l'occurrence le juge espagnol. Il a souligné à
cette occasion:
- que le droit allemand du travail prohibe les clauses compromissoires
tout comme le droit espagnol;
- que le Consulat Général l'avait induit en erreur en l'informant, à
tort, que son passeport de service lui suffirait en Espagne et qu'il
n'aurait nul besoin d'une carte de travail.
Par lettres des ... et ... 1961, le juge rapporteur E. a avisé X.,
conformément aux articles 24 paragraphe 2, 34, paragraphe 4 et 91 a)
paragraphe 3 du Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerf GG), que la
recevabilité du recours semblait se heurter aux obstacles suivants:
- le contrat du ... 1958, la sentence arbitrale du ... 1960 et les faux
renseignements fournis par le Consulat ne sont pas des actes de la
puissance publique susceptibles de faire l'objet d'un recours
constitutionnel (Hoheitsakte, article 90 du BVerf GG);
- le requérant n'avait pas exercé les recours qui s'offraient à lui
devant les tribunaux administratifs contre les décisions du Ministère
des Affaires Etrangères, du Ministère de l'Instruction Publique du Land
de F. et du Consulat Général d'Allemagne à C.
Le juge E. a ajouté que le recours ne lui paraissait pas non plus
fondé: seules les compétences attribuées aux juridictions allemandes
par le droit allemand se trouveraient placées sous la garantie de
l'article 101 paragraphe 1 in fine du Grundgesetz.
Le ... 1961, la Cour Constitutionnelle fédérale a rejeté le recours en
vertu de l'article 91 a) paragraphe 2 du BVerf GG (tel que l'a modifié
la loi du 21 juillet 1956).
Considérant que le requérant allègue la violation de l'article 6
paragraphe 1 de la Convention; qu'il se plaint de ce que les autorités
allemandes l'aient abusivement soustrait à son juge naturel, le juge
espagnol, sans pour autant lui donner la possibilité de soumettre à un
tribunal allemand indépendant et impartial, établi par la loi, le
litige qui l'opposait (à l'école allemande de B.); qu'il demande
l'annulation des décisions incriminées;
EN DROIT
Considérant tout d'abord, pour autant que le requérant réclamerait le
droit de reprendre son enseignement (à l'école allemande de B.) que la
Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales garantit uniquement, aux termes de son article 1er
(art. 1), les droits et libertés définis en son Titre I; que tout grief
formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale
ou un groupe de particuliers doit, selon l'article 25 paragraphe 1
(art. 25-1), avoir trait à la violation alléguée de l'un de ces droits
et libertés, faute de quoi son examen ne ressortit pas à la compétence
ratione materiae de la Commission; que le droit à l'exercice d'une
profession ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et
libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a déjà constaté à de
nombreuses occasions (cf. par exemple les décisions relatives à la
recevabilité des requêtes N° 86/55 (Annuaire I, page 199), N° 165/56
(Annuaire I page 204), 707/60, 852/60 et 1028/61); que, dans la mesure
où elle peut s'interpréter comme impliquant la revendication de ce
droit, la requête est donc incompatible avec les dispositions de la
Convention et, partant, irrecevable sur la base de l'article 27
paragraphe 2 (art. 27-2);
Considérant d'autre part, pour autant que le requérant se plaint de
l'attitude du Consulat Général de la République Fédérale d'Allemagne
à C. (agissant à titre officiel), du Ministère des Affaires étrangères
et du Ministère de l'Instruction publique (du Land de F.) qu'aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus; qu'il ressort de la correspondance échangée entre le
juge-rapporteur E. et X. que ce dernier avait la faculté d'assigner les
trois autorités susmentionnées devant les tribunaux administratifs et
qu'il n'a point usé de cette faculté; qu'en outre, l'examen du dossier
ne permet pas en l'état de dégager, même d'office, l'existence de
circonstances particulières de nature à dispenser l'intéressé, selon
les principes de droit international généralement reconnus,
d'introduire les recours en question; qu'il appert pas conséquent qu'à
cet égard, le requérant n'a pas observé les prescriptions précitées de
l'article 26 (art. 26) et qu'il échet de rejeter la requête par
application de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3);
Considérant enfin, quant au surplus, c'est-à-dire quant à la violation
alléguée de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention, que
le juge-rapporteur E. a indiqué au requérant que le contrat du ...
1958, la sentence arbitrale du ... 1960 et les faux renseignements
fournis par le Consulat de la République Fédérale d'Allemagne à C. ne
s'analysaient pas en actes de la puissance publique susceptibles de
faire l'objet d'un recours constitutionnel, et que seules les
compétences attribuées aux juridictions allemandes par le droit
allemand se trouvaient placées sous la garantie de l'article 101
paragraphe 1 in fine du Grundgesetz; que la Commission croit pouvoir
en déduire que l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus, se trouve réalisé sur ce point précis bien que le requérant
ait directement soumis le grief dont il s'agit à la Cour
Constitutionnelle Fédérale, sans l'invoquer auparavant devant les
juridictions inférieures;
Que l'examen du dossier ne permet cependant pas en l'état de dégager,
même d'office, l'apparence d'une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention;
Que l'article 6 (art. 6-1) de la Convention prévoit assurément, en son
paragraphe 1er, que "toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."; qu'en outre, il est constant que le requérant n'a pu saisir un
tribunal allemand répondant à ces conditions, non plus d'ailleurs qu'un
tribunal espagnol, du différend d'ordre civil qui l'opposait (à l'école
allemande de B.);
Qu'il importe néanmoins de relever que cette situation ne résulte
nullement d'une initiative unilatérale du seul Etat en cause, la
République Fédérale d'Allemagne - l'Espagne n'ayant du reste pas la
qualité de Partie à la Convention - mais bien d'une clause
compromissoire que l'intéressé a souscrite le ... 1958; que les
législations nationales restreignent il est vrai assez fréquemment,
notamment en matière de droit du travail, le recours à l'arbitrage,
mais que la Commission n'a point pour tâche de veiller à leur stricte
observation, sauf dans la mesure où leur violation entraîne celle des
droits et libertés protégés par la Convention (article 19 (art. 19));
que la conclusion d'un compromis d'arbitrage entre particuliers
s'analyse juridiquement en une renonciation partielle à l'exercice des
droits que définit l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1); que rien, dans
le texte de cet article ni d'aucun autre article de la Convention,
n'interdit expressément pareille renonciation; que la Commission ne
saurait davantage présumer que les Etats Contractants, en acceptant les
obligations qui découlent de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1), aient
entendu s'engager à empêcher les personnes placées sous leur
juridiction de confier à des arbitres le règlement de certaines
affaires;
Que la clause compromissoire litigieuse aurait pu, toutefois, se
révéler contraire à la Convention si X. ne l'avait signée que sous la
contrainte, mais que rien de tel ne s'est produit en l'occurrence;
Que même s'il s'agissait, comme il semble, d'une clause absolument
usuelle et indispensable, insérée sur les instances du Ministère des
Affaires Etrangères, cette circonstance n'a pas vicié le consentement
du requérant, qui demeurait libre de refuser ses services (à l'école
allemande de B.);
Que l'on pourrait pourtant se demander, le cas échéant, si la validité
initiale du consentement dont une clause compromissoire tire sa valeur
juridique, ne se trouve pas affectée après coup lorsque l'arbitre, dans
l'accomplissement des fonctions qu'elle lui confère, se comporte d'une
manière incompatible avec l'esprit de la Convention, et notamment de
l'article 6 (art. 6); que cette question ne surgit cependant pas en
l'espèce, la Commission n'ayant aucune raison de penser que le Consul
Général de la République Fédérale d'Allemagne à C. ait commis un déni
de justice au détriment de X.;
Qu'il y a donc lieu de rejeter le restant de la requête en vertu de
l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut
manifeste de fondement;
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE."