PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 45158/17
VALLE FIGHERI 2 S.R.L.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 7 mai 2025 en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2017,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le société requérante, Valle Figheri 2 S.r.l., a été représentée devant la Cour par Me L.M. Benvenuti, avocat exerçant à Venise.
Les griefs que la partie requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention (privation de bien sans indemnisation et avec condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.
La déclaration prévoit ceci :
« Le Gouvernement italien reconnaît que la requérante a subi les violations conventionnelles qu’elle allègue, selon les principes exprimés par la Cour des droits de l’homme dans ce contexte.
Le Gouvernement italien, avec cette déclaration, offre à la partie requérante :
1. La possibilité de demander, dans les trois mois suivants la décision de la Cour de rayer la requête du rôle, l’autorisation de poursuivre l’exploitation de la zone, dont l’appartenance au domaine public italien a été confirmée dans l’arrêt de la Cour de Cassation (no 26796 du 22 Décembre 2016), pour une autre période de 20 ans à partir de la date de conclusion de la concession, contre le paiement des redevances prévues par le Décret du Président des Magistrats des Eaux no 46 - GAB du 30/01/2014 et modifications et intégrations successives.
2. De réduire les redevances antérieures dues par la requérante pour l’occupation sine titulo de la zone domaniale en les limitant à la seule période 2004-2023 et les quantifiant, selon les dispositions prévues en matière de redevance domaniale par le D.M. n. 595/1995 et depuis le 1 janvier 2014 par le Décret du Président du Magistrat des Eaux no 46-GAB du 30 janvier 2014 et successives modifications et intégrations, à hauteur de la somme provisoire de 259.487,78 euros (deux cent cinquante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-sept et soixante-dix-huit) pour la période du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2023.
Il y aura lieu d’ajouter, le cas échéant, à ladite somme provisoire : i) 14.765,52 euros pour chaque année ultérieure jusqu’à la conclusion de l’acte de concession, dans le cas où la requérante exerce la faculté prévue par le point n. 1 de la présente déclaration, ainsi que ii) l’éventuel solde qui pourrait être dû si, après la vérification de l’état des lieux et du relevé des dimensions exactes de la zone d’eau de la Vallée Figheri et en application des dispositions prévues en matière de redevance domaniale (par le Décret interministériel du 15 novembre 1995 no 595 et depuis le janvier 2014 par le Décret du Président du Magistrat des Eaux n. 46-GAB du 30 janvier 2014 et successives modifications et intégrations), le montant définitif dû au titre des redevances 2004-2023 dépasse le montant provisoire susmentionné, majoré des intérêts légaux et réévalué.
Le Gouvernement estime que cette déclaration, représente une offre adéquate pour la requérante, compte tenu du fait que la somme réclamée pour l’occupation sine titulo est considérablement inférieure à la somme initialement réclamée par ordonnance de l’Intendenza di Finanza de Venise du 26.6.1989.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à déclarer qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de la requête et de rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention, étant donné que les conditions établies par l’article 62A du règlement de la Cour sont respectées ».
La partie requérante a informé la Cour qu’elle souscrivait aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, la partie requérante ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2025.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président