EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, qui demeure actuellement à Berlin-A, est propriétaire
d'un immeuble sis à Berlin-B. En 1947, il a divisé un grand appartement
de cet immeuble en plusieurs petits logements. Fixé une première fois
le ... 1951 par le service compétent (Preisüberwachungsstelle für
Mieten), le loyer maximal a été porté, le ... 1935, à 78 DM 27 par
mois, frais de chauffage inclus.
En 1959, X a loué l'appartement en question à un nouveau locataire, Y,
à compter du 1er décembre. Le loyer mensuel convenu s'élevait, tout
compris, à 149 DM 60, "sous réserve de son approbation par les
autorités chargées du contrôle des prix".
Cette approbation ayant été refusée, le Ministre de la construction et
du logement de Berlin-Ouest (Senator für Bau- und Wohnungswesen) a
infligé au requérant, le ... 1960, une amende de 100 DM; il a ordonné
en même temps la confiscation des sommes indûment perçues par X, soit
226 DM 90.
Le requérant a saisi alors le Tribunal cantonal (Amtsgericht) de
Berlin-C, qui l'a débouté le ... 1961. Il a ensuite attaqué ce jugement
au moyen d'un pourvoi (Rechtsbeschwerde) que la Cour (Kammergericht)
de Berlin a rejeté le ... 1961 en se référant à sa jurisprudence
constante (arrêts des 28 mars 1956 et 5 mai 1958).
La décision du ... 1960, le jugement du ... 1961 et l'arrêt du ... 1961
se fondaient principalement sur une ordonnance de blocage des prix,
promulguée en 1936 (Preisstopverordnung). Aux yeux de l'administration
et de la justice berlinoises, cette ordonnance était encore en vigueur
à l'époque des faits incriminés. En effet, l'ordonnance d'exécution de
1953 (Massnahme-Verordnung) ne l'aurait abrogée qu'en partie: loin
d'autoriser l'augmentation du taux des loyers, elle aurait expressément
érigé en infraction et frappé d'amende tout dépassement du montant
maximal des loyers. L'ordonnance de 1936 n'aurait été définitivement
abrogée qu'en 1961 (Altbaumietenverordnung).
X. estime, au contraire, que le fait d'avoir exigé et touché un loyer
supérieur à celui qu'avait homologué le Service de contrôle, n'était
pas punissable pendant la période considérée (1er décembre 1959 - 1er
avril 1960): d'après lui, la "Preisstopverordnung" de 1936 n'était plus
en vigueur.
D'après le requérant, le prix des loyers se trouve régi à Berlin-Ouest,
depuis 1956, par la loi fédérale sur les loyers (Bundesmietengesetz).
Cette loi, qui primerait l'ordonnance de 1936, ne contiendrait aucune
référence à la "loi pénale économique" de 1954
(Wirtschaftsstrafgesetz): le législateur se serait contenté d'une
sanction civile, la nullité des majorations illicites, et aurait jugé
superflu d'y ajouter une sanction pénale.
Par ailleurs, la "Preisüberwachungsstelle für Mieten" n'avait pas
comminé de peines dans ses décisions des ... 51 et ... 55, ni même
mentionné la possibilité d'une amende. X en déduit qu'il n'était
passible d'aucune peine, ce qui résulterait également de l'article 2
paragraphe 2 de la "loi pénale économique".
A l'appui de sa thèse, le requérant invoque des arrêts de la Cour
Suprême de Bavière (Bayerisches Oberstes Landesgericht) (14 juillet
1954) et de la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Hamm (11 février
1956), ainsi que plusieurs études doctrinales (Document A. 77.088 et
Neue Juristische Wochenschrift, 1956, page 641).
Considérant que les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi:
X se plaint en premier lieu d'avoir été condamné "pour une action qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national ou international" (article 7 de la
Convention).
Il allègue aussi la violation de l'article 6 de la Convention. Sur ce
point, il reproche à la Cour (Kammergericht) de Berlin:
- de ne pas l'avoir entendu;
- d'avoir, avant de statuer, consulté le Procureur Général et le
Ministère de la Construction et du Logement, sans lui permettre de
répliquer à leurs prises de position;
- de ne pas avoir porté le problème litigieux devant la Cour Fédérale
de Justice (Bundesgerichtshof), en vertu de l'article 121 paragraphe
2 de la loi sur l'organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz);
- d'avoir fondé son arrêt du ... 1961, pour une part, sur des faits et
sur des dispositions pénales différents de ceux que mentionnaient les
décisions antérieures (... 60 et ... 61), sans donner à X l'occasion
de compléter son argumentation en conséquence.
Considérant que l'intéressé réclame l'annulation de la décision du ...
1960, du jugement du ... 1961 et de l'arrêt du ... 1961; qu'il demande
en outre la réparation du dommage prétendument subi, soit 326 DM 90.
Procédure suivie devant la Commission
Considérant que la procédure suivie à ce jour devant la Commission peut
se résumer ainsi:
Le 16 janvier 1963, la Commission a chargé le Secrétariat de
communiquer la requête au Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne et d'inviter celui-ci à présenter ses observations écrites
sur la recevabilité des griefs de M. X. (article 45 paragraphe 3 b) du
Règlement Intérieur). Elle a exprimé le désir que ledit Gouvernement
lui fît connaître, en particulier, son point de vue sur les deux
questions suivantes:
- à l'époque des actes qui ont entraîné la condamnation de M. X,
l'ordonnance de 1936 portant blocage des prix (Preisstopverordnung)
était-elle ou non encore en vigueur?
- la Cour (Kammergericht) de Berlin avait-elle l'obligation de
soumettre à la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) le problème
énoncé à l'alinéa précédent?
Les observations écrites du Gouvernement défendeur sont parvenues au
Secrétariat le 1er avril 1963. Elles étaient libellées en ces termes
(Document DH/Misc (64) 6):
I.
"Dans les motifs de sa requête, le requérant allègue en premier lieu
une violation de l'article 7 de la Convention.
En vertu de l'article 7, une personne ne peut être condamnée que pour
une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise,
constituait une infraction d'après le droit national ou international.
Le requérant estime que la décision administrative infligeant une
amende (Bussgeldbescheid) du ... 1960, dont il a été l'objet, n'était
pas fondée sur une telle menace légale de sanction. Il soutient que
cette décision du Ministre berlinois des Travaux Publics et du Logement
(Senator für Bau- und Wohnungswesen), qui fut confirmée par décision
du Tribunal cantonal (Amtsgericht) de Berlin-C) du ... 1961 et par
décision de la Cour d'Appel de Berlin (Kammergericht) du ... 1961, a
été prise sans fondement légal.
Cette opinion n'est pas partagée par le Gouvernement Fédéral.
1. Il y a lieu de souligner d'abord d'une façon générale que le
Ministre des Travaux Publics et du Logement a fondé la décision
administrative expressément sur nombre de dispositions légales. Les
tribunaux allemands saisis par le requérant ont également indiqué, dans
leurs décisions, les dispositions légales qui leur ont paru
pertinentes. Le requérant ne prétend pas, lui non plus, que les
tribunaux ou autorités administratives n'ont pas indiqué la base légale
de leurs décisions. Les divergences d'opinions entre le requérant d'une
part et les tribunaux allemands ainsi que les autorités administratives
d'autre part consistent, en somme, en ceci: le requérant estime que les
dispositions légales sur lesquelles se sont fondés les autorités et
tribunaux berlinois pour justifier la décision administrative, avaient
déjà cessé d'être en vigueur au moment du prononcé de la décision
administrative, par suite d'un nouveau règlement légal. Les autorités
et tribunaux berlinois, par contre, sont d'avis que les nouveaux
règlements légaux en question n'ont pas affecté les lois de sanction
pertinentes. Etant donné que les nouveaux règlements légaux que le
requérant invoque n'annulent pas expressément les lois de sanction
pertinentes, les divergences d'opinions consistent en une
interprétation différente de certains règlements du droit interne
allemand applicable à Berlin.
L'autorité qui a pris la décision administrative infligeant une amende
et les tribunaux indépendants de Berlin sont unanimement convaincus,
en ce qui concerne cette question d'interprétation, que la loi de
sanction justifiant ladite décision administrative n'a pas été abrogée
par les règlements légaux ultérieurs, mais qu'elle continuait d'être
en vigueur. Ils ont motivé cette conviction par des exposés juridiques
logiquement élaborés. Il n'y a pas non plus de raison de croire que les
autorités et les tribunaux berlinois ont procédé arbitrairement lors
de l'appréciation légale du cas ou que le résultat n'est pas conforme
à la jurisprudence ou à la pratique administrative suivie par ailleurs
par ces autorités. De l'avis du Gouvernement Fédéral, la question de
principe qui se pose est de savoir si la Commission européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme peut examiner de son côté si les
dispositions légales en question ont été justement ou faussement
appliquées. Comme la Commission l'a déjà souligné à plusieurs reprises,
elle n'a pas, en vertu de la Convention, la fonction par rapport aux
tribunaux nationaux, d'une "quatrième instance chargée, comme un
tribunal national d'instance supérieure, d'examiner si les dispositions
légales nationales ont été interprétées et appliquées sans erreur de
fait ni de droit. Il lui incombe plutôt, selon sa propre jurisprudence,
la seule tâche de sauvegarder les droits garantis par la Convention.
Parmi ces droits figure aussi celui garanti par l'article 7 qui prévoit
que toute condamnation pénale doit reposer sur une base légale.
Cependant cette garantie, qui est d'ailleurs établie à l'article 103,
alinéa 2 de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne,
a pour but essentiel d'éviter - comme le montre sa genèse - qu'une
condamnation soit prononcée dans les cas suivants: Il doit être rendu
impossible que quelqu'un soit condamné en vertu d'une disposition
légale créée seulement après l'infraction ou en vertu de l'application
analogue d'une loi pénale inapplicable à l'infraction (interdiction
"ex-post-facto" et d'analogie). L'article 7 de la Convention ainsi que
l'article 103, alinéa 2 de la Loi fondamentale de la République
Fédérale sont cependant tellement larges qu'une condamnation est exclue
même si la loi pénale de base a déjà cessé d'être en vigueur avant
l'infraction. Un tel exemple pourrait être donné, si un tribunal
fondait une condamnation sur une disposition pénale qui, d'après le
texte incontestable d'une loi ultérieure, aurait été expressément
abrogée, par exemple parce qu'il aurait négligé la norme abrogative.
Cependant, abstraction faite de tels cas, le Gouvernement Fédéral
estime que c'est aux tribunaux nationaux qu'il doit incomber de décider
si une disposition légale nationale continue d'être en vigueur.
L'opinion contraire aboutirait, en cas de prétendue violation de
l'article 7 de la Convention, à faire examiner obligatoirement par la
Commission toute interprétation ou application d'une loi pénale par un
tribunal interne.
Par conséquent, le Gouvernement Fédéral estime que c'est là un point
de vue selon lequel la requête doit déjà être considérée comme
irrecevable.
2. En ce qui concerne la question de savoir si la décision
administrative était fondée sur une base pénale suffisante, il y a lieu
d'élucider en détail les points suivants:
a) L'amende administrative (Geldbusse) pouvait être fondée sur les
articles 1 et 2 de l'ordonnance relative au blocage des prix
(Preisstopverordnung) du 26 novembre 1936 Reichsgesetzblatt 1 page 955)
(...) en combinaison avec les articles 2 et 3, alinéa 2, article 4,
alinéa 3 et article 16 de la loi pénale économique de 1954
(Wirtschaftsstrafgesetz). L'interdiction, contenue dans les articles
1 et 2 de l'ordonnance relative au blocage des prix, de l'augmentation
illicite des loyers n'a jamais été supprimée pour le Land de Berlin (à
la différence du territoire de la République Fédérale où ces
prescriptions ont été abrogées par l'article 45, alinéa 2 de
l'ordonnance sur les loyers des habitations anciennes
(Altbaumietenverordnung). Quant à Berlin cf. l'article 46 de
l'ordonnance sur les loyers des habitations anciennes (...). Il est
vrai que plus tard le niveau des loyers licites a été élevé aussi à
Berlin, possibilité prévue à l'article 3 de l'ordonnance relative au
blocage des prix. Cela n'a pourtant rien changé à l'interdiction,
résultant encore de l'ordonnance relative au blocage des prix,
d'augmenter les loyers au-delà des limites admises. Primitivement
l'inobservation de l'interdiction d'augmenter les loyers était punie
par l'article 4 de l'ordonnance relative au blocage des prix. Cette
disposition pénale a été remplacée d'abord par l'article 1 de
l'ordonnance portant punition en matière des prix
(Preisstrafrechtsverordnung) du 3 juin 1939 - Reichsgesetzblatt 1, page
999 (amendée en dernier lieu le 26 octobre 1944 - Reichsgesetzblatt 1,
page 264 -) (...) et plus tard par l'article 18 en combinaison avec
l'article 103 de la Loi pénale économique de Berlin du 28 avril 1950
(VOBl. page 153) (...) et par les articles 2 et 4 en combinaison avec
l'article 16, alinéa 2, de la Loi pénale économique de Berlin du 9
juillet 1954 (GVBl. page 446) (...).
L'incrimination des articles 1 et 2 de l'ordonnance relative au blocage
des prix en combinaison avec les articles 2 à 4 et 16 de la Loi pénale
économique de 1954 n'a pas non plus été abrogée, à Berlin, par la
Première Loi fédérale sur les loyers (Erstes Bundesmietengesetz).
L'article 42 du texte valable pour le territoire de la République
Fédérale de la Première Loi fédérale sur les loyers du 27 juillet 1955
- Bundesgesetzblatt 1 page 458 - (...) ne s'applique pas à Berlin selon
le texte exprès de l'article 45 N° 19. Egalement l'article 39 de
l'ordonnance berlinoise sur les loyers des habitations anciennes du 21
mars 1961 (Bundesgesetzblatt 1, page 230 (...) part du principe que
l'interdiction, renforcée par sanctions pénales et administratives
(amendes), de l'ordonnance relative au blocage des prix continue d'être
applicable aux loyers à Berlin.
b) A côté des prescriptions encore en vigueur de l'ordonnance relative
au blocage des prix peuvent être cités aussi comme base de l'amende
administrative: l'article 7 de la Loi berlinoise sur les prix (Berliner
Preisgesetz) du 22 mars 1950 (VOBl. page 95) (...), l'article 15 de
l'ordonnance relative aux mesures en matière du droit des loyers -
ordonnance à des mesures - du 8 juin 1953 (GVBl. page 386) (...)
combinés avec les articles 2, 4 et 16 de la Loi pénale économique de
1954 (...). L'article 15 de l'ordonnance relative à des mesures
édictées en vertu de la Loi sur les prix contient déjà un renvoi aux
sanctions pénales et administratives prévues par la Loi pénale
économique de Berlin de 1950, lesquelles, selon l'article 103 de la Loi
pénale économique de 1950, se sont substituées aux dispositions pénales
de l'ordonnance portant punition en matière de prix
(Preisstrafrechtsverordnung) citée dans la Loi sur les prix
(Preisgesetz). Selon l'article 16, alinéa 2, de la Loi pénale
économique de 1954, cette référence constitue un renvoi exprès à
l'article 2 de la Loi pénale économique de 1954 (...). Les sanctions
pénales et administratives de l'article 7 de la Loi sur les prix et
l'article 15 de l'ordonnance relative à des mesures, n'ont pas non plus
été abrogées, surtout pas par la Première Loi fédérale sur les loyers,
qui, dans son texte valable pour Berlin, ne contient aucune abrogation
des sanctions pénales et administratives valables jusque-là (...).
L'ordonnance berlinoise sur les loyers des habitations anciennes ne
prévoit pas expressément, il est vrai, le maintien de cette
disposition, mais elle ne l'a pas non plus abrogée. Dans la mesure où
il s'agit de ces dispositions répressives, on peut également soutenir
l'opinion qu'elles n'ont pas cessé d'être applicables du fait de
prescriptions ultérieures relatives à l'admission de loyers plus
élevés, et, en particulier, du fait de la Première Loi fédérale sur les
loyers. Ces dispositions ultérieures déterminaient seulement quels
loyers devaient désormais être admis, mais elles ne changeaient rien
à l'interdiction d'exiger ou d'accepter des loyers dépassant le loyer
licite. Il semble donc défendable de soutenir que ces prescriptions
existent en tant que dispositions prohibitives et répressives à côté
des dispositions nouvelles sur l'admission d'une augmentation des
loyers.
II.
Le requérant se plaint d'autre part que la Cour d'Appel (Kammergericht)
de Berlin lui aurait refusé d'être entendu équitablement. Seuls le
Ministre des Travaux Publics et du Logement et le Procureur Général
près la Cour d'Appel auraient été entendus par la Cour d'Appel.
Ce grief est injustifié de l'avis du Gouvernement Fédéral. Il ressort
du dossier de la procédure que le requérant a motivé à fond, par écrit,
le ... 1961, son recours contre la décision du Tribunal cantonal de
Berlin-C). Au sujet de ce recours accompagné des motifs, l'occasion a
été donnée à la partie adverse, selon l'article 56, alinéa 4 de la Loi
sur les contraventions passibles d'une amende seulement
(Ordnungswidrigkeitengesetz) en combinaison avec l'article 347 du Code
de Procédure pénale (...), de formuler par écrit ses observations
(...). En ce qui concerne la procédure devant le Tribunal cantonal de
C, ce tribunal avait fixé les débats oraux et cité les participants aux
procès (...). Là-dessus, par lettre du ... 1961, l'avocat du requérant
avait, au nom du requérant, donné son consentement à une décision sans
débats oraux et demandé d'annuler l'audience (...). Eu égard à cette
demande du requérant, l'audience a été annulée. Devant la Cour d'Appel
(Oberlandesgericht appelé à Berlin Kammergericht), les débats oraux en
matière d'amendes administratives sont exclus. Par conséquent, les deux
parties au procès avaient la possibilité d'exposer leurs points de vue
respectifs devant le tribunal. A la différence du Tribunal cantonal,
la Cour (Kammergericht) n'avait d'ailleurs plus à statuer au fond, mais
seulement sur des questions de droit. En effet, les prises de position
du Ministre des Travaux Publics et du Logement ainsi que du Procureur
Général ne contenaient pas non plus de faits ou moyens de preuves
nouveaux, mais exclusivement des exposés de droit. Une occasion
nouvelle de faire des observations à l'égard des exposés de droit de
la partie adverse n'est pas obligatoirement prévue par la procédure
allemande et n'est pas non plus prescrite par la Convention.
III.
De plus, le requérant se plaint de la violation de l'article 6 en
alléguant que la Cour d'Appel, avant de statuer sur le recours,
n'aurait pas soumis l'affaire à l'avis de la Cour Suprême Fédérale.
Selon le droit allemand, les Cours d'Appel (Oberlandesgerichte), si
elles se proposent, lors d'une décision de s'écarter de la décision
d'une autre Cour d'Appel ou de la décision de la Cour Suprême Fédérale,
sont obligées, dans certaines conditions, de soumettre l'affaire à la
Cour Suprême Fédérale. La base juridique dans le cas présent est
l'article 56, alinéa 5 de la Loi sur les contraventions passibles d'une
amende seulement (Ordnungswidrigkeitengesetz) (...) en combinaison avec
l'article 121, alinéa 2, de la Loi sur l'organisation judiciaire (...).
Ces prescriptions, cependant, en ce qui concerne le texte, le sens et
la genèse, poursuivent exclusivement le but d'assurer l'uniformité de
la jurisprudence entre les différentes Cours d'Appel
(Oberlandesgerichte), d'une part, et entre elles et la Cour Suprême
Fédérale, d'autre part. Ces prescriptions n'ont pas pour objet de
garantir la juste décision dans chaque cas individuel ou encore la
protection de l'accusé ou du requérant. Elles n'ont pas pour but de
rendre possible à l'intéressé de faire appel à la Cour Suprême Fédérale
en matière de questions de principe (cf. BGHSt 14, page 319 - décisions
de la Cour Suprême Fédérale en matière pénale) (...). L'obligation de
porter la question devant la Cour Suprême Fédérale n'entraîne pas non
plus un changement de la compétence des tribunaux. Le juge légal reste,
comme auparavant, la Cour d'Appel qui saisit seulement la Cour Suprême
Fédérale n'entraîne pas non plus un changement de la compétence des
tribunaux. Le juge légal reste, comme auparavant, la Cour d'Appel qui
saisit seulement la Cour Suprême Fédérale d'une question de droit. Par
conséquent, une violation de l'obligation de soumettre la question
constitue une faute de procédure, à laquelle il est cependant porté
remède par la décision passée en force de chose jugée et ne peut pas
non plus motiver une révision (Wiederaufnahme) (cf. Löwe-Rosenberg, Die
Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 20° édition,
note 22 ad article 121 GVG (Gerichtsverfassungsgesetz);
Kleinknecht-Müller, Kommentar zur Strafprozessordnung, 4° édition, note
5 ad article 121 GVG). Le Gouvernement Fédéral estime donc qu'une
violation éventuelle de l'obligation de soumettre la question ne peut
enfreindre l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme, l'intéressé n'ayant pas, du fait de cette infraction, subi de
préjudice dans ses propres droits.
La non-soumission de la question ne peut signifier en aucun cas que
l'accusé en question a été soustrait au tribunal établi par la loi.
De l'avis du Gouvernement Fédéral, une telle obligation de soumettre
la question n'a même pas existé en réalité. La Chambre statuante de la
Cour d'Appel, par une lettre adressée au requérant, a dénié
l'obligation de soumission et motivé ce refus en exposant que les
arrêts de la Cour Suprême de Bavière du 14 juillet 1954 et de la Cour
de Hamm du 11 février 1956 ne se référaient pas au droit des loyers en
vigueur dans le Land de Berlin. Cette opinion est juste. La décision
de la Cour de Hamm est fondée sur le fait que l'article 42 de la
Première Loi Fédérale sur les loyers, qui s'applique au territoire de
la République Fédérale, mais pas à Berlin, a abrogé le droit pénal en
matière de loyers sur le territoire de la République Fédérale. La
décision de la Cour Suprême de Bavière concernait une ordonnance
relative aux prix. Cette ordonnance était fondée sur l'autorisation de
l'article 4, alinéa 4 du règlement PR 84/49 de fixer pour certains
magasins et groupes de magasins des marges de bénéfice et des prix de
vente maxima qui pour des marchandises importées pouvaient être exigés,
promis ou accordés (article 3). Cependant, en l'occurrence, les
décisions du service de contrôle des loyers n'étaient pas fondées sur
une autorisation comparable rendant possible des interventions d'office
en vue de régler les prix dans le domaine du droit des loyers. Les
décisions, au contraire, ont été prises sur demande et se référaient
à des autorisations exceptionnelles, elles contenaient donc seulement
une concession pour le requérant et non pas une interdiction renforcée
par des sanctions pénales ou administratives. L'interdiction résulte
directement des dispositions légales en vigueur. Etant donné que le but
essentiel des décisions n'est pas de concrétiser une interdiction, mais
de donner une autorisation exceptionnelle limitée, il peut y avoir une
différence de fait par rapport aux ordonnances relatives aux prix
soumises à la décision de la Cour Suprême de Bavière, ce qui peut
motiver le fait que le tribunal s'est abstenu de soumettre la question
à la Cour Suprême Fédérale.
C'est pour cette raison que le Gouvernement Fédéral demande de déclarer
la requête irrecevable.
Par une ordonnance du 3 avril 1963, le Président de la Commission a
chargé le Secrétariat de communiquer les observations précitées au
requérant et d'inviter celui-ci à y répondre (article 46 paragraphes
1 et 2 du Règlement Intérieur).
Daté du 24 mai 1963, le contre-mémoire du requérant était ainsi conçu
(Document A. 80.261):
I.
Comme le fait observer fort justement le Gouvernement Fédéral,
l'article 7 de la Convention stipule que nul ne peut être condamné pour
une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national. En droit
allemand et berlinois (article 2, paragraphe 1, du Code pénal et
article 103 de la loi fondamentale de Bonn; article 66 de la
Constitution de Berlin), une condamnation ne peut intervenir que pour
une action ou une omission qui constituait une infraction avant le
moment ou au moment où elle a été commise. Par ailleurs, l'application
de lois pénales (dispositions pénales ou menaces de sanctions) par
analogie est inadmissible. La thèse soutenue par le Gouvernement
Fédéral à la page 2 de son mémoire, selon laquelle une condamnation
pourrait seulement ne pas intervenir si elle était fondée sur une
disposition pénale expressément abrogée d'après le texte incontestable
d'une loi ultérieure, est incompatible avec le principe reconnu de "lex
posterior derogat priori" et avec le principe "in dubio pro reo". Il
n'est donc nullement exact que des lois pénales, et notamment des lois
pénales en matière économique, cessent uniquement d'être applicables
et deviennent caduques à Berlin si elles ont été abrogées clairement
et explicitement.
L'article 7 de la Convention stipulant que nul ne peut être condamné
pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction
d'après le droit national, la Commission doit se prononcer également
sur la question de savoir si les faits reprochés au requérant, pour
lesquels il a été condamné, étaient passibles d'une peine suivant la
législation pénale en vigueur à Berlin au moment où ils ont été commis.
Cet examen ne saurait donc porter seulement sur le point de savoir si
la loi pénale à laquelle se réfère le jugement et que la Cour a
déclarée applicable justifie une condamnation; il doit porter également
sur la question de savoir si les faits incriminés dans le jugement
constituent une infraction passible d'une peine et peuvent donc être
sanctionnés. Chaque loi pénale se compose, à Berlin comme ailleurs, de
deux éléments essentiels: l'indication de la peine et la définition de
l'action ou de l'omission passible de cette peine. C'est donc seulement
quand les faits relevés répondent à la définition de l'infraction et
quand l'auteur de celle-ci est menacé explicitement de poursuites que
l'on se trouve en présence d'une loi pénale efficace, sur la base de
laquelle une condamnation pourra intervenir. Un texte définissant une
action ou une omission, même s'il spécifie qu'elle est interdite ou
obligatoire, ne constitue pas, à lui seul, une loi pénale s'il ne
prévoit aucune peine. De même, un avis comminatoire est nul en droit
pénal si le texte de loi ne définit pas clairement l'action visée par
cet avis. L'article 7 de la Convention sera ainsi violé toutes les fois
qu'une personne est condamnée pour une action qui n'est passible
d'aucune peine si la loi pénale appliquée ou à appliquer (donc: avis
comminatoire plus définition de l'infraction) est interprétée
valablement.
La conception du Gouvernement Fédéral selon laquelle la Cour de Berlin
aurait indiqué dans son arrêt les dispositions pénales jugées
appropriées et selon laquelle le requérant n'aurait pas soutenu que la
Cour n'avait indiqué aucune base juridique, ne saurait justifier que
la requête individuelle soit déclarée irrecevable pour cette seule
raison. Le requérant soutient plutôt que l'action qui lui est
reprochée, à savoir le fait d'avoir accepté un loyer mensuel de 122,30
DM au lieu de 76,92 DM, ce qui aurait été licite au moment de l'action
incriminée, n'est passible d'aucune peine aux termes de l'article 2,
paragraphe 1, du Code pénal et de l'article 2 de la loi pénale
économique 54. Le loyer de 76,92 DM, qui était en vigueur au moment des
faits incriminés, ne devait en effet, comme l'affirmaient l'avis
d'amende (Bussgeldbescheid) et la décision (Beschwerdebeschluss) du
Tribunal cantonal, être fixé d'après les dispositions de l'Ordonnance
du 26 novembre 1936 relative au blocage des prix, mais en application
d'autres dispositions, notamment celles des articles 5 et 7 de la
Première Loi fédérale sur les loyers, dont la non-observation
n'entraîne pas de poursuites aux termes de l'article 2 de la loi pénale
économique. Si l'on veut que l'article 7 de la Convention empêche
effectivement qu'une peine soit infligée à une personne dont l'action
n'était pas punissable au moment où elle a été commise, ce but ne
pourra être atteint que si, à la suite d'un recours individuel, il peut
être établi, et s'il est établi en fait, si l'action incriminée était
visée, au moment où elle a été commise, par une disposition dont la
violation entraînait des poursuites au moment où l'action a été
commise. Il s'agit donc d'établir si les dispositions pénales en
vigueur au moment de l'action incriminée (avis comminatoire et
définition de l'infraction) pouvaient, après avoir été interprétées et
appliquées valablement, justifier la condamnation.
Le requérant ne conteste pas avoir accepté un loyer mensuel de 122,30
DM alors que le maximum admis par la Première Loi fédérale sur les
loyers n'était que de 76,92 DM. Mais il conteste que les dispositions
fixant le loyer maximum présentent un caractère comminatoire au sens
de l'article 2 de la loi pénale économique; l'action incriminée ne
serait donc pas punissable en droit berlinois (article 2 de la loi
pénale économique). C'est à cet égard que, aux yeux du requérant, il
convient de vérifier le bien-fondé de la requête, en établissant
notamment si les dispositions en matière de fixation de prix
applicables au moment où l'action a été commise prévoyaient une peine
en cas d'infraction et si l'ordonnance relative au blocage des prix a
été appliquée à tort ou à raison au moment où l'action a été commise.
Un recours individuel ne peut être fondé valablement sur l'article 7
de la Convention que si une condamnation est intervenue irréfutablement
du fait d'une action non punissable d'après le droit national. Il
n'importe donc aucunement de savoir que l'instance chargée des
poursuites et les tribunaux de Berlin ont été unanimes pour estimer que
l'acceptation de 122,30 DM au lieu de 76,92 DM pour l'appartement
Gstaltmeyer constituait une infraction aux dispositions de la loi
pénale économique, infraction visée par les articles 2 et 16,
paragraphe 2, de la loi pénale économique 54 et punissable de ce fait.
Car le requérant n'aurait jamais pu être poursuivi et condamné si cette
conviction n'avait pas existé (articles 336 et 344 du Code pénal).
Mais il y a lieu de faire observer à ce propos que le Ministre
berlinois des Travaux publics et du Logement (Senator für Bau- und
Wohnungswesen), dont relève le Service de contrôle des prix, a déclaré
ce qui suit devant la Chambre des Députés berlinois au cours de la
séance du 7 juillet 1960 (compte rendu sténographique, Volume II, page
306):
"La Première Loi fédérale sur les loyers ne prévoyait déjà pas de
peines pour les cas où le bailleur aurait exigé un loyer plus élevé
qu'il n'était admis par la loi. La Deuxième Loi fédérale sur les
loyers, qui est entrée en vigueur, ne prévoit pas non plus de sanctions
pour les cas où les majorations dépasseraient le plafond admis."
"Cette déclaration vaut également pour le loyer de l'appartement Y,
loyer qui a été majoré en application de la Première Loi fédérale sur
les loyers du 1er janvier 1957. Nous renvoyons en outre aux documents
déjà fournis, auxquels nous joignons les pièces suivantes:
a) Berliner Anwaltsblatt, N° 2/1962: Cf. exposé, page 1;
b) Avis de M. Schäfer (15 mars 1963), textes qui déclarent, eux aussi,
que le dépassement du plafond des loyers des habitations anciennes,
plafond qui a été relevé depuis le 1er janvier 1957 par la Première Loi
fédérale sur les loyers, n'est pas punissable en application de
l'article 2 de la loi pénale économique 54.
II.
La différence entre la thèse soutenue dans l'avis d'amende, les
conclusions des tribunaux et celles du Gouvernement fédéral d'une part
et la thèse du requérant d'autre part s'explique par l'interprétation
des articles 2 et 16, paragraphe 2 de la loi pénale économique 54.
Chaque loi pénale est, comme nous l'avons déjà souligné, composée de
deux éléments essentiels: l'avis comminatoire et la définition du
délit, c'est-à-dire de l'action ou de l'omission visée par l'avis
comminatoire. La peine à infliger au requérant doit être déterminée sur
la base de la loi pénale économique 54 qui est applicable à Berlin
depuis le 25 juillet 1954 et dont l'article 2 contient l'indispensable
avis comminatoire tout en définissant globalement les éléments
constitutifs de l'infraction. Dans le cas de l'article 2 de la loi
pénale économique, lequel réitère l'avis comminatoire contenu dans
l'article 18 de la loi pénale économique 50 - 52, il s'agit donc d'une
"loi pénale incomplète" (Blankett-Strafgesetz).
L'avis comminatoire antérieur contenu dans les articles 4 et 5 de
l'Ordonnance du 26 novembre 1936 relative au blocage des prix est donc
explicitement annulé par l'article 38, paragraphe 3, de l'Ordonnance
du 3 juin 1939 portant répression des abus en matière de prix et l'avis
comminatoire contenu dans l'Ordonnance portant répression des abus en
matière de prix se trouve explicitement annulé par l'article 104,
paragraphe 1, de la loi pénale économique 50. Mais de ce fait, l'avis
comminatoire contenu dans l'article 7 de la loi sur les prix (ou la
référence, dans ce texte, à l'Ordonnance portant répression des abus
en matière de prix) est devenu sans objet et inapplicable (article 102
de la loi pénale économique 102 - 50, paragraphe 1), même si son
annulation n'a pas été spécifiée explicitement.
Or, la disposition transitoire de l'article 16, paragraphe 2, de la loi
pénale économique 54 ne signifie nullement que les avis comminatoires
annulés qui figurent dans l'Ordonnance portant blocage des prix,
l'Ordonnance portant répression des abus en matière de prix et
l'article 7 de la loi berlinoise sur les prix demeurent en vigueur si
les dispositions en matière de prix contenues dans l'article 18 ou
l'article 2 de la loi pénale économique avaient été promulguées ou
notifiées avant la publication de celles-ci et si elles étaient encore
applicables au moment où l'action incriminée a été commise; ils
demeurent seulement en vigueur par l'intermédiaire de l'article 2 de
la loi pénale économique s'ils relèvent de l'article 2 et sont encore
applicables au moment où l'action incriminée est commise, bien qu'ils
ne contiennent pas de référence à la loi pénale économique. Etant donné
les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 et du paragraphe
2 de l'article 16, la situation juridique à Berlin est la suivante:
L'article 7 de la loi berlinoise sur les prix ayant, en revoyant à
l'Ordonnance portant répression des abus en matière de prix, assorti
de peines toutes les dispositions en matière de fixation de prix qui
existaient alors et les dispositions en matière de fixation de prix
arrêtées en application de l'article 3 de la loi sur les prix, ces
dispositions se trouvent assorties de peines en cas d'infraction dans
la mesure où elles n'ont pas été abrogées ou ont cessé d'être
applicables suivant le principe "lex posterior derogat priori" au
moment de l'action incriminée, bien qu'elles ne renvoient pas à la loi
pénale économique comme l'exigeait l'article 18 ou l'article 2 de la
loi pénale économique depuis l'entrée en vigueur de la loi pénale
économique de Berlin du 26 mai 1950. Toutes les dispositions en matière
de fixation de prix qui ont été promulguées ou notifiées après l'entrée
en vigueur de la loi pénale économique 50 de Berlin ne sont assorties
de peines en cas d'infraction que si leur texte mentionne explicitement
la loi pénale économique qui était en vigueur au moment de leur
promulgation. C'est donc commettre une erreur de droit que de soutenir
que les infractions aux dispositions en matière de fixation de prix ne
sont pas punissables dans les seuls cas où les peines prévues ont été
abrogées clairement et explicitement par une loi ultérieure.
La déclaration que le Ministre berlinois des Travaux publics et du
Logement (Senator für Bau- und Wohnungswesen) a faite le 7 juillet 1960
et dont le texte est reproduit ci-dessus est conforme à la situation
juridique telle qu'elle existait au moment où l'action incriminée a été
commise (décembre 1959 - avril 1960), étant donné que le loyer bloqué
de l'appartement Y a été majoré à partir du 1er juillet 1957 en
application des articles 5 et 7 de la Première Loi fédérale sur les
loyers et que la non observation de ces dispositions majorant le loyer
n'a pas été rendue punissable non plus par la Première Loi fédérale sur
les loyers dans sa version berlinoise.
III.
Il est de règle, spécialement dans le Code pénal allemand, que les deux
éléments essentiels de toute loi pénale, l'avis comminatoire et la
définition du délit à laquelle se réfère l'avis comminatoire, soient
contenus dans une même prescription. Pour des raisons de
simplification, il arrive cependant que le législateur énonce également
les éléments constitutifs du délit dans des prescriptions séparées.
Il exprime donc séparément l'avis comminatoire qui doit se référer à
ces divers éléments constitutifs du délit lorsqu'il veut assortir ces
divers éléments de la même peine. Il s'agit alors de lois pénales
complètes. Fréquemment, le législateur, surtout dans le droit pénal
économique, procède également de telle sorte qu'il exprime l'avis
comminatoire dans une prescription et ne mentionne pas dans celle-ci
les éléments constitutifs de l'infraction, mais circonscrit les
éléments auxquels doit se référer l'avis comminatoire exprimé en
indiquant, seulement à titre de cadre, d'autres sources du droit comme
éléments constitutifs de l'infraction. Ce sont les
"Blankettstrafgesetze" (cf. l'exposé juridique de von Warda, de
l'université de Cologne: Tatbestands- und Verbotsirrtum bei
Blankettstrafgesetzen, 1955 (...).
Les "Blankettstrafgesetze" ne tirent leur valeur pénale que du fait que
les éléments constitutifs de l'infraction auxquels se réfère l'avis
comminatoire doivent être tirés d'autres prescriptions qui ne sont pas
énoncées en détail, mais ne sont déterminées qu'à titre de cadre. Ces
prescriptions qui complètent une "Blankettstrafgesetz" ne sont pas
nécessairement déjà en vigueur lors de la promulgation de cette loi;
elles peuvent avoir été promulguées précédemment, comme elles peuvent
l'être ultérieurement. Mais les prescriptions complémentaires doivent
toujours lier immédiatement l'intéressé à l'égard d'un acte ou d'une
omission et cette obligation doit également exister lors des faits.
C'est une loi incomplète de ce genre que représente l'article 2 de la
loi pénale économique de 1954 qui s'applique incontestablement en
l'espèce et dont l'avis comminatoire est seul déterminant. Cette
prescription abroge l'avis comminatoire des articles 4 et 5 de
l'Ordonnance relative au blocage des prix (Preisstop-Verordnung), de
l'article 1 de l'Ordonnance portant répression des abus en matière de
prix (Preisstrafrechtsverordnung) et de l'article 7 de la Loi de Berlin
en matière de prix, de sorte que ces prescriptions ne peuvent plus être
appliquées comme avis comminatoire. L'article 2 de la loi pénale
économique de 1950 ou de 1952. Pour l'avis comminatoire exprimé à
l'article 2 de la loi pénale économique de 1954, s'appliquent toutes
les prescriptions complémentaires en vigueur lors des faits et, en
l'espèce, toutes les prescriptions qui fixent le niveau des prix, les
prix et les compensations pour tous les services auxquels se rattachent
également les loyers des anciennes habitations, que l'on ait établi un
prix maximum, un prix minimum ou un prix bloqué, prix que le citoyen
doit respecter. Selon qu'il s'agit d'un prix maximum, d'un prix minimum
ou d'un prix bloqué l'infraction aux prescriptions en matière de prix
peut consister en ce que l'on dépasse le prix maximum, en ce que l'on
soit au-dessous du prix minimum ou bien soit au-dessus soit au-dessous
du prix bloqué. Le dépassement des loyers fixés par la loi ne
représente donc que la forme sous laquelle est commise une infraction
à la prescription fixant le loyer maximum, mais ne fait pas partie des
éléments constitutifs de l'infraction contenus dans les prescriptions
en matière de prix qui fixent le loyer maximum. Il est également erroné
d'interpréter l'article 2 de la loi pénale économique comme si le
dépassement du loyer maximum y était présenté comme un élément
constitutif d'infraction. Cela est contredit par l'avis comminatoire,
dont le sens est clair, de l'article 2 de la loi pénale économique de
1954 qui soumet "les infractions contre les ordonnances en matière de
prix" à l'avis comminatoire. Comme, en outre, l'article 2 de la loi
pénale économique fait dépendre l'efficacité de l'avis comminatoire
exprimé par le législateur d'une référence à la loi pénale économique
dans la prescription applicable en matière de prix (avis comminatoire),
les éléments constitutifs de l'infraction ne peuvent être que la
prescription particulière qui fixe les prix, et non le "dépassement
d'un loyer maximum".
L'avis comminatoire de l'article 2 de la loi pénale économique de 1954
se réfère aux prescriptions en matière de prix qui ont été et qui
seront encore promulguées par l'exécutif avec l'autorisation du
législateur, et se réfère non seulement à celles qui réglementent les
prix à titre nominatif, mais également à celles qui fixent le prix par
une décision écrite dans un cas donné ainsi que par une décision
administrative. Pour ces prix établis par une décision écrite
l'obligation de les respecter n'intervient qu'avec la notification de
la décision. La décision écrite ainsi notifiée est, en droit pénal
réel, la prescription complémentaire qui est assortie d'un avis
comminatoire par l'article 2 de la loi pénale économique. Conformément
à l'article 2, paragraphe 2 de la loi pénale économique l'infraction
à une décision écrite n'est alors possible que lorsque cette décision
est notifiée et lorsqu'il y est fait expressément allusion à la loi
pénale économique. Le fait que dans la prescription qui habilite
l'exécutif à promulguer une décision écrite dans un cas particulier il
existe une référence à la loi pénale économique, ne peut, dans le cas
d'une infraction à des décisions écrites, suppléer à l'avis
comminatoire prescrit. Depuis l'entrée en vigueur de la loi pénale
économique de 1954, la référence à la loi pénale économique de 1954
dans la prescription qui habilite à promulguer une disposition en
matière de prix ou une décision écrite constitue la condition
nécessaire pour que tombent sous le coup de l'avis comminatoire de
l'article 2 de la loi pénale économique les infractions à la
prescription ou à la décision écrite en matière de prix. Etant donné
que dans les prescriptions particulières du Sénat de Berlin qui ont
réglementé les prix des loyers à titre normatif au moyen d'une
ordonnance et qui ont été promulguées après l'entrée en vigueur de la
loi pénale économique de 1954 ainsi que dans les décisions écrites des
autorités qui ont fixé le niveau des prix des loyers dans les cas
particuliers, il n'y a eu normalement aucune référence aux lois pénales
économiques de 1950, 1952 ou 1954 en vigueur au moment de la
promulgation ou de la notification, il est incontestable qu'il peut
exister et qu'il existe à Berlin des prix maximum imposés qui sont
passibles de sanctions en vertu de la loi pénale économique et des prix
maximum qui ne sont pas passibles de sanctions parce que la référence
exigée par l'article 2, paragraphe 2 de la loi pénale économique dans
la prescription ou la décision écrite qui fixe le maximum est absente?
L'interprétation selon laquelle tout dépassement de prix à Berlin est
punissable est incompatible avec l'article 38 de la loi pénale
économique de 1950, 1952 et l'article 2, paragraphe 2, de la loi pénale
économique de 1954 est erronée. Si elle était correcte, la prescription
de la loi pénale économique qui ne soumet les infractions contre les
prescriptions en matière de prix à l'avis comminatoire que dans le cas
où ces prescriptions contiennent une référence à la loi pénale
économique, serait superflue et sans objet. La situation juridique
créée par l'article 1, paragraphes 1 et 2, de l'ordonnance de droit
pénal en matière de prix (Preisstrafrechtsverordnung) à savoir que
toute infraction à une prescription de l'exécutif en matière de prix
serait assortie d'une punition, a été sciemment et intentionnellement
éliminée par la loi pénale économique de 1950. Depuis lors les
infractions aux prescriptions et aux décisions écrites en matière de
prix ne sont assorties d'une peine que sur la base d'une disposition
formelle de l'article 2 de la loi pénale économique, lorsque la
prescription ou la décision écrite en matière de prix intervenue après
l'entrée en vigueur de la loi pénale économique de 1950 se réfère à la
loi pénale économique.
La fixation des prix se fondait à l'origine sur la loi de fixation des
prix (Preisbildungsgesetz) du 29.10.36 qui ne contenait elle-même
aucune prescription imposant des prix, mais qui se contentait
d'habiliter le commissaire du Reich à la fixation des prix
(Reichskommissar für Preisbildung) à prendre les mesures requises pour
assurer des prix économiquement justifiés. Le responsable du plan
quadriennal, comme première mesure, sur la proposition du RFPr, en
vertu de l'article 3 de la loi de fixation des prix, promulgua
l'ordonnance portant répression des abus en matière de prix
(PreisstopVO) du 26.11.36, par laquelle les prix ou loyers payés
effectivement à la date du 17.10.36 furent bloqués, c'est-à-dire que
la majoration de ces prix fut interdite et que le prix de la date de
référence fut déclaré loyer maximum autorisé. Par la suite le RFPr et
les autorités désignées par lui édictèrent de nombreuses prescriptions
fixant les prix qui modifiaient le loyer bloqué à la date de référence,
qui l'abaissaient et l'élevaient donc tout aussi bien et qui
soumettaient au blocage des prix les logements qui n'étaient pas encore
disponibles le 17.10.36 ou qui n'étaient pas encore disponibles le
17.10.36 ou qui n'étaient pas encore loués à cette date, qui ne se
trouvaient donc pas en circulation. Le résultat fut que les loyers
maximum n'ont pas été uniformément modifiés par toutes les
prescriptions en matière de prix, mais que de très nombreuses
prescriptions ont fréquemment modifié le loyer maximum.
Le Gouvernement fédéral commet une erreur de droit lorsqu'il veut
justifier l'amende par le fait que les articles 1 et 2 de l'ordonnance
portant répression des abus en matière de prix, du 26.11.1936 seraient
applicables, même s'il se trouve que ces articles 1 et 2 n'avaient pas
expressément été déclarés inapplicables dans le domaine des loyers des
habitations anciennes. Selon la doctrine juridique unanime (Requête
"Die kleine Mieterform", deuxième édition, page 88) et la jurisprudence
des plus hautes instances allemandes (arrêt du Bundesgerichtshof du
5.7.1954 in NJW 54, page 1601 et arrêt de la Cour fédérale
constitutionnelle du 20.5.1960 ZMR 61, page 230) l'interprétation de
l'ordonnance de blocage des prix, réside en ce que le loyer d'un
logement (le loyer à la date de référence) ainsi défini, convenu le
17.10.1936, a été déclaré loyer maximum imposé et son dépassement
interdit. Si un logement n'était pas loué le 17.10.1936, il n'existe
pas en l'espèce de loyer à la date de référence et on conçoit qu'il
était impossible d'appliquer l'interdiction de l'ordonnance de blocage
des prix à une première location de ce logement, qui interviendrait
ultérieurement. De même la réserve de l'article 3 de l'ordonnance de
blocage des prix n'était applicable que s'il existait un loyer de la
date de référence devenu loyer maximum. Mais, le loyer de la date de
référence pouvait donc également, indépendamment de la prescription de
l'article 3 de l'ordonnance de blocage des prix être modifié, être
abaissé ou relevé, d'abord sur la base de l'article 2 de la loi de
fixation des prix (Preisbildungsgesetz) et ultérieurement sur la base
de l'article 3 de la Loi de Berlin sur les prix. Mais cet article 2 de
la loi de fixation des prix ou l'article 3 de la Loi de Berlin sur les
prix habilitait également à soumettre ultérieurement le loyer qui
n'était pas bloqué par l'ordonnance de blocage des prix au blocage des
prix et à modifier de nouveau le loyer ainsi bloqué.
Si un logement qui n'était pas loué le 17.10.1936 était loué pour la
première fois après le 17.10.1936, le bailleur était en droit, malgré
l'ordonnance de blocage des prix, de convenir librement du loyer lors
de la première location, en encourant le danger, il est vrai, que ce
loyer convenu pour la première fois après le 17.10.1936 fût modifié sur
la base de l'article 2 de la loi de fixation des prix ou de l'article
3 de la Loi de Berlin sur les prix. Ce loyer ainsi modifié était alors
bloqué et les parties au bail se voyaient empêchées par cette
prescription fixant les prix d'accepter ou de payer un loyer autre que
celui qui avait été modifié. S'ils avaient contrevenu à cette
disposition, ils n'auraient pas commis une infraction contre
l'ordonnance de blocage des prix, mais contre la prescription fixant
les prix qui avait introduit la réduction du loyer convenu librement
pour la première fois. Cela valait aussi s'il existait un loyer bloqué
à compter du 17.10.1936, mais celui-ci fut modifié par la suite. C'est
ce que confirme l'exposé des motifs de l'ordonnance d'exécution
(Massnahme-Verordnung) de Berlin en date du 8.6.1953, document de la
Chambre des Députés du 3.1.1953, page 3. Ce texte déclare:
"Dans la mesure où les prescriptions précédentes en matière de prix ne
sont pas expressément annulées ou ne sont pas contraires aux
prescriptions de la présente ordonnance, elles restent en vigueur.
L'ordonnance de blocage des prix reste donc en vigueur. De même dans
la mesure où aucune autorisation exceptionnelle n'est accordée à titre
général ou dans un cas particulier par le service des prix,
l'interdiction d'augmenter les prix reste également en vigueur à
l'avenir."
Le Sénat de Berlin a donc ainsi clairement établi qu'en ce qui concerne
les relations entre les prescriptions fixant les prix s'applique le
principe: "lex posterior derogat priori". Ce qui signifie du point de
vue du droit pénal:
C'est seulement dans le cas où un logement était loué à la date du
17.10.1936 et où le loyer convenu pour la première fois s'était
transformé en loyer maximum, conformément à l'ordonnance de blocage des
prix, et n'avait pas été modifié jusqu'au moment des faits qu'il y a
infraction à l'ordonnance de blocage des prix, infraction qui était
alors assortie d'une peine si le loyer bloqué était dépassé. Dans ce
cas, le dépassement du loyer bloqué en vertu de l'article 2 de la loi
pénale économique en combinaison avec l'article 16, paragraphe 2, de
la loi pénale économique aurait été également punissable parce que
l'infraction à l'ordonnance de blocage des prix sur la base de
l'article 1 de l'ordonnance de droit pénal était permise sans renvoi.
Cependant, comme le loyer maximum était modifié ultérieurement ou si
le loyer convenu pour la première fois après le 17.10.1936 était
modifié, les dépassements ne représentaient que des infractions aux
prescriptions qui fixaient le loyer modifié et ne constituait donc que
des infractions aux dernières prescriptions en matière de prix.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi pénale économique pour Berlin de
1950 (26.5.1950), ils étaient assortis d'une commination de peine par
l'ordonnance portant répression des abus en matière de prix et ils
restent donc également assortis d'une commination de peine sur la base
de l'article 16 de la loi pénale économique, bien qu'ils ne contiennent
pas de référence à la loi pénale économique. Mais si une ordonnance
promulguée après le 26.5.1950 seulement où une décision écrite notifiée
après le 26.5.1950 seulement modifiait un loyer existant et bloqué ou
bloquait pour la première fois un loyer, une infraction à cette
prescription entrée en vigueur après le 26.5.1950 seulement n'est
assortie d'une commination de peine, conformément à l'article 2,
paragraphe 2, que si l'on renvoie expressément dans ces prescriptions
en matière de prix à la loi pénale économique qui s'appliquait lors de
l'entrée en vigueur de la prescription en matière de prix.
En l'espèce, le logement Y, comme la décision administrative infligeant
une amende (Bussgeldbescheid) et le tribunal cantonal (Amtsgericht)
l'ont pertinemment constaté, n'était pas loué à la date du 17.10.1936.
Il fut loué pour la première fois, après la division d'un grand
appartement, en octobre 1948 au prix de 125 DM. Par ce loyer, convenu
pour la première fois, le requérant ne contrevenait pas à l'ordonnance
de blocage des prix.
Ce loyer licite de 125 DM a été abaissé par la décision écrite du
service de contrôle des loyers du ... 1951 à 60,27 DM en se fondant sur
l'article 3 de la Loi de Berlin sur les prix sans que cette décision
se réfère à la loi pénale économique 1950. Une infraction à cette
décision écrite n'aurait été assortie d'une peine que si un renvoi à
la loi pénale économique de 1950 y avait été contenu, ce qui n'est pas
le cas.
L'applicabilité du chiffre 7 du Re 184/37 et la validité juridique de
la décision de 1951 ne sont plus contestées dans la présente procédure
de recours, étant donné que le règlement administratif
(Verwaltungsanordung) de l'article 7 n'a été abrogé que par
l'ordonnance d'exécution (Massnahmenverordnung). Mais on contestera que
le dépassement du loyer de 78,27 DM soit punissable, étant donné qu'il
manque le renvoi à la loi pénale économique de 1950. La décision du ...
1955 qui accordait la majoration de 0,80 DM, est intervenue alors que
la loi pénale économique de 1954 était en vigueur; elle ne contient pas
non plus de renvoi à la loi pénale économique de 1954. Les infractions
à cette décision fixant les prix ne sont donc pas assorties d'une
commination de peine conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la
loi pénale économique. La majoration de 10 % du loyer licite de
décembre 1956 à compter du 1er janvier 1957 n'a pas non plus été
assortie d'une commination de peine, étant donné que la première loi
fédérale sur les loyers (BMG dans la rédaction de la loi de transfert
(Übernahmegesetz) du 3 mars 1956 ne s'est incontestablement pas référée
à la loi pénale économique de 1954. La déclaration précitée du Ministre
de la Construction et du Logement (Senator für Bau- und Wohnungswesen)
du 7 juillet 1960 correspond donc incontestablement à la situation
juridique. Le supplément pour surcroît de charge entré en vigueur le
1.1.1958 a été autorisé sur la base de l'ordonnance du 11 décembre
1957, jour de la modification de l'ordonnance. Mais cette ordonnance
modifiée ne renvoie pas à la loi pénale économique de 1954 en vigueur
en 1957, de sorte que, également, pour le dépassement de ce supplément,
il n'existe pas d'avis comminatoire applicable conformément à l'article
2 de la loi pénale économique de 1954.
Le paragraphe 39 de l'ordonnance concernant les loyers des anciennes
habitations, dans sa rédaction applicable à Berlin (AMVOB) ne contient
qu'une réserve en faveur de l'applicabilité de la loi pénale économique
de 1954 dans les cas d'infraction à l'ordonnance de blocage des prix.
Etant donné que l'ordonnance concernant les loyers des anciennes
habitations n'est intervenue que le 1.4.1961, donc après
l'accomplissement des faits, cette réserve est inapplicable, elle est
également anticonstitutionnelle et elle est donc dépourvue de
signification.
L'article 7 de la Loi de Berlin sur les prix ne contient que l'avis
comminatoire incomplet (blankettmässig) par référence à l'ordonnance
portant punition en matière de prix et est devenu sans objet par
l'abrogation de cette ordonnance. On ne peut concevoir comment un
infraction aux prescriptions de l'ordonnance d'exécution
(Massnahmenverordnung) du 8.6.1953 qui, selon l'article 15 de
l'ordonnance d'exécution, était assortie d'une peine par référence à
la loi pénale économique de 1954, peut être sanctionnée sur la base de
l'article 7 de la Loi de Berlin sur les prix du 22.3.1950.
Le requérant a déjà exposé que l'interprétation selon laquelle
l'article 15 de l'ordonnance d'exécution du 8.6.1953 viserait toute
majoration illicite de loyer, sans considérer sur quelle prescription
en matière de prix se fonde le loyer inobservé, est erronée.
Toutefois, étant donné que le Gouvernement fédéral argue que l'article
15 de l'ordonnance d'exécution serait applicable en l'espèce, il
convient de revenir sur ce point.
L'article 15 de l'ordonnance d'exécution, selon son contenu qui est
dépourvu d'ambiguïté, ne vise pas le dépassement de chaque loyer
maximum non plus que les infractions à toutes les prescriptions en
matière de loyer, mais seulement et expressément l'acceptation et le
paiement d'un loyer supérieur au loyer autorisé conformément à cette
ordonnance - ordonnance d'exécution, et ce non pas indépendamment, mais
conformément à l'article 18 de la loi pénale économique de 1952 alors
en vigueur par référence à cette loi. Sa signification ne réside donc
qu'en ce que les infractions aux prescriptions en matière de prix de
l'ordonnance d'exécution qui font à une partie au contrat de location
obligation d'agir ou de s'abstenir, peuvent être sanctionnées en vertu
de la loi économique de 1952. Il est exact que l'article 15 s'applique
également dans le cadre de la loi pénale économique de 1954, et on n'a
jamais prétendu que l'article 15 de l'ordonnance d'application ait été
abrogé par la première loi fédérale sur les loyers (BMG). Mais c'est
commettre une erreur de droit que de soutenir que l'ordonnance
concernant les loyers des anciennes habitations (AMVOB) n'aurait pas
abrogé l'article 15 de l'ordonnance d'exécution: au contraire,
l'ensemble de l'ordonnance d'exécution (Massnahmenverordnung) du
8.6.1953 a, dans son contenu, donc également en ce qui concerne
l'article 15, été abrogé par l'article 38, paragraphe 1, chiffre 1
avant-dernier paragraphe de la première AMVOB. Etant donné que
l'article 15 de l'ordonnance d'exécution en combinaison avec l'article
2, paragraphe 2, ne prévoit de peine que pour les infractions aux
prescriptions en matière de prix de l'ordonnance d'exécution, aucune
violation de la prescription en matière de prix de l'article 3 ou d'une
décision écrite selon les articles 2 et 4 ne peut être imputée au
requérant, il est inutile d'aller plus avant dans l'examen de l'article
15 de l'ordonnance d'exécution (Massnahmenverordnung).
C'est commettre une erreur de droit que d'affirmer que les avis
comminatoires (Strafandrohungen) - le Gouvernement Fédéral parle de
prescriptions répressives (Ahndungsvorschriften) - des articles de
l'ordonnance de blocage des prix, de l'ordonnance portant répression
des abus en matière de prix et des articles 18 ou 2 de la loi fédérale
économique peuvent coexister. L'avis comminatoire au sens de l'article
2, paragraphe 1, du Code pénal ne peut être et n'est en fait que le
seul avis comminatoire en vigueur lors des faits, en l'espèce,
l'article 2 de la loi pénale économique de 1954. Etant donné que
l'article 2 de la loi pénale économique de 1954 représente une loi
pénale incomplète (Blankettstrafgesetz) dans laquelle ce sont non des
prescriptions en matière de prix édictées avec précision, comme à
l'article 4 de l'ordonnance de blocage des prix, qui sont assorties de
peine, mais des prescriptions données à titre de cadre, il est exact
que la modification des prescriptions en matière de prix n'entraîne pas
l'abrogation de l'avis comminatoire de l'article 2 de la loi pénale
économique de 1954. Mais il doit toujours s'agir de prescriptions en
matière de prix qui s'inscrivent dans le cadre de l'article 2 de la loi
pénale économique et l'intéressé doit, lors des faits, être soumis à
l'obligation de respecter cette prescription. Si une prescription en
matière de prix qui tombe sous le coup de l'avis comminatoire incomplet
(Blankettstrafandrohung) est modifiée, l'avis comminatoire ne
s'applique qu'aux prescriptions qui engageaient l'intéressé lors des
faits au respect des nouvelles prescriptions en matière de prix. Cela
résulte de la nature d'une loi pénale incomplète (Blankettstrafgesetz)
dont l'avis comminatoire ne peut être complété par un concept
juridique, mais seulement par la prescription édictée à titre de cadre
et par les éléments constitutifs d'une infraction qu'elle contient,
prescription qui était applicable lors des faits et qui a été violée.
A l'opposé de l'avis comminatoire incomplet (Blankettstrafandrohung)
des articles 1 et 2 de l'ordonnance portant répression des abus en
matière de prix (Preisstrafrechtsverordnung) 1939 qui, ainsi que selon
l'article 7 de la loi de Berlin sur les prix, était applicable, la
signification de l'avis comminatoire incomplet de la loi pénale
économique de 50, 52, 54, réside dans le fait que ce n'était plus toute
prescription violée en matière de prix qui était assortie d'une peine,
mais seulement les cas où, dans la prescription violée, y compris les
décisions écrites, il était fait expressément référence à la loi pénale
économique. Comme il ne serait pas juridiquement possible d'assortir
à posteriori les prescriptions en matière de prix d'un renvoi à la loi
pénale économique, il serait précisé à titre transitoire pour les
prescriptions en matière de prix et les décisions par écrit notifiées
déjà applicables lors de l'entrée en vigueur de la loi pénale
économique que les renvois antérieurs doivent être interprétés comme
un renvoi à la loi pénale économique. Pour Berlin cela signifie que les
prescriptions en matière de prix qui sont promulguées après l'entrée
en vigueur de la loi pénale économique ou les décisions par écrit en
matière de prix qui ont été notifiées après le 26.5.1950, ne sont
assorties d'un avis comminatoire en vertu de la loi pénale économique
de 1954 que lorsqu'elles contiennent un renvoi à la loi pénale
économique de 1950 ou de 1952 ou de 1954 en vigueur au moment de la
promulgation ou de la notification. Sans ce renvoi, il n'y a pas d'avis
comminatoire valable selon l'article 2 de la loi pénale économique et
une punition est interdite par l'article 2, paragraphe 1, de la loi
pénale ou l'article 7 de la Convention. Pour les prescriptions en
matière de prix promulguées avant le 26.5.1950 ou pour les décisions
par écrit notifiées avant cette date, l'obligation de renvoi manque.
L'avis comminatoire de la loi pénale économique de 1954 est applicable
de la même manière, comme si la prescription fixant les prix contenait
une référence à la loi pénale économique. Mais la prescription fixant
les prix doit toujours avoir fixé le prix licite lors des faits, sans
quoi on ne peut y avoir contrevenu lors des faits.
Le requérant n'a jamais soutenu, comme le croit le Gouvernement
fédéral, que les prescriptions légales par lesquelles les autorités
administratives et les tribunaux justifient la décision administrative
infligeant une amende auraient été abrogées à la suite de la nouvelle
réglementation légale au moment où la décision administrative
infligeant une amende (Bussgeldbescheid) fut édictée. Ce n'est pas
exact. Le requérant est bien plutôt d'avis que l'application de
l'ordonnance de blocage des prix (Preisstopverordnung) au prix maximum
en vigueur lors des faits, prétendument de 76,92 DM pour le logement
en question, est exclue parce qu'il ne peut se fonder sur l'ordonnance
de blocage des prix et que, en outre, les prescriptions en matière de
prix sur lesquels devait être établi le loyer en vigueur lors des
faits, ne contiennent aucun renvoi à la loi pénale économique bien
qu'elles aient été promulguées ou notifiées après le 26.5.1950
seulement.
V.
Selon le droit berlinois, les prescriptions violées doivent être
indiquées dans la décision administrative infligeant une amende et non
seulement les prescriptions des articles 2, 3, 4 et 16 de la loi pénale
économique qui ne contiennent que l'avis comminatoire, mais également
les prescriptions en matière de prix ou les décisions écrites qui
complètent l'avis comminatoire, auxquelles l'intéressé aurait
contrevenu, et ce dans une description précise (article 52 de la loi
sur les infractions passibles d'une amende seulement
(Ordnungswidrigkeitsgesetz) et les commentaires à ce propos du
Président du Sénat auprès de la Cour Suprême fédérale (BGH) Rotberg
2ème édition). Cette prescription correspond aux prescriptions de la
procédure pénale pour la mise en accusation (article 200 du Code de
procédure pénale allemand), pour la décision relative à l'ouverture de
l'audience principale (article 207 du Code de procédure pénale). De
même, il est également indiqué dans la décision administrative
infligeant une amende (Bussgeldbescheid) que le loyer demandé
représente une infraction à l'ordonnance de blocage des prix du
26.11.1936 et le requérant a été puni à cause de cette prétendue
infraction. Il est également indiqué dans la décision du tribunal
cantonal de Berlin-C) (Amtsgericht) que les agissements du requérant
- acceptation de 122,30 DM mensuellement - représentent une infraction
au sens de l'article 2 en combinaison avec les articles 15 et 16 de la
loi pénale économique aux dispositions de l'ordonnance relative à
l'interdiction d'une majoration de prix (Preisstopverordnung) du 26
novembre 1936. La Cour d'Appel de Berlin (Kammergericht) a fondé sa
décision qui déclarait le recours irrecevable sur les prescriptions
suivantes: règlement de libération des prix (Freigabe AO) du 14 avril
1950, article 39 de l'ordonnance concernant les loyers des anciennes
habitations dans sa rédaction applicable à Berlin (AMVOB) et article
1, paragraphe 2, et article 15 de l'ordonnance d'exécution
(Massnahmenverordnung) de Berlin du 8.6.1953. La Cour d'Appel a donc
également fondé sa décision sur d'autres lois pénales que celles
indiquées dans la décision du tribunal cantonal. Selon l'article 265,
paragraphe 1, du code de procédure pénale qui s'applique également dans
les procédures d'amende (Rotberg OwiG 2ème édition), la Cour d'Appel
ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions pénales nouvellement
alléguées par elle qu'après s'être référée à la modification du point
de vue juridique et avoir donné au requérant la possibilité de se
défendre également dans ce sens. La Cour d'Appel ne l'a pas fait, mais
elle a fondé sa décision et son rejet de la requête sur les
prescriptions pénales nouvellement alléguées dans son arrêt. Mais, ce
faisant, elle a refusé au requérant le droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement en vertu de l'article 265, paragraphe 1. La
requête individuelle fondée sur ce point est donc recevable et fondée
du fait de la violation de l'article 6.
VI.
Il n'a jamais existé une interdiction générale, assortie de peine, de
demander et de recevoir des loyers qui dépassent le loyer licite, comme
le prétend le Gouvernement fédéral, ni à l'article 4 de l'ordonnance
de blocage des prix (Preisstopverordnung), ni à l'article 7 de
l'ordonnance portant répression des abus en matière de prix
(Preisstrafrechtsverordnung), ni à l'article 7 de la Loi de Berlin sur
les prix (Berliner Preisgesetz) pas plus qu'à l'article 18 de la loi
pénale économique de 1950 (WiStrG) ou à l'article 2 de la loi pénale
économique de 1954. L'avis comminatoire de l'article 4 de la loi pénale
économique était seulement dirigé contre l'ordonnance de blocage des
prix (Preisstopverordnung) et le règlement édicté pour son application
il se fondait sur l'habilitation de l'article 4 de la loi de fixation
des prix (Preisbildungsgesetz). Tous les avis comminatoires ultérieurs
n'étaient pas dirigés contre le dépassement d'un prix maximum en soi,
mais contre les infractions aux prescriptions en matière de prix en
vigueur lors des faits que chaque citoyen devait respecter. Seul
s'applique maintenant l'avis comminatoire de l'article 2 de la loi
pénale économique, comme loi pénale incomplète (Blankettstrafgesetz)
qui ne se rapporte qu'aux infractions aux prescriptions en matière de
prix. L'interprétation de l'article 2 de la loi pénale économique dans
le sens où il assortit de peine tout dépassement d'un loyer maximum,
sans considération de la prescription en matière de prix sur laquelle
on se fonde, n'est pas possible en raison de l'interdiction d'analogie
(ANALOGIE-VERBOT). Elle abrogerait également la prescription selon
laquelle l'avis comminatoire ne se réfère qu'aux prescriptions en
matière de prix qui contiennent un renvoi aux prescriptions pénales de
la loi pénale économique.
La Cour d'Appel a également refusé d'entendre équitablement la cause
en ce qu'elle a fondé sa décision défavorable au requérant sur des
faits qui n'étaient l'objet ni de la décision administrative infligeant
une amende ni de la décision du tribunal cantonal de Tiergarten. Il est
dit dans la décision:
"Le logement Y appartient aux logements qui étaient occupables avant
le 31.12.1949, il tombe sous le coup de la prescription de l'article
1, paragraphe 2, de l'ordonnance d'application (Massnahmenverordnung).
Les agissements de Y ont violé cette prescription et enfreint
l'interdiction de majorer les prix."
"Le paragraphe 1, alinéa 2, n'est cependant applicable, comme son
libellé le prouve, que lorsque un logement est devenu occupable du
18.10.36 au 21.12.49. Cependant le logement Y n'était pas occupable dès
le 18.10.36, mais, en tant que logement résultant de la division d'un
grand appartement, à une date ultérieure. Sans donner au requérant la
possibilité de présenter des observations sur le point de savoir quand
le logement est devenu occupable, on a supposé que l'appartement était
devenu occupable à compter du 18.10.1936 et on a confirmé la
condamnation par application de l'article 1, paragraphe 2 de
l'ordonnance d'exécution (Massnahme-Verordnung) bien que cette
application constitue une erreur de droit."
Au contre-mémoire reproduit ci-dessus se trouvait annexée une note
(Rechtsgutachten) de M. Schäfer, Landgerichtsdirektor a.D.
Le 24 septembre 1963, la Commission a adopté la présente décision, dont
elle a approuvé le texte définitif le 29 juin 1964.
EN DROIT
Quant à la violation prétendue de l'article 6 (art. 6) de la Convention
Considérant que le requérant allègue la violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales en ce que le Kammergericht de Berlin:
(i) ne l'a pas entendu;
(ii) a consulté, avant de statuer, le Procureur Générale et le Ministre
de la Construction et du Logement sans lui permettre de répliquer à
leurs prises de position;
(iii) n'a point porté le problème litigieux devant le
Bundesgerichtshof;
(iv) aurait fondé son arrêt du ... 1961, pour une part, sur des faits
et sur des dispositions pénales différents de ceux que mentionnaient
la décision administrative du ... 1960 et le jugement du ... 1961
(Amtsgericht de Berlin-C), sans donner à X l'occasion de compléter son
argumentation en conséquence;
Considérant, quant au premier point, qu'aux termes de l'article 6
paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle";
Que, dans certains types d'affaires ou dans certaines circonstances,
l'examen "équitable" de la "cause" ne se conçoit guère sans la
comparution personnelle de l'intéressé; que tel peut être le cas dans
des procès civils ou commerciaux (cf. les décisions sur la recevabilité
des requêtes N° 434/58, Annuaire II, pages 371 - 375, N° 438/58,
Recueil VI, page 61, et N° 696/60); qu'il en va de même, a fortiori,
en matière pénale;
Que la Commission relève, néanmoins, que le requérant avait la faculté
de comparaître en personne, le ... 1961, devant le Tribunal de Première
Instance, à savoir l'Amtsgericht de Berlin-C (article 55 paragraphe 3
de l'Ordnungswidrigkeitengesetz); qu'il a, de son propre gré, renoncé
à s'en prévaloir, ainsi qu'en témoigne la lettre que son avocat, Me Z,
a adressée audit Tribunal le ... 1961 ("erkläre ich namens des
Betroffenen, dass dieser mit Entscheidung ohne mündliche Verhandlung
einverstanden ist. Es wird daher gebeten, den Verhandlungstermin vom
... 1961 aufzuheben");
Que par cette renonciation, X acceptait implicitement que la procédure
ultérieure se déroulât par écrit, car il ne pouvait ignorer que le
Kammergericht de Berlin ne tiendrait pas d'audience contradictoire,
l'article 56 paragraphe 4 de l'Ordnungswidrigkeitengesetz (OWG) ne
renvoyant point aux articles 350 et 351 du Code allemand de procédure
pénale (débats de la juridiction de cassation) (cf. les observations
écrites, citées supra, du Gouvernement défendeur sur la recevabilité
de la requête; cf. également O. Schwarz, Strafprozessordnung mit
Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, Beck'sche Kurz-Kommentare,
22ème édition, page 1036);
Qu'au demeurant, la Commission n'a aucune raison de penser que le
Kammergericht de Berlin ait pu violer l'article 6 paragraphe 1
(art. 6-1) de la Convention faute d'entendre les explications orales
du requérant; qu'en effet, il ressort de l'article 56 paragraphe 2 de
l'OWG que le recours de X ("Rechtsbeschwerde") s'analysait en un
pourvoi en cassation et non pas en un appel, puisque l'unique tâche du
Kammergericht consistait, en l'espèce, à rechercher si le jugement de
l'Amtsgericht avait ou non respecté la loi; que le Kammergericht
n'avait donc pas à statuer sur la matérialité des faits, ni sur le
degré de culpabilité ou de responsabilité pénale de l'intéressé; que,
dès lors, "le caractère et le comportement personnels" de ce dernier
n'étaient pas de nature à "contribuer directement à former l'opinion"
de la Cour (cf. la décision, précitée, sur la recevabilité de la
requête N° 434/58), de sorte qu'une procédure entièrement écrite
répondait aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la
Convention;
Considérant, quant au second point, que le Kammergericht a rendu son
arrêt du ... 1961 après consultation (Anhörung) du Procureur Général
(Generalstaatsanwalt bei dem Kammergericht) et du Ministre berlinois
de la Construction et du Logement ("Senator für Bau- und Wohnungswesen,
Preisüberwachungsstelle für Mieten"), et ce par application de
l'article 56 paragraphe 4 de l'Ordnungswidrigkeitengesetz; que, plus
précisément, le texte de la "Rechtsbeschwerde" de X a été communiqué
à ces deux autorités les ... et ... 1961; qu'il a donné lieu, de leur
part, à des mémoires datés respectivement des ... et ... 1961 et dont
le requérant n'a pas eu connaissance à l'époque;
Que l'on doit se demander, dans ces conditions, si X a bénéficié ou
non, devant le Kammergericht, de cette "égalité des armes" qui
constitue, aux yeux de la Commission, "un élément inhérent à tout
procès équitable", au sens de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de
la Convention (cf., entre autres, le rapport de la Commission sur les
affaires Ofner (N° 524/59) et Hopfinger (N° 617/59), Document A 78.827,
page 78);
Que pour trancher la question par l'affirmative, il ne suffit pas de
constater que le Kammergericht se trouvait, au moment de se prononcer,
en possession des arguments du requérant - dont la "Rechtsbeschwerde"
comprenait trois pages - aussi bien que de ceux du Procureur Général
et du Ministère de la Construction et du Logement;
Qu'il importe, en revanche, de déterminer in concreto le rôle que le
Procureur Général et le Ministère ont joué en l'occurrence;
Que le premier, dans son mémoire du ... 1961, se bornait à conclure,
en moins d'une page, au rejet de la "Rechtsbeschwerde" non pour cause
d'irrecevabilité ("die Rechtsbeschwerde (ist) frist- und formgerecht
erhoben und begründet worden"), mais pour les motifs énoncés dans le
jugement a quo (Amtsgericht de Berlin-C, ... 1961 et dans la note du
Ministère de la Construction et du Logement (... 1961) ("aus den
zutreffenden Gründen des angefochtenen Beschlusses und der
Stellungnahme der Preisüberwachungsstelle für Mieten"); qu'il
exprimait, en particulier, l'opinion que le Ministère avait eu raison
de souligner que l'article 2 paragraphe 1, alinéa 11 de la
"Preisfreigabe-Anordnung" du 14 avril 1950 prescrivait l'application
ultérieure des règles en vigueur jusque-là en matière de taux des
loyers ("mit Recht darauf hingewiesen, dass in Paragraph 2 Absatz 1
Ziffer 11 des AO vom 14. April 1950 [VOBl. I, Seite 135] ausdrücklich
die weitere Anwendung der bis dahin geltenden Preisvorschriften für die
Vermietung von Räumen bestimmt worden ist");
Que, de son côté, le mémoire de la "Preisüberwachungsstelle für Mieten"
(... 1961) lui aussi assez bref (à peine plus de deux pages), ne
renfermait guère d'éléments inédits: qu'on y soutenait en effet, pour
commencer, que l'intéressé ne faisait que réitérer sa thèse antérieure,
qualifiée de peu convaincante ("wiederholt lediglich frühere
Ausführungen, die nicht durchgreifen"); que la Preisüberwachungsstelle
für Mieten s'attachait ensuite à réfuter cette thèse en reprenant les
arguments qu'elle avait invoqués en première instance, devant
l'Amtsgericht de Berlin-C (mémoires des ... et ... 1960,) notamment en
ce qui concerne l'article 2 paragraphe 1, alinéa 11 de la
"Preisfreigabe Anordnung" du 14 avril 1950 (cf. la page 2 du mémoire
du 31 mai 1960, lignes 15 à 20); qu'elle ajoutait simplement à ces
arguments, en réponse à un passage de la "Rechtsbeschwerde" de X (page
3, lignes 7 à 10: "Wie das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt hat,
werden Durchführungsbestimmungen eines Gesetzes gegenstandslos, wenn
das ermächtigende Gesetz aufgehoben wird. Dieser Fall liegt hier
vor."), que "le retrait de l'autorisation découlant d'une loi ne frappe
point de caducité les prescriptions édictées sur la base de cette
autorisation, pour autant que la loi n'en dispose pas ainsi" ("die
Aufhebung einer durch ein Gesetz ausgesprochenen Ermächtigung setzt
nicht auch die auf Grund der Ermächtigung erlassenen Vorschriften
ausser Kraft, sofern dies nicht ausdrücklich in dem Gesetz bestimmt
ist");
Que le requérant n'ignorait rien du jugement du ... 1961, qui lui avait
été signifié le ... 1961, ni des mémoires susmentionnés des ... et ...
1960, au premier desquels son avocat avait d'ailleurs répliqué le ...
1960; qu'en outre, la phrase précitée du mémoire du ... 1961, si elle
introduisait dans la controverse une idée relativement nouvelle, ne se
reflète aucunement dans l'arrêt que le Kammergericht de Berlin a rendu
le ... 1961;
Qu'il appert, dès lors, que la procédure appliquée par le Kammergericht
n'a pas lésé le requérant, encore que l'on puisse penser qu'il eût
mieux valu donner à ce dernier l'occasion de répondre aux mémoires du
Procureur Général et du Ministère de la Construction et du Logement;
Que dans son rapport sur les affaires Pataki et Dunshirn (N° 596/59 et
N° 789/60), il est vrai, la Commission a exprimé l'opinion que voici:
"Il n'est pas possible d'établir avec certitude si le Ministère public
a pris une part active aux délibérations de la Cour. Aucun compte rendu
des délibérations n'a été conservé. Toutefois, même si le Ministère
public n'a pas joué un rôle actif à ce stade de la procédure, le fait
qu'il ait été présent et par conséquent qu'il ait eu la possibilité
d'influencer les membres de la Cour, sans que l'accusé ou son conseil
ait bénéficié de cette même opportunité ou ait eu la possibilité de
contester l'une quelconque des déclarations faites par le Ministère
public constitue une inégalité qui, de l'avis de la Commission est
incompatible avec la notion de jugement équitable" (Document A 78.768,
page 50);
Qu'à certains égards, le Procureur Général près le Kammergericht de
Berlin occupait, dans la procédure litigieuse, une position voisine de
celle de son homologue autrichien dans les affaires Pataki et Dunshirn;
Qu'il échet cependant de constater que lesdites affaires avaient trait
aux débats, oraux mais non contradictoires, d'une juridiction d'appel
et non, comme en l'occurrence à une instance écrite et contradictoire
de cassation;
Que la présente espèce se rapproche bien plutôt des affaires N° 599/59
et N° 1035/61, qui concernaient la procédure particulière de cassation
prévue à l'article 349 paragraphes 1 et 2 du Code allemand de procédure
pénale; que la Commission se réfère pour autant que de besoin, aux
décisions par lesquelles elle a déclaré irrecevables les deux requêtes
dont il s'agit (Recueil VIII, pages 12 à 19, et Recueil X, pages 12 à
19);
Considérant, quant au troisième point, qu'aux termes de l'article 121
paragraphe 2 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire
(Gerichtsverfassungsgesetz), une Cour d'Appel qui s'apprête à statuer
sur un pourvoi en cassation (Revision) dirigé contre la sentence pénale
d'un Amtsrichter (paragraphe 1, alinéa 1 a) du même article), doit
soumettre l'affaire à la Cour Fédérale de Justice si elle entend
s'écarter d'un arrêt de celle-ci ou d'une décision rendue après le 1er
avril 1950 par une autre Cour d'Appel ("Will ein Oberlandesgericht bei
seiner Entscheidung nach Absatz I Nr. 1 a) ... von einer nach dem 1.
April 1950 ergangenen Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts
oder von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes abweichen, so hat
es die Sache diesem vorzulegen");
Qu'aux yeux du requérant, la solution adoptée par le Kammergericht de
Berlin le ... 1961 ne cadre pas avec la jurisprudence de la Cour
Suprême de Bavière (Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss du
14 juillet 1954) et de l'Oberlandesgericht de Hamm (Beschluss du 11
février 1956, Neue juristische Wochenschrift 1956, page 641); que, par
une lettre du ... 1961, postérieure par conséquent à l'arrêt du ...
1961, Me Z a attiré l'attention du Kammergericht sur cette
jurisprudence; qu'il n'a point invoqué l'article 121 paragraphe 2 du
Gerichtsverfassungsgesetz, mais a prié la Cour de réexaminer son arrêt
du ... 1961 ("einer Nachprüfung zu unterziehen"); que le Greffe du
Kammergericht semble lui avoir répondu le ... 1961, sur les
instructions du Conseiller S, qu'un tel réexamen manquerait de base
légale ("zur Änderung des Beschlusses vom 8. Mai 1961 besteht für den
Senat keine gesetzliche Grundlage") et qu'au demeurant ladite
jurisprudence ne se rapportait pas au droit applicable à Berlin-Ouest
en matière de loyers ("beziehen sich ... nicht auf das im Land Berlin
geltende Mietpreisrecht");
Que X reproche au Kammergericht, devant la Commission de ne pas avoir
déféré le problème litigieux à la Cour Fédérale de Justice;
Que, dans ses observations écrites sur la recevabilité de la requête,
le Gouvernement défendeur a soutenu en substance que l'article 121
paragraphe 2 du Gerichtsverfassungsgesetz n'attribue pas aux
justiciables des droits subjectifs dont la méconnaissance éventuelle
puisse violer l'article 6 (art. 6) de la Convention, mais a pour rôle
exclusif d'assurer l'unité de la jurisprudence; qu'il s'est rallié en
outre à l'opinion selon laquelle les deux arrêts cités par Me Z (cf.
supra) ne se rapportaient pas au droit applicable à Berlin-Ouest en
matière de loyers; qu'il en a déduit que le système de renvoi institué
par l'article 121 paragraphe 2 du Gerichtsverfassungsgesetz n'avait pas
à jouer en l'espèce;
Que le requérant, pour sa part, n'a fourni à la Commission aucun
élément de nature à jeter un doute sérieux sur l'exactitude de cette
argumentation, à laquelle il n'a d'ailleurs pas répondu dans son
contre-mémoire précité du 24 mai 1963; qu'il n'a donc pas apporté de
commencement de preuve suffisant à l'appui de sa propre thèse; que la
Commission, dès lors, n'a pas à rechercher si la Cour de Berlin aurait
violé l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention au cas où
elle aurait arbitrairement privé X, ainsi que le prétend ce dernier,
d'une garantie procédurale dont le droit interne de l'Etat défendeur
lui accordait le bénéfice;
Considérant, quant au quatrième point, que le requérant allègue que le
Kammergericht de Berlin a violé l'article 265 paragraphe 1 du Code
allemand de procédure pénale et l'article 6 (art. 6) de la Convention
en fondant son arrêt, à certains égards, sur des lois pénales que ne
mentionnaient ni la décision administrative (Bussgeldbescheid) du ...
1960 ni le jugement de l'Amtsgericht de Berlin-C, sans lui offrir la
possibilité de se défendre sur ce terrain nouveau que les lois en
question seraient la Preisfreigabe-Anordnung du 14 avril 1950,
l'article 39 de l'Altbaumietenverordnung (Berlin) et l'article 15 de
la Massnahme-Verordnung (Berlin) du 8 juin 1953;
Que X soutient, en outre, que l'arrêt du ... 1961 admet comme avéré un
fait dont ne parlaient ni la décision du ... 1960, ni le jugement du
... 1961, à savoir que le logement Y était occupable au 18 octobre 1936
("schon vom 18.10.1936 ab bezugsfertig"); qu'en réalité ledit logement,
résultant de la division d'un grand appartement (1947), serait devenu
occupable à une date ultérieure; que le Kammergericht n'aurait pas
donné au requérant l'occasion de présenter des observations à ce sujet
et, partant, aurait ici encore "refusé d'entendre équitablement la
cause" ("das rechtliche Gehör auch dadurch versagt");
Que le grief dont il s'agit paraît figurer, pour la première fois, dans
la réponse du requérant au mémoire du Gouvernement défendeur, réponse
adressée au Secrétariat le 24 mai 1963, plus de deux ans après l'arrêt
du Kammergericht (Document A 80.261, pages 18 - 21); que l'on pourrait
donc se demander si le requérant a respecté, à cet égard, le délai de
six mois que prévoit l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention;
que la Commission ne croit cependant pas devoir approfondir ce
problème; qu'en effet, elle aurait pu s'emparer d'office des moyens
énoncés aux deux alinéas précédents, car l'intéressé a produit les
pièces nécessaires (Bussgeldbescheid du ... 1960, Beschluss du ... 1961
et Beschluss du ... 1961) dès le 17 août 1961; que la requête
introductive d'instance (24 juillet 1961) se dirigeait d'ailleurs
expressément, entre autres, contre l'arrêt du Kammergericht et
invoquait l'article 6 (art. 6) de la Convention; que le contre-mémoire
du 24 mai 1963 s'est borné, par conséquent, à amplifier une
argumentation antérieure;
Qu'il échet de constater, tout d'abord, que la condamnation infligée
à X reposait pour l'essentiel, tant dans le Bussgeldbescheid du ...
1960 que dans le jugement du ... 1961 et l'arrêt du ... 1961, sur la
"Preisstopverordnung" du 26 novembre 1936;
Que le Kammergericht a ajouté il est vrai, en s'appuyant sur sa
jurisprudence constante, que l'article 2 paragraphe 1, alinéa 11 de la
Preisfreigabe-Anordnung du 14 avril 1950 prescrivait l'application
ultérieure des règles en vigueur jusque là en matière de taux des
loyers, y compris la Preisstopverordnung de 1936 ("mithin auch die
Preisstopverordnung von 1936"); qu'il a sans doute entendu réfuter
ainsi la thèse, développée au nom du requérant, d'après laquelle la
Preisstopverordnung avait été implicitement abrogée; qu'il a également
souligné que l'article 15 de la Massnahme-Verordnung réprime toute
augmentation illicite du prix des loyers ("bewehrt jede unzulässige
Mieterhöhung mit Strafschutz");
Que la Commission a pu s'assurer, toutefois, que le mémoire établi par
le Ministère de la Construction et du Logement (Preisüberwachungsstelle
für Mieten), le ... 1960, pour les besoins de la procédure alors
pendante devant l'Amtsgericht de Berlin-C, mémoire dont le requérant
a eu connaissance et auquel il a répliqué le ... 1960, se référait déjà
à l'article 2 de la Preisfreigabe-Anordnung du 14 avril 1950 et à
l'article 15 de la Massnahme-Verordnung du 8 juin 1953 (page 2, lignes
15 et 20 et 37 à 44);
Qu'il est exact, d'autre part, que le Kammergericht a relevé que
l'Altbaumietenverordnung (Berlin), tout en mettant fin (article 38) à
l'application d'une circulaire de 1937 ("Runderlass" N° 184/37),
n'efface point les infractions commises par le passé ("durch die
Aufhebung wird ein Verstoss wegen ungenehmigter Erhöhung der
preisgebundenen Mieten nicht beseitigt"), ainsi que le spécifie son
article 39 qui renvoie, notamment, à la Preisstopverordnung de 1936;
Qu'il appert, pourtant, que l'Altbaumietenverordnung (Berlin),
promulguée le 21 mars 1961 et entrée en vigueur le 1er avril 1961 (cf.
son article 41), est postérieure au Bussgeldbescheid du ... 1960 et au
jugement du ... 1961, de sorte que ces deux décisions ne pouvaient
évidemment pas la mentionner; qu'en outre et surtout, le passage la
concernant prouve que le Kammergericht de Berlin a pris soin de
vérifier d'office, avant de statuer, qu'elle ne modifiait pas la
situation juridique préexistence en faveur du requérant et non à son
détriment;
Que l'examen du dossier révèle, enfin, que le Kammergericht n'ignorait
point que le logement "Y" résultait de la division d'un grand
appartement, ni a quelle date il était devenu occupable; qu'en effet,
le Bussgeldbescheid du ... 1960 (page 3, lignes 6 à 10) et le jugement
du ... 1961 (page 2, lignes 24 à 26 et page 5, in fine), de même que
le mémoire présenté le ... 1960 par le Ministère de la Construction et
du Logement et communiqué au requérant pour réplique (page 2, lignes
15 à 17), fournissaient à cet égard des précisions suffisantes que le
Kammergericht, du reste, devait tenir pour acquises puisqu'il jouait,
en l'espèce, le rôle d'une cour de cassation jugeant en droit et non
en fait (cf. supra); qu'au demeurant, l'article 1 paragraphe 2 de la
Massnahme-Verordnung (Berlin) du 8 juin 1953 vise apparemment les
locaux devenus occupables à un moment quelconque entre le 18 octobre
1936 et le 31 décembre 1949 et non pas seulement, comme semble le
croire le requérant, ceux qui l'ont été durant toute cette période
("Wohnraum, der in der Zeit vom 18. Oktober 1936 bis zum 31. Dezember
1949 bezugsfertig geworden" - et non "gewesen" - "und nicht mit
öffentlichen Mitteln gefördert worden ist"); qu'il ressort des propres
explications de X que le logement "Y" était devenu occupable après le
18 octobre 1936 et avant le 31 décembre 1949; que l'arrêt du ... 1961
ne dit pas autre chose (page 2, lignes 30 et 31: "im vorliegenden Falle
(ist der Raum) bis zum 31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden" et non
"war am 18. Oktober 1936 bezugsfertig"); que l'on discerne mal, dès
lors, quelles observations supplémentaires le requérant aurait pu
formuler sur ce point si le Kammergericht lui en avait accordé la
faculté;
Qu'à la lumière de ce qui précède, la Commission arrive à la conclusion
que X ne saurait valablement se prétendre victime d'une violation de
l'article 6 paragraphe 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention,
aux termes duquel tout accusé a droit à "être informé, dans le plus
court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui" et à
"disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense" (comp. "Les affaires Ofner et Hopfinger", Document A 78.827,
paragraphes 41 et 42, pages 71 - 74, paragraphe 44 - 1 a), page 74; et
paragraphe 45, page 77); que l'on ne peut raisonnablement déduire de
ces deux textes l'obligation pour les cours et tribunaux des Etats
contractants, d'indiquer par le menu aux requérants sur quels éléments
de fait et de droit ils entendent fonder leurs décisions;
Que la Commission ne décèle pas davantage l'apparence d'une atteinte
au droit à un procès équitable ("fair hearing"), garanti par le
paragraphe 1er de l'article 6 (art. 6-1), de caractère plus vaste et
plus général que le paragraphe 3; qu'elle rappelle à ce sujet que
"dans une affaire où il n'est relevé aucune violation du paragraphe 3,
la conformité du procès avec les normes fixées au paragraphe 1er doit
être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un
aspect particulier ou d'un incident particulier du procès. Certes, un
incident ou un aspect particulier peut, sans rentrer dans le champ des
dispositions des paragraphes 2 ou 3, avoir été si marquant ou avoir
revêtu une telle importance qu'il constitue un élément décisif pour
l'appréciation générale de l'ensemble du procès. Néanmoins, même en
pareil cas, c'est sur la base de l'appréciation du procès dans son
ensemble qu'il convient de décider si la cause a été entendue
équitablement." ("L'affaire Nielsen", Document A 67.185, page 81; cf.
aussi "Autriche c/Italie", Document A 84.548, pages 224 - 225);
Que, de l'avis de la Commission, le Kammergericht de Berlin n'a pas
entendu la cause de X dans des conditions incompatibles avec la notion
d'équité, telle que la consacre l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1);
Qu'il s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle allègue la violation
de l'article 6 (art. 6), est irrecevable pour défaut manifeste de
fondement (article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Quant à la violation prétendue de l'article 7 (art. 7) de la Convention
Considérant que le requérant reproche aux décisions litigieuses de
l'avoir déclaré coupable d'un acte qui, selon lui, n'était plus
punissable à l'époque où il a eu lieu;
Que le Gouvernement défendeur, tout en combattant cette thèse (Document
DH/Misc (63) 6, paragraphe I - 2), estime qu'il incombe aux tribunaux
nationaux de rechercher si une norme pénale de droit interne demeure
ou non en vigueur; qu'à ses yeux, une condamnation prononcée à l'issue
de cette recherche ne viole l'article 7 (art. 7) de la Convention que
si elle se fonde sur une disposition pénale "expressément abrogée" par
"le texte incontestable d'une loi ultérieure" (ibidem, paragraphe I-1);
Considérant qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 1 (art. 7-1) de la
Convention, "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise";
Que ce paragraphe ne se borne pas à prohiber - sous réserve du
paragraphe 2 - l'application rétroactive de la loi pénale "in pejus";
qu'il consacre, plus généralement, le principe de la légalité des
délits et des peines ("nullum crimen, nulla poena sine lege"); qu'il
interdit, en particulier, l'application extensive de la loi pénale "in
malam partem" par voie d'analogie, ainsi que le Gouvernement de la
République Fédérale d'Allemagne l'a rappelé dans ses observations
écrites sur la recevabilité de la présente requête; que la Commission
se réfère, sur ces différents points, à sa jurisprudence constante [cf.
les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 217/56 (Annuaire I,
page 239), 223/56, 268/57 (Annuaire I, page 240), 272/57, 309/57,
780/60, 1028/61 (Annuaire IV, page 335), 1063/61, 1103/61 (Recueil
VIII, page 126), 1162/61, 1445/62 (Recueil XII, page 113), 1446/62 et
1599/62 (Recueil X, page 11)];
Que du principe de la légalité des délits et des peines découle
également, de l'avis de la Commission, l'impossibilité de condamner une
personne en vertu d'une loi pénale abrogée, lorsque les faits
incriminés sont postérieurs à cette abrogation; qu'en effet, pareille
condamnation aurait trait à "une action ou une omission qui, au moment
où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le
droit national", l'article 7 paragraphe 1 (art. 7-1) ne distinguant pas
entre l'action ou omission qui "ne constituait plus" une infraction et
celle qui n'en constituait "pas encore" une;
Que la Commission, chargée de veiller au respect de la Convention par
les Etats contractants (article 19 (art. 19)), a compétence pour
s'assurer, au besoin d'office, que les juridictions nationales ne
continuent pas d'appliquer une loi pénale qui n'est plus en vigueur;
que si, d'ordinaire, il ne lui appartient pas de contrôler la bonne
observation du droit interne par ces juridictions (cf. par exemple
Annuaire III, page 233, requête N° 458/59, et Recueil VIII, page 57,
requête N° 1140/61), il en va autrement dans les matières où la
Convention renvoie au droit interne, ce qui est précisément le cas de
l'article 7 (art. 7); qu'en ces matières, la violation éventuelle du
droit interne entraîne la méconnaissance de la Convention, de sorte que
la Commission peut et doit la constater sans s'ériger pour autant en
une Cour de "quatrième instance";
Qu'il importe peu, d'autre part, que l'abrogation d'une loi pénale soit
expresse ou implicite, pourvu que le droit interne de l'Etat intéressé
n'ignore pas cette dernière forme d'abrogation;
Que la Commission souligne, cependant, qu'il incombe au premier chef
au juge national d'interpréter la législation des Etats contractants,
même dans les domaines où la Convention "s'approprie" les normes de
cette législation; qu'à cet égard, la Commission ne joue qu'un rôle de
supervision, ainsi qu'il ressort à l'évidence de toute l'économie de
la Convention et, singulièrement, de l'article 26 (art. 26); qu'il lui
faut s'acquitter de cette tâche avec prudence, d'autant qu'elle se
trouve parfois mal placée, par la force des choses, pour trancher les
questions délicates qui surgissent fréquemment dans l'ordre juridique
interne [comp., mutatis mutandis, la notion de "marge d'appréciation"
qui se dégage de la jurisprudence de la Commission en ce qui concerne
les articles 8, 9, 10 et 15 (art. 8, 9, 10, 15) de la Convention:
décisions sur la recevabilité des requêtes N° 735/60 (Annuaire III,
page 319), 911/60 (Annuaire IV, page 219), 1068/61 (Annuaire V, page
285), 1167/61 (Recueil XII, pages 77 - 78), 1329/62 (Recueil IX, page
32), 1449/62 (Recueil X, page 3) et 1628/62 (Recueil XII, page 68);
rapport de la Commission sur la requête N° 332/57, Lawless c/Irlande,
in "Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme", Série
B, 1960 - 1961, pages 82, 114, 130, 135 et 154];
Qu'en l'espèce, le problème soulevé par le requérant sur le terrain de
l'article 7 (art. 7) de la Convention se révèle d'une extrême
complexité, compte tenu notamment des différences existant entre la
législation de Berlin-Ouest et celle des autres Länder de la République
Fédérale d'Allemagne; qu'il appert, en outre, que l'Amtsgericht de
Berlin-C et le Kammergericht de Berlin l'ont examiné avec une attention
scrupuleuse et dans des conditions que la Commission estime compatibles
avec les exigences de l'article 6 (art. 6) (cf. supra);
Que la Commission, dès lors, ne pourrait déclarer recevable le grief
dont il s'agit que si les éléments fournis par X suffisaient à rendre
plausible, prima facie, l'hypothèse d'une violation de l'article 7
(art. 7); que le requérant n'a pas réussi à apporter un tel
commencement de preuve car ses arguments, sans manquer de valeur, se
heurtent à ceux, au moins aussi solides, de la Partie défenderesse;
Qu'il échet, par conséquent, de rejeter le restant de la requête pour
défaut manifeste de fondement (article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de
la Convention);
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE.