QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56558/16
Georgeta BARBĂLATĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 29 avril 2025 en une chambre composée de :
Lado Chanturia, président,
Tim Eicke,
Lorraine Schembri Orland,
Ana Maria Guerra Martins,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2016,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
1. La requérante, Mme Georgeta Barbălată, est une ressortissante roumaine née en 1966 et résidant à Bucarest. Elle a été représentée devant la Cour par Me C.L. Popescu, avocat exerçant à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. La requérante était juge à la section pénale de la Haute Cour de cassation et de justice (ci-après « la Haute Cour »).
5. Le 20 juillet 2012, un chef d’entreprise, P., déposa une dénonciation pénale visant la requérante. Il alléguait qu’elle l’avait contacté le 10 juillet 2012 et lui avait demandé de faire savoir à un haut fonctionnaire nommé [V.] qu’il « devrait faire très attention » (ar trebui să aibă mare grijă).
6. Le même jour, un procureur sollicita d’un juge, d’une part, la reconduction de l’autorisation d’effectuer des enregistrements audio et vidéo des conversations et des communications téléphoniques de plusieurs individus – dont le haut fonctionnaire [V.], deux procureurs et les conjointes de deux de ces personnes – et, d’autre part, l’autorisation d’effectuer des enregistrements audio et vidéo des conversations de P.
7. Par décision du 20 juillet 2012, un juge de la Haute Cour accéda à la demande du procureur et autorisa, entre autres, l’enregistrement audio et vidéo des conversations de P. Il considéra notamment ce qui suit :
« Par jugement du 10 juillet 2012, la Haute Cour de cassation et de justice, accueillant la demande de la Direction nationale anticorruption, a autorisé la perquisition des domiciles de [V.] et [S.] et de leurs bureaux.
Après que les perquisitions eurent été effectuées, il s’est avéré que dans l’après-midi du 10 juillet 2012 (le jour où l’avis du CSM [Conseil supérieur de la magistrature] avait été sollicité et où les autorisations [de perquisition] avaient été demandées au juge), l’accusé [V.] avait été informé du fait qu’une perquisition devait avoir lieu à son domicile et qu’il serait mené à la DNA [Direction nationale anticorruption] dans le cadre d’une affaire qui concernait également les accusés [S.] et [B.].
(...)
L’analyse des appels téléphoniques des suspects (...) a révélé que le 10 juillet 2012, après la délivrance par le CSM de l’avis de perquisition, [P.], un individu entretenant des relations dans le monde judiciaire, a contacté [V.] (...), après quoi ils se sont rencontrés à deux reprises.
(...)
Il ressort des preuves administrées que les accusés ont été avertis qu’ils faisaient l’objet d’une enquête pénale et que leurs domiciles allaient être perquisitionnés, et que cette information émanait du sein du Conseil supérieur de la magistrature.
(...)
Après examen des documents et analyses figurant au dossier dans son état actuel, la [Haute Cour] constate qu’il existe, à l’égard de l’accusé [V.], chef du SIPI [Service d’informations et de protection interne - Serviciul de Informaţii si Protecţie Internă] Ilfov, de l’accusé [S.], procureur-conseiller au CSM, et de l’accusé [B.], procureur, membre du CSM, au sujet duquel [le parquet] conduit une enquête pour des faits punis par l’article 12 (b) de la loi no 78/2000, des données et des indices sérieux laissant penser que des infractions de corruption ont été commises (...). Le groupe formé par les personnes indiquées ci-dessus utilise dans l’intérêt personnel [de ses membres] des informations fournies par l’accusé [V.] en sa qualité de chef du service d’informations du ministère de l’Intérieur (...). De même, il est établi que des rencontres ont eu lieu, entre les accusés (...) et avec [P.], à propos de l’objet de la présente affaire (...).
Ont ainsi été entraînées dans l’affaire plusieurs personnes qui ne peuvent être identifiées par d’autres moyens de preuve. Il est nécessaire de déterminer, par le moyen des interceptions demandées, la nature des relations qu’elles entretiennent, afin d’établir la situation de fait et d’évaluer la contribution concrète de chacune d’entre elles (...).
(...)
De même, la Haute Cour considère que les demandes par lesquelles le procureur sollicite d’une part l’autorisation de l’interception et de l’enregistrement audio et vidéo des conversations de [P.] par le biais du poste téléphonique correspondant au numéro (...) ainsi que des conversations en milieu ambiant (în mediul ambiental) de [P.], [V.], [S.], [B.] entre eux et avec toute autre personne (precum și cu orice alte persoane) au sujet des faits à l’origine de la présente affaire (în legătură cu faptele ce fac obiectul cauzei), d’autre part l’autorisation de la localisation et de la surveillance par GPS ou tout autre moyen électronique de surveillance, et enfin l’autorisation de la [prise] d’images en rapport avec l’activité menée par [P.] et par d’autres personnes en lien avec les faits qui font l’objet de la présente affaire, sont bien fondées, et elle y fait droit pour une période de trente jours, à savoir du 21 juillet 2012 au 19 août 2012 inclus. »
8. Dans l’autorisation délivrée par le juge le 20 juillet 2012, la requérante n’était pas nommément désignée.
9. Le 24 juillet 2012, le parquet et la police judiciaire équipèrent P. de moyens d’enregistrement audio et vidéo de type caméra cachée. Alors que la requérante rentrait chez elle ce soir-là, P. vint à sa rencontre. Des enregistrements issus de cette rencontre furent, par la suite, versés au dossier de l’accusation pénale portée contre la requérante.
10. Par décision du 26 juillet 2012, la Direction nationale anticorruption (« la DNA ») – le parquet en charge des enquêtes sur des faits de corruption lorsqu’elles visent les plus hauts dignitaires et les fonctionnaires supérieurs – ordonna l’ouverture d’une enquête pénale contre la requérante.
11. Par décision du 31 août 2012, la DNA engagea contre l’intéressée une action pénale des chefs de soutien à des activités infractionnelles (favorizarea infractorului), infraction prévue par l’article 264 (1) du Code pénal (« le CP ») tel qu’en vigueur au moment des faits, et d’atteinte au secret de la sécurité nationale (divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională), infraction prévue par l’article 407 (1) du CP.
12. Par réquisitoire du 2 avril 2013, la requérante fut renvoyée en jugement des chefs des deux infractions susmentionnées. Le parquet lui reprochait notamment d’avoir, par l’intermédiaire d’un tiers (à savoir P.), averti les personnes concernées de l’émission par la Haute Cour le 10 juillet 2012 de mandats de perquisition dans le cadre des poursuites pénales dont elles faisaient l’objet, mandats dont la requérante avait eu connaissance du fait des fonctions qu’elle occupait elle-même à la Haute Cour. Parmi les preuves sur lesquelles s’appuyait l’accusation figurait la dénonciation, assortie des déclarations du dénonciateur P. (paragraphe 5 ci-dessus), ainsi que l’enregistrement de la conversation qui avait eu lieu le 24 juillet 2012 entre cette personne et la requérante (paragraphe 9 ci-dessus). Trois coaccusés investis de hautes fonctions judiciaires ou administratives (les deux procureurs et le haut fonctionnaire mentionnés au paragraphe 6 ci‑dessus) furent également renvoyés en jugement par le même réquisitoire.
13. Le 2 avril 2013, à la suite du réquisitoire susmentionné, l’affaire impliquant la requérante fut inscrite au rôle de la Haute Cour.
14. Par arrêté du 8 avril 2013, le collège de direction (colegiul de conducere) de la Haute Cour, composé de huit juges présents, décida la réouverture des première et dixième chambres (redeschiderea completelor de judecată) appelées à siéger à partir du mois de septembre de la même année. Le juge M. faisait partie du collège qui adopta cet arrêté.
15. Au terme de la procédure informatisée d’attribution aléatoire, l’affaire de la requérante fut confiée à la dixième chambre (completul fond 10). En avril 2013, en raison du nombre insuffisant de juges que comptait la section pénale de la Haute Cour (une situation qui résultait entre autres de départs à la retraite), aucun juge ne siégeait dans cette chambre.
16. D’après une lettre de la direction de la Haute Cour adressée au bureau de l’agent du Gouvernement le 23 février 2021, les trois juges composant ladite chambre furent désignés le 20 juin 2013, à l’issue d’un concours de recrutement de juges de la Haute Cour, par un arrêté du collège de direction de la Haute Cour, sur proposition du président de la section pénale de la Haute Cour.
17. Au cours du procès en première instance, la juge C., qui faisait partie de la formation de trois juges, présenta une demande d’abstention au motif que son époux, qui exerçait les fonctions de procureur, avait effectué auparavant des actes d’instruction pénale dans l’affaire de la requérante.
18. Par jugement interlocutoire du 20 septembre 2013, la demande d’abstention de la juge C. fut examinée sans citation des parties par une autre chambre, dans laquelle siégeait la juge F. La chambre observa que les actes d’instruction pénale accomplis en tant que procureur par le conjoint de la juge C. étaient des perquisitions, et elle estima que de tels actes n’étaient pas de nature à justifier le déport de la juge en question. Elle rejeta en conséquence la demande.
19. Une seconde demande d’abstention présentée par la juge C. pour d’autres raisons fut elle aussi rejetée par jugement interlocutoire du 23 septembre 2013.
20. Au cours de la procédure en première instance, des preuves furent administrées à l’appui des accusations portées contre la requérante. Il s’agissait notamment de déclarations faites par le témoin P. et par d’autres témoins, dont la juge qui avait délivré l’autorisation de perquisition au domicile des coinculpés de la requérante et qui se trouvait être une collègue de bureau de celle-ci, des images vidéo enregistrées le 10 juillet 2012 par les caméras de surveillance installées dans le hall de la Haute Cour et, dans la soirée du même jour, par les caméras de surveillance d’une boutique de parfumerie, ainsi que des enregistrements de la conversation du 24 juillet 2012 entre la requérante et le témoin et dénonciateur P. (paragraphes 9 et 12 ci-dessus)
21. La requérante contesta la légalité de l’enregistrement de sa conversation du 24 juillet 2012 avec P. Elle prétendait, d’une part, que la loi en vigueur faisait obstacle au recours par les enquêteurs à des collaborateurs en cas de suspicion de corruption – un tel recours n’étant possible selon elle qu’en cas de suspicion de crime organisé – et, d’autre part, que l’enregistrement en question n’avait pas été précisément autorisé à son égard par un juge de la surveillance, l’autorisation judiciaire du 20 juillet 2012 (paragraphes 7 et 8 ci-dessus) ayant à ses yeux un caractère trop général en ce qu’elle aurait pu viser, en sus du dénonciateur, n’importe quelle personne.
22. L’enregistrement audio daté du 24 juillet 2012 (paragraphes 9, 12 et 20 ci-dessus) fut entendu par les juges en audience publique.
23. La requérante demanda le versement au dossier du procès-verbal indiquant le moyen technique par lequel l’enregistrement avait été réalisé. La demande fut rejetée pour défaut de pertinence.
24. L’intéressée demanda par ailleurs qu’une enquête fût menée sur les lieux (c’est-à-dire à son bureau), que l’audition des témoins fût ajournée, et que fussent versés au dossier des enregistrements de conversations téléphoniques et de conversations en milieu ambiant qui, selon elle, avaient été occultés par l’accusation. Ces demandes furent rejetées par la Haute Cour les 17 décembre 2013, 14 janvier 2014, 11 mars 2014, 7 avril 2014 et 29 avril 2014.
25. Par décision du 15 mai 2014, la Haute Cour condamna la requérante à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour recel de malfaiteur (favorizarea făptuitorului), infraction prévue par l’article 269 (1) du nouveau CP. Par le même arrêt, la requérante fut acquittée du chef de l’infraction d’atteinte au secret de la sécurité nationale punie par l’article 407 (1) du nouveau CP (paragraphe 11 ci-dessus).
26. La requérante interjeta appel contre cette décision. Elle soutenait, tout d’abord, qu’une illégalité résultait de ce que l’affaire avait été attribuée à la dixième chambre en avril 2013 (paragraphes 13 à 15 ci-dessus) alors que l’arrêté de désignation des juges appelés à former ladite chambre n’avait été pris qu’à une date ultérieure, à savoir le 20 juin 2013 (paragraphe 16 ci‑dessus). De ce fait, d’après la requérante, l’exigence de l’attribution aléatoire de son affaire n’avait pas été respectée, les trois juges appelés à composer la dixième chambre n’y ayant été assignés qu’après coup.
27. Elle excipait également de l’illégalité de l’arrêté du 8 avril 2013 par lequel le collège de direction de la Haute Cour avait décidé la réouverture des première et dixième chambres (paragraphe 14 ci-dessus).
28. Elle alléguait en outre un manque d’impartialité de la juge C. (paragraphes 17 à 19 ci-dessus).
29. Elle soulevait enfin un autre moyen, tiré de l’enregistrement de sa conversation du 24 juillet 2012 avec le témoin P. (paragraphes 9, 12, 20 et 22 ci-dessus) et qui consistait à dire que cet enregistrement avait été réalisé au mépris des principes de légalité et de loyauté en ce que le témoin aurait collaboré avec les enquêteurs « pour la piéger ». Du reste, elle contestait l’authenticité de ce document.
30. Le parquet, de son côté, interjeta également appel. Il soutenait, entre autres, que la requérante n’aurait pas dû être acquittée du chef de l’infraction punie par l’article 407 (1) du nouveau CP (paragraphes 11 et 25 ci-dessus).
31. La Haute Cour, siégeant en une chambre composée de cinq juges dont le juge M. (paragraphe 14 ci-dessus), qui présidait la formation, et la juge F. (paragraphe 15 ci-dessus), se prononça sur l’appel de la requérante et sur celui du parquet.
32. L’affaire fut attribuée à la deuxième chambre pénale de cinq juges. La composition de cette chambre, tout comme celle d’une autre chambre de cinq juges, avait été approuvée pour l’année 2014 par un arrêté du 5 décembre 2013 du collège de direction de la Haute Cour.
33. Une fois ladite chambre saisie de l’affaire de la requérante, la composition de cette formation subit plusieurs changements du fait de diverses demandes d’abstention présentées successivement par plusieurs juges qui, au départ, devaient y siéger.
34. Les premières à solliciter leur déport furent la juge S., qui devait présider la chambre, et la juge D.
35. Par jugement interlocutoire du 8 décembre 2014, la demande d’abstention de la juge S. fut accueillie. Le juge M. (paragraphes 14 et 30 ci‑dessus) fut désigné pour la remplacer.
36. Par le même jugement interlocutoire, la demande d’abstention présentée par la juge D. fut rejetée.
37. Le 15 janvier 2015, les demandes d’abstention formées par deux autres juges de la chambre, A. et Z., furent accueillies. Au nombre des deux magistrats désignés pour les remplacer figurait la juge Y.
38. Le même jour, celle-ci forma une demande d’abstention qui fut accueillie par un jugement interlocutoire.
39. Au cours du procès en appel, la requérante présenta une demande de récusation du juge M. (paragraphes 14, 30 et 35 ci-dessus). Tirant argument du fait que ledit juge avait fait partie du collège de direction de la Haute Cour qui avait adopté l’arrêté du 8 avril 2013 (paragraphe 14 ci-dessus), elle prétendait qu’il ne pouvait pas statuer de manière impartiale sur l’exception d’illégalité qu’elle avait soulevée à l’égard de cet arrêté (paragraphe 27 ci‑dessus).
40. Par jugement interlocutoire du 8 juin 2015, la Haute Cour rejeta comme mal fondée la demande de récusation du juge M. (paragraphe 39 ci‑dessus) Elle considéra que l’arrêté du 8 avril 2013 portant sur l’organisation des chambres au sein de la Haute Cour (paragraphe 14 ci‑dessus) avait une dimension strictement administrative et qu’en conséquence la circonstance que le juge M. avait fait partie du collège de direction qui avait adopté ledit arrêté n’était pas de nature à affecter son impartialité dans l’examen de l’affaire de la requérante.
41. Sur la demande de la requérante, la Haute Cour entendit la partie de l’enregistrement des conversations qui correspondait à un moment précédant la rencontre entre P. et la requérante, moment au cours duquel la police avait donné des instructions à P.
42. La requérante forma une demande d’expertise technique judiciaire de l’enregistrement du 24 juillet 2012 (paragraphes 9, 12, 20, 22 et 29 ci-dessus). Elle prétendait en effet que le contenu de cet enregistrement avait été altéré, et elle avançait à l’appui de cette thèse plusieurs arguments. Elle soutenait ainsi, d’une part, que l’enchaînement des répliques aboutissait quelquefois à une conversation qui n’avait aucun sens ; d’autre part, qu’il n’y avait aucun moyen d’établir la réalité et la continuité du discours que l’enregistrement donnait à entendre, en raison du fait, expliquait-elle, que les images vidéo n’étaient pas visibles alors même qu’il y avait de la lumière dans l’escalier du bâtiment où les événements étaient réputés s’être déroulés ; enfin, que le nombre et la taille des fichiers indiqués dans le procès-verbal ne correspondaient pas au nombre et à la taille des fichiers se trouvant sur le CD et que, dès lors, « la chaîne de sûreté » des preuves avait été rompue.
43. Par jugement interlocutoire du 20 avril 2015, la Haute Cour rejeta la demande de la requérante. Le jugement en question se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :
« La Haute Cour siégeant en une chambre de cinq juges note d’emblée que dans sa demande d’expertise, [la requérante] s’est référée à des fragments de l’enregistrement vidéo du 24 juillet 2012 visionnés à sa demande par l’instance d’appel alors qu’aucun de ces fragments n’incluait l’enregistrement de la conversation entre la requérante et le témoin [P.], enregistrement ayant seul force probante à l’égard de l’objet de l’affaire.
Par conséquent, à l’occasion des délibérations sur la demande d’expertise, l’instance d’appel a procédé aussi au visionnage du fragment comprenant la conversation en question à partir des deux supports qui se trouvent au dossier de l’affaire (à savoir celui qui porte l’indication « original Th. 4 » et celui qui porte l’indication « copie Th. 2, 3, 4 »). À cette occasion, [la Haute Cour] n’a décelé aucun indice pouvant faire naître, quant à l’authenticité ou à l’intégrité de l’enregistrement en question, un doute qui soit de nature à justifier une expertise technique.
À cet égard, [la Haute Cour note que] la durée de la discussion entre [la requérante] et le témoin est identique sur les deux supports et que le dialogue est fluide, naturel, suivi et cohérent par rapport à son contexte.
S’agissant des conditions dans lesquelles l’enregistrement a eu lieu, il est évident que la discussion s’est délibérément déroulée dans une zone sans lumière du hall d’entrée du bâtiment et qu’elle s’est tenue à voix basse, murmurée, deux précautions destinées à en assurer la confidentialité. C’est d’ailleurs ce qui ressort explicitement des affirmations qu’a faites le témoin [P.] lorsqu’il a rencontré les enquêteurs après avoir quitté les lieux. Il a expressément précisé que [la requérante] l’avait mené par l’escalier situé à l’arrière [du bâtiment], ce qui a affecté l’enregistrement vidéo, lequel a, dès lors, été réalisé dans des conditions d’obscurité (voir le fichier no 22 à 21 h 57).
Quant à l’écart de durée entre les deux fichiers invoqué par [la requérante], il apparaît de façon certaine, après visionnage et compte tenu des données accompagnant les deux fichiers, que si le fichier (la session) no 22 est d’une durée d’une heure et deux minutes, c’est parce qu’il ne se limite pas à la discussion entre les deux personnes (laquelle est d’une durée plus réduite, de vingt-trois minutes et trente-huit secondes, correspondant à l’intervalle entre 21 h 28 min 16 s et 21 h 51 min 54 s), mais comprend également ce qui s’est passé avant et après cette conversation (c’est-à-dire dans l’intervalle entre 21 h 15 min 46 s et 22 h 17 min 48 s).
En fait, le support présenté avec le dossier d’enquête intitulé « copie Th. 2, 3, 4 » contient seulement la partie d’enregistrement pertinente du point de vue de l’accusation, c’est-à-dire exclusivement la discussion entre l’accusée et le témoin, tandis que les supports conservés dans l’original du dossier d’enquête et présentés à la demande de l’instance d’appel (intitulés « original Th. 2, 3, 4 ») contiennent l’ensemble de l’enregistrement en milieu ambiant réalisé avec [le dispositif] technique placé sur le témoin pendant la journée du 24 juillet 2012 : ils commencent au moment des préparations effectuées à la DNA et se terminent au moment de l’entrée [du témoin] dans les locaux de cette institution après sa discussion avec [la requérante].
Enfin, en ce qui concerne le signe graphique prenant la forme d’un drapelet vert [qu’on observe] à côté du fichier contenant la session no 22 (ce qui n’est pas le cas pour les autres sessions [contenues] sur le même support), les allégations de la [requérante] d’après lesquelles la présence de celui-ci équivaudrait à un élément de sûreté sont mal fondées, puisque la signification de cet élément graphique, qui peut être trouvée simplement par le recours à la fonction « Help – Flags description » de la fenêtre de visionnage de l’enregistrement, n’a rien à voir avec l’authenticité de ce dernier.
Par conséquent, la Haute Cour (...) constate que les arguments invoqués par la défense à l’appui de sa demande d’expertise sont mal fondés, raison pour laquelle la demande [...] est rejetée. »
44. À la demande soit de la requérante et des autres accusés, soit du parquet, la Haute Cour siégeant en instance d’appel recueillit de nouveaux écrits et entendit six témoins qui avaient déjà été entendus en première instance (dont le chef d’entreprise P. qui avait dénoncé la requérante) ainsi qu’un témoin nouveau (une personne dont la requérante avait demandé l’audition en première instance mais qui n’avait pas été entendue, la chambre concernée ayant rejeté la demande). La Haute Cour visionna également les enregistrements vidéo versés au dossier.
45. Par arrêt du 22 juin 2015, la Haute Cour, estimant que la composition du tribunal en charge de l’affaire en première instance était légale, rejeta comme mal fondé l’appel de la requérante. Elle considéra en effet qu’était conforme à la loi l’attribution de ladite affaire à une chambre de la section pénale de la Haute Cour à un moment où cette chambre comportait des sièges vacants. Elle jugea que c’était pour des raisons objectives, liées au fait que des concours de recrutement de juges à la Haute Cour étaient alors en train de se dérouler, que la désignation des trois juges appelés à composer cette formation de jugement n’avait eu lieu qu’à une date ultérieure, d’ailleurs de peu postérieure à l’attribution litigieuse de l’affaire à la chambre. Enfin, pour autant qu’il concernait l’absence alléguée d’impartialité de la juge C. (paragraphes 17 à 19 ci-dessus), le moyen d’appel formé par la requérante (paragraphe 28 ci-dessus) était irrecevable au motif que le jugement qui avait été rendu sur la demande d’abstention n’était pas susceptible de recours.
46. Au sujet de l’enregistrement des conversations de la requérante avec le témoin P. en date du 24 juillet 2012 (paragraphes 9, 12, 20, 22 et 29 ci‑dessus), la Haute Cour considéra qu’il avait été dûment autorisé par un juge le 20 juillet 2012 (paragraphes 7 et 8 ci-dessus) ; que la circonstance que le témoin P. eût été informé sur ce point par le parquet et eût coopéré avec les enquêteurs n’avait aucun impact sur la légalité de la preuve ; et que P. n’avait aucunement agi en agent provocateur, étant donné que les faits qui étaient reprochés à la requérante avaient déjà été commis le 10 juillet 2012 (paragraphe 5 ci-dessus), c’est-à-dire avant la rencontre du 24 juillet 2012.
47. Quant à l’appel du parquet, la Haute Cour l’accueillit pour autant qu’il concernait les coinculpés S. et V. : elle estima ceux-ci coupables du chef de l’une des infractions qui leur étaient imputées par le parquet et leur infligea des peines de prison avec sursis. En revanche, elle rejeta l’appel du parquet pour autant que celui-ci attaquait l’acquittement de la requérante du chef d’atteinte au secret de la sécurité nationale (paragraphe 30 ci-dessus).
48. La requérante forma contre l’arrêt définitif du 22 juin 2015 une contestation en annulation qui fut rejetée par la suite. Elle fut incarcérée, puis libérée, après avoir purgé sa peine d’emprisonnement.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
49. Les dispositions du droit et la pratique internes pertinentes en l’espèce, notamment celles du code de procédure pénale (« le CPP ») relatives à l’abstention et à la récusation des juges telles qu’en vigueur à l’époque des faits, sont exposées dans Năstase c. Roumanie ((déc.), nos 46/15 et 744/15, §§ 96 et 102, 6 septembre 2022).
50. Les dispositions pertinentes de la loi no 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs et de la loi no 304/2004 sur l’organisation judiciaire, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, sont présentées elles aussi dans la décision Năstase (précitée, §§ 99 et 100).
51. En particulier, les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 304/2004 sur l’organisation judiciaire se lisaient comme suit dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits :
Article 19 § 3
« Au début de chaque année, le collège de direction de la Haute Cour de cassation et de justice, sur proposition de son président ou de son vice-président, approuve la constitution de chambres spécialisées au sein des sections de la Haute Cour de cassation et de justice, en fonction du nombre et de la nature des affaires, du volume d’activité de chaque section, ainsi que de la spécialité des magistrats et de la nécessité de valoriser leur expérience professionnelle. »
52. Les dispositions pertinentes du règlement pour le fonctionnement et l’organisation de la Haute Cour (« le règlement de la Haute Cour »), telles qu’en vigueur au moment des faits, sont mentionnées dans la décision Năstase (précitée, § 101).
53. Les dispositions du CPP en matière d’interception et d’enregistrement des conversations ainsi que la jurisprudence interne ont été partiellement exposées dans Blaj c. Roumanie (no 36259/04, §§ 62-65, 8 avril 2014). Ces dispositions législatives ont subi des modifications par la suite.
54. La version en vigueur à l’époque des faits de ces dispositions du CPP se lit ainsi :
Article 911
Des conditions d’interception et d’enregistrement des conversations et des communications effectuées par téléphone ou par d’autres moyens électroniques de communication
« (1) S’il y a des données ou des indices convaincants laissant penser que se prépare ou a été commise une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu d’office, lorsque l’interception et l’enregistrement sont nécessaires à la découverte de la vérité ou que le recours à d’autres moyens d’identification ou de localisation des participants ralentirait fortement l’enquête, l’interception et l’enregistrement de conversations ou communications effectuées par téléphone ou par tout autre moyen électronique de communication sont opérés sur autorisation motivée du juge, à la demande du procureur, dans les cas et conditions prévus par la loi.
(2) L’interception et l’enregistrement de conversations ou de communications peuvent être autorisés lorsqu’il s’agit d’infractions contre la sûreté nationale prévues par le CP ou par d’autres lois spéciales, ainsi que lorsqu’il s’agit de trafic de stupéfiants, d’armes ou de personnes, d’actes de terrorisme, de blanchiment d’argent ou de fabrication de fausse monnaie, lorsqu’il s’agit d’infractions prévues par la loi no 78/2000 sur la prévention, la découverte et la punition des faits de corruption, lorsqu’il s’agit d’autres infractions graves qui ne peuvent pas être révélées ou dont les auteurs ne peuvent pas être identifiés par d’autres moyens, ou lorsqu’il s’agit d’infractions commises au moyen de communications électroniques. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis.
(3) L’autorisation est délivrée pour la durée nécessaire à l’interception et à l’enregistrement et au maximum pour trente jours. L’autorisation est délivrée en chambre du conseil par le président du tribunal (...).
(...)
(6) L’autorisation d’interception et d’enregistrement des conversations et des communications est donnée par une décision interlocutoire motivée comprenant : les indices concrets et les faits qui justifient l’interception et l’enregistrement des conversations et des communications ; les raisons pour lesquelles ces mesures sont indispensables à la découverte de la vérité ; l’indication de la personne concernée, du moyen de communication ou du lieu placé sous surveillance ; et la période pour laquelle l’interception et l’enregistrement sont autorisés. »
Article 912
Des organes effectuant l’interception et l’enregistrement
« (1) Le procureur procède personnellement aux interceptions et aux enregistrements prévus à l’article 911 du CPP ou peut ordonner que ces mesures soient mises en œuvre par les organes chargés des poursuites pénales. Les personnes appelées à apporter le concours technique nécessaire aux interceptions et aux enregistrements sont tenues de préserver le secret des opérations, faute de quoi elles s’exposent à des sanctions prévues par le CP.
(...) »
55. Les dispositions pertinentes du CPP concernant les enregistrements en milieu ambiant sont ainsi libellées :
Article 914
Des autres enregistrements
« Les dispositions des articles 911-913 s’appliquent également, mutatis mutandis, aux enregistrements en milieu ambiant et à la localisation et à la surveillance par GPS ou par d’autres moyens électroniques de surveillance. »
Article 915
Des fixations d’images
« Les dispositions des articles 911 et 912 s’appliquent également, mutatis mutandis, aux fixations d’images, et la procédure de certification – exception faite de la transcription par écrit – est celle que prévoit, pour le cas correspondant, l’article 913 [De la certification des enregistrements].
GRIEFS
56. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’un défaut d’indépendance et d’impartialité des juges qui se sont prononcés sur son cas, tant en première instance qu’en appel.
57. Elle allègue notamment que la chambre qui a statué en première instance n’avait pas été constituée de manière aléatoire. Elle argue à cet égard que les trois membres de cette chambre avaient été désignés par décision du vice-président de la Haute Cour et elle fait valoir que la demande d’abstention présentée par l’un de ces trois juges (la juge C.) avait été rejetée.
58. Elle estime en outre que la chambre de cinq juges qui a statué en appel ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6, étant donné, explique-t-elle, qu’elle était composée, entre autres, du vice-président de la Haute Cour et du juge qui avait examiné la demande d’abstention susmentionnée. La requérante prétend en outre que les juges composant la chambre qui a examiné son appel, loin d’avoir été choisis de manière aléatoire, ont été désignés par la présidente de la Haute Cour. Or, selon elle, la magistrate aurait pu, en raison de ses pouvoirs administratifs, exercer à l’égard de ces juges une forme de surveillance.
59. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint que sa condamnation était essentiellement fondée sur l’enregistrement de ses conversations avec P., c’est-à-dire sur une preuve qui, selon elle, avait été obtenue illégalement.
60. Invoquant par ailleurs l’article 8 de la Convention, elle estime que l’interception et l’enregistrement de ses conversations avec P. s’analysent en une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée. Elle argue à cet égard que l’enregistrement effectué par P. était dépourvu de base légale, la loi interne n’autorisant pas, selon elle, le recours à des collaborateurs de la police. Elle prétend également qu’une telle mesure – dans laquelle elle voit de la part des autorités un procédé déloyal en ceci qu’elles auraient autorisé l’interception de ses conversations avec P. « dans le but de la piéger » – était disproportionnée. Enfin, elle soutient que l’enregistrement litigieux a fait l’objet d’une manipulation technique frauduleuse.
61. Selon la requérante, la procédure pénale menée contre elle aurait été inéquitable aussi à cause de la manière dont les faits ont été établis et la loi interne a été appliquée par la Haute Cour, ainsi qu’en raison de la sévérité de la peine appliquée.
62. Elle prétend en outre que la présidente de la Haute Cour aurait fait des déclarations publiques propres à faire naître des doutes quant à son indépendance et à son impartialité.
63. La requérante critique également la manière, inéquitable selon elle, dont la Haute Cour a examiné la contestation en annulation qu’elle avait formée contre l’arrêt définitif du 22 juin 2015 (paragraphe 48 ci-dessus).
64. Elle s’estime enfin victime d’une violation de l’article 7 de la Convention à raison d’un défaut de clarté et de prévisibilité de la loi pénale interne.
EN DROIT
65. La requérante se plaint d’un défaut d’indépendance et d’impartialité des juges qui se sont prononcés sur son cas, tant en première instance qu’en appel (paragraphes 56-58 ci-dessus). Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) Arguments des parties
66. Le Gouvernement indique, tout d’abord, que la requérante n’a jamais présenté de demande de récusation des juges qui composaient la chambre de trois juges ayant statué sur son affaire en première instance. Il fait valoir ensuite que l’illégalité alléguée de la nomination desdits juges constituait l’un des moyens d’appel de la requérante (paragraphes 26 à 28 ci-dessus), et que la question a été analysée en détail dans la décision définitive rendue à cet égard par la Haute Cour statuant en appel (paragraphe 45 ci-dessus).
67. Se référant aux critères selon lesquels se vérifie le respect de l’exigence d’indépendance d’un tribunal, à savoir le mode de désignation des membres qui le composent, la durée de leur mandat, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance, le Gouvernement fait observer que la requérante se plaint de la manière dont les juges siégeant à la Haute Cour ont été désignés pour composer les chambres sans pourtant soulever d’objections relatives à la durée de leur mandat ou à un défaut de protection contre d’éventuelles pressions extérieures.
68. De son côté, la requérante soutient que l’attribution aléatoire de son affaire à la chambre de trois juges ayant statué en première instance n’était qu’un « simulacre » : l’opération revenait de fait, selon elle, à assigner l’affaire à une chambre « qui n’existait pas », les trois juges appelés à composer la chambre en question n’ayant été nommés qu’après coup. Chacun des trois juges aurait été désigné « directement et personnellement » une fois que l’on savait que l’affaire de la requérante avait été attribuée à cette chambre. La requérante prétend qu’on ne saurait dès lors considérer que la chambre de trois juges de la Haute Cour ait été saisie de son affaire dans le respect de la loi et ait présenté les garanties d’indépendance et d’impartialité requises.
69. La requérante considère, en outre, que la juge C., une des juges ayant siégé dans la chambre de trois juges, manquait d’impartialité, principalement subjective et subsidiairement objective, tout au moins en apparence, au motif qu’elle était l’épouse d’un procureur qui avait effectué, dans l’affaire dont il s’agit, des actes d’instruction pénale.
70. Elle fait observer que cette juge avait présenté une demande d’abstention qui avait été rejetée (paragraphes 17-18 ci-dessus), et que dans ces conditions, une demande de récusation qu’elle aurait formée elle-même aurait été irrecevable. En outre, elle fait valoir que pour autant qu’il concernait l’absence alléguée d’impartialité de cette juge, l’appel qu’elle a formé a été rejeté comme irrecevable au motif que le jugement qui avait été rendu sur la demande d’abstention n’était pas susceptible de recours (paragraphe 45 in fine ci-dessus).
b) Appréciation de la Cour
71. La Cour note que le grief de la requérante relatif à la composition de la chambre ayant statué en première instance sur les accusations pénales portées contre elle vise une prétendue méconnaissance de la loi, l’intéressée soutenant, en outre, que ce défaut présumé de légalité a affecté l’impartialité des juges.
72. Dès lors, la Cour commencera par examiner le grief que tire la requérante de la méconnaissance alléguée de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal « établi par la loi » et qui soit aussi « impartial ». Pour un exposé des principes pertinents à cet égard, elle renvoie à sa jurisprudence telle que rappelée, quant à l’exigence d’un tribunal « établi par la loi », dans les arrêts Lavents c. Lettonie (no 58442/00, § 114, 28 novembre 2002) et Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande ([GC], no 26374/18, §§ 211-234, 1er décembre 2020), et quant à l’exigence d’impartialité des juges, dans les arrêts Ilnseher c. Allemagne ([GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 287, 4 décembre 2018) et Alexandru Marian Iancu c. Roumanie (no 60858/15, §§ 57-63, 4 février 2020).
73. En l’espèce, il convient de noter qu’étant donné la qualité de juge à la Haute Cour de la requérante, les accusations pénales portées contre elle ont été examinées en première instance par une chambre de trois juges constituée au sein de la Haute Cour par un arrêté du collège de direction de la Haute Cour du 20 juin 2013 (paragraphe 13 ci-dessus) et non par décision discrétionnaire de son vice-président, comme l’affirme la requérante (paragraphe 57 ci-dessus).
74. La Cour ne décèle, dans la manière dont a été déterminée la composition de la chambre ayant statué sur l’affaire en première instance, aucun indice de violation de la législation nationale pertinente (paragraphes 50-52 ci-dessus). La requérante n’indique d’ailleurs ni quelle disposition légale aurait été enfreinte par la désignation le 20 juin 2013 des trois juges appelés à siéger dans cette chambre, ni pour quelle raison particulière et concrète elle pourrait être fondée à douter de l’impartialité de chacun des trois juges en question. Au demeurant, la composition de cette chambre n’a pas alors été remise en question : si la juge C. a formulé deux demandes d’abstention, d’ailleurs rejetées (paragraphes 17-19 ci‑dessus), la requérante, de son côté, n’a formé aucune demande de récusation à l’égard des juges désignés pour statuer sur son cas. Par ailleurs, la Cour note que les deux demandes d’abstention faites par la juge C. ont été rejetées par jugements interlocutoires motivés des 20 et 23 septembre 2013 (paragraphes 18-19 ci-dessus). Vu le principe général selon lequel c’est en premier lieu aux juridictions nationales elles-mêmes qu’il incombe d’interpréter la législation interne, la Cour considère qu’elle ne peut mettre en cause leur appréciation que dans des cas d’une violation flagrante de cette législation (Lavents, précité, § 114, et Kontalexis c. Grèce, no 59000/08, § 39, 31 mai 2011).
75. En outre, la Cour note que les arguments de la requérante à cet égard ont été dûment examinés par la Haute Cour dans son arrêt du 22 juin 2015 et que celle-ci a conclu à la légalité de la composition de la chambre en question. La haute juridiction a estimé que si l’assignation des juges appelés à composer cette chambre avait eu lieu après que l’affaire eut été attribuée à ladite chambre, c’était pour des raisons objectives liées au déroulement des concours qui étaient organisés à ce moment-là aux fins de pourvoir les postes de juges à la Haute Cour alors vacants (paragraphe 45 ci-dessus). La Cour ne voit, en l’absence d’indice d’arbitraire, aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle est parvenue la juridiction interne sur ce point (voir, mutatis mutandis, Miroslava Todorova c. Bulgarie, no 40072/13, § 119, 19 octobre 2021). Elle observe en outre que la chambre ainsi composée, loin d’être installée à la seule fin de statuer sur le cas de la requérante, était appelée à participer aux travaux de la section pénale de la Haute Cour en général.
76. La Cour note enfin que rien dans le dossier n’indique que les magistrats en question aient fait preuve d’hostilité ou de malveillance envers la requérante ni qu’ils aient montré un parti pris contre l’intéressée ou employé publiquement des expressions sous-entendant une appréciation négative de sa cause (voir, mutatis mutandis, Năstase, c. Roumanie ((déc.), nos 46/15 et 744/15, § 136, 29 septembre 2022; voir également, a contrario, Buscemi c. Italie, no 29569/95, §§ 67-69, CEDH 1999-VI, et Olujić c. Croatie, no 22330/05, §§ 56-68, 5 février 2009).
77. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
a) Arguments des parties
78. S’agissant du jugement en appel, le Gouvernement indique que l’affaire de la requérante a été attribuée de manière aléatoire à la deuxième chambre pénale constituée conformément à la loi d’organisation judiciaire dans sa version en vigueur à la date des faits. La composition de cette chambre de cinq juges avait auparavant été établie par arrêté du collège de direction de la Haute Cour, adopté à l’unanimité. Au sujet de la composition annuelle des formations de jugement d’appel, le Gouvernement se réfère à la décision no 685/2018 de la Cour constitutionnelle, qui a tranché cette question de droit en déclarant contraire à la loi la désignation automatique, plutôt que par tirage au sort, du président de la formation de jugement d’appel.
79. Quant au rejet de la demande de récusation du juge M. qu’avait présentée la requérante au motif que ce magistrat avait participé à la réunion du collège de direction du 8 avril 2013 (paragraphe 39 ci-dessus), le Gouvernement fait valoir que la Haute Cour a estimé qu’au regard des critères d’appréciation de l’impartialité subjective et objective d’un tribunal tels qu’établis par la jurisprudence de la Cour, les circonstances de fait invoquées par la requérante n’étaient pas de nature à étayer ses allégations relatives à un éventuel défaut d’impartialité dudit juge.
80. Le Gouvernement fait observer en outre que la désignation du juge M. pour siéger dans la chambre appelée à statuer en appel est intervenue après que la demande d’abstention formée par la juge S., présidente de la Haute Cour, eut été accueillie (paragraphes 34 et 35 ci-dessus).
81. En ce qui concerne la participation de la juge F. (paragraphes 18 et 31 ci-dessus), le Gouvernement argue que la requérante n’a pas présenté de demande de récusation à son égard.
82. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que plusieurs juges qui devaient au départ siéger dans la chambre compétente pour statuer en appel ont présenté des demandes d’abstention qui ont été accueilles, et n’ont en conséquence pas pris part au jugement rendu en l’affaire. Il ajoute que la requérante a pu elle aussi présenter des demandes de récusation, et que celle qu’elle a formulée à l’égard du juge M. a fait l’objet, de la part des magistrats qui ont eu à l’examiner, d’une décision motivée (paragraphe 40 ci-dessus). Selon le Gouvernement, la Haute Cour a analysé à chaque fois de manière adéquate et nuancée la question de l’impartialité et de l’indépendance des juges, et a rendu en la matière des décisions dûment fondées en fait et en droit.
83. Enfin, le Gouvernement indique qu’étant donné que la requérante était elle-même juge à la Haute Cour à l’époque des faits qui lui étaient reprochés (paragraphe 4 ci-dessus), il n’était objectivement pas possible de transférer l’affaire à une autre instance de même rang.
84. De son côté, la requérante se plaint que deux des cinq juges qui ont siégé en appel, dont le président de la chambre, manquaient d’impartialité, principalement subjective et subsidiairement objective, tout au moins en apparence. D’après elle, le juge M., qui présidait la chambre ayant examiné son affaire en appel, ne pouvait pas statuer de manière impartiale sur l’exception d’illégalité de l’arrêté du collège de direction de la Haute Cour dont il avait lui-même voté l’adoption, ni sur le motif d’appel tiré de ce que la formation de jugement de première instance aurait été illégale, un tel grief découlant de l’illégalité alléguée de l’acte administratif en question.
85. La requérante estime que sa demande de récusation du président de la chambre saisie de son appel a été rejetée de manière arbitraire. Elle considère en outre que la procédure de récusation d’un juge n’offrait pas des garanties suffisantes. Elle argue à cette fin qu’elle n’a pas été citée à comparaître et n’a pas pu assister à l’audience à huis clos au cours de laquelle sa demande de récusation a été examinée, alors que – explique-t-elle – le procureur y a participé et a pu y présenter sa position.
86. La requérante rappelle que la composition des deux seules chambres compétentes pour connaître de l’ensemble des appels formés dans des affaires pénales au cours d’une année calendaire était fixe et prédéterminée, et elle critique le fait que les juges n’étaient pas tirés au sort pour chaque affaire. Elle se plaint également de ce que les membres titulaires et suppléants de ces deux chambres de cinq juges étaient choisis, à tour de rôle, parmi les seuls juges de la section pénale de la Haute Cour, section dont étaient pourtant issus les juges siégeant dans les chambres compétentes pour statuer en première instance. De ce fait, estime la requérante, les juges ne procédaient pas à un véritable contrôle des décisions, prises par leurs pairs, mais seulement à un contrôle pour la forme. À ses yeux, cette situation était de nature à faire naître de forts doutes quant à l’impartialité de ces juges. Enfin, la requérante indique que le juge qui présidait cette chambre de cinq juges était soit le président, soit le vice-président de la Haute Cour. Elle rappelle que ces deux magistrats, qui à l’époque des faits étaient nommés directement par le Président de la République, exerçaient au sein de la Haute Cour non seulement de hautes fonctions judiciaires, mais aussi d’importantes responsabilités administratives, et elle estime que cette situation était susceptible de porter atteinte à l’impartialité des autres juges composant la chambre d’appel puisque leur avancement, et plus largement leur carrière professionnelle, dépendaient selon elle du président ou du vice-président de la Haute Cour. À cet égard, la requérante fait observer qu’à la suite du changement apporté à la législation par la loi no 305/2022, le président et le vice-président de la Haute Cour, de même que les présidents de section de cette juridiction, sont désormais désignés par la section du CSM compétente à l’égard des juges du siège. Elle considère que cette nouvelle procédure de nomination par une autorité indépendante et composée uniquement de magistrats est de nature à assurer l’indépendance et l’impartialité des juges de la Haute Cour.
87. Enfin, la requérante estime que les observations supplémentaires du Gouvernement ne répondent pas à son grief ni à ses arguments, mais qu’elles portent sur un autre point, à savoir le fait que la présidence des formations de jugement d’appel n’était pas pourvue par tirage au sort parmi les membres de la formation de jugement d’appel, mais revenait automatiquement au président ou au vice-président de la Haute Cour, alors pourtant qu’un tirage au sort était organisé pour définir la composition annuelle des formations de jugement d’appel. Rappelant que, dans sa décision no 685/2018, la Cour constitutionnelle a tranché cette question de droit en déclarant contraire à la loi la désignation automatique, plutôt que par tirage au sort, du président de la formation de jugement d’appel (paragraphe 78 ci-dessus), la requérante affirme que sa requête initiale ne comportait aucun grief critiquant cette modalité de désignation. Elle précise ne pas avoir évoqué cette question particulière, entre-temps tranchée par la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle, ni devant la juridiction d’appel, ni dans le cadre d’un grief soumis à la Cour puisque, dit-elle, elle n’avait pas connaissance de l’existence de cette illégalité avant l’intervention de la décision de la Cour constitutionnelle.
b) Appréciation de la Cour
88. En l’espèce, la Cour note que la compétence pour connaître des affaires pénales visant des accusés ayant occupé de hautes fonctions judiciaires, comme la requérante, revenait à la Haute Cour, tant en première instance (formation de trois juges) qu’en appel (formation de cinq juges). Les modalités pratiques relatives à cette règle de compétence étaient fixées par la loi no 304/2004 sur l’organisation judiciaire telle qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphes 50-52 ci-dessus).
89. S’agissant des arguments avancés par la requérante relativement à la nomination du président et du vice-président de la Haute Cour par le Président de la République, la Cour constate d’emblée qu’il n’est pas allégué que ces nominations aient été entachées d’une méconnaissance des règles en vigueur à l’époque des faits qui aurait eu pour conséquence de priver la requérante d’un tribunal « établi par la loi » (Năstase, décision précitée, §§ 56 et 117).
90. Selon la législation nationale applicable (à savoir, l’article 19 § 3 de la loi no 304/2004, cité au paragraphe 51 ci-dessus), le collège de direction de la Haute Cour, sur proposition de son président ou de son vice-président, approuvait au début de chaque année la constitution des chambres au sein des sections de la Haute Cour. Il en résulte que la composition des chambres a été décidée en l’espèce par le collège de direction de la Haute Cour avant que la requérante n’interjetât appel. Au demeurant, la chambre dont il s’agit en l’occurrence, ainsi composée, était installée pour une certaine durée, et non à la seule fin de statuer sur le cas de la requérante (paragraphe 32 ci-dessus).
91. Pour ce qui est des arguments de la requérante visant à critiquer le fait que les juges des chambres d’appel, dont celle ayant connu de sa cause, n’étaient pas tirés au sort pour chaque nouvelle affaire, mais une seule fois pour toutes les affaires d’une même année (paragraphe 86 ci-dessus), la Cour rappelle que confier une affaire à un magistrat ou tribunal particulier relève de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en la matière (Bochan c. Ukraine, no 7577/02, § 71, 3 mai 2007). Il peut exister une grande variété de manières de procéder parmi les États membres et la tâche de la Cour n’est pas d’imposer un système d’attribution plutôt qu’un autre mais de vérifier si, dans une affaire donnée, les exigences de la Convention ont été respectées (voir, mutatis mutandis, Guðmundur Andri Ástráðsson, précité, §§ 207 et 230, et les références qui y sont citées).
92. En l’espèce, la Cour observe également que la composition initiale de cette chambre a subi plusieurs modifications successives, à la suite de plusieurs demandes d’abstention présentées par les juges appelés au départ à y siéger. Quatre demandes d’abstention ont ainsi été accueillies, et une seule a été rejetée (paragraphes 33-39 ci-dessus). Enfin, si la requérante a formé une demande de récusation à l’égard du juge M. (paragraphe 39 ci-dessus), elle ne l’a pas fait à l’égard de la juge F. (paragraphes 18 et 31 ci-dessus), ni n’a indiqué de quelle manière un éventuel défaut d’impartialité de celle-ci aurait pu influer sur l’ensemble des juges composant la chambre ayant statué sur son appel (voir, mutatis mutandis, Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd et autres c. Géorgie, no 16812/17, § 363, 18 juillet 2019). De ce fait, elle n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires au vu des éléments dont elle disposait (Katsikeros c. Grèce, no 2303/19, §§ 86-95, 21 juillet 2022).
93. Au demeurant, la Cour note que dans son jugement interlocutoire du 8 juin 2015, la Haute Cour a examiné l’effet de l’arrêté du 8 avril 2013 portant sur l’organisation des chambres au sein de la Haute Cour, en considérant qu’il avait une dimension strictement administrative et qu’il n’était pas de nature à affecter l’impartialité des juges lors de l’examen de l’affaire de la requérante (paragraphe 35 ci‑dessus). En conséquence la circonstance que le juge M. avait fait partie du collège de direction qui avait adopté ledit arrêté n’était pas de nature à affecter son impartialité dans l’examen de l’affaire de la requérante. En l’absence de tout indice d’arbitraire, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle est parvenue la juridiction interne sur ce point (voir, mutatis mutandis, Miroslava Todorova, précité, § 119).
94. Enfin, au vu des précisions fournies par la requérante quant à la portée de son grief (paragraphe 87 ci-dessus), et en l’absence d’autres éléments indiquant que les magistrats composant la chambre ayant statué sur l’appel de la requérante auraient manqué de neutralité, la Cour ne saurait conclure que cette chambre a manqué de l’indépendance et de l’impartialité requises par l’article 6 de la Convention.
95. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
96. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint, d’une part, que sa condamnation était essentiellement fondée sur une preuve – l’enregistrement de ses conversations avec P. en date du 24 juillet 2012 (paragraphes 9, 12, 20, 22 et 29 ci-dessus) – qui aurait été obtenue illégalement et, d’autre part, que les juridictions nationales l’ont indûment déboutée de sa demande tendant à obtenir que l’enregistrement en question fût soumis à une expertise technique (paragraphes 42 et 43 ci-dessus).
97. Le Gouvernement explique que le jugement portant condamnation de la requérante pour l’un des deux chefs d’accusation pour lesquels elle avait été renvoyée devant le tribunal, loin de s’appuyer sur le seul enregistrement du dialogue de l’intéressée avec le témoin P., se fondait sur un corpus complexe de preuves analysées en détail en première instance et en appel, corpus qui comportait les déclarations de témoins entendus directement par les juges en première instance et en appel et qui ont pu être interrogés par la requérante, les déclarations des accusés, ainsi que des enregistrements vidéo et d’autres documents.
98. Il ajoute que toutes les demandes de la requérante relatives à l’administration des preuves, y compris sa demande d’une expertise technique, ont été dûment analysées par la Haute Cour sous l’angle des arguments présentés par la défense. Dès lors, le Gouvernement estime que la requérante a bénéficié d’un procès équitable au regard des exigences de l’article 6 de la Convention.
99. S’agissant en particulier du rejet par la Haute Cour de la demande d’expertise de l’enregistrement du 24 juillet 2012 présentée par la requérante, le Gouvernement indique que la Haute Cour a analysé en détail les allégations de l’intéressée, y compris dans la décision qu’elle a rendue en appel le 22 juin 2015 (paragraphe 46 ci-dessus). Il ajoute que la Haute Cour a entendu en tant que témoin P. (paragraphe 44 ci-dessus), qui avait permis l’enregistrement de la discussion qu’il avait eue avec la requérante le 24 juillet 2012. Il précise que la requérante a pu elle-même interroger en audience publique, en première instance comme en appel, ce témoin dénonciateur.
100. La requérante soutient que les deux seules preuves sur lesquelles s’est fondée sa condamnation pénale sont le témoignage de P. et l’enregistrement audio et vidéo réalisé par celui-ci le 24 juillet 2012 avec les moyens techniques mis à sa disposition par la police. Or, d’après la requérante, le témoignage de P. n’aurait pas pu entraîner à lui seul une condamnation pénale. Il s’ensuit, à ses yeux, que l’enregistrement susmentionné a été considéré, à la fois par la juridiction de première instance et par la juridiction d’appel, comme une preuve essentielle à l’appui de sa condamnation pénale. La requérante estime que dans ces conditions les tribunaux nationaux auraient dû examiner une telle preuve avec une attention particulière, à la fois quant à sa légalité et quant à sa fiabilité.
101. Or, selon elle, la preuve en question est illégale à deux égards : d’une part, l’autorisation d’enregistrement des conversations aurait été donnée par un juge qui aurait été « trompé par le procureur » ; d’autre part, le recours par la DNA à un collaborateur de la police, c’est-à-dire à une personne extérieure à la police, n’aurait pas été prévu par la législation en vigueur à l’époque.
102. À l’appui du premier de ces motifs, la requérante invoque les mêmes arguments que pour le grief qu’elle soulève sous l’angle de l’article 8 de la Convention (paragraphes 116-118 ci-dessous).
103. Elle soutient en outre que les juridictions nationales ont refusé d’analyser et de répondre réellement à son grief d’illégalité de la preuve à raison, d’une part, du « comportement déloyal » qu’aurait adopté le parquet pour obtenir une autorisation d’enregistrement de ses conversations avec P. et, d’autre part, du recours par la DNA à un collaborateur de la police.
104. Enfin, la requérante indique qu’elle a contesté l’authenticité et la fiabilité de l’enregistrement à la fois en première instance et en appel (paragraphes 24 et 42 ci-dessus), mais que la Haute Cour a rejeté arbitrairement sa demande d’expertise technique judiciaire et s’est contentée d’entendre l’enregistrement audio, en audience publique pour ce qui est de la juridiction de première instance et en chambre de conseil pour ce qui est de la juridiction d’appel (paragraphes 20, 41 et 44 ci-dessus). Or, argue-t-elle, on ne saurait se fonder en pareille matière sur le seul fait que les juges n’ont perçu à l’audition de l’enregistrement aucun signe de manipulation technique : c’est là, selon elle, méconnaître les possibilités techniques d’altération des enregistrements digitaux, lesquelles pourraient s’avérer très subtiles et, partant, imperceptibles à l’occasion d’une simple audition par des personnes dépourvues des connaissances techniques nécessaires, comme c’est le cas des juges, la seule possibilité de déceler des altérations informatiques frauduleuses opérées sur des enregistrements étant à ses yeux une expertise judiciaire réalisée par des spécialistes.
105. La requérante considère que ses allégations selon lesquelles les enregistrements auraient été modifiés par des manipulations telles que des découpages et des montages sont soutenues par l’existence, à l’égard des fichiers électroniques contenant lesdits enregistrements, de deux procès‑verbaux distincts de la police judiciaire en date du 25 juillet 2012. Ces documents montreraient que les enregistrements auraient été téléchargés et que des fichiers auraient ensuite été créés à des heures différentes, en nombre différent, avec des tailles différentes et avec des durées d’enregistrement différentes, et que la partie de l’enregistrement utilisée comme preuve se trouverait elle-même dans la même situation, c’est-à-dire qu’elle aurait fait l’objet de découpages et de montages.
106. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs au droit à un procès équitable dans le domaine pénal, tels que résumés dernièrement dans l’arrêt Alexandru-Radu Luca c. Roumanie (no 20837/18, §§ 56-60, 14 juin 2022). S’agissant, en particulier, de l’impossibilité de faire expertiser des bandes magnétiques originales contenant un enregistrement privé de conversations ayant servi à fonder une condamnation pénale, la Cour renvoie à l’arrêt Niţulescu c. Roumanie (no 16184/06, §§ 43-57, 22 septembre 2015).
107. Elle constate que les circonstances de la présente espèce diffèrent de celles de l’affaire Niţulescu précitée (§§ 53-57). En effet, la requérante de cette dernière affaire avait été condamnée par la Haute Cour sur la base, d’une part, de témoignages que les juges de dernière instance n’avaient jamais entendus directement et, d’autre part, d’un enregistrement de conversations effectué en privé par un témoin et qui, malgré des doutes quant à son authenticité, n’avait pas pu être expertisé, faute pour ledit témoin de pouvoir produire les supports correspondants. Dans la présente espèce, en revanche, la condamnation de la requérante a été prononcée sur la base de témoignages et d’autres preuves qui figuraient au dossier, après que la Haute Cour eut entendu plusieurs témoins, dont P., et écouté à plusieurs reprises l’enregistrement des conversations incriminant la requérante (paragraphes 20, 41 et 44 ci-dessus), enregistrement qui avait été effectué sous le contrôle des autorités d’enquête et dont les supports avaient été mis à la disposition de la Haute Cour (paragraphe 9 ci‑dessus) ; en outre, la requérante s’est vu offrir la possibilité de fournir sa version des faits devant la juridiction qui l’a condamnée. Sa condamnation reposait donc sur un ensemble de preuves débattues par les parties, dont des témoignages que la Haute Cour a pu apprécier directement (voir, mutatis mutandis, Ignat c. Roumanie, no 17325/16, §§ 47‑59, 9 novembre 2021).
108. Par ailleurs, la Cour note que la Haute Cour, dans son jugement interlocutoire du 20 avril 2015, a dûment examiné les arguments présentés par la requérante à l’appui de sa demande d’expertise technique des enregistrements du 24 juillet 2012 (paragraphe 43 ci-dessus) et y a dûment répondu. Partant, la Cour ne décèle aucune raison de remettre en question la conclusion à laquelle est parvenue la Haute Cour au sujet de la pertinence d’une telle expertise.
109. Enfin, pour ce qui est des doléances soulevées par la requérante concernant l’autorisation d’enregistrement des conversations, donnée par un juge qui aurait été « trompé par le procureur », et le recours par la DNA à un collaborateur de la police (paragraphes 101 à 103 ci-dessus), la Cour note que ces doléances sont essentiellement les mêmes que celles soulevées sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Dès lors, ces allégations seront examinées par la Cour lorsqu’elle se penchera sur le grief tiré de cette dernière disposition (paragraphes 122 à 125 ci-dessous).
110. À la lumière de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’utilisation à la charge de la requérante de l’enregistrement du 24 juillet 2012 n’a pas porté atteinte au droit de celle-ci à un procès équitable.
111. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
112. La requérante s’estime victime d’une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée à raison de l’enregistrement par P. des conversations qu’elle a eues avec lui. Elle invoque l’article 8 de la Convention qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
113. Le Gouvernement explique que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante était prévue par les articles 911 à 915 du CPP (paragraphes 54 et 55 ci-dessus). Il soutient que ces normes étaient accessibles et prévisibles et qu’elles comportaient les garanties minimales nécessaires contre les abus.
114. Le Gouvernement affirme ensuite que l’ingérence poursuivait un but légitime et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique. Il met l’accent plus particulièrement sur la marge d’appréciation dont disposeraient les États s’agissant des conditions dans lesquelles une surveillance peut avoir lieu, sur la courte période pour laquelle les enregistrements ont été autorisés en l’espèce ainsi que sur la gravité des accusations portées contre l’intéressée.
115. Par ailleurs, le Gouvernement fait observer que la Haute Cour a, tant en première instance qu’en appel, répondu par des décisions motivées aux demandes et allégations de la requérante. À cet égard, le Gouvernement fait valoir qu’à la demande de la requérante, les juges ayant examiné l’affaire en première instance ont visionné en audience publique, en présence des parties et de leurs avocats, l’enregistrement joint au dossier (paragraphe 20 ci‑dessus), et il ajoute que par la suite, les juges statuant en appel ont eux aussi visionné l’enregistrement (paragraphes 41 et 44 ci-dessus).
116. La requérante admet que les enregistrements en milieu ambiant et les enregistrements vidéo pouvaient être autorisés par un juge, sur demande du procureur, sur la base des articles 911, 914 et 915 du CPP tel qu’en vigueur à l’époque (paragraphes 54 et 55 ci-dessus). Elle prétend toutefois que l’enregistrement effectué par P. n’avait pas de base légale, la loi n’autorisant pas, selon elle, le recours à de telles méthodes par des collaborateurs de la police. Elle fait également valoir que la mesure était disproportionnée et argue à cette fin que les autorités avaient autorisé l’interception des conversations de P. « dans le but de la piéger ».
117. À l’appui de cette thèse, la requérante invoque la circonstance que le procureur, alors même que le nom de l’intéressée et sa possible implication dans les faits qui lui étaient reprochés étaient déjà connus de lui par suite de la dénonciation faite par P. (paragraphe 5 ci-dessus), aurait formulé sa demande d’autorisation d’enregistrement de telle façon qu’elle visât non pas la requérante en particulier, mais P. et toute personne, quelle qu’elle fût, avec laquelle celui-ci entrerait en contact (paragraphe 6 ci-dessus). À la demande ainsi présentée au juge, le procureur n’aurait pas joint la dénonciation qu’avait faite P. à l’égard de la requérante, en quoi ledit procureur aurait cherché « de manière déloyale » à obtenir indirectement la possibilité d’enregistrer la requérante, qu’en réalité il aurait visée directement et personnellement.
118. La requérante soutient en outre que sa rencontre du 24 juillet 2012 avec le dénonciateur P., loin d’être spontanée, avait été provoquée par P. sur les instructions précises du parquet et de la police. Le témoin dénonciateur P. aurait en effet reçu du procureur et de la police des instructions de nature à lui permettre d’obtenir de la requérante les réponses voulues et, partant, une preuve apte à l’incriminer. Dès lors, les documents en question seraient non pas des enregistrements à distance faits à l’insu de P. ni des enregistrements privés réalisés de sa propre initiative et avec ses propres moyens, mais bien des enregistrements réalisés par le parquet et la police par le truchement de P., lequel aurait rempli la fonction de collaborateur. Or, d’après la requérante, selon la loi en vigueur à l’époque, seule la direction de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme du parquet (« la DIICOT ») était autorisée à recourir à des collaborateurs, c’est-à-dire à des personnes extérieures à la police mais agissant sur les instructions et sous le contrôle des autorités judiciaires : la DNA, quant à elle, aurait été autorisée à recourir non pas à des collaborateurs, mais à des investigateurs, c’est-à-dire à des personnes travaillant dans la police. Ce n’est qu’en 2014, donc après les faits, que la législation aurait été modifiée de manière à étendre à la DNA la possibilité d’un recours à des collaborateurs extérieurs à la police pour toute infraction pénale grave (article 148 du nouveau CPP). La requérante en déduit que « l’utilisation de P. » aux fins de réalisation d’un enregistrement et d’obtention d’une preuve contre elle était illégale.
119. La Cour renvoie aux principes généraux concernant l’article 8 de la Convention tels qu’exposés, entre autres, dans les arrêts Dragojević c. Croatie (no 68955/11, §§ 78-84, 15 janvier 2015) et Hambardzumyan c. Arménie (no 43478/11, §§ 59-62, 5 décembre 2019).
120. Elle souligne que les faits dénoncés par la requérante s’analysent sans aucun doute en une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Vetter c. France, no 59842/00, § 20, 31 mai 2005).
121. Il reste à déterminer si cette ingérence se justifiait au regard du second paragraphe de l’article 8, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes qu’il énonce et « nécessaire » « dans une société démocratique » pour les atteindre.
122. La Cour note qu’il ressort de l’arrêt de la Haute Cour du 22 juin 2015 que l’enregistrement audio des propos échangés entre la requérante et P. lors de leur rencontre du 24 juillet 2012 s’est fait en vertu de l’autorisation délivrée par un juge le 20 juillet 2012 (paragraphe 46 ci-dessus). Elle observe que cette autorisation visait l’enregistrement audio et vidéo des conversations que pourrait avoir P., sur les faits à l’origine de l’affaire, avec les trois coaccusés de la requérante ou avec toute autre personne (paragraphe 7 ci‑dessus). Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère que l’objet de l’autorisation était suffisamment circonscrit (voir, a contrario, Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 124, 1er juillet 2008).
123. Les parties s’accordent sur le fait que la requérante n’était pas nommément désignée par l’autorisation du 20 juillet 2012. Toutefois, la Cour note que la loi incluait, parmi les cas de figure dans lesquels des mesures de surveillances étaient autorisées, les situations où de telles mesures pouvaient s’avérer aptes à permettre « l’identification (...) des participants » (voir l’article 911 (1) du CPP, cité au paragraphe 54 ci-dessus). À cet égard, la Cour note qu’il était indiqué dans la décision du 20 juillet 2012 que « plusieurs personnes » avaient été « entraînées » dans l’affaire et que ces personnes « ne [pouvaient] être identifiées par d’autres moyens de preuve » (paragraphe 7 ci‑dessus). Dès lors, la Cour considère que l’enregistrement des conversations de P. avec la requérante s’est fait sur la base de l’autorisation visant P. que le juge avait délivrée le 20 juillet 2012 conformément à la loi (voir, a contrario, pour une procédure d’interception d’urgence sans l’autorisation d’un juge Dragoş Ioan Rusu c. Roumanie, no 22767/08, §§ 37-44, 31 octobre 2017, et, pour l’absence d’une autorisation par un juge, Berlizev c. Ukraine, no 43571/12, §§ 40-42, 8 juillet 2021, et Lysyuk c. Ukraine, no 72531/13, §§ 53-55, 14 octobre 2021).
124. Dans ses observations, la requérante soutient que l’autorisation de l’enregistrement des conversations en milieu ambiant donnée par le juge et sur la base de laquelle sa conversation avec P. du 24 juillet 2012 a été enregistrée ne respectait pas la loi en ceci que la mise en œuvre de cet enregistrement par les enquêteurs se serait faite à l’aide d’un « collaborateur » de la police, alors que le recours à des collaborateurs n’aurait pas été autorisé par la loi pour les infractions qui lui était reprochées, une telle possibilité étant réservée selon elle à la DIICOT et à des circonstances liées à la lutte contre le crime organisé (paragraphe 118 ci-dessus). Or la Cour note que la requérante n’a pas soulevé ce moyen, fût-ce en substance, dans son appel devant la Haute Cour, mais a seulement indiqué que le témoin avait « collaboré » avec les enquêteurs pour « la piéger » et enfreint ainsi « le principe de loyauté » des preuves (paragraphe 29 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que la Haute Cour, dans son arrêt du 22 juin 2015, a examiné les arguments soulevés par la requérante et y a dûment répondu (paragraphe 46 ci-dessus). Partant, elle ne décèle aucune raison de remettre en question la conclusion à laquelle est parvenue la Haute Cour au sujet de la légalité de l’enregistrement en question.
125. En somme, eu égard à la période limitée pendant laquelle les mesures de surveillance ont été autorisées en l’espèce ainsi qu’à la gravité des accusations portées contre la requérante et à l’ensemble des justifications exposées par le juge dans sa décision du 20 juillet 2012 (paragraphe 7 ci‑dessus), la Cour considère que l’enregistrement litigieux était une mesure prévue par la loi, inspirée par un but légitime et qui était « nécessaire » « dans une société démocratique » pour atteindre ce but.
126. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
127. La requérante a également soulevé d’autres griefs sous l’angle des articles 6 et 7 de la Convention (paragraphes 61-64 ci-dessus).
128. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 mai 2025.
Simeon Petrovski Lado Chanturia
Greffier adjoint Président