EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant belge né en ... et domicilié à B.,

appartint de ... à 1956 au service extérieur du Ministère des Affaires

Etrangères et du Commerce Extérieur. Du ... au ... 1948, en

particulier, il dirigea le secteur "Allemagne" audit Ministère. Il

occupa en outre du ... au ... 1954, le poste de conseiller commercial

à l'Ambassade de Belgique à Bonn.

 

Le ... 1956, X. fut arrêté et prévenu d'infraction à l'article 246

paragraphe 1 du Code pénal.

 

Aux termes de cette disposition:

 

"Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un

service public, qui aura agréé des offres ou promesses, qui aura reçu

des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son

emploi,même juste, mais non sujet à salaire, sera puni d'un

emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six

francs à cinq cents francs.

 

Le scandale dans lequel X. fut impliqué avec plusieurs de ses

collègues,dont les ambassadeurs A. (décédé en ...) et C., le Directeur

D. (cf.la décision rendue par la Commission, le 17 mars 1961, sur la

recevabilité de la requête N° 780/60 de celui-ci), l'Inspecteur général

E., etc...., paraît avoir provoqué de sérieux remous en Belgique.

 

A l'origine de cette affaire assez complexe, on trouve essentiellement

la Société F. La famille G. en possédait la plupart des actions. De son

côté, le requérant, fils d'un ancien directeur (de la société F.), en

possédait de 7 à 8.000. Le ..., M. H. qui avait rendu des services aux

G. et, notamment, contribué au règlement de différends qui les

divisaient, fut élu Président du Conseil d'Administration (de la

Société F.). Il le resta jusqu'au ..., date à laquelle il donna sa

démission.

 

A cette époque, (la société F.) se débattait dans de graves difficultés

financières qui entraînèrent, entre autres, la réduction de 80 % de la

valeur nominale des actions (...) et la diminution, puis la suppression

(...) du paiement de dividendes.

 

Le ... 1953, le Conseil d'Administration, mécontent, exclut de son sein

H.G., appela à la présidence M. I. et nomma M. J., délégué général.

Chargés de redresser la situation, I. et J. découvrirent l'existence

d'un "compte transitoire" clandestin débité de "commissions sur

exportations", de mensualités ou de cadeaux divers, suivant le cas.

Ils acquirent la conviction que parmi les bénéficiaires de ces

"libéralités", désignés par des initiales (...) ou un pseudonyme (...),

figuraient des fonctionnaires tels que X., D., C., A, E., etc.  Ils

firent établir un relevé des sommes ainsi dépensées et obtinrent

l'abolition du "compte transitoire" (au moins en théorie).

 

Le ..., cependant, H.G. réussit à évincer I. et J. et reprit sa place

au Conseil d'Administration.

 

En 1955, I. aurait soumis le relevé susmentionné au Secrétaire Général

du Ministère des Affaires Etrangères.  Sur le moment, la communication

de ce document n'aurait suscité aucune réaction particulière.  Le...

1956, toutefois, M. K., alors Ministre des Affaires Etrangères, saisit

le Parquet de Bruxelles.

 

Elargi le ... 1956, X. fut appréhendé à nouveau le ... 1956;  il

demeura incarcéré jusqu'au ...  1956, date à laquelle le juge

d'instruction L. ordonna sa mise en liberté provisoire.

 

Au cours de ces deux périodes de détention, le requérant paraît avoir

passé des aveux partiels.  C'est ainsi qu'à l'occasion de son

interrogatoire par M. L., le ... 1956, il admit avoir reçu de H.G.

diverses sommes en 1953.  Il précisa que, dans l'exercice de ses

fonctions de conseiller commercial, il surveillait "le respect des

conventions économiques belgo-allemandes", ce qui l'"amenait à

intervenir auprès des autorités allemandes lorsqu'un ressortissant

belge croyait avoir à se plaindre". Il affirma néanmoins n'avoir point

"favorisé spécialement G.", mais l'avoir simplement "aidé dans la

mesure de (ses) possibilités ...au même titre que d'autres commerçants

belges".  Il souligna en outre qu'à l'époque de son séjour à Bonn, les

articles que (produisait la société F.) ne subissaient plus aucune

restriction quantitative entre la Belgique et l'Allemagne mais reconnut

qu' "il arrivait ... que pour une raison de prix, les Allemands fassent

des difficultés pour accorder les licences" et qu'en pareil cas, il

était "amené à intervenir". Le juge lui ayant remontré que, de toute

façon, son attitude était critiquable, X. concéda qu'elle n'était pas

"réglementaire";  il ajouta pourtant que M. H., à l'époque où il était

critiquable, X. concéda qu'elle n'était pas "réglementaire";  il ajouta

pourtant que M. H.,à l'époque où il était Ministre des Affaires

Etrangères, n'avait jamais élevé aucune objection contre les

libéralités accordées à certains fonctionnaires, sans doute parce qu'il

y voyait "une manière indirecte d'augmenter les indemnités de poste qui

étaient notoirement insuffisantes".

 

De même, le requérant adressa à M. L., le ... 1956, une lettre

contenant certaines "indications" qui, sans constituer "une

justification de (sa) conduite passée", établissaient à ses yeux, que,

"dans les dernières années", il avait "retrouvé le chemin du

fonctionnaire honnête" et que, "depuis (son) retour de .. en .. 1954,

(il avait) été un fonctionnaire exemplaire."

 

Dans un rapport du ... 1957, l'expert-comptable judiciaire M., commis

par le juge d'instruction, dépeignit X. comme l'un des bénéficiaires

des versements incriminés.  Il estima en bref que le requérant, désigné

dans le compte transitoire par ses initiales (...), avait touché:

 

- (de la société F.), ... FB, du ... 1951 au ... 1953, sans parler de

nombreux paiements antérieurs ayant débuté en 1945;

 

- d'une autre firme, la société N., ... FB en 1952 et en ... 1953;

 

- des établissements O. (...), ... FB en 1952;

 

- des établissements P. (...), ... FB en 1952;

 

- de la (maison Q. ...), ... FB au minimum en 1952.

 

L'expert exprima l'opinion que (la société F. avait) rémunéré X.en

fonction de (son) chiffre d'affaires en Allemagne, le taux de

commission s'élevant à 1 % environ.  Et d'émettre cette appréciation

(page 149 du rapport): "Une telle rémunération, liée à la productivité

de l'agent, suppose de sa part un effort vigilant et soutenu.  C'est

une rémunération de courtier".

 

Les conclusions de M. M. reposaient principalement:

 

- sur les écritures du "compte transitoire" (de la société F.) (pages

50, 51, 60 et 67 du rapport);

 

- sur l'agenda de H.G. (pages 81, 82 bis, 148 du rapport);

 

- sur les aveux partiels de X. (pages 84, 85, 145, 146, 183, 184,

185, 189, 192, 194, 195 et 196 du rapport);

 

-sur les déclarations des co-inculpés H.G. et E. (pages 12, 13, 83

et 84 du rapport);

 

- sur les dépositions de témoins, employés (à la société F.) (pages

22 et 23 du rapport).

 

Le ... 1958, le Tribunal de première instance de B. frappa X. d'une

peine unique de ... mois d'emprisonnement plus ... francs d'amende

(soit ..., avec les décimes additionnels) ou, à défaut de paiement dans

le délai légal, ... mois d'emprisonnement subsidiaire.  Il ordonna en

outre la confiscation des sommes indûment perçues par le requérant et

leur mise à la disposition de la Ville de B., à charge pour celle-ci

de les attribuer à la Commission d'Assistance publique selon les

besoins de cet établissement.

 

C., E. et D. se virent infliger une condamnation similaire.  En

revanche, le Tribunal disjoignit le cas de H.G. pour le motif que ce

dernier, après avoir subi une grave opération chirurgicale, se trouvait

en traitement dans une clinique à l'étranger.

 

Au sujet de la question de savoir "si la prescription (de trois ans)

ne (couvrait) pas tout ou partie des faits retenus à charge des

prévenus", le Tribunal commença par souligner:

 

- "que ces faits (étaient) la manifestation ... d'une seule et même

intention délictueuse" et "qu'ils (dénotaient), dans le chef des

fonctionnaires, la volonté permanente de mettre à profit les actes de

leur fonction pour se procurer les avantages illicites visés par

l'article 246 du Code pénal, quel que (fût) l'auteur des dons ou

promesses ...";

 

- "que le caractère instantané du délit de corruption ne fait pas

obstacle à l'unité d'intention d'où procèdent les actes continuellement

réitérés";

 

- "que les infractions multiples dictées par la même résolution

délictueuse forment un seul délit, punissable d'une peine unique, et

dont la prescription ne court qu'à partir du dernier fait";

 

- que l'interruption de la prescription remontait au ... 1956, date à

laquelle le Procureur du Roi avait chargé le Commissaire en Chef de la

Police Judiciaire d'entreprendre une enquête.

 

Les prévenus avaient fait observer que le délit de corruption revêt un

caractère instantané et, partant, se consomme "dès la conclusion du

pacte illicite entre corrupteur et corrompu".  Or, à leurs yeux, tous

les pactes se situaient en l'espèce "entre les années antérieures à

1950 et l'année 1952", car "le paiement de la chose promise ne

(pourrait) s'interpréter que comme un acte d'exécution d'une convention

sans incidence sur les liens entre parties".  Ils en avaient déduit que

la prescription était acquise.

 

Le Tribunal répondit:

 

- que si "le paiement de la chose promise ne constitue pas en soi une

infraction s'ajoutant au délit de corruption consommé par le pacte...,

cet acte d'exécution est punissable en tant qu'il comporte, par voie

de reconduction, un pacte nouveau";

 

- qu'en l'occurrence, "le service d'allocation fixes ... ou de

pourcentages..., promis sans limitation de durée, tendait à obtenir et

à maintenir d'une manière générale et permanente la bienveillance du

fonctionnaire à l'égard du corrupteur, et à s'assurer son concours

chaque fois que l'occasion s'en offrirait pour lui dans la sphère des

actes de sa fonction", et que "dans l'économie des relations nouées

entre parties, chacun des paiements ne (pouvait) avoir eu pour objet

unique l'acquittement d'une dette échue mais encore la consolidation

de l'état de corruption par la reconduction pour l'avenir des

engagements initiaux";

 

- "que la prescription (avait) donc pris cours, non à la date des

pactes initiaux, mais à celle du dernier paiement qui les (avait)

renouvelés";

 

- que les deux derniers paiements, dans le cas de X., avaient eu lieu

après le ... 1953 et, par conséquent, moins de trois ans avant les

actes interruptifs de prescription.

 

Le Tribunal en inféra que la prescription n'était pas acquise pour X.

Il parvint à la même conclusion pour les autres prévenus.

 

Les condamnés et le Ministère public interjetèrent appel.

 

Le ... 1959, la Cour d'Appel de X., statuant par défaut en ce qui

concernait D. et contradictoirement pour les autres appelants, y

compris X.:

 

- constata qu'un vice de forme entachait de nullité la décision

entreprise et évoqua l'affaire;

 

- adopta, en matière de prescription, des principes analogues à ceux

qu'avait énoncés le Tribunal de première instance, et releva notamment

"qu'il (avait existé) entre corrupteur et corrompu une série de

pollicitations, remises et sollicitations, d'une part, d'actes ou

d'omissions rétribués,d'autre part, constituant, d'une manière expresse

ou tacite, une suite d'incidents particuliers chacun délictueux en soi

et qui, dans leur ensemble, (n'avaient formé) qu'un seul état de

corruption, lequel (n'avait pris) fin qu'à partir du dernier de ces

incidents";

 

- déclara prescrites les préventions mises à charge d'E.;

 

- admit que les seize préventions retenues à la charge de X. en

première instance, à l'exception de la huitième, étaient établies"tant

par les éléments réunis au cours de l'expertise ordonnée en la cause

que par les déclarations du Sieur G. et par les aveux partiels faits

(par X.) au cours de l'instruction préparatoire", et que les

"dénégations tardives" de l'intéressé ne pouvaient "prévaloir contre

les indications comptables" et les "aveux concordants de co-prévenus";

 

- frappa X., C. et D. des mêmes peines que le jugement du ... 1958.

 

Le requérant, C. et D. se pourvurent en cassation.  Invoquant l'article

97 de la Constitution, l'article 246 du Code pénal, les articles 21,22

et 26 de la loi du 17 avril 1878, et les articles 53, 54, 61 et 62 des

lois coordonnées sur les sociétés commerciales (arrêté royal du 30

novembre 1935), X. reprocha à la Cour d'Appel d'avoir adopté une

motivation contradictoire équivalent à un défaut de motivation:

 

a) en érigeant le délit de corruption, par le biais de la notion

d'"Etat de corruption", en infraction continue bien qu'elle eût

commencé par en reconnaître le caractère instantané;

 

b) en omettant:

- de s'assurer que les actes incriminés relevaient des fonctions de X.,

condition nécessaire pour l'application de l'article 246 et que

l'intéressé estimait non remplie en l'espèce;

 

- de constater que les deux paiements postérieurs au ... 1953 avaient

coïncidé avec la conclusion de pactes nouveaux ou l'avaient suivie et,

dans la deuxième hypothèse, d'indiquer la date de cette conclusion;

 

c) en perdant de vue la circonstance que l'un de ces paiements avait

été effectué par G. contre la volonté du Conseil d'Administration (de

la société F.) et à une date où ledit G. n'était plus le mandataire

légal de la société, c'est-à-dire du "corrupteur".

 

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi le ... 1960.  Elle a jugé en

effet:

 

- qu'il n'était "point contradictoire de reconnaître le caractère

instantané du délit de corruption et de décider qu'en l'espèce les

divers faits de corruption ne formaient que l'exécution continue et

successive d'une même résolution et, partant, constituaient une

infraction unique, un "état de corruption", en sorte que la

prescription (n'avait) commencé à courir, à l'égard de l'ensemble des

faits, qu'à partir du dernier d'entre eux";

 

- que l'arrêt du ... 1959 n'avait pas manqué de relever que, de son

propre aveu, le demandeur avait "pris en considération" les intérêts

de diverses sociétés dont (la société F.) "à une époque où les échanges

commerciaux belgo-allemands entraient dans ses attributions" et, plus

généralement, avait agi "dans le cadre de (son) activité de

fonctionnaire";

 

- que la Cour d'Appel avait bel et bien constaté que les deux paiements

postérieurs au ... 1953 avaient coïncidé avec la conclusion de nouveaux

pactes délictueux;

 

- que "pour apprécier la forfaiture (de X.) ..., il était indifférent

que (G.) ait agi tantôt comme mandataire de la société anonyme "F.",

tantôt à titre personnel, en raison des intérêts et de l'activité qu'il

conservait dans cette société".

 

Statuant d'office, la Cour a cependant cassé l'arrêt du ... 1959 pour

autant qu'il avait prononcé un emprisonnement subsidiaire de... mois

(à défaut de paiement de l'amende dans le délai légal): "aux termes de

l'article 40 du Code pénal, la durée de l'emprisonnement subsidiaire

n'excédera pas trois mois pour le condamné à raison de délit".  Sur ce

point précis, la Cour de Cassation a renvoyé l'affaire à la Cour

d'Appel de R.

 

Considérant que les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi:

 

En ordre principal, le requérant proteste vivement de son innocence.

Sans doute admet-il avoir touché diverses sommes de H.G.  Il soutient

cependant que ces sommes ne constituaient en aucune façon la

rémunération d'une activité illicite, mais une allocation destinée à

compenser, dans une certaine mesure, les lourdes peines financières

qu'il avait subies en qualité d'actionnaire (de la société F.).

 

La Cour d'Appel de B., dans son arrêt du ... 1959, a estimé que

l'explication ne résistait pas à l'examen, puisque les montants en

question étaient "calculés non d'après le nombre des actions possédées

par le prévenu, mais sur le chiffre d'affaires réalisé avec le pays

dans lequel (X.) exerçait ses fonctions".

 

Le requérant répond que G. avait choisi ce mode de paiement pour

l'unique raison qu'il ne voulait ni ne pouvait lui verser des

dividendes fictifs, sous peine d'enfreindre les articles 194, 205 et

206 des lois coordonnées sur les sociétés anonymes et de se heurter au

veto du Conseil d'Administration (de la société F.).

 

X. affirme, en outre, que ni le rapport d'expertise de M. M. - qu'il

dénonce comme un "faux témoignage" -, ni le Tribunal et la Cour de B.

n'ont cité un seul acte qu'il aurait accompli, dans l'exercice de ses

fonctions, pour servir les intérêts (de la société F.), de la société

N., etc.

Pour démontrer qu'il n'a commis aucun acte de ce genre, il souligne:

 

- que les exportations (de la société F.) vers l'Allemagne ont diminué,

et non pas augmenté, à l'époque où il occupait le poste de conseiller

commercial à Bonn;

 

- qu'à la différence de C., de D. et d'E., il n'avait point pour tâche

de négocier et conclure des accords commerciaux, ni d'en surveiller

l'exécution;  il se réfère à cet égard, entre autres, à des arrêtés

royaux des 14 avril 1928, 21 mars 1929 et 9 mai 1932, ainsi qu'à une

déposition de M. S., Inspecteur général au Ministère des Affaires

Etrangères (Annexe 21 à la requête);

 

- que pendant la période considérée, les articles produits par (la

société F.) ne faisaient plus l'objet de négociations commerciales

entre la Belgique et l'Allemagne, car les échanges y relatifs avaient

été libérés dès le 1er octobre 1949 (cf. l'Annexe 28 à la requête);

- que les conseillers commerciaux avaient reçu du Ministère

l'instruction de déployer des efforts particuliers en faveur de

certains secteurs menacés de l'économie belge, y compris l'industrie

(en question).

Par conséquent, il ne s'agirait pas ici d'une erreur judiciaire (pages

33 - 34 de la requête), mais d'une condamnation contraire à l'article

7 de la Convention parce que prononcée à raison d'un délit dont X. ne

pouvait matériellement pas se rendre coupable.

 

Quant à ses "aveux partiels", le requérant les attribue à l'affolement

qui se serait emparé de lui pendant sa détention préventive;  il accuse

d'ailleurs la justice belge d'en avoir délibérément dénaturé et

surestimé la portée, de même que celle des déclarations de H.G.

 

En ordre subsidiaire, X. avance une série d'arguments tendant à prouver

que les actes incriminés, à supposer même qu'ils aient réellement eu

lieu - ce qu'il persiste à nier - n'étaient point punissables.

 

Le requérant reproche tout d'abord à la Cour d'Appel d'avoir jugé que

lesdits actes s'étaient produits en Belgique.  D'après lui, ils n'ont

pu se commettre qu'en Allemagne.  Or, l'article 4 du Code pénal belge

et les articles 6 à 14 de la loi du 17 avril 1878 définissent

limitativement les conditions dans lesquelles la justice belge a

compétence pour réprimer des infractions perpétrées à l'étranger, et

aucune de ces conditions ne se trouverait remplie en l'occurrence

(pages 64 à 66 de la requête).

 

D'autre part, X. soutient que l'article 246 paragraphe 1 du Code pénal

vise uniquement le fonctionnaire "qui aura agréé des offres ou

promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire" -

c'est-à-dire "en vue de faire", "dans le but de faire" et non "pour

avoir fait", "après avoir fait" - "un acte de sa fonction ou de son

emploi ...". Or, les versements incriminés s'analyseraient tout au plus

en de simples "récompenses a posteriori" et, partant, ne tomberaient

pas sous le coup de l'article 246 (pages 71 à 77 de la requête).

 

Au surplus, le "pacte illicite", en admettant qu'il ait existé,

remonterait à 1951.  L'action publique serait donc éteinte par

prescription: le délit de corruption possède le caractère d'une

infraction instantanée et sa nature "ne change pas du fait qu'il s'est

répété";  quant aux notions d'unité et de continuité de l'intention

délictueuse, il s'agirait d'"artifices extrajuridiques" qui n'auraient

point leur place dans des décisions judiciaires.  Du reste, le

revirement jurisprudentiel que la Cour de Cassation a opéré à cet égard

(dans d'autres affaires) résulterait de deux arrêts postérieurs aux

actes incriminés (pages 67 à 70 et 81 et s. de la requête).

 

Sur ces divers points, le requérant allègue la violation de l'article

7 de la Convention.  En ce qui concerne les deux derniers, il invoque

notamment une lettre qu'il a adressée au Procureur Général près la Cour

de Cassation, le ... 1960, en vertu de l'article 486 du Code

d'instruction criminelle, et un mémoire consultatif que Me T., avocat

à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat de France, avait rédigé à

sa demande en ... 1960 et dont une copie figure au dossier.  La Cour

de Cassation a refusé de tenir compte de ces documents, pour le motif

qu'ils avaient été déposés plus de deux mois après le ...1959, date de

l'inscription de la cause au rôle général.

 

X. se plaint encore:

 

- de ne pas avoir été informé, dès sa première arrestation (... 1956),

de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (article

6 paragraphe 3 a) de la Convention);

 

- de la "torture morale" et du traitement inhumain et dégradant qu'il

aurait subis à l'occasion de ses deux arrestations, contraires selon

lui à la loi du 28 avril 1874 et aux articles 3 et 5 paragraphes 1c)

et 3 de la Convention;

 

- plus généralement, du "scandale" que représenterait, en Belgique,

l'abus de la détention préventive institution actuellement axée, malgré

les enseignements de la criminologie moderne, sur la recherche

systématique d'aveux vrais ou faux;

 

- de plusieurs irrégularités qui auraient entaché l'instruction:

lenteur anormale (entre la première arrestation de X. et sa comparution

devant le Tribunal correctionnel de B., il s'écoula plus de deux ans),

puis précipitation excessive (le dossier, comprenant environ 1200 pages

et des centaines de kilogrammes de pièces, serait demeuré secret

jusqu'en ... 1958, de sorte que les avocats du requérant n'auraient eu

que quelques mois pour le dépouiller et pour préparer leurs moyens de

défense), "faux témoignage" de M. M. etc. (article 6 paragraphe 3 a)

et b) de la Convention);

 

- de la "haine" et de la "passion" du Ministère Public (article 3 de

la Convention) qui, par les "sourires ironiques" avec lesquels il

aurait accueilli la déposition de l'unique témoin à décharge, aurait

découragé la défense de solliciter l'audition d'autres témoins à

décharge (article 6 paragraphe 3 d) de la Convention);

 

- de la partialité dont le Tribunal correctionnel et la Cour d'Appel

de B. auraient fait preuve au détriment de X. et en faveur de C.

(article 6 paragraphe 1 de la Convention).

 

- d'avoir été suspendu de ses fonctions dès le ... 1956, ce qui

constituerait une atteinte à la présomption d'innocence (article 6

paragraphe 2 de la Convention) et un traitement inhumain et dégradant

(article 3 de la Convention).

 

Considérant que X. invoque l'article 3, l'article 5 paragraphes 1c) et

3, l'article 6 paragraphes 1, 2 et 3 a), b) et d) et l'article 7 de la

Convention;  qu'il demande l'annulation des décisions judiciaires

litigieuses et la constatation de son innocence;

 

 

EN DROIT

 

Pour autant que le requérant reproche au Tribunal correctionnel et à

la Cour d'Appel de B. a) d'avoir agi avec une "précipitation

excessive"et b) d'avoir excédé les limites de leur compétence ratione

loci en le condamnant à raison de faits qui, à supposer même qu'ils se

soient réellement produits, n'auraient pu survenir, à l'en croire qu'en

Allemagne et no pas en Belgique;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention

de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la

Commissionne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de

recours internes,tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus;

 

Que cette condition ne se trouve pas remplie par cela seul que

l'intéressé a soumis son cas aux divers tribunaux et cours dont

l'article 26 (art. 26) exige en principe la saisine;  qu'il doit

également avoir articulé devant la juridiction supérieure, au moins en

substance le grief formulé devant la Commission à l'encontre des

juridictions inférieures;  que la Commission se réfère à cet égard à

sa jurisprudence constante,et notamment aux décisions relatives à la

recevabilité des requêtes N° 263/57 (Annuaire I, page 147), 309/57,

327/57, 342/57, 776/60 et 788/60 (Recueil de Décisions de la

Commission, VII, pages 52 et suivantes);

 

Que le requérant n'a pas demandé au Tribunal correctionnel, puis à la

Cour d'Appel de B. de retarder l'ouverture des débats de façon à lui

laisser le temps de préparation nécessaire;  qu'en tout cas,il n'a pas

invoqué devant la Cour de Cassation, à propos de la "précipitation

excessive" dont il se plaint, les droits traditionnels de la défense

en s'appuyant sur les dispositions pertinentes de la législation

belge,par exemple, comme maintenant, sur l'article 6 paragraphe 3 a)

(art. 6-3-a) de la Convention, laquelle forme partie intégrante de

cette législation;

 

Que X. n'a pas davantage soulevé en cassation, au sujet de la

compétence ratione loci des juges du fond, le moyen qu'il tire à

présent de la violation alléguée de l'article 4 du Code pénal belge et

des articles 6 à 14 de la loi du 17 avril 1878, combinés éventuellement

avec l'article 7 (art. 7) de la Convention;

 

Qu'au surplus, l'examen du dossier ne permet pas en l'état de

dégager,même d'office, l'existence de circonstances particulières,

telles qu'une impossibilité matérielle ou juridique ou un empêchement

légitime,de nature à dispenser le requérant, selon les principes de

droit international généralement reconnus, d'exercer les recours dont

il disposait quant aux deux points en question;

 

Qu'il y a lieu, dans cette mesure, de rejeter la requête sur la base

de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention, l'intéressé

n'ayant pas observé les prescriptions précitées de l'article 26

(art. 26);

 

Pour autant que le requérant s'en prend à la décision par laquelle le

Ministre des Affaires Etrangères l'a suspendu de ses fonctions:

 

Considérant que le droit d'occuper un poste dans la fonction publique

de son pays ne compte pas au nombre de ceux que garantit la Convention;

que le requérant ne le revendique cependant pas en tant que tel, mais

se borne à contester la compatibilité de la décision litigieuse avec

les articles 3 et 6 paragraphe 2 (art. 3, 6-2) de la Convention;

 

Considérant, toutefois, que X. n'a pas usé de la faculté qu'il avait

d'attaquer ladite décision devant le Conseil d'Etat de Belgique; qu'en

outre, l'examen du dossier ne permet pas en l'état de dégager,même

d'office, l'existence de circonstances particulières de nature à

dispenser le requérant, selon les principes de droit international

généralement reconnus, d'épuiser le recours qui s'offrait à lui à cet

égard;  qu'il échet donc, ici encore, de déclarer la requête

irrecevable par application de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3)

de la Convention;

 

Quant aux autres aspects de la requête:

 

Considérant, d'une manière générale, que l'examen du dossier ne permet

pas en l'état de dégager, même d'office, l'apparence d'une atteinte aux

droits et libertés reconnus dans la Convention, y compris l'article 3,

l'article 5 paragraphes 1 c) et 3 (art. 3, 5-1-c, 5-3), l'article 6

paragraphes 1, 2 et 3 a), b) et d) et l'article 7

(art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-d, 7) qu'il en est d'autant plus

ainsi que le requérant, malgré les nombreuses pièces qu'il a produites,

n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses

affirmations et que celles-ci se trouvent contredites par ledites

pièces dans plusieurs cas;

 

Considérant, en particulier, pour autant que le requérant prétend ne

pas avoir été informé, dès sa première arrestation, de la nature et de

la cause de l'accusation formulée contre lui, qu'il ressort de l'Annexe

36 à la requête que le juge d'instruction L. lui a textuellement

déclaré  le ... 1956, à l'occasion d'un interrogatoire, "vous être

prévenu de corruption";  que dans ces conditions, et en l'absence de

tout élément susceptible d'anéantir  ou d'affaiblir la force probante

du document dont il s'agit, la Commission n'a actuellement aucune

raison de douter que les articles 5 paragraphe 2 et 6 paragraphe 3 a)

(art. 5-2, 6-3-a) de la Convention aient été respectés en l'occurrence;

 

Considérant de même quant à la violation alléguée de l'article 5

paragraphe 1 c) (art. 5-1-c), que la Commission a pu se convaincre

qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner X. d'avoir commis

une infraction;Considérant également, quant à la "lenteur anormale"

avec laquelle se serait déroulée l'instruction préparatoire, qu'aux

termes de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1), "toute personne a droit

à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un

tribunal ... qui décidera ...du bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle";  que l'article 5 paragraphe 3

(art. 5-3) précise de son côté que "toute personne arrêtée ou détenue",

comme le requérant, "dans les conditions prévues au paragraphe 1 c)"

de cet article (art. 5-1-c), "a le droit d'être jugée dans un délai

raisonnable, ou libérée pendant la procédure";  que la Commission a

déjà constaté, à plusieurs reprises, que le caractère"raisonnable" ou

"déraisonnable" du délai qui s'écoule entre l'arrestation et le

jugement doit s'apprécier non pas in abstracto, mais à la lumière de

données concrètes telles que la complexité de l'affaire

litigieuse(requêtes N° 297/57 et 222/56, Annuaire II, pages 211 - 213

et 347; requête N° 892/60, Recueil de Décisions de la Commission, VI,

pages 23 - 24);  que, selon les indications fournies par X. lui-même,

le dossier pénal comprenait environ 1200 pages et des centaines de

kilogrammes de pièces, concernait non seulement le requérant, mais

encore plusieurs autres inculpés, et avait trait à des faits fort

nombreux survenus au cours d'une période longue d'une dizaine d'années;

qu'au demeurant,l'intéressé a été libéré "pendant la procédure", et que

la durée totale de ses deux détentions préventives n'a pas excédé trois

semaines,alors que celle de la peine maximale encourue était de six

mois; que la Commission ne peut, dès lors, déceler en l'espèce aucune

trace de violation des articles 5 paragraphe 2 et 6 paragraphe 1

(art. 5-2, 6-1);

 

Considérant en outre, quant aux décisions judiciaires incriminées,qu'il

y a lieu de rappeler une fois de plus que la Commission a pour seule

tâche, selon l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le

respect des engagements résultant de celle-ci pour les Etats

contractants;

qu'il en découle notamment, compte tenu des prescriptions de l'article

27 paragraphe 2 (art. 27-2), que la Commission, au stade de l'examen

de la recevabilité des requêtes introduites en vertu de l'article 25

(art. 25), ne peut connaître des erreurs de fait ou de droit imputées,

à tort ou à raison, aux juridictions internes des Etats contractants

que si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles

d'avoir entraîné la violation de l'un des droits et libertés garantis

par la Convention;  que la Commission n'a pas découvert, en la cause,

l'apparence de pareille violation;

 

Que la Commission s'est assurée notamment, quant à la méconnaissance

alléguée de l'article 7 (art. 7) de la Convention, que le jugement du

... 1958 et les arrêts des ... 1959 et ... 1960 n'ont point appliqué

l'article 246 paragraphe 1 du Code pénal belge d'une manière

incompatible avec le principe de la légalité des délits et des peines

et avec son corollaire,le principe de l'interprétation restrictive des

textes répressifs,tels que les consacre ledit article 7 (art. 7);

qu'en effet, le Tribunal et la Cour d'Appel de B. se sont fondés, pour

condamner le requérant,sur un ensemble de circonstances de fait

démontrant, à leurs yeux,l'existence d'une "unité d'intention

délictueuse" et d'un "état de corruption", sans assigner à l'article

246 paragraphe 1 du Code pénal une portée inconciliable avec son

libellé, ainsi d'ailleurs que la Cour de Cassation l'a constaté en

termes convaincants;  qu'en outre,l'appréciation des circonstances de

fait susmentionnées ne relève pas par elle-même, pour les motifs

exposés au paragraphe précédent,de la compétence de la Commission;

 

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter le restant de

la requête sur la base de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la

Convention, pour défaut manifeste de fondement;

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable."