PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 712/21
Francesco DE SANTI
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2025 en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Frédéric Krenc,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2020,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me A. Lisanti, avocat exerçant à Montano Antilia.

Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe à titre de dommage moral et une somme considérée raisonnable par la Cour à titre de frais et dépens.

Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Quant aux frais et dépens, que les parties ont remis à son appréciation, elle estime raisonnable d’accorder au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juin 2025.

 }

Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
 

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

 

Date de réception de la déclaration du requérant

 

Montant alloué pour dommage moral

par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens

par requête

(en euros)[2]

712/21

11/12/2020

Francesco DE SANTI

1965

 

Lisanti Alfonso

Montano Antilia

13/03/2025

07/04/2025

3 000

1 000

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.