PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 35976/22
Faustino CAPILONGO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2025 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 35976/22 contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Faustino Capilongo (« le requérant ») né en 1976 et résidant à Turin, représenté par Me V. Franco, avocat à Firmo, a saisi la Cour le 14 juillet 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter le grief tiré de l’article 8 de la Convention à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête porte sur la déchéance automatique de l’autorité parentale du requérant à la suite de sa condamnation à la réclusion à perpétuité.
2. Le requérant fut condamné par la cour d’assises de Cosenza à une peine de réclusion à perpétuité pour des crimes de grande envergure, y compris plusieurs meurtres dont celui d’un enfant de trois ans, aggravés du fait qu’il faisait partie d’une organisation mafieuse. Il fut également condamné à des peines accessoires, telles que l’interdiction d’exercer des fonctions publiques ainsi que la déchéance de l’autorité parentale sur ses enfants.
3. Le requérant interjeta appel de ce jugement, plaidant son innocence.
4. La cour d’assises d’appel de Catanzaro confirma le jugement de la cour d’assises.
5. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation déclara irrecevables tous les moyens soulevés par le requérant au motif qu’ils proposaient une version différente des faits et soulevaient des questions auxquelles l’arrêt de la cour d’appel avait fourni une réponse suffisamment ample et convaincante.
6. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la déchéance de son autorité parentale.
APPRÉCIATION DE LA COUR
7. Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires quant au non‑épuisement des voies de recours internes. Notamment, il argue que le requérant n’a jamais soulevé la question de la déchéance de l’autorité parentale dans ses recours devant les juridictions nationales. De surcroit, le Gouvernement fait valoir que dans ses observations le requérant se plaint de la condamnation à perpétuité plutôt que de la déchéance de son autorité parentale.
8. Le requérant n’a pas présenté d’observations à ce sujet, mais exclusivement sur l’incompatibilité de la condamnation à perpétuité avec la Convention.
9. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes tels qu’elle les a notamment énoncés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) et rappelés récemment dans l’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], no 21881/20, §§ 138-146, 27 novembre 2023).
10. Elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire que le droit consacré par la Convention soit explicitement invoqué dans la procédure interne, pour autant que le grief soit soulevé « au moins en substance » (Vučković et autres, précité, § 72, et Kemal Çetin c. Turquie, no 3704/13, §§ 28-30, 26 mai 2020). Ainsi, pour que les voies de recours internes soient dûment épuisées, il ne suffit pas qu’une violation de la Convention ressorte de façon « évidente » des faits de la cause ou des allégations du requérant. Il faut que celui-ci se soit réellement (de manière expresse ou en substance) plaint d’une telle violation, d’une façon qui ne laisse subsister aucun doute sur le fait que le grief par la suite soumis à la Cour avait bien été soulevé au niveau interne (Grosam c. République tchèque [GC], no 19750/13, § 90, 1er juin 2023 et Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque [GC], no 24827/14, §§ 145 et 172, 1er juin 2023).
11. La Cour constate que le recours en appel et le pourvoi en cassation du requérant ne portaient sur le grief formulé devant elle. En particulier, le requérant ne s’est jamais plaint d’une atteinte à sa vie familiale découlant de l’application de la peine accessoire de la déchéance de son autorité parentale.
12. Force est donc de conclure que l’intéressé n’a pas développé, ni explicitement, ni en substance, d’arguments juridiques concernant le droit garanti par l’article 8 de la Convention.
13. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la première exception du Gouvernement doit être accueillie. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la deuxième exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
14. La requête est dès lors irrecevable en application de l’article 35 § 1 pour non‑épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juin 2025.
Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
Greffière adjointe Président