CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 35846/23
Marine TONDELIER
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 avril 2025 en un comité composé de :

 Andreas Zünd, président,
 Kateřina Šimáčková,
 Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 35846/23 dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Marine Tondelier (« la requérante ») née en 1986 et résidant à Hénin-Beaumont, représentée par Me T. Bouzenoune, avocat à Paris, a saisi la Cour le 15 septembre 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  La requête concerne l’échec de l’action en diffamation introduite par la requérante, responsable d’un parti politique, devant la Cour de Justice de la République contre un ministre en exercice, à la suite d’un échange polémique sur Twitter.

2.  La requérante est la Secrétaire nationale du parti politique « Europe Écologie Les Verts » (EELV).

3.  Le 2 février 2023, à 14 h 44, la requérante diffusa sur son compte Twitter une interview donnée par M. C. Béchu, alors ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et publiée sur le site Yahoo Actualités le 30 janvier 2023 sous l’intitulé « Réchauffement climatique : Béchu alerte sur un scenario "pessimiste" à 4o C ». Elle ajouta le commentaire suivant :

« Donc le ministre de l’écologie nous dit qu’on va vers un monde à +4 degrés...

Pendant que le ministre de l’Intérieur est en action pour criminaliser les militants qui essaient de l’éviter.

Belle cohérence gouvernementale dans l’inaction et l’impuissance »

4.  Le même jour, à 17 h 01, le ministre répondit à la requérante en diffusant son tweet et en y apportant la réponse suivante :

« Jeter de la soupe sur des œuvres ou défendre ceux qui jettent des boules de pétanque sur des gendarmes, c’est lutter contre le dérèglement climatique ?

Belle cohérence des "écologistes" !

Heureusement pour la transition écologique, vous twittez, nous sommes aux responsabilités »

5.  Le 27 mars 2023, s’estimant diffamée par le tweet du ministre qui l’aurait ainsi accusée de soutenir les violences, la requérante saisit la Cour de justice de la République (CJR) d’une plainte dirigée contre lui pour diffamation publique envers un particulier.

6.  Le 26 mai 2023, la Commission des requêtes de la CJR rendit une décision de classement sans suite de cette plainte, relevant les éléments suivants :

« Les propos litigieux s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général sur une question climatique et n’excèdent pas les limites admissibles de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel la liberté d’expression ne peut être soumise à des restrictions que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique (...) »

Cette décision fut notifiée le 1er juin 2023 à la requérante.

Cadre interne pertinent

7.  Les dispositions pertinentes de la loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République se lisent comme suit :

Article 13

« Sous peine d’irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions doit contenir le nom du membre du Gouvernement visé par ladite plainte et l’énoncé des faits allégués à son encontre ; elle doit être signée par le plaignant.

Aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Cour de Justice de la République.

Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de Justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun. »

8.  Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 19 juin 1999 (pourvoi no 9981.927), la Cour de cassation s’est exprimée dans les termes suivants :

« Si [l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993] exclut toute constitution de partie civile, il réserve aux victimes la possibilité de porter l’action en réparation de leurs dommages devant les juridictions de droit commun et de faire ainsi trancher toute contestation sur leurs droits civils ; (...) »

9.  Le 12 juillet 2000, dans un autre arrêt d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a précisé ce qui suit (pourvois nos 00-83.577 et 00-83.578) :

« (...) l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, dont les dispositions prévalent sur celles de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réserve aux victimes la possibilité de porter l’action en réparation de leurs dommages directs devant les juridictions de droit commun et de faire ainsi trancher toute contestation sur leurs droits civils ; (...) »

10.  Les personnes qui se prétendent victimes ne peuvent donc ni déclencher l’action publique ni se constituer partie civile par voie d’intervention à l’audience de jugement (ce qui avait été justifié par la volonté d’éviter « tout risque d’acharnement procédurier à l’encontre des ministres » : P. Méhaignerie, garde des Sceaux, JOAN CR, 6 oct. 1993, p. 3950).

11.  Le Conseil constitutionnel a validé l’article 13 de la loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 en relevant « que si ce même article exclut toute constitution de partie civile devant la Cour de justice de la République, il garantit la possibilité d’exercer des actions en réparation de dommages susceptibles de résulter de crimes et délits commis par des membres du Gouvernement devant les juridictions de droit commun ; qu’ainsi il préserve pour les intéressés l’exercice de recours (...) » (Conseil constitutionnel, décision no 93-327 DC du 19 novembre 1993).

APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. Sur les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention

12.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante critique la décision de classement sans suite rendue par la Commission des requêtes de la CJR, s’estimant privée de ses droits pour protéger sa réputation après avoir été contrainte de saisir une juridiction d’exception.

13.  En premier lieu, s’agissant de l’impossibilité pour un requérant de se constituer partie civile devant la CJR et d’obtenir la condamnation pénale des personnes visées dans sa plainte, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante dans ce contexte, selon laquelle ni l’article 6 § 1 ni l’article 13 de la Convention ne s’étendent au droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales ou au droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation (Potier et Cocquempot c. France (déc.), no 58434/00, 17 décembre 2002, P.P. c. France (déc.), no 55003/00, 29 mai 2001, et Rouy c. France (déc.), no 55013/00, 29 mai 2001).

14.  En deuxième lieu, elle rappelle que la procédure devant la Cour de Justice de la République ne concerne ni une « accusation en matière pénale » ni un « droit ou une obligation de caractère civil » (Potier et Cocquempot, précitée). La Cour observe en particulier que dans les procédures pénales avec constitution de partie civile, l’applicabilité de l’article 6 n’est retenue que pour autant que la victime de l’infraction peut, en droit interne, faire valoir un droit à réparation de nature civile. Or, en l’espèce, les constitutions de parties civiles ne sont pas admises devant la CJR, conformément à l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, de sorte que la procédure devant ladite Cour ne visait pas à trancher un droit de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention (P.P. c. France, précitée, Rouy, précitée).

15.  En troisième lieu, les personnes qui se prétendent lésées par un crime ou par un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions ne sont pas réduites à l’impuissance : en vertu du même article 13, elles peuvent, d’une part, porter plainte devant la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République et, d’autre part, porter devant les juridictions civiles les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant cette Cour (P.P. c. France, précitée, et Rouy, précitée).

16.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

  1. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention

17.  La Cour relève d’emblée que le grief de la requérante reprend essentiellement, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les mêmes arguments que ceux qui viennent d’être examinés au regard des articles 6 et 13.

18.  Pour autant que ce grief concerne le droit au respect de sa réputation personnelle, la Cour note qu’en l’espèce le litige tire directement sa source de l’exercice, par la requérante comme par le ministre qui a répliqué à son commentaire, de leur droit à la liberté d’expression dans le cadre de leur activité politique. Maintes fois saisie de litiges appelant un examen du juste équilibre à ménager entre le droit au respect de la vie privée (article 8) et le droit à la liberté d’expression (article 10), la Cour renvoie donc aux principes généraux tels qu’ils sont notamment rappelés dans l’arrêt Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine ([GC], no 17224/11, §§ 75 et suivants, 27 juin 2017).

19.  Par ailleurs, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique (Sanchez c. France [GC], no 45581/15, § 146, 15 mai 2023, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999IV, et Fleury c. France, no 29784/06, § 43, 11 mai 2010). Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique et la Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique, comme en l’espèce (Sanchez, précité, § 146, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 83, CEDH 2001VIII).

20.  La Cour constate que les déclarations de la requérante, à l’instar de celles de son contradicteur, sont intervenues dans le cadre de leur utilisation d’un réseau social, Twitter (devenu « X »), en leur qualité de personnalités politiques et à des fins politiques. Sur ce point, elle rappelle que lorsque l’accès à un compte ouvert sur un réseau social est public, toute personne, et a fortiori un personnage politique rompu à la communication publique, doit avoir conscience d’un risque plus grand que des excès et des débordements soient commis et, par la force des choses, diffusés auprès d’une plus large audience (Sanchez, précité, § 193). Ainsi, en décidant de rédiger un message, puis de le diffuser sur son compte Twitter, la requérante devait avoir pleinement conscience de la portée de son contenu (voir, notamment, Barata Monteiro da Costa Nogueira et Patrício Pereira c. Portugal, no 4035/08, § 36, 11 janvier 2011, et De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, § 41, 14 mars 2002), ainsi que de son caractère public et de la possibilité qu’il suscite une réaction, notamment de la part de la personne visée.

21.  Quant aux expressions employées, la critique ou le mépris contenus dans certains propos peuvent être vus plutôt comme un style provocateur destiné à déclencher une polémique autour de l’attitude prétendument adoptée sur le plan politique par le destinataire des propos en question, ou encore être admis comme des invectives politiques que les élus politiques s’autorisent lors de leurs échanges (voir, parmi beaucoup d’autres, Kılıçdaroğlu c. Turquie, no 16558/18, § 61, 27 octobre 2020). Par ailleurs, l’emploi de certaines expressions vraisemblablement destinées à capter l’attention du public ne saurait en soi poser un problème au regard de la jurisprudence de la Cour (cf., notamment, Kılıçdaroğlu, précité, § 62).

22.  De plus, la Cour tient compte du fait que le plaignant a lui-même préalablement proféré des déclarations virulentes, ainsi que d’un éventuel contexte de forte polémique entre les personnes en cause (voir, notamment, Almeida Azevedo c. Portugal, no 43924/02, § 30, 23 janvier 2007, et Roseiro Bento c. Portugal, no 29288/02, § 43, 18 avril 2006). Une personne ne saurait en effet invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions (voir, notamment, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 76, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012). Or, le commentaire que la requérante a pris l’initiative de publier dans le cadre de son activité politique était susceptible de déclencher ou d’alimenter une polémique et, partant, d’influencer, sinon de déterminer le ton du tweet en réponse (dans le même sens, voir Haguenauer c. France, no 34050/05, § 50, 22 avril 2010, et Brunet-Lecomte et Sarl Lyon Mag’ c. France, no 13327/04, § 35, 20 novembre 2008). En tout état de cause, de tels échanges relevaient de l’invective politique, dans le cadre du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique (Roseiro Bento, précité, § 43, et Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 34, CEDH 2000-X).

23.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 22 mai 2025.

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 Martina Keller Andreas Zünd
 Greffière adjointe Président