EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ingénieur en électricité né en ... et de nationalité

autrichienne, se trouve actuellement détenu à l'établissement

pénitentiaire de B. Le Tribunal (Landesgericht) de C. lui infligea en

effet, le ... 1956, huit ans de "réclusion rigoureuse" (schwerer

Kerker), aggravés d'un jour de "couche dure" (hartes Lager) par

trimestre pour escroquerie et vol qualifiés dans trois cas (articles

171, 173, 174 paragraphe 1 c), 179, 197, 200 et 201 d) du Code pénal).

 

X. fut notamment reconnu coupable d'avoir dérobé à Mme D., le ... 1956,

une masse de bijoux, billets de banque, pièces d'or et objets divers

d'une valeur globale d'environ ... schillings, en profitant de ce

qu'elle souffrait d'un grave malaise.

 

Selon le tribunal, le requérant avait provoqué lui-même ce malaise: il

aurait fait ingurgiter à Mme C. de la scopolamine qu'il avait

furtivement versée dans une tasse de café. Le Landesgericht en inféra

que X. avait agi avec une "ruse particulière" (besondere Arglist), au

sens de l'article 179 du Code pénal. Il laissa cependant ouverte, faute

de preuves suffisantes, la question de savoir quel but l'accusé avait

poursuivi en recourant à la scopolamine: abuser de Mme D. ou s'emparer

de ses biens.

 

Le Tribunal s'appuya, à cet égard, sur le rapport d'un médecin-légiste

assermenté, le professeur E. A l'audience, X. avait catégoriquement nié

qu'il eût employé de la scopolamine sur la personne de Mme D., alors

qu'il avouait les autres faits avancés à sa charge. Il avait souligné

que, d'après le texte des observations recueillies par la Clinique de

l'Université de C. au plus fort de la crise (Epikrise) que traversa Mme

D., il n'y avait aucune raison décisive de conclure à un empoisonnement

de celle-ci. Le requérant avait soutenu, en outre, que sa victime avait

absorbé en sa présence du bellergal, ainsi du reste qu'elle l'aurait

admis elle-même lors des débats.

 

Le professeur E. répliqua que la Clinique avait commis une erreur

matérielle en consignant le résultat des examens et analyses auxquels

elle avait procédé. Il affirma s'en être assuré par téléphone avant de

rédiger son rapport.

 

Le Landesgericht épousa la thèse du professeur et repoussa une demande

de contre-expertise formulée par la défense. En conséquence, il

condamna X. à rembourser à la ville de C. les frais de transport et

d'hospitalisation de Mme D., soit ... schillings.

 

Pour la fixation du taux de la peine le Tribunal prit en considération:

 

- comme circonstances atténuantes: le fait que le requérant avait passé

des aveux partiels, qu'il était toxicomane et que bon nombre des

objets extorqués ou volés avaient été récupérés par leurs

propriétaires;

 

- comme circonstances aggravantes: le concours d'infractions qualifiées

crimes, la répétition des vols, l'importance du butin, les

condamnations subies antérieurement par l'accusé en Suisse, en

Allemagne et en Autriche et la "ruse particulière" susmentionnée

(article 179 du Code pénal).

 

Le requérant se pourvut à la fois en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde)

et en appel (Berufung) auprès de la Cour Suprême (Oberster

Gerichtshof).

 

Le ... 1957, la Cour:

- rejeta le pourvoi en cassation en vertu des articles 1 (paragraphe

  2) et 4 (paragraphes 1 et 2) de la loi du 31 décembre 1877, pour le

  motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 281 du

  Code de procédure pénale;

 

- déclara fondé, en revanche, l'appel de X.

 

L'Oberster Gerichtshof releva en effet que le Landesgericht s'était

borné à établir l'utilisation de scopolamine au détriment de Mme D.,

sans constater que X. eût employé ce produit pour réussir son vol. La

Cour en déduisit que l'une des circonstances aggravantes définies à

l'article 179 du Code pénal, la "ruse particulière", devait être

abandonnée. Aussi ramena-t-elle la peine principale à sept ans et demi

de "réclusion rigoureuse". Elle confirma cependant le jugement a quo

pour le surplus ("couche dure", frais de transport et

d'hospitalisation, etc ...). Spécialement, elle ne reconnut au

requérant, comme le Landesgericht, que le bénéfice d'aveux partiels et

non complets.

 

L'Oberster Gerichtshof statua en séance non publique et après

consultation du Procureur Général (nach Anhörung der

Generalprokuratur), sans entendre l'intéressé ni son avocat.

 

Une fois remis des souffrances que lui causait, en prison, le manque

de stupéfiants, le requérant s'adressa à la Clinique Universitaire de

C. pour obtenir des éclaircissements sur le dossier médical de Mme D.

Le Dr. F. lui répondit, le ... 1957, qu'il avait lui-même dicté, à

l'époque, le texte de l'Epikrise, qu'il en certifiait l'exactitude et

n'avait rien à y changer. De son côté, la famille de X. aurait appris,

en se rendant sur place, que le professeur E. n'avait jamais eu, avec

la Clinique, la conversation téléphonique dont il avait fait état

devant les juges de première instance.

 

Le ... 1960, le requérant a invité le Procureur Général

(Generalprokuratur) près la Cour Suprême à introduire d'office un

recours en révision dans l'intérêt de la loi (Amtshandlung für eine

Wiederaufnahme zur Wahrung des Gesetzes), en accusant le professeur E.

de parjure et en reprochant au président du Landesgericht, M.G.,

d'avoir indiqué, dans le jugement (page 14), que Mme D. niait avoir

absorbé du bellergal le ... 1956, alors qu'elle l'avait admis en

réalité.

 

Le Procureur Général n'a pas pris l'initiative que souhaitait le

requérant;  le ... 1960, d'autre part, la plainte déposée par celui-ci

contre E. a été classée (eingestellt). Toutefois, le Procureur Général

a transmis au Landesgericht de C., ainsi que X. l'en avait prié , le

mémoire précité du ... 1960.

 

Le ... 1960, le Landesgericht de C., après avoir consulté le Ministère

Public (nach Anhörung der Staatsanwaltschaft), a déclaré irrecevable

la demande en réduction de peine présentée par X. en vertu de l'article

410 du Code de procédure pénale.

 

Le tribunal a estimé:

 

- que les critiques énoncées à l'encontre du professeur "tombaient dans

  le vide" en raison de l'arrêt du ... 1957;

 

- que nulle circonstance atténuante nouvelle ou nouvellement révélée

  n'était apparue depuis que cet arrêt avait revêtu l'autorité de la

  chose jugée.

 

Le ... 1961, le requérant a engagé le Procureur Général près la Cour

Suprême à attaquer cette décision au moyen d'un pourvoi dans l'intérêt

de la loi (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes). Il a fait

valoir que le caractère délibérément fallacieux du rapport et des

déclarations d'E., découvert en ... 1957 et, partant, après le prononcé

du verdict tant du Landesgericht que de l'Oberster Gerichtshof,

constituait bel et bien une circonstance nouvelle aux fins

d'application de l'article 410 du Code de procédure pénale.

 

Par lettre du ... 1961, X. a été avisé que le Procureur Général, après

examen de l'affaire, ne croyait pas devoir introduire le pourvoi en

question.

 

Le requérant allègue la violation des articles 5 paragraphe 4 et 13 de

la Convention ainsi que de tout autre article pertinent. Il se dit

pleinement conscient de la gravité de ses fautes et reconnaît avoir

mérité une condamnation. Il souligne néanmoins que sa peine eût été

sensiblement plus légère si ses juges, induits en erreur par le

professeur E. et le Président G., ne l'avaient pas déclaré coupable

d'avoir utilisé de la scopolamine au détriment de Mme D. Il persiste

en effet à nier tout emploi de ce produit le ... 1956, et non pas

seulement un emploi destiné à faciliter le succès du vol. Par

conséquent, la Cour Suprême n'aurait pas entièrement rétabli la vérité

dans son arrêt du ... 1957; logique avec elle-même, elle n'accorda à

X. que le bénéfice d'aveux partiels. Or, le requérant considère qu'il

a passé des aveux complets, et reproche à ses juges de ne l'avoir pas

reconnu;  pourquoi eût-il avoué un acte qu'il n'avait point commis?

 

 

EN DROIT

 

Considérant que certains faits de la cause, y compris le jugement du

... 1956 et l'arrêt du ... 1957, remontent à une période antérieure au

3 septembre 1958, date à laquelle la Convention de sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales est entrée en vigueur

à l'égard de l'Autriche, que, dans cette mesure, la Commission n'a pas

compétence ratione temporis pour examiner la requête, car ladite

Convention, selon les principes de droit international généralement

reconnus, ne régit, pour un Etat contractant déterminé, que les faits

postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat;

 

Considérant en outre, pour autant que le requérant revendique le droit

à une révision de sa condamnation, que la Convention, aux termes de son

article 1er (art. 1), garantit uniquement les droits et libertés

définis en son Titre I;  que tout grief formulé par une personne

physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de

particuliers doit, selon l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1) avoir

trait à la violation alléguée de l'un de ces droits et libertés, faute

de quoi son examen ne ressortit pas à la compétence ratione materiae

de la Commission;  que le droit susmentionné ne figure pas, en tant que

tel, parmi les droits et libertés en question, ainsi d'ailleurs que la

Commission l'a déjà reconnu en se prononçant, le 4 août 1960, sur la

recevabilité de la requête N° 704/60;  que la requête est donc, sous

ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention et,

partant, irrecevable par application de l'article 27 paragraphe 2

(art. 27-2);

 

Considérant, d'autre part, que l'audience tenue le ... 1960 par le

Landesgericht de C. semble avoir revêtu un caractère non

contradictoire; que le requérant ne s'en plaint pas, du moins

expressément, mais que la Commission estime utile de rechercher

d'office s'il a pu ou non, à cette occasion, être victime d'une

violation des droits que consacre l'article 6 (art. 6) de la

Convention;

 

Que l'audience susmentionnée s'est déroulée sur la base de l'article

410 du Code autrichien de procédure pénale;  que le paragraphe 1er de

cet article prévoit que "si, après qu'une condamnation pénale a acquis

l'autorité de la chose jugée, apparaissent des circonstances

atténuantes inexistantes ou inconnues lors du prononcé du verdict et

qui, sans déclencher l'application d'une autre prescription pénale,

auraient manifestement entraîné une fixation plus indulgente du taux

de la peine, la juridiction de première instance" - en l'espèce, le

Landesgericht de C. - "une fois convaincue de l'existence de telles

circonstances, saisit la juridiction de deuxième instance d'une demande

(Antrag) tendant à une réduction appropriée de la peine. La juridiction

de deuxième instance statue après consultation (Anhörung) de l'Avocat

Général (Oberstaatsanwalt)";  que le paragraphe 2 précise que "la

décision rejetant" - comme l'a fait le jugement du ... 1960 - "une

requête (Gesuch) ou demande (Antrag) en réduction de peine est sans

appel";  que le paragraphe 3 stipule de son côté que "lorsqu'elle

accueille une demande en réduction d'une peine infligée par la Cour

Suprême" - par exemple celle dont X. a été frappé le ... 1957 - "la

juridiction de deuxième instance soumet la demande à l'Oberster

Gerichtshof, qui statue en dernier ressort après consultation

(Anhörung) du Procureur Général (Generalprokurator)";

 

Que la procédure dont il s'agit paraît s'analyser en une procédure de

révision d'un type particulier, s'ajoutant à celle qu'instituent les

articles 353 et 354 du Code autrichien de procédure pénale et dont le

succès dépend de l'existence de circonstances atténuantes nouvelles ou

nouvellement révélées;

 

Que le Landesgericht de C. a conclu, le ... 1960, à l'absence de

pareilles circonstances et, partant, à l'irrecevabilité du recours que

X. avait formé en vertu de l'article 410;

 

Qu'au moment de l'introduction de ce recours, l'intéressé ne possédait

plus la qualité d'accusé, au sens de l'article 6 (art. 6) de la

Convention, mais bien celle de condamné, car il se heurtait à

l'autorité de la chose jugée et s'efforçait de la reverser en

produisant des faits et moyens de preuve qu'il présentait comme

nouveaux;  qu'au surplus, le rôle du Landesgericht de C. se bornait à

apprécier la recevabilité dudit recours;  que le tribunal ne se

trouvait saisi d'aucune accusation pénale dirigée contre X., qu'il

s'agisse de l'accusation initiale ou de celle que le Ministère Public

aurait pu formuler ou réitérer si le Landesgericht avait déclaré le

recours recevable et si, en conséquence, une demande en réduction de

peine avait, conformément aux paragraphes 1 in fine et 3 de l'article

410, été soumise à la juridiction de deuxième instance puis à la Cour

Suprême;

 

Que le problème de l'"égalité des armes" (Waffengleichheit) ne se pose

donc pas, en l'occurrence, de la même façon que dans les affaires Ofner

(N° 524/59),Pataki (N° 596/59), Hopfinger (N° 617/59) et Dunshirn (N°

789/60), retenues à cet égard par la Commission les 19 décembre 1960

(Annuaire III, pages 331, 365 et 379) et 15 mars 1961;  que les quatre

requérants susnommés se plaignent en effet, à la différence de X.,

d'avoir eu à répondre d'une accusation pénale devant une Cour d'Appel

(Oberlandesgericht) ou devant l'Oberster Gerichtshof sans bénéficier

d'une complète égalité avec le Ministère Public ou le Procureur

Général, et ce après la ratification de la Convention par l'Autriche

(3 septembre 1958);

 

Que le Landesgericht de C. n'a pas eu davantage à trancher, le ...

1960, une contestation relative à des "droits ou obligations de

caractère civil" (article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention);

 

Qu'il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne

s'appliquait pas à la procédure litigieuse;

 

Considérant enfin, quant aux autres aspects de la requête, que l'examen

du dossier ne permet pas en l'état de dégager, même d'office,

l'apparence d'une violation des droits et libertés reconnus dans la

Convention, y compris les articles 5 paragraphe 4 et 13 (art. 5-4, 13);

qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter cette dernière partie de la

requête en vertu de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la

Convention, pour défaut manifeste de fondement;

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable."