CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4059/24
Weyneshet LAVOCAT
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 avril 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 4059/24 dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Weyneshet Lavocat (« la requérante ») née en 1963 et résidant à Haguenau, représentée par Me Y. Bouzrou, avocat, a saisi la Cour le 5 février 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne le suicide du fils de la requérante, alors élève‑officier à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan (école militaire), ainsi que l’enquête pénale qui s’en est suivie (article 2 de la Convention).
2. La requérante est d’origine éthiopienne. Ayant donné naissance à M. en 1994, de son union avec D., elle divorça en 2006. En 2013, M. intégra l’école militaire en tant qu’élève-officier.
3. Le 9 février 2016 au matin, il fut trouvé mort par balle dans la tête, avec son arme de service (un fusil d’assaut reçu le matin même pour nettoyage) et en uniforme, dans une cabine de toilettes du camp d’aguerrissement où il était en fin de stage. Alerté par les élèves-officiers présents aux toilettes au moment de la détonation produite par l’arme, le capitaine B. escalada la cabine pour ouvrir la porte qui avait été verrouillée de l’intérieur.
4. Les lieux furent sécurisés. Une enquête fut immédiatement ouverte du chef de provocation au suicide suivie d’effet. Le même jour, à la fin des opérations effectuées par les gendarmes, le commandant du bataillon ordonna le nettoyage de l’endroit où le corps avait été trouvé.
5. Le technicien en identification criminelle conclut à l’absence de personnes à l’intérieur de la cabine des toilettes au moment du tir. Le rapport d’autopsie conclut que le décès était dû à un délabrement cérébral consécutif à un tir par arme à feu à bout touchant. Selon le médecin légiste et le rapport d’examen scientifique, les blessures de M. étaient compatibles avec un tir à bout touchant.
6. Les enquêteurs conclurent en outre que M. avait subtilisé la munition lors de l’un de ses tirs d’instructions, en janvier 2016.
7. Les messages sur le téléphone portable de M. furent analysés sur plusieurs mois (s’agissant en particulier de ses échanges avec sa petite amie et la requérante). Il en ressortait que M. traversait une période difficile et était en proie à un mal-être latent, sans pour autant en expliquer les causes.
8. L’historique de navigation de M. sur internet démontrait qu’il avait cherché des informations sur des doses mortelles de certains médicaments. Les perquisitions effectuées dans la chambre de M., de même que l’exploitation de son compte Facebook, ne permirent de trouver aucun élément utile à l’enquête.
9. Plusieurs dizaines de personnes (les élèves-officiers et les supérieurs hiérarchiques de M.) furent entendues le 9 février et les jours suivants. Elles affirmèrent que M., qui avait mal supporté son échec aux tests pour servir dans l’aéronautique et qui paraissait « un peu éteint » ces derniers temps, entretenait de bonnes relations à l’école militaire et n’avait pas de tensions relationnelles particulières. Certains témoins déclarèrent que, la veille ou quelques jours avant son suicide, M. leur avait dit que son père (D.), qui avait abandonné la famille, était décédé. D’autres indiquèrent n’avoir rien remarqué d’inhabituel la veille des faits et confirmèrent qu’il était parfaitement normal pour un militaire de se rendre aux toilettes avec son arme. Plusieurs témoins dirent avoir été surpris d’apprendre le suicide. Un élève-officier déclara que M. lui avait avoué être « au bout de [sa] vie ».
10. La requérante démentit le décès de D. Celui-ci, pour sa part, affirma avoir de bonnes relations avec son fils depuis leur reprise de contact, en 2015. Il précisa également que, d’après leurs échanges, M. était content d’être à Saint-Cyr-Coëtquidan et que rien de particulier ne semblait le tracasser.
11. La petite amie de M., avec qui le défunt avait eu un projet de conclure un pacte civil de solidarité, déclara que M. rencontrait des difficultés relationnelles avec son père qu’il qualifiait de manipulateur, même si cela n’aurait pas pu expliquer le suicide. Elle supposa que le fait d’inventer le décès de D. était une façon pour M. de tirer un trait sur leur relation. Elle ajouta que M. n’avait pas digéré son échec dans l’aéronautique, mais qu’elle n’aurait jamais pensé qu’il puisse mettre fin à ses jours.
12. Entendu de nouveau en mars 2016, le capitaine B. précisa que, durant le nettoyage des lieux du drame, lui et ses collègues avaient trouvé des débris métalliques de la balle, y compris dans le faux plafond des toilettes, et qu’ils les avaient jetés.
13. Le 18 mai 2016, le procureur de la République classa l’enquête sans suite.
14. En janvier et juillet 2017 respectivement, la requérante porta plainte avec constitution de partie civile pour provocation au suicide suivie d’effet et pour modification de l’état des lieux d’un crime, s’agissant du nettoyage des lieux le jour de l’incident et du remplacement de la dalle du faux plafond. Une information judiciaire fut ouverte.
15. Auditionnée en qualité de partie civile, la requérante soutint que le décès de son fils était un meurtre et que la thèse du suicide n’était pas probable.
16. Les amis de M. en dehors de l’école militaire furent entendus. Selon eux, M. avait été déçu par son échec aux épreuves pour devenir pilote. En revanche, il ne leur avait jamais parlé de bizutage ou de harcèlements à Saint‑Cyr-Coëtquidan. Aucun témoin ne pensait que M. pouvait mettre fin à ses jours.
17. Les élèves-officiers ayant connu M. furent entendus ou, pour plusieurs d’entre eux, réentendus et confirmèrent leurs dépositions antérieures. L’un d’eux précisa que le fait que M. ait été métis n’avait pas entraîné de moquerie, de discrimination ou de méchanceté.
18. La petite amie de M. confirma qu’il ne lui avait jamais fait part d’un quelconque harcèlement de la part d’autres élèves ou d’encadrants à l’école militaire, qu’il n’était pas en conflit avec qui que ce soit et n’apparaissait pas en dépression.
19. Le rapport d’expertise toxicologique conclut à l’absence de traces de médicaments, de stupéfiants ou d’alcool dans les « milieux biologiques » de M. L’étude des relevés de comptes bancaires de M. ne permit de fournir aucun élément utile pour l’enquête.
20. Le 8 juillet 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée en matière militaire, rendit une ordonnance de non-lieu. Selon le magistrat, deux événements pouvaient expliquer le suicide de M. : l’échec aux tests pour devenir pilote et sa relation complexe avec son père. Ayant noté que M., qui entretenait de bons rapports avec ses camarades et sa hiérarchie, était en proie à un mal-être évident, le juge d’instruction conclut qu’« aucune des très nombreuses investigations effectuées n’a[vait] pu faire émerger le moindre élément permettant de penser que quelqu’un dans l’entourage professionnel, familial, sentimental ou amical avait pu provoquer le suicide ».
21. Le magistrat rappela que si des zones d’ombre persistaient quant aux raisons du suicide, l’enquête n’avait pas pour but d’en rechercher les motifs mais d’établir s’il y avait eu provocation au suicide. Il considéra que l’enquête n’avait pas révélé une modification de la scène de découverte du corps et qu’en tout état de cause, le lieu du suicide de M. ne pouvait être regardé comme le lieu d’un crime ou d’un délit.
22. La requérante interjeta appel en soutenant qu’une piste sérieuse – celle des difficultés liées à l’encadrement militaire rude – avait à tort été écartée. Elle demanda un supplément d’information.
23. Le 19 mai 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux confirma l’ordonnance, retenant notamment les motifs suivants :
« (...) aucun élément d’information judiciaire n’a permis de découvrir une cause exogène au décès violent de [M.] (...).
(...) aucun des camarades de section de [M.] y compris les plus proches durant toute sa scolarité à Saint-Cyr, n’a évoqué la possibilité d’un ostracisme de [M.] à raison de sa couleur de peau, de pratiques humiliantes ou discriminatoires. Tous les élèves‑officiers entendus ont souligné que le bizutage n’existait pas à Saint-Cyr et que toutes les cérémonies qui s’y déroulaient étaient codifiées par des notes de service (...). Il apparaît en conséquence inutile, dans le cadre d’un supplément d’information, de procéder à l’exploitation des 41 comptes-rendus d’événement rédigés par chaque élève à la suite de la mort de [M.], documents préparatoires au rapport d’enquête de commandement, qui ont été joints au scellé (...) et sont librement consultables en procédure (...). Il ne fait d’ailleurs aucun doute que [M.] avait prémédité son geste en s’étant doté des moyens de le commettre, puisqu’il avait conservé par devers lui une munition (...) dont l’enquête démontrera qu’elle provenait d’un lot utilisé lors d’une séance de tirs d’instructions 13 jours plus tôt. Cette préméditation résulte également du soin qu’avait apporté [M.] au rangement de ses affaires sur son lit, le jour de sa mort, comme le faisaient habituellement les militaires pour une inspection d’effets et de matériels, ce qui n’avait pas manqué de surprendre plusieurs de ses camarades qui en avaient témoigné. (...)
Aucun de nombreux échanges qu’a pu avoir [M.] avec [sa petite-amie] ou avec sa mère, ne fait état de harcèlement ou de réaction de rejet qu’il aurait pu subir de la part de ses camarades ou de sa hiérarchie. (...)
Tous les élèves de la section ont conservé de [M.] le souvenir d’un garçon jovial, discipliné et réservé, n’ayant pas rencontré de difficultés d’intégration durant sa scolarité (...). Nombreux sont néanmoins ceux qui avaient perçu le mal-être de [M.] dans les jours précédant son suicide. (...)
La cour constate ainsi qu’à l’issue d’investigations particulièrement nourries, aucun des actes positifs pouvant prendre la forme d’un harcèlement, d’une incitation ou d’une fourniture de moyen de la part d’un ou plusieurs tiers, requis pour la caractérisation de provocation au suicide, n’est rapporté (...). »
24. La chambre de l’instruction considéra également que le suicide étant incontesté, il n’était pas approprié de mener des investigations concernant le remplacement de la dalle du faux plafond.
25. La requérante se pourvut en cassation, en produisant un mémoire personnel. Le 7 juin 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, décision notifiée à l’intéressée le 6 novembre 2023.
APPRÉCIATION DE LA COUR
26. Invoquant l’article 2 de la Convention sous ses volets matériel et procédural, la requérante se plaint de ce que l’État n’a pas pris de mesures destinées à protéger la vie de son fils. Elle allègue que l’école militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan est connue pour des pratiques de bizutage en toute impunité, dans un cadre réglementaire défaillant. Elle soutient que l’enquête a été lacunaire, non diligente, et a à tort écarté la piste du mal-être causé par un encadrement militaire rude, une atmosphère de vie délétère et des brimades.
27. Pour les principes généraux en matière de suicide dans le contexte militaire, la Cour renvoie à l’arrêt Varyan c. Arménie (no 48998/14, §§ 87-95, 4 juin 2024).
28. M. était élève-officier à l’école militaire, un établissement subordonné au ministère de la défense, et suivait un stage dans un camp d’aguerrissement et était soumis à un mode de vie similaire à celui des personnes accomplissant leur service militaire. Partant, à l’instar des conscrits, le fils de la requérante était, au moment des faits, sous le contrôle des autorités (Tomac c. République de Moldova, no 4936/12, § 52, 16 mars 2021).
29. Si, auditionnée en qualité de partie civile, la requérante a contesté le suicide, elle a néanmoins soutenu cette thèse dans son appel interjeté contre l’ordonnance de non-lieu, ainsi que devant la Cour.
30. Il a été établi que M. s’est enfermé dans les toilettes et s’est tiré une balle dans la tête avec son arme. Aucune indication de présence d’une personne autre que M. dans la cabine au moment des faits n’a été décelée. Le décès par suicide a été confirmé par les constations effectuées à partir de l’ordinateur de M., qui avait cherché des informations sur des doses mortelles de médicaments. Les circonstances du décès n’étaient donc pas suspectes, et aucun élément dans le dossier ne permet de conclure à une thèse autre que celle du suicide (comparer avec Varyan, précité, §§ 102-104).
31. La Cour constate que les supérieurs de M. avaient connaissance de certaines difficultés familiales de celui-ci, liés à la figure paternelle, de sa déception relative à l’échec aux épreuves pour devenir pilote, ainsi que, plus généralement, d’un certain mal-être.
32. Toutefois, si certains camarades de M. le voyaient « un peu éteint » et affecté par le décès allégué de son père, aucun témoin, y compris sa petite amie, n’a rapporté avoir été au courant de pensées suicidaires de celui-ci (voir, a contrario, Boychenko c. Russie, no 8663/08, § 90, 12 octobre 2021). Au contraire, les personnes auditionnées dans le cadre de l’enquête ont été surprises d’avoir appris le suicide. De l’avis de la Cour, un témoignage isolé d’un élève-officier à qui M. avait avoué être « au bout de sa vie », est insuffisant, en l’absence d’autres facteurs, pour s’analyser en une connaissance par les autorités d’un risque réel et immédiat de suicide (comparer avec Gvozdeva c. Russie, no 69997/11, §§ 35-36, 22 mars 2022).
33. La Cour observe également que l’analyse des échanges téléphoniques entre M., sa petite amie et la requérante n’a fait ressortir aucune allusion à un harcèlement ou à des conflits avec ses camarades ou sa hiérarchie. Si, selon la requérante, le milieu social modeste et la couleur de peau de M. pouvaient contribuer à son rejet, les témoignages sont unanimes quant à sa bonne intégration à l’école militaire, sans discrimination. En effet, à part les allégations générales relatives à l’ambiance au sein de cet établissement, aucun élément concret ne vient conforter la thèse selon laquelle M. aurait subi un harcèlement ou des traitements qui l’auraient poussé à mettre fin à ses jours (voir, a contrario, par exemple, Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, §§ 65-70, 17 juin 2008, Boychenko, précité, § 90, Filippovy c. Russie, no 19355/09, §§ 79 et suiv., 22 mars 2022, et Varyan, précité, § 109).
34. De l’avis de la Cour, le harcèlement ou la provocation au suicide n’étant pas démontrés, la question de l’existence d’un cadre réglementaire relatif à l’accompagnement des victimes du harcèlement ou du bizutage ne se pose pas.
35. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué qu’une pathologie médicale ou une fragilité particulière – physique ou psychologique – ait été diagnostiquée chez M., qu’il prît des médicaments (antidépresseurs ou autres) ou présentât une quelconque contre-indication pour accomplir le stage d’aguerrissement. Partant, il était censé supporter, au même titre que ses camarades, les conditions de vie d’un militaire de carrière, conformément à son projet professionnel (voir aussi, mutatis mutandis, A.P. c. Autriche, no 1718/21, § 172, 26 novembre 2024).
36. Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités n’avaient pas connaissance du risque réel et immédiat que le fils de la requérante puisse mettre fin à ses jours, connaissance engendrant l’obligation de prendre des mesures pour prévenir ce risque. Le grief tiré d’une violation du volet matériel de l’article 2 est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
37. La Cour rappelle que les obligations procédurales de mener une enquête effective s’appliquent aux investigations relatives au suicide dans le contexte militaire (Varyan, § 96, et Boychenko, §§ 81 et suiv., tous deux précités).
38. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enquête a été menée en toute indépendance et avec une célérité raisonnable et que la requérante a eu suffisamment accès au dossier de l’affaire pénale. Quant à son caractère « adéquat » qui est mis en cause, la Cour relève ce qui suit.
39. Dès l’ouverture immédiate de l’enquête pénale, différentes constatations sur place ont été effectuées avec rigueur et précision. Plusieurs dizaines de camarades de M., ainsi que ses supérieurs hiérarchiques ont été rapidement entendus, présentant des versions concordantes (paragraphes 4-9 ci-dessus).
40. Dans le cadre de l’information judiciaire, d’autres investigations ont été menées : une expertise toxicologique, une étude des relevés de comptes bancaires de M. et de nombreuses auditions supplémentaires (paragraphes 16‑19 ci-dessus). Les témoignages ont été concordants avec ceux recueillis dans le cadre de l’enquête préliminaire et aucun d’eux n’étaye la thèse de provocation au suicide.
41. Les investigations, qui ont été diligentes et exhaustives, n’ont pas permis d’établir une provocation au suicide, alors que l’enquête n’avait pas pour but d’élucider les causes exactes du suicide. Dans la mesure où le fait qu’il s’agissait d’un suicide n’est pas contesté, il n’était pas nécessaire, ainsi que l’ont considéré les juridictions internes, de conduire des investigations poussées sur la modification alléguée de l’endroit où le fils de la requérante s’était suicidé.
42. Partant, la Cour considère que la requérante ne démontre pas le caractère inadéquat de l’enquête (voir, mutatis mutandis, Baklanov c. Ukraine, no 44425/08, §§ 88-89, 24 octobre 2013, et Lyubov Vasilyeva c. Russie, no 62080/09, § 66, 18 janvier 2022).
43. Il ressort de ce qui précède que le grief tiré d’une violation de l’article 2 sous son volet procédural est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
44. La requérante a également soulevé un grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief ne présente aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention.
45. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 mai 2025.
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Martina Keller Andreas Zünd
Greffière adjointe Président