EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant autrichien né en ..., est actuellement

interné à la maison de travail (Arbeitshaus) de B. en Autriche.

 

Accusé d'avoir tué la nommée A., X. a été arrêté en ... 1958. Relaxé

des fins de poursuite pour assassinat, il a été condamné par la Cour

d'Assises de C., le ... 1959, à trois ans d'emprisonnement pour volet

escroquerie. La Cour a ordonné en outre son internement dans une

maison de travail. Son jugement a été confirmé par la Cour d'Appel

(Oberlandesgericht) de C. le ... 1959.

 

Le ... 1960, le requérant a demandé le bénéfice d'un sursis à

l'exécution de la mesure d'internement susmentionnée.

Il a fait valoir que la Cour n'avait pas tenu compte de sa volonté de

s'amender et de travailler régulièrement pour devenir "un membre

utile de la société", que sa détention préventive en cellule l'avait

convaincu de la nécessité de changer sa manière de vivre et que le

sursis est de règle lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un premier

internement.

 

Le ... 1960, le Tribunal régional (Landesgericht für Strafsachen) de

C. a rejeté la demande en séance non publique et après consultation

(Anhörung) du Ministère Public, mais en l'absence du requérant.  Le...

1960, la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de C. a statué dans le même

sens et dans les mêmes conditions.

 

X. a invité alors la Procurature Générale à introduire un recours en

annulation dans l'intérêt de la loi (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung

des Gesetzes), mais sa requête a été repoussée le ... 1961.

 

X. réclame la levée de la mesure d'internement et le bénéfice du

sursis.

 

EN DROIT

 

Considérant qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention

européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement

des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les

principes de droit international généralement reconnus et dans le délai

de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive;

que la requête soulève la question de savoir à partir de quelle

décision a commencé à courir le délai de six mois: l'arrêt rendu par

la Cour d'Appel de C. le ... 1960 ou la décision par laquelle la

Procurature générale a rejeté, le ... 1961, la requête lui demandant

d'introduire un recours en annulation dans l'intérêt de la loi;  que

la Commission n'éprouve aucun doute pour estimer que cette dernière

décision n'entre pas en ligne de compte pour le calcul dudit délai;

qu'en effet, la requête susmentionnée de X. à la Procurature générale

ne figurait point parmi les recours qu'il avait l'obligation d'exercer,

selon les principes de droit international généralement reconnus en la

matière; qu'elle se situe donc manifestement en dehors du champ

d'application de la règle du "local redress", alors que celle du délai

de six mois fonctionne précisément dans le cadre de l'épuisement des

voies de recours internes (cf., entre autres, les décisions relatives

à la recevabilité des requêtes N° 214/56 et 343/57, Annuaire II, pages

243 et 435 - 437); que l'arrêt du ... 1960, antérieur de plus de six

mois à l'introduction de la requête (3 mars 1961), constitue par

conséquent, en l'espèce, la "décision interne définitive";  qu'il

s'ensuit que le requérant n'a point respecté le délai fixé par

l'article 26 (art. 26) de la Convention, de sorte qu'il y a lieu de

rejeter la requête par application de l'article 27 paragraphe 3

(art. 27-3);

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable."