EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant autrichien né en ..., réside actuellement

à B. (France). En 1936, le Service des Mines (la province d'A.) lui

avait accordé une licence de prospection d'hydrocarbures et concédé des

permis exclusifs de recherche dans quarante-trois terrains délimités

de cette province. Après l'Anschluss, X. fut persécuté par les Nazis

en sa qualité d'Israélite. Le ... 1938, il dut renoncer à trente-huit

des quarante-trois "périmètres" pour échapper à l'arrestation dont on

le menaçait en cas de refus. Il n'en fut pas moins appréhendé le ...

1938 et interné au camp de concentration de C. Il recouvra cependant

sa liberté le ... 1939, après avoir abandonné ses derniers droits de

prospection. Il se fixa en France où il demeure depuis lors.

Aux termes de l'article 26 paragraphe 1 du "Traité d'Etat" du 15 mai

1955:

 

"Pour autant qu'elle ne l'a déjà fait, l'Autriche prend l'engagement,

sans tous les cas où les biens, droits ou intérêts légaux en Autriche

ont fait, après le 13 mars 1938, l'objet de transferts forcés ou de

mesures de séquestre, de saisie ou de contrôle, en raison de l'origine

raciale ou de la religion de leurs propriétaires, de restituer lesdits

biens et de rétablir lesdits droits et intérêts ainsi que leurs

accessoires. Lorsque cette restitution ou ce rétablissement est

impossible, le Gouvernement autrichien versera, pour les pertes subies

du fait de cette mesure, une indemnité calculée sur les mêmes bases que

l'indemnité qui est ou pourra être généralement attribuée aux

ressortissants autrichiens en matière de dommages de guerre."

 

Se prévalant de cette disposition, le requérant s'adressa à diverses

autorités autrichiennes afin d'obtenir la restitution de ses droits ou

une compensation adéquate. Le Ministère Fédéral des Finances (... 1956,

... 1957, etc ...) et la Chancellerie Fédérale (... 1958, ... 1959, etc

...) lui répondirent en substance:

 

- qu'il n'y avait eu, en l'espèce, ni transfert forcé, ni mesure de

séquestre, de saisie ou de contrôle, au sens de l'article 26 du Traité

d'Etat, car les droits relatifs à trente-sept des quarante-trois

"périmètres" avaient fait l'objet d'une renonciation volontaire

("freiwillig") et les autres étaient devenus caducs le ... 1939 pour

non-paiement des redevances exigibles le 1er janvier 1939;

 

- que le Traité d'Etat n'avait encore donné lieu, en la matière, à

aucune loi fédérale d'application (Durchführungsgesetz).

 

X. songea ensuite à introduire une action judiciaire en Autriche. Les

deux avocats qu'il consulta à ce sujet, Mes D. et E., lui indiquèrent

cependant que le Traité d'Etat, loin de créer des droits individuels,

constitue une simple source d'obligations interétatiques, dont les

tribunaux autrichiens ne peuvent vérifier le respect faute d'un

"Durchführungsgesetz".

 

En désespoir de cause, le requérant a assigné la République Fédérale

d'Autriche, le ... 1960, devant le Tribunal de Grande Instance de B.,

lequel s'est déclaré incompétent le ... 1960.

 

X. reproche à l'Autriche:

 

- de se retrancher derrière la renonciation du ... 1938, pourtant nulle

en raison de la contrainte qui l'aurait entachée;

 

- d'oublier qu'il ne pouvait matériellement pas acquitter ses

redevances en janvier 1939, se trouvant à l'époque au camp de

concentration de C.;

 

- surtout, de ne pas observer, en pratique, les prescriptions de

l'article 26 paragraphe 1 du Traité d'Etat du 15 mai 1955, puisque la

législation d'application nécessaire n'a pas été promulguée à ce jour.

 

L'absence de pareille législation aboutirait à violer, au détriment du

requérant, les droits définis aux articles 6 paragraphe 1, 13 et 14 de

la Convention.

 

Le requérant demande la restitution de ses droits ou une indemnité

appropriée.

 

EN DROIT

 

Considérant que certains faits de la cause, y compris l'internement du

requérant dans un camp de concentration et la perte de ses permis de

recherches d'hydrocarbures, remontent à une période antérieure au 3

septembre 1958, date à laquelle la Convention de sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales est entrée en vigueur à

l'égard de l'Autriche;  que, dans cette mesure, la Commission n'a pas

compétence ratione temporis pour examiner la requête, car ladite

Convention, selon les principes de Droit international généralement

reconnus, ne régit, pour un Etat contractant déterminé, que les faits

postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat;

 

Considérant, quant au surplus, qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)

de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon

les principes de droit international généralement reconnus; que le

requérant, s'il a assigné l'Etat autrichien devant un tribunal français

manifestement incompétent, n'a soumis ses griefs à aucune juridiction

autrichienne, alors pourtant qu'il en avait la faculté, au moins en

théorie; que l'examen du dossier, et notamment des renseignements

d'ordre juridique fournis à X. par les deux avocats autrichiens qu'il

avait consultés au sujet de l'introduction éventuelle d'une action

judiciaire, permet cependant à la Commission de penser qu'il existait

en l'espèce des circonstances particulières de nature à rendre

vraisemblablement inefficaces ou insuffisants, au sens des principes

de droit international généralement reconnus, les recours qui

s'offraient à l'intéressé en Autriche, et partant, à dispenser celui-ci

de les exercer; que la Commission ne peut donc arriver à la conclusion

que le requérant n'a point observé les prescriptions précitées de

l'article 26 (art. 26);

 

Considérant toutefois que l'examen du restant de la requête se trouve

soustrait à la compétence de la Commission par le jeu de l'une des

réserves que l'Autriche a formulées, en vertu de l'article 64 (art. 64)

de la Convention, lors du dépôt de son instrument de ratification;  que

cette réserve spécifie en effet que le Président fédéral, "désireux

d'éviter toute incertitude quant à l'application de l'article 1er du

Protocole additionnel (P1-1) par rapport au Traité d'Etat portant

rétablissement d'une Autriche indépendante et démocratique, en date du

15 mai 1955, déclare ratifié le Protocole additionnel sans préjudice

des dispositions de la Partie IV "Réclamations nées de la guerre" et

de la Partie V "Biens, droits et intérêts" dudit Traité d'Etat";  que

l'article 26 paragraphe 1 du Traité d'Etat, invoqué par le requérant,

figure dans la Partie V, intitulée "Biens, droits et intérêts", et

tombe dès lors sous le coup de la réserve en question;  que cette

dernière, il est vrai, vise uniquement l'article 1er du Protocole

additionnel (P1-1) et non pas les articles 6 paragraphe 1, 13 et 14

(art. 6-1, 13, 14) de la Convention, dont X. allègue la violation;  que

les griefs du requérant relatifs à ces trois articles ne peuvent,

cependant, se dissocier de l'objet de la réserve susmentionnée, de

sorte que la Commission ne saurait les retenir sans méconnaître le but

manifeste de celle-ci;  que la Commission se réfère à cet égard, en

tant que de besoin, aux décisions qu'elle a rendues sur la recevabilité

des requêtes n° 473/59 (Annuaire II, pages 405 - 406), n° 506/59, n°

528/59, n° 529/59, n° 533/59 et n° 661/59;

 

Par ces motifs, se déclare incompétente pour examiner la requête."