EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, qui demeure actuellement à Berlin-A, est propriétaire

d'un immeuble sis à Berlin-B. En 1947, il a divisé un grand appartement

de cet immeuble en plusieurs petits logements. Fixé une première fois

le ... 1951 par le service compétent (Preisüberwachungsstelle für

Mieten), le loyer maximal a été porté, le ... 1935, à 78 DM 27 par

mois, frais de chauffage inclus.

 

En 1959, X a loué l'appartement en question à un nouveau locataire, Y,

à compter du 1er décembre. Le loyer mensuel convenu s'élevait, tout

compris, à 149 DM 60, "sous réserve de son approbation par les

autorités chargées du contrôle des prix".

 

Cette approbation ayant été refusée, le Ministre de la construction et

du logement de Berlin-Ouest (Senator für Bau- und Wohnungswesen) a

infligé au requérant, le ... 1960, une amende de 100 DM; il a ordonné

en même temps la confiscation des sommes indûment perçues par X, soit

226 DM 90.

 

Le requérant a saisi alors le Tribunal cantonal (Amtsgericht) de

Berlin-C, qui l'a débouté le ... 1961. Il a ensuite attaqué ce jugement

au moyen d'un pourvoi (Rechtsbeschwerde) que la Cour (Kammergericht)

de Berlin a rejeté le ... 1961 en se référant à sa jurisprudence

constante (arrêts des 28 mars 1956 et 5 mai 1958).

 

La décision du ... 1960, le jugement du ... 1961 et l'arrêt du ... 1961

se fondaient principalement sur une ordonnance de blocage des prix,

promulguée en 1936 (Preisstopverordnung). Aux yeux de l'administration

et de la justice berlinoises, cette ordonnance était encore en vigueur

à l'époque des faits incriminés. En effet, l'ordonnance d'exécution de

1953 (Massnahme-Verordnung) ne l'aurait abrogée qu'en partie: loin

d'autoriser l'augmentation du taux des loyers, elle aurait expressément

érigé en infraction et frappé d'amende tout dépassement du montant

maximal des loyers. L'ordonnance de 1936 n'aurait été définitivement

abrogée qu'en 1961 (Altbaumietenverordnung).

 

X. estime, au contraire, que le fait d'avoir exigé et touché un loyer

supérieur à celui qu'avait homologué le Service de contrôle, n'était

pas punissable pendant la période considérée (1er décembre 1959 - 1er

avril 1960): d'après lui, la "Preisstopverordnung" de 1936 n'était plus

en vigueur.

 

D'après le requérant, le prix des loyers se trouve régi à Berlin-Ouest,

depuis 1956, par la loi fédérale sur les loyers (Bundesmietengesetz).

Cette loi, qui primerait l'ordonnance de 1936, ne contiendrait aucune

référence à la "loi pénale économique" de 1954

(Wirtschaftsstrafgesetz): le législateur se serait contenté d'une

sanction civile, la nullité des majorations illicites, et aurait jugé

superflu d'y ajouter une sanction pénale.

 

Par ailleurs, la "Preisüberwachungsstelle für Mieten" n'avait pas

comminé de peines dans ses décisions des ... 51 et ... 55, ni même

mentionné la possibilité d'une amende. X en déduit qu'il n'était

passible d'aucune peine, ce qui résulterait également de l'article 2

paragraphe 2 de la "loi pénale économique".

 

A l'appui de sa thèse, le requérant invoque des arrêts de la Cour

Suprême de Bavière (Bayerisches Oberstes Landesgericht) (14 juillet

1954) et de la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Hamm (11 février

1956), ainsi que plusieurs études doctrinales (Document A. 77.088 et

Neue Juristische Wochenschrift, 1956, page 641).

 

Considérant que les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi:

 

X se plaint en premier lieu d'avoir été condamné "pour une action qui,

au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction

d'après le droit national ou international" (article 7 de la

Convention).

 

Il allègue aussi la violation de l'article 6 de la Convention. Sur ce

point, il reproche à la Cour (Kammergericht) de Berlin:

 

- de ne pas l'avoir entendu;

- d'avoir, avant de statuer, consulté le Procureur Général et le

Ministère de la Construction et du Logement, sans lui permettre de

répliquer à leurs prises de position;

- de ne pas avoir porté le problème litigieux devant la Cour Fédérale

de Justice (Bundesgerichtshof), en vertu de l'article 121 paragraphe

2 de la loi sur l'organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz);

- d'avoir fondé son arrêt du ... 1961, pour une part, sur des faits et

sur des dispositions pénales différents de ceux que mentionnaient les

décisions antérieures (... 60 et ... 61), sans donner à X l'occasion

de compléter son argumentation en conséquence.

 

Considérant que l'intéressé réclame l'annulation de la décision du ...

1960, du jugement du ... 1961 et de l'arrêt du ... 1961;  qu'il demande

en outre la réparation du dommage prétendument subi, soit 326 DM 90.

 

Procédure suivie devant la Commission

 

Considérant que la procédure suivie à ce jour devant la Commission peut

se résumer ainsi:

 

Le 16 janvier 1963, la Commission a chargé le Secrétariat de

communiquer la requête au Gouvernement de la République Fédérale

d'Allemagne et d'inviter celui-ci à présenter ses observations écrites

sur la recevabilité des griefs de M. X. (article 45 paragraphe 3 b) du

Règlement Intérieur). Elle a exprimé le désir que ledit Gouvernement

lui fît connaître, en particulier, son point de vue sur les deux

questions suivantes:

 

- à l'époque des actes qui ont entraîné la condamnation de M. X,

l'ordonnance de 1936 portant blocage des prix (Preisstopverordnung)

était-elle ou non encore en vigueur?

- la Cour (Kammergericht) de Berlin avait-elle l'obligation de

soumettre à la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) le problème

énoncé à l'alinéa précédent?

 

Les observations écrites du Gouvernement défendeur sont parvenues au

Secrétariat le 1er avril 1963. Elles étaient libellées en ces termes

(Document DH/Misc (64) 6):

 

I.

 

"Dans les motifs de sa requête, le requérant allègue en premier lieu

une violation de l'article 7 de la Convention.

En vertu de l'article 7, une personne ne peut être condamnée que pour

une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise,

constituait une infraction d'après le droit national ou international.

Le requérant estime que la décision administrative infligeant une

amende (Bussgeldbescheid) du ... 1960, dont il a été l'objet, n'était

pas fondée sur une telle menace légale de sanction. Il soutient que

cette décision du Ministre berlinois des Travaux Publics et du Logement

(Senator für Bau- und Wohnungswesen), qui fut confirmée par décision

du Tribunal cantonal (Amtsgericht) de Berlin-C) du ... 1961 et par

décision de la Cour d'Appel de Berlin (Kammergericht) du ... 1961, a

été prise sans fondement légal.

 

Cette opinion n'est pas partagée par le Gouvernement Fédéral.

 

1. Il y a lieu de souligner d'abord d'une façon générale que le

Ministre des Travaux Publics et du Logement a fondé la décision

administrative expressément sur nombre de dispositions légales. Les

tribunaux allemands saisis par le requérant ont également indiqué, dans

leurs décisions, les dispositions légales qui leur ont paru

pertinentes. Le requérant ne prétend pas, lui non plus, que les

tribunaux ou autorités administratives n'ont pas indiqué la base légale

de leurs décisions. Les divergences d'opinions entre le requérant d'une

part et les tribunaux allemands ainsi que les autorités administratives

d'autre part consistent, en somme, en ceci: le requérant estime que les

dispositions légales sur lesquelles se sont fondés les autorités et

tribunaux berlinois pour justifier la décision administrative, avaient

déjà cessé d'être en vigueur au moment du prononcé de la décision

administrative, par suite d'un nouveau règlement légal. Les autorités

et tribunaux berlinois, par contre, sont d'avis que les nouveaux

règlements légaux en question n'ont pas affecté les lois de sanction

pertinentes. Etant donné que les nouveaux règlements légaux que le

requérant invoque n'annulent pas expressément les lois de sanction

pertinentes, les divergences d'opinions consistent en une

interprétation différente de certains règlements du droit interne

allemand applicable à Berlin.

 

L'autorité qui a pris la décision administrative infligeant une amende

et les tribunaux indépendants de Berlin sont unanimement convaincus,

en ce qui concerne cette question d'interprétation, que la loi de

sanction justifiant ladite décision administrative n'a pas été abrogée

par les règlements légaux ultérieurs, mais qu'elle continuait d'être

en vigueur. Ils ont motivé cette conviction par des exposés juridiques

logiquement élaborés. Il n'y a pas non plus de raison de croire que les

autorités et les tribunaux berlinois ont procédé arbitrairement lors

de l'appréciation légale du cas ou que le résultat n'est pas conforme

à la jurisprudence ou à la pratique administrative suivie par ailleurs

par ces autorités. De l'avis du Gouvernement Fédéral, la question de

principe qui se pose est de savoir si la Commission européenne de

Sauvegarde des Droits de l'Homme peut examiner de son côté si les

dispositions légales en question ont été justement ou faussement

appliquées. Comme la Commission l'a déjà souligné à plusieurs reprises,

elle n'a pas, en vertu de la Convention, la fonction par rapport aux

tribunaux nationaux, d'une "quatrième instance chargée, comme un

tribunal national d'instance supérieure, d'examiner si les dispositions

légales nationales ont été interprétées et appliquées sans erreur de

fait ni de droit. Il lui incombe plutôt, selon sa propre jurisprudence,

la seule tâche de sauvegarder les droits garantis par la Convention.

Parmi ces droits figure aussi celui garanti par l'article 7 qui prévoit

que toute condamnation pénale doit reposer sur une base légale.

Cependant cette garantie, qui est d'ailleurs établie à l'article 103,

alinéa 2 de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne,

a pour but essentiel d'éviter - comme le montre sa genèse - qu'une

condamnation soit prononcée dans les cas suivants: Il doit être rendu

impossible que quelqu'un soit condamné en vertu d'une disposition

légale créée seulement après l'infraction ou en vertu de l'application

analogue d'une loi pénale inapplicable à l'infraction (interdiction

"ex-post-facto" et d'analogie). L'article 7 de la Convention ainsi que

l'article 103, alinéa 2 de la Loi fondamentale de la République

Fédérale sont cependant tellement larges qu'une condamnation est exclue

même si la loi pénale de base a déjà cessé d'être en vigueur avant

l'infraction. Un tel exemple pourrait être donné, si un tribunal

fondait une condamnation sur une disposition pénale qui, d'après le

texte incontestable d'une loi ultérieure, aurait été expressément

abrogée, par exemple parce qu'il aurait négligé la norme abrogative.

Cependant, abstraction faite de tels cas, le Gouvernement Fédéral

estime que c'est aux tribunaux nationaux qu'il doit incomber de décider

si une disposition légale nationale continue d'être en vigueur.

L'opinion contraire aboutirait, en cas de prétendue violation de

l'article 7 de la Convention, à faire examiner obligatoirement par la

Commission toute interprétation ou application d'une loi pénale par un

tribunal interne.

 

Par conséquent, le Gouvernement Fédéral estime que c'est là un point

de vue selon lequel la requête doit déjà être considérée comme

irrecevable.

 

2. En ce qui concerne la question de savoir si la décision

administrative était fondée sur une base pénale suffisante, il y a lieu

d'élucider en détail les points suivants:

 

a) L'amende administrative (Geldbusse) pouvait être fondée sur les

articles 1 et 2 de l'ordonnance relative au blocage des prix

(Preisstopverordnung) du 26 novembre 1936 Reichsgesetzblatt 1 page 955)

(...) en combinaison avec les articles 2 et 3, alinéa 2, article 4,

alinéa 3 et article 16 de la loi pénale économique de 1954

(Wirtschaftsstrafgesetz). L'interdiction, contenue dans les articles

1 et 2 de l'ordonnance relative au blocage des prix, de l'augmentation

illicite des loyers n'a jamais été supprimée pour le Land de Berlin (à

la différence du territoire de la République Fédérale où ces

prescriptions ont été abrogées par l'article 45, alinéa 2 de

l'ordonnance sur les loyers des habitations anciennes

(Altbaumietenverordnung). Quant à Berlin cf. l'article 46 de

l'ordonnance sur les loyers des habitations anciennes (...). Il est

vrai que plus tard le niveau des loyers licites a été élevé aussi à

Berlin, possibilité prévue à l'article 3 de l'ordonnance relative au

blocage des prix. Cela n'a pourtant rien changé à l'interdiction,

résultant encore de l'ordonnance relative au blocage des prix,

d'augmenter les loyers au-delà des limites admises. Primitivement

l'inobservation de l'interdiction d'augmenter les loyers était punie

par l'article 4 de l'ordonnance relative au blocage des prix. Cette

disposition pénale a été remplacée d'abord par l'article 1 de

l'ordonnance portant punition en matière des prix

(Preisstrafrechtsverordnung) du 3 juin 1939 - Reichsgesetzblatt 1, page

999 (amendée en dernier lieu le 26 octobre 1944 - Reichsgesetzblatt 1,

page 264 -) (...) et plus tard par l'article 18 en combinaison avec

l'article 103 de la Loi pénale économique de Berlin du 28 avril 1950

(VOBl. page 153) (...) et par les articles 2 et 4 en combinaison avec

l'article 16, alinéa 2, de la Loi pénale économique de Berlin du 9

juillet 1954 (GVBl. page 446) (...).

 

L'incrimination des articles 1 et 2 de l'ordonnance relative au blocage

des prix en combinaison avec les articles 2 à 4 et 16 de la Loi pénale

économique de 1954 n'a pas non plus été abrogée, à Berlin, par la

Première Loi fédérale sur les loyers (Erstes Bundesmietengesetz).

L'article 42 du texte valable pour le territoire de la République

Fédérale de la Première Loi fédérale sur les loyers du 27 juillet 1955

- Bundesgesetzblatt 1 page 458 - (...) ne s'applique pas à Berlin selon

le texte exprès de l'article 45 N° 19. Egalement l'article 39 de

l'ordonnance berlinoise sur les loyers des habitations anciennes du 21

mars 1961 (Bundesgesetzblatt 1, page 230 (...) part du principe que

l'interdiction, renforcée par sanctions pénales et administratives

(amendes), de l'ordonnance relative au blocage des prix continue d'être

applicable aux loyers à Berlin.

 

b) A côté des prescriptions encore en vigueur de l'ordonnance relative

au blocage des prix peuvent être cités aussi comme base de l'amende

administrative: l'article 7 de la Loi berlinoise sur les prix (Berliner

Preisgesetz) du 22 mars 1950 (VOBl. page 95) (...), l'article 15 de

l'ordonnance relative aux mesures en matière du droit des loyers -

ordonnance à des mesures - du 8 juin 1953 (GVBl. page 386) (...)

combinés avec les articles 2, 4 et 16 de la Loi pénale économique de

1954 (...). L'article 15 de l'ordonnance relative à des mesures

édictées en vertu de la Loi sur les prix contient déjà un renvoi aux

sanctions pénales et administratives prévues par la Loi pénale

économique de Berlin de 1950, lesquelles, selon l'article 103 de la Loi

pénale économique de 1950, se sont substituées aux dispositions pénales

de l'ordonnance portant punition en matière de prix

(Preisstrafrechtsverordnung) citée dans la Loi sur les prix

(Preisgesetz). Selon l'article 16, alinéa 2, de la Loi pénale

économique de 1954, cette référence constitue un renvoi exprès à

l'article 2 de la Loi pénale économique de 1954 (...). Les sanctions

pénales et administratives de l'article 7 de la Loi sur les prix et

l'article 15 de l'ordonnance relative à des mesures, n'ont pas non plus

été abrogées, surtout pas par la Première Loi fédérale sur les loyers,

qui, dans son texte valable pour Berlin, ne contient aucune abrogation

des sanctions pénales et administratives valables jusque-là (...).

L'ordonnance berlinoise sur les loyers des habitations anciennes ne

prévoit pas expressément, il est vrai, le maintien de cette

disposition, mais elle ne l'a pas non plus abrogée. Dans la mesure où

il s'agit de ces dispositions répressives, on peut également soutenir

l'opinion qu'elles n'ont pas cessé d'être applicables du fait de

prescriptions ultérieures relatives à l'admission de loyers plus

élevés, et, en particulier, du fait de la Première Loi fédérale sur les

loyers. Ces dispositions ultérieures déterminaient seulement quels

loyers devaient désormais être admis, mais elles ne changeaient rien

à l'interdiction d'exiger ou d'accepter des loyers dépassant le loyer

licite. Il semble donc défendable de soutenir que ces prescriptions

existent en tant que dispositions prohibitives et répressives à côté

des dispositions nouvelles sur l'admission d'une augmentation des

loyers.

 

II.

 

Le requérant se plaint d'autre part que la Cour d'Appel (Kammergericht)

de Berlin lui aurait refusé d'être entendu équitablement. Seuls le

Ministre des Travaux Publics et du Logement et le Procureur Général

près la Cour d'Appel auraient été entendus par la Cour d'Appel.

 

Ce grief est injustifié de l'avis du Gouvernement Fédéral. Il ressort

du dossier de la procédure que le requérant a motivé à fond, par écrit,

le ... 1961, son recours contre la décision du Tribunal cantonal de

Berlin-C). Au sujet de ce recours accompagné des motifs, l'occasion a

été donnée à la partie adverse, selon l'article 56, alinéa 4 de la Loi

sur les contraventions passibles d'une amende seulement

(Ordnungswidrigkeitengesetz) en combinaison avec l'article 347 du Code

de Procédure pénale (...), de formuler par écrit ses observations

(...). En ce qui concerne la procédure devant le Tribunal cantonal de

C, ce tribunal avait fixé les débats oraux et cité les participants aux

procès (...). Là-dessus, par lettre du ... 1961, l'avocat du requérant

avait, au nom du requérant, donné son consentement à une décision sans

débats oraux et demandé d'annuler l'audience (...). Eu égard à cette

demande du requérant, l'audience a été annulée. Devant la Cour d'Appel

(Oberlandesgericht appelé à Berlin Kammergericht), les débats oraux en

matière d'amendes administratives sont exclus. Par conséquent, les deux

parties au procès avaient la possibilité d'exposer leurs points de vue

respectifs devant le tribunal. A la différence du Tribunal cantonal,

la Cour (Kammergericht) n'avait d'ailleurs plus à statuer au fond, mais

seulement sur des questions de droit. En effet, les prises de position

du Ministre des Travaux Publics et du Logement ainsi que du Procureur

Général ne contenaient pas non plus de faits ou moyens de preuves

nouveaux, mais exclusivement des exposés de droit. Une occasion

nouvelle de faire des observations à l'égard des exposés de droit de

la partie adverse n'est pas obligatoirement prévue par la procédure

allemande et n'est pas non plus prescrite par la Convention.

 

III.

 

De plus, le requérant se plaint de la violation de l'article 6 en

alléguant que la Cour d'Appel, avant de statuer sur le recours,

n'aurait pas soumis l'affaire à l'avis de la Cour Suprême Fédérale.

 

Selon le droit allemand, les Cours d'Appel (Oberlandesgerichte), si

elles se proposent, lors d'une décision de s'écarter de la décision

d'une autre Cour d'Appel ou de la décision de la Cour Suprême Fédérale,

sont obligées, dans certaines conditions, de soumettre l'affaire à la

Cour Suprême Fédérale. La base juridique dans le cas présent est

l'article 56, alinéa 5 de la Loi sur les contraventions passibles d'une

amende seulement (Ordnungswidrigkeitengesetz) (...) en combinaison avec

l'article 121, alinéa 2, de la Loi sur l'organisation judiciaire (...).

 

Ces prescriptions, cependant, en ce qui concerne le texte, le sens et

la genèse, poursuivent exclusivement le but d'assurer l'uniformité de

la jurisprudence entre les différentes Cours d'Appel

(Oberlandesgerichte), d'une part, et entre elles et la Cour Suprême

Fédérale, d'autre part. Ces prescriptions n'ont pas pour objet de

garantir la juste décision dans chaque cas individuel ou encore la

protection de l'accusé ou du requérant. Elles n'ont pas pour but de

rendre possible à l'intéressé de faire appel à la Cour Suprême Fédérale

en matière de questions de principe (cf. BGHSt 14, page 319 - décisions

de la Cour Suprême Fédérale en matière pénale) (...). L'obligation de

porter la question devant la Cour Suprême Fédérale n'entraîne pas non

plus un changement de la compétence des tribunaux. Le juge légal reste,

comme auparavant, la Cour d'Appel qui saisit seulement la Cour Suprême

Fédérale n'entraîne pas non plus un changement de la compétence des

tribunaux. Le juge légal reste, comme auparavant, la Cour d'Appel qui

saisit seulement la Cour Suprême Fédérale d'une question de droit. Par

conséquent, une violation de l'obligation de soumettre la question

constitue une faute de procédure, à laquelle il est cependant porté

remède par la décision passée en force de chose jugée et ne peut pas

non plus motiver une révision (Wiederaufnahme) (cf. Löwe-Rosenberg, Die

Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 20° édition,

note 22 ad article 121 GVG (Gerichtsverfassungsgesetz);

Kleinknecht-Müller, Kommentar zur Strafprozessordnung, 4° édition, note

5 ad article 121 GVG). Le Gouvernement Fédéral estime donc qu'une

violation éventuelle de l'obligation de soumettre la question ne peut

enfreindre l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme, l'intéressé n'ayant pas, du fait de cette infraction, subi de

préjudice dans ses propres droits.

 

La non-soumission de la question ne peut signifier en aucun cas que

l'accusé en question a été soustrait au tribunal établi par la loi.

 

De l'avis du Gouvernement Fédéral, une telle obligation de soumettre

la question n'a même pas existé en réalité. La Chambre statuante de la

Cour d'Appel, par une lettre adressée au requérant, a dénié

l'obligation de soumission et motivé ce refus en exposant que les

arrêts de la Cour Suprême de Bavière du 14 juillet 1954 et de la Cour

de Hamm du 11 février 1956 ne se référaient pas au droit des loyers en

vigueur dans le Land de Berlin. Cette opinion est juste. La décision

de la Cour de Hamm est fondée sur le fait que l'article 42 de la

Première Loi Fédérale sur les loyers, qui s'applique au territoire de

la République Fédérale, mais pas à Berlin, a abrogé le droit pénal en

matière de loyers sur le territoire de la République Fédérale. La

décision de la Cour Suprême de Bavière concernait une ordonnance

relative aux prix. Cette ordonnance était fondée sur l'autorisation de

l'article 4, alinéa 4 du règlement PR 84/49 de fixer pour certains

magasins et groupes de magasins des marges de bénéfice et des prix de

vente maxima qui pour des marchandises importées pouvaient être exigés,

promis ou accordés (article 3). Cependant, en l'occurrence, les

décisions du service de contrôle des loyers n'étaient pas fondées sur

une autorisation comparable rendant possible des interventions d'office

en vue de régler les prix dans le domaine du droit des loyers. Les

décisions, au contraire, ont été prises sur demande et se référaient

à des autorisations exceptionnelles, elles contenaient donc seulement

une concession pour le requérant et non pas une interdiction renforcée

par des sanctions pénales ou administratives. L'interdiction résulte

directement des dispositions légales en vigueur. Etant donné que le but

essentiel des décisions n'est pas de concrétiser une interdiction, mais

de donner une autorisation exceptionnelle limitée, il peut y avoir une

différence de fait par rapport aux ordonnances relatives aux prix

soumises à la décision de la Cour Suprême de Bavière, ce qui peut

motiver le fait que le tribunal s'est abstenu de soumettre la question

à la Cour Suprême Fédérale.

 

C'est pour cette raison que le Gouvernement Fédéral demande de déclarer

la requête irrecevable.

 

Par une ordonnance du 3 avril 1963, le Président de la Commission a

chargé le Secrétariat de communiquer les observations précitées au

requérant et d'inviter celui-ci à y répondre (article 46 paragraphes

1 et 2 du Règlement Intérieur).

 

Daté du 24 mai 1963, le contre-mémoire du requérant était ainsi conçu

(Document A. 80.261):

 

I.

 

Comme le fait observer fort justement le Gouvernement Fédéral,

l'article 7 de la Convention stipule que nul ne peut être condamné pour

une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne

constituait pas une infraction d'après le droit national. En droit

allemand et berlinois (article 2, paragraphe 1, du Code pénal et

article 103 de la loi fondamentale de Bonn; article 66 de la

Constitution de Berlin), une condamnation ne peut intervenir que pour

une action ou une omission qui constituait une infraction avant le

moment ou au moment où elle a été commise. Par ailleurs, l'application

de lois pénales (dispositions pénales ou menaces de sanctions) par

analogie est inadmissible. La thèse soutenue par le Gouvernement

Fédéral à la page 2 de son mémoire, selon laquelle une condamnation

pourrait seulement ne pas intervenir si elle était fondée sur une

disposition pénale expressément abrogée d'après le texte incontestable

d'une loi ultérieure, est incompatible avec le principe reconnu de "lex

posterior derogat priori" et avec le principe "in dubio pro reo". Il

n'est donc nullement exact que des lois pénales, et notamment des lois

pénales en matière économique, cessent uniquement d'être applicables

et deviennent caduques à Berlin si elles ont été abrogées clairement

et explicitement.

 

L'article 7 de la Convention stipulant que nul ne peut être condamné

pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction

d'après le droit national, la Commission doit se prononcer également

sur la question de savoir si les faits reprochés au requérant, pour

lesquels il a été condamné, étaient passibles d'une peine suivant la

législation pénale en vigueur à Berlin au moment où ils ont été commis.

Cet examen ne saurait donc porter seulement sur le point de savoir si

la loi pénale à laquelle se réfère le jugement et que la Cour a

déclarée applicable justifie une condamnation; il doit porter également

sur la question de savoir si les faits incriminés dans le jugement

constituent une infraction passible d'une peine et peuvent donc être

sanctionnés. Chaque loi pénale se compose, à Berlin comme ailleurs, de

deux éléments essentiels: l'indication de la peine et la définition de

l'action ou de l'omission passible de cette peine. C'est donc seulement

quand les faits relevés répondent à la définition de l'infraction et

quand l'auteur de celle-ci est menacé explicitement de poursuites que

l'on se trouve en présence d'une loi pénale efficace, sur la base de

laquelle une condamnation pourra intervenir. Un texte définissant une

action ou une omission, même s'il spécifie qu'elle est interdite ou

obligatoire, ne constitue pas, à lui seul, une loi pénale s'il ne

prévoit aucune peine. De même, un avis comminatoire est nul en droit

pénal si le texte de loi ne définit pas clairement l'action visée par

cet avis. L'article 7 de la Convention sera ainsi violé toutes les fois

qu'une personne est condamnée pour une action qui n'est passible

d'aucune peine si la loi pénale appliquée ou à appliquer (donc: avis

comminatoire plus définition de l'infraction) est interprétée

valablement.

 

La conception du Gouvernement Fédéral selon laquelle la Cour de Berlin

aurait indiqué dans son arrêt les dispositions pénales jugées

appropriées et selon laquelle le requérant n'aurait pas soutenu que la

Cour n'avait indiqué aucune base juridique, ne saurait justifier que

la requête individuelle soit déclarée irrecevable pour cette seule

raison. Le requérant soutient plutôt que l'action qui lui est

reprochée, à savoir le fait d'avoir accepté un loyer mensuel de 122,30

DM au lieu de 76,92 DM, ce qui aurait été licite au moment de l'action

incriminée, n'est passible d'aucune peine aux termes de l'article 2,

paragraphe 1, du Code pénal et de l'article 2 de la loi pénale

économique 54. Le loyer de 76,92 DM, qui était en vigueur au moment des

faits incriminés, ne devait en effet, comme l'affirmaient l'avis

d'amende (Bussgeldbescheid) et la décision (Beschwerdebeschluss) du

Tribunal cantonal, être fixé d'après les dispositions de l'Ordonnance

du 26 novembre 1936 relative au blocage des prix, mais en application

d'autres dispositions, notamment celles des articles 5 et 7 de la

Première Loi fédérale sur les loyers, dont la non-observation

n'entraîne pas de poursuites aux termes de l'article 2 de la loi pénale

économique. Si l'on veut que l'article 7 de la Convention empêche

effectivement qu'une peine soit infligée à une personne dont l'action

n'était pas punissable au moment où elle a été commise, ce but ne

pourra être atteint que si, à la suite d'un recours individuel, il peut

être établi, et s'il est établi en fait, si l'action incriminée était

visée, au moment où elle a été commise, par une disposition dont la

violation entraînait des poursuites au moment où l'action a été

commise. Il s'agit donc d'établir si les dispositions pénales en

vigueur au moment de l'action incriminée (avis comminatoire et

définition de l'infraction) pouvaient, après avoir été interprétées et

appliquées valablement, justifier la condamnation.

 

Le requérant ne conteste pas avoir accepté un loyer mensuel de 122,30

DM alors que le maximum admis par la Première Loi fédérale sur les

loyers n'était que de 76,92 DM. Mais il conteste que les dispositions

fixant le loyer maximum présentent un caractère comminatoire au sens

de l'article 2 de la loi pénale économique; l'action incriminée ne

serait donc pas punissable en droit berlinois (article 2 de la loi

pénale économique). C'est à cet égard que, aux yeux du requérant, il

convient de vérifier le bien-fondé de la requête, en établissant

notamment si les dispositions en matière de fixation de prix

applicables au moment où l'action a été commise prévoyaient une peine

en cas d'infraction et si l'ordonnance relative au blocage des prix a

été appliquée à tort ou à raison au moment où l'action a été commise.

 

Un recours individuel ne peut être fondé valablement sur l'article 7

de la Convention que si une condamnation est intervenue irréfutablement

du fait d'une action non punissable d'après le droit national. Il

n'importe donc aucunement de savoir que l'instance chargée des

poursuites et les tribunaux de Berlin ont été unanimes pour estimer que

l'acceptation de 122,30 DM au lieu de 76,92 DM pour l'appartement

Gstaltmeyer constituait une infraction aux dispositions de la loi

pénale économique, infraction visée par les articles 2 et 16,

paragraphe 2, de la loi pénale économique 54 et punissable de ce fait.

Car le requérant n'aurait jamais pu être poursuivi et condamné si cette

conviction n'avait pas existé (articles 336 et 344 du Code pénal).

 

Mais il y a lieu de faire observer à ce propos que le Ministre

berlinois des Travaux publics et du Logement (Senator für Bau- und

Wohnungswesen), dont relève le Service de contrôle des prix, a déclaré

ce qui suit devant la Chambre des Députés berlinois au cours de la

séance du 7 juillet 1960 (compte rendu sténographique, Volume II, page

306):

"La Première Loi fédérale sur les loyers ne prévoyait déjà pas de

peines pour les cas où le bailleur aurait exigé un loyer plus élevé

qu'il n'était admis par la loi. La Deuxième Loi fédérale sur les

loyers, qui est entrée en vigueur, ne prévoit pas non plus de sanctions

pour les cas où les majorations dépasseraient le plafond admis."

 

"Cette déclaration vaut également pour le loyer de l'appartement Y,

loyer qui a été majoré en application de la Première Loi fédérale sur

les loyers du 1er janvier 1957. Nous renvoyons en outre aux documents

déjà fournis, auxquels nous joignons les pièces suivantes:

a) Berliner Anwaltsblatt, N° 2/1962: Cf. exposé, page 1;

b) Avis de M. Schäfer (15 mars 1963), textes qui déclarent, eux aussi,

que le dépassement du plafond des loyers des habitations anciennes,

plafond qui a été relevé depuis le 1er janvier 1957 par la Première Loi

fédérale sur les loyers, n'est pas punissable en application de

l'article 2 de la loi pénale économique 54.

 

II.

 

La différence entre la thèse soutenue dans l'avis d'amende, les

conclusions des tribunaux et celles du Gouvernement fédéral d'une part

et la thèse du requérant d'autre part s'explique par l'interprétation

des articles 2 et 16, paragraphe 2 de la loi pénale économique 54.

Chaque loi pénale est, comme nous l'avons déjà souligné, composée de

deux éléments essentiels: l'avis comminatoire et la définition du

délit, c'est-à-dire de l'action ou de l'omission visée par l'avis

comminatoire. La peine à infliger au requérant doit être déterminée sur

la base de la loi pénale économique 54 qui est applicable à Berlin

depuis le 25 juillet 1954 et dont l'article 2 contient l'indispensable

avis comminatoire tout en définissant globalement les éléments

constitutifs de l'infraction. Dans le cas de l'article 2 de la loi

pénale économique, lequel réitère l'avis comminatoire contenu dans

l'article 18 de la loi pénale économique 50 - 52, il s'agit donc d'une

"loi pénale incomplète" (Blankett-Strafgesetz).

 

L'avis comminatoire antérieur contenu dans les articles 4 et 5 de

l'Ordonnance du 26 novembre 1936 relative au blocage des prix est donc

explicitement annulé par l'article 38, paragraphe 3, de l'Ordonnance

du 3 juin 1939 portant répression des abus en matière de prix et l'avis

comminatoire contenu dans l'Ordonnance portant répression des abus en

matière de prix se trouve explicitement annulé par l'article 104,

paragraphe 1, de la loi pénale économique 50. Mais de ce fait, l'avis

comminatoire contenu dans l'article 7 de la loi sur les prix (ou la

référence, dans ce texte, à l'Ordonnance portant répression des abus

en matière de prix) est devenu sans objet et inapplicable (article 102

de la loi pénale économique 102 - 50, paragraphe 1), même si son

annulation n'a pas été spécifiée explicitement.

 

Or, la disposition transitoire de l'article 16, paragraphe 2, de la loi

pénale économique 54 ne signifie nullement que les avis comminatoires

annulés qui figurent dans l'Ordonnance portant blocage des prix,

l'Ordonnance portant répression des abus en matière de prix et

l'article 7 de la loi berlinoise sur les prix demeurent en vigueur si

les dispositions en matière de prix contenues dans l'article 18 ou

l'article 2 de la loi pénale économique avaient été promulguées ou

notifiées avant la publication de celles-ci et si elles étaient encore

applicables au moment où l'action incriminée a été commise; ils

demeurent seulement en vigueur par l'intermédiaire de l'article 2 de

la loi pénale économique s'ils relèvent de l'article 2 et sont encore

applicables au moment où l'action incriminée est commise, bien qu'ils

ne contiennent pas de référence à la loi pénale économique. Etant donné

les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 et du paragraphe

2 de l'article 16, la situation juridique à Berlin est la suivante:

L'article 7 de la loi berlinoise sur les prix ayant, en revoyant à

l'Ordonnance portant répression des abus en matière de prix, assorti

de peines toutes les dispositions en matière de fixation de prix qui

existaient alors et les dispositions en matière de fixation de prix

arrêtées en application de l'article 3 de la loi sur les prix, ces

dispositions se trouvent assorties de peines en cas d'infraction dans

la mesure où elles n'ont pas été abrogées ou ont cessé d'être

applicables suivant le principe "lex posterior derogat priori" au

moment de l'action incriminée, bien qu'elles ne renvoient pas à la loi

pénale économique comme l'exigeait l'article 18 ou l'article 2 de la

loi pénale économique depuis l'entrée en vigueur de la loi pénale

économique de Berlin du 26 mai 1950. Toutes les dispositions en matière

de fixation de prix qui ont été promulguées ou notifiées après l'entrée

en vigueur de la loi pénale économique 50 de Berlin ne sont assorties

de peines en cas d'infraction que si leur texte mentionne explicitement

la loi pénale économique qui était en vigueur au moment de leur

promulgation. C'est donc commettre une erreur de droit que de soutenir

que les infractions aux dispositions en matière de fixation de prix ne

sont pas punissables dans les seuls cas où les peines prévues ont été

abrogées clairement et explicitement par une loi ultérieure.

La déclaration que le Ministre berlinois des Travaux publics et du

Logement (Senator für Bau- und Wohnungswesen) a faite le 7 juillet 1960

et dont le texte est reproduit ci-dessus est conforme à la situation

juridique telle qu'elle existait au moment où l'action incriminée a été

commise (décembre 1959 - avril 1960), étant donné que le loyer bloqué

de l'appartement Y a été majoré à partir du 1er juillet 1957 en

application des articles 5 et 7 de la Première Loi fédérale sur les

loyers et que la non observation de ces dispositions majorant le loyer

n'a pas été rendue punissable non plus par la Première Loi fédérale sur

les loyers dans sa version berlinoise.

 

III.

 

Il est de règle, spécialement dans le Code pénal allemand, que les deux

éléments essentiels de toute loi pénale, l'avis comminatoire et la

définition du délit à laquelle se réfère l'avis comminatoire, soient

contenus dans une même prescription. Pour des raisons de

simplification, il arrive cependant que le législateur énonce également

les éléments constitutifs du délit dans des prescriptions séparées.

Il exprime donc séparément l'avis comminatoire qui doit se référer à

ces divers éléments constitutifs du délit lorsqu'il veut assortir ces

divers éléments de la même peine. Il s'agit alors de lois pénales

complètes. Fréquemment, le législateur, surtout dans le droit pénal

économique, procède également de telle sorte qu'il exprime l'avis

comminatoire dans une prescription et ne mentionne pas dans celle-ci

les éléments constitutifs de l'infraction, mais circonscrit les

éléments auxquels doit se référer l'avis comminatoire exprimé en

indiquant, seulement à titre de cadre, d'autres sources du droit comme

éléments constitutifs de l'infraction. Ce sont les

"Blankettstrafgesetze" (cf. l'exposé juridique de von Warda, de

l'université de Cologne: Tatbestands- und Verbotsirrtum bei

Blankettstrafgesetzen, 1955 (...).

 

Les "Blankettstrafgesetze" ne tirent leur valeur pénale que du fait que

les éléments constitutifs de l'infraction auxquels se réfère l'avis

comminatoire doivent être tirés d'autres prescriptions qui ne sont pas

énoncées en détail, mais ne sont déterminées qu'à titre de cadre. Ces

prescriptions qui complètent une "Blankettstrafgesetz" ne sont pas

nécessairement déjà en vigueur lors de la promulgation de cette loi;

elles peuvent avoir été promulguées précédemment, comme elles peuvent

l'être ultérieurement. Mais les prescriptions complémentaires doivent

toujours lier immédiatement l'intéressé à l'égard d'un acte ou d'une

omission et cette obligation doit également exister lors des faits.

C'est une loi incomplète de ce genre que représente l'article 2 de la

loi pénale économique de 1954 qui s'applique incontestablement en

l'espèce et dont l'avis comminatoire est seul déterminant. Cette

prescription abroge l'avis comminatoire des articles 4 et 5 de

l'Ordonnance relative au blocage des prix (Preisstop-Verordnung), de

l'article 1 de l'Ordonnance portant répression des abus en matière de

prix (Preisstrafrechtsverordnung) et de l'article 7 de la Loi de Berlin

en matière de prix, de sorte que ces prescriptions ne peuvent plus être

appliquées comme avis comminatoire. L'article 2 de la loi pénale

économique de 1950 ou de 1952. Pour l'avis comminatoire exprimé à

l'article 2 de la loi pénale économique de 1954, s'appliquent toutes

les prescriptions complémentaires en vigueur lors des faits et, en

l'espèce, toutes les prescriptions qui fixent le niveau des prix, les

prix et les compensations pour tous les services auxquels se rattachent

également les loyers des anciennes habitations, que l'on ait établi un

prix maximum, un prix minimum ou un prix bloqué, prix que le citoyen

doit respecter. Selon qu'il s'agit d'un prix maximum, d'un prix minimum

ou d'un prix bloqué l'infraction aux prescriptions en matière de prix

peut consister en ce que l'on dépasse le prix maximum, en ce que l'on

soit au-dessous du prix minimum ou bien soit au-dessus soit au-dessous

du prix bloqué. Le dépassement des loyers fixés par la loi ne

représente donc que la forme sous laquelle est commise une infraction

à la prescription fixant le loyer maximum, mais ne fait pas partie des

éléments constitutifs de l'infraction contenus dans les prescriptions

en matière de prix qui fixent le loyer maximum. Il est également erroné

d'interpréter l'article 2 de la loi pénale économique comme si le

dépassement du loyer maximum y était présenté comme un élément

constitutif d'infraction. Cela est contredit par l'avis comminatoire,

dont le sens est clair, de l'article 2 de la loi pénale économique de

1954 qui soumet "les infractions contre les ordonnances en matière de

prix" à l'avis comminatoire. Comme, en outre, l'article 2 de la loi

pénale économique fait dépendre l'efficacité de l'avis comminatoire

exprimé par le législateur d'une référence à la loi pénale économique

dans la prescription applicable en matière de prix (avis comminatoire),

les éléments constitutifs de l'infraction ne peuvent être que la

prescription particulière qui fixe les prix, et non le "dépassement

d'un loyer maximum".

 

L'avis comminatoire de l'article 2 de la loi pénale économique de 1954

se réfère aux prescriptions en matière de prix qui ont été et qui

seront encore promulguées par l'exécutif avec l'autorisation du

législateur, et se réfère non seulement à celles qui réglementent les

prix à titre nominatif, mais également à celles qui fixent le prix par

une décision écrite dans un cas donné ainsi que par une décision

administrative. Pour ces prix établis par une décision écrite

l'obligation de les respecter n'intervient qu'avec la notification de

la décision. La décision écrite ainsi notifiée est, en droit pénal

réel, la prescription complémentaire qui est assortie d'un avis

comminatoire par l'article 2 de la loi pénale économique. Conformément

à l'article 2, paragraphe 2 de la loi pénale économique l'infraction

à une décision écrite n'est alors possible que lorsque cette décision

est notifiée et lorsqu'il y est fait expressément allusion à la loi

pénale économique. Le fait que dans la prescription qui habilite

l'exécutif à promulguer une décision écrite dans un cas particulier il

existe une référence à la loi pénale économique, ne peut, dans le cas

d'une infraction à des décisions écrites, suppléer à l'avis

comminatoire prescrit. Depuis l'entrée en vigueur de la loi pénale

économique de 1954, la référence à la loi pénale économique de 1954

dans la prescription qui habilite à promulguer une disposition en

matière de prix ou une décision écrite constitue la condition

nécessaire pour que tombent sous le coup de l'avis comminatoire de

l'article 2 de la loi pénale économique les infractions à la

prescription ou à la décision écrite en matière de prix. Etant donné

que dans les prescriptions particulières du Sénat de Berlin qui ont

réglementé les prix des loyers à titre normatif au moyen d'une

ordonnance et qui ont été promulguées après l'entrée en vigueur de la

loi pénale économique de 1954 ainsi que dans les décisions écrites des

autorités qui ont fixé le niveau des prix des loyers dans les cas

particuliers, il n'y a eu normalement aucune référence aux lois pénales

économiques de 1950, 1952 ou 1954 en vigueur au moment de la

promulgation ou de la notification, il est incontestable qu'il peut

exister et qu'il existe à Berlin des prix maximum imposés qui sont

passibles de sanctions en vertu de la loi pénale économique et des prix

maximum qui ne sont pas passibles de sanctions parce que la référence

exigée par l'article 2, paragraphe 2 de la loi pénale économique dans

la prescription ou la décision écrite qui fixe le maximum est absente?

 

L'interprétation selon laquelle tout dépassement de prix à Berlin est

punissable est incompatible avec l'article 38 de la loi pénale

économique de 1950, 1952 et l'article 2, paragraphe 2, de la loi pénale

économique de 1954 est erronée. Si elle était correcte, la prescription

de la loi pénale économique qui ne soumet les infractions contre les

prescriptions en matière de prix à l'avis comminatoire que dans le cas

où ces prescriptions contiennent une référence à la loi pénale

économique, serait superflue et sans objet. La situation juridique

créée par l'article 1, paragraphes 1 et 2, de l'ordonnance de droit

pénal en matière de prix (Preisstrafrechtsverordnung) à savoir que

toute infraction à une prescription de l'exécutif en matière de prix

serait assortie d'une punition, a été sciemment et intentionnellement

éliminée par la loi pénale économique de 1950. Depuis lors les

infractions aux prescriptions et aux décisions écrites en matière de

prix ne sont assorties d'une peine que sur la base d'une disposition

formelle de l'article 2 de la loi pénale économique, lorsque la

prescription ou la décision écrite en matière de prix intervenue après

l'entrée en vigueur de la loi pénale économique de 1950 se réfère à la

loi pénale économique.

 

La fixation des prix se fondait à l'origine sur la loi de fixation des

prix (Preisbildungsgesetz) du 29.10.36 qui ne contenait elle-même

aucune prescription imposant des prix, mais qui se contentait

d'habiliter le commissaire du Reich à la fixation des prix

(Reichskommissar für Preisbildung) à prendre les mesures requises pour

assurer des prix économiquement justifiés. Le responsable du plan

quadriennal, comme première mesure, sur la proposition du RFPr, en

vertu de l'article 3 de la loi de fixation des prix, promulgua

l'ordonnance portant répression des abus en matière de prix

(PreisstopVO) du 26.11.36, par laquelle les prix ou loyers payés

effectivement à la date du 17.10.36 furent bloqués, c'est-à-dire que

la majoration de ces prix fut interdite et que le prix de la date de

référence fut déclaré loyer maximum autorisé. Par la suite le RFPr et

les autorités désignées par lui édictèrent de nombreuses prescriptions

fixant les prix qui modifiaient le loyer bloqué à la date de référence,

qui l'abaissaient et l'élevaient donc tout aussi bien et qui

soumettaient au blocage des prix les logements qui n'étaient pas encore

disponibles le 17.10.36 ou qui n'étaient pas encore disponibles le

17.10.36 ou qui n'étaient pas encore loués à cette date, qui ne se

trouvaient donc pas en circulation. Le résultat fut que les loyers

maximum n'ont pas été uniformément modifiés par toutes les

prescriptions en matière de prix, mais que de très nombreuses

prescriptions ont fréquemment modifié le loyer maximum.

 

Le Gouvernement fédéral commet une erreur de droit lorsqu'il veut

justifier l'amende par le fait que les articles 1 et 2 de l'ordonnance

portant répression des abus en matière de prix, du 26.11.1936 seraient

applicables, même s'il se trouve que ces articles 1 et 2 n'avaient pas

expressément été déclarés inapplicables dans le domaine des loyers des

habitations anciennes.  Selon la doctrine juridique unanime (Requête

"Die kleine Mieterform", deuxième édition, page 88) et la jurisprudence

des plus hautes instances allemandes (arrêt du Bundesgerichtshof du

5.7.1954 in NJW 54, page 1601 et arrêt de la Cour fédérale

constitutionnelle du 20.5.1960 ZMR 61, page 230) l'interprétation de

l'ordonnance de blocage des prix, réside en ce que le loyer d'un

logement (le loyer à la date de référence) ainsi défini, convenu le

17.10.1936, a été déclaré loyer maximum imposé et son dépassement

interdit.  Si un logement n'était pas loué le 17.10.1936, il n'existe

pas en l'espèce de loyer à la date de référence et on conçoit qu'il

était impossible d'appliquer l'interdiction de l'ordonnance de blocage

des prix à une première location de ce logement, qui interviendrait

ultérieurement. De même la réserve de l'article 3 de l'ordonnance de

blocage des prix n'était applicable que s'il existait un loyer de la

date de référence devenu loyer maximum. Mais, le loyer de la date de

référence pouvait donc également, indépendamment de la prescription de

l'article 3 de l'ordonnance de blocage des prix être modifié, être

abaissé ou relevé, d'abord sur la base de l'article 2 de la loi de

fixation des prix (Preisbildungsgesetz) et ultérieurement sur la base

de l'article 3 de la Loi de Berlin sur les prix. Mais cet article 2 de

la loi de fixation des prix ou l'article 3 de la Loi de Berlin sur les

prix habilitait également à soumettre ultérieurement le loyer qui

n'était pas bloqué par l'ordonnance de blocage des prix au blocage des

prix et à modifier de nouveau le loyer ainsi bloqué.

 

Si un logement qui n'était pas loué le 17.10.1936 était loué pour la

première fois après le 17.10.1936, le bailleur était en droit, malgré

l'ordonnance de blocage des prix, de convenir librement du loyer lors

de la première location, en encourant le danger, il est vrai, que ce

loyer convenu pour la première fois après le 17.10.1936 fût modifié sur

la base de l'article 2 de la loi de fixation des prix ou de l'article

3 de la Loi de Berlin sur les prix. Ce loyer ainsi modifié était alors

bloqué et les parties au bail se voyaient empêchées par cette

prescription fixant les prix d'accepter ou de payer un loyer autre que

celui qui avait été modifié. S'ils avaient contrevenu à cette

disposition, ils n'auraient pas commis une infraction contre

l'ordonnance de blocage des prix, mais contre la prescription fixant

les prix qui avait introduit la réduction du loyer convenu librement

pour la première fois. Cela valait aussi s'il existait un loyer bloqué

à compter du 17.10.1936, mais celui-ci fut modifié par la suite. C'est

ce que confirme l'exposé des motifs de l'ordonnance d'exécution

(Massnahme-Verordnung) de Berlin en date du 8.6.1953, document de la

Chambre des Députés du 3.1.1953, page 3. Ce texte déclare:

"Dans la mesure où les prescriptions précédentes en matière de prix ne

sont pas expressément annulées ou ne sont pas contraires aux

prescriptions de la présente ordonnance, elles restent en vigueur.

L'ordonnance de blocage des prix reste donc en vigueur. De même dans

la mesure où aucune autorisation exceptionnelle n'est accordée à titre

général ou dans un cas particulier par le service des prix,

l'interdiction d'augmenter les prix reste également en vigueur à

l'avenir."

 

Le Sénat de Berlin a donc ainsi clairement établi qu'en ce qui concerne

les relations entre les prescriptions fixant les prix s'applique le

principe: "lex posterior derogat priori". Ce qui signifie du point de

vue du droit pénal:

C'est seulement dans le cas où un logement était loué à la date du

17.10.1936 et où le loyer convenu pour la première fois s'était

transformé en loyer maximum, conformément à l'ordonnance de blocage des

prix, et n'avait pas été modifié jusqu'au moment des faits qu'il y a

infraction à l'ordonnance de blocage des prix, infraction qui était

alors assortie d'une peine si le loyer bloqué était dépassé. Dans ce

cas, le dépassement du loyer bloqué en vertu de l'article 2 de la loi

pénale économique en combinaison avec l'article 16, paragraphe 2, de

la loi pénale économique aurait été également punissable parce que

l'infraction à l'ordonnance de blocage des prix sur la base de

l'article 1 de l'ordonnance de droit pénal était permise sans renvoi.

Cependant, comme le loyer maximum était modifié ultérieurement ou si

le loyer convenu pour la première fois après le 17.10.1936 était

modifié, les dépassements ne représentaient que des infractions aux

prescriptions qui fixaient le loyer modifié et ne constituait donc que

des infractions aux dernières prescriptions en matière de prix.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi pénale économique pour Berlin de

1950 (26.5.1950), ils étaient assortis d'une commination de peine par

l'ordonnance portant répression des abus en matière de prix et ils

restent donc également assortis d'une commination de peine sur la base

de l'article 16 de la loi pénale économique, bien qu'ils ne contiennent

pas de référence à la loi pénale économique. Mais si une ordonnance

promulguée après le 26.5.1950 seulement où une décision écrite notifiée

après le 26.5.1950 seulement modifiait un loyer existant et bloqué ou

bloquait pour la première fois un loyer, une infraction à cette

prescription entrée en vigueur après le 26.5.1950 seulement n'est

assortie d'une commination de peine, conformément à l'article 2,

paragraphe 2, que si l'on renvoie expressément dans ces prescriptions

en matière de prix à la loi pénale économique qui s'appliquait lors de

l'entrée en vigueur de la prescription en matière de prix.

En l'espèce, le logement Y, comme la décision administrative infligeant

une amende (Bussgeldbescheid) et le tribunal cantonal (Amtsgericht)

l'ont pertinemment constaté, n'était pas loué à la date du 17.10.1936.

Il fut loué pour la première fois, après la division d'un grand

appartement, en octobre 1948 au prix de 125 DM. Par ce loyer, convenu

pour la première fois, le requérant ne contrevenait pas à l'ordonnance

de blocage des prix.

Ce loyer licite de 125 DM a été abaissé par la décision écrite du

service de contrôle des loyers du ... 1951 à 60,27 DM en se fondant sur

l'article 3 de la Loi de Berlin sur les prix sans que cette décision

se réfère à la loi pénale économique 1950. Une infraction à cette

décision écrite n'aurait été assortie d'une peine que si un renvoi à

la loi pénale économique de 1950 y avait été contenu, ce qui n'est pas

le cas.

L'applicabilité du chiffre 7 du Re 184/37 et la validité juridique de

la décision de 1951 ne sont plus contestées dans la présente procédure

de recours, étant donné que le règlement administratif

(Verwaltungsanordung) de l'article 7 n'a été abrogé que par

l'ordonnance d'exécution (Massnahmenverordnung). Mais on contestera que

le dépassement du loyer de 78,27 DM soit punissable, étant donné qu'il

manque le renvoi à la loi pénale économique de 1950. La décision du ...

1955 qui accordait la majoration de 0,80 DM, est intervenue alors que

la loi pénale économique de 1954 était en vigueur; elle ne contient pas

non plus de renvoi à la loi pénale économique de 1954. Les infractions

à cette décision fixant les prix ne sont donc pas assorties d'une

commination de peine conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la

loi pénale économique. La majoration de 10 % du loyer licite de

décembre 1956 à compter du 1er janvier 1957 n'a pas non plus été

assortie d'une commination de peine, étant donné que la première loi

fédérale sur les loyers (BMG dans la rédaction de la loi de transfert

(Übernahmegesetz) du 3 mars 1956 ne s'est incontestablement pas référée

à la loi pénale économique de 1954. La déclaration précitée du Ministre

de la Construction et du Logement (Senator für Bau- und Wohnungswesen)

du 7 juillet 1960 correspond donc incontestablement à la situation

juridique. Le supplément pour surcroît de charge entré en vigueur le

1.1.1958 a été autorisé sur la base de l'ordonnance du 11 décembre

1957, jour de la modification de l'ordonnance. Mais cette ordonnance

modifiée ne renvoie pas à la loi pénale économique de 1954 en vigueur

en 1957, de sorte que, également, pour le dépassement de ce supplément,

il n'existe pas d'avis comminatoire applicable conformément à l'article

2 de la loi pénale économique de 1954.

Le paragraphe 39 de l'ordonnance concernant les loyers des anciennes

habitations, dans sa rédaction applicable à Berlin (AMVOB) ne contient

qu'une réserve en faveur de l'applicabilité de la loi pénale économique

de 1954 dans les cas d'infraction à l'ordonnance de blocage des prix.

Etant donné que l'ordonnance concernant les loyers des anciennes

habitations n'est intervenue que le 1.4.1961, donc après

l'accomplissement des faits, cette réserve est inapplicable, elle est

également anticonstitutionnelle et elle est donc dépourvue de

signification.

L'article 7 de la Loi de Berlin sur les prix ne contient que l'avis

comminatoire incomplet (blankettmässig) par référence à l'ordonnance

portant punition en matière de prix et est devenu sans objet par

l'abrogation de cette ordonnance. On ne peut concevoir comment un

infraction aux prescriptions de l'ordonnance d'exécution

(Massnahmenverordnung) du 8.6.1953 qui, selon l'article 15 de

l'ordonnance d'exécution, était assortie d'une peine par référence à

la loi pénale économique de 1954, peut être sanctionnée sur la base de

l'article 7 de la Loi de Berlin sur les prix du 22.3.1950.

Le requérant a déjà exposé que l'interprétation selon laquelle

l'article 15 de l'ordonnance d'exécution du 8.6.1953 viserait toute

majoration illicite de loyer, sans considérer sur quelle prescription

en matière de prix se fonde le loyer inobservé, est erronée.

Toutefois, étant donné que le Gouvernement fédéral argue que l'article

15 de l'ordonnance d'exécution serait applicable en l'espèce, il

convient de revenir sur ce point.

L'article 15 de l'ordonnance d'exécution, selon son contenu qui est

dépourvu d'ambiguïté, ne vise pas le dépassement de chaque loyer

maximum non plus que les infractions à toutes les prescriptions en

matière de loyer, mais seulement et expressément l'acceptation et le

paiement d'un loyer supérieur au loyer autorisé conformément à cette

ordonnance - ordonnance d'exécution, et ce non pas indépendamment, mais

conformément à l'article 18 de la loi pénale économique de 1952 alors

en vigueur par référence à cette loi. Sa signification ne réside donc

qu'en ce que les infractions aux prescriptions en matière de prix de

l'ordonnance d'exécution qui font à une partie au contrat de location

obligation d'agir ou de s'abstenir, peuvent être sanctionnées en vertu

de la loi économique de 1952. Il est exact que l'article 15 s'applique

également dans le cadre de la loi pénale économique de 1954, et on n'a

jamais prétendu que l'article 15 de l'ordonnance d'application ait été

abrogé par la première loi fédérale sur les loyers (BMG). Mais c'est

commettre une erreur de droit que de soutenir que l'ordonnance

concernant les loyers des anciennes habitations (AMVOB) n'aurait pas

abrogé l'article 15 de l'ordonnance d'exécution: au contraire,

l'ensemble de l'ordonnance d'exécution (Massnahmenverordnung) du

8.6.1953 a, dans son contenu, donc également en ce qui concerne

l'article 15, été abrogé par l'article 38, paragraphe 1, chiffre 1

avant-dernier paragraphe de la première AMVOB. Etant donné que

l'article 15 de l'ordonnance d'exécution en combinaison avec l'article

2, paragraphe 2, ne prévoit de peine que pour les infractions aux

prescriptions en matière de prix de l'ordonnance d'exécution, aucune

violation de la prescription en matière de prix de l'article 3 ou d'une

décision écrite selon les articles 2 et 4 ne peut être imputée au

requérant, il est inutile d'aller plus avant dans l'examen de l'article

15 de l'ordonnance d'exécution (Massnahmenverordnung).

C'est commettre une erreur de droit que d'affirmer que les avis

comminatoires (Strafandrohungen) - le Gouvernement Fédéral parle de

prescriptions répressives (Ahndungsvorschriften) - des articles de

l'ordonnance de blocage des prix, de l'ordonnance portant répression

des abus en matière de prix et des articles 18 ou 2 de la loi fédérale

économique peuvent coexister. L'avis comminatoire au sens de l'article

2, paragraphe 1, du Code pénal ne peut être et n'est en fait que le

seul avis comminatoire en vigueur lors des faits, en l'espèce,

l'article 2 de la loi pénale économique de 1954. Etant donné que

l'article 2 de la loi pénale économique de 1954 représente une loi

pénale incomplète (Blankettstrafgesetz) dans laquelle ce sont non des

prescriptions en matière de prix édictées avec précision, comme à

l'article 4 de l'ordonnance de blocage des prix, qui sont assorties de

peine, mais des prescriptions données à titre de cadre, il est exact

que la modification des prescriptions en matière de prix n'entraîne pas

l'abrogation de l'avis comminatoire de l'article 2 de la loi pénale

économique de 1954. Mais il doit toujours s'agir de prescriptions en

matière de prix qui s'inscrivent dans le cadre de l'article 2 de la loi

pénale économique et l'intéressé doit, lors des faits, être soumis à

l'obligation de respecter cette prescription. Si une prescription en

matière de prix qui tombe sous le coup de l'avis comminatoire incomplet

(Blankettstrafandrohung) est modifiée, l'avis comminatoire ne

s'applique qu'aux prescriptions qui engageaient l'intéressé lors des

faits au respect des nouvelles prescriptions en matière de prix. Cela

résulte de la nature d'une loi pénale incomplète (Blankettstrafgesetz)

dont l'avis comminatoire ne peut être complété par un concept

juridique, mais seulement par la prescription édictée à titre de cadre

et par les éléments constitutifs d'une infraction qu'elle contient,

prescription qui était applicable lors des faits et qui a été violée.

 

A l'opposé de l'avis comminatoire incomplet (Blankettstrafandrohung)

des articles 1 et 2 de l'ordonnance portant répression des abus en

matière de prix (Preisstrafrechtsverordnung) 1939 qui, ainsi que selon

l'article 7 de la loi de Berlin sur les prix, était applicable, la

signification de l'avis comminatoire incomplet de la loi pénale

économique de 50, 52, 54, réside dans le fait que ce n'était plus toute

prescription violée en matière de prix qui était assortie d'une peine,

mais seulement les cas où, dans la prescription violée, y compris les

décisions écrites, il était fait expressément référence à la loi pénale

économique. Comme il ne serait pas juridiquement possible d'assortir

à posteriori les prescriptions en matière de prix d'un renvoi à la loi

pénale économique, il serait précisé à titre transitoire pour les

prescriptions en matière de prix et les décisions par écrit notifiées

déjà applicables lors de l'entrée en vigueur de la loi pénale

économique que les renvois antérieurs doivent être interprétés comme

un renvoi à la loi pénale économique. Pour Berlin cela signifie que les

prescriptions en matière de prix qui sont promulguées après l'entrée

en vigueur de la loi pénale économique ou les décisions par écrit en

matière de prix qui ont été notifiées après le 26.5.1950, ne sont

assorties d'un avis comminatoire en vertu de la loi pénale économique

de 1954 que lorsqu'elles contiennent un renvoi à la loi pénale

économique de 1950 ou de 1952 ou de 1954 en vigueur au moment de la

promulgation ou de la notification. Sans ce renvoi, il n'y a pas d'avis

comminatoire valable selon l'article 2 de la loi pénale économique et

une punition est interdite par l'article 2, paragraphe 1, de la loi

pénale ou l'article 7 de la Convention. Pour les prescriptions en

matière de prix promulguées avant le 26.5.1950 ou pour les décisions

par écrit notifiées avant cette date, l'obligation de renvoi manque.

L'avis comminatoire de la loi pénale économique de 1954 est applicable

de la même manière, comme si la prescription fixant les prix contenait

une référence à la loi pénale économique. Mais la prescription fixant

les prix doit toujours avoir fixé le prix licite lors des faits, sans

quoi on ne peut y avoir contrevenu lors des faits.

Le requérant n'a jamais soutenu, comme le croit le Gouvernement

fédéral, que les prescriptions légales par lesquelles les autorités

administratives et les tribunaux justifient la décision administrative

infligeant une amende auraient été abrogées à la suite de la nouvelle

réglementation légale au moment où la décision administrative

infligeant une amende (Bussgeldbescheid) fut édictée. Ce n'est pas

exact. Le requérant est bien plutôt d'avis que l'application de

l'ordonnance de blocage des prix (Preisstopverordnung) au prix maximum

en vigueur lors des faits, prétendument de 76,92 DM pour le logement

en question, est exclue parce qu'il ne peut se fonder sur l'ordonnance

de blocage des prix et que, en outre, les prescriptions en matière de

prix sur lesquels devait être établi le loyer en vigueur lors des

faits, ne contiennent aucun renvoi à la loi pénale économique bien

qu'elles aient été promulguées ou notifiées après le 26.5.1950

seulement.

 

V.

 

Selon le droit berlinois, les prescriptions violées doivent être

indiquées dans la décision administrative infligeant une amende et non

seulement les prescriptions des articles 2, 3, 4 et 16 de la loi pénale

économique qui ne contiennent que l'avis comminatoire, mais également

les prescriptions en matière de prix ou les décisions écrites qui

complètent l'avis comminatoire, auxquelles l'intéressé aurait

contrevenu, et ce dans une description précise (article 52 de la loi

sur les infractions passibles d'une amende seulement

(Ordnungswidrigkeitsgesetz) et les commentaires à ce propos du

Président du Sénat auprès de la Cour Suprême fédérale (BGH) Rotberg

2ème édition). Cette prescription correspond aux prescriptions de la

procédure pénale pour la mise en accusation (article 200 du Code de

procédure pénale allemand), pour la décision relative à l'ouverture de

l'audience principale (article 207 du Code de procédure pénale). De

même, il est également indiqué dans la décision administrative

infligeant une amende (Bussgeldbescheid) que le loyer demandé

représente une infraction à l'ordonnance de blocage des prix du

26.11.1936 et le requérant a été puni à cause de cette prétendue

infraction. Il est également indiqué dans la décision du tribunal

cantonal de Berlin-C) (Amtsgericht) que les agissements du requérant

- acceptation de 122,30 DM mensuellement - représentent une infraction

au sens de l'article 2 en combinaison avec les articles 15 et 16 de la

loi pénale économique aux dispositions de l'ordonnance relative à

l'interdiction d'une majoration de prix (Preisstopverordnung) du 26

novembre 1936. La Cour d'Appel de Berlin (Kammergericht) a fondé sa

décision qui déclarait le recours irrecevable sur les prescriptions

suivantes: règlement de libération des prix (Freigabe AO) du 14 avril

1950, article 39 de l'ordonnance concernant les loyers des anciennes

habitations dans sa rédaction applicable à Berlin (AMVOB) et article

1, paragraphe 2, et article 15 de l'ordonnance d'exécution

(Massnahmenverordnung) de Berlin du 8.6.1953. La Cour d'Appel a donc

également fondé sa décision sur d'autres lois pénales que celles

indiquées dans la décision du tribunal cantonal. Selon l'article 265,

paragraphe 1, du code de procédure pénale qui s'applique également dans

les procédures d'amende (Rotberg OwiG 2ème édition), la Cour d'Appel

ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions pénales nouvellement

alléguées par elle qu'après s'être référée à la modification du point

de vue juridique et avoir donné au requérant la possibilité de se

défendre également dans ce sens. La Cour d'Appel ne l'a pas fait, mais

elle a fondé sa décision et son rejet de la requête sur les

prescriptions pénales nouvellement alléguées dans son arrêt. Mais, ce

faisant, elle a refusé au requérant le droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement en vertu de l'article 265, paragraphe 1. La

requête individuelle fondée sur ce point est donc recevable et fondée

du fait de la violation de l'article 6.

 

VI.

 

Il n'a jamais existé une interdiction générale, assortie de peine, de

demander et de recevoir des loyers qui dépassent le loyer licite, comme

le prétend le Gouvernement fédéral, ni à l'article 4 de l'ordonnance

de blocage des prix (Preisstopverordnung), ni à l'article 7 de

l'ordonnance portant répression des abus en matière de prix

(Preisstrafrechtsverordnung), ni à l'article 7 de la Loi de Berlin sur

les prix (Berliner Preisgesetz) pas plus qu'à l'article 18 de la loi

pénale économique de 1950 (WiStrG) ou à l'article 2 de la loi pénale

économique de 1954. L'avis comminatoire de l'article 4 de la loi pénale

économique était seulement dirigé contre l'ordonnance de blocage des

prix (Preisstopverordnung) et le règlement édicté pour son application

il se fondait sur l'habilitation de l'article 4 de la loi de fixation

des prix (Preisbildungsgesetz). Tous les avis comminatoires ultérieurs

n'étaient pas dirigés contre le dépassement d'un prix maximum en soi,

mais contre les infractions aux prescriptions en matière de prix en

vigueur lors des faits que chaque citoyen devait respecter. Seul

s'applique maintenant l'avis comminatoire de l'article 2 de la loi

pénale économique, comme loi pénale incomplète (Blankettstrafgesetz)

qui ne se rapporte qu'aux infractions aux prescriptions en matière de

prix. L'interprétation de l'article 2 de la loi pénale économique dans

le sens où il assortit de peine tout dépassement d'un loyer maximum,

sans considération de la prescription en matière de prix sur laquelle

on se fonde, n'est pas possible en raison de l'interdiction d'analogie

(ANALOGIE-VERBOT). Elle abrogerait également la prescription selon

laquelle l'avis comminatoire ne se réfère qu'aux prescriptions en

matière de prix qui contiennent un renvoi aux prescriptions pénales de

la loi pénale économique.

La Cour d'Appel a également refusé d'entendre équitablement la cause

en ce qu'elle a fondé sa décision défavorable au requérant sur des

faits qui n'étaient l'objet ni de la décision administrative infligeant

une amende ni de la décision du tribunal cantonal de Tiergarten. Il est

dit dans la décision:

 

"Le logement Y appartient aux logements qui étaient occupables avant

le 31.12.1949, il tombe sous le coup de la prescription de l'article

1, paragraphe 2, de l'ordonnance d'application (Massnahmenverordnung).

Les agissements de Y ont violé cette prescription et enfreint

l'interdiction de majorer les prix."

"Le paragraphe 1, alinéa 2, n'est cependant applicable, comme son

libellé le prouve, que lorsque un logement est devenu occupable du

18.10.36 au 21.12.49. Cependant le logement Y n'était pas occupable dès

le 18.10.36, mais, en tant que logement résultant de la division d'un

grand appartement, à une date ultérieure. Sans donner au requérant la

possibilité de présenter des observations sur le point de savoir quand

le logement est devenu occupable, on a supposé que l'appartement était

devenu occupable à compter du 18.10.1936 et on a confirmé la

condamnation par application de l'article 1, paragraphe 2 de

l'ordonnance d'exécution (Massnahme-Verordnung) bien que cette

application constitue une erreur de droit."

Au contre-mémoire reproduit ci-dessus se trouvait annexée une note

(Rechtsgutachten) de M. Schäfer, Landgerichtsdirektor a.D.

Le 24 septembre 1963, la Commission a adopté la présente décision, dont

elle a approuvé le texte définitif le 29 juin 1964.

 

EN DROIT

 

Quant à la violation prétendue de l'article 6 (art. 6) de la Convention

 

Considérant que le requérant allègue la violation de l'article 6

(art. 6) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales en ce que le Kammergericht de Berlin:

(i) ne l'a pas entendu;

(ii) a consulté, avant de statuer, le Procureur Générale et le Ministre

de la Construction et du Logement sans lui permettre de répliquer à

leurs prises de position;

(iii) n'a point porté le problème litigieux devant le

Bundesgerichtshof;

(iv) aurait fondé son arrêt du ... 1961, pour une part, sur des faits

et sur des dispositions pénales différents de ceux que mentionnaient

la décision administrative du ... 1960 et le jugement du ... 1961

(Amtsgericht de Berlin-C), sans donner à X l'occasion de compléter son

argumentation en conséquence;

 

Considérant, quant au premier point, qu'aux termes de l'article 6

paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce

que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la

loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations

de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière

pénale dirigée contre elle";

 

Que, dans certains types d'affaires ou dans certaines circonstances,

l'examen "équitable" de la "cause" ne se conçoit guère sans la

comparution personnelle de l'intéressé; que tel peut être le cas dans

des procès civils ou commerciaux (cf. les décisions sur la recevabilité

des requêtes N° 434/58, Annuaire II, pages 371 - 375, N° 438/58,

Recueil VI, page 61, et N° 696/60); qu'il en va de même, a fortiori,

en matière pénale;

 

Que la Commission relève, néanmoins, que le requérant avait la faculté

de comparaître en personne, le ... 1961, devant le Tribunal de Première

Instance, à savoir l'Amtsgericht de Berlin-C (article 55 paragraphe 3

de l'Ordnungswidrigkeitengesetz); qu'il a, de son propre gré, renoncé

à s'en prévaloir, ainsi qu'en témoigne la lettre que son avocat, Me Z,

a adressée audit Tribunal le ... 1961 ("erkläre ich namens des

Betroffenen, dass dieser mit Entscheidung ohne mündliche Verhandlung

einverstanden ist. Es wird daher gebeten, den Verhandlungstermin vom

... 1961 aufzuheben");

 

Que par cette renonciation, X acceptait implicitement que la procédure

ultérieure se déroulât par écrit, car il ne pouvait ignorer que le

Kammergericht de Berlin ne tiendrait pas d'audience contradictoire,

l'article 56 paragraphe 4 de l'Ordnungswidrigkeitengesetz (OWG) ne

renvoyant point aux articles 350 et 351 du Code allemand de procédure

pénale (débats de la juridiction de cassation) (cf. les observations

écrites, citées supra, du Gouvernement défendeur sur la recevabilité

de la requête; cf. également O. Schwarz, Strafprozessordnung mit

Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, Beck'sche Kurz-Kommentare,

22ème édition, page 1036);

 

Qu'au demeurant, la Commission n'a aucune raison de penser que le

Kammergericht de Berlin ait pu violer l'article 6 paragraphe 1

(art. 6-1) de la Convention faute d'entendre les explications orales

du requérant; qu'en effet, il ressort de l'article 56 paragraphe 2 de

l'OWG que le recours de X ("Rechtsbeschwerde") s'analysait en un

pourvoi en cassation et non pas en un appel, puisque l'unique tâche du

Kammergericht consistait, en l'espèce, à rechercher si le jugement de

l'Amtsgericht avait ou non respecté la loi; que le Kammergericht

n'avait donc pas à statuer sur la matérialité des faits, ni sur le

degré de culpabilité ou de responsabilité pénale de l'intéressé; que,

dès lors, "le caractère et le comportement personnels" de ce dernier

n'étaient pas de nature à "contribuer directement à former l'opinion"

de la Cour (cf. la décision, précitée, sur la recevabilité de la

requête N° 434/58), de sorte qu'une procédure entièrement écrite

répondait aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la

Convention;

 

Considérant, quant au second point, que le Kammergericht a rendu son

arrêt du ... 1961 après consultation (Anhörung) du Procureur Général

(Generalstaatsanwalt bei dem Kammergericht) et du Ministre berlinois

de la Construction et du Logement ("Senator für Bau- und Wohnungswesen,

Preisüberwachungsstelle für Mieten"), et ce par application de

l'article 56 paragraphe 4 de l'Ordnungswidrigkeitengesetz; que, plus

précisément, le texte de la "Rechtsbeschwerde" de X a été communiqué

à ces deux autorités les ... et ... 1961; qu'il a donné lieu, de leur

part, à des mémoires datés respectivement des ... et ... 1961 et dont

le requérant n'a pas eu connaissance à l'époque;

 

Que l'on doit se demander, dans ces conditions, si X a bénéficié ou

non, devant le Kammergericht, de cette "égalité des armes" qui

constitue, aux yeux de la Commission, "un élément inhérent à tout

procès équitable", au sens de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de

la Convention (cf., entre autres, le rapport de la Commission sur les

affaires Ofner (N° 524/59) et Hopfinger (N° 617/59), Document A 78.827,

page 78);

 

Que pour trancher la question par l'affirmative, il ne suffit pas de

constater que le Kammergericht se trouvait, au moment de se prononcer,

en possession des arguments du requérant - dont la "Rechtsbeschwerde"

comprenait trois pages - aussi bien que de ceux du Procureur Général

et du Ministère de la Construction et du Logement;

 

Qu'il importe, en revanche, de déterminer in concreto le rôle que le

Procureur Général et le Ministère ont joué en l'occurrence;

 

Que le premier, dans son mémoire du ... 1961, se bornait à conclure,

en moins d'une page, au rejet de la "Rechtsbeschwerde" non pour cause

d'irrecevabilité ("die Rechtsbeschwerde (ist) frist- und formgerecht

erhoben und begründet worden"), mais pour les motifs énoncés dans le

jugement a quo (Amtsgericht de Berlin-C, ... 1961 et dans la note du

Ministère de la Construction et du Logement (... 1961) ("aus den

zutreffenden Gründen des angefochtenen Beschlusses und der

Stellungnahme der Preisüberwachungsstelle für Mieten"); qu'il

exprimait, en particulier, l'opinion que le Ministère avait eu raison

de souligner que l'article 2 paragraphe 1, alinéa 11 de la

"Preisfreigabe-Anordnung" du 14 avril 1950 prescrivait l'application

ultérieure des règles en vigueur jusque-là en matière de taux des

loyers ("mit Recht darauf hingewiesen, dass in Paragraph 2 Absatz 1

Ziffer 11 des AO vom 14. April 1950 [VOBl. I, Seite 135] ausdrücklich

die weitere Anwendung der bis dahin geltenden Preisvorschriften für die

Vermietung von Räumen bestimmt worden ist");

 

Que, de son côté, le mémoire de la "Preisüberwachungsstelle für Mieten"

(... 1961) lui aussi assez bref (à peine plus de deux pages), ne

renfermait guère d'éléments inédits: qu'on y soutenait en effet, pour

commencer, que l'intéressé ne faisait que réitérer sa thèse antérieure,

qualifiée de peu convaincante ("wiederholt lediglich frühere

Ausführungen, die nicht durchgreifen"); que la Preisüberwachungsstelle

für Mieten s'attachait ensuite à réfuter cette thèse en reprenant les

arguments qu'elle avait invoqués en première instance, devant

l'Amtsgericht de Berlin-C (mémoires des ... et ... 1960,) notamment en

ce qui concerne l'article 2 paragraphe 1, alinéa 11 de la

"Preisfreigabe Anordnung" du 14 avril 1950 (cf. la page 2 du mémoire

du 31 mai 1960, lignes 15 à 20); qu'elle ajoutait simplement à ces

arguments, en réponse à un passage de la "Rechtsbeschwerde" de X (page

3, lignes 7 à 10: "Wie das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt hat,

werden Durchführungsbestimmungen eines Gesetzes gegenstandslos, wenn

das ermächtigende Gesetz aufgehoben wird. Dieser Fall liegt hier

vor."), que "le retrait de l'autorisation découlant d'une loi ne frappe

point de caducité les prescriptions édictées sur la base de cette

autorisation, pour autant que la loi n'en dispose pas ainsi" ("die

Aufhebung einer durch ein Gesetz ausgesprochenen Ermächtigung setzt

nicht auch die auf Grund der Ermächtigung erlassenen Vorschriften

ausser Kraft, sofern dies nicht ausdrücklich in dem Gesetz bestimmt

ist");

 

Que le requérant n'ignorait rien du jugement du ... 1961, qui lui avait

été signifié le ... 1961, ni des mémoires susmentionnés des ... et ...

1960, au premier desquels son avocat avait d'ailleurs répliqué le ...

1960; qu'en outre, la phrase précitée du mémoire du ... 1961, si elle

introduisait dans la controverse une idée relativement nouvelle, ne se

reflète aucunement dans l'arrêt que le Kammergericht de Berlin a rendu

le ... 1961;

 

Qu'il appert, dès lors, que la procédure appliquée par le Kammergericht

n'a pas lésé le requérant, encore que l'on puisse penser qu'il eût

mieux valu donner à ce dernier l'occasion de répondre aux mémoires du

Procureur Général et du Ministère de la Construction et du Logement;

 

Que dans son rapport sur les affaires Pataki et Dunshirn (N° 596/59 et

N° 789/60), il est vrai, la Commission a exprimé l'opinion que voici:

 

"Il n'est pas possible d'établir avec certitude si le Ministère public

a pris une part active aux délibérations de la Cour. Aucun compte rendu

des délibérations n'a été conservé. Toutefois, même si le Ministère

public n'a pas joué un rôle actif à ce stade de la procédure, le fait

qu'il ait été présent et par conséquent qu'il ait eu la possibilité

d'influencer les membres de la Cour, sans que l'accusé ou son conseil

ait bénéficié de cette même opportunité ou ait eu la possibilité de

contester l'une quelconque des déclarations faites par le Ministère

public constitue une inégalité qui, de l'avis de la Commission est

incompatible avec la notion de jugement équitable" (Document A 78.768,

page 50);

 

Qu'à certains égards, le Procureur Général près le Kammergericht de

Berlin occupait, dans la procédure litigieuse, une position voisine de

celle de son homologue autrichien dans les affaires Pataki et Dunshirn;

 

Qu'il échet cependant de constater que lesdites affaires avaient trait

aux débats, oraux mais non contradictoires, d'une juridiction d'appel

et non, comme en l'occurrence à une instance écrite et contradictoire

de cassation;

 

Que la présente espèce se rapproche bien plutôt des affaires N° 599/59

et N° 1035/61, qui concernaient la procédure particulière de cassation

prévue à l'article 349 paragraphes 1 et 2 du Code allemand de procédure

pénale; que la Commission se réfère pour autant que de besoin, aux

décisions par lesquelles elle a déclaré irrecevables les deux requêtes

dont il s'agit (Recueil VIII, pages 12 à 19, et Recueil X, pages 12 à

19);

 

Considérant, quant au troisième point, qu'aux termes de l'article 121

paragraphe 2 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire

(Gerichtsverfassungsgesetz), une Cour d'Appel qui s'apprête à statuer

sur un pourvoi en cassation (Revision) dirigé contre la sentence pénale

d'un Amtsrichter (paragraphe 1, alinéa 1 a) du même article), doit

soumettre l'affaire à la Cour Fédérale de Justice si elle entend

s'écarter d'un arrêt de celle-ci ou d'une décision rendue après le 1er

avril 1950 par une autre Cour d'Appel ("Will ein Oberlandesgericht bei

seiner Entscheidung nach Absatz I Nr. 1 a) ... von einer nach dem 1.

April 1950 ergangenen Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts

oder von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes abweichen, so hat

es die Sache diesem vorzulegen");

 

Qu'aux yeux du requérant, la solution adoptée par le Kammergericht de

Berlin le ... 1961 ne cadre pas avec la jurisprudence de la Cour

Suprême de Bavière (Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss du

14 juillet 1954) et de l'Oberlandesgericht de Hamm (Beschluss du 11

février 1956, Neue juristische Wochenschrift 1956, page 641); que, par

une lettre du ... 1961, postérieure par conséquent à l'arrêt du ...

1961, Me Z a attiré l'attention du Kammergericht sur cette

jurisprudence; qu'il n'a point invoqué l'article 121 paragraphe 2 du

Gerichtsverfassungsgesetz, mais a prié la Cour de réexaminer son arrêt

du ... 1961 ("einer Nachprüfung zu unterziehen"); que le Greffe du

Kammergericht semble lui avoir répondu le ... 1961, sur les

instructions du Conseiller S, qu'un tel réexamen manquerait de base

légale ("zur Änderung des Beschlusses vom 8. Mai 1961 besteht für den

Senat keine gesetzliche Grundlage") et qu'au demeurant ladite

jurisprudence ne se rapportait pas au droit applicable à Berlin-Ouest

en matière de loyers ("beziehen sich ... nicht auf das im Land Berlin

geltende Mietpreisrecht");

 

Que X reproche au Kammergericht, devant la Commission de ne pas avoir

déféré le problème litigieux à la Cour Fédérale de Justice;

 

Que, dans ses observations écrites sur la recevabilité de la requête,

le Gouvernement défendeur a soutenu en substance que l'article 121

paragraphe 2 du Gerichtsverfassungsgesetz n'attribue pas aux

justiciables des droits subjectifs dont la méconnaissance éventuelle

puisse violer l'article 6 (art. 6) de la Convention, mais a pour rôle

exclusif d'assurer l'unité de la jurisprudence; qu'il s'est rallié en

outre à l'opinion selon laquelle les deux arrêts cités par Me Z (cf.

supra) ne se rapportaient pas au droit applicable à Berlin-Ouest en

matière de loyers; qu'il en a déduit que le système de renvoi institué

par l'article 121 paragraphe 2 du Gerichtsverfassungsgesetz n'avait pas

à jouer en l'espèce;

 

Que le requérant, pour sa part, n'a fourni à la Commission aucun

élément de nature à jeter un doute sérieux sur l'exactitude de cette

argumentation, à laquelle il n'a d'ailleurs pas répondu dans son

contre-mémoire précité du 24 mai 1963; qu'il n'a donc pas apporté de

commencement de preuve suffisant à l'appui de sa propre thèse; que la

Commission, dès lors, n'a pas à rechercher si la Cour de Berlin aurait

violé l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention au cas où

elle aurait arbitrairement privé X, ainsi que le prétend ce dernier,

d'une garantie procédurale dont le droit interne de l'Etat défendeur

lui accordait le bénéfice;

 

Considérant, quant au quatrième point, que le requérant allègue que le

Kammergericht de Berlin a violé l'article 265 paragraphe 1 du Code

allemand de procédure pénale et l'article 6 (art. 6) de la Convention

en fondant son arrêt, à certains égards, sur des lois pénales que ne

mentionnaient ni la décision administrative (Bussgeldbescheid) du ...

1960 ni le jugement de l'Amtsgericht de Berlin-C, sans lui offrir la

possibilité de se défendre sur ce terrain nouveau que les lois en

question seraient la Preisfreigabe-Anordnung du 14 avril 1950,

l'article 39 de l'Altbaumietenverordnung (Berlin) et l'article 15 de

la Massnahme-Verordnung (Berlin) du 8 juin 1953;

 

Que X soutient, en outre, que l'arrêt du ... 1961 admet comme avéré un

fait dont ne parlaient ni la décision du ... 1960, ni le jugement du

... 1961, à savoir que le logement Y était occupable au 18 octobre 1936

("schon vom 18.10.1936 ab bezugsfertig"); qu'en réalité ledit logement,

résultant de la division d'un grand appartement (1947), serait devenu

occupable à une date ultérieure; que le Kammergericht n'aurait pas

donné au requérant l'occasion de présenter des observations à ce sujet

et, partant, aurait ici encore "refusé d'entendre équitablement la

cause" ("das rechtliche Gehör auch dadurch versagt");

 

Que le grief dont il s'agit paraît figurer, pour la première fois, dans

la réponse du requérant au mémoire du Gouvernement défendeur, réponse

adressée au Secrétariat le 24 mai 1963, plus de deux ans après l'arrêt

du Kammergericht (Document A 80.261, pages 18 - 21); que l'on pourrait

donc se demander si le requérant a respecté, à cet égard, le délai de

six mois que prévoit l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention;

que la Commission ne croit cependant pas devoir approfondir ce

problème; qu'en effet, elle aurait pu s'emparer d'office des moyens

énoncés aux deux alinéas précédents, car l'intéressé a produit les

pièces nécessaires (Bussgeldbescheid du ... 1960, Beschluss du ... 1961

et Beschluss du ... 1961) dès le 17 août 1961; que la requête

introductive d'instance (24 juillet 1961) se dirigeait d'ailleurs

expressément, entre autres, contre l'arrêt du Kammergericht et

invoquait l'article 6 (art. 6) de la Convention; que le contre-mémoire

du 24 mai 1963 s'est borné, par conséquent, à amplifier une

argumentation antérieure;

 

Qu'il échet de constater, tout d'abord, que la condamnation infligée

à X reposait pour l'essentiel, tant dans le Bussgeldbescheid du ...

1960 que dans le jugement du ... 1961 et l'arrêt du ... 1961, sur la

"Preisstopverordnung" du 26 novembre 1936;

 

Que le Kammergericht a ajouté il est vrai, en s'appuyant sur sa

jurisprudence constante, que l'article 2 paragraphe 1, alinéa 11 de la

Preisfreigabe-Anordnung du 14 avril 1950 prescrivait l'application

ultérieure des règles en vigueur jusque là en matière de taux des

loyers, y compris la Preisstopverordnung de 1936 ("mithin auch die

Preisstopverordnung von 1936"); qu'il a sans doute entendu réfuter

ainsi la thèse, développée au nom du requérant, d'après laquelle la

Preisstopverordnung avait été implicitement abrogée; qu'il a également

souligné que l'article 15 de la Massnahme-Verordnung réprime toute

augmentation illicite du prix des loyers ("bewehrt jede unzulässige

Mieterhöhung mit Strafschutz");

 

Que la Commission a pu s'assurer, toutefois, que le mémoire établi par

le Ministère de la Construction et du Logement (Preisüberwachungsstelle

für Mieten), le ... 1960, pour les besoins de la procédure alors

pendante devant l'Amtsgericht de Berlin-C, mémoire dont le requérant

a eu connaissance et auquel il a répliqué le ... 1960, se référait déjà

à l'article 2 de la Preisfreigabe-Anordnung du 14 avril 1950 et à

l'article 15 de la Massnahme-Verordnung du 8 juin 1953 (page 2, lignes

15 et 20 et 37 à 44);

 

Qu'il est exact, d'autre part, que le Kammergericht a relevé que

l'Altbaumietenverordnung (Berlin), tout en mettant fin (article 38) à

l'application d'une circulaire de 1937 ("Runderlass" N° 184/37),

n'efface point les infractions commises par le passé ("durch die

Aufhebung wird ein Verstoss wegen ungenehmigter Erhöhung der

preisgebundenen Mieten nicht beseitigt"), ainsi que le spécifie son

article 39 qui renvoie, notamment, à la Preisstopverordnung de 1936;

 

Qu'il appert, pourtant, que l'Altbaumietenverordnung (Berlin),

promulguée le 21 mars 1961 et entrée en vigueur le 1er avril 1961 (cf.

son article 41), est postérieure au Bussgeldbescheid du ... 1960 et au

jugement du ... 1961, de sorte que ces deux décisions ne pouvaient

évidemment pas la mentionner; qu'en outre et surtout, le passage la

concernant prouve que le Kammergericht de Berlin a pris soin de

vérifier d'office, avant de statuer, qu'elle ne modifiait pas la

situation juridique préexistence en faveur du requérant et non à son

détriment;

 

Que l'examen du dossier révèle, enfin, que le Kammergericht n'ignorait

point que le logement "Y" résultait de la division d'un grand

appartement, ni a quelle date il était devenu occupable; qu'en effet,

le Bussgeldbescheid du ... 1960 (page 3, lignes 6 à 10) et le jugement

du ... 1961 (page 2, lignes 24 à 26 et page 5, in fine), de même que

le mémoire présenté le ... 1960 par le Ministère de la Construction et

du Logement et communiqué au requérant pour réplique (page 2, lignes

15 à 17), fournissaient à cet égard des précisions suffisantes que le

Kammergericht, du reste, devait tenir pour acquises puisqu'il jouait,

en l'espèce, le rôle d'une cour de cassation jugeant en droit et non

en fait (cf. supra); qu'au demeurant, l'article 1 paragraphe 2 de la

Massnahme-Verordnung (Berlin) du 8 juin 1953 vise apparemment les

locaux devenus occupables à un moment quelconque entre le 18 octobre

1936 et le 31 décembre 1949 et non pas seulement, comme semble le

croire le requérant, ceux qui l'ont été durant toute cette période

("Wohnraum, der in der Zeit vom 18. Oktober 1936 bis zum 31. Dezember

1949 bezugsfertig geworden" - et non "gewesen" - "und nicht mit

öffentlichen Mitteln gefördert worden ist"); qu'il ressort des propres

explications de X que le logement "Y" était devenu occupable après le

18 octobre 1936 et avant le 31 décembre 1949; que l'arrêt du ... 1961

ne dit pas autre chose (page 2, lignes 30 et 31: "im vorliegenden Falle

(ist der Raum) bis zum 31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden" et non

"war am 18. Oktober 1936 bezugsfertig"); que l'on discerne mal, dès

lors, quelles observations supplémentaires le requérant aurait pu

formuler sur ce point si le Kammergericht lui en avait accordé la

faculté;

 

Qu'à la lumière de ce qui précède, la Commission arrive à la conclusion

que X ne saurait valablement se prétendre victime d'une violation de

l'article 6 paragraphe 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention,

aux termes duquel tout accusé a droit à "être informé, dans le plus

court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée,

de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui" et à

"disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa

défense" (comp. "Les affaires Ofner et Hopfinger", Document A 78.827,

paragraphes 41 et 42, pages 71 - 74, paragraphe 44 - 1 a), page 74; et

paragraphe 45, page 77); que l'on ne peut raisonnablement déduire de

ces deux textes l'obligation pour les cours et tribunaux des Etats

contractants, d'indiquer par le menu aux requérants sur quels éléments

de fait et de droit ils entendent fonder leurs décisions;

 

Que la Commission ne décèle pas davantage l'apparence d'une atteinte

au droit à un procès équitable ("fair hearing"), garanti par le

paragraphe 1er de l'article 6 (art. 6-1), de caractère plus vaste et

plus général que le paragraphe 3; qu'elle rappelle à ce sujet que

"dans une affaire où il n'est relevé aucune violation du paragraphe 3,

la conformité du procès avec les normes fixées au paragraphe 1er doit

être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un

aspect particulier ou d'un incident particulier du procès. Certes, un

incident ou un aspect particulier peut, sans rentrer dans le champ des

dispositions des paragraphes 2 ou 3, avoir été si marquant ou avoir

revêtu une telle importance qu'il constitue un élément décisif pour

l'appréciation générale de l'ensemble du procès. Néanmoins, même en

pareil cas, c'est sur la base de l'appréciation du procès dans son

ensemble qu'il convient de décider si la cause a été entendue

équitablement."  ("L'affaire Nielsen", Document A 67.185, page 81; cf.

aussi "Autriche c/Italie", Document A 84.548, pages 224 - 225);

 

Que, de l'avis de la Commission, le Kammergericht de Berlin n'a pas

entendu la cause de X dans des conditions incompatibles avec la notion

d'équité, telle que la consacre l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1);

 

Qu'il s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle allègue la violation

de l'article 6 (art. 6), est irrecevable pour défaut manifeste de

fondement (article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);

 

Quant à la violation prétendue de l'article 7 (art. 7) de la Convention

 

Considérant que le requérant reproche aux décisions litigieuses de

l'avoir déclaré coupable d'un acte qui, selon lui, n'était plus

punissable à l'époque où il a eu lieu;

 

Que le Gouvernement défendeur, tout en combattant cette thèse (Document

DH/Misc (63) 6, paragraphe I - 2), estime qu'il incombe aux tribunaux

nationaux de rechercher si une norme pénale de droit interne demeure

ou non en vigueur; qu'à ses yeux, une condamnation prononcée à l'issue

de cette recherche ne viole l'article 7 (art. 7) de la Convention que

si elle se fonde sur une disposition pénale "expressément abrogée" par

"le texte incontestable d'une loi ultérieure" (ibidem, paragraphe I-1);

 

Considérant qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 1 (art. 7-1) de la

Convention, "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission

qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction

d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé

aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où

l'infraction a été commise";

 

Que ce paragraphe ne se borne pas à prohiber - sous réserve du

paragraphe 2 - l'application rétroactive de la loi pénale "in pejus";

qu'il consacre, plus généralement, le principe de la légalité des

délits et des peines ("nullum crimen, nulla poena sine lege"); qu'il

interdit, en particulier, l'application extensive de la loi pénale "in

malam partem" par voie d'analogie, ainsi que le Gouvernement de la

République Fédérale d'Allemagne l'a rappelé dans ses observations

écrites sur la recevabilité de la présente requête; que la Commission

se réfère, sur ces différents points, à sa jurisprudence constante [cf.

les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 217/56 (Annuaire I,

page 239), 223/56, 268/57 (Annuaire I, page 240), 272/57, 309/57,

780/60, 1028/61 (Annuaire IV, page 335), 1063/61, 1103/61 (Recueil

VIII, page 126), 1162/61, 1445/62 (Recueil XII, page 113), 1446/62 et

1599/62 (Recueil X, page 11)];

 

Que du principe de la légalité des délits et des peines découle

également, de l'avis de la Commission, l'impossibilité de condamner une

personne en vertu d'une loi pénale abrogée, lorsque les faits

incriminés sont postérieurs à cette abrogation; qu'en effet, pareille

condamnation aurait trait à "une action ou une omission qui, au moment

où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le

droit national", l'article 7 paragraphe 1 (art. 7-1) ne distinguant pas

entre l'action ou omission qui "ne constituait plus" une infraction et

celle qui n'en constituait "pas encore" une;

 

Que la Commission, chargée de veiller au respect de la Convention par

les Etats contractants (article 19 (art. 19)), a compétence pour

s'assurer, au besoin d'office, que les juridictions nationales ne

continuent pas d'appliquer une loi pénale qui n'est plus en vigueur;

que si, d'ordinaire, il ne lui appartient pas de contrôler la bonne

observation du droit interne par ces juridictions (cf. par exemple

Annuaire III, page 233, requête N° 458/59, et Recueil VIII, page 57,

requête N° 1140/61), il en va autrement dans les matières où la

Convention renvoie au droit interne, ce qui est précisément le cas de

l'article 7 (art. 7); qu'en ces matières, la violation éventuelle du

droit interne entraîne la méconnaissance de la Convention, de sorte que

la Commission peut et doit la constater sans s'ériger pour autant en

une Cour de "quatrième instance";

 

Qu'il importe peu, d'autre part, que l'abrogation d'une loi pénale soit

expresse ou implicite, pourvu que le droit interne de l'Etat intéressé

n'ignore pas cette dernière forme d'abrogation;

 

Que la Commission souligne, cependant, qu'il incombe au premier chef

au juge national d'interpréter la législation des Etats contractants,

même dans les domaines où la Convention "s'approprie" les normes de

cette législation; qu'à cet égard, la Commission ne joue qu'un rôle de

supervision, ainsi qu'il ressort à l'évidence de toute l'économie de

la Convention et, singulièrement, de l'article 26 (art. 26); qu'il lui

faut s'acquitter de cette tâche avec prudence, d'autant qu'elle se

trouve parfois mal placée, par la force des choses, pour trancher les

questions délicates qui surgissent fréquemment dans l'ordre juridique

interne [comp., mutatis mutandis, la notion de "marge d'appréciation"

qui se dégage de la jurisprudence de la Commission en ce qui concerne

les articles 8, 9, 10 et 15 (art. 8, 9, 10, 15) de la Convention:

décisions sur la recevabilité des requêtes N° 735/60 (Annuaire III,

page 319), 911/60 (Annuaire IV, page 219), 1068/61 (Annuaire V, page

285), 1167/61 (Recueil XII, pages 77 - 78), 1329/62 (Recueil IX, page

32), 1449/62 (Recueil X, page 3) et 1628/62 (Recueil XII, page 68);

rapport de la Commission sur la requête N° 332/57, Lawless c/Irlande,

in "Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme", Série

B, 1960 - 1961, pages 82, 114, 130, 135 et 154];

 

Qu'en l'espèce, le problème soulevé par le requérant sur le terrain de

l'article 7 (art. 7) de la Convention se révèle d'une extrême

complexité, compte tenu notamment des différences existant entre la

législation de Berlin-Ouest et celle des autres Länder de la République

Fédérale d'Allemagne; qu'il appert, en outre, que l'Amtsgericht de

Berlin-C et le Kammergericht de Berlin l'ont examiné avec une attention

scrupuleuse et dans des conditions que la Commission estime compatibles

avec les exigences de l'article 6 (art. 6) (cf. supra);

 

Que la Commission, dès lors, ne pourrait déclarer recevable le grief

dont il s'agit que si les éléments fournis par X suffisaient à rendre

plausible, prima facie, l'hypothèse d'une violation de l'article 7

(art. 7); que le requérant n'a pas réussi à apporter un tel

commencement de preuve car ses arguments, sans manquer de valeur, se

heurtent à ceux, au moins aussi solides, de la Partie défenderesse;

 

Qu'il échet, par conséquent, de rejeter le restant de la requête pour

défaut manifeste de fondement (article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de

la Convention);

 

Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE.