EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, professeur (Studienrat) de nationalité allemande, réside

actuellement à B. (Espagne). Le ... 1958, il conclut avec l'Ecole

allemande de cette ville (...), personne morale créée avec

l'autorisation du Gouvernement espagnol et régie en principe par le

droit espagnol, un contrat de travail aux termes duquel il devait

enseigner les mathématiques et la physique aux élèves de ladite école

du ... 1958 au ... 1961. Le contrat, signé à Bonn, portait le visa d'un

agent du Ministère des Affaires Etrangères (Auswärtiges Amt); il

s'accompagnait d'une clause compromissoire prévoyant qu'un représentant

qualifié (zuständiger Vertreter) de la République Fédérale d'Allemagne

arbitrerait les différends éventuels. Une clause similaire se

rencontrerait dans tous les contrats de ce genre: le Ministère des

Affaires Etrangères en exigerait l'insertion.

 

Le ... 1960, la Direction de l'Ecole a licencié X. sans préavis

(article 6 du contrat) pour le motif qu'il l'avait publiquement

critiquée et avait recherché, non sans succès, le soutien de parents

d'élèves. Le ... 1960, le Consul Général d'Allemagne à C., statuant

sans que l'intéressé l'y eût invité, a déclaré la résiliation

régulière. Le requérant a formé contre lui, devant le Parquet de D.

(République Fédérale d'Allemagne), une plainte pour déni de justice

(Rechtsbeugung) sur le sort de laquelle il ne donne pas de précisions.

 

Sur le conseil de son avocat, X. a saisi le Tribunal (espagnol) du

travail de B. le ... 1961. Le Tribunal a rendu son jugement -

contradictoire - le ... 1961. Il a estimé:

- qu'il avait compétence pour examiner l'affaire nonobstant la

nationalité du demandeur et sa qualité de fonctionnaire (articles 1,

5 et 6 du Code espagnol du travail et loi espagnole du 17 octobre

1940);

- que la clause compromissoire était nulle (article 14 de la loi

espagnole du 22 décembre 1953), de sorte que la sentence arbitrale du

... 1960 ne revêtait pas l'autorité de la chose jugée;

- que le requérant n'avait pas abusé de son droit de critiquer la

Direction de l'établissement, car il s'était exprimé avec respect,

courtoisie et modération;

- qu'au demeurant, on ne pouvait rien lui reprocher sur le terrain

professionnel ni sur le plan moral.

 

Sur ces divers points, le Tribunal a repoussé les arguments de la

partie défenderesse. Il a néanmoins débouté X., mais pour la seule

raison que celui-ci ne possédait pas de carte de travail, dès lors,

n'avait pas la capacité d'ester en justice devant les tribunaux

espagnols du travail.

 

Les .., .. et .. 1961, le Ministère de l'Instruction Publique du Land

de F. a sommé le requérant, sous peine de poursuites disciplinaires,

d'aller occuper un poste en Allemagne, le congé spécial dont il avait

bénéficié pour enseigner en Espagne ayant été révoqué. Sur les

instructions de l'Auswärtiges Amt (... 1961), le Consulat Général

d'Allemagne à C. est intervenu dans le même sens, le ..., auprès de X.

et lui a réclamé, le ... son passeport de service.

 

Le ... 1961, le requérant a introduit devant la Cour Constitutionnelle

Fédérale (Bundesverfassungsgericht) un recours tendant à l'annulation

de la clause compromissoire, de la sentence arbitrale et des décisions

subséquentes. Il a invoqué l'article 101 paragraphe 1 in fine de la Loi

fondamentale (Grundgesetz), considérant qu'il avait été "soustrait à

son juge naturel", en l'occurrence le juge espagnol. Il a souligné à

cette occasion:

- que le droit allemand du travail prohibe les clauses compromissoires

tout comme le droit espagnol;

- que le Consulat Général l'avait induit en erreur en l'informant, à

tort, que son passeport de service lui suffirait en Espagne et qu'il

n'aurait nul besoin d'une carte de travail.

 

Par lettres des ... et ... 1961, le juge rapporteur E. a avisé X.,

conformément aux articles 24 paragraphe 2, 34, paragraphe 4 et 91 a)

paragraphe 3 du Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerf GG), que la

recevabilité du recours semblait se heurter aux obstacles suivants:

- le contrat du ... 1958, la sentence arbitrale du ... 1960 et les faux

renseignements fournis par le Consulat ne sont pas des actes de la

puissance publique susceptibles de faire l'objet d'un recours

constitutionnel (Hoheitsakte, article 90 du BVerf GG);

- le requérant n'avait pas exercé les recours qui s'offraient à lui

devant les tribunaux administratifs contre les décisions du Ministère

des Affaires Etrangères, du Ministère de l'Instruction Publique du Land

de F. et du Consulat Général d'Allemagne à C.

 

Le juge E. a ajouté que le recours ne lui paraissait pas non plus

fondé: seules les compétences attribuées aux juridictions allemandes

par le droit allemand se trouveraient placées sous la garantie de

l'article 101 paragraphe 1 in fine du Grundgesetz.

 

Le ... 1961, la Cour Constitutionnelle fédérale a rejeté le recours en

vertu de l'article 91 a) paragraphe 2 du BVerf GG (tel que l'a modifié

la loi du 21 juillet 1956).

 

Considérant que le requérant allègue la violation de l'article 6

paragraphe 1 de la Convention; qu'il se plaint de ce que les autorités

allemandes l'aient abusivement soustrait à son juge naturel, le juge

espagnol, sans pour autant lui donner la possibilité de soumettre à un

tribunal allemand indépendant et impartial, établi par la loi, le

litige qui l'opposait (à l'école allemande de B.); qu'il demande

l'annulation des décisions incriminées;

 

EN DROIT

 

Considérant tout d'abord, pour autant que le requérant réclamerait le

droit de reprendre son enseignement (à l'école allemande de B.) que la

Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales garantit uniquement, aux termes de son article 1er

(art. 1), les droits et libertés définis en son Titre I; que tout grief

formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale

ou un groupe de particuliers doit, selon l'article 25 paragraphe 1

(art. 25-1), avoir trait à la violation alléguée de l'un de ces droits

et libertés, faute de quoi son examen ne ressortit pas à la compétence

ratione materiae de la Commission; que le droit à l'exercice d'une

profession ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et

libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a déjà constaté à de

nombreuses occasions (cf. par exemple les décisions relatives à la

recevabilité des requêtes N° 86/55 (Annuaire I, page 199), N° 165/56

(Annuaire I page 204), 707/60, 852/60 et 1028/61); que, dans la mesure

où elle peut s'interpréter comme impliquant la revendication de ce

droit, la requête est donc incompatible avec les dispositions de la

Convention et, partant, irrecevable sur la base de l'article 27

paragraphe 2 (art. 27-2);

 

Considérant d'autre part, pour autant que le requérant se plaint de

l'attitude du Consulat Général de la République Fédérale d'Allemagne

à C. (agissant à titre officiel), du Ministère des Affaires étrangères

et du Ministère de l'Instruction publique (du Land de F.) qu'aux termes

de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être

saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il

est entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus; qu'il ressort de la correspondance échangée entre le

juge-rapporteur E. et X. que ce dernier avait la faculté d'assigner les

trois autorités susmentionnées devant les tribunaux administratifs et

qu'il n'a point usé de cette faculté; qu'en outre, l'examen du dossier

ne permet pas en l'état de dégager, même d'office, l'existence de

circonstances particulières de nature à dispenser l'intéressé, selon

les principes de droit international généralement reconnus,

d'introduire les recours en question; qu'il appert pas conséquent qu'à

cet égard, le requérant n'a pas observé les prescriptions précitées de

l'article 26 (art. 26) et qu'il échet de rejeter la requête par

application de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3);

 

Considérant enfin, quant au surplus, c'est-à-dire quant à la violation

alléguée de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention, que

le juge-rapporteur E. a indiqué au requérant que le contrat du ...

1958, la sentence arbitrale du ... 1960 et les faux renseignements

fournis par le Consulat de la République Fédérale d'Allemagne à C. ne

s'analysaient pas en actes de la puissance publique susceptibles de

faire l'objet d'un recours constitutionnel, et que seules les

compétences attribuées aux juridictions allemandes par le droit

allemand se trouvaient placées sous la garantie de l'article 101

paragraphe 1 in fine du Grundgesetz; que la Commission croit pouvoir

en déduire que l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il

est entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus, se trouve réalisé sur ce point précis bien que le requérant

ait directement soumis le grief dont il s'agit à la Cour

Constitutionnelle Fédérale, sans l'invoquer auparavant devant les

juridictions inférieures;

 

Que l'examen du dossier ne permet cependant pas en l'état de dégager,

même d'office, l'apparence d'une atteinte aux droits et libertés

garantis par la Convention;

 

Que l'article 6 (art. 6-1) de la Convention prévoit assurément, en son

paragraphe 1er, que "toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par

un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera

... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

..."; qu'en outre, il est constant que le requérant n'a pu saisir un

tribunal allemand répondant à ces conditions, non plus d'ailleurs qu'un

tribunal espagnol, du différend d'ordre civil qui l'opposait (à l'école

allemande de B.);

 

Qu'il importe néanmoins de relever que cette situation ne résulte

nullement d'une initiative unilatérale du seul Etat en cause, la

République Fédérale d'Allemagne - l'Espagne n'ayant du reste pas la

qualité de Partie à la Convention - mais bien d'une clause

compromissoire que l'intéressé a souscrite le ... 1958; que les

législations nationales restreignent il est vrai assez fréquemment,

notamment en matière de droit du travail, le recours à l'arbitrage,

mais que la Commission n'a point pour tâche de veiller à leur stricte

observation, sauf dans la mesure où leur violation entraîne celle des

droits et libertés protégés par la Convention (article 19 (art. 19));

que la conclusion d'un compromis d'arbitrage entre particuliers

s'analyse juridiquement en une renonciation partielle à l'exercice des

droits que définit l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1); que rien, dans

le texte de cet article ni d'aucun autre article de la Convention,

n'interdit expressément pareille renonciation; que la Commission ne

saurait davantage présumer que les Etats Contractants, en acceptant les

obligations qui découlent de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1), aient

entendu s'engager à empêcher les personnes placées sous leur

juridiction de confier à des arbitres le règlement de certaines

affaires;

 

Que la clause compromissoire litigieuse aurait pu, toutefois, se

révéler contraire à la Convention si X. ne l'avait signée que sous la

contrainte, mais que rien de tel ne s'est produit en l'occurrence;

 

Que même s'il s'agissait, comme il semble, d'une clause absolument

usuelle et indispensable, insérée sur les instances du Ministère des

Affaires Etrangères, cette circonstance n'a pas vicié le consentement

du requérant, qui demeurait libre de refuser ses services (à l'école

allemande de B.);

 

Que l'on pourrait pourtant se demander, le cas échéant, si la validité

initiale du consentement dont une clause compromissoire tire sa valeur

juridique, ne se trouve pas affectée après coup lorsque l'arbitre, dans

l'accomplissement des fonctions qu'elle lui confère, se comporte d'une

manière incompatible avec l'esprit de la Convention, et notamment de

l'article 6 (art. 6); que cette question ne surgit cependant pas en

l'espèce, la Commission n'ayant aucune raison de penser que le Consul

Général de la République Fédérale d'Allemagne à C. ait commis un déni

de justice au détriment de X.;

 

Qu'il y a donc lieu de rejeter le restant de la requête en vertu de

l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut

manifeste de fondement;

 

Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE."