CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 7588/20
Marta SANZ CASADO contre l’Espagne
et 3 autres requêtes

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 mai 2025 en un comité composé de :

 Gilberto Felici, président,
 María Elósegui,
 Kateřina Šimáčková, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

les requêtes dirigées contre le Royaume d’Espagne et dont la Cour a été saisie, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,

la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement espagnol (« le Gouvernement »), représenté par sa co-agente auprès de la Cour, Mme H.-E. Nicolás Martínez,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  L’affaire concerne l’imposition d’une limite d’âge de 35 ans dans le cadre d’un concours public, annoncé le 6 mars 2015, qui visait à pourvoir deux cent cinquante postes d’agents de premier grade (escala básica) au sein de la police de la communauté autonome du Pays basque (connue sous le nom d’Ertzaintza). Parmi les exigences requises pour concourir figurait l’obligation d’être âgé de plus de 18 ans et de moins de 35 ans lors du dépôt de candidature.

2.  Les cinq requérants se portèrent candidats à ce concours alors qu’ils étaient âgés de 35 à 37 ans au moment du dépôt de leurs candidatures (les dates de naissance sont indiquées en annexe). Ils bénéficièrent d’une autorisation provisoire de participer aux épreuves et réussirent tous les examens initiaux, ainsi que la formation et le stage obligatoires ultérieurs. À l’issue du concours, les requérants furent classés respectivement à la 230ème, 151ème, 215ème, 81ème et 8ème place pour les 250 postes disponibles.

3.  Néanmoins, le 20 septembre 2017, soit après la période de stage, l’Académie basque de police et de secours (Academia Vasca de Policía y Emergencias) publia des résolutions excluant les requérants du concours et portant refus de les recruter compte tenu de l’échéance des mesures provisoires en vertu desquelles ils avaient pu concourir et du non-respect de l’une des conditions de participation au concours, à savoir un âge inférieur à 35 ans.

4.  Les requérants déposèrent chacun un recours devant le Tribunal supérieur de justice du Pays basque contre la résolution du 6 mars 2015 portant annonce du concours ainsi que la décision excluant les intéressés du processus de recrutement à l’issue de leur stage et, indirectement, la limite d’âge établie à l’époque à 35 ans dans le règlement fixant les modalités de sélection et de formation de la police du Pays basque. Le cinquième requérant, qui avait également intenté auparavant une action contre la liste définitive des personnes admises au concours du 15 mai 2015 puis exclues de celui-ci, fit en outre appel de la décision de rejet rendue dans cette procédure, sans succès.

5.  Les recours respectifs de la première requérante et des quatrième et cinquième requérants furent suspendus dans l’attente que la Cour de Justice de l’Union Européenne (la « CJUE ») se prononçât sur la question préjudicielle que le Tribunal supérieur de justice du Pays basque lui avait posée dans le cadre d’un recours 362/2014, qui concernait une même limite d’âge fixée dans l’appel à candidatures immédiatement antérieur à celui des requérants en l’espèce, c’est-à-dire celui de 2014, et sa compatibilité avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (la « directive 2000/78/CE »).

6.  La CJUE a jugé, dans l’affaire Salaberría Sorondo (arrêt de Grande Chambre du 15 novembre 2016, C258/15, EU:C:2016:873), que le souci d’assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement des services de police (dans les circonstances particulières de l’Ertzaintza à ce moment-là) constituait un objectif légitime au sens de la directive 2000/78/CE. Par la suite, la première requérante et les quatrième et cinquième requérants invitèrent le Tribunal supérieur de justice du Pays basque à poser une nouvelle question préjudicielle à la CJUE, considérant que l’arrêt en question avait été rendu à la lumière d’informations erronées sur la jurisprudence interne en la matière, informations qui, selon eux, étaient pertinentes pour le sens de l’arrêt et l’application de l’article 8 de la directive 2000/78/CE.

7.  Par divers arrêts rendus entre janvier et février 2018, le Tribunal supérieur de justice du Pays basque débouta les cinq requérants. Il retint que la question soulevée en l’espèce avait déjà été analysée dans son arrêt no 69/2017 du 9 février 2017, par lequel il avait rejeté, en application de l’arrêt prononcé par la CJUE dans l’affaire Salaberría Sorondo, le recours (362/2014) introduit relativement à la même limite d’âge par l’un des candidats au concours organisé en 2014 (le requérant dans l’affaire Ferrero Quintana c. Espagne, no 2669/19, 26 novembre 2024). Le tribunal rappela également que le Tribunal suprême avait modifié sa jurisprudence, pour l’adapter à cette même doctrine de la CJUE, à partir de son arrêt du 5 avril 2017 (arrêt détaillé dans l’arrêt Ferrero Quintana, précité, § 43), dans lequel il avait considéré que la limite d’âge de 30 ans établie pour l’accès à des postes de caporal et de garde dans la Guardia Civil (corps national de gendarmerie) était conforme au droit interne.  Le Tribunal supérieur de justice rejeta par ailleurs la demande formulée par les requérants en vue d’une nouvelle question préjudicielle. Il estima qu’il avait soumis toutes les circonstances concomitantes à l’examen de la CJUE dans la question préjudicielle posée dans le cadre du recours 362/2014, et que les aspects essentiels qui avaient conduit la CJUE à conclure que l’exigence tenant à un âge maximal de 35 ans n’était pas discriminatoire ne portait pas uniquement sur la nature des fonctions qu’un agent de premier grade de l’Ertzaintza doit exercer. Il précisa, sur ce point, que la juridiction européenne avait aussi eu égard à la nécessité d’une gestion correcte du personnel du corps de police, et notamment au fait que les agents de l’Ertzaintza bénéficient, à partir de l’âge de 56 ans, d’une réduction légale du temps de travail annuel ainsi que d’une dispense de travail de nuit et de missions de patrouille à l’extérieur des installations policières (« service actif modulé »), l’agent auquel ce type d’aménagements s’appliquent s’engageant, sur la base du volontariat, à partir à la retraite à l’âge de 60 ans ou, le cas échéant, à 59 ans.

8.  Tous les recours introduits ultérieurement par les requérants à la suite du jugement du Tribunal supérieur de justice furent déclarés irrecevables. Tant en cassation qu’en amparo, les intéressés avaient demandé, entre autres, aux juridictions supérieures de poser une question préjudicielle à la CJUE. Les pourvois en cassation furent rejetés par le Tribunal suprême au motif qu’ils ne présentaient pas d’intérêt objectif pour le développement de la jurisprudence. Quant aux actions en nullité (incidente de nulidad de actuaciones), elles furent écartées en raison du fait que le rejet des pourvois des demandeurs était fondé sur des causes prévues par la loi et que, en outre, eu égard à l’arrêt rendu dans l’affaire Salaberría Sorondo, le Tribunal suprême n’était pas tenu de former un nouveau recours préjudiciel. Pour ce qui est, enfin, des recours d’amparo déposés devant le Tribunal constitutionnel, celui-ci considéra qu’ils étaient dépourvus de la pertinence constitutionnelle qui conditionnait leur recevabilité. Par la suite, la première requérante et les deuxième et troisième requérants saisirent à nouveau le Tribunal constitutionnel, dénonçant une violation de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (obligation de saisir la CJUE si une question préjudicielle est portée devant une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours interne) et soulevant une nouvelle question préjudicielle en vue cette fois d’une interprétation par la CJUE de l’article 267 du Traité. Le Tribunal constitutionnel jugea que les demandes n’étaient pas pertinentes, se référant aux décisions d’irrecevabilité prononcées auparavant dans le cadre du recours d’amparo des intéressés.

9.  N’ayant pas rejoint l’Ertzaintza mais disposant de la formation y afférente, tous les requérants furent inscrits sur une liste de réserve (bolsa de trabajo) créée à la fin de l’année 2016 pour pourvoir des postes d’agents intérimaires des polices locales des communes du Pays basque. Les quatrième et cinquième requérants avaient commencé à travailler en tant que policiers locaux dès la fin de leur stage, et ils furent inscrits dans la liste de réserve. Quant à la première requérante et aux deuxième et troisième requérants, ils rejoignirent les forces de police locale quelques mois plus tard, le 8 janvier 2018.

10.  Le 6 septembre 2019, en application de la loi no 7/2019 du 27 juin 2019 portant cinquième modification de la loi sur la police du Pays basque, les requérants furent nommés fonctionnaires de l’Ertzaintza. La loi repoussait la limite d’âge pour l’accès à la catégorie d’agent des forces de police du Pays basque de 35 à 38 ans, et elle disposait en outre que tous les candidats ayant réussi les concours des années 2014, 2015 et 2016 et n’ayant pas été recrutés en raison de leur âge étaient désormais dispensés de la condition d’âge maximum exigée dans les avis de concours émis pour ces années et seraient nommés agent de premier grade de l’Ertzaintza. En conséquence, tous les requérants commencèrent à travailler au sein de la police autonome basque le 16 septembre 2019.

11.  Devant la Cour, les requérants soutiennent que les examens médicaux et épreuves physiques auxquels ils se sont soumis ont confirmé qu’ils étaient physiquement aptes à occuper les postes en question, et qu’ils ont donc fait l’objet d’une discrimination fondée sur l’âge, constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole nº 12 à la Convention. Par ailleurs, ils se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce que les différentes instances judiciaires internes aient refusé de poser une question préjudicielle à la CJUE, alors que, même si la question en cause avait déjà été soulevée concernant un autre candidat à un concours analogue, dans une situation identique à la leur, dans cette procédure-là, de l’avis des requérants, la CJUE n’avait pas statué sur la base de données mises à jour et correctes. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants estiment que ce refus de poser la question préjudicielle les a privés d’un recours effectif contre la violation de leurs droits fondamentaux sous l’angle de l’article 13 de la Convention.

APPRÉCIATION DE LA COUR

12.  Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

13.  La Cour observe que la situation des requérants est très similaire à celle du requérant dans l’affaire Ferrero Quintana c. Espagne (no 2669/19, 26 novembre 2024). En effet, celui-ci s’était porté candidat à un concours similaire concernant également des postes de premier grade de l’Ertzaintza, mais l’année précédente, en 2014. La pratique interne et internationale décrite aux paragraphes 19 à 48 dans l’arrêt en question est pertinente en l’espèce.

  1. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole nº 12 à la Convention

14.  Les requérants se plaignent du fait de ne pas avoir été recrutés, selon eux uniquement en raison de leur âge, à l’issue du concours public visant à pourvoir des postes d’agents au sein de l’Ertzaintza. Alléguant que leur aptitude physique à occuper les postes en question était établie par les examens médicaux et épreuves physiques qu’ils avaient passés, les intéressés estiment qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur l’âge, en violation de l’article 1 du Protocole no 12.

15.  Le Gouvernement soutient que les requérants ont méconnu l’article 47 § 7 du règlement de la Cour (« le règlement ») et que les requêtes sont par conséquent irrecevables. Il considère en effet que les intéressés n’ont pas communiqué à la Cour des informations cruciales pour le traitement de la requête, et qu’ils ont ce faisant agi de façon abusive et contraire au principe de bonne foi. Le Gouvernement affirme, en particulier, que les requérants n’ont pas indiqué à la Cour qu’ils avaient été nommés agents de l’Ertzaintza le 6 septembre 2019. Les requérants rétorquent qu’ils ont porté cette information à la connaissance de la Cour.

16.  La Cour constate que les requérants l’ont informée, en annexe de leurs formulaires de requête, de leur nomination en tant qu’agents de l’Ertzaintza. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité relative à un abus de droit de recours individuel.

17.  Le Gouvernement estime par ailleurs que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de la Convention, et il demande en conséquence que les requêtes soient déclarées irrecevables. Il considère en effet que les intéressés ont perdu leur qualité de victime le jour où ils ont été nommés agents de police, c’estàdire le 6 septembre 2019. Les requérants, de leur côté, sont d’avis que la discrimination alléguée a entraîné des conséquences qui persistent à ce jour.

18.  La Cour observe que si les intéressés ont finalement été nommés agents de police à la suite d’une modification législative, il n’y a pas eu reconnaissance par les autorités d’une éventuelle violation de la Convention les concernant. De même, aucune réparation ne leur a été offerte en ce sens. Dès lors, la Cour conclut que les requérants n’ont pas perdu leur statut de « victimes » (voir, entre autres, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 115, CEDH 2010 et Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 128, CEDH 2012).

19.  Le Gouvernement allègue en outre que les requérants ont travaillé en tant qu’agents intérimaires de la police locale du Pays basque dans l’intervalle entre la nomination de ceux des candidats ayant passé le concours qui remplissaient toutes les exigences et leur propre nomination en tant qu’agents, et il en déduit qu’ils n’ont pas subi de préjudice important. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement, avançant qu’en l’espèce, la discrimination alléguée a engendré des conséquences sérieuses et permanentes sur leurs carrières et leur a causé, dès lors, un préjudice important.

20.  Pour la Cour, on ne saurait négliger l’impact que le refus d’accès à des postes dans l’Ertzaintza qui a été opposé aux requérants en raison de leur âge, après l’autorisation temporaire de participer au concours qui leur avait été accordée, a pu avoir pour eux. Par conséquent, la Cour estime qu’au nom du respect des droits de l’homme et au vu de l’enjeu objectif du litige, la poursuite de l’examen de l’affaire s’impose (voir, mutatis mutandis, Nicoleta Gheorghe c. Roumanie, no 23470/05, § 24, 3 avril 2012, et Eon c. France, no 26118/10, § 35, 14 mars 2013). Partant, l’exception du Gouvernement doit être rejetée.

21.  Concernant le bien-fondé de l’affaire, le Gouvernement est d’avis que la différence de traitement subie par les requérants était fondée sur des motifs objectifs et raisonnables, et qu’il n’y a donc pas eu discrimination en l’espèce. Il estime, en ce qui concerne l’objectif légitime de la mesure, que dans un corps de police, et en particulier chez les agents de premier grade, les conditions physiques des agents revêtent une importance singulière et ont un rapport direct avec le degré d’efficacité du service fourni. Il soutient par ailleurs que la mesure en question est proportionnée, eu égard notamment au fait que l’âge minimal requis pour pouvoir postuler est de 18 ans, et que l’âge maximal a été progressivement repoussé au fil du temps. De plus, d’après le Gouvernement, l’imposition d’une limite d’âge a pour objectif d’assurer une composition équilibrée du personnel au sein de l’institution et d’éviter une situation où une part très importante de celui-ci se situerait dans les tranches d’âge supérieures. Il allègue, à cet égard, que les agents de l’Ertzaintza bénéficient, dès l’âge de 56 ans, de certaines prérogatives telles qu’une réduction du temps de travail et une exemption de l’obligation de travailler de nuit et d’assurer des patrouilles dans la rue. Le Gouvernement ajoute que cette circonstance a été largement prise en compte par la CJUE dans l’arrêt qu’elle a rendu le 15 novembre 2016 dans l’affaire Salaberria Sorondo, arguant que la juridiction a considéré que la limite d’âge litigieuse visait à maintenir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service de police de la communauté autonome du Pays basque. Il précise en outre que la CJUE a estimé que pour rétablir une pyramide des âges satisfaisante, il convenait de déterminer la possession des capacités physiques requises non pas de manière statique, au seul moment des épreuves du concours de recrutement, mais de manière dynamique, en prenant également en considération le nombre d’années de service que l’agent accomplirait après son recrutement. Le Gouvernement cite enfin les conclusions d’un rapport établi par le gouvernement autonome basque en 2009, où il était indiqué que selon les prévisions, plus de la moitié des agents seraient âgés de 55 à 65 ans en 2024.

22.  Les principes généraux sur la discrimination en raison de l’âge sous l’angle de l’article 1 du Protocole nº 12 ont été établis, dans un contexte identique, dans l’arrêt Ferrero Quintana (précité, §§ 70-78).

23.  La Cour constate que les requérants se trouvaient dans une situation analogue à celle des individus âgés de moins de 35 ans souhaitant participer au même concours (ibidem, §§ 80-82), et qu’ils ont fait l’objet d’une différence de traitement fondée sur leur âge, ce qui constitue une « autre situation » au sens de la disposition invoquée (ibidem, § 79). Cependant, la Cour a déjà considéré que toutes les différences de traitement fondées sur l’âge ne peuvent être considérées comme des formes graves de discrimination (ibidem, § 85 ; comparer avec Timichev c. Russie, nos 55762/00 et 55974/00, § 56, CEDH 2005-XII, où il s’agissait d’une discrimination raciale), ni n’ont la même importance relative pour l’intérêt individuel en jeu.

24.  Se tournant vers le contexte particulier de l’affaire, la Cour observe, premièrement, que les requérants ne faisaient pas partie d’un groupe vulnérable. Deuxièmement, les intéressés cherchaient à participer à un concours en vue de devenir des employés publics, et non pas pour exercer un droit fondamental reconnu explicitement par la Convention. À la lumière de ces éléments, la Cour est d’avis que les autorités nationales jouissaient d’une large marge d’appréciation en l’espèce (ibidem, § 85, et la jurisprudence y citée). Concernant l’objectif de la mesure litigieuse, la Cour a déjà relevé que celle-ci avait pour but non pas d’exclure les individus visés, mais de garantir l’exercice effectif des fonctions du corps de police en question (ibidem, § 89). Quant à l’exigence de justification objective et raisonnable, la Cour reconnaît que les raisons avancées par les autorités nationales, notamment la nécessité d’assurer et de maintenir la capacité fonctionnelle de la police autonome à long terme, étaient pertinentes et suffisantes, et que la mesure en question n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire à la réalisation de l’objectif défini ci-dessus (ibidem, § 100). La marge d’appréciation dévolue à l’État dans ce domaine n’a donc pas été dépassée.

25.  Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la Cour conclut que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  1. Sur les autres violations alléguées de la Convention

26.  Les requérants soulèvent également des griefs sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Ils se plaignent d’une non-application par les autorités judiciaires de la jurisprudence interne, laquelle, de leur avis, obligeait à considérer comme discriminatoire la fixation d’une limite d’âge dans un cas comme celui de l’espèce. Ils dénoncent en outre l’absence de renvoi préjudiciel de l’affaire à la CJUE de la part des tribunaux nationaux, à savoir le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel, estimant que le rejet de leur demande sur ce point n’était pas dûment motivé. Ils soutiennent par ailleurs qu’ils n’ont eu accès à aucun recours effectif pour obtenir une décision sur le fond concernant les doléances formulées. Ils avancent, enfin, que la question préjudicielle sollicitée était nécessaire malgré la réponse déjà donnée par la CJUE dans un contexte identique dans l’affaire Salaberria Sorondo, alléguant, à cet égard, que les informations transmises par l’État à cette juridiction étaient erronées, ce qui d’après eux a eu une forte incidence sur les décisions rendues en la matière par la suite par les tribunaux internes.

27.  Le Gouvernement considère que ces griefs sont irrecevables pour défaut manifeste de fondement. Il estime, tout d’abord, que le fait qu’à l’époque où la CJUE a statué sur la question préjudicielle, la jurisprudence interne avait déclaré nulles les limites d’âge pour l’accès à certains postes au sein d’autres forces de sécurité n’a aucune incidence sur le sens de l’arrêt de la CJUE, arguant que celle-ci s’est prononcée uniquement sur la compatibilité de la limite d’âge de 35 ans pour l’accès aux postes de premier grade de l’Ertzaintza avec la directive 2000/78/CE. Pour ce qui est, ensuite, du droit à des voies de recours, le Gouvernement souligne que les requérants ont pu exercer divers moyens de contestation, tant administratifs que judiciaires, contre l’avis de candidature au concours ainsi que contre leur exclusion en raison du dépassement de l’âge maximal, et il est d’avis qu’ils ont ainsi obtenu une décision judiciaire complète, motivée et fondée sur le fond de l’affaire. Il ajoute que le simple désaccord des intéressés avec le critère retenu par le Tribunal supérieur de justice du Pays basque n’implique pas l’existence d’une irrégularité de nature à donner lieu à une violation de l’article 6 de la Convention. Concernant la non-saisine préjudicielle de la CJUE par les juridictions internes, le Gouvernement soutient qu’une décision contraire aurait été inopportune, expliquant que la question dont il s’agit avait déjà été renvoyée auparavant à la juridiction européenne par le Tribunal supérieur de justice du Pays basque, à propos d’une situation identique à celle en cause dans le procès intenté par les requérants, et que la CJUE s’était ainsi déjà expressément prononcée sur cette question lorsque les requérants ont demandé qu’elle fût soulevée à titre préjudiciel par le Tribunal suprême, puis par le Tribunal constitutionnel. Il expose, à cet égard, que l’examen des recours judiciaires formés par les requérants avait été suspendu jusqu’à l’issue de la procédure préjudicielle pendante devant la CJUE précisément en raison de la similitude des questions qui se posaient dans l’une et l’autre affaire. Ainsi, pour le Gouvernement, il n’était pas possible de conclure à l’existence d’un « doute raisonnable » quant à l’interprétation des règles du droit de l’Union européenne dès lors que la CJUE elle-même avait tranché la même question que celle en cause dans les actions engagées par les requérants. Le Gouvernement réfute par ailleurs les affirmations des intéressés, qu’il qualifie de totalement infondées, selon lesquelles les informations fournies à la CJUE par les autorités espagnoles dans cadre de l’affaire Salaberria Sorondo étaient erronées.

28.  La Cour admet, s’agissant de l’allégation des requérants relative à un défaut d’application de la jurisprudence interne, que les juridictions nationales ont constaté que certaines limites d’âge fixées pour l’accès à d’autres corps des armées, de police ou de sécurité constituaient des exigences disproportionnées ou que, dans certains cas, les autorités publiques avaient insuffisamment justifié le caractère nécessaire et raisonnable de la limite en cause pour atteindre l’objectif poursuivi (Ferrero Quintana, précité, §§ 31, 33, 35, 36 et 42). Cependant, cette jurisprudence concernait d’autres corps de police relevant d’autres communautés autonomes ou de l’État, ainsi que d’autres grades des corps de police en question. Or, les fonctions exercées par les forces de police des communautés autonomes telles que l’Ertzaintza, et, plus particulièrement, par les agents de premier grade de cette police basque, sont distinctes de celles incombant à la police locale ou aux agents d’autres grades ou catégories de la police nationale ou des forces de police autonomes. De plus, dans d’autres affaires, les tribunaux internes, et notamment le Tribunal suprême, ont conclu à la légalité de limites d’âge maximales fixées pour l’accès à certains postes dans les forces armées, de police ou de sécurité. (ibidem, 32, 34, 38, 39, 40 et 43). En l’espèce, les autorités judiciaires internes ont dûment motivé leurs décisions sur le fond, et elles n’ont pas rendu de décisions pouvant être considérées comme arbitraires ou déraisonnables.

29.  Pour ce qui est du grief tiré du rejet de la demande de question préjudicielle, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel par le juge interne devant la CJUE (Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, nos 3989/07 et 38353/07, § 57, 20 septembre 2011). Cela étant, le principe de l’équité de la procédure peut être méconnu, dans certaines circonstances, par un refus opposé par une juridiction nationale, en particulier lorsqu’un tel refus apparaît entaché d’arbitraire (ibidem, § 59, et Sanofi Pasteur c. France, no 25137/16, § 69, 13 février 2020). L’article 6 § 1 de la Convention met ainsi à la charge des juridictions internes une obligation de motiver, au regard du droit applicable et, plus particulièrement, des exceptions prévues par la jurisprudence de la CJUE conformément à ses propres critères (Somorjai c. Hongrie, no 60934/13, §§ 39-41, 28 août 2018), les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle (ibidem, § 69, et Ullens de Schooten et Rezabek, précité, § 60).

30.  En l’espèce, la Cour considère que les tribunaux internes ont dûment exposé les motifs pour lesquels il ne leur paraissait pas justifié de poser une nouvelle question préjudicielle à la CJUE. Les tribunaux en question ont en effet fait valoir, d’une part, que le Tribunal supérieur de justice du Pays basque avait déjà posé la même question dans un contexte identique, raison pour laquelle les procédures des requérants avaient été suspendues, d’autre part, que les intéressés n’introduisaient aucun élément nouveau qui aurait dû être soumis à l’appréciation de la CJUE et, enfin, qu’ils étaient en l’espèce appelés à saisir la CJUE à titre préjudiciel alors même que les juridictions internes, et notamment le Tribunal suprême, avaient déjà réagi en adoptant la jurisprudence de la juridiction européenne. Compte tenu de la finalité de l’obligation de motivation incombant aux juridictions internes en vertu de l’article 6 de la Convention, et examinant la procédure dans son ensemble (Harisch c. Allemagne, no 50053/16, § 42, 11 avril 2019), la Cour estime que les juridictions internes ont fourni aux requérants une explication suffisante des raisons pour lesquelles le renvoi à la CJUE sollicité avait été refusé.

31.  À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’aucune question de principe ne se pose sous l’angle de l’article 6 lorsqu’un pourvoi en cassation, même incluant une demande de renvoi préjudiciel à la CJUE, est déclaré irrecevable ou non admis par un raisonnement sommaire, s’il apparaît clairement, au vu des circonstances de l’affaire, que la décision n’est pas arbitraire ou manifestement déraisonnable (Baydar c. Pays-Bas, no 55385/14, §§ 46 et 50, 24 avril 2018). Ainsi, il peut suffire qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se référant seulement aux dispositions légales prévoyant la procédure en cause si les questions soulevées par celui-ci ne revêtent pas une importante particulière ou ne présentent pas de chance suffisante de succès (voir, entre autres, Vogl c. Allemagne (déc.), no 65863/01, 5 décembre 2002). De même, l’obligation de motivation n’implique pas de répondre en détail à chaque argument formulé par les parties (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que le refus de renvoi, qui n’apparaît aucunement arbitraire, était suffisamment motivé.

32.  Partant, les griefs en question doivent eux aussi être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes irrecevables.

Fait en français puis communiqué par écrit le 30 mai 2025.

 

 Martina Keller Gilberto Felici
 Greffière adjointe Président

 

ANNEXE

Liste des requêtes

No.

Requête No

Nom de l’affaire

Introduite le

Requérant
Date de naissance

Représenté par

1.

7588/20

Sanz Casado c. Espagne

24/01/2020

M. SANZ CASADO
06/09/1977

Javier GARCÍA ESPINAR

2.

7590/20

Artimez Perez et Olalde Ibanez de Gauna c. Espagne

24/01/2020

M. G. ARTIMEZ PEREZ
05/08/1977

I. OLALDE IBÁÑEZ DE GAUNA

20/11/1977

Javier GARCÍA ESPINAR

3.

27373/20

Martínez Silva c. Espagne

23/06/2020

J. MARTÍNEZ SILVA
03/03/1980

Javier GARCÍA ESPINAR

4.

27438/20

Agesta García c. Espagne

24/06/2020

A. AGESTA GARCÍA
01/11/1978

Javier GARCÍA ESPINAR