EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant belge né en ..., réside à B. (Belgique).
A une date non précisée, il fut prévenu d'avoir a) frappé, b) attaqué
et c) outragé, le ... 1958, un maréchal des logis de gendarmerie, Y.,
lequel agissait dans l'exercice de ses fonctions. De son côté, X. porta
plainte, pour coups et blessures, contre un Sieur Z. que le ministère
public poursuivit lui aussi de ce chef.
Le ... 1959, le Tribunal correctionnel de C.:
- joignit les deux causes;
- acquitta Z.;
- acquitta également le requérant des deux premières préventions;
- le déclara coupable de la troisième et, en conséquence, lui infligea
une amende de 4 000 FB (ou deux mois d'emprisonnement subsidiaire), non
sans tenir compte de l'absence de condamnation antérieure pour des
infractions de même nature.
Le ministère Public n'aurait accepté de convoquer que deux témoins à
décharge; encore l'un d'entre eux, malade, se serait-il vu empêché de
déposer.
Le requérant et le ministère Public interjetèrent appel. Peu après, X.
aurait appris par un certain A., agent de police, qu'Y. se targuait de
le "croquer" (kraken) à bref délai. Estimant que de tels propos
démontraient le défaut de fondement de l'inculpation ou, pour le moins,
le détournement de pouvoir qui l'entachait, le requérant réclama la
comparution d'A. en qualité de témoin; il appuya sa demande sur
l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 et les articles 6, paragraphe
3 d), et 13 de la Convention.
Le ... 1960, la Cour d'Appel de C. .. repoussa l'offre de preuve en
question, pour le motif:
- que X. invoquait à tort les articles précités;
- que l'audition d'A. n'offrait aucune utilité: elle n'eût point porté
sur les faits que le Tribunal correctionnel avait retenus à la charge
du requérant et dont la Cour d'Appel avait vérifié la matérialité.
Le même jour, la Cour confirma purement et simplement la décision de
première instance.
X. introduisit alors un pourvoi en cassation, sur la base de l'article
97 de la Constitution belge, de l'article 2 du décret du 20 juillet
1831 et des articles 6, paragraphe 3 d), et 13 de la Convention.
La Cour de Cassation a rejeté ledit pourvoi le ... 1960 après avoir
constaté:
- que la Cour d'Appel, juge souverain de la pertinence des mesures
d'instruction sollicitées par les parties, avait suffisamment motivé
son refus d'entendre A. et n'avait nullement lésé les droits de la
défense;
- que l'arrêt du ... 1960 n'avait violé ni la loi ni les formes
substantielles ou prescrites à peine de nullité.
Le requérant allègue la méconnaissance, par la Cour d'Appel et la Cour
de Cassation, des articles 6, paragraphe 3 d), et 13 de la Convention.
Il proteste hautement de son innocence; d'après lui, les poursuites et
la condamnation dont il a fait l'objet reposaient uniquement sur un
procès-verbal dressé par Y. Du reste, la gendarmerie aurait licencié
depuis lors ce dernier "dans des circonstances assez bizarres".
Pour le cas où il se révélerait impossible d'effacer les conséquences
des deux arrêts litigieux, X. exige une indemnité dont il évalue
provisoirement le montant à 50 000 FB.
EN DROIT
Considérant que l'examen du dossier ne permet pas en l'état de dégager,
même d'office, l'apparence d'une atteinte aux droits et libertés
reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, y compris les articles 6 et 13 (art 6, 13).
Considérant en particulier, quant à la violation alléguée du paragraphe
3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d), qu'aux termes cette disposition tout
accusé a droit à "interroger ou faire interroger les témoins à charge
et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge"; que la Commission
a déjà constaté, en se prononçant sur la recevabilité des requêtes no
617/59 (Hopfinger c/Autriche) et no 788/60 (Autriche c/Italie), que le
texte en question a pour but de placer l'inculpé, le prévenu ou
l'accusé, en matière d'audition de témoins, sur un pied d'égalité avec
l'accusation et la partie civile, mais non pas de lui donner le droit
de faire citer des témoins sans aucune restriction; que les travaux
préparatoires de la Convention confirment nettement l'exactitude de
cette interprétation (Rapport de la Conférence des Hauts Fonctionnaires
au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, document CM/WP IV (50)
19 de juin 1959 pages 15 - 16); que les autorités judiciaires
compétentes des Etats contractants demeurent donc libres, sous réserve
du respect de la Convention et, notamment, du principe d'égalité
susmentionné, de s'assurer que l'audition d'un témoin de la défense est
susceptible d'aider à la manifestation de la vérité et, dans le cas
contraire, de ne pas convoquer ce témoin; que la Cour d'Appel de C. n'a
nullement abusé, en l'espèce, de son pouvoir d'appréciation ainsi
défini; qu'en effet, si elle a refusé d'entendre l'agent A., c'est pour
le seul motif que les déclarations de ce dernier n'auraient point porté
sur les faits subséquents; qu'autrement dit, ces déclarations auraient
manqué de pertinence et n'auraient pu constituer, à proprement parler,
un témoignage "à décharge", au sens de l'article 6, paragraphe 3 d)
(art. 6-3-d), de la Convention.
Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'ensemble de la requête par
application de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2), de la
Convention, pour défaut manifeste de fondement;
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE."