EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, de nationalité belge, né en ... à A., est domicilié

actuellement à B.

 

Son conseil, Me C., avocat à B., expose les faits comme suit:

 

"Le requérant a acquis pendant l'automne 1939 une somme de ... florins

et d'autres devises étrangères, afin de mettre en sécurité une partie

de sa fortune avant que n'éclatent les hostilités. En ce qui concerne

l'acquisition des florins susdits, il avait cru que la Hollande serait

une fois de plus épargnée et, confiant dans la stabilité de cette

devise, il était absolument convaincu que ces pays, fort de ses

traditions,ne renierait jamais ses engagements.

 

Résistant pendant la guerre, il a entendu Sa Majesté la Reine

Wilhelmine de Hollande déclarer à la British Broadcasting Corporation

(B.B.C.) que ce que l'occupant avait arbitrairement décrété serait,

après la victoire, annulé; dans son cas, il en déduisit que le retrait

arbitraire de la circulation des grosses coupures de florins, décrété

par le Gauleiter Seiss-Inquart, serait annulé purement et simplement

parle Gouvernement légal des Pays-Bas, dès la libération. La promesse

de Sa Majesté la Reine Wilhelmine ne fut pas respectée par son

Gouvernement.

 

Le .... 1945, environ 22.000 porteurs de billets de la Banque

Néerlandaise et des billets émis par l'Etat néerlandais devant déposer

obligatoirement leurs biens dans une banque belge, il effectua le

dépôt.

 

Après un certain temps, la Banque de Paris et des Pays-Bas transmit les

dépôts de florins à la Banque Nationale de Belgique, qui, plus tard,

les expédia à la Nederlandse Bank à Amsterdam.

 

Pendant les années qui suivirent, de nombreux Belges, inquiets du

silence de la Hollande au sujet de leurs avoirs déposés, adressèrent

à la Nederlandse Bank de véhémentes et légitimes protestations.

 

En ce qui concerne le requérant, il adressa une requête à la

Nederlandse Bank, suivie d'un refus d'examen.

 

Son avocat demanda ensuite à Monsieur le Gouverneur de notre Institut

d'Emission, la Banque Nationale de Belgique, d'intervenir, et alors

seulement, la Nederlandse Bank daigna donner quelques explications,

déclarant que quelques billets de son dépôt semblaient ne pas concorder

avec sa déclaration (13 % de l'entièreté).

 

Le ... 1952, 30 % du montant total lui furent remboursés, à titre

d'acompte (suivant le formulaire N° ... qui lui fut adressé).

 

Il introduisit, dans la suite, différentes requêtes auprès de

l'Autorité hollandaise, afin d'obtenir le remboursement du solde

restant dû.

 

Le requérant vient enfin de se voir refuser définitivement le

remboursement de son argent, suite à la lettre du ... 1960."

 

Cette lettre du .. 1960 avait été précédée par une longue

correspondance entre Me C. et la Nederlandse Bank. L'ambassadeur de

Belgique à La Haye serait personnellement intervenu en faveur du

requérant qui, privé de ses capitaux depuis 1939, serait actuellement

au bord de la faillite.

 

Le ... 1960, la Nederlandse Bank a informé le requérant que "d'après

l'arrêté du Commissaire du Royaume du pays occupé, daté du 13 mars 1943

(29/1943), il fut déterminé que les billets de banque de 500 et 1000

florins perdraient leur pouvoir d'achat. Cet arrêté fut provisoirement

appliquée par décret royal du 17 septembre 1944 (E. 93). D'après la loi

du 4 mars 1959 (Stb; 73), article 2, cet arrêté fut définitivement

appliqué" et "qu'une action judiciaire entre X. et la Banque en vue

d'obtenir le paiement des billets est hors de question, puisque le

dédommagement ne pourrait être pris en considération que si les

conditions posées par le Ministère des Finances étaient respectées."

 

La Banque a confirmé cette position par lettre du ... 1960.

Me C. relève en outre que certains possesseurs de florins de même

nature et se trouvant dans les mêmes circonstances que le requérant ont

été remboursés les uns à 100 %, d'autres à 75 %, alors que le requérant

ne l'a été qu'à 30 %.

 

Le requérant se prétend victime d'une atteinte à son droit de propriété

et, plus précisément, d'une atteinte aux principes généraux du droit

international, auxquels renvoie l'article 1er du Protocole Additionnel.

 

Il soutient, de plus, que le refus définitif des autorités

néerlandaises s'analyse en une sanction à son égard. Or, lorsque X a

acquis ses florins en 1939, son acte ne constituait une infraction ni

d'après les droits néerlandais et belge, ni d'après le droit

international.

D'autre part, la loi précitée du 4 mars 1959 donnerait un effet

rétroactif à une mesure que l'intéressé ne pouvait connaître en 1939.

Il y aurait donc également violation de l'article 7 de la Convention.

 

Le requérant souligne, enfin, que ledit refus peut d'autant moins se

justifier qu'il n'existe aucun danger public menaçant la vie de la

nation néerlandaise, au sens de l'article 15 de la Convention.

 

En conséquence il demande l'annulation de la décision prise par la

Nederlandse Bank le ... 1960.

 

EN DROIT

 

Considérant, pour autant que le requérant allègue la violation de

l'article 1er du Protocole Additionnel (P1-1) à la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, que la

deuxième phrase du paragraphe 1er de cet article prévoit, comme

exception au droit de jouir paisiblement de ses biens, qu'une personne

peut être privée de sa propriété pour cause d'utilité publique et dans

les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit

international; que le retrait des coupures de 500 et 1000 florins des

billets de la Nederlandse Bank constituait une mesure prise par

l'occupant allemand en 1943 et que les autorités légitimes des Pays-Bas

ont maintenue après la libération du territoire, d'abord provisoirement

par le décret royal du 17 septembre 1944, antérieur à l'entrée en

vigueur du Protocole Additionnel à l'égard des Pays-Bas (31 août 1954),

puis définitivement par la loi du 4 mars 1959, postérieure au 31 août

1954; que cette mesure faisait partie de l'ensemble des réformes

financières introduites ou confirmées après la Seconde Guerre Mondiale

en vue de rétablir une situation économique saine indispensable au

redressement des Pays-Bas; qu'il s'ensuit qu'elle a été maintenue dans

l'intérêt public, et tombe donc sous la disposition prévue dans la

seconde phrase du paragraphe 1er de l'article 1er du Protocole au même

titre que la loi allemande sur la péréquation des charges

(Lastenausgleichsgesetz) (cf. les décisions rendues par la Commission,

les 31 mai 1960 et 28 juillet 1961, au sujet de la recevabilité des

requêtes n° 511/59 et 673/59) (1); qu'il appert, en conséquence, que

le grief ci-dessus est manifestement mal fondé et qu'il y a lieu, dès

lors, de rejeter la requête sur ce point par application de l'article

27 paragraphe 2 de la Convention (art. 27-2);

 

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(1) Cf. les volumes IV et VII (pages 98 et s.) de ce Recueil

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Considérant qu'en outre certaines conditions ont été mises au

remboursement des billets de banque retirés de la circulation en 1943;

que le requérant n'a pas démontré qu'il remplissait lesdites

conditions, notamment celles relatives à la preuve de la provenance de

certaines coupures; que la mesure critiquée lui a été appliquée

conformément à la loi néerlandaise en question, et que le refus de

remboursement dont il se plaint ne semble donc point avoir été

arbitraire; qu'il se révèle d'ailleurs superflu d'examiner plus en

détail cet aspect de la requête, car la Commission, aux termes de

l'article 26 de la Convention (art. 26), ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon

les principes de droit international généralement reconnus; que le

requérant n'a pas introduit d'action judiciaire contre la Nederlandse

Bank; qu'au surplus, l'examen du dossier ne permet pas en l'état de

dégager, même d'office, l'existence de circonstances particulières de

nature à le relever, selon les principes de droit international

généralement reconnus, de l'obligation d'exercer les voies de recours

internes; qu'il appert donc que le requérant n'a pas observé les

prescriptions précitées de l'article 26 (art. 26); qu'il y a lieu, dès

lors, de rejeter la requête par application de l'article 27 paragraphe

3 (art. 27-3) de la Convention;

 

Considérant, pour le surplus, que l'examen du dossier ne permet pas en

l'état de dégager, même d'office, l'apparence d'une violation des

droits et libertés garantis par la Convention, et notamment de

l'article 7 (art. 7); qu'il appert dès lors que la requête est

manifestement mal fondée; qu'il y a lieu, par conséquent, de la rejeter

de ce chef par application de l'article 27 paragraphe 2 de la

Convention (art. 27-2);

 

Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE."