PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 59706/18 et 59710/18
Jonut Marian SINESCU contre l’Italie
et Emil Jonel MOLOTAC contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 15 mai 2025 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République italienne et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État,
la décision du gouvernement roumain de ne pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les requêtes portent sur la condamnation pour tentative d’extorsion, vol aggravé et lésions corporelles prononcée contre les requérants sur le fondement des déclarations de la victime aux policiers et en l’absence de comparution de celle-ci devant le juge des investigations préliminaires (giudice per le indagini preliminari – le « GIP ») puis le tribunal.
2. Le 30 mai 2010, K.S. fut admis à l’hôpital de Sorrente. Il présentait des contusions au visage, à l’hémithorax droit et au coude gauche, un gonflement des lèvres, du nez et de la région périorbitaire gauche ainsi qu’une fracture de la dixième côte.
3. L’agent de police A.B., appelé par les médecins, enregistra la plainte de K.S. Celui-ci expliqua avoir été agressé lors d’une fête de mariage par plusieurs personnes, dont un ressortissant roumain nommé « Giovanni », qui l’avaient frappé et lui avaient volé de l’argent. L’agression aurait pris fin avec l’intervention de convives.
4. La police se rendit immédiatement dans l’établissement mentionné dans la plainte et, après discussion avec le propriétaire, P.B., identifia un groupe de huit ressortissants roumains dans un lieu proche de celui de l’agression. Le même jour, K.S. participa à une parade d’identification (ricognizione personale) et reconnut les deux requérants.
5. Le lendemain, K.S. se présenta au bureau de police pour signaler qu’un groupe de roumains l’avaient cherché à l’hôtel où il séjournait et, qu’après avoir parlé avec P.B., ils l’avaient menacé, lui enjoignant, en particulier, de nier la participation d’un des requérants à l’agression. Il ajouta que P.B. lui avait demandé, à la suite de cet incident, de quitter l’hôtel.
6. Afin de collecter les preuves dans un bref délai, le procureur demanda au GIP, le 16 juin 2010, de recueillir immédiatement les déclarations de K.S., ressortissant non européen, dans le cadre d’une audience immédiate ad hoc (incidente probatorio). Les autorités essayèrent, en vain, de lui notifier la citation à comparaître dans le lieu où il séjournait ainsi que dans la commune de I. où il avait son domicile. Par conséquent, le 24 juin 2010, la citation à comparaître fut déposé auprès du bureau de la préfecture de police (« questura ») de Matera. L’intéressé ne se présenta pas à l’audience ad hoc du 30 juin 2010. Le juge ordonna alors sa comparution forcée pour une audience fixée au 7 juillet 2010, à laquelle K.S. ne se présenta pas.
7. Le 24 novembre 2010, les requérants furent renvoyés en jugement selon la procédure immédiate (« giudizio immediato »).
8. Au cours des débats, le parquet indiqua qu’il avait tenté en vain de retrouver K.S. à l’hôtel où il séjournait au moment des faits ainsi que, à plusieurs reprises, dans la ville où il résidait. Il fit observer que les avocats des requérants n’avaient pas apporté d’éléments complémentaires sur ce point, malgré leur demande en vue de la réalisation de recherches supplémentaires. Il rappela en outre que K.S. était déjà introuvable au moment de sa convocation pour l’audience ad hoc, quelques jours après les faits.
9. S’appuyant sur l’article 512 du code de procédure pénale (le « CPP »), le tribunal ordonna que la déposition de K.S. recueillie par les policiers fût versée au dossier et admise à titre de preuve. De plus, il souligna que l’intéressé, après avoir identifié les requérants, s’était rendu une seconde fois à la police pour signaler que des ressortissants roumains l’avaient retrouvé et qu’il craignait des représailles, ce que P.B. avait confirmé. Selon le tribunal, K.S. s’était soustrait au contradictoire non pas volontairement, mais par peur, en raison des menaces reçues. Quant aux moyens de preuves sollicités par la défense, le tribunal retint que la demande avait été présentée hors délai et de manière générique, et, partant, il la rejeta.
10. Par un jugement du 9 février 2012, le tribunal condamna les requérants à quatre ans d’emprisonnement. Il considéra que la déposition précise et circonstanciée faite par K.S. devant la police ainsi que l’identification par celui-ci des requérants suffisaient à établir la culpabilité de ceux-ci. Il précisa que la circonstance qu’un témoin était introuvable s’analysait en une « impossibilité objective » de l’interroger lors des débats, ce qui, selon l’article 512 du CPP, lu à la lumière de l’article 6 de la Convention, permettait au tribunal d’utiliser toute déposition antérieure au procès pour statuer sur le bien-fondé des accusations.
11. Les requérants interjetèrent appel du jugement, soutenant, en particulier, que K.S. n’avait pas été suffisamment recherché et que leur droit de se défendre avait été méconnu.
12. Par un arrêt du 14 janvier 2016, la cour d’appel de Naples confirma le jugement du tribunal. Elle estima que l’absence de K.S. était due aux menaces reçues et dénoncées le lendemain de l’agression. Elle considéra que la déposition de K.S. était précise et circonstanciée et que les lésions constatées correspondaient aux faits rapportés. Elle releva que l’officier de police qui avait pris ladite déposition s’était rendu sur les lieux des faits pour vérifier qu’un mariage avait bien eu lieu la veille, et que K.S. avait ultérieurement été approché par un groupe de roumains, ainsi que P.B. en avait témoigné. Ceux-ci l’avaient menacé et il était depuis lors introuvable. Le tribunal avait par conséquent utilisé à bon droit la déposition de l’intéressé pour statuer sur le bien-fondé des accusations. Quant au grief tiré de la non-admission par le tribunal de la liste de témoins à décharge, la cour d’appel constata que les requérants s’étaient bornés à soumettre une liste de citoyens roumains sans spécifier en quoi ceux-ci pouvaient contribuer à étayer leur version des faits.
13. Par un arrêt du 13 juin 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants, le déclarant irrecevable. La haute juridiction constata tout d’abord que les motifs du recours étaient formulés de manière générique. Concernant le grief relatif au non-respect des droits de la défense, elle estima que l’arrêt de la cour d’appel avait été adopté conformément à la jurisprudence sur l’article 6 de la Convention, d’autant que l’impossibilité d’interroger K.S. n’était pas prévisible. Elle releva en outre que les requérants n’avaient pas soulevé de moyens de recours tiré du caractère prétendument volontaire de la non-comparution de K.S.
14. Devant la Cour, les requérants affirment avoir retrouvé en Roumanie des témoins présents lors du mariage qui, selon eux, étaient prêts à témoigner en leur faveur, et avoir transmis leurs déclarations au tribunal. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’ils aient introduit un recours en révision de l’arrêt.
15. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les juridictions internes les aient condamnés sur le fondement des déclarations faites aux policiers par K.S., victime et seul accusateur, sans qu’ils n’aient eu une quelconque possibilité, à aucun stade de la procédure pénale, d’interroger ou de faire interroger l’intéressé.
APPRÉCIATION DE LA COUR
16. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
17. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes, reprochant aux requérants de ne pas avoir présenté devant le tribunal de liste de témoins à décharge dans le délai imparti et de ne pas avoir contesté le caractère involontaire de la non-comparution de K.S. En outre, il soutient que la Cour de cassation a estimé le pourvoi des requérants irrecevable au motif que les moyens soulevés avaient déjà été examinés par la cour d’appel.
18. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception soulevée par le Gouvernement, la requête étant manifestement mal fondée pour les raisons suivantes.
19. La Cour renvoie, pour les principes généraux applicables en la matière, à l’arrêt Schatschaschwili c. Allemagne ([GC], no 9154/10, §§ 100‑131, CEDH 2015), qui prévoit une approche en trois étapes.
20. En l’espèce, la Cour constate que K.S. a signalé, le lendemain du dépôt de plainte, qu’il avait été menacé, notamment aux fins qu’il niât la participation d’un des requérants à l’agression. Par ailleurs, il ne s’est pas présenté à l’audience ad hoc, fixée trois semaines après les faits.
21. De l’avis de la Cour, la tenue d’une telle audience – qui est prévue précisément pour les cas où un témoin est menacé et pourrait ensuite se soustraire aux débats – prouve que les autorités et les requérants étaient conscients du risque de fuite de K.S. À cet égard, la Cour note que selon la procédure, l’audience se déroule en chambre du conseil avec la participation nécessaire du ministère public et de l’avocat de l’accusé.
22. Les juridictions internes ont diligenté des recherches en vue de la comparution de K.S. Pour décider de l’utilisation au procès de la déposition de celui-ci, elles se sont fondées sur lesdites recherches, ainsi que sur l’impossibilité de trouver l’intéressé dans les différents lieux de résidence et séjour qu’il avait indiqués.
23. Dès lors, la Cour considère que les faits de la présente affaire semblent indiquer qu’il y avait un « motif sérieux » – la peur de représailles – justifiant la non-comparution de K.S. tant à l’audience ad hoc qu’au procès, et que les juridictions internes ont déployé tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles en l’espèce.
24. Ensuite, pour ce qui est de l’importance des déclarations de K.S. dans la condamnation des requérants, la Cour constate que les juges nationaux ont fondé celle-ci quasi exclusivement sur lesdites déclarations et sur celles de P.B., lequel avait confirmé qu’un groupe de roumains était à la recherche de K.S. le lendemain de l’agression, et indiqué que celui-ci avait peur.
25. Certes, le tribunal a également pris en considération les déclarations du policier ayant enregistré la plainte de K.S., le procès-verbal rédigé lors de la parade d’identification des requérants et le certificat établi par l’hôpital afin de valider la preuve principale. La Cour relève toutefois qu’aucune confrontation directe n’a pu avoir lieu entre les requérants et leur accusateur, ni au stade de l’enquête préliminaire, ni pendant le procès, K.S. ne s’étant pas présenté à l’audience ad hoc et n’ayant jamais comparu devant les juridictions du fond.
26. Quant à l’existence d’éléments compensateurs pour contrebalancer les difficultés découlant pour la défense de l’impossibilité de contre-interroger K.S., la Cour note que les requérants ont été convoqués à l’audience ad hoc, et qu’ils ont eu la possibilité de fournir une version alternative des faits en niant les accusations portées contre eux, et de contre-interroger d’autres témoins, à savoir le policier et P.B., lequel avait fait état de la peur de K.S. lorsqu’il s’était su recherché par des roumains. Les accusés étaient ainsi en mesure de mettre en cause la crédibilité des témoins à charge. En outre, la Cour ne peut que constater que les requérants n’ont pas soumis au tribunal la liste des témoins à décharge dans le délai imparti.
27. Par ailleurs, les intéressés ont été assistés par leurs avocats respectifs tout au long du procès. Les conclusions des juridictions quant à leur culpabilité ont fait l’objet d’un contrôle de la part de la Cour de cassation, laquelle, statuant en dernier ressort, a rejeté les pourvois qu’ils avaient formés. La Cour souligne, à cet égard, que les requérants n’y avaient pas soulevé de grief tiré d’une impossibilité de faire interroger K.S.
28. La Cour relève également que les juridictions internes se sont appuyées, en sus des déclarations litigieuses, sur un ensemble d’éléments de preuve, parmi lesquels le témoignage du policier ayant reçu la plainte de K.S., la documentation médicale pertinente, le procès-verbal de parade d’identification, ainsi que sur la déposition de P.B., qui était présent lors de l’épisode de menaces perpétrées contre K.S.
29. En outre, les juridictions nationales ont procédé à une analyse équilibrée desdits éléments de preuve et ont examiné attentivement leur valeur probante.
30. La Cour note par ailleurs que la cour d’appel a évalué avec soin la crédibilité de K.S., retenant qu’il n’avait aucune raison d’accuser les requérants, qu’il ne connaissait pas avant les faits délictueux. Ces éléments l’ont amenée à considérer que K.S. n’avait pas d’intérêt à déposer en ce sens et que ses déclarations étaient donc suffisamment fiables.
31. Les autorités judiciaires se sont ainsi livrées à un examen méticuleux de la crédibilité de K.S., de la fiabilité tant de sa déposition que de l’identification des requérants, et du fait qu’il avait été menacé (Schatschaschwili, précité, §§ 146-150).
32. Dès lors, la Cour estime que le fait que les requérants n’ont pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger K.S. n’a pas rendu inéquitable la procédure dans son ensemble.
33. Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 juin 2025.
Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No. | Requête No | Requérant Lieu de résidence | Représenté par |
1. | 59706/18 | Jonut Marian SINESCU Dumbrava (Com. Lespezi) | Antonio CIRILLO
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2. | 59710/18 | Emil Jonel MOLOTAC Sirețel, Iași |