PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 21660/18
S.S. et autres
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 mai 2025 en une chambre composée de :

 Ivana Jelić, présidente,
 Erik Wennerström,
 Alena Poláčková,
 Georgios A. Serghides,
 Raffaele Sabato,
 Alain Chablais,
 Artūrs Kučs, juges,

et de Ilse Freiwirth, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2018,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (le « Gouvernement ») et celles présentées en réponse par les requérants,

Vu les commentaires présentés par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (la « Commissaire aux droits de l’homme »), qui a exercé son droit de prendre part à la procédure,

Vu les commentaires reçus, respectivement, du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (le « Haut Commissaire »), de Médecins sans frontières (« MSF »), de la Commission internationale de Juristes (la « CIJ ») conjointement avec le Centre de conseil sur les droits de l’individu en Europe (le « Centre AIRE »), le Conseil néerlandais pour les réfugiés (le « DCR ») et le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (le « ECRE »), de Oxfam Italie (« Oxfam »), de la Clinique juridique sur la protection internationale des droits de l’homme de l’Université Roma Tre (la « LCIPHR »), d’Amnesty International (« Amnesty ») et Human Rights Watch (« HRW »), de la Clinique juridique internationale des droits de l’homme de l’Université de Turin (la « IHRLC »), et de Defence for Children The Netherlands (« DCN »), que la présidente de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1.  La liste des requérants figure en annexe. Ils ont été représentés par Me L. Cecchini et Me L. Leo, avocates à Rome, Mme V. Moreno Lax, diplômée en droit de l’Université Queen Mary de Londres, et M. Itamar Mann, diplômé en droit de l’Université de Haifa.

2.  Le Gouvernement a été représenté par son agent, Me L. D’Ascia, avocat de l’État.

Les circonstances de l’espèce

3.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

4.  Les dix-sept requérants, de nationalité nigériane et ghanéenne, font partie d’un groupe d’environ cent cinquante personnes qui, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2017, ont quitté la Libye à bord d’un canot pneumatique dans le but de rejoindre les côtes européennes.

5.  Au matin du 6 novembre 2017, à 6 h 15, le Centre de coordination et de sauvetage maritime de Rome (Maritime Rescue Coordination Centre – le « MRCC ») reçut un message de détresse provenant de l’embarcation des intéressés, qui se trouvait à trente-trois miles marins au nord de Tripoli. Le MRCC envoya aussitôt un message par satellite, demandant à tous les navires qui se trouvaient à proximité de l’endroit en question d’intervenir pour prêter secours au canot, qui était en train de couler.

6.  Le lieu d’intervention étant situé, aux dires du Gouvernement, à l’intérieur de la zone maritime de recherche et de sauvetage (la « zone SAR ») qui relevait de la compétence de la Libye – telle qu’établie par une déclaration unilatérale de juillet 2017 (paragraphe 25 ci-dessous) – le MCRR demanda également au Centre de coordination de sauvetage aéromaritime (Joint Rescue Coordination Center – le « JRCC ») de Tripoli de prendre en charge la coordination des opérations de secours.

7.  Le navire de sauvetage néerlandais Sea Watch 3 (le « SW3 »), qui se trouvait alors à proximité de la zone du naufrage, prit contact avec le MRCC de Rome, proposant d’agir en tant que « navire responsable du sauvetage sur place » (On Scene Commander – l’« OSC »).

8.  Au même moment, le JRCC de Tripoli informa le MRCC de Rome qu’il avait chargé le navire Ras Jadir de mener les opérations de sauvetage en qualité de « navire responsable du sauvetage sur place ».

9.  Le Ras Jadir atteignit le canot le premier, à 7 h 30 environ. Arrivé à son tour sur les lieux, le SW3 essaya à plusieurs reprises, en vain, de contacter le navire libyen dans le but de coordonner les opérations de sauvetage. Le Ras Jadir entra en contact avec le SW3 à 9 heures environ et lui intima de s’éloigner de la zone de sauvetage, indiquant avoir été désigné coordinateur des opérations par le centre de coordination de Tripoli.

10.  Entre-temps, après avoir reçu le message d’alerte, le navire militaire français Premier Maître l’Her ainsi qu’un hélicoptère de la marine militaire italienne et un avion de la « EUNAVFOR Med » étaient également arrivés sur les lieux, sans toutefois participer aux opérations de sauvetage.

11.  Selon les requérants, les manœuvres effectuées par le navire libyen provoquèrent un mouvement d’eau qui aurait causé le décès de plusieurs personnes se trouvant à bord du canot, celles-ci ayant été brusquement projetées dans l’eau. Toujours d’après les requérants, l’équipage du Ras Jadir ne fournit pas de gilets de sauvetage aux naufragés et frappa avec des cordes les personnes qui étaient à la mer, les menaçant en outre avec des armes.

12.  Les différentes unités navales et aériennes présentes dans la zone du naufrage, y compris l’hélicoptère de la marine militaire italienne, demandèrent sans succès à l’équipage du Ras Jadir d’éteindre les moteurs du navire afin de limiter les houles et préserver la sécurité des rescapés.

13.  Le SW3 jeta à l’eau deux canots de sauvetage pour secourir les personnes qui étaient tombées à la mer et hissa à son bord plusieurs dizaines de migrants, parmi lesquels neuf des dix-sept requérants. L’équipage du SW3 récupéra également les corps des personnes décédées en mer, dont deux enfants, fils respectifs de la requérante S.S. et du requérant R.J.

14.  Les huit requérants restant furent dans un premier temps pris en charge par l’équipage du Ras Jadir à bord de celui-ci, puis six d’entre eux, à savoir E.K., A.A, I.A., M.O., J.O. et R.J., s’en échappèrent avec d’autres personnes pour rejoindre, par la suite, le SW3. Ils affirment avoir été blessés par les membres de l’équipage libyen qui auraient essayé de les retenir sur le Ras Jadir.

15.  Les requérants R.J. et E.R.O., restés à bord du Ras Jadir avec quarante-cinq autres rescapés environ, auraient été attachés avec des cordes par l’équipage libyen, qui les aurait également frappés et menacés ; ils auraient été emmenés dans un camp de détention à Tajura, en Libye, où ils auraient subi des mauvais traitements et des violences. À une date qui n’a pas été précisée, ils furent rapatriés au Nigeria dans le cadre du programme d’aide au retour humanitaire volontaire de l’Organisation Internationale pour les Migrations (l’« OIM »).

16.  Les quinze requérants qui étaient montés à bord du SW3 furent conduits avec d’autres personnes en Italie, où ils résidaient au moment de l’introduction de la requête. Les deux requérants restés à bord du Ras Jadir, à savoir R. J. et E.R.O., se trouvent quant à eux au Nigeria.

17.  Par une lettre du 25 août 2021, les représentants des requérants ont informé la Cour qu’ils avaient perdu le contact avec les requérants I.A., E.E.A., E.K., V.M. et J.O, (nos 2, 4, 12, 13 et 14 sur la liste des requérants en annexe) et que tous les autres requérants étaient en revanche joignables par téléphone et/ou par courrier.

LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT

  1. Le cadre juridique interne

Les accords bilatéraux entre l’Italie et la Libye

18.  En 2007, l’Italie et la Libye ont signé des accords concernant la lutte contre l’immigration clandestine (pour plus de détails, voir Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09 CEDH 2012). D’après une déclaration du 26 février 2011 du ministre italien de la Défense, l’application de ces accords a été suspendue à la suite des événements qui ont éclaté en Libye en 2011.

19.  Le 3 avril 2012, le ministre italien de l’Intérieur s’est rendu en Libye pour relancer la coopération entre les deux pays en matière d’immigration. D’après sa réponse à la question parlementaire no 4-06711, les deux États auraient signé à cette occasion un accord « prévoyant des initiatives de coopération en matière de sécurité publique, notamment pour la lutte contre les organisations criminelles qui s’adonnent au trafic de migrants, la formation des forces de police, le contrôle des côtes et le renforcement de la surveillance des frontières libyennes, afin d’encourager le rapatriement volontaire des migrants ». Le texte de cet accord n’a pas été rendu public.

20.  Le 2 février 2017, le gouvernement italien et le gouvernement libyen d’entente nationale, instauré sous l’égide de l’ONU en 2016, ont signé à Rome un Protocole d’accord pour la coopération en matière de développement, le renforcement de la sûreté des frontières entre la Libye et l’Italie, la prévention de l’immigration illégale, de la traite des êtres humains et de la contrebande. En ses parties pertinentes en l’espèce, ledit Protocole se lit comme suit :

Article 1

« Les Parties s’engagent à

a) lancer des initiatives de coopération, en conformité avec les programmes et les activités du Conseil présidentiel et du Gouvernement libyen d’entente nationale, concernant l’aide aux institutions militaires et de sûreté, pour réduire les flux de migrants irréguliers et faire face à leurs conséquences, conformément au Traité d’amitié, de partenariat et de coopération et aux autres accords et conventions signés en la matière ;

b) l’Italie soutient et finance des programmes de croissance dans les régions touchées par le phénomène de l’immigration clandestine, dans des secteurs aussi divers que les énergies renouvelables, les infrastructures, la santé, les transports, le développement des ressources humaines, l’enseignement, la formation du personnel et la recherche scientifique ;

c) l’Italie fournit le soutien technique et technologique aux autorités libyennes chargées de combattre l’immigration clandestine, notamment la police aux frontières et les garde-côtes du ministère de la Défense, ainsi que les autres départements compétents [près le] ministère de l’Intérieur. »

 

 

Article 2

« Les Parties s’engagent également à prendre des mesures dans les domaines suivants :

1) l’achèvement du système de contrôle des frontières terrestres du sud de la Libye, conformément aux dispositions de l’article 19 du Traité susmentionné.

2) l’adaptation et le financement des centres d’accueil (...) déjà actifs dans le respect de la réglementation en la matière, en profitant des financements disponibles de l’Italie et des financements de l’Union européenne. La partie italienne contribue, par la fourniture de médicaments et de matériel médical aux centres de santé d’accueil, à répondre aux besoins en matière de soins de santé des migrants illégaux, pour le traitement des maladies transmissibles [ou] chroniques graves.

3) la formation du personnel libyen dans les centres d’accueil susmentionnés pour faire face aux conditions des migrants illégaux, en soutenant les centres de recherche libyens opérant dans ce secteur, afin qu’ils puissent contribuer à l’identification des méthodes les plus appropriées pour faire face au phénomène de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains.

4) les Parties coopèrent pour proposer, dans les trois mois suivant la signature du présent mémorandum, une vision plus complète et plus globale de la coopération euro-africaine, afin d’éliminer les causes de l’immigration clandestine, [de] soutenir les pays d’origine de l’immigration dans la mise en œuvre de projets de développement stratégiques, d’élever le niveau des secteurs de services améliorant ainsi le niveau de vie et les conditions de santé, et contribuer à la réduction de la pauvreté et du chômage.

5) le soutien aux organisations internationales présentes et opérant en Libye dans le domaine de la migration pour poursuivre les efforts visant au retour des migrants dans leurs pays d’origine, y compris le retour volontaire.

6) le lancement de programmes de développement, à travers des initiatives appropriées de création d’emplois, dans les régions libyennes affectées par les phénomènes d’immigration illégale, de traite des êtres humains et de contrebande, en fonction du « remplacement des revenus ». »

Aux termes de l’article 4 du Protocole, l’Italie s’engage à financer les initiatives prévues par l’accord, ainsi que celles envisagées par un comité mixte italo-libyen créé dans ce cadre.

21.  Ledit accord, reconduit une première fois en 2020, a été renouvelé en 2022 pour une durée supplémentaire de cinq ans.

  1. Les textes internationaux pertinents
    1. Les Nations Unies

a)      La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention UNCLOS)

22.  La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été adoptée en 1982. L’Italie a signé et ratifié ladite Convention, tandis que la Libye l’a signée mais pas ratifiée. L’article 98 de ladite Convention est ainsi libellé :

Obligation de prêter assistance

« 1. Tout État exige du capitaine d’un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers :

a) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer ;

b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s’il est informé qu’elles ont besoin d’assistance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre [à ce] qu’il agisse de la sorte ;

c) en cas d’abordage, il prête assistance à l’autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à l’autre navire le nom et le port d’enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu’il touchera.

2. Tous les États côtiers facilitent la création et le fonctionnement d’un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d’arrangements régionaux. »

b)     La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (Convention SOLAS – 1974)

23.  Les États Parties à la Convention SOLAS adoptée en 1974 dans le cadre de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), parmi lesquels figurent l’Italie et la Libye, sont invités « à prendre les dispositions nécessaires pour la communication et la coordination en cas de détresse dans la zone relevant de [leur] responsabilité et pour le sauvetage des personnes en détresse en mer à proximité de [leurs] côtes. Ces dispositions doivent comprendre la mise en place, l’utilisation et l’entretien des installations de recherche et de sauvetage jugées réalisables et nécessaires » (Chapitre V, Règle 7).

En outre, « le capitaine d’un navire en mer qui est en mesure de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant que des personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à toute vitesse à leur secours, si possible en les informant ou en informant le service de recherche et de sauvetage (...) » (Chapitre V, Règle 33).

c)      La Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR – 1979, modifiée en 2004)

24.  Tant l’Italie que la Libye sont parties à la Convention SAR, également élaborée par l’OMI. L’Annexe de la Convention SAR énonce ce qui suit en ses parties pertinentes en l’espèce :

« 2.1.4 Chaque région de recherche et de sauvetage (SAR) est établie par accord entre les Parties intéressées. Le Secrétaire général est informé de la conclusion d’un tel accord.

(...)

2.1.6 Tout accord sur les régions ou les dispositions mentionnées aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5 est enregistré par les Parties intéressées ou consigné par écrit sous forme de plans acceptés par les Parties.

2.1.7 La délimitation des régions de recherche et de sauvetage n’est pas liée à celle des frontières existants entre les États et ne préjuge aucunement de ces frontières.

(...)

3.1.6. Toute Partie devrait autoriser ses centres de coordination de sauvetage (RCC) :

1. à demander à tout autre centre de coordination de sauvetage les secours dont ils peuvent avoir besoin (navires, aéronefs, personnel et matériel, etc) ;

2. à accorder l’autorisation nécessaire pour permettre à ces navires, aéronefs, personnel ou matériel de pénétrer dans sa mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler ;

3. à faire les démarches nécessaires auprès des services compétents des douanes, de l’immigration ou autres afin d’accélérer les formalités d’admission ;

4. à prendre les dispositions nécessaires, en coopération avec d’autres RCC, pour identifier le ou les lieux les plus appropriés pour débarquer des personnes trouvées en détresse en mer.

(...)

3.1.9 Les Parties doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires pour que les capitaines de navires qui prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en mer soient dégagés de leurs obligations et s’écartent le moins possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de ces obligations ne compromette davantage la sauvegarde de la vie humaine en mer. La Partie responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l’Organisation [maritime internationale]. Dans ces cas, les Parties intéressées doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles.

(...)

4.7.1 Les activités des unités de recherche et de sauvetage et d’autres moyens qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage sont coordonnées sur place de manière à obtenir les résultats les plus efficaces.

4.7.2 Lorsque plusieurs moyens s’apprêtent à engager les opérations de recherche et de sauvetage et lorsque le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage le juge nécessaire, la personne la plus capable devrait être désignée comme coordonnateur sur place dès que possible et, de préférence, avant l’arrivée des moyens dans la zone des opérations déterminée. Des responsabilités précises sont confiées au coordonnateur sur place en tenant compte des compétences qu’il semble posséder et des besoins opérationnels.

4.7.3. S’il n’y a pas de centre de coordination de sauvetage responsable ou si, pour une raison quelconque, le centre de coordination de sauvetage responsable n’est pas en mesure de coordonner la mission de recherche et de sauvetage, les moyens participants devraient désigner d’un commun accord un coordonnateur sur place.

(...)

4.8.5. Le centre de coordination de sauvetage ou centre secondaire de sauvetage concerné doit entreprendre le processus d’identification du ou des lieux les plus appropriés pour débarquer les personnes trouvées en détresse en mer. Il en informe le ou les navires et les autres parties concernés. »

25.  Le 7 juillet 2017, la Libye a soumis à l’OMI une première déclaration unilatérale concernant sa zone de recherche et de sauvetage (la « zone SAR »).

Le 14 décembre 2017, elle a présenté une deuxième déclaration, qui indiquait des coordonnées géographiques partiellement modifiées.

La zone SAR libyenne a été enregistrée dans la base de données de l’OMI le 26 juin 2018, après que les pays frontaliers eurent donné leur accord, conformément à l’article 2.1.6. de la Convention SAR.

d)     Résolution MSC 167 (78) (adoptée conjointement aux amendements SAR et SOLAS par le Comité sur la Sécurité Maritime en mai 2004).

26.  La Résolution 167 (78) adoptée par le Comité sur la sécurité maritime (MSC) de l’OMI comporte des recommandations à l’intention des gouvernements et des capitaines de navires, concernant les obligations découlant du droit humanitaire et du droit international pour le traitement des personnes secourues en mer. Ladite résolution comporte les passages suivants :

« 6.4 Normalement, toute coordination de recherche et de sauvetage qui a lieu entre un navire prêtant assistance et un ou plusieurs États côtiers devrait être gérée par l’intermédiaire du RCC responsable. Les États peuvent habiliter leurs RCC respectifs à gérer cette coordination 24 heures sur 24 ; ils peuvent également charger d’autres autorités nationales de prêter rapidement assistance au RCC pour accomplir ces tâches. Les RCC devraient être prêts à agir rapidement de manière autonome ou avoir mis en place des procédures appropriées, s’il y a lieu, pour mettre d’autres autorités à contribution afin que des décisions puissent être prises en temps voulu pour s’occuper des survivants.

(...)

6.7 Selon les circonstances, le premier RCC contacté devrait immédiatement s’efforcer de transférer la gestion de l’incident au RCC responsable de la région dans laquelle l’assistance est fournie. Lorsque le RCC responsable de la région SAR dans laquelle une assistance est nécessaire est informé de la situation, celui-ci devrait accepter immédiatement la responsabilité de la coordination des efforts de sauvetage, du fait que les responsabilités connexes, y compris les dispositions prises pour trouver un lieu sûr pour les survivants, incombent principalement au gouvernement responsable de cette région. Toutefois, le premier RCC est responsable de la coordination de l’incident jusqu’à ce que le RCC responsable ou une autre autorité compétente en assume la responsabilité.

6.8 Les gouvernements et le RCC responsable devraient tout mettre en œuvre pour réduire au minimum la durée du séjour des survivants à bord du navire prêtant assistance.

6.9 Les autorités gouvernementales responsables devraient tout mettre en œuvre pour que les survivants qui se trouvent à bord du navire soient débarqués le plus rapidement possible. Toutefois, le capitaine devrait savoir que, dans certains cas, la coordination nécessaire peut entraîner des retards inévitables.

(...)

6.12 Un lieu sûr (tel que mentionné au paragraphe 1.3.2 de l’Annexe de la Convention de 1979 sur la recherche et le sauvetage) est un emplacement où les opérations de sauvetage sont censées prendre fin. C’est aussi un endroit où la vie des survivants n’est plus menacée et où l’on peut subvenir à leurs besoins fondamentaux (tels que des vivres, un abri et des soins médicaux). De plus, c’est un endroit à partir duquel peut s’organiser le transport des survivants vers leur prochaine destination ou leur destination finale.

(...)

6.16 Les gouvernements devraient coopérer entre eux pour fournir des lieux sûrs appropriés aux survivants, après avoir examiné les facteurs et risques pertinents.

6.17 La nécessité d’éviter le débarquement dans des territoires où la vie et la liberté des personnes qui affirment avoir des craintes bien fondées de persécution seraient menacées est à prendre en compte dans le cas de demandeurs d’asile et de réfugiés récupérés en mer.

6.18 Le navire prêtant assistance, ou un autre navire, est souvent à même de transporter les survivants vers un lieu sûr. Toutefois, si ce navire éprouvait des difficultés à accomplir cette fonction, les RCC devraient s’efforcer de trouver des solutions de remplacement acceptables pour ce faire. »

e)      Rapport de l’Italie à l’Organisation Maritime Internationale (OMI)

27.  Le 15 décembre 2017, l’Italie a remis à l’OMI un rapport relatif aux résultats de la coopération italo-libyenne menée dans le cadre du « Projet de centre de coordination et de sauvetage libyen » financé par la Commission Européenne. Dans leur passage pertinent en l’espèce, les conclusions du rapport sont les suivantes :

« 12. Les garde-côtes italiens ont un rôle décisif dans le renforcement de la capacité de recherche et de sauvetage des autorités libyennes compétentes dans la région. L’assistance prêtée aux autorités libyennes pour l’instauration d’un centre de coordination et de sauvetage maritime, et pour la conclusion d’accords avec les pays voisins concernant la zone de recherche et de sauvetage, pourrait, à moyen ou long terme, renforcer la capacité opérationnelle des autorités libyennes compétentes pour les opérations de surveillance maritime et de lutte contre la migration irrégulière ».

f)       La position du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (le « Haut Commissaire ») sur les retours en Libye

28.  En septembre 2018, le Haut Commissaire a publié la deuxième mise à jour de sa position sur les retours en Libye. Dans ce document, il décrit la situation des migrants en Libye comme suit (notes en bas de page omises) :

« 17. Les demandeurs d’asile, réfugiés et migrants qui transitent par la Libye ou bien qui y demeurent sont en situation de vulnérabilité particulière dans le contexte d’instabilité de la situation sécuritaire et de détérioration des conditions socio-économiques. La majorité des demandeurs d’asile, réfugiés et migrants n’ont pas accès à des titres de résidence, et ils risquent fortement d’être arrêtés et placés en détention pour séjour irrégulier. En raison de leur statut irrégulier, de l’absence de documents officiels et des pratiques discriminatoires généralisées (particulièrement, mais pas seulement, contre les personnes venant de pays situés au sud du Sahara), ils seraient souvent exclus des mécanismes de sécurité sociale et se verraient refuser l’accès aux services de base, y compris les soins d’urgence, si bien que leurs conditions de vie sont précaires. Beaucoup sont donc obligés de se tourner vers des stratégies de survie. Selon une étude de décembre 2017, il n’y a pas de différence, en termes d’accès aux ressources et aux services, entre les réfugiés et migrants qui résident depuis longtemps dans le pays et ceux qui y sont arrivés plus récemment

(...)

19. Après une interception ou un sauvetage en mer, les garde-côtes libyens (GCL) remettent les personnes recueillies aux autorités de la Direction de la lutte contre les migrations illégales (DCIM), qui les transfèrent directement vers les centres de détention du gouvernement où elles sont détenues pour une période indéfinie. Actuellement, il n’existe pas de possibilité de libération, sauf dans le cas d’un rapatriement, d’une évacuation ou d’une réinstallation dans un pays tiers. À l’heure actuelle, le [Haut Commissaire] estime que plus de 8 000 personnes, dont plus de 4 500 possédant l’une des neuf nationalités que le HCR est en mesure d’enregistrer en Libye, sont retenues dans les centres de détention gérés par la DCIM après avoir été sauvées ou interceptées en mer, ou après avoir été arrêtées à terre à l’occasion de rafles dans des habitations ou de contrôles d’identité, notamment à proximité des frontières terrestres. Il n’y a pas de données disponibles sur les personnes détenues par différentes factions armées ou réseaux criminels dans des centres de détention non officiels, y compris dans des entrepôts et des fermes. Peu importe le lieu : selon les sources, les conditions de détention ne respectent pas les critères internationaux et ont été décrites comme « épouvantables », « cauchemardesques », « cruelles, inhumaines et dégradantes ». Les demandeurs d’asile, réfugiés et migrants, qu’il s’agisse d’hommes, de femmes ou d’enfants, seraient systématiquement, ou risqueraient très fortement d’être, victimes de torture et d’autres formes de mauvais traitements, y compris de viols et d’autres formes de violence sexuelle, de travail forcé et d’extorsions, à la fois dans les centres de détention officiels et non officiels. Des exemples de discrimination religieuse et raciale en détention ont été également rapportés. Les détenus n’ont aucune possibilité de contester la légalité de leur détention ou de leur traitement. Les ressortissants de pays tiers en détention pâtissent également de la situation sécuritaire générale du pays, comme des combats violents entre les groupes armés rivaux à Tripoli fin août 2018. »

29.  En septembre 2020, un document exposant la « position du [Haut Commissaire] sur la qualification de la Libye en tant que pays tiers sûr et en tant que lieu de débarquement sûr après un sauvetage en mer » a été publié. Ses parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées (notes en bas de page omises) :

« 14. Depuis 2017, l’Italie et l’UE apportent leur aide aux GCL [garde-côtes libyens] pour augmenter leur capacité à mener des recherches et opérations de sauvetage et pour empêcher les départs irréguliers par la route de la Méditerranée centrale. Du fait de l’augmentation des interventions des GCL, le nombre de personnes rejoignant l’Europe depuis la Libye, [et] plus précisément l’Italie, a diminué de manière significative depuis 2017. Cependant, en mai 2020, le [Haut Commissaire] a observé une nouvelle augmentation des départs de la Libye du fait de l’intensification des combats et de la détérioration des conditions de vie, ainsi que de la perte des moyens de subsistance due à la COVID-19. Sur le nombre total de personnes qui tentent la traversée, la proportion de personnes interceptées ou sauvées en mer par les GCL a augmenté. Comme les interceptions et opérations de sauvetage menées par les GCL se sont intensifiées, le nombre de personnes débarquées en Libye a également augmenté. Les GCL auraient été impliqués dans des violations de droits de l’homme de demandeurs d’asile, réfugiés et migrants, y compris l’utilisation des armes à feu. Les GCL ont également été accusés de connivence avec les réseaux de passeurs. C’est pour cette raison qu’en avril 2020, une majorité au Parlement européen a demandé que la collaboration avec les GCL cesse.

15. En parallèle, les activités menées par les navires de sauvetage affrétés par des organisations non gouvernementales (ONG) ont été de plus en plus restreintes, notamment par des poursuites pénales et la saisie des navires, ce qui a conduit certaines organisations à suspendre les opérations de sauvetage. En outre, certains États ont commencé à fermer leurs ports pendant la crise de la COVID-19, les déclarant peu sûrs et empêchant ainsi les bateaux de recherche et de sauvetage des ONG d’accoster. Du fait de ces facteurs, le pourcentage de personnes mourant en mer est plus élevé qu’auparavant.

16. En juin 2018, la région de recherche et de sauvetage libyenne a été officialisée, ce qui signifie que la Libye est au premier chef responsable de la coordination des opérations de recherche et sauvetage dans une zone s’étendant à environ 100 miles de certains des principaux sites de départ. La Libye a créé un Centre de coordination de sauvetage conjoint (JRCC), qui serait soutenu par l’Italie. Dans plusieurs circonstances, les ONG ont signalé des difficultés à entrer en contact avec le JRCC.

(...)

Qualification de la Libye en tant que lieu de débarquement sûr après un sauvetage en mer

33. Dans le contexte des sauvetages en mer et conformément au droit maritime international, le débarquement doit se dérouler de manière prévisible, dans un lieu sûr et dans des conditions qui respectent les droits de l’homme de ceux qui sont sauvés, y compris dans le respect du principe de non-refoulement. Lorsque des personnes sont sauvées en mer, notamment par des navires militaires ou commerciaux, « le besoin d’éviter le débarquement dans des territoires où leurs vies et libertés (...) peuvent être menacées » est pertinent pour déterminer ce qui constitue un endroit sûr. Compte tenu de la situation sécuritaire instable d’une manière générale, et plus spécifiquement des risques pour la protection des ressortissants de pays tiers (notamment la détention dans des conditions insalubres dans des centres de détention gérés par l’État, et les comptes rendus d’abus graves commis contre les demandeurs d’asile, réfugiés et migrants par divers acteurs, dont les milices, trafiquants et passeurs), le [Haut Commissaire] ne considère pas que la Libye remplisse les critères lui permettant d’être qualifiée de lieu de débarquement sûr après un sauvetage en mer.

34. Le [Haut Commissaire] appelle donc les États à s’abstenir de refouler vers la Libye toute personne sauvée en mer et à s’assurer de leur débarquement dans les délais les plus courts en lieu sûr. Le [Haut Commissaire] rappelle que le principe de non-refoulement s’applique partout où l’État exerce une autorité, y compris où il exerce un contrôle efficace dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage en dehors de son territoire. Lorsque la coordination ou la participation d’un État à une opération de RAS, compte tenu de tous les faits pertinents, est susceptible de déterminer le cours des événements, le [Haut Commissaire] estime que les obligations négatives et positives de l’État concerné en vertu du droit international des réfugiés et des droits de l’homme applicable, y compris le non-refoulement, sont susceptibles d’être engagées. »

g)     Les Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État

30.  Les Articles sur la responsabilité de l’État pour faits internationalement illicites et les commentaires y relatifs ont été adoptés par la Commission du droit international lors de sa 53e session, en 2001, et soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre du rapport de la Commission du droit international rendant compte des travaux de cette session (A/56/10). Ledit rapport a été publié dans l’Annuaire de la Commission du droit international (2001, vol. II, deuxième partie). Les passages pertinents en l’espèce se lisent ainsi :

Article 2

Éléments du fait internationalement illicite de l’État

« Il y a fait internationalement illicite de l’État lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission :

a) est attribuable à l’État en vertu du droit international ; et

b) constitue une violation d’une obligation internationale de l’État.

(...) »

Article 16

Aide ou assistance dans la commission du fait internationalement illicite

« L’État qui aide ou assiste un autre État dans la commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où :

 a) Ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite ; et

 b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État. »

Le commentaire relatif à cet article indique notamment ce qui suit :

« 3) L’article 16 limite la portée de la responsabilité à raison de l’aide ou l’assistance prêtée de trois manières. Premièrement, il faut que l’organe ou l’institution considéré de l’État qui assiste ait connaissance des circonstances qui rendent le comportement de l’État assisté internationalement illicite ; deuxièmement, il faut que l’aide ou l’assistance ait été prêtée dans l’intention de faciliter la commission du fait illicite, et qu’elle l’ait effectivement facilitée ; et troisièmement, le fait perpétré doit être tel qu’il aurait été internationalement illicite s’il avait été commis par l’État qui assiste lui-même. »

h)     La Convention de Genève relative au statut des réfugiés (la « Convention de Genève » – 1951)

31.  La Convention de Genève définit quelles personnes peuvent être considérées « réfugiés » et établit les droits qui doivent être reconnus à celles-ci. Les articles 1 et 33 § 1 de ladite convention disposent ce qui suit :

Article 1

« (...) Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne (...) qui, (...) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner (...) »

Article 33 § 1

« Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »

Dans sa note du 13 septembre 2001 sur la protection internationale (A/AC.96/951, § 16), le Haut Commissaire, qui a pour mandat de veiller à la manière dont les États parties appliquent la Convention de Genève, a formulé, à propos du principe énoncé à l’article 33, principe dit de « nonrefoulement », les indications suivantes :

« L’obligation des États de ne pas (...) refouler les réfugiés (...) est un principe de protection cardinal (...) ne tolérant aucune réserve. À bien des égards, ce principe est le complément logique du droit de chercher asile reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce droit en est venu à être considéré comme une règle de droit international coutumier liant tous les États. En outre, le droit international des droits de l’homme a établi le non-refoulement comme un élément fondamental de l’interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’obligation de ne pas refouler est également reconnue comme s’appliquant aux réfugiés indépendamment de leur reconnaissance officielle, ce qui inclut de toute évidence les demandeurs d’asile dont le statut n’a pas encore été déterminé. Elle couvre toute mesure attribuable à un État qui pourrait avoir pour effet de renvoyer un demandeur d’asile ou un réfugié vers les frontières d’un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées, et où il risquerait une persécution. Cela inclut le rejet aux frontières, l’interception et le refoulement indirect, qu’il s’agisse d’un individu en quête d’asile ou d’un afflux massif. »

  1. Le Conseil de l’Europe

a)      L’Assemblée parlementaire

32.  Le 28 juin 2017, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a adopté la résolution 2174 (2017) ayant pour titre « Répercussions sur les droits de l’homme de la réponse européenne aux migrations de transit en Méditerranée », dont les parties pertinentes se lisent ainsi :

« (...)

9. Dans une large mesure, l’arrivée de migrants en Italie résulte d’une incapacité des autorités libyennes à contrôler leurs frontières. Tout en maintenant le niveau des opérations de recherche et de sauvetage, il faudrait que l’Union européenne multiplie ses efforts pour lutter efficacement contre les réseaux de passeurs en Méditerranée et pour renforcer la coopération avec les garde-côtes libyens. Toute coopération avec les autorités libyennes doit être fondée sur le respect effectif par les deux parties des dispositions essentielles du droit international lié aux droits de l’homme, y compris le droit de quitter un pays, le droit de demander l’asile et d’en bénéficier, et l’interdiction du refoulement.

(...)

12. L’Assemblée appelle l’Union européenne :

12.1. pour ce qui est de réduire le nombre des traversées en mer et de sauver des vies :

12.1.1. à maintenir au moins le niveau actuel d’opérations de recherche et de sauvetage ;

12.1.2. à renforcer la lutte contre les passeurs et les trafiquants ;

12.1.3. à intensifier sa coopération avec les garde-côtes libyens et, en particulier, à assurer le financement de programmes de formation, à aider à mettre en place un centre de coordination du sauvetage maritime, à favoriser la fourniture de navires patrouilleurs supplémentaires et à assurer leur maintenance, à condition qu’il soit possible de vérifier que les garde-côtes libyens s’attachent à respecter les droits fondamentaux des réfugiés et des migrants, notamment en s’abstenant de les exposer à des situations où ils risquent de subir de mauvais traitements sévères ;

12.1.4. à s’entendre avec les autorités libyennes pour assurer la cessation des violations extrêmement graves et étendues des droits des réfugiés et des migrants, et l’amélioration des conditions d’accueil dans les centres pour migrants, en portant une attention particulière aux personnes vulnérables et aux mineurs ; à intensifier la coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à cet égard ; à aider les autorités libyennes à renforcer leurs capacités en matière de gestion migratoire ; et à lancer des programmes de coopération avec les autorités d’accueil libyennes ;

(...) »

33.  En 2018, l’APCE a adopté la recommandation 2136 (2018) et la résolution 2228(2018), intitulées « Conséquences pour les droits de l’homme de la « dimension extérieure » de la politique d’asile et de migration de l’Union européenne : loin des yeux, loin des droits ? », dans lesquelles elle expose notamment ce qui suit :

« 3. Le fait de déléguer des procédures de migration aux pays extérieurs aux frontières de l’Union européenne répond aux objectifs déclarés suivants : alléger la pression migratoire sur les États membres aux frontières de l’Union européenne, facilitant ainsi la réinstallation des migrants dans toute l’Europe et un afflux plus régulier ; réduire la nécessité pour les migrants d’entreprendre des voyages terrestres et maritimes potentiellement mortels ; et promouvoir la coopération avec les pays voisins de l’Europe en matière de gestion des migrations. Dans la récente Résolution 2215 (2018) «La situation en Libye : perspectives et rôle du Conseil de l’Europe», l’Assemblée note que les opérations aéronavales de l’Union européenne, TRITON et SOPHIA, ont entraîné une réduction de près de 32 % des arrivées sur les côtes italiennes entre novembre 2016 et novembre 2017, qu’elles ont sauvé plus de 200 000 vies depuis 2014 et que l’Union européenne finance en grande partie les activités du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’Organisation internationale pour les migrations afin d’aider les réfugiés et les migrants.

4. Toutefois, le transfert de responsabilités par l’enrôlement de pays tiers pour renforcer les contrôles aux frontières de l’Union européenne entraîne de graves risques pour les droits de l’homme ; il augmente le risque pour les migrants d’être « bloqués » dans des pays de transit par le biais de la réadmission, ainsi que le recours accru à des mesures punitives et restrictives telles que le refoulement, la détention arbitraire et les mauvais traitements. C’est également un moyen pour de nombreux États membres de l’Union européenne de prendre leurs distances par rapport à la question politiquement controversée de l’assistance et de l’intégration des réfugiés. Maintenir les migrants à une plus grande distance peut aussi, en fait, constituer un moyen d’éviter les situations de refoulement en Europe. Dans la Résolution 2215 (2018) susmentionnée, l’Assemblée invitait les États membres du Conseil de l’Europe à se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), qui leur impose de s’abstenir de renvoyer des migrants vers des pays où ils sont exposés au risque de torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants, et à ne pas coopérer avec des pays tiers en matière de contrôle des migrations si cela risque de provoquer des violations de l’article 3.

5. Même si l’on peut qualifier de succès les politiques d’externalisation de l’Union européenne contribuant à réduire le nombre de migrants entrant en Europe, il est devenu évident que l’implication de pays tiers dans la gestion des migrations a bafoué les droits des demandeurs d’asile à de nombreuses reprises. Les États membres devraient faire davantage d’efforts pour assurer la défense et le maintien de ces droits, en particulier lorsque cette dégradation est une conséquence directe des mesures décidées en Europe. La responsabilité de l’Europe, tant morale que juridique, est engagée.

6. L’Assemblée considère que les migrants qui ont fait, ou feront, l’objet d’une procédure d’asile organisée par l’Union européenne en dehors de ses frontières peuvent être confrontés à un « vide juridique » en ce qui concerne la garantie des droits fondamentaux découlant à la fois de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et de la Convention européenne des droits de l’homme. Cela s’explique par le fait que les pays concernés ne disposent pas toujours de normes équivalentes en matière de droits de l’homme ni d’instances juridiques pour les faire respecter, alors que les demandeurs d’asile rencontrent des difficultés à tenir l’Union européenne ou des États individuels responsables de violations éventuelles des droits de l’homme.

7. Cette difficulté à faire respecter les droits de l’homme est d’autant plus grave que les personnes concernées sont davantage exposées à la violation de ces droits. En effet, dans les cas les plus graves, il est prouvé que les migrants sont soumis au refoulement, à des actes de torture et à des traitements inhumains et dégradants, voire à l’esclavage, comme on l’a vu en Libye ; pour le reste, ils sont constamment victimes de discrimination, de détention arbitraire et d’un manque de protection sociale et de possibilités économiques.

8. Des politiques d’externalisation ont été instaurées sans tenir dûment compte de la nécessité de veiller à ce que leur mise en œuvre ne porte pas atteinte aux droits de l’homme. En outre, on observe une tendance croissante à subordonner l’aide au développement à la prise en charge des procédures migratoires. Pour les pays qui, par définition, n’ont pas la capacité suffisante de répondre aux besoins de leur propre population, cela revient à créer davantage de tensions et de difficultés.

9. L’Assemblée parlementaire exhorte donc les États membres :

(...)

9.2 à s’abstenir d’externaliser le contrôle des migrations vers des pays où la législation, les politiques et la pratique ne sont pas conformes aux normes de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention des Nations Unies relatives au statut des réfugiés, et où les organes gouvernementaux ne peuvent pas protéger efficacement ces droits. Dans cette optique, les États devraient mener des études d’impact sur les droits de l’homme aux niveaux national et régional avant d’entamer ce type de coopération ;

9.3 à introduire des conditions dans tous les accords et arrangements relatifs à la gestion de l’asile prévoyant la protection des droits de l’homme des migrants et des demandeurs d’asile (...).

(…)

11. L’Assemblée demande au Gouvernement italien :

11.1 de subordonner toute coopération aussi bien présente que future avec la garde côtière libyenne au respect des droits fondamentaux des réfugiés et des migrants, notamment en s’abstenant de les exposer à des situations où ils risquent de subir de mauvais traitements graves, conformément à sa Résolution 2174 (2017) relative aux répercussions sur les droits de l’homme de la réponse européenne aux migrations de transit en Méditerranée ;

11.2 conformément à sa Résolution 2215 (2018), de différer la création d’un nouveau centre de coordination du sauvetage maritime en Libye jusqu’à ce que les mesures de renforcement des capacités aient permis d’améliorer les structures de gouvernance, de veiller à ce que la garde côtière libyenne soit correctement formée au respect du droit international des droits de l’homme, et de poursuivre et d’améliorer la coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) qui mènent des opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée en conformité avec les dispositions et accords internationaux conclus par chaque pays ;

11.3 d’enquêter de manière approfondie sur les allégations d’experts et d’ONG internationales, telles qu’Amnesty International, concernant le renvoi vers la Libye de migrants interceptés en mer dans la zone italienne de recherche et de sauvetage, ainsi que la collusion entre les garde-côtes libyens et les passeurs en Méditerranée. »

34.  Dans la Résolution 2299 (2019), l’APCE s’est exprimée comme suit :

« 8. Afin de ne pas avoir à assumer leurs responsabilités, les États membres tentent de plus en plus d’empêcher les migrants de traverser leurs frontières et de les tenir hors de leur juridiction. À cette fin, les États en première ligne, en particulier, concluent des accords avec leurs voisins ; ces pays voisins sont sollicités et payés pour empêcher les migrants de quitter leur territoire. Ces actions des pays voisins, appelées souvent pull-backs en anglais, peuvent entraver l’accès à la protection des demandeurs d’asile bloqués dans ce pays si ce dernier manque d’un système de protection suffisant. Lorsqu’il existe un lien évident entre cette coopération bilatérale, l’absence d’accès à l’asile et d’autres violations des droits de l’homme, l’État membre qui demande le pull-back est également responsable de telles violations. »

b)     La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

35.  En juin 2019, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a publié la recommandation « Sauver des vies. Protéger les droits. Combler le manque de protection des réfugiés et des migrants en Méditerranée ». Ce document comprend notamment le passage suivant :

« Recommandations

31. Les États membres devraient d’urgence examiner toutes leurs activités et pratiques de coopération avec les garde-côtes libyens et d’autres entités pertinentes, et identifier celles qui entraînent, directement ou indirectement, le renvoi des personnes interceptées en mer vers la Libye ou d’autres violations des droits de l’homme. Ces activités devraient être suspendues jusqu’à ce que soient mises en place des garanties précises du plein respect des droits de l’homme, conformément aux principes énoncés dans la section 4.1. Dans un souci de transparence et d’obligation de rendre des comptes, les résultats de ces évaluations devraient être rendus publics.

32. De même, les États membres devraient subordonner tout projet d’aide supplémentaire aux garde-côtes libyens, ou à d’autres entités, à la mise en œuvre des mesures énoncées dans la section 4.1. En attendant la publication de tous les résultats de ces mesures, il faudrait suspendre toute aide supplémentaire, en particulier la livraison de navires et d’autres équipements aux garde-côtes libyens.

33. Les États membres devraient continuer à appuyer les efforts déployés par les organisations internationales pour obtenir la libération des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants détenus en Libye, et offrir de toute urgence un grand nombre de places aux fins du programme d’évacuation de Libye créé par le HCR. Ils devraient en outre faciliter immédiatement la création de couloirs humanitaires sûrs pour que les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants puissent quitter les zones touchées par des conflits. »

  1. L’Union européenne

a)      La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

36.  L’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est ainsi rédigé :

« Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition

1. Les expulsions collectives sont interdites.

2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

b)     La « Déclaration de Malte » des membres du Conseil européen

37.  Le 3 février 2017, à l’issue d’une réunion informelle de chefs d’État ou de gouvernement de l’UE, les membres du Conseil européen ont adopté la « Déclaration de Malte », consacrée aux mesures visant à endiguer les flux migratoires le long de la route de la Méditerranée centrale. Ladite déclaration contient les passages suivants :

« 3.  Le long de la route de la Méditerranée centrale, plus de 181 000 arrivées ont été détectées en 2016 et, depuis 2013, le nombre de décès ou de disparitions en mer atteint un nouveau record chaque année. Alors que des centaines de personnes ont déjà perdu la vie en 2017 et que le printemps approche, nous sommes déterminés à prendre des mesures supplémentaires pour réduire considérablement les flux de migrants le long de la route de la Méditerranée centrale et pour casser le modèle économique des passeurs, tout en continuant à faire preuve de vigilance en ce qui concerne la route de la Méditerranée orientale ainsi que d’autres routes. Nous intensifierons l’action que nous menons avec la Libye, qui est le principal pays de départ, ainsi qu’avec ses voisins d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne.

(...)

5. Les efforts visant à stabiliser la Libye sont aujourd’hui plus importants que jamais, et l’UE mettra tout en œuvre pour contribuer à la réalisation de cet objectif. En Libye, il est essentiel de renforcer les capacités pour que les autorités soient en mesure de prendre le contrôle des frontières terrestres et maritimes et de lutter contre les activités de transit et de trafic. L’UE reste attachée à un règlement politique inclusif dans le cadre de l’accord politique libyen, et demeure résolue à appuyer le Conseil de la présidence et le gouvernement d’entente nationale soutenus par les Nations Unies. Si possible, l’UE et ses États membres intensifieront en outre leur coopération avec les communautés régionales et locales libyennes, et l’aide qu’ils apportent à celles-ci, ainsi que leur coopération avec les organisations internationales actives dans le pays.

6. La priorité sera donnée aux éléments suivants :

a) former, équiper et soutenir les garde-côtes nationaux libyens et d’autres agences concernées. Il convient de développer sans tarder les programmes complémentaires de formation de l’UE, aussi bien en termes d’intensité que d’effectifs, à commencer par ceux qui ont déjà été lancés dans le cadre de l’opération SOPHIA, et en tirant parti de l’expérience ainsi acquise. Il faut veiller à ce que le financement et la planification de ces activités soient durables et prévisibles, notamment au travers du réseau méditerranéen Seahorse ;

(...)

d) s’efforcer de mettre en place des structures et des conditions d’accueil adaptées pour les migrants en Libye, de concert avec le HCR et l’Organisation Internationale pour les Migrations ;

(...)

i) continuer à appuyer les efforts et initiatives des différents États membres qui ont des contacts directs avec la Libye ; à cet égard, l’Union européenne se félicite du protocole d’accord signé le 2 février 2017 par les autorités italiennes et M. Al-Sarraj, président du Conseil de la présidence, et est prête à soutenir l’Italie dans sa mise en œuvre ;

j) approfondir le dialogue et la coopération en matière de migrations avec tous les pays voisins de la Libye, y compris améliorer la coopération opérationnelle avec les États membres et le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en ce qui concerne la prévention des départs et la gestion des retours.

7. La poursuite de ces objectifs s’appuiera sur les ressources nécessaires. Conformément au plan d’action de La Valette, l’Union européenne s’efforce d’intégrer davantage les migrations dans le cadre de l’aide publique au développement qu’elle accorde à l’Afrique, qui s’élève à 31 milliards d’euros pour le présent exercice financier. Certaines des actions susvisées peuvent être financées dans le cadre de projets déjà en cours, notamment, le cas échéant, ceux financés par le fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique, qui mobilise 1,8 milliard d’euros provenant du budget de l’UE et 152 millions d’euros issus des contributions des États membres. Nous nous félicitons que la Commission ait décidé de mobiliser dans un premier temps 200 millions d’euros supplémentaires pour le volet Afrique du Nord du fonds et d’accorder la priorité aux projets liés aux migrations concernant la Libye, afin de répondre aux besoins de financement les plus urgents, maintenant et tout au long de 2017. »

c)      La Communication de la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HRU) intitulée « La migration le long de la route de la Méditerranée centrale – Gérer les flux migratoires, sauver des vies »

38.  En janvier 2017, la HRU a envoyé au Parlement Européen, au Conseil Européen et au Conseil une communication relative à la situation générale des flux migratoires en méditerranée et aux projets de gestion de ces flux financés par l’Union européenne. Se référant à la coopération entre l’Union européenne et l’Italie, d’une part, et la Libye, d’autre part, la HRU a indiqué ce qui suit (p.7 – notes en bas de page omises) :

« Le renforcement des capacités des garde-côtes libyens vise, à long terme, à parvenir à une situation dans laquelle les autorités libyennes peuvent délimiter une zone de recherche et de sauvetage pleinement conforme aux obligations internationales. Dans cette optique, l’UE apporte un soutien financier aux garde-côtes italiens pour qu’ils aident leurs homologues libyens à mettre en place un centre de coordination de sauvetage maritime, condition préalable pour coordonner efficacement les opérations de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage libyenne, conformément à la réglementation internationale ».

d)     La Résolution du Parlement européen sur la protection des droits de l’homme et la politique migratoire extérieure de l’Union européenne (2020/2116(INI))

39.  En ses passages pertinents en l’espèce, la Résolution (2020/2116(INI)) du Parlement européen du 19 mai 2021 se lit comme suit :

« Le Parlement européen,

(...)

E. considérant que les violations des droits de l’homme, du droit humanitaire international et/ou du droit international des réfugiés, telles que le non-refoulement, les renvois forcés et les attaques violentes contre les migrants, la détention arbitraire et indéterminée dans des conditions inhumaines, l’exploitation, la torture et d’autres mauvais traitements, y compris les viols, les disparitions et les décès, sont de plus en plus signalées dans le monde entier, y compris aux frontières extérieures de l’Union ; que les États membres sont tenus de respecter le droit de l’Union, les droits de l’homme et le droit international, le droit humanitaire et le droit des réfugiés ; que la Commission doit veiller à ce que les États membres respectent leurs obligations humanitaires et en matière de droits de l’homme et qu’elle doit engager des procédures d’infraction si tel n’est pas le cas ; que la Commission n’est pas encore intervenue à la suite de cas avérés ou présumés de renvois forcés ;

F. considérant que le sauvetage en mer est une obligation légale en vertu du droit international, en particulier aux termes de l’article 98 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui prévoit l’obligation de porter assistance à toute personne en détresse en mer ; que le renforcement des capacités de gestion des frontières et la lutte contre le trafic de clandestins et la traite des êtres humains ne devraient pas servir à criminaliser les migrants ni les personnes qui leur portent assistance ;

(...)

1. souligne que, parallèlement à l’obligation découlant du traité de défendre les valeurs de respect de la dignité humaine, de l’état de droit et de respect des droits de l’homme et du droit international dans toutes les relations extérieures, l’UE et ses États membres ont des obligations en matière de droits de l’homme à l’égard des ressortissants de pays tiers lorsqu’ils coopèrent en matière de migration avec des pays tiers et d’autres acteurs de pays tiers ;

2. souligne que ces obligations exigent non seulement la reconnaissance de l’applicabilité des normes pertinentes, mais aussi une mise en œuvre appropriée au moyen d’instruments détaillés et spécifiques permettant une protection et des garanties effectives dans la pratique ainsi qu’une approche fondée sur les droits de l’homme pour l’ensemble du cycle de la politique migratoire, avec une attention spécifique accordée aux femmes migrantes et aux mineurs isolés ;

(...)

7. rappelle que, pour que la politique migratoire de l’Union fonctionne correctement, l’UE doit renforcer sa coopération extérieure avec les pays d’origine et œuvrer à la réadmission durable et effective des personnes faisant l’objet d’une décision de retour ; demande à l’Union de veiller à ce que les accords de réadmission et les accords de coopération en matière de gestion des frontières ne soient conclus qu’avec des pays tiers qui s’engagent explicitement à respecter les droits de l’homme, y compris le principe de non-refoulement et les droits consacrés par la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés ; demande que l’Union veille à ce que cette coopération ne conduise pas à des violations de ces droits et offre des moyens opérationnels pour garantir l’obligation de rendre des comptes en cas de violation ;

(...)

9. invite la Commission à veiller à ce que des évaluations des risques transparentes soient réalisées par des organes de l’UE indépendants, tels que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur l’incidence de toute coopération formelle, informelle ou financière de l’Union avec des pays tiers sur les droits des migrants et des réfugiés, y compris les femmes, sur les défenseurs des droits de l’homme et les groupes de la société civile qui travaillent à défendre ces droits sur le terrain et, dans la mesure du possible, sur l’incidence qu’une telle coopération aurait sur la population du pays dans son ensemble, en matière d’accès aux droits, de contribution à la sécurité et à la paix et de développement durable ; invite la Commission à définir des lignes directrices de mise en œuvre pour les agences de l’Union et les États membres avant d’entamer une coopération avec les pays tiers ; demande, à cet égard, une vigilance particulière à l’égard des pays qui connaissent des conflits en cours ou gelés et qui sont confrontés à des risques accrus de violations des droits de l’homme ; demande à la Commission de veiller à ce que toute coopération de l’Union avec des pays tiers soit entièrement formalisée, afin que les accords avec des pays tiers puissent être surveillés avec efficacité ;

10. invite la Commission à mettre en place un mécanisme de suivi indépendant, transparent et efficace fondé sur le droit international, la Charte et les objectifs de développement durable, qui comprenne des rapports périodiques sur la mise en œuvre des accords formels, informels et financiers avec des pays tiers qui pourraient avoir une incidence sur les droits des migrants et des réfugiés et le travail des défenseurs des droits de l’homme et des groupes de la société civiles qui défendent ces droits dans les pays tiers, tels que les partenariats en matière de migration, les accords de réadmission, la coopération internationale en matière de gestion et de gouvernance des migrations, y compris le ciblage direct des défis liés aux migrations et aux déplacements forcés ; souligne qu’un tel mécanisme de suivi doit être participatif et public ; insiste sur la nécessité de veiller à ce que la société civile et les autres parties intéressées puissent contribuer aux travaux du mécanisme ; souligne qu’un tel système devrait contribuer à garantir l’obligation de rendre des comptes en cas de violations des droits de l’homme, y compris de renvois forcés en violation du principe de non-refoulement ; demande à la Commission de créer un mécanisme de suivi qui intègre dûment les résultats des évaluations et les recommandations des experts dans les accords, les arrangements ou les mesures concernés ; souligne la nécessité d’assurer le contrôle parlementaire et démocratique ;

(...)

28. rappelle que l’Union et ses États membres se sont engagés, dans le cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à partager la responsabilité de la protection efficace et complète des réfugiés et à alléger la pression qui pèse sur les pays d’accueil ; souligne à cet égard que l’Union et ses États membres devraient accroître leurs engagements en matière de réinstallation, en veillant à ce que la réinstallation ne soit pas subordonnée à la coopération du pays de transit en matière de réadmission ou de contrôle des frontières, (...) renforcer les voies d’entrée sûres et légales et empêcher les retours forcés de réfugiés en provenance des pays d’accueil ; invite l’Union et ses États membres à contribuer à un financement plus structurel et substantiel des communautés et des pays qui accueillent le plus de réfugiés ; rappelle l’importance de mettre pleinement en œuvre les 23 objectifs du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ; estime que le Parlement doit assurer un contrôle approprié de la mise en œuvre des deux pactes par l’Union ;

29. invite l’Union et ses États membres à mener une politique migratoire qui tienne pleinement compte des droits de l’homme des migrants et des réfugiés consacrés dans le droit international, régional et national ; invite le SEAE [Service européen pour l’action extérieure], la Commission et les États membres à entretenir un dialogue avec les pays tiers sur les droits des migrants, qui font partie intégrante de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme ; insiste pour que le lien qui existe entre les droits de l’homme et les migrations soit dûment pris en compte dans le cadre des dialogues bilatéraux de l’Union sur les droits de l’homme avec les pays concernés ; invite les délégations de l’Union dans ces pays à suivre de près les droits des migrants, en particulier dans les pays de transit, ainsi que les droits des réfugiés et des déplacés internes ; souligne qu’il est urgent de créer et de renforcer des voies de migration et de protection sûres et légales, afin de garantir le respect des droits de l’homme et d’éviter la perte de vies humaines ; insiste sur la nécessité que l’Union s’engage activement dans les pays où les défenseurs des droits de l’homme, les organisations de la société civile et les organisations de proximité, y compris celles qui protègent la vie des migrants et des demandeurs d’asile en danger, sont menacés ou poursuivis à cause du travail légitime qu’ils effectuent ;

30. invite l’Union à mener une campagne à l’échelle mondiale pour encourager la ratification universelle de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967 ; exhorte les États membres à montrer l’exemple en adhérant à la Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants, qui constitue l’une des principales conventions des Nations Unies en matière de droits de l’homme ;

31. estime que l’Union doit jouer un rôle de premier plan en soutenant les avancées politiques et normatives relatives aux droits des migrants dans les enceintes multilatérales ; souligne le rôle clé que jouent les organisations internationales, les organismes régionaux et les ONG, tels que le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ainsi que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants ; invite la Commission et les États membres à accroître le soutien financier et politique apporté à ces organisations et entités ;

(...) ».

GRIEFS

40.  Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, lus en conjonction avec l’article 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le MRCC de Rome, en permettant que le Ras Jadir prenne part aux opérations de sauvetage, les aient exposés à un risque de subir des mauvais traitements et à un danger de mort. Selon les requérants, les autorités italiennes auraient failli à leurs obligations positives découlant des articles 2 et 3 de protéger leur vie et leur intégrité physique vis-à-vis des agissements de l’équipage du Ras Jadir.

41.  Les requérants E.K., A.A, I.A., M.O., J.O. et R.J. allèguent en outre avoir été blessés et maltraités par les garde-côtes libyens pendant les opérations de sauvetage coordonnées par le MRCC de Rome. Les requérants S.S. et R.J. dénoncent également le décès de leurs enfants respectifs, survenu pendant le naufrage de l’embarcation sur laquelle ils voyageaient.

42.  Tous les requérants estiment, sous l’angle des articles 3 et 4 de la Convention, avoir été exposés au risque d’être renvoyés en Libye, pays dans lequel, soulignent-ils, les migrants irréguliers sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes et peuvent être soumis à l’esclavage. Ils auraient également couru le risque d’être arbitrairement rapatriés dans leurs pays d’origine.

43.  Par ailleurs, sur le terrain des articles 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4, lu en conjonction avec l’article 1 de la Convention, les requérants R.J. et E.R.O soutiennent qu’ils ont fait l’objet d’un refoulement illégal vers la Libye, et qu’ils y ont été soumis à la torture et à des conditions de détention inhumaines et dégradantes. Ils se plaignent également des conditions de leur rapatriement au Nigeria, qui d’après eux a été décidé en l’absence de garanties suffisantes.

44.  Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, lu en conjonction avec les articles 2 et 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4, les requérants dénoncent l’impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de contester devant les autorités judiciaires italiennes les mauvais traitements infligés par l’équipage du Ras Jadir, le refoulement illégal vers la Libye de certaines d’entre eux, les maltraitances y subies, et le risque d’être rapatriés dans leur pays d’origine.

EN DROIT

  1. Sur la poursuite de l’examen de la requête

45.  Par un courrier du 25 août 2021, les représentants des requérants ont indiqué à la Cour avoir perdu le contact avec les requérants I.A., E.E.A., E.K., V.M. et J.O.

46.  La Cour rappelle que dans l’affaire V.M. et autres c. Belgique ((radiation) [GC], no 60125/11, § 35, 17 novembre 2016) elle a précisé, à la lumière de l’article 37 § 1 a), que non seulement le représentant d’un requérant devait produire une procuration ou un pouvoir écrit, mais qu’il importait également que les contacts entre le requérant et son représentant fussent maintenus tout au long de la procédure, ce qui était essentiel tant pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière du requérant en question que pour confirmer la persistance de l’intérêt de celui-ci à la poursuite de l’examen de sa requête (voir aussi l’arrêt Sharifi et autres c. Italie et Grèce, no 16643/09, §§ 124-134, 12 octobre 2014).

47.  En l’espèce, les requérants I.A., E.A., E.K., V.M. et J.O. n’ont pas maintenu de contact avec leurs représentants et n’ont pas tenu ceux-ci informés de leur lieu de résidence. Ils ne leur ont pas davantage fourni d’autre moyen de les joindre. La Cour relève, à cet égard, que lesdits requérants résidaient régulièrement en Italie au moment de l’introduction de la requête (paragraphe 16 ci-dessus).

48.  La Cour considère que ces éléments permettent de conclure que les requérants susmentionnés ont perdu leur intérêt pour la procédure et n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir V.M. et autres, précité, § 36 et la jurisprudence y citée). Elle observe en outre que les circonstances alléguées par ceux-ci sont essentiellement les mêmes que celles invoquées par les autres requérants, au sujet desquelles la Cour se prononcera ci-après. Elle n’aperçoit dès lors aucun motif tenant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigerait, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la poursuite de l’examen de l’affaire à l’égard des cinq requérants en question (voir, mutatis mutandis, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 58, CEDH 2012 et Fedotova et autres c. Russie [GC], nos 40792/10 et 2 autres, § 78, 17 janvier 2023).

49.  Partant, il y a lieu de rayer du rôle la requête pour autant qu’elle concerne I.A., E.E.A., E.K., V.M. et J.O., et de poursuivre l’examen de l’affaire à l’égard des autres requérants.

  1. Sur la question de la juridiction au titre de l’article 1 de la Convention

50.  Le Gouvernement estime que les faits de l’espèce ne relèvent pas de la juridiction de l’Italie. Il soulève en outre une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que les requérants n’ont aucunement tenté de porter leurs doléances devant les juridictions nationales avant de saisir la Cour.

La Cour doit en premier lieu examiner les questions relatives à la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention (Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres (déc.) [GC], no 39371/20, § 167, 9 avril 2024). Aux termes de cette disposition,

« [l]es Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

  1. Thèses des parties

a)      Le Gouvernement

51.  Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour en matière d’exercice extraterritorial de la juridiction des États, et conteste l’interprétation que les requérants retiennent des précédents jurisprudentiels de la Cour en la matière.

52.  Le Gouvernement allègue que les requérants n’ont pas expliqué en quoi l’intervention du MRCC de Rome au début des opérations de sauvetage aurait impliqué une forme de « contrôle », que ce soit de jure ou de facto, sur leur personne ou sur la zone du naufrage.

53.  Il expose que le lieu d’intervention était situé à trente-trois miles au nord de Tripoli, et qu’il se trouvait donc à l’intérieur de la zone maritime de recherche et de sauvetage relevant de la compétence de la Libye, précisant que ladite zone avait fait l’objet d’une déclaration en juillet 2017, soit bien avant la survenue des faits. De l’avis du Gouvernement, le MRCC de Rome s’est conformé aux règles du droit international maritime pertinent et s’est borné à intercepter le message de détresse des requérants avant de transférer aux autorités libyennes la responsabilité des opérations de sauvetage. Le Gouvernement relève, à cet égard, que celles-ci ont confirmé la prise en charge des opérations dès 7 h 26 le matin de l’incident.

54.  Le Gouvernement fait valoir en outre que le Ras Jadir est arrivé le premier sur les lieux du naufrage, et qu’il a rapidement été désigné par le JRCC de Tripoli comme étant l’OSC. Il ajoute que pareille procédure est tout à fait conforme aux règles établies par l’OMI, lesquelles, explique-t-il, prévoient que le premier navire présent sur les lieux d’un sauvetage doit assurer le rôle d’OSC jusqu’à ce que le RCC compétent pour la région prenne les dispositions requises. Selon le Gouvernement, le SW3 a pris l’initiative, dans ce contexte, de participer au sauvetage en étant conscient de ce que les opérations étaient coordonnées par le Ras Jadir, mais en ne respectant pas les directives du navire responsable du sauvetage. Le Gouvernement affirme que l’intervention du SW3 a ainsi généré de la confusion et que c’est en raison du chaos qui en est résulté que des migrants ont perdu la vie.

55.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que la présente cause se distingue de l’affaire Hirsi Jamaa et autres (précitée), en ce que les faits ont eu lieu dans la zone de recherche relevant de la compétence de la Libye, d’une part, et la direction des opérations de sauvetage a été menée par les autorités libyennes, d’autre part. Il avance également que l’Italie n’avait aucun contrôle sur l’équipage du Ras Jadir, comme l’atteste, selon lui, le fait que l’hélicoptère de la marine italienne qui se trouvait sur place ait vainement essayé d’intervenir auprès du navire libyen afin qu’il éteignît ses moteurs. Enfin, le Gouvernement allègue que les autorités italiennes n’ont jamais pris en charge physiquement les requérants, ceux-ci, rappelle-t-il, ayant été embarqués uniquement par le Ras Jadir ou par le SW3, lequel battait pavillon néerlandais.

56.  Concernant l’argument des requérants selon lequel l’Italie aurait exercé un contrôle global et une influence décisive sur l’action des garde-côtes libyens à l’époque des faits, le Gouvernement rétorque que ceuxci constituaient un organe d’un État tiers qui était reconnu par la communauté internationale et soutenu dans son processus de stabilisation. Il en déduit, se référant en particulier à la décision Banković et autres c. Belgique et autres ((déc.) [GC], no 52207/99, § 71, CEDH 2001XII), que dans les circonstances de l’espèce, il y aurait eu besoin, selon la jurisprudence de la Cour, du « consentement, de l’invitation ou de l’acquiescement » du gouvernement libyen, en tant que gouvernement responsable du territoire sur lequel les faits se sont déroulés, pour que l’on puisse conclure à l’exercice par l’Italie de sa juridiction extraterritoriale. Or, d’après le Gouvernement, il ne fait aucun doute qu’un tel consentement n’a pas été donné en l’espèce.

57.  Le Gouvernement conteste en outre la notion de « refoulement par procuration », et estime que rien ne prouve que le renvoi des requérants en Libye ait été décidé ou ordonné par l’Italie.

b)     Les requérants

58.  Les requérants considèrent qu’en l’espèce il y a eu exercice de la juridiction de l’Italie à la fois ratione loci et ratione personae.

59.  Ils soutiennent, tout d’abord, que les autorités italiennes ont exercé un contrôle exclusif et continu sur eux à partir du moment où le MRCC de Rome a recueilli le message de détresse et au moins jusqu’au moment où le Ras Jadir est intervenu et a pris le contrôle des opérations. Selon les requérants, la coordination du sauvetage par le centre de secours italien, même à supposer qu’elle ait été limitée au commencement des opérations, correspond à l’« ouverture d’une procédure » susceptible, selon la jurisprudence de la Cour, d’établir un lien juridictionnel avec l’État italien. Les requérants font référence à cet égard à l’arrêt Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie ([GC], no 36925/07, 29 janvier 2019).

60.  En outre, les requérants allèguent que le MRCC de Rome a contacté les unités navales et aériennes qui se trouvaient à proximité du lieu du naufrage en leur fournissant l’ensemble des informations nécessaires pour la coordination des opérations, et ils estiment que l’Italie a ainsi pris la responsabilité de leur sauvetage. Or, exposent-ils, bien que le SW3 se fût immédiatement proposé pour coordonner les opérations sur place, le MRCC a pris contact avec les garde-côtes libyens et leur a demandé de prendre les commandes du sauvetage. Les requérants soutiennent qu’à compter de ce moment, il était tout à fait prévisible, dès lors selon eux que le Ras Jadir n’était pas équipé de gilets, de bouées ou de canots de sauvetage, que leur vie allait être mise en péril par l’équipage libyen lors des manœuvres de sauvetage, et qu’ils courraient ensuite le risque d’être refoulés en Libye et soumis à des traitements inhumains et dégradants. Les intéressés se réfèrent, à ce dernier égard, aux rapports internationaux faisant état de la situation des migrants irréguliers en Libye, et ils en déduisent que ledit risque encouru par les rescapés ne pouvait être ignoré de l’Italie.

61.  De plus, les requérants sont d’avis qu’au-delà du contrôle exercé par les autorités italiennes au cours des événements du 6 novembre 2017, la responsabilité de l’Italie est également engagée en raison de son soutien à la politique migratoire de la Libye, tel que concrétisé par les accords bilatéraux de 2009, puis de 2017. Aux termes desdits accords, indiquent-ils, l’Italie s’est notamment engagée à fournir aux autorités libyennes un soutien logistique et économique important, dans le but de permettre à celles-ci de gérer de manière autonome le flux migratoire transitant au large des côtes libyennes. Selon les intéressés, le rôle et le fonctionnement du centre de contrôle et de coordination libyen a ainsi été rendu possible grâce au soutien de l’Italie prévu par les accords précités. Les requérants considèrent qu’il y a eu ce faisant une forme de « consentement, invitation ou acquiescement » de la part de la Libye de nature à entraîner, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’existence d’une juridiction extraterritoriale pour ce qui concerne l’Italie.

62.  Les requérants estiment par ailleurs que le gouvernement italien exerçait de facto depuis plusieurs années le contrôle des opérations de recherche et de secours au large des côtes libyennes, d’abord dans le cadre de l’opération Mare Sicuro, approuvée par le parlement italien en octobre 2013, et suivie en août 2017 de l’opération NAURAS, puis dans le cadre des programmes de l’UE en matière de lutte contre le trafic de migrants en Méditerranée, et notamment le EUNAVFOR Med – également appelé opération SOPHIA. Les intéressés précisent, à cet égard, que l’une des missions dudit programme, qui est basé à Rome et a été lancé par le Conseil européen le 22 juin 2015, consiste en la formation de la marine et des gardecôtes libyens pour la gestion des flux migratoires.

63.  Les requérants exposent que dans les différents contextes précités, l’Italie a contribué à hauteur de plusieurs millions d’euros à la fourniture et à l’entretien de navires, ainsi qu’à la formation du personnel. Ils ajoutent que plusieurs bateaux ainsi remis par l’État italien à la Libye, dont le Ras Jadir, ont servi à des interventions en haute mer au cours de l’année 2017, et affirment que celles-ci ont été menées avec violence et sans aucun respect des droits fondamentaux des migrants. D’après les intéressés, la prévisibilité alléguée des abus qu’ils ont subis découlait ainsi également du fait qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé.

64.  Aux yeux des requérants, l’Italie exerçait par conséquent, au moment des faits, un contrôle global sur l’activité des autorités libyennes en matière d’immigration, c’est-à-dire sur des « prérogatives de puissance publique qui sont normalement celles d’un État souverain ». Se référant aux affaires AlSkeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, §§ 140 et 150, CEDH 2011 et Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04 et 2 autres, § 106, CEDH 2012 (extraits), ils considèrent que dans de telles circonstances il n’est pas nécessaire, pour établir l’existence d’u lien juridictionnel avec l’État italien, de déterminer de manière détaillée s’il y a eu un contrôle de sa part sur chacune des actions menées par les Libyens. Selon les requérants, l’engagement de l’Italie en Libye au niveau militaire et naval correspond à une manifestation de l’usage par elle de ses prérogatives de puissance publique dans cette zone de la mer méditerranée et constitue un élément permettant de considérer que l’Italie exerçait, à l’époque des faits, une « une influence décisive » sur la politique migratoire libyenne.

65.  Les requérants dénoncent en outre une pratique de « refoulements par procuration » par laquelle l’Italie non seulement exposerait des milliers de migrants à un risque de soumission à des traitement inhumains et dégradants mais, aussi, contournerait ses obligations internationales et conventionnelles telles que réaffirmées par la Cour dans l’affaire Hirsi Jamaa et autres.

66.  Les requérants contestent par ailleurs l’argument du Gouvernement selon lequel la zone de sauvetage faisait partie de l’espace relevant de la compétence exclusive de la Libye. Ils allèguent qu’au moment des faits, la déclaration unilatérale de juillet 2017 n’avait pas encore été acceptée par les pays frontaliers, ni validée par l’OMI, et ils estiment dès lors que la Libye n’avait pas encore formellement déclaré sa zone de recherche et de sauvetage. En tout état de cause, de l’avis des intéressés, la Libye n’avait pas à cette époque la capacité de fournir des services adéquats de recherche et sauvetage et, par conséquent, une telle déclaration n’aurait de toute manière pas pu être acceptée. Sur ce point, les requérants précisent en particulier que la Libye était dépourvue de Centre de recherche et de sauvetage et que, dans la déclaration de juillet 2017, les autorités de ce pays faisaient référence à des difficultés financières et logistiques l’empêchant temporairement de couvrir toute la zone de sauvetage indiquée.

67.  Les requérants déduisent de ce qui précède que les faits litigieux se sont déroulés en haute mer et que le MRCC de Rome, qui a recueilli le message de détresse émis par l’embarcation sur laquelle ils se trouvaient, avait la responsabilité, conformément aux règles contraignantes du droit international maritime, de les prendre en charge et de les transférer vers un lieu sûr.

  1. Les commentaires des tiers intervenants

68.  La Commissaire aux droits de l’homme soutient qu’une protection et une promotion efficaces des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants supposent le plein respect des obligations découlant du droit maritime international, du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés. Elle ajoute que les cadres juridiques en question doivent être lus de façon cohérente les uns avec les autres.

Selon la Commissaire, les pratiques des États membres concernant la gestion des migrations en Méditerranée centrale ont connu au cours des années une évolution dans le sens d’une augmentation des refoulements de migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés vers la Libye. Relevant que de tels refoulements exposent les personnes intéressées à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu’à d’autres violations graves des droits de l’homme, la Commissaire estime que, eu égard aux nombreuses informations disponibles sur la situation desdits droits dans ce pays, les États membres connaissaient, ou auraient dû connaître, le risque de violations aussi graves de ceux-ci qui existait alors en Libye. La Commissaire considère par ailleurs que lorsque les autorités compétentes reçoivent des appels de détresse en provenance de n’importe quelle zone de recherche et de sauvetage, elles ne devraient pas déléguer, que ce soit formellement ou de facto, la responsabilité des opérations de sauvetage à d’autres entités dès lors qu’elles savent, ou qu’elles auraient dû savoir, que pareille délégation conduirait à exposer les personnes en détresse en mer à de graves violations de leurs droits protégés par la Convention.

69.  De plus, la Commissaire est d’avis que certains types d’aides, tels que la livraison de navires et la fourniture d’infrastructures de communication, visant notamment la création du JRCC, ont particulièrement accru la capacité des garde-côtes libyens à intercepter des personnes en mer et ont donc augmenté le risque de refoulements vers la Libye. À cet égard, la Commissaire pointe du doigt la politique de coopération avec la Libye préconisée par l’Union européenne.

70.  Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (le « Haut Commissaire ») rappelle quant à lui que les États participant aux opérations de recherche et de sauvetage en mer doivent agir dans le respect de leurs obligations découlant du droit international. Il souligne que le principe de non-refoulement s’applique partout où un État exerce sa compétence, y compris lorsqu’il exerce un contrôle effectif dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage à l’extérieur de son territoire. En outre, il estime que lorsque le rôle de l’État qui participe à une opération de ce type est susceptible, dans des circonstances particulières, d’influer sur le cours des événements, les obligations étatiques négatives et positives imposées par le droit international en matière de réfugiés et de droits de l’homme, y compris le non-refoulement, entrent en jeu à l’égard dudit État.

Le Haut Commissaire expose également que la Libye n’était pas, à l’époque des faits comme actuellement, un lieu sûr pour le débarquement des personnes secourues en mer. Il livre, à cet égard, une description des conditions dans lesquelles celles-ci sont détenues et traitées dans les camps de refugiés libyens. Il considère que toute aide fournie aux garde-côtes et toute participation aux accords de coopération devraient être accompagnées de mesures efficaces visant à éviter tout risque de violations graves des droits de l’homme. Selon lui, en l’absence de preuve que de telle mesures sont envisagées, la participation à des accords de coopération n’est pas compatible avec une mise en œuvre de bonne foi du droit international des réfugiés et des droits de l’homme. Le Haut Commissaire se réfère, sur ce point, aux « Articles sur la responsabilité de l’État » adoptés par la Commission du droit international des Nations Unies, selon lesquels un État peut être considéré responsable, dans certaines circonstances, pour des actes illicites commis par un autre État.

71.  Dans leurs observations communes, la Commission internationale de Juristes (« CIJ »), le Centre de conseil sur les droits de l’individu en Europe (le « Centre AIRE »), le Conseil néerlandais pour les réfugiés (le « DCR ») et le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (le « ECRE ») expliquent qu’un État exerce sa juridiction en haute mer lorsque les agissements de ses agents ont des effets immédiats et prévisibles sur les droits protégés par la Convention. Selon les organisations intervenantes, dans les affaires relatives à des recherches et des sauvetages en haute mer, l’existence d’un lien juridictionnel, au sens de l’article 1 de la Convention, doit être recherché, conformément à l’article 53 de la Convention, à la lumière du droit maritime international. Ainsi, l’action coordonnée du capitaine du bateau et du centre de recherche qui dirige les opérations entraînerait, au vu des dispositions de droit international maritime pertinentes, l’exercice d’un contrôle effectif sur les personnes à l’égard desquelles les opérations de sauvetage sont menées. De plus, les tierces intervenantes font observer que selon le droit international, les États ont l’obligation de s’assurer que leur coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage ne transfère la gestion des opérations à un autre État que si pareille passation n’expose pas les rescapés à un risque de violations graves des droits de l’homme.

Enfin, les organisations intervenantes soutiennent qu’un État peut, lorsqu’il fournit un financement, des formations ou tout autre soutien matériel à un autre État, contribuer à la conduite illicite de celui-ci. Selon elles, cela peut se produire, en particulier, lorsque l’objectif poursuivi est le renforcement de la capacité d’un État à intercepter des bateaux dans les eaux territoriales et internationales et à renvoyer dans un pays des personnes qui tentent de quitter celui-ci, y compris celles qui ont besoin d’une protection internationale. Les tierces intervenantes soulignent qu’une telle situation est particulièrement préoccupante lorsque les personnes en question sont renvoyées vers un territoire où elles risquent de subir de graves violations des droits de l’homme.

72.  Amnesty International (« Amnesty ») et Human Rights Watch (« HRW ») se reportent, dans leurs observations communes, à la jurisprudence de la Cour concernant l’exercice de la juridiction extraterritoriale d’un État, et elles estiment qu’un lien juridictionnel peut être établi même en l’absence d’occupation physique d’un territoire, dans le cadre par exemple d’une action militaire, pourvu qu’il existe d’autres formes d’influence, de dépendance et de contrôle de la part de l’État en question.

À cet égard, les organisations intervenantes considèrent que compte tenu de l’étendue et de l’omniprésence du rôle de l’Italie dans le système libyen tant de gestion des migrations que de recherche et de sauvetage, la Libye agissait sous l’influence décisive de l’État italien depuis au moins 2017, à un tel point qu’il convient, à leur avis, de conclure que l’Italie a exercé sa juridiction, au moins conjointement avec la Libye, dans les opérations liées à l’immigration menées par les forces libyennes.

Elles font plus particulièrement référence, à ce sujet, au soutien apporté par l’Italie dans la mise en place de la zone SAR libyenne et dans la création du MRCC libyen, à la fourniture par elle de navires ainsi qu’à la formation des garde-côtes libyens, aux actions menées par les agents italiens dans les eaux territoriales libyennes dans le cadre entre autres de l’opération NAURAS, et, enfin, à la participation des autorités italiennes, en soutien des instances libyennes, à plusieurs opérations SAR conduites par la Libye.

73.  L’organisation Médecins sans frontières (« MSF ») avance que l’Italie joue un rôle crucial dans la coordination des opérations de recherche et de sauvetage de migrants en détresse en Méditerranée centrale, y compris en dehors de sa zone SAR. Elle indique, sur ce point, qu’entre 2015 et 2018, toutes les opérations de sauvetage en mer Méditerranée qu’elle a conduites étaient coordonnées par le MRCC italien, et précise que toutes les personnes sauvées dans ce cadre ont été débarquées en Italie.

MSF déplore toutefois que l’Italie ait changé sa politique, à partir de 2017, dans le sens d’un renforcement du rôle des autorités maritimes libyennes et au détriment, de l’avis de la tierce intervenante, de l’efficacité et de la sécurité des opérations de recherche et de sauvetage. D’après l’organisation intervenante, les garde-côtes libyens ont effectué de plus en plus d’interceptions de bateaux de migrants dans les eaux internationales au fur et à mesure qu’ils recevaient des moyens navals, un soutien technique et une aide à la formation, notamment de la part de l’Italie. Le MRCC italien aurait ainsi commencé à favoriser l’intervention des forces libyennes dans les opérations de sauvetage, nonobstant la présence sur les lieux de navires d’ONG qui étaient en mesure d’intervenir, selon MSF, de manière plus efficace et respectueuse de la sécurité des personnes. En conséquence, le nombre d’incidents en mer auraient fortement augmenté en 2017. L’organisation intervenante affirme, pour étayer son propos, que vingt-huit interactions ont eu lieu entre les garde-côtes libyens et plusieurs ONG sur la période allant d’avril 2016 à novembre 2017, et que quatorze d’entre elles ont donné lieu à l’usage de la force et de la violence ainsi qu’à des intimidations, provoquant en outre des décès et mettant des vies en danger.

74.  La Clinique juridique sur la protection internationale des droits de l’homme (la « LCIPHR ») livre des informations concernant les opérations de secours de migrants en détresse en mer et le rôle joué par les garde-côtes libyens. Elle avance par ailleurs que plusieurs ONG ainsi que la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL) et le Secrétaire général des Nations Unies ont déploré à plusieurs reprises la violence des opérations de secours menées par les forces navales libyennes, responsables selon eux du naufrage de plusieurs embarcations de migrants et du décès d’un grand nombre de personnes.

La tierce intervenante fournit également des renseignements relatifs aux conditions de vie dans les camps de détention libyens, exposant que ceux-ci sont gérés par des groupes armés et que les migrants irréguliers y sont comparés à des criminels et exposés à la torture et à l’esclavage.

75.  La Clinique juridique internationale des droits de l’homme (la « IHRLC ») dénonce un recours massif de la part des autorités italiennes à des accords bilatéraux visant à la gestion des flux migratoires provenant de différents pays. Selon la tierce intervenante, ces accords permettent à l’Italie de contourner les obligations de protection des droits fondamentaux des migrants, telles que rappelées par la Cour dans l’arrêt Hirsi Jamaa et autres (précité), en fournissant aux pays de provenance des moyens techniques et économiques pour intercepter les embarcations avant qu’elles rejoignent les eaux territoriales italiennes. Par ailleurs, la conclusion desdits accords serait conduite de manière simplifiée et la procédure établie par la Constitution italienne, qui prévoit notamment, en matière de ratification des traités internationaux, l’accord préalable du Parlement et la signature du Président de la République, ne serait ainsi pas respectée. En outre, l’utilisation de procédures simplifiées entraînerait l’absence de toute publicité des textes.

76.  Oxfam Italie (« Oxfam ») estime que les accords bilatéraux conclus entre l’Italie et la Libye en février 2017 ont eu un impact évident sur le nombre d’arrivées de migrants sur le territoire italien. L’organisation intervenante expose, à cet égard, que les arrivées en question ont diminué drastiquement dans la deuxième partie de l’année 2017, et que le nombre de migrants décédés en mer a augmenté de manière exponentielle à compter de cette même période, au point que la mer Méditerranée centrale serait désormais la route maritime la plus dangereuse au monde.

La tierce intervenante explique que parallèlement au transfert de la responsabilité du contrôle des opérations d’interception des bateaux de migrants aux autorités libyennes, le gouvernement italien a établi un code de conduite pour les ONG opérant pour la sauvegarde des vies en mer, lequel, précise-t-elle, limite fortement leur pouvoir d’interception dans la mer Méditerranée centrale. En conséquence, le nombre de personnes refoulées vers la Libye aurait fortement augmenté. Oxfam Italie ajoute que lesdites personnes sont détenues dans ce pays dans des conditions inhumaines et dégradantes, et avance que celles-ci ont été dénoncées par plusieurs organisations internationales, et notamment par la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL) dans les rapports qu’elle a publiés concernant le traitement auquel les migrants irréguliers sont soumis en Libye.

77.  L’organisation Defence for Children The Netherlands (« DCN ») préconise que la présente affaire soit examinée sous l’angle de la défense des droits des migrants mineurs qui traversent la mer Méditerranée en direction des côtes européennes, indiquant que ceux-ci perdent souvent la vie en mer. Elle soutient que la grande vulnérabilité des migrants mineurs requiert des mesures de protection accrues de la part des États, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC). L’organisation intervenante estime en outre que, eu égard à l’intérêt supérieur des enfants, la notion de juridiction énoncée à l’article 1 de la Convention doit être interprétée à la lumière de la CRC, et notamment de ses articles 2, 3, 6 et 22, qui fixent les principes généraux de ladite Convention.

De l’avis de la tierce intervenante, la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle se trouvent les migrants mineurs justifie, en particulier, une approche de la question de la juridiction qui ne se limite pas au seul critère du contrôle effectif, mais qui englobe également le fait de savoir si, dans une affaire donnée, l’État partie concerné est effectivement en mesure d’offrir à un enfant une protection adéquate de ses droits fondamentaux. Pareille approche devrait s’appliquer notamment lorsque des mineurs se dirigent vers un État membre, par exemple par voie maritime, pour demander une protection internationale. Dans de tels cas, DCN considère qu’il existe un lien clair entre lesdits mineurs en quête d’asile et l’État membre.

  1. Appréciation de la Cour

a)      Principes généraux

78.  Les principes généraux qui ressortent de la jurisprudence de la Cour en matière de juridiction ont été résumés dans l’affaire M.N. et autres c. Belgique ((déc.) [GC], no 3599/18, §§ 96-109, 5 mai 2020). La partie pertinente de ladite décision est la suivante :

« 96. La Cour rappelle que l’article 1er de la Convention limite son champ d’application aux « personnes » relevant de la « juridiction » des États parties à la Convention.

97. L’exercice par l’État défendeur de sa « juridiction » est une condition sine qua non pour que celui-ci puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui attribuables qui sont à l’origine d’une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention (Al‑Skeini et autres [c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 130, CEDH 2011], et Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], no 36925/07, § 178, 29 janvier 2019). La question de savoir si cet État est effectivement responsable des actes ou omissions à l’origine des griefs des requérants au regard de la Convention est une question distincte et relève du fond de l’affaire (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, §§ 61 et 64, série A no310, et Güzelyurtlu et autres, précité, § 197).

98. En ce qui concerne le sens à donner à la notion de « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention, la Cour a souligné que, du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d’un État est principalement territoriale (Güzelyurtlu et autres, précité, § 178 ; voir aussi Banković et autres [c. Belgique et autres ((déc.) [GC], no 52207/99, §§ 59-61, CEDH 2001‑XII)]. Elle est présumée s’exercer normalement sur l’ensemble du territoire de l’État concerné (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 139, CEDH 2004‑II).

99. Conformément à l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, la Cour a interprété les termes « relevant de leur juridiction » en prenant comme point de départ le sens ordinaire devant être attribué à ces termes et en tenant compte du contexte ainsi que de l’objet et du but de la Convention. Or, si le droit international n’exclut pas un exercice extraterritorial de sa juridiction par un État, les éléments ordinairement cités pour fonder pareil exercice (nationalité, pavillon, notamment) sont en règle générale définis et limités par les droits territoriaux souverains des autres États concernés (Banković et autres, précité, §§ 56 et 59).

100. Cette conception territoriale de la juridiction des États parties trouve un appui dans les travaux préparatoires de la Convention (Banković et autres, décision précitée, §§ 19-21 et 63). En effet, le texte rédigé par la commission des affaires juridiques et administratives de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe prévoyait initialement, dans ce qui allait devenir l’article 1er de la Convention, que les « États membres s’engage[aie]nt à garantir à toute personne résidant sur leur territoire les droits (...) [dont il était question] ». Les termes « résidant sur leur territoire » ont toutefois été remplacés par les termes « relevant de leur juridiction », car la notion de résidence a été considérée comme trop restrictive et susceptible de différentes interprétations selon les législations nationales.

101. Cela étant, la Cour a reconnu que, par exception au principe de territorialité, des actes des États parties accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire pouvaient s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1er de la Convention. Il s’agit là d’une jurisprudence bien établie (voir, parmi d’autres, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 314, CEDH 2004‑VII, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 64, CEDH 2010, Al-Skeini et autres, précité, § 131, et Güzelyurtlu et autres, précité, § 178).

102. Dans chaque cas, c’est au regard des faits particuliers de l’affaire qu’a été appréciée l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant de conclure à un exercice extraterritorial par l’État concerné de sa juridiction (Banković et autres, décision précitée, § 61, Al-Skeini et autres, précité, § 132, Hirsi Jamaa et autres [c. Italie [GC], no 27765/09, § 172, CEDH 2012], et Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04 et 2 autres, § 103, CEDH 2012 (extraits)).

103. Le principe en vertu duquel la juridiction d’un État partie est limitée à son propre territoire connaît une exception quand cet État exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire. L’obligation d’assurer dans une telle zone le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’État ou par le biais d’une administration locale subordonnée (pour un résumé de jurisprudence relative à ces situations, voir Al-Skeini et autres, précité, §§ 138‑140 et 142 ; pour des applications plus récentes de cette jurisprudence, voir Catan et autres, précité, §§ 121 et 122, Chiragov et autres c. Arménie [GC], no 13216/05, § 186, CEDH 2015, Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], no 11138/10, §§ 110 et 111, 23 février 2016, et Sandu et autres c. République de Moldova et Russie, nos 21034/05 et 7 autres, §§ 36‑38, 17 juillet 2018).

104. La Commission puis la Cour ont aussi conclu à l’exercice extraterritorial par un État de sa juridiction quand il fait usage, dans une zone située hors de son territoire, de prérogatives de puissance publique telles que le pouvoir et la responsabilité s’agissant du maintien de la sécurité (X et Y c. Suisse [nos 7289/75 et 7349/76, décision de la Commission du 14 juillet 1977, Décisions et rapports (DR) 9], Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, §§ 91-98, série A no 240, Gentilhomme, Schaff‑Benhadji et Zerouki c. France, nos 48205/99 et 2 autres, § 20, 14 mai 2002, Al‑Skeini et autres, précité, §§ 143-150, et Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, §§ 75‑96, CEDH 2011).

105. Ensuite, le recours à la force par des agents d’un État opérant hors de son territoire peut, dans certaines circonstances, faire passer sous la juridiction de cet État toute personne se retrouvant sous le contrôle de ces agents (pour un résumé de la jurisprudence relative à ces situations, voir Al‑Skeini et autres, précité, § 136). Il en est allé ainsi dans le cas de personnes remises entre les mains d’agents de l’État à l’extérieur de ses frontières (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 91, CEDH 2005‑IV). De même, la juridiction extraterritoriale a été admise à raison d’actes par des agents de l’État qui, à travers un contrôle sur des lieux, des bâtiments, un aéronef ou un navire où des personnes étaient détenues, exerçaient un pouvoir et un contrôle physiques sur celles-ci (Issa et autres c. Turquie, no 31821/96, §§ 72‑82, 16 novembre 2004, Al‑Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (déc.), no 61498/08, §§ 86‑89, 30 juin 2009, Medvedyev et autres, précité, §§ 62‑67, Hirsi Jamaa et autres, précité, §§ 76-82, et Hassan c. Royaume-Uni [GC], no 29750/09, §§ 75‑80, CEDH 2014).

106. Ainsi que la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Al-Skeini et autres (précité, § 134), la juridiction d’un État partie peut en outre naître des actes ou omissions de ses agents diplomatiques ou consulaires quand ceux-ci, au titre de leurs fonctions, exercent à l’étranger leur autorité à l’égard de ressortissants de cet État ou de leurs biens (X c. Allemagne, décision précitée, X c. Royaume-Uni, décision de la Commission du 15 décembre 1977, no 7547/76, DR 12, p. 75, et S. c. Allemagne, no 10686/83, décision de la Commission du 5 octobre 1984, DR 40, p. 294) ou quand ils exercent un pouvoir et un contrôle physiques sur certaines personnes (M. c. Danemark, décision précitée, p. 193).

107. Enfin, des circonstances particulières d’ordre procédural ont pu justifier l’application de la Convention en raison d’événements qui ont eu lieu en dehors du territoire de l’État défendeur. (...) »

79.  La Cour a récemment réitéré les principes généraux précités dans la décision Duarte Agostinho et autres (précité, § 168), où elle a également résumé sa jurisprudence concernant les critères d’établissement de la juridiction extraterritoriale (§§ 169-176).

80.  Conformément à cette jurisprudence, face à une allégation relative à l’existence d’une juridiction extraterritoriale dans une situation donnée, la Cour recherchera eu égard aux faits particuliers de la cause si des circonstances exceptionnelles justifient de conclure à un exercice extraterritorial par l’État concerné de sa juridiction. Les deux principaux critères sont, d’une part, le contrôle effectif exercé par l’État sur une zone (modèle territorial de juridiction, ou juridiction ratione loci) et, d’autre part, l’autorité et le contrôle d’un agent de l’État sur des individus (modèle personnel de juridiction, ou juridiction ratione personae) (Géorgie c. Russie (II) [GC], no 38263/08, § 115, 21 janvier 2021, et Ukraine et PaysBas c. Russie (déc.) [GC], nos 8019/16 et 2 autres, § 559, 30 novembre 2022).

81.  Même dans des cas où il est établi que les violations alléguées se sont produites dans une zone se trouvant sous le contrôle effectif de l’État défendeur (et relevaient donc de sa juridiction ratione loci), la responsabilité de celui-ci pour des manquements à la Convention ne sera engagée que s’il disposait aussi de la juridiction ratione personae. Cela signifie que les actes ou les omissions litigieux doivent avoir été commis par des autorités de l’État ou être autrement attribuables à l’État défendeur (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précité, § 549).

82.  La Cour n’a jamais dit que l’on ne pouvait conclure à un contrôle effectif sur une zone située en dehors des frontières souveraines d’un État que si la zone en question s’inscrivait dans le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes (voir, en particulier, Issa et autres c. Turquie, no 31821/96, §§ 74-75, 16 novembre 2004). Il apparaîtrait pourtant que ce soit la logique qui sous-tend sa conclusion selon laquelle l’État exerçant le contrôle doit en principe être tenu pour responsable de tous les manquements aux obligations positives et négatives constatés au regard de la Convention sur le territoire contrôlé. Après tout, comme la Cour l’a expliqué, dire autre chose équivaudrait à priver les habitants de ce territoire des droits et libertés dont ils jouissaient jusque-là et qui leur reviennent, ce qui créerait un vide dans la protection assurée au sein de l’espace juridique de la Convention. En outre, elle a souligné que la Convention est un instrument constitutionnel de l’ordre public européen : elle ne régit pas les actes des États qui n’y sont pas parties, ni ne prétend exiger des Parties contractantes qu’elles imposent ses normes à pareils États (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précité, § 562 et la jurisprudence y citée).

83.  La Cour a déjà relevé qu’à ce jour elle n’a jamais constaté l’existence d’une juridiction extraterritoriale à raison d’une juridiction ratione loci exercée sur une zone située en dehors des frontières souveraines des États membres du Conseil de l’Europe (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précité, §§ 563 et 564). En revanche, elle a conclu en de nombreuses occasions à l’existence d’une juridiction ratione personae, au sens de l’article 1 de la Convention, en dehors de l’espace juridique de la Convention (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précité, § 572).

84.  En tout état de cause, l’obligation que l’article 1 fait peser sur les États contractants de reconnaître les droits et libertés garantis par la Convention à toute personne relevant de leur juridiction est étroitement liée à la notion de « contrôle », qu’il s’agisse « d’une autorité et d’un contrôle d’un agent de l’État » sur des individus ou « d’un contrôle effectif » d’un État sur un territoire (Géorgie c. Russie (II), précité, § 136).

b)     Application de ces principes

85.  Si le Gouvernement soutient que les faits de l’espèce échappent à la juridiction de l’Italie, les requérants, comme certaines tierces parties, estiment que dans les circonstances de la cause, l’État défendeur exerçait une juridiction extraterritoriale à la fois ratione loci et ratione personae.

  1. Considérations liminaires

86.  La Cour observe, à titre liminaire, qu’il n’est pas contesté que les événements litigieux se sont déroulés en dehors du territoire national de l’État défendeur, dans une zone située dans les eaux internationales, à trente-trois miles au nord de Tripoli. L’endroit en question n’était pas non plus compris dans la zone de recherche et de sauvetage italienne (la « zone SAR »). En revanche, fait débat entre les parties la question de savoir si le sauvetage des requérants a eu lieu à l’intérieur de la zone de recherche et de sauvetage relevant de la compétence de la Libye.

87.  Le Gouvernement fait valoir que les faits se sont déroulés à l’intérieur de la zone SAR libyenne telle qu’elle avait été délimitée par la déclaration unilatérale du 7 juillet 2017. Il considère par conséquent que les circonstances de l’espèce relevaient de la compétence exclusive de la Libye et échappaient de ce fait à la juridiction de l’Italie. Les requérants rétorquent que la zone SAR libyenne n’est devenue officielle qu’après l’enregistrement de la déclaration unilatérale dans la base de données de l’OMI, à savoir le 26 juin 2018, c’est-à-dire plusieurs mois après la survenue des faits (paragraphe 25 ci-dessus).

88.  La Cour relève, d’abord, que la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime fait obligation à ses États membres d’établir, avec l’accord des autres Parties, des zones de recherche et de sauvetage relevant de leur responsabilité (paragraphe 24 ci-dessus). En définissant sa propre zone de recherche, un État s’engage à fournir des services de recherche et de sauvetage adéquats et à coordonner ses actions avec celles des États voisins dans le but d’assurer une intervention rapide et efficace et de garantir le débarquement des personnes concernées en lieu sûr. Le système de coopération prévu par la Convention SAR est crucial au regard de la protection des personnes en détresse en mer. Pour autant, les délimitations des zones de recherche ne sauraient être confondues avec les frontières nationales des États en question (voir l’article 2.1.7 de la Convention SAR).

89.  La Cour note ensuite que les informations en sa possession ne lui permettent pas de se prononcer sur le point de savoir si la déclaration unilatérale de la Libye concernant sa zone SAR avait déjà pris effet au moment des faits et, dans l’affirmative, si le sauvetage des requérants a effectivement eu lieu à l’intérieur de la zone ainsi délimitée. Du reste, il ne lui appartient pas, en tout état de cause, de trancher ces questions, qui relèvent de l’application de la Convention SAR.

90.  En toute hypothèse, la question de savoir si les événements litigieux ont eu lieu à l’intérieur de la zone SAR de la Libye n’est pas déterminante, en soi, pour évaluer s’il y a eu exercice de la juridiction extraterritoriale de l’Italie au sens de l’article 1 de la Convention. Pour établir s’il existe des circonstances permettant de conclure à l’exercice extraterritorial par un État de sa juridiction dans une affaire donnée, la Cour doit en effet déterminer s’il y avait, au moment des faits, une quelconque forme de contrôle effectif dudit État sur la zone litigieuse, et/ou si les autorités de l’État dont il s’agit ont exercé un pouvoir ou un contrôle sur la personne des requérants (paragraphe 80 ci-dessus).

En l’espèce, elle examinera donc tour à tour ces deux critères afin d’établir si, compte tenu des faits particuliers de la cause, il y eu un exercice extraterritorial de juridiction de la part de l’Italie.

  1.  Sur le contrôle effectif sur la zone en question

91.  Pour ce qui concerne le premier critère, la Cour observe que la présente affaire n’est en rien comparable à celles dans lesquelles elle a reconnu, par le passé, l’exercice par un État de sa juridiction extraterritoriale ratione loci. Dans les affaires en question, elle a constaté que les États contractants exerçaient un contrôle effectif sur une zone située en dehors de leur territoire national par suite d’une action militaire – légale ou non –, que ce soit directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’État ou par le biais d’une administration locale subordonnée (voir, par exemple, Chypre c. Turquie, Ilaşcu et autres, Catan et autres, et Géorgie c. Russie (II), tous précités, ainsi que Chiragov et autres c. Arménie [GC], no 13216/05, CEDH 2015, et Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.) [GC], nos 20958/14 et 38334/18, 16 décembre 2020). Le point de savoir s’il y a ou non un contrôle effectif sur un territoire étant une question de fait, la Cour s’est référée principalement au nombre de soldats déployés par l’État sur le territoire en cause (Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, §§ 16 et 56, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, et Ilaşcu et autres, précité, § 387). D’autres éléments ont pu aussi entrer en ligne de compte, par exemple la mesure dans laquelle le soutien militaire, économique et politique apporté par l’État à l’administration locale subordonnée assure à celui-ci une influence et un contrôle dans la région (Ilaşcu et autres, précité, §§ 388-394, et Al-Skeini et autres, précité, § 139).

92.  La Cour n’est pas convaincue par le parallèle établi par les requérants entre la mainmise exercée par un État sur un territoire par suite d’une action militaire et l’activité prétendument exercée par les autorités italiennes dans le contexte d’opérations d’interception et de sauvetage de migrants dans la mer Méditerranée centrale. Rien n’indique en effet que la présence des forces navales italiennes et l’ampleur des opérations menées par celles-ci à l’époque des faits aient été telles que l’on puisse considérer la zone maritime en question comme ayant été de facto sous le contrôle effectif de l’État italien.

93.  Par ailleurs, la Cour ne saurait souscrire au raisonnement des requérants selon lequel le soutien économique et logistique apporté par l’Italie à la Libye dans la gestion de l’immigration s’analyserait, à l’instar du soutien militaire, économique et politique fourni à une administration locale subordonnée, en l’exercice d’une juridiction extraterritoriale de la part de l’État défendeur.

94.  La Cour relève que les accords bilatéraux conclus en 2017 entre l’Italie et la Libye prévoient que l’État italien procure un soutien technique et logistique aux autorités libyennes, et notamment à la police aux frontières et aux garde-côtes, aux fins de contrôle des flux de migrants irréguliers (paragraphe 20 ci-dessus). Elle observe, par ailleurs, que les accords en question s’inscrivent dans une politique d’externalisation des procédures de migration mise en place par l’Union européenne. Il ressort des éléments du dossier que la coopération envisagée par lesdits accords a été effectivement mise en œuvre, et que l’Italie a organisé à ses frais la formation des gardecôtes et des agents de la police des frontières libyens tout en fournissant des aides économiques ainsi que des navires utilisés pour le contrôle des frontières, dont le Ras Jadir ferait d’ailleurs partie.

95.  Dans l’arrêt précité Hirsi Jamaa et autres, la Cour a déjà affirmé, bien que ce soit dans un contexte différent, que l’Italie ne pouvait se dégager de sa responsabilité au regard de la Convention en invoquant les obligations découlant pour elle des accords bilatéraux avec la Libye. Elle a rappelé, à ce propos, le principe selon lequel les États membres demeurent responsables même lorsque postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles à leur égard, ils ont assumé des engagements dans le cadre de traités (ibidem, § 129 et la jurisprudence y citée).

96.  Cela dit, la Cour rappelle, d’une part, que l’exercice par un État défendeur de sa juridiction est une condition sine qua non pour que celui-ci puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui attribuables et, d’autre part, que la question de savoir si un État contractant exerce ou non un contrôle effectif sur un territoire hors de ses frontières est une question de fait. Ainsi, pour décider s’il y a exercice de la juridiction extraterritoriale d’un État, la Cour doit se convaincre au-delà de tout doute raisonnable que les zones concernées se trouvaient sous le contrôle effectif de l’État en question (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précité, § 695).

97.  Or, le soutien économique et technique apporté par l’Italie à l’État libyen dans le cadre des accords bilatéraux n’est pas de nature à amener la Cour à présumer que les autorités libyennes étaient dans une situation de dépendance à un degré tel que la zone maritime internationale située au large des côtes libyennes se trouvaient sous le contrôle effectif et sous l’influence décisive de l’Italie (a contrario, Ilaşcu et autres, précité, § 392, et Catan et autres, précité, § 122). Par ailleurs, contrairement aux requérants, la Cour ne décèle non plus d’éléments permettant de considérer qu’à la suite des accords bilatéraux passés entre les deux pays, l’Italie aurait assumé les prérogatives de puissance publique de la Libye en matière d’immigration en vertu d’une forme de consentement, d’invitation ou d’acquiescement du gouvernement libyen (Al Skeini et autres, précité, § 135, avec la jurisprudence y citée, et § 149).

98.  Au vu de toutes les considérations qui précèdent, la Cour ne saurait conclure que la zone dans laquelle les requérants ont été interceptés, et plus généralement les eaux internationales situées en mer Méditerranée centrale, étaient sous un contrôle effectif de l’Italie, propre à établir sa juridiction ratione loci en l’espèce.

99.  Dès lors, il reste à rechercher, pour que la juridiction ratione personae de l’État défendeur entre le cas échéant en jeu, s’il y a eu « autorité et contrôle d’un agent de l’État » sur la personne des requérants.

  1. Sur l’autorité et le contrôle d’un agent de l’État

100.  La Cour note qu’après avoir reçu le message de détresse émis par l’embarcation des requérants, le MRCC de Rome a informé le JRCC de Tripoli et demandé aux unités navales qui se trouvaient à proximité de celle-ci d’intervenir pour procéder au sauvetage des rescapés, conformément à la procédure prévue par les Conventions SAR et les autres textes internationaux pertinents (paragraphes 23, 24 et 26 ci-dessus). Le navire libyen Ras Jadir est parvenu le premier sur les lieux du naufrage, suivi du navire néerlandais SW3, et il a pris immédiatement le contrôle des opérations. Le SW3 est également intervenu pour porter secours à certains des naufragés. Le navire français Premier Maître l’Her et un hélicoptère de la marine militaire italienne, qui étaient eux aussi à proximité de la zone en question, n’ont, de leur côté, pas participé aux opérations de sauvetage.

101.  La Cour relève tout d’abord qu’il ne prête pas à controverse qu’aucun des navires impliqués dans le sauvetage des requérants ne battait pavillon italien, ni n’était sous le contrôle de facto d’agents italiens. En ce sens, la présente affaire se distingue ainsi de celles dans lesquelles la Cour a conclu que la juridiction d’un État pouvait être engagée pour des faits ayant eu lieu en haute mer au motif que les requérants s’étaient trouvés sous le contrôle absolu et exclusif, de jure ou au moins de facto, d’agents de l’État défendeur (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, §§ 65-67, CEDH 2010, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 81, et Bakanova c. Lituanie, no 11167/12, § 63, 31 mai 2016).

102.  La Cour observe, à cet égard, que les éléments du dossier montrent que le commandant et l’équipage du navire libyen ont agi de manière autonome, refusant de répondre aux appels que les autres navires qui se trouvaient sur les lieux et l’hélicoptère de la marine militaire italienne leur adressaient aux fins de la coordination des manœuvres de sauvetage (paragraphes 9 et 12 ci-dessus). Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les agents du MRCC de Rome avaient un contrôle sur l’équipage du Ras Jadir et étaient en mesure d’influer, d’une manière ou d’une autre, sur son comportement.

103.  Les requérants ne contestent pas ces circonstances. Ils voient en revanche dans l’exercice par le MRCC de Rome de ses fonctions de coordinateur des opérations de sauvetage une forme de contrôle ou d’autorité exercée à leur endroit en vertu d’une prérogative de puissance publique. Ils estiment ainsi qu’ils se sont trouvés sous le contrôle constant et continu des autorités italiennes à compter du moment où le MRCC de Rome a recueilli le message de détresse provenant de leur embarcation et enclenché la procédure de sauvetage en transmettant l’alerte aux autorités libyennes. Selon les intéressés, l’ouverture de ladite procédure à l’initiative des autorités italiennes suffirait à établir la juridiction de l’Italie à leur égard. Ils se réfèrent, à ce propos, à l’affaire Güzelyurtlu et autres (précitée), dans laquelle il a été considéré que l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des requérants avait déclenché un lien juridictionnel extraterritorial entre l’État turc et ceuxci.

104.  De l’avis de la Cour, l’approche des requérants, contrairement à ce qu’ils laissent entendre, ne trouve pas d’appui dans sa jurisprudence. La procédure visant à leur porter secours a été engagée conformément aux dispositions du droit international maritime relatives à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer. En tant que destinataire du message de détresse, le MRCC de Rome avait l’obligation de déclencher les opérations de sauvetage, en lançant l’alerte, et de les coordonner avec les RCC des autres États côtiers. La Cour a déjà décrit le système de recherche et de sauvetage mis en place par la Convention SAR, lequel repose sur la coordination et une responsabilité partagée de plusieurs acteurs (paragraphes 88 et 89 ci-dessus).

105.  Pareille procédure ne saurait, aux yeux de la Cour, être comparée à celle ayant fait naître un lien juridictionnel entre les requérants et l’État défendeur dans l’affaire Güzelyurtlu et autres citée par les requérants. La Cour observe en effet, sur ce point, que la procédure dont il était question dans ladite affaire était une procédure pénale ayant été ouverte à l’initiative des autorités turques (contrôlant la « République turque de Chypre du Nord »), et qu’elle concernait les obligations procédurales de la Turquie sous l’angle de l’article 2 de la Convention, lesquelles faisaient également l’objet du grief porté devant la Cour (voir, à cet égard, M.N. et autres c. Belgique, décision précitée, § 122). La Cour a d’ailleurs eu l’occasion de préciser, à cet égard, que pour pouvoir déclencher un lien juridictionnel, une procédure doit porter sur la violation alléguée dénoncée devant la Cour et avoir un impact direct sur le point de savoir si les griefs matériels soulevés devant elle relèvent de la juridiction de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention (H.F. et autres c. France [GC], nos 24384/19 et 44234/20, § 195, 14 septembre 2022).

106.  Compte tenu de ce qui précède, la simple ouverture de la procédure de recherche et de sauvetage à l’initiative du MRCC de Rome ne saurait avoir eu pour résultat de placer les requérants sous la juridiction de l’État italien. Conclure autrement pourrait d’ailleurs revenir à dissuader les États d’intervenir sur le fondement de leurs obligations internationales en matière de sauvetage de personnes en détresse en mer, dès lors qu’ils se trouveraient alors tenus, sur cette seule base, de garantir les droits protégés par la Convention à l’égard de celles-ci alors même qu’elles n’auraient aucun rattachement avec eux et ne seraient pas sous leur « contrôle » effectif (voir, mutatis mutandis, H.F. et autres c. France, précité, § 194).

107.  La Cour rappelle en outre que les actes accomplis par les États contractants en dehors de leur territoire, ou produisant des effets hors de celui-ci, ne peuvent que dans des circonstances exceptionnelles s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction, au sens de l’article 1 (Banković et autres, décision précitée, § 67, Al-Skeini et autres, précité, § 132, Güzelyurtlu et autres, précité, § 178 in fine, et M.N. et autres c. Belgique, décision précitée, § 102). Elle a ainsi toujours rejeté le raisonnement selon lequel l’impact d’une décision prise au niveau national sur la situation d’une personne se trouvant à l’étranger serait en soi de nature à établir la juridiction de l’État concerné à l’égard de l’individu en question. Ce constat est valable non seulement pour les décisions prises par les autorités (M.N. et autres c. Belgique, décision précitée, § 112), mais aussi lorsqu’il est allégué que l’État avait la capacité de prendre pareille décision ou mesure de nature à avoir une incidence sur la situation du requérant à l’étranger (H.F. et autres c. France, précité, § 202, et Duarte Agostinho et autres, décision précitée, § 184).

108.  Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction extraterritoriale ratione personae de l’Italie n’est pas davantage engagée en l’espèce. Par conséquent, les requérants ne sauraient soutenir que les circonstances de la cause étaient de nature à les placer sous la juridiction de l’Italie.

  1. Considérations finales et rappels généraux

109.  La Cour note qu’une telle interprétation de la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention puisse paraître insatisfaisante aux yeux des requérants. Elle ne perd pas de vue que ceux-ci ont été confrontés à une situation dramatique, dans laquelle plusieurs personnes ont perdu la vie, y compris les enfants de deux des intéressés, et qu’ils courraient en outre le risque d’être renvoyés en Libye, pays auquel ils reprochent un non-respect systématique des droits de l’homme. Concernant ce dernier point, la Cour ne peut que noter que l’ensemble des rapports d’organes internationaux et d’ONG dont elle dispose démontrent qu’à l’époque des faits, les demandeurs d’asile, réfugiés et migrants étaient exposés en Libye à un risque de torture, à l’esclavage et à des discriminations, si bien que la situation dans ce pays n’était pas plus favorable que celle qu’elle a constatée dans l’affaire Hirsi Jamaa et autres, précitée.

110.  Par ailleurs, la Cour note les allégations des requérants selon lesquelles la pratique consistant à conclure des accords bilatéraux avec des États tiers en matière migratoire conduit à exposer des personnes en situation de grande vulnérabilité à un risque majeur de violations de leurs droits fondamentaux. Elle observe que la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et les autres parties intervenantes à la présente procédure expriment des préoccupations similaires concernant l’externalisation du contrôle des flux migratoires mise en place par certains États européens et encouragée par l’Union européenne. Elle prend également note des résolutions de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (paragraphe 33 ci-dessus) et du Parlement européen (paragraphe 39 ci-dessus) qui mettent en exergue les risques liés à la mise en œuvre de ladite politique d’externalisation et appellent les États à respecter les obligations découlant du droit international public.

111.  Pour sa part, la Cour a déjà souligné, nonobstant le droit dont disposent les États d’établir souverainement leurs politiques d’immigration, que les difficultés de gestion des flux migratoires ne peuvent justifier un recours, de la part des États, à des pratiques qui seraient incompatibles avec leurs obligations conventionnelles (Hirsi Jamaa et autres, précité, § 179). De plus, la spécificité du contexte maritime ne saurait aboutir à la consécration d’un espace de non-droit au sein duquel les individus ne relèveraient d’aucun régime juridique susceptible de leur accorder la jouissance des droits et garanties prévues par la Convention, que les États se sont engagés à reconnaître aux personnes placées sous leur juridiction (Medvedyev et autres, précité, § 81). La Cour ne peut que réitérer les principes en question dans la présente cause.

112.  La Cour observe en outre que si les conditions pour conclure à l’exercice par un État partie de sa juridiction extraterritoriale au sens de l’article 1 de la Convention ne sont pas remplies dans les circonstances de l’espèce, la situation soumise à son examen reste régie par d’autres normes de droit international, notamment en matière de secours aux personnes en mer, de protection des réfugiés, de responsabilité des États.

113.  La Cour rappelle cependant qu’elle n’est compétente que pour contrôler le respect de la Convention. C’est en effet la Convention que la Cour a pour mission d’interpréter et d’appliquer. La Cour n’a dès lors pas compétence pour contrôler le respect des autres traités internationaux ou des obligations internationales qui ne découlent pas de la Convention. Ainsi, elle a souligné que même si d’autres instruments peuvent offrir une protection plus étendue que la Convention, elle n’est pas liée par les interprétations d’instruments analogues qui sont retenues par d’autres organes, les dispositions de ces autres instruments internationaux et/ou le rôle des organes chargés d’en contrôler l’application pouvant être différents des dispositions de la Convention et du rôle de la Cour (mutatis mutandis, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], no 53600/20, § 454, 9 avril 2024).

  1. Conclusion

114.  La Cour conclut qu’au vu des circonstances de l’espèce, les requérants ne relevaient pas de la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1 de la Convention concernant les faits dénoncés par eux sur le terrain des articles 2, 3 et 4 de la Convention et 4 du Protocole no 4. En conséquence, le même constat s’impose relativement au grief de violation de l’article 13.

Partant, la requête doit être déclarée irrecevable, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne les requérants I.A., E.E.A., E.K., V.M et J.O. ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juin 2025.

 

 Ilse Freiwirth Ivana Jelić
 Greffière Présidente

 

ANNEXE

Liste des requérants

No

Prénom NOM

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

1.

S. S.

1991

Nigériane

Castel Volturno

2.

I. A.

1995

Nigériane

Inconnu

3.

A. A.

1995

Nigériane

Marineo

4.

E. E. A.

1980

Nigériane

Inconnu

5.

B. C.

1997

Nigériane

San Giuseppe Jato

6.

E. E.

1986

Nigériane

Borgetto

7.

S. S. E.

1988

Nigériane

Partinico

8.

A. M. G.

1991

Ghanéenne

Poppi

9.

D. A. I.

1990

Nigériane

Arezzo

10.

J. R.

1997

Nigériane

San Giuseppe Jato

11.

R. J.

1993

Nigériane

Benin City

12.

E. K.

1996

Nigériane

Inconnu

13.

V. M.

1994

Nigériane

Inconnu

14.

J. O.

1995

Nigériane

Inconnu

15.

M. O.

1991

Nigériane

Torricella in Sabina

16.

E. R. O.

1997

Nigériane

Benin City

17.

S. O.

1995

Nigériane

Villa Castelli