PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 39642/17
AZIENDA AGRICOLA LIONA S.R.L.
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 7 mai 2025 en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Frédéric Krenc,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 2017,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La société requérante, Azienda agricola Liona S.r.l., a été représentée devant la Cour par Me C. Cacciavillani, avocate exerçant à Stra.

Les griefs que la partie requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention (privation de bien sans indemnisation et avec condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN DROIT

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

La déclaration prévoit ceci :

« Le Gouvernement italien reconnaît que la requérante a subi les violations conventionnelles qu’elle allègue, selon les principes exprimés par la Cour des droits de l’homme dans ce contexte.

Le Gouvernement italien, avec cette déclaration, offre à la partie requérante :

1. La possibilité de demander, dans les trois mois suivants la décision de la Cour de rayer la requête du rôle, l’autorisation de poursuivre l’exploitation de la zone, dont l’appartenance au domaine public italien a été confirmée dans l’arrêt de la Cour de Cassation (no 26617 du 22 Décembre 2016), pour une autre période de 20 ans à partir de la date de conclusion de la concession, contre le paiement des redevances prévues par le Décret du Président des Magistrats des Eaux no 46 - GAB du 30/01/2014 et modifications et intégrations successives.

2. De réduire les redevances antérieures dues par la requérante pour l’occupation sine titulo de la zone domaniale en les limitant à la seule période 2004-2023 et les quantifiant, selon les dispositions prévues en matière de redevance domaniale par le D.M. n. 595/1995 et depuis le ler janvier 2014 par le Décret du Président du Magistrat des Eaux no 46-GAB du 30 janvier 2014 et successives modifications et intégrations, à hauteur de la somme provisoire de 104.257,90 euros (cent quatre mille deux cent cinquante-sept et quatre-vingt-dix) pour la période du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2023.

Il y aura lieu d’ajouter, le cas échéant, à ladite somme provisoire : i) 5932,26 euros pour chaque année ultérieure jusqu’à la conclusion de l’acte de concession, dans le cas où la requérante exerce la faculté prévue par le point n. 1 de la présente déclaration, ainsi que ii) l’éventuel solde qui pourrait être dû si, après la vérification de l’état des lieux et du relevé des dimensions exactes de la zone d’eau de la Vallée Liona et en application des dispositions prévues en matière de redevance domaniale (par le Décret interministériel du 15 novembre 1995 no 595 et depuis le janvier 2014 par le Décret du Président du Magistrat des Eaux n. 46-GAB du 30 janvier 2014 et successives modifications et intégrations), le montant définitif dû au titre des redevances 2004-2023 dépasse le montant provisoire susmentionné, majoré des intérêts légaux et réévalué.

Le Gouvernement estime que cette déclaration, représente une offre adéquate pour la requérante, compte tenu du fait que la somme réclamée pour l’occupation sine titulo est considérablement inférieure à la somme initialement réclamée par ordonnance de l’Intendenza di Finanza de Venise du 26.6.1989.

Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à déclarer qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de la requête et de rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention, étant donné que les conditions établies par l’article 62A du règlement de la Cour sont respectées ».

Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis à la partie requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse de la partie requérante indiquant qu’elle acceptait les termes de la déclaration.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La Cour s’est déjà prononcée sur la question de la privation de la propriété des vallées de pêche (valli da pesca) sans indemnisation dans l’arrêt Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italie (no 46154/11, 23 septembre 2014) et a rayé du rôle la requête à la suite de l’accord intervenu entre les parties (Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italie (satisfaction équitable – radiation), no 46154/11, 1er septembre 2016).

Compte tenu du fait que le contenu de la déclaration unilatérale du Gouvernement dans la présente affaire est conforme aux critères de l’accord intervenu entre les parties dans la requête Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.A. c. Italie (précitée), eu égard aux concessions que renferme la déclaration unilatérale du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2025.

  

 Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
 Greffière adjointe f.f. Président