EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité belge, né en ... à A., est domicilié
actuellement à B.
Son conseil, Me C., avocat à B., expose les faits comme suit:
"Le requérant a acquis pendant l'automne 1939 une somme de ... florins
et d'autres devises étrangères, afin de mettre en sécurité une partie
de sa fortune avant que n'éclatent les hostilités. En ce qui concerne
l'acquisition des florins susdits, il avait cru que la Hollande serait
une fois de plus épargnée et, confiant dans la stabilité de cette
devise, il était absolument convaincu que ces pays, fort de ses
traditions,ne renierait jamais ses engagements.
Résistant pendant la guerre, il a entendu Sa Majesté la Reine
Wilhelmine de Hollande déclarer à la British Broadcasting Corporation
(B.B.C.) que ce que l'occupant avait arbitrairement décrété serait,
après la victoire, annulé; dans son cas, il en déduisit que le retrait
arbitraire de la circulation des grosses coupures de florins, décrété
par le Gauleiter Seiss-Inquart, serait annulé purement et simplement
parle Gouvernement légal des Pays-Bas, dès la libération. La promesse
de Sa Majesté la Reine Wilhelmine ne fut pas respectée par son
Gouvernement.
Le .... 1945, environ 22.000 porteurs de billets de la Banque
Néerlandaise et des billets émis par l'Etat néerlandais devant déposer
obligatoirement leurs biens dans une banque belge, il effectua le
dépôt.
Après un certain temps, la Banque de Paris et des Pays-Bas transmit les
dépôts de florins à la Banque Nationale de Belgique, qui, plus tard,
les expédia à la Nederlandse Bank à Amsterdam.
Pendant les années qui suivirent, de nombreux Belges, inquiets du
silence de la Hollande au sujet de leurs avoirs déposés, adressèrent
à la Nederlandse Bank de véhémentes et légitimes protestations.
En ce qui concerne le requérant, il adressa une requête à la
Nederlandse Bank, suivie d'un refus d'examen.
Son avocat demanda ensuite à Monsieur le Gouverneur de notre Institut
d'Emission, la Banque Nationale de Belgique, d'intervenir, et alors
seulement, la Nederlandse Bank daigna donner quelques explications,
déclarant que quelques billets de son dépôt semblaient ne pas concorder
avec sa déclaration (13 % de l'entièreté).
Le ... 1952, 30 % du montant total lui furent remboursés, à titre
d'acompte (suivant le formulaire N° ... qui lui fut adressé).
Il introduisit, dans la suite, différentes requêtes auprès de
l'Autorité hollandaise, afin d'obtenir le remboursement du solde
restant dû.
Le requérant vient enfin de se voir refuser définitivement le
remboursement de son argent, suite à la lettre du ... 1960."
Cette lettre du .. 1960 avait été précédée par une longue
correspondance entre Me C. et la Nederlandse Bank. L'ambassadeur de
Belgique à La Haye serait personnellement intervenu en faveur du
requérant qui, privé de ses capitaux depuis 1939, serait actuellement
au bord de la faillite.
Le ... 1960, la Nederlandse Bank a informé le requérant que "d'après
l'arrêté du Commissaire du Royaume du pays occupé, daté du 13 mars 1943
(29/1943), il fut déterminé que les billets de banque de 500 et 1000
florins perdraient leur pouvoir d'achat. Cet arrêté fut provisoirement
appliquée par décret royal du 17 septembre 1944 (E. 93). D'après la loi
du 4 mars 1959 (Stb; 73), article 2, cet arrêté fut définitivement
appliqué" et "qu'une action judiciaire entre X. et la Banque en vue
d'obtenir le paiement des billets est hors de question, puisque le
dédommagement ne pourrait être pris en considération que si les
conditions posées par le Ministère des Finances étaient respectées."
La Banque a confirmé cette position par lettre du ... 1960.
Me C. relève en outre que certains possesseurs de florins de même
nature et se trouvant dans les mêmes circonstances que le requérant ont
été remboursés les uns à 100 %, d'autres à 75 %, alors que le requérant
ne l'a été qu'à 30 %.
Le requérant se prétend victime d'une atteinte à son droit de propriété
et, plus précisément, d'une atteinte aux principes généraux du droit
international, auxquels renvoie l'article 1er du Protocole Additionnel.
Il soutient, de plus, que le refus définitif des autorités
néerlandaises s'analyse en une sanction à son égard. Or, lorsque X a
acquis ses florins en 1939, son acte ne constituait une infraction ni
d'après les droits néerlandais et belge, ni d'après le droit
international.
D'autre part, la loi précitée du 4 mars 1959 donnerait un effet
rétroactif à une mesure que l'intéressé ne pouvait connaître en 1939.
Il y aurait donc également violation de l'article 7 de la Convention.
Le requérant souligne, enfin, que ledit refus peut d'autant moins se
justifier qu'il n'existe aucun danger public menaçant la vie de la
nation néerlandaise, au sens de l'article 15 de la Convention.
En conséquence il demande l'annulation de la décision prise par la
Nederlandse Bank le ... 1960.
EN DROIT
Considérant, pour autant que le requérant allègue la violation de
l'article 1er du Protocole Additionnel (P1-1) à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, que la
deuxième phrase du paragraphe 1er de cet article prévoit, comme
exception au droit de jouir paisiblement de ses biens, qu'une personne
peut être privée de sa propriété pour cause d'utilité publique et dans
les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international; que le retrait des coupures de 500 et 1000 florins des
billets de la Nederlandse Bank constituait une mesure prise par
l'occupant allemand en 1943 et que les autorités légitimes des Pays-Bas
ont maintenue après la libération du territoire, d'abord provisoirement
par le décret royal du 17 septembre 1944, antérieur à l'entrée en
vigueur du Protocole Additionnel à l'égard des Pays-Bas (31 août 1954),
puis définitivement par la loi du 4 mars 1959, postérieure au 31 août
1954; que cette mesure faisait partie de l'ensemble des réformes
financières introduites ou confirmées après la Seconde Guerre Mondiale
en vue de rétablir une situation économique saine indispensable au
redressement des Pays-Bas; qu'il s'ensuit qu'elle a été maintenue dans
l'intérêt public, et tombe donc sous la disposition prévue dans la
seconde phrase du paragraphe 1er de l'article 1er du Protocole au même
titre que la loi allemande sur la péréquation des charges
(Lastenausgleichsgesetz) (cf. les décisions rendues par la Commission,
les 31 mai 1960 et 28 juillet 1961, au sujet de la recevabilité des
requêtes n° 511/59 et 673/59) (1); qu'il appert, en conséquence, que
le grief ci-dessus est manifestement mal fondé et qu'il y a lieu, dès
lors, de rejeter la requête sur ce point par application de l'article
27 paragraphe 2 de la Convention (art. 27-2);
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(1) Cf. les volumes IV et VII (pages 98 et s.) de ce Recueil
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Considérant qu'en outre certaines conditions ont été mises au
remboursement des billets de banque retirés de la circulation en 1943;
que le requérant n'a pas démontré qu'il remplissait lesdites
conditions, notamment celles relatives à la preuve de la provenance de
certaines coupures; que la mesure critiquée lui a été appliquée
conformément à la loi néerlandaise en question, et que le refus de
remboursement dont il se plaint ne semble donc point avoir été
arbitraire; qu'il se révèle d'ailleurs superflu d'examiner plus en
détail cet aspect de la requête, car la Commission, aux termes de
l'article 26 de la Convention (art. 26), ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus; que le
requérant n'a pas introduit d'action judiciaire contre la Nederlandse
Bank; qu'au surplus, l'examen du dossier ne permet pas en l'état de
dégager, même d'office, l'existence de circonstances particulières de
nature à le relever, selon les principes de droit international
généralement reconnus, de l'obligation d'exercer les voies de recours
internes; qu'il appert donc que le requérant n'a pas observé les
prescriptions précitées de l'article 26 (art. 26); qu'il y a lieu, dès
lors, de rejeter la requête par application de l'article 27 paragraphe
3 (art. 27-3) de la Convention;
Considérant, pour le surplus, que l'examen du dossier ne permet pas en
l'état de dégager, même d'office, l'apparence d'une violation des
droits et libertés garantis par la Convention, et notamment de
l'article 7 (art. 7); qu'il appert dès lors que la requête est
manifestement mal fondée; qu'il y a lieu, par conséquent, de la rejeter
de ce chef par application de l'article 27 paragraphe 2 de la
Convention (art. 27-2);
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE."