PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 16305/24
Aniello MELORIO
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 7 mai 2025 en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Frédéric Krenc,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2024,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me M. Pagliuca, avocat exerçant à Avellino.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2025.

 

Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président

 


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

 

Date de réception de la déclaration du requérant

 

Montant alloué pour dommage moral

par requérant (en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens

par requête

(en euros)[2]

16305/24

29/05/2024

Aniello MELORIO

1975

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

04/04/2025

06/02/2025

1 200

250

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.